opencaselaw.ch

PE23.014305

Waadt · 2024-06-07 · Français VD
Erwägungen (20 Absätze)

E. 1 Dans le canton de Vaud notamment, en particulier à [...], [...], à son domicile, à tout le moins entre le mois de janvier 2022 et le 28 novembre 2023, date de son interpellation, Q.________ aurait participé, avec D.________, déféré séparément, et d’autres individus non identifiés, à un important trafic de cocaïne, dont l’ampleur n’a pas encore pu être déterminée avec précision. Q.________ aurait fourni en moyenne tous les quinze jours entre le mois de janvier 2022 et le mois de février 2023, d’importantes quantités de cocaïne à D.________, qui avait revendu par la suite ces produits stupéfiants à différents individus dans le canton du Valais. Q.________ aurait ainsi vendu une quantité totale de 1,5 kg de cocaïne à D.________.

E. 2 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et (let. a) qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (let.

b) qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (let. c) qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.

E. 3.1 Le recourant invoque une violation de son droit à un procès équitable, compte tenu de la violation des droits fondamentaux suivants. Dès lors qu’il n’existerait aucune preuve matérielle, les autorités pénales

- 6 - auraient violé le principe de la présomption d’innocence, en retenant qu’il aurait participé à un important trafic de stupéfiants. Il soutient ensuite qu’aussi bien les actes procéduraux du Ministère public que les arguments retenus par le Tribunal des mesures de contrainte seraient entachés d’une « mauvaise foi procédurale », de sorte que son maintien en détention provisoire confinerait à un abus de droit. Il soutient également que le Ministère public aurait dirigé la procédure sans aucun égard quant à l’urgence qu’impliquerait la mise en détention, invoquant ainsi une violation du principe de la célérité. Enfin, il fait valoir que sa détention provisoire constituerait une violation de sa dignité humaine, vu l’absence de mesure d’instruction sérieuse en plus de deux mois, l’absence d’élément à charge et la manière dilatoire et négligente de procéder du Ministère public.

E. 3.2.1 La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », portent sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'autre part. S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant,

- 7 - mais leur force de persuasion (Verniory in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP).

E. 3.2.2 En application de l'art. 3 al. 2 CPP, les autorités pénales se conforment notamment au principe de la bonne foi (let. a) ; à l'interdiction de l'abus de droit (let. b); et à la maxime voulant qu'un traitement équitable et le droit d'être entendu soient garantis à toutes les personnes touchées par la procédure (let. c). En procédure pénale, le principe de la bonne foi concerne non seulement les autorités pénales, mais également les différentes parties, dont le prévenu (ATF 144 IV 189 consid. 5.1).

E. 3.2.3 Selon l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. A l'instar de l'art. 6 § 1 CEDH, qui n'offre pas à cet égard une protection plus étendue, cette disposition consacre le principe de la célérité, en ce sens qu'elle prohibe le retard injustifié à statuer ; l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 ; TF 6B_417/2019 du 13 septembre 2019 consid. 4.1 et les arrêts cités). L’art. 5 al. 1 CPP impose en particulier aux autorités pénales d’engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié. Pour déterminer la durée du délai raisonnable, il faut se fonder sur des éléments objectifs. Doivent notamment être pris en compte le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et des autorités compétentes. Par ailleurs, on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut. Des périodes d'activité intense peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres

- 8 - affaires. Le principe de la célérité peut être violé même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute. Celles-ci ne sauraient donc exciper des insuffisances de leur organisation (ATF 130 I 312 consid. 5.2 ; TF 6B_417/2019 précité). La surcharge des autorités de poursuite pénale ne saurait justifier que l’instruction d’une procédure éprouve trop de retard ou qu’il ne soit pas statué sur une requête d’une partie (ATF 130 I 312 précité ; CREP 15 octobre 2020/729 consid. 2.2.1 ; CREP 11 juin 2020/444 consid. 2.2).

E. 3.2.4 Quant à l'art. 7 Cst., il prescrit que la dignité humaine doit être respectée et protégée.

E. 3.3 En l’espèce, contrairement à ce que soutient le recourant, on ne discerne aucune violation de ses droits fondamentaux. D’abord, l'état de fait de la décision attaquée ne viole pas le principe de la présomption d'innocence, ni la garantie d'un traitement équitable, puisque le Tribunal des mesures de contrainte ne s'est pas exprimé de manière définitive sur la culpabilité du recourant, mais seulement sur l'existence d'indices suffisants justifiant un maintien en détention provisoire. Par ailleurs, les soupçons concernant les charges retenues sous l’angle de la vraisemblance sont étayés par des éléments concrets que la Chambre de céans a déjà relevés dans son précédent arrêt. Peu importe à cet égard que des éléments nouveaux n’aient pas été établis dans l’intervalle, puisqu’on dispose déjà d’un faisceau d’indices concrets et concordants sur l’implication du recourant dans un trafic de cocaïne portant sur une importante quantité de stupéfiants. A ce stade, et comme on le verra ci- après, ces soupçons sont toujours d’actualité. Au demeurant, par sa critique, le recourant semble perdre de vue qu'il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu (TF 7B_850/2023 du 24 novembre 2023 consid. 3.2 ; CREP 1er décembre 2023/958 consid. 3.3). En outre, le grief, selon lequel le Ministère public se comporterait contrairement au principe de la bonne foi, en faisant durer la procédure et en invoquant divers prétextes, notamment une procédure genevoise parallèle dans le cadre de laquelle le

- 9 - recourant aurait simplement été entendu pendant 15 minutes en tant que personne appelée à donner des renseignements, est inconsistant. Il ressort en effet du dossier que les investigations financières ont été entreprises au début de l’année 2024, ce qui a inévitablement ralenti le cours de l’instruction. Il en va de même de l’analyse des téléphones portables du prévenu et des données issues de la surveillance téléphonique, étant précisé que ces opérations prennent toujours du temps et que le Ministère public n’a que peu de prise sur la durée de ces examens. A cet égard, le recourant confond le moyen tiré d’une éventuelle violation du principe de la célérité avec celui fondé sur la proportionnalité de sa détention provisoire, qui sera examiné plus loin. De toute manière, le recourant ne met en avant aucun dysfonctionnement grave de l’instruction et il apparaît au contraire que celle-ci sera bientôt en état d’être clôturée, le rapport de police final devant pouvoir être établi après l’audition du recourant par la police le 7 juin 2024. On soulignera par ailleurs que le juge de la détention – le Tribunal des mesures de contrainte, puis la Chambre de céans – n’a pas à se prononcer sur une éventuelle violation du principe de la célérité, dès lors qu’un tel grief doit être soulevé de manière distincte et a posteriori dans le cadre d’un recours pour déni de justice ou retard injustifié et qu’il ne saurait entraîner la libération immédiate du recourant (CREP 10 novembre 2021/1026 consid. 4.3 ; CREP 23 mai 2018/388). Au vu de l’ensemble de ces éléments, le grief tiré de la violation de la dignité humaine tombe également à faux. Les moyens du recourant doivent donc être rejetés.

E. 4.1 Le recourant conteste l’existence de soupçons sérieux de commission d’infractions. Les opérations d’enquête complémentaires depuis le précédent arrêt de la Chambre des recours pénale n’auraient pas révélé de nouveaux éléments concrets susceptibles de l’impliquer. Il conteste en outre la fiabilité des déclarations de D.________ et de sa compagne ayant fait l’objet des écoutes téléphoniques par les autorités valaisannes et minimise l’importance de la découverte de cocaïne sur une

- 10 - enveloppe et des billets de banque retrouvés dans le coffre-fort, expliquant que la contamination résulterait de sa propre consommation de cocaïne à des fins festives.

E. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2.2 ; TF 1B_536/2018 du 21 décembre 2018 consid. 5.1).

E. 4.3 En l’espèce, comme déjà mentionné dans le précédent arrêt de la Chambre de céans, il existe des indices suffisamment sérieux que le recourant ait commis les faits qui lui sont reprochés, compte tenu des éléments suivants : au cours de son audition du 12 février 2023 par la police valaisanne, W.________ a déclaré que son compagnon D.________ vendait de la cocaïne chez lui ou à l’extérieur depuis une année environ – soit depuis qu’elle vivait chez lui à Sion – et que ce dernier allait tous les quinze jours se procurer cette substance chez un dénommé « [...] », du côté de Genève ; elle a ensuite formellement reconnu sur photographie le recourant comme étant le fournisseur de cocaïne de D.________ (PV aud. 1, R. 7, p. 4 et R. 14) ; l’enquête valaisanne a également mis en exergue que W.________ avait reçu des instructions précises de la part de D.________ s’il

- 11 - se faisait arrêter par la police, dont celles d’aviser Q.________, de le rassurer quant à sa loyauté envers lui et de lui remettre l’argent du trafic qui était encore en sa possession ; D.________ avait par ailleurs pris soin de rappeler le numéro de téléphone de Q.________ à sa compagne (P. 6, pp. 2 et 6) ; au cours de sa deuxième audition du 21 février 2023 par la police valaisanne, W.________ a confirmé ses déclarations quant à Q.________ et a ajouté que son compagnon avait acquis de la cocaïne pour la dernière fois chez le recourant le 9 janvier 2023, soit la veille de leur départ en vacances aux Canaries le 10 janvier 2023 (P. 6, pp. 2 et 5) ; l’analyse du téléphone portable de D.________ a permis de vérifier la véracité des propos de W.________ quant à la fréquence des déplacements de D.________ chez le recourant, à savoir que son téléphone s’était connecté aux abords du domicile du recourant à dix reprises entre le 8 août et le 8 décembre 2022 (P. 6, p. 3) ; D.________ a reconnu avoir obtenu environ 1,5 kg de cocaïne durant une période d’environ 13 mois. Aucun élément d’enquête n’a mis en évidence que D.________ se serait approvisionné chez une autre personne que le recourant ; en outre, en s’adressant au recourant, ami de longue date, D.________ disposait d’importantes quantités de cocaïne à crédit, au prix attractif de 60 fr. le gramme que seul quelqu’un de confiance pouvait se permettre de faire (P. 6, p. 6) ; la conversation téléphonique du 22 janvier 2023 entre D.________ et W.________ indique clairement que le recourant a remis de la cocaïne à D.________ (PV aud. du recourant du 28 novembre 2023, R. 11 ; P. 6, pp. 5-

6) ; la perquisition du coffre-fort auprès du Crédit Suisse a permis la saisie d’une enveloppe avec l’inscription 5'500 fr. et contenant 1'850 fr. et la recherche de traces a mis en évidence que l’enveloppe et les billets de banque étaient contaminés de manière importante à la cocaïne (PV des opérations, mention du 29 novembre 2023). Ce faisceau d’indices importants et concordants est amplement suffisant pour soupçonner lourdement le recourant d’avoir commis un crime ou un délit. Compte tenu de l’intensité des indices recueillis lors de sa mise en détention provisoire, peu importe que les investigations complémentaires n’aient pas révélé, du moins à ce stade, de nouveaux éléments à charge. Enfin, comme déjà mentionné

- 12 - précédemment (cf. consid. 3.3), il n’appartient pas au juge de la détention provisoire de procéder à une appréciation complète de tous les éléments à charge et décharge, mais uniquement de déterminer s’il existe des indices sérieux de culpabilité, ce qui est incontestablement le cas. Aussi, comme déjà dit dans le précédent arrêt de la Cour de céans, auquel il peut être renvoyé, la condition relative à l’existence de forts soupçons de commission d’infractions est réalisée.

E. 5.1 Le recourant conteste l’existence d’un risque de collusion. Ce serait de manière erronée et en abusant de son pouvoir d’appréciation que le Tribunal des mesures de contrainte aurait retenu qu’il pourrait interférer avec l’enquête sur des éléments que seul le Ministère public possèderait, à savoir les données extraites de son portable et le dossier genevois qui, quant à lui, ne concernerait en rien une affaire ayant trait à la LStup. Rien ne permettrait également de dire qu’il pourrait prendre contact avec « certains individus dont l’identité a été révélée grâce à ces nouveaux éléments », puisque rien ne permettrait d’indiquer que les enquêtes menées jusqu’ici auraient permis d’identifier de nouveaux protagonistes ou de nouveaux éléments. Il n’existerait donc aucun élément ni aucune donnée qui doive faire l’objet d’une analyse ou d’une vérification nécessitant la détention provisoire du recourant, d’autant plus que W.________ et D.________, principaux protagonistes du trafic de drogue selon le recourant, auraient été relâchés par les autorités valaisannes, de sorte que ceux-ci auraient déjà la possibilité de prendre contact avec les personnes en lien avec le trafic considéré.

E. 5.2 Le motif de détention pour risque de collusion est réalisé lorsqu'il y a sérieusement à craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. L'influence sur les coprévenus, les témoins, les victimes ou les experts peut s'exercer au moyen de la promesse d'avantages (subornation de témoins) ou au moyen de mesures d'intimidation (menace sur des témoins) ; entre coprévenus, il s'agit le plus souvent de manœuvres secrètes pour adapter entre elles les

- 13 - déclarations des différents participants à l'infraction, dans un sens qui leur est favorable. L'altération des moyens de preuve consiste à détruire, à modifier ou à dissimuler des documents ou objets défavorables au prévenu (Chaix, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 13 ad art. 221 CPP ; ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). On ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 ; TF 1B_339/2019 du 26 juillet 2019 consid. 3.1 ; TF 1B_536/2018 du 21 décembre 2018 consid. 5.1). Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid.

E. 5.3 En l’espèce, comme l’admet d’ailleurs le recourant, le résultat des investigations complémentaires, notamment l’analyse des données recueillies sur ses téléphones portables et dans le cadre de la surveillance téléphonique ne figure pas encore au dossier. On ne peut donc pas exclure que d’autres personnes actives dans le trafic de cocaïne incriminé puissent être identifiées, les simples dénégations du recourant sur ce point ne pouvant évidemment pas être prises en considération. Le résultat des investigations précitées pourrait être compromis si le recourant venait à être remis en liberté. En effet, il est fort à craindre qu’en cas de

- 14 - libération, il se concerte avec des tiers, exerce des pressions sur ses éventuels complices pour qu’ils témoignent dans un sens qui lui soit favorable et fasse disparaître toute preuve, en vue de faire obstacle à la manifestation de la vérité. Contrairement à ce que soutient le recourant, le fait que W.________ et D.________ aient été libérés dans le cadre de la procédure valaisanne n’y change rien, d’autant que leur rôle dans le trafic de cocaïne n'est pas le même que celui reproché au recourant.

E. 6 Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives (TF 1B_192/2022 du 12 mai 2022 consid. 4.1.2), l’existence d’un risque de collusion dispense la Chambre de céans d’examiner si la détention provisoire s’impose également en raison d’un risque de fuite.

E. 7.1 Le recourant propose plusieurs mesures de substitution en lieu et place de la détention provisoire, soit la remise à justice de son passeport et de son permis C, la remise à justice d’une somme de 25'000 fr. à titre de sûretés, en garantie de la sa présence au procès, ou avant cela, à toute audience convoquée par le Ministère public, l’assignation à résidence, sauf à lui permettre de se rendre à son lieu de travail près [...] SA à [...], l’engagement sur l’honneur de ne pas quitter la Suisse et toutes autres mesures que dira la Chambre de céans, notamment le port d’un bracelet électronique.

E. 7.2 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la

- 15 - détention (ATF 145 IV 503 consid. 3.3.1 ; TF 1B_383/2020 du 13 août 2020 consid. 5.1). En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Coquoz, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 237 CPP). Selon la jurisprudence, aucune mesure de substitution (dépôt des papiers d'identité, assignation à résidence assortie du port d'un bracelet électronique, obligation de se présenter) n'est suffisamment efficace pour prévenir un risque sérieux de départ à l'étranger ou d'entrée dans la clandestinité (TF 1B_228/2022 du 20 mai 2022 consid. 5.2 et les réf.). Selon l'art. 238 CPP, s'il y a danger de fuite, le tribunal peut astreindre le prévenu au versement d'une somme d'argent afin de garantir qu'il se présentera aux actes de procédure et qu'il se soumettra à l'exécution d'une sanction privative de liberté (al. 1). Le montant des sûretés dépend de la gravité des actes reprochés au prévenu et de sa situation personnelle (al. 2). Les sûretés peuvent consister en un dépôt d'espèces ou en une garantie fournie par une banque ou une assurance établie en Suisse (al. 3).

- 16 -

E. 7.3 En l’espèce, la remise du passeport et du permis C aux autorités pénales, l’assignation à résidence avec la possibilité d’aller travailler ainsi qu’un engagement sur l’honneur permettraient uniquement de constater a posteriori que le risque de collusion s’est concrétisé et non de le prévenir de manière efficace. En outre, on ne voit pas en quoi le dépôt de sûretés serait de nature à parer au risque de collusion. Dans ces conditions, il faut constater qu’il n’existe aucune mesure susceptible d’atteindre le même but que la détention provisoire.

E. 8 Compte tenu de la gravité des actes reprochés et des antécédents du recourant, la peine privative de liberté prévisible concrètement est supérieure aux 9 mois de détention qu’il aura subis en date du 25 août 2024, étant précisé que le recourant est passible d’une peine privative de liberté d’un an au moins (cf. art. 19 al. 2 let. a LStup). Le principe de la proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP) demeure ainsi pleinement respecté.

E. 9 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé (art. 390 al. 2 CPP), doit être rejeté et l'ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 1’650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 23 mai 2024 est confirmée.

- 17 - III. Les frais d’arrêt, par 1'650 fr. (mille six cent cinquante francs), sont mis à la charge de Q.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Alexandre J. Schwab, avocat (pour Q.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- Mme la Procureure du Ministère public cantonal Strada,

- Service de la population,

- Direction de la Prison du Bois-Mermet, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 418 PE23.014305-MPH CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 7 juin 2024 __________________ Composition : M. KRIEGER, président M. Perrot et Mme Chollet, juges Greffière : Mme Japona-Mirus ***** Art. 221 al. 1 let. b, 227, 237, 238 CPP Statuant sur le recours interjeté le 3 juin 2024 par Q.________ contre l’ordonnance rendue le 23 mai 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE23.014305-MPH, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Q.________, ressortissant d’Italie, marié, titulaire d’un permis C, est né le 17 novembre 1961. 351

- 2 - Son casier judiciaire suisse comporte une condamnation, le 10 juillet 2017, par le Ministère public du canton de Genève, à une amende de 2'720 fr. et à un travail d’intérêt général de 640 heures, avec sursis pendant 3 ans, pour violation des règles de la circulation routière, conduite d’un véhicule automobile en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine, contravention à la LStup (loi fédérale sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 ; RS 812.121) (commission répétée) et conduite d’un véhicule automobile en étant dans l'incapacité de conduire (commission répétée). Son casier judiciaire italien fait état d’une condamnation, en 1992, à 1 an et 6 mois de réclusion et à une amende pour faux dans les certificats.

b) Le 17 juillet 2023, le Ministère public du canton du Valais, a déposé une demande de fixation de for auprès du Ministère public central du canton de Vaud concernant le prévenu Q.________, soupçonné de violation grave à la LStup, pour le motif que les transactions relatives au trafic de stupéfiants reproché à l’intéressé s’étaient déroulées dans le canton de Vaud. Le procureur a exposé que, dans le cadre de la procédure pénale ouverte à l’encontre de D.________ pour soupçon d’infraction grave à la LStup, les investigations policières avaient permis d’identifier le fournisseur de D.________ en la personne de Q.________, lequel lui avait remis, entre janvier 2022 et le 9 février 2023, une quantité totale de 1,5 kg de cocaïne. Le 19 juillet 2023, le Ministère public central a accepté la compétence des autorités vaudoises et adressé l’affaire au Ministère public cantonal Strada (ci-après : Ministère public). Le 24 juillet 2023, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre Q.________ pour avoir, à tout le moins depuis le mois de janvier 2022, dans le canton de Vaud notamment, participé à un important trafic de cocaïne. Le 28 novembre 2023, l’instruction a été étendue contre Q.________ pour avoir consommé des produits stupéfiants.

- 3 - Les faits suivants lui sont reprochés :

1. Dans le canton de Vaud notamment, en particulier à [...], [...], à son domicile, à tout le moins entre le mois de janvier 2022 et le 28 novembre 2023, date de son interpellation, Q.________ aurait participé, avec D.________, déféré séparément, et d’autres individus non identifiés, à un important trafic de cocaïne, dont l’ampleur n’a pas encore pu être déterminée avec précision. Q.________ aurait fourni en moyenne tous les quinze jours entre le mois de janvier 2022 et le mois de février 2023, d’importantes quantités de cocaïne à D.________, qui avait revendu par la suite ces produits stupéfiants à différents individus dans le canton du Valais. Q.________ aurait ainsi vendu une quantité totale de 1,5 kg de cocaïne à D.________.

2. A tout le moins, entre le mois de mai ou de juin 2023 et le 28 novembre 2023, date de son interpellation, Q.________ aurait consommé occasionnellement de la cocaïne, à raison d’une fois par mois en moyenne. Lors de son interpellation, Q.________ était notamment en possession de 1'034 francs. La perquisition de son domicile a permis la découverte de 3'650 fr., 530 fr., 1'135 fr. et 135 euros, de clés USB, de téléphones portables et divers documents manuscrits. La perquisition auprès du Crédit Suisse du coffre-fort de l’épouse du prévenu, pour lequel ce dernier avait une procuration, a permis la saisie d’une enveloppe avec l’inscription 5'500 fr. qui contenait 1'850 fr., ainsi que des bijoux de grande valeur, dont des montres. Une

- 4 - recherche de traces de produits stupéfiants a révélé que l’enveloppe et les billets de banque étaient contaminés de manière importante à la cocaïne.

c) Q.________ a été appréhendé le 28 novembre 2023, puis placé en détention provisoire par ordonnance du 1er décembre 2023 du Tribunal des mesures de contrainte, jusqu’au 27 février 2024. Sa détention a été prolongée jusqu’au 26 mai 2024 par ordonnance du 27 février 2024 du Tribunal des mesures de contrainte, confirmée par arrêt du 14 décembre 2023 (n° 1011) de la Chambre de céans. B. a) Le 14 mai 2024, le Ministère public a requis la prolongation de la détention provisoire de Q.________ pour une durée de trois mois.

b) Dans ses déterminations du 21 mai 2024, Q.________ a conclu à sa libération immédiate, subsidiairement à sa libération le 8 juin 2024, soit après son audition par la police, et le cas échéant, moyennant les mesures de substitution suivantes : remise à justice de son passeport et de son permis C ; remise à justice d’une somme de 25'000 fr. à titre de sûretés, en garantie de sa présence au procès, ou avant cela, à toute audience convoquée par le Ministère public ; assignation à résidence, sauf à lui permettre de se rendre à son lieu de travail près [...] SA à [...] ; engagement sur l’honneur de ne pas quitter la Suisse et d’être présent à son procès, ou avant cela, à toute audience convoquée par le Ministère public ; toutes autres mesures que dira le Tribunal des mesures de contrainte. Il a contesté l’existence d’indices de culpabilité, ainsi que l’existence des risques de fuite, de collusion et de récidive.

c) Par ordonnance du 23 mai 2024, retenant l’existence des risques de fuite et de collusion et renonçant à examiner l’existence du risque de récidive, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de Q.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 25 août 2024 (II), et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause (III).

- 5 - C. Par acte du 3 juin 2024, Q.________, par son défenseur de choix, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant à son annulation, sa libération immédiate étant ordonnée moyennant les mesures de substitution invoquées dans ses déterminations du 21 mai 2024, les frais et dépens (art. 429 CPP) suivant le sort de la cause. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :

1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et (let. a) qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (let.

b) qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (let. c) qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. 3. 3.1 Le recourant invoque une violation de son droit à un procès équitable, compte tenu de la violation des droits fondamentaux suivants. Dès lors qu’il n’existerait aucune preuve matérielle, les autorités pénales

- 6 - auraient violé le principe de la présomption d’innocence, en retenant qu’il aurait participé à un important trafic de stupéfiants. Il soutient ensuite qu’aussi bien les actes procéduraux du Ministère public que les arguments retenus par le Tribunal des mesures de contrainte seraient entachés d’une « mauvaise foi procédurale », de sorte que son maintien en détention provisoire confinerait à un abus de droit. Il soutient également que le Ministère public aurait dirigé la procédure sans aucun égard quant à l’urgence qu’impliquerait la mise en détention, invoquant ainsi une violation du principe de la célérité. Enfin, il fait valoir que sa détention provisoire constituerait une violation de sa dignité humaine, vu l’absence de mesure d’instruction sérieuse en plus de deux mois, l’absence d’élément à charge et la manière dilatoire et négligente de procéder du Ministère public. 3.2 3.2.1 La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », portent sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'autre part. S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant,

- 7 - mais leur force de persuasion (Verniory in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP). 3.2.2 En application de l'art. 3 al. 2 CPP, les autorités pénales se conforment notamment au principe de la bonne foi (let. a) ; à l'interdiction de l'abus de droit (let. b); et à la maxime voulant qu'un traitement équitable et le droit d'être entendu soient garantis à toutes les personnes touchées par la procédure (let. c). En procédure pénale, le principe de la bonne foi concerne non seulement les autorités pénales, mais également les différentes parties, dont le prévenu (ATF 144 IV 189 consid. 5.1). 3.2.3 Selon l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. A l'instar de l'art. 6 § 1 CEDH, qui n'offre pas à cet égard une protection plus étendue, cette disposition consacre le principe de la célérité, en ce sens qu'elle prohibe le retard injustifié à statuer ; l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 ; TF 6B_417/2019 du 13 septembre 2019 consid. 4.1 et les arrêts cités). L’art. 5 al. 1 CPP impose en particulier aux autorités pénales d’engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié. Pour déterminer la durée du délai raisonnable, il faut se fonder sur des éléments objectifs. Doivent notamment être pris en compte le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et des autorités compétentes. Par ailleurs, on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut. Des périodes d'activité intense peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres

- 8 - affaires. Le principe de la célérité peut être violé même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute. Celles-ci ne sauraient donc exciper des insuffisances de leur organisation (ATF 130 I 312 consid. 5.2 ; TF 6B_417/2019 précité). La surcharge des autorités de poursuite pénale ne saurait justifier que l’instruction d’une procédure éprouve trop de retard ou qu’il ne soit pas statué sur une requête d’une partie (ATF 130 I 312 précité ; CREP 15 octobre 2020/729 consid. 2.2.1 ; CREP 11 juin 2020/444 consid. 2.2). 3.2.4 Quant à l'art. 7 Cst., il prescrit que la dignité humaine doit être respectée et protégée. 3.3 En l’espèce, contrairement à ce que soutient le recourant, on ne discerne aucune violation de ses droits fondamentaux. D’abord, l'état de fait de la décision attaquée ne viole pas le principe de la présomption d'innocence, ni la garantie d'un traitement équitable, puisque le Tribunal des mesures de contrainte ne s'est pas exprimé de manière définitive sur la culpabilité du recourant, mais seulement sur l'existence d'indices suffisants justifiant un maintien en détention provisoire. Par ailleurs, les soupçons concernant les charges retenues sous l’angle de la vraisemblance sont étayés par des éléments concrets que la Chambre de céans a déjà relevés dans son précédent arrêt. Peu importe à cet égard que des éléments nouveaux n’aient pas été établis dans l’intervalle, puisqu’on dispose déjà d’un faisceau d’indices concrets et concordants sur l’implication du recourant dans un trafic de cocaïne portant sur une importante quantité de stupéfiants. A ce stade, et comme on le verra ci- après, ces soupçons sont toujours d’actualité. Au demeurant, par sa critique, le recourant semble perdre de vue qu'il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu (TF 7B_850/2023 du 24 novembre 2023 consid. 3.2 ; CREP 1er décembre 2023/958 consid. 3.3). En outre, le grief, selon lequel le Ministère public se comporterait contrairement au principe de la bonne foi, en faisant durer la procédure et en invoquant divers prétextes, notamment une procédure genevoise parallèle dans le cadre de laquelle le

- 9 - recourant aurait simplement été entendu pendant 15 minutes en tant que personne appelée à donner des renseignements, est inconsistant. Il ressort en effet du dossier que les investigations financières ont été entreprises au début de l’année 2024, ce qui a inévitablement ralenti le cours de l’instruction. Il en va de même de l’analyse des téléphones portables du prévenu et des données issues de la surveillance téléphonique, étant précisé que ces opérations prennent toujours du temps et que le Ministère public n’a que peu de prise sur la durée de ces examens. A cet égard, le recourant confond le moyen tiré d’une éventuelle violation du principe de la célérité avec celui fondé sur la proportionnalité de sa détention provisoire, qui sera examiné plus loin. De toute manière, le recourant ne met en avant aucun dysfonctionnement grave de l’instruction et il apparaît au contraire que celle-ci sera bientôt en état d’être clôturée, le rapport de police final devant pouvoir être établi après l’audition du recourant par la police le 7 juin 2024. On soulignera par ailleurs que le juge de la détention – le Tribunal des mesures de contrainte, puis la Chambre de céans – n’a pas à se prononcer sur une éventuelle violation du principe de la célérité, dès lors qu’un tel grief doit être soulevé de manière distincte et a posteriori dans le cadre d’un recours pour déni de justice ou retard injustifié et qu’il ne saurait entraîner la libération immédiate du recourant (CREP 10 novembre 2021/1026 consid. 4.3 ; CREP 23 mai 2018/388). Au vu de l’ensemble de ces éléments, le grief tiré de la violation de la dignité humaine tombe également à faux. Les moyens du recourant doivent donc être rejetés. 4. 4.1 Le recourant conteste l’existence de soupçons sérieux de commission d’infractions. Les opérations d’enquête complémentaires depuis le précédent arrêt de la Chambre des recours pénale n’auraient pas révélé de nouveaux éléments concrets susceptibles de l’impliquer. Il conteste en outre la fiabilité des déclarations de D.________ et de sa compagne ayant fait l’objet des écoutes téléphoniques par les autorités valaisannes et minimise l’importance de la découverte de cocaïne sur une

- 10 - enveloppe et des billets de banque retrouvés dans le coffre-fort, expliquant que la contamination résulterait de sa propre consommation de cocaïne à des fins festives. 4.2 Une mesure de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Il doit ainsi d’abord exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction (TF 7B_868/2023 du 1er décembre 2023 consid. 4.1). De jurisprudence constante, il n'appartient pas au juge de la détention d'examiner en détail l'ensemble des considérations de fait, pas plus que de procéder à une appréciation complète des éléments à charge et à décharge ; il lui incombe uniquement de vérifier, sous l'angle de la vraisemblance, que le maintien en détention repose sur des indices de culpabilité suffisants (cf. ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1). De plus, c'est au juge du fond et non à celui de la détention qu'il incombera de résoudre définitivement les questions de qualification juridique des faits poursuivis, d'apprécier la culpabilité de l'intéressé ainsi que la valeur probante des différentes déclarations (cf. ATF 143 IV 330 consid. 2.1). 4.3 En l’espèce, comme déjà mentionné dans le précédent arrêt de la Chambre de céans, il existe des indices suffisamment sérieux que le recourant ait commis les faits qui lui sont reprochés, compte tenu des éléments suivants : au cours de son audition du 12 février 2023 par la police valaisanne, W.________ a déclaré que son compagnon D.________ vendait de la cocaïne chez lui ou à l’extérieur depuis une année environ – soit depuis qu’elle vivait chez lui à Sion – et que ce dernier allait tous les quinze jours se procurer cette substance chez un dénommé « [...] », du côté de Genève ; elle a ensuite formellement reconnu sur photographie le recourant comme étant le fournisseur de cocaïne de D.________ (PV aud. 1, R. 7, p. 4 et R. 14) ; l’enquête valaisanne a également mis en exergue que W.________ avait reçu des instructions précises de la part de D.________ s’il

- 11 - se faisait arrêter par la police, dont celles d’aviser Q.________, de le rassurer quant à sa loyauté envers lui et de lui remettre l’argent du trafic qui était encore en sa possession ; D.________ avait par ailleurs pris soin de rappeler le numéro de téléphone de Q.________ à sa compagne (P. 6, pp. 2 et 6) ; au cours de sa deuxième audition du 21 février 2023 par la police valaisanne, W.________ a confirmé ses déclarations quant à Q.________ et a ajouté que son compagnon avait acquis de la cocaïne pour la dernière fois chez le recourant le 9 janvier 2023, soit la veille de leur départ en vacances aux Canaries le 10 janvier 2023 (P. 6, pp. 2 et 5) ; l’analyse du téléphone portable de D.________ a permis de vérifier la véracité des propos de W.________ quant à la fréquence des déplacements de D.________ chez le recourant, à savoir que son téléphone s’était connecté aux abords du domicile du recourant à dix reprises entre le 8 août et le 8 décembre 2022 (P. 6, p. 3) ; D.________ a reconnu avoir obtenu environ 1,5 kg de cocaïne durant une période d’environ 13 mois. Aucun élément d’enquête n’a mis en évidence que D.________ se serait approvisionné chez une autre personne que le recourant ; en outre, en s’adressant au recourant, ami de longue date, D.________ disposait d’importantes quantités de cocaïne à crédit, au prix attractif de 60 fr. le gramme que seul quelqu’un de confiance pouvait se permettre de faire (P. 6, p. 6) ; la conversation téléphonique du 22 janvier 2023 entre D.________ et W.________ indique clairement que le recourant a remis de la cocaïne à D.________ (PV aud. du recourant du 28 novembre 2023, R. 11 ; P. 6, pp. 5-

6) ; la perquisition du coffre-fort auprès du Crédit Suisse a permis la saisie d’une enveloppe avec l’inscription 5'500 fr. et contenant 1'850 fr. et la recherche de traces a mis en évidence que l’enveloppe et les billets de banque étaient contaminés de manière importante à la cocaïne (PV des opérations, mention du 29 novembre 2023). Ce faisceau d’indices importants et concordants est amplement suffisant pour soupçonner lourdement le recourant d’avoir commis un crime ou un délit. Compte tenu de l’intensité des indices recueillis lors de sa mise en détention provisoire, peu importe que les investigations complémentaires n’aient pas révélé, du moins à ce stade, de nouveaux éléments à charge. Enfin, comme déjà mentionné

- 12 - précédemment (cf. consid. 3.3), il n’appartient pas au juge de la détention provisoire de procéder à une appréciation complète de tous les éléments à charge et décharge, mais uniquement de déterminer s’il existe des indices sérieux de culpabilité, ce qui est incontestablement le cas. Aussi, comme déjà dit dans le précédent arrêt de la Cour de céans, auquel il peut être renvoyé, la condition relative à l’existence de forts soupçons de commission d’infractions est réalisée. 5. 5.1 Le recourant conteste l’existence d’un risque de collusion. Ce serait de manière erronée et en abusant de son pouvoir d’appréciation que le Tribunal des mesures de contrainte aurait retenu qu’il pourrait interférer avec l’enquête sur des éléments que seul le Ministère public possèderait, à savoir les données extraites de son portable et le dossier genevois qui, quant à lui, ne concernerait en rien une affaire ayant trait à la LStup. Rien ne permettrait également de dire qu’il pourrait prendre contact avec « certains individus dont l’identité a été révélée grâce à ces nouveaux éléments », puisque rien ne permettrait d’indiquer que les enquêtes menées jusqu’ici auraient permis d’identifier de nouveaux protagonistes ou de nouveaux éléments. Il n’existerait donc aucun élément ni aucune donnée qui doive faire l’objet d’une analyse ou d’une vérification nécessitant la détention provisoire du recourant, d’autant plus que W.________ et D.________, principaux protagonistes du trafic de drogue selon le recourant, auraient été relâchés par les autorités valaisannes, de sorte que ceux-ci auraient déjà la possibilité de prendre contact avec les personnes en lien avec le trafic considéré. 5.2 Le motif de détention pour risque de collusion est réalisé lorsqu'il y a sérieusement à craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. L'influence sur les coprévenus, les témoins, les victimes ou les experts peut s'exercer au moyen de la promesse d'avantages (subornation de témoins) ou au moyen de mesures d'intimidation (menace sur des témoins) ; entre coprévenus, il s'agit le plus souvent de manœuvres secrètes pour adapter entre elles les

- 13 - déclarations des différents participants à l'infraction, dans un sens qui leur est favorable. L'altération des moyens de preuve consiste à détruire, à modifier ou à dissimuler des documents ou objets défavorables au prévenu (Chaix, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 13 ad art. 221 CPP ; ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). On ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 ; TF 1B_339/2019 du 26 juillet 2019 consid. 3.1 ; TF 1B_536/2018 du 21 décembre 2018 consid. 5.1). Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2.2 ; TF 1B_536/2018 du 21 décembre 2018 consid. 5.1). 5.3 En l’espèce, comme l’admet d’ailleurs le recourant, le résultat des investigations complémentaires, notamment l’analyse des données recueillies sur ses téléphones portables et dans le cadre de la surveillance téléphonique ne figure pas encore au dossier. On ne peut donc pas exclure que d’autres personnes actives dans le trafic de cocaïne incriminé puissent être identifiées, les simples dénégations du recourant sur ce point ne pouvant évidemment pas être prises en considération. Le résultat des investigations précitées pourrait être compromis si le recourant venait à être remis en liberté. En effet, il est fort à craindre qu’en cas de

- 14 - libération, il se concerte avec des tiers, exerce des pressions sur ses éventuels complices pour qu’ils témoignent dans un sens qui lui soit favorable et fasse disparaître toute preuve, en vue de faire obstacle à la manifestation de la vérité. Contrairement à ce que soutient le recourant, le fait que W.________ et D.________ aient été libérés dans le cadre de la procédure valaisanne n’y change rien, d’autant que leur rôle dans le trafic de cocaïne n'est pas le même que celui reproché au recourant.

6. Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives (TF 1B_192/2022 du 12 mai 2022 consid. 4.1.2), l’existence d’un risque de collusion dispense la Chambre de céans d’examiner si la détention provisoire s’impose également en raison d’un risque de fuite. 7. 7.1 Le recourant propose plusieurs mesures de substitution en lieu et place de la détention provisoire, soit la remise à justice de son passeport et de son permis C, la remise à justice d’une somme de 25'000 fr. à titre de sûretés, en garantie de la sa présence au procès, ou avant cela, à toute audience convoquée par le Ministère public, l’assignation à résidence, sauf à lui permettre de se rendre à son lieu de travail près [...] SA à [...], l’engagement sur l’honneur de ne pas quitter la Suisse et toutes autres mesures que dira la Chambre de céans, notamment le port d’un bracelet électronique. 7.2 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la

- 15 - détention (ATF 145 IV 503 consid. 3.3.1 ; TF 1B_383/2020 du 13 août 2020 consid. 5.1). En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Coquoz, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 237 CPP). Selon la jurisprudence, aucune mesure de substitution (dépôt des papiers d'identité, assignation à résidence assortie du port d'un bracelet électronique, obligation de se présenter) n'est suffisamment efficace pour prévenir un risque sérieux de départ à l'étranger ou d'entrée dans la clandestinité (TF 1B_228/2022 du 20 mai 2022 consid. 5.2 et les réf.). Selon l'art. 238 CPP, s'il y a danger de fuite, le tribunal peut astreindre le prévenu au versement d'une somme d'argent afin de garantir qu'il se présentera aux actes de procédure et qu'il se soumettra à l'exécution d'une sanction privative de liberté (al. 1). Le montant des sûretés dépend de la gravité des actes reprochés au prévenu et de sa situation personnelle (al. 2). Les sûretés peuvent consister en un dépôt d'espèces ou en une garantie fournie par une banque ou une assurance établie en Suisse (al. 3).

- 16 - 7.3 En l’espèce, la remise du passeport et du permis C aux autorités pénales, l’assignation à résidence avec la possibilité d’aller travailler ainsi qu’un engagement sur l’honneur permettraient uniquement de constater a posteriori que le risque de collusion s’est concrétisé et non de le prévenir de manière efficace. En outre, on ne voit pas en quoi le dépôt de sûretés serait de nature à parer au risque de collusion. Dans ces conditions, il faut constater qu’il n’existe aucune mesure susceptible d’atteindre le même but que la détention provisoire.

8. Compte tenu de la gravité des actes reprochés et des antécédents du recourant, la peine privative de liberté prévisible concrètement est supérieure aux 9 mois de détention qu’il aura subis en date du 25 août 2024, étant précisé que le recourant est passible d’une peine privative de liberté d’un an au moins (cf. art. 19 al. 2 let. a LStup). Le principe de la proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP) demeure ainsi pleinement respecté.

9. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé (art. 390 al. 2 CPP), doit être rejeté et l'ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 1’650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 23 mai 2024 est confirmée.

- 17 - III. Les frais d’arrêt, par 1'650 fr. (mille six cent cinquante francs), sont mis à la charge de Q.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Alexandre J. Schwab, avocat (pour Q.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- Mme la Procureure du Ministère public cantonal Strada,

- Service de la population,

- Direction de la Prison du Bois-Mermet, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :