Erwägungen (4 Absätze)
E. 2 CPP, à savoir que son opposition serait considérée comme retirée (P. 31). Par courriel du 27 août 2024, N.________ a informé le Ministère public qu’il ne se présenterait pas à l’audience du lendemain, sans donner la moindre explication (P. 32). B. Par ordonnance du 28 août 2024, le Ministère public a pris acte du retrait de l’opposition (I), a dit que l’ordonnance pénale du 2 mai 2024 devenait exécutoire (II) et a rendu la décision sans frais (III). C. Par acte du 6 septembre 2024, N.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 La décision par laquelle le ministère public prend acte du retrait de l’opposition et déclare l’ordonnance pénale exécutoire, par exemple pour cause de défaut de l’opposant à l’audience à laquelle il a été assigné (cf. art. 355 al. 2 CPP), est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Schwarzenegger, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Straf-prozessordnung, 3e éd., Zurich/Bâle/Genève 2020, n. 2 ad art. 355 CPP ; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023, tome II, n. 5 ad art. 355 CPP ; CREP 16 août 2023/616 consid. 1.1).
- 4 - Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Il doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), devant l’autorité compétente, en temps utile. Autre est toutefois la question de savoir s’il l’a été dans les formes prescrites.
E. 2.1 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision (cf. TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les réf. citées ; TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1 ad CREP du 7 avril 2021/327 ; TF 6B_191/2021 du 11 août 2021 consid. 2). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (cf. TF 6B_1447/2022 précité ; CREP 8 avril 2024/262 et les réf. citées).
- 5 - L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l’acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (TF 6B_1447/2022 précité). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_1447/2022 précité ; TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid.
E. 2.2 En l’espèce, dans son acte de recours, le recourant s’exprime de manière difficilement compréhensible et semble se plaindre d’un « défaut de procédure constitutionnelle », écrivant qu’il serait victime d’« insinuation sans preuve », n’aurait pas reçu « l’accusation de la Ministre Publique de Lausanne selon demande par lettre recommandée du 20.8.2024, mais sans succès indispensable pour ma défense légale, faut de trouvé un avocat ». Il serait également nécessaire d’attendre la réponse du « Procureur de la Confédération de Lausanne » sur sa plainte du 31 juillet 2024. « L’avocat de la collaboratrice [...] présent une plainte magouillé à ce jour inconnu, avec soutient de la clinique [...], et toutes les acteurs tricheurs ». Le recourant invoque enfin une « maladie de sa seul main droite » et semble se plaindre d’une mauvaise manipulation de cette main par la collaboratrice du centre médical de [...], qui lui aurait occasionné des douleurs toute la journée. Ce faisant, le recourant ne développe aucun moyen – factuel ou juridique – destiné à faire échec au constat du Ministère public selon lequel les conditions d’application de l’art. 355 al. 2 CPP étaient remplies et, partant, que l’opposition déposée
- 6 - par le recourant le 11 mai 2024 était réputée retirée. Le recours ne satisfait dès lors pas aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP. Un tel défaut de motivation ne saurait justifier qu’un délai supplémentaire soit imparti au recourant pour compléter son acte en application de l’art. 385 al. 2 CPP.
E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de procédure, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de N.________. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. N.________,
- 7 -
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 710 PE23.014084-XMA CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 4 octobre 2024 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffière : Mme Choukroun ***** Art. 355 al. 2, 385 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 6 septembre 2024 par N.________ contre l’ordonnance rendue le 28 août 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE23.014084- XMA, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) A Lausanne, route [...], le 22 décembre 2022, vers 10h30, N.________ s'est présenté au Centre médical de [...] SA afin d'effectuer une prise de sang au bout du doigt. Comme il avait le doigt froid, la technicienne en analyse biomédicale V.________ aurait essayé de le lui réchauffer avec ses mains. N.________ lui aurait alors déclaré : « ça irait 351
- 2 - plus vite si vous le mettiez entre vos seins ». Voyant qu'elle ne réagissait pas, il aurait ajouté : « je vous assure que ça irait plus vite si vous le mettiez entre vos seins ». Il lui aurait ensuite demandé si elle était mariée et lui aurait dit : « ne vous inquiétez pas, je ne suis pas jaloux ». Le 5 janvier 2023, le Centre médical de [...] SA a, au nom et avec l’autorisation de sa collaboratrice V.________, déposé plainte contre N.________.
b) Par ordonnance pénale rendue le 2 mai 2024, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public) a déclaré N.________ coupable de désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel et l’a condamné à une amende de 500 fr. convertible en une peine privative de liberté de substitution de 5 jours en cas de non-paiement fautif dans le délai qui serait imparti, les frais de la procédure, par 975 fr. étant mis à la charge de N.________. Le 11 mai 2024, N.________ a fait opposition à cette ordonnance.
c) Par pli recommandé du 2 juillet 2024, N.________ été cité à comparaître à l’audience du 28 août 2024 par le Ministère public. Par courrier du 20 août 2024, N.________ a requis le report de cette audience au motif que sa « plainte contre les juges de la confédération du 31.7.24 auprès du Procureur de la confédération à Lausanne et toujours sans réponse » et qu’il aimerait « attendre la réponse du procureur de la Confédération de Lausanne » (P. 30/1). En date du 26 août 2024, le greffe du Ministère public a contacté téléphoniquement N.________ et lui a laissé un message combox lui indiquant que l’audience du 28 août 2024 était maintenue (cf. PV des opérations, mention du 26 août 2024).
- 3 - Par courrier du 26 août 2024, le Ministère public a confirmé à N.________ que l’audience du 28 août 2024 était maintenue et a attiré son attention sur les conséquences en cas de défaut découlant de l’art. 355 al. 2 CPP, à savoir que son opposition serait considérée comme retirée (P. 31). Par courriel du 27 août 2024, N.________ a informé le Ministère public qu’il ne se présenterait pas à l’audience du lendemain, sans donner la moindre explication (P. 32). B. Par ordonnance du 28 août 2024, le Ministère public a pris acte du retrait de l’opposition (I), a dit que l’ordonnance pénale du 2 mai 2024 devenait exécutoire (II) et a rendu la décision sans frais (III). C. Par acte du 6 septembre 2024, N.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 La décision par laquelle le ministère public prend acte du retrait de l’opposition et déclare l’ordonnance pénale exécutoire, par exemple pour cause de défaut de l’opposant à l’audience à laquelle il a été assigné (cf. art. 355 al. 2 CPP), est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Schwarzenegger, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Straf-prozessordnung, 3e éd., Zurich/Bâle/Genève 2020, n. 2 ad art. 355 CPP ; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023, tome II, n. 5 ad art. 355 CPP ; CREP 16 août 2023/616 consid. 1.1).
- 4 - Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Il doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), devant l’autorité compétente, en temps utile. Autre est toutefois la question de savoir s’il l’a été dans les formes prescrites. 2. 2.1 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision (cf. TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les réf. citées ; TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1 ad CREP du 7 avril 2021/327 ; TF 6B_191/2021 du 11 août 2021 consid. 2). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (cf. TF 6B_1447/2022 précité ; CREP 8 avril 2024/262 et les réf. citées).
- 5 - L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l’acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (TF 6B_1447/2022 précité). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_1447/2022 précité ; TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 et les réf. citées). 2.2 En l’espèce, dans son acte de recours, le recourant s’exprime de manière difficilement compréhensible et semble se plaindre d’un « défaut de procédure constitutionnelle », écrivant qu’il serait victime d’« insinuation sans preuve », n’aurait pas reçu « l’accusation de la Ministre Publique de Lausanne selon demande par lettre recommandée du 20.8.2024, mais sans succès indispensable pour ma défense légale, faut de trouvé un avocat ». Il serait également nécessaire d’attendre la réponse du « Procureur de la Confédération de Lausanne » sur sa plainte du 31 juillet 2024. « L’avocat de la collaboratrice [...] présent une plainte magouillé à ce jour inconnu, avec soutient de la clinique [...], et toutes les acteurs tricheurs ». Le recourant invoque enfin une « maladie de sa seul main droite » et semble se plaindre d’une mauvaise manipulation de cette main par la collaboratrice du centre médical de [...], qui lui aurait occasionné des douleurs toute la journée. Ce faisant, le recourant ne développe aucun moyen – factuel ou juridique – destiné à faire échec au constat du Ministère public selon lequel les conditions d’application de l’art. 355 al. 2 CPP étaient remplies et, partant, que l’opposition déposée
- 6 - par le recourant le 11 mai 2024 était réputée retirée. Le recours ne satisfait dès lors pas aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP. Un tel défaut de motivation ne saurait justifier qu’un délai supplémentaire soit imparti au recourant pour compléter son acte en application de l’art. 385 al. 2 CPP.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de procédure, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de N.________. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. N.________,
- 7 -
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :