Sachverhalt
du 8 avril 2023, il avait ainsi reconnu avoir « exprimé ses émotions » face à W.________, sans toutefois admettre qu’il aurait pu s’emporter au point de lui dire en substance qu’il allait venir chez elle pour s’en prendre à son chien. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et peut être confirmée. A titre d’exemple, on peut encore ajouter que l’appelant n’a pas hésité à prétendre que c’était « la faute du facteur » s’il n’avait pas reçu les courriers que lui avait adressés le tribunal (cf. jgt, p. 7). Il faut également relever, avec le premier juge, que les faits reprochés sont en adéquation avec le constat qui peut être fait quant au comportement général de l’appelant, qui, comme le démontre en particulier son attitude à l’égard des siens (cas n° 1 et 2 de l’acte d’accusation), érige la menace et l’intimidation en mode de vie. Il se décrit d’ailleurs lui-même comme « quelqu’un de spontané », qui « ne cache pas [ses] émotions » (cf. jgt, p.
8) ou encore comme « quelqu’un de très direct, qui parle directement au visage » (cf. jgt, p. 10). Par ailleurs, on observe qu’à la question de savoir s’il était possible qu’il ait dit à la plaignante : « Tu vas voir, ton chien… », l’appelant n’a pas répondu par la négative, mais s’est limité à déclarer qu’il ne se souvenait pas de cela (cf. jgt, p. 8), ce qui renforce encore la crédibilité de la plaignante. Enfin, on ne distingue pas qu’elle aurait été l’intérêt de cette dernière de dénoncer faussement l’appelant, en sachant, au vu de sa personnalité, que cette démarche ne ferait qu’envenimer les choses. Au contraire, elle a agi ainsi car elle craignait pour elle et son chien. Au moment des faits, elle a, du reste, immédiatement fait appel à la police, ce qui démontre aussi qu’elle a été particulièrement perturbée par le comportement de l’appelant. En définitive, force est de constater que, de manière générale, l’appelant ne fait que reporter sa frustration sur les autres, sans jamais se remettre en question. Le comportement qu’il a adopté envers la plaignante répond à cette logique. En définitive, les faits tels que décrits aux chiffres 3 et 4 de l’acte d’accusation doivent être tenus pour établis.
- 14 - Partant, la condamnation de l’appelant pour menaces doit être confirmée, cette qualification juridique n’étant du reste pas contestée. Il peut à cet égard être renvoyé, par adoption de motifs, à la motivation du jugement entrepris, qui est parfaitement correcte (art. 82 al. 4 CPP ; cf. jgt, pp. 20 et 21). L’appelant doit en outre être condamné pour dénonciation calomnieuse, puisqu’il a accusé la plaignante, qu’il savait innocente, d’avoir commis le même crime et d’avoir induit la justice en erreur par de fausses accusations. La motivation du premier juge à ce propos ne prête pas non plus le flanc à la critique et peut donc également être confirmée (cf. jgt, p. 20).
5. L’appelant, qui conclut à son acquittement des chefs d’accusation de menaces et de dénonciation calomnieuse, ne conteste pas à titre subsidiaire la quotité de la peine à laquelle il a été condamné. Vérifiée d’office, la peine pécuniaire prononcée par le premier juge a été fixée en application des critères légaux, tels que prévus à l’art. 47 CP, et conformément à la culpabilité de l’appelant, qui doit être qualifiée d’importante, ce d’autant qu’il a démontré, en appel, une absence totale de remise en question, persistant à nier, malgré l’évidence, tout comportement menaçant de sa part et ce, alors même que la plaignante était disposée à retirer sa plainte moyennant une simple reconnaissance des faits. Au surplus, il peut être renvoyé, par adoption de motifs, à la motivation du jugement attaqué (art. 82 al. 4 CPP ; cf. jgt, p. 21), qui est parfaitement claire et convaincante. La dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 CP ; cas n° 4 de l’acte d’accusation), punissable d’une peine privative de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire, constitue l’infraction la plus grave. Elle justifie en l’espèce une peine de 40 jours-amende. Celle-ci sera augmentée, par l’effet du concours (art. 49 al. 1 CP), de 80 jours pour sanctionner les menaces qualifiées (cas n° 2), de 40 jours pour la contrainte (cas n° 1) et de 20 jours pour les menaces (cas n° 3). Il s’ensuit que la peine pécuniaire de 180 jours-amende prononcée en première instance est adéquate et peut être confirmé. En revanche, le montant du jour-amende sera réduit à 20 fr. pour tenir compte de la situation financière actuelle de l’appelant.
- 15 - Au vu des antécédents de l’appelant, qui a déjà condamné en décembre 2018 pour des infractions similaires, à savoir menaces et tentative de contrainte, et de son absence totale de remise en question, le pronostic est défavorable, de sorte que les conditions du sursis ne sont pas réalisées. La peine ne peut dès lors être que ferme.
6. En définitive, l’appel de A.T.________ doit être partiellement admis, en ce sens que le montant du jour-amende est fixé à 20 francs. Le jugement sera confirmé pour le surplus. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 1’390 fr., constitués de l’émolument de jugement et d’audience (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis par trois quarts, soit par 1042 fr. 50, à la charge de A.T.________, qui succombe dans cette mesure, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
Erwägungen (1 Absätze)
E. 8 avril 2023, il avait ainsi reconnu avoir « exprimé ses émotions » face à W.________, sans toutefois admettre qu’il aurait pu s’emporter au point de lui dire en substance qu’il allait venir chez elle pour s’en prendre à son chien. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et peut être confirmée. A titre d’exemple, on peut encore ajouter que l’appelant n’a pas hésité à prétendre que c’était « la faute du facteur » s’il n’avait pas reçu les courriers que lui avait adressés le tribunal (cf. jgt, p. 7). Il faut également relever, avec le premier juge, que les faits reprochés sont en adéquation avec le constat qui peut être fait quant au comportement général de l’appelant, qui, comme le démontre en particulier son attitude à l’égard des siens (cas n° 1 et 2 de l’acte d’accusation), érige la menace et l’intimidation en mode de vie. Il se décrit d’ailleurs lui-même comme « quelqu’un de spontané », qui « ne cache pas [ses] émotions » (cf. jgt, p.
8) ou encore comme « quelqu’un de très direct, qui parle directement au visage » (cf. jgt, p. 10). Par ailleurs, on observe qu’à la question de savoir s’il était possible qu’il ait dit à la plaignante : « Tu vas voir, ton chien… », l’appelant n’a pas répondu par la négative, mais s’est limité à déclarer qu’il ne se souvenait pas de cela (cf. jgt, p. 8), ce qui renforce encore la crédibilité de la plaignante. Enfin, on ne distingue pas qu’elle aurait été l’intérêt de cette dernière de dénoncer faussement l’appelant, en sachant, au vu de sa personnalité, que cette démarche ne ferait qu’envenimer les choses. Au contraire, elle a agi ainsi car elle craignait pour elle et son chien. Au moment des faits, elle a, du reste, immédiatement fait appel à la police, ce qui démontre aussi qu’elle a été particulièrement perturbée par le comportement de l’appelant. En définitive, force est de constater que, de manière générale, l’appelant ne fait que reporter sa frustration sur les autres, sans jamais se remettre en question. Le comportement qu’il a adopté envers la plaignante répond à cette logique. En définitive, les faits tels que décrits aux chiffres 3 et 4 de l’acte d’accusation doivent être tenus pour établis.
- 14 - Partant, la condamnation de l’appelant pour menaces doit être confirmée, cette qualification juridique n’étant du reste pas contestée. Il peut à cet égard être renvoyé, par adoption de motifs, à la motivation du jugement entrepris, qui est parfaitement correcte (art. 82 al. 4 CPP ; cf. jgt, pp. 20 et 21). L’appelant doit en outre être condamné pour dénonciation calomnieuse, puisqu’il a accusé la plaignante, qu’il savait innocente, d’avoir commis le même crime et d’avoir induit la justice en erreur par de fausses accusations. La motivation du premier juge à ce propos ne prête pas non plus le flanc à la critique et peut donc également être confirmée (cf. jgt, p. 20).
5. L’appelant, qui conclut à son acquittement des chefs d’accusation de menaces et de dénonciation calomnieuse, ne conteste pas à titre subsidiaire la quotité de la peine à laquelle il a été condamné. Vérifiée d’office, la peine pécuniaire prononcée par le premier juge a été fixée en application des critères légaux, tels que prévus à l’art. 47 CP, et conformément à la culpabilité de l’appelant, qui doit être qualifiée d’importante, ce d’autant qu’il a démontré, en appel, une absence totale de remise en question, persistant à nier, malgré l’évidence, tout comportement menaçant de sa part et ce, alors même que la plaignante était disposée à retirer sa plainte moyennant une simple reconnaissance des faits. Au surplus, il peut être renvoyé, par adoption de motifs, à la motivation du jugement attaqué (art. 82 al. 4 CPP ; cf. jgt, p. 21), qui est parfaitement claire et convaincante. La dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 CP ; cas n° 4 de l’acte d’accusation), punissable d’une peine privative de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire, constitue l’infraction la plus grave. Elle justifie en l’espèce une peine de 40 jours-amende. Celle-ci sera augmentée, par l’effet du concours (art. 49 al. 1 CP), de 80 jours pour sanctionner les menaces qualifiées (cas n° 2), de 40 jours pour la contrainte (cas n° 1) et de 20 jours pour les menaces (cas n° 3). Il s’ensuit que la peine pécuniaire de 180 jours-amende prononcée en première instance est adéquate et peut être confirmé. En revanche, le montant du jour-amende sera réduit à 20 fr. pour tenir compte de la situation financière actuelle de l’appelant.
- 15 - Au vu des antécédents de l’appelant, qui a déjà condamné en décembre 2018 pour des infractions similaires, à savoir menaces et tentative de contrainte, et de son absence totale de remise en question, le pronostic est défavorable, de sorte que les conditions du sursis ne sont pas réalisées. La peine ne peut dès lors être que ferme.
6. En définitive, l’appel de A.T.________ doit être partiellement admis, en ce sens que le montant du jour-amende est fixé à 20 francs. Le jugement sera confirmé pour le surplus. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 1’390 fr., constitués de l’émolument de jugement et d’audience (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis par trois quarts, soit par 1042 fr. 50, à la charge de A.T.________, qui succombe dans cette mesure, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
Dispositiv
- d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 47, 49 al. 1, 180 al. 1 et 2 let. a, 181 et 303 ch. 1 CP ; 398 ss et 422 ss CPP, prononce : I. L’appel de A.T.________ est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 19 juillet 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit au chiffre II de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant : « I. constate que A.T.________ s’est rendu coupable de menaces, menaces qualifiées, contrainte et dénonciation calomnieuse ; - 16 - II. condamne A.T.________ à une peine pécuniaire de 180 (cent huitante) jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 20 fr. (vingt francs) ; III. met les frais à la charge de A.T.________, par 1'825 fr. (mille huit cent vingt-cinq francs). » III. Les frais de la procédure d’appel, par 1’390 fr., sont mis par trois quarts, soit par 1042 fr. 50, à la charge de A.T.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. IV. Le présent jugement est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 13 novembre 2024, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. A.T.________, - Mme W.________, - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - 17 - - Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 471 PE23.013656-LAE/JEM CO UR D’APPEL PENALE ______________________________ Audience du 11 novembre 2024 __________________ Composition : M. WINZAP, président MM. Pellet et Stoudmann, juges Greffier : M. Jaunin ***** Parties à la présente cause : A.T.________, prévenu et appelant, et W.________, partie plaignante et intimée, MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois. 654
- 7 - La Cour d’appel pénale considère : En fait : A. Par jugement du 19 juillet 2024, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que A.T.________ s’est rendu coupable de menaces, menaces qualifiées, contrainte et dénonciation calomnieuse (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 50 fr. le jour (II) et a mis les frais, par 1'825 fr., à sa charge (III). B. Par annonce du 26 juillet 2024, puis déclaration motivée du 26 août 2024, A.T.________ a interjeté appel contre ce jugement, concluant à son acquittement des chefs de prévention de menaces et de dénonciation calomnieuse en lien avec les cas n° 3 et 4 de l’acte d’accusation. A titre de mesure d’instruction, il a requis l’audition de son épouse. Par courrier du 10 octobre 2024, le Président de la Cour de céans a rejeté la réquisition de preuve formulée par A.T.________, les conditions de l’art. 389 CPP n’étant pas remplies. Par courrier du 28 octobre 2024, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. 1.1 Ressortissant de Slovénie, A.T.________ est né le [...] 1981 à [...], en Serbie. Il a grandi dans son pays d’origine, auprès de ses parents et de son frère. Après sa scolarité obligatoire, il a effectué, en Serbie, une formation dans le domaine de la pose de toiles. A l’âge de 22 ou 23 ans, il est venu s’installer en Suisse avec sa future épouse, B.T.________, laquelle y vivait déjà. Le couple a eu trois enfants, nés en 2008, 2009 et 2010. Dès
- 8 - son arrivée sur le territoire helvétique, A.T.________ a travaillé comme chauffeur poids lourd. Son salaire net s’élevait à 4'800 fr. par mois, versé treize fois l’an. En juillet 2024, il a toutefois démissionné de son poste. Il est actuellement à la recherche d’un nouvel emploi de chauffeur, plus proche de son domicile. Il ne touche aucune indemnité de l’assurance- chômage, y ayant renoncé. Il vit, avec sa famille, au moyen du revenu de son épouse, laquelle exerce une activité de secrétaire à 80 % pour un salaire net d’environ 4'000 fr. par mois. Le loyer mensuel de l’appartement conjugal s’élève à 2'400 francs. A.T.________ et son épouse font l’objet de poursuites pour un montant de quelque 20'000 francs. Une saisie de 700 fr. est opérée sur la salaire de l’épouse. A.T.________ n’a aucune fortune. Sa prime mensuelle d’assurance-maladie s’élève à 450 francs. 1.2 L’extrait du casier judiciaire suisse de A.T.________ comporte les condamnations suivantes :
- 22.02.2016, Ministère public du canton de Fribourg : 5 jours- amende à 50 fr. le jour et amende de 300 fr. pour violation de domicile et insoumission à une décision de l’autorité ;
- 14.12.2018, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois : 45 jours-amende à 30 fr. le jour pour menaces qualifiées et tentative de contrainte. 2. 2.1 A [...], [...], dans le courant de l’année 2022, A.T.________ a contraint ses trois enfants à parler en serbe à la maison, les menaçant de les frapper ou de s’en prendre physiquement à leur mère dans le cas contraire. Les enfants, apeurés par les paroles de leur père, ont alors communiqué en serbe exclusivement avec lui. 2.2 A [...], [...], entre le 1er mai 2022 et le 10 novembre 2023, A.T.________ a régulièrement apeuré son épouse, B.T.________, lui déclarant
- 9 - en substance qu’elle finirait à l’hôpital, qu’il irait en prison et que les enfants seraient placés en foyer. 2.3 A [...], [...], dans le hall de l’immeuble, le 8 avril 2023, vers 19h00, A.T.________ a apeuré W.________, collant son visage au sien, front contre front, en lui disant : « Je vais venir chez toi et tu vas voir, ton chien… ». W.________ a déposé plainte le 28 avril 2023. 2.4 A [...], dans les locaux de la gendarmerie, le 1er juin 2023, A.T.________ a déposé plainte contre W.________, affirmant qu’elle l’avait faussement accusé de l’avoir menacée (cf. supra consid. 2.3), alors qu’il savait que les faits évoqués par cette dernière dans sa plainte du 28 avril 2023 avaient effectivement eu lieu. En d roit :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 et 400 al. 3 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
- 10 - du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_494/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 et les références citées).
3. A titre de mesure d’instruction, l’appelant requiert l’audition de son épouse B.T.________. L’administration de ce moyen de preuve n’est pas nécessaire pour le traitement de l’appel. En effet, A.T.________ ne prétend pas que son épouse aurait assisté à l’altercation, mais uniquement qu’elle aurait constaté, après que W.________ et sa mère sont venues sonner à sa porte, que la plaignante n’était pas en pleurs et qu’elle n’avait pas exprimé des accusations d’agression. Par ailleurs, on peut craindre que ce témoignage soit passablement orienté au regard de la forme de tyrannie que l’appelant a fait subir à sa famille et qui lui ont valu d’être condamné en première instance pour menaces qualifiées et contrainte. Enfin, comme on le verra ci-dessous, il ne fait aucun doute que les faits reprochés à l’appelant se sont bien produits. Au moment de plaider sa cause, l’appelant a évoqué un enregistrement de l’altercation qu’il aurait souhaité produire au dossier. Formulée après la clôture de la procédure probatoire, celle réquisition est irrecevable. Par ailleurs, on peut douter qu’un tel moyen de preuve, dont on comprend qu’il aurait été recueilli sans le consentement des personnes présentes, soit licite et exploitable.
4. L’appelant conteste sa condamnation pour menaces et dénonciation calomnieuse en lien avec les cas n° 3 et 4 de l’acte d’accusation. Selon lui, W.________ aurait menti en déclarant qu’il avait collé son front contre le sien. 4.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon
- 11 - l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1, JdT 2019 IV 147 ; ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_322/2021 du 2 mars 2022 consid. 3.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées ; TF 6B_322/2021 précité ; TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.2 ; TF 6B_712/2021 du 16 février 2022 consid. 1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).
- 12 - L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP et nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées). 4.2 4.2.1 Aux termes de l’art. 180 al. 1 CP, quiconque par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 4.2.2 Selon l’art. 303 ch. 1 CP, quiconque dénonce à l’autorité, comme auteur d’un crime ou d’un délit, une personne qu’il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 4.3 4.3.1 S’agissant du cas n° 3 de l’acte d’accusation, le premier juge a fondé sa conviction sur les propos constants et crédibles de la plaignante, lesquels avaient été corroborés par un témoin, à savoir sa mère. On relève que celle-ci a en effet confirmé avoir entendu du bruit, puis, après être descendue par les escaliers, avoir vu son voisin, A.T.________, « crier sur la tête » de sa fille, précisant qu’il « avait mis sa tête contre la sienne » (cf. jgt, p. 3). Le premier juge a également posé le constat que les déclarations de l’appelant étaient fluctuantes et dénuées de sincérité, et qu’il cherchait
- 13 - systématiquement à minimiser les faits ou à les justifier par le comportement d’autrui, tant en ce qui concerne sa voisine que sa femme et ses enfants (cf. cas n° 1 et 2 de l’acte d’accusation). S’agissant des faits du 8 avril 2023, il avait ainsi reconnu avoir « exprimé ses émotions » face à W.________, sans toutefois admettre qu’il aurait pu s’emporter au point de lui dire en substance qu’il allait venir chez elle pour s’en prendre à son chien. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et peut être confirmée. A titre d’exemple, on peut encore ajouter que l’appelant n’a pas hésité à prétendre que c’était « la faute du facteur » s’il n’avait pas reçu les courriers que lui avait adressés le tribunal (cf. jgt, p. 7). Il faut également relever, avec le premier juge, que les faits reprochés sont en adéquation avec le constat qui peut être fait quant au comportement général de l’appelant, qui, comme le démontre en particulier son attitude à l’égard des siens (cas n° 1 et 2 de l’acte d’accusation), érige la menace et l’intimidation en mode de vie. Il se décrit d’ailleurs lui-même comme « quelqu’un de spontané », qui « ne cache pas [ses] émotions » (cf. jgt, p.
8) ou encore comme « quelqu’un de très direct, qui parle directement au visage » (cf. jgt, p. 10). Par ailleurs, on observe qu’à la question de savoir s’il était possible qu’il ait dit à la plaignante : « Tu vas voir, ton chien… », l’appelant n’a pas répondu par la négative, mais s’est limité à déclarer qu’il ne se souvenait pas de cela (cf. jgt, p. 8), ce qui renforce encore la crédibilité de la plaignante. Enfin, on ne distingue pas qu’elle aurait été l’intérêt de cette dernière de dénoncer faussement l’appelant, en sachant, au vu de sa personnalité, que cette démarche ne ferait qu’envenimer les choses. Au contraire, elle a agi ainsi car elle craignait pour elle et son chien. Au moment des faits, elle a, du reste, immédiatement fait appel à la police, ce qui démontre aussi qu’elle a été particulièrement perturbée par le comportement de l’appelant. En définitive, force est de constater que, de manière générale, l’appelant ne fait que reporter sa frustration sur les autres, sans jamais se remettre en question. Le comportement qu’il a adopté envers la plaignante répond à cette logique. En définitive, les faits tels que décrits aux chiffres 3 et 4 de l’acte d’accusation doivent être tenus pour établis.
- 14 - Partant, la condamnation de l’appelant pour menaces doit être confirmée, cette qualification juridique n’étant du reste pas contestée. Il peut à cet égard être renvoyé, par adoption de motifs, à la motivation du jugement entrepris, qui est parfaitement correcte (art. 82 al. 4 CPP ; cf. jgt, pp. 20 et 21). L’appelant doit en outre être condamné pour dénonciation calomnieuse, puisqu’il a accusé la plaignante, qu’il savait innocente, d’avoir commis le même crime et d’avoir induit la justice en erreur par de fausses accusations. La motivation du premier juge à ce propos ne prête pas non plus le flanc à la critique et peut donc également être confirmée (cf. jgt, p. 20).
5. L’appelant, qui conclut à son acquittement des chefs d’accusation de menaces et de dénonciation calomnieuse, ne conteste pas à titre subsidiaire la quotité de la peine à laquelle il a été condamné. Vérifiée d’office, la peine pécuniaire prononcée par le premier juge a été fixée en application des critères légaux, tels que prévus à l’art. 47 CP, et conformément à la culpabilité de l’appelant, qui doit être qualifiée d’importante, ce d’autant qu’il a démontré, en appel, une absence totale de remise en question, persistant à nier, malgré l’évidence, tout comportement menaçant de sa part et ce, alors même que la plaignante était disposée à retirer sa plainte moyennant une simple reconnaissance des faits. Au surplus, il peut être renvoyé, par adoption de motifs, à la motivation du jugement attaqué (art. 82 al. 4 CPP ; cf. jgt, p. 21), qui est parfaitement claire et convaincante. La dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 CP ; cas n° 4 de l’acte d’accusation), punissable d’une peine privative de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire, constitue l’infraction la plus grave. Elle justifie en l’espèce une peine de 40 jours-amende. Celle-ci sera augmentée, par l’effet du concours (art. 49 al. 1 CP), de 80 jours pour sanctionner les menaces qualifiées (cas n° 2), de 40 jours pour la contrainte (cas n° 1) et de 20 jours pour les menaces (cas n° 3). Il s’ensuit que la peine pécuniaire de 180 jours-amende prononcée en première instance est adéquate et peut être confirmé. En revanche, le montant du jour-amende sera réduit à 20 fr. pour tenir compte de la situation financière actuelle de l’appelant.
- 15 - Au vu des antécédents de l’appelant, qui a déjà condamné en décembre 2018 pour des infractions similaires, à savoir menaces et tentative de contrainte, et de son absence totale de remise en question, le pronostic est défavorable, de sorte que les conditions du sursis ne sont pas réalisées. La peine ne peut dès lors être que ferme.
6. En définitive, l’appel de A.T.________ doit être partiellement admis, en ce sens que le montant du jour-amende est fixé à 20 francs. Le jugement sera confirmé pour le surplus. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 1’390 fr., constitués de l’émolument de jugement et d’audience (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis par trois quarts, soit par 1042 fr. 50, à la charge de A.T.________, qui succombe dans cette mesure, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 47, 49 al. 1, 180 al. 1 et 2 let. a, 181 et 303 ch. 1 CP ; 398 ss et 422 ss CPP, prononce : I. L’appel de A.T.________ est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 19 juillet 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit au chiffre II de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant : « I. constate que A.T.________ s’est rendu coupable de menaces, menaces qualifiées, contrainte et dénonciation calomnieuse ;
- 16 - II. condamne A.T.________ à une peine pécuniaire de 180 (cent huitante) jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 20 fr. (vingt francs) ; III. met les frais à la charge de A.T.________, par 1'825 fr. (mille huit cent vingt-cinq francs). » III. Les frais de la procédure d’appel, par 1’390 fr., sont mis par trois quarts, soit par 1042 fr. 50, à la charge de A.T.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. IV. Le présent jugement est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 13 novembre 2024, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. A.T.________,
- Mme W.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,
- 17 -
- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :