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PE23.013623

Waadt · 2026-07-02 · Français VD
Erwägungen (11 Absätze)

E. 1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de O.________ est recevable.

E. 1a O.________ est né le ***1976 au Portugal, pays dont il est le ressortissant. Il est arrivé en Suisse en août 2016 et il est titulaire d'un permis d'établissement. Il vit seul à D*** et est divorcé. Sur le plan professionnel, il est administrateur de la société F.________ SA. Cette activité 13J010

- 6 - lui procure un revenu mensuel de 5'000 francs. Il ne touche pour l'heure aucun dividende. Son loyer s’élève à 880 fr. par mois et son assurance- maladie à 580 francs. Il s'acquitte pour le surplus d'un montant mensuel de 1'700 fr. pour le remboursement d'un crédit, ainsi que de 200 fr. par mois pour le leasing de sa moto. Enfin, il aide financièrement et dans la mesure de ses moyens sa fille de 25 ans, en lui versant régulièrement des montants de quelques centaines de francs. Sous réserve d'un arriéré d'impôts de 80'000 fr., il n'a pas de dette et n'a pas de fortune. Le casier judiciaire suisse d'O.________ ne comporte pas d'inscription définitive. Son casier judiciaire portugais en comporte en revanche un nombre important, pour en particulier des infractions en matière de fraude fiscale.

E. 1b O.________ a été renvoyé devant le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne selon acte d’accusation établi le 1er mai 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, et qui avait la teneur suivante : « Préambule : Le prévenu O.________ est associé-gérant, au bénéfice de la signature individuelle, de la société G.________ Sàrl dont le but est « l'exploitation d'une entreprise d'installations électriques (...) ». Cette société a son siège au P*** (P. 5/1). En date du 25 janvier 2021, le prévenu, a pour le compte de G.________ Sàrl, engagé E.________ en qualité de monteur électricien, avec entrée en fonction au 1er février 2021 (P. 5/2). Au fil des mois, la relation entre les parties s'est gravement détériorée. Entendu par le Ministère public le 6 mars 2024, le prévenu a en substance expliqué que le plaignant n'établissait aucune facture pour les chantiers qu'il gérait, de sorte que la société payait le matériel et les ouvriers, sans rien encaisser en retour. Le prévenu reproche également au plaignant d'avoir collaboré avec un autre employé de G.________ Sàrl qui a créé une société concurrente en parallèle, en « apportant » des chantiers à dite entreprise, alors même qu'il avait établi les devis initiaux et passé les premières commandes au nom de G.________ Sàrl (PV aud. 1). 13J010

- 7 - Le 30 septembre 2022, le plaignant a démissionné avec effet au 30 novembre 2022 (P. 5/3). Par courrier recommandé du 12 octobre 2022, le prévenu, pour le compte de G.________ Sàrl, licencié le plaignant avec effet immédiat, au motif de : « transmettre des informations de notre entreprise à des tiers et également envoyer des demandes de travail qui nous sont adressées à d'autres entreprises. Vous avez refusé aujourd'hui de livrer la voiture de fonction équipée avec d'outils, de cartes essence, J*** et carte téléphonique » [sic !] (P. 5/4). Faits reprochés : A Renens, les 10 janvier 2023 et 9 juin 2023 en marge de la procédure civile opposant E.________ et la société G.________ Sàrl à la suite du licenciement du précité, le prévenu O.________ a, au nom de la société, fait notifier au plaignant quatre commandements de payer totalement fantaisistes dans le but de le contraindre à abandonner ses prétentions civiles. E.________ a déposé plainte le 29 juin 2023 et s'est constitué demandeur au pénal et au civil. » En dro it :

E. 2 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), 13J010

- 8 - pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement.

E. 3 L’appelant, invoquant une constatation erronée et arbitraire des faits, conteste sa condamnation pour tentative de contrainte, soutenant en substance que les montants dont il s’estimait créancier étaient fondés malgré leur intitulé et, surtout, qu’il n’avait en aucun cas conscience ni volonté de contraindre le plaignant.

E. 3.1.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; ATF 145 IV 154 consid. 1.1; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; TF 6B_101/2024 du 23 septembre 2024 consid. 1.1.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade 13J010

- 9 - du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 précité et les références citées; TF 6B_101/2024 précité; TF 6B_575/2024 du 9 septembre 2024 consid. 1.1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 148 IV 409 précité; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; ATF 145 IV 154 précité).

E. 3.1.2 Aux termes de l'art. 181 CP, quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La menace d'un dommage sérieux est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b; ATF 106 IV 125 consid. 2a; TF 6B_271/2024 du 17 septembre 2024 consid. 2.1.1) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a; ATF 105 IV 120 consid. 2a; TF 6B_271/2024 précité consid. 2.1.1). La loi exige un dommage sérieux, c'est- à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a; ATF 120 IV 17 consid. 13J010

- 10 - 2a/aa; TF 6B_271/2024 précité consid. 2.1.1). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1; TF 6B_271/2024 précité consid. 2.1.1). Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1; ATF 134 IV 216 consid. 4.1; TF 6B_271/2024 précité consid. 2.1.1). Pour une personne de sensibilité moyenne, faire l'objet d'un commandement de payer pour une importante somme d'argent est, à l'instar d'une plainte pénale, une source de tourments et de poids psychologique, en raison des inconvénients découlant de la procédure de poursuite elle-même et de la perspective de devoir peut-être payer le montant en question. Un tel commandement de payer est ainsi propre à inciter une personne de sensibilité moyenne à céder à la pression subie, donc à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action (TF 6B_271/2024 précité consid. 2.1.1; TF 6B_637/2022 précité consid. 5.1.3; TF 6B_1396/2021 précité consid. 3.1; TF 6B_458/2021 du 3 mars 2022 consid. 1.4.1). Certes, faire notifier un commandement de payer lorsqu'on est fondé à réclamer une somme est licite. En revanche, utiliser un tel procédé comme moyen de pression est clairement abusif, donc illicite (ATF 115 III 18 consid. 3; TF 6B_271/2024 précité consid. 2.1.1; TF 6B_637/2022 précité consid. 5.1.3; TF 6B_1396/2021 précité consid. 3.1; TF 6B_1116/2021 du 22 juin 2022 consid. 2.1). Autrement dit, il y a une 13J010

- 11 - contrainte illicite lorsque la poursuite est abusive (TF 6B_271/2024 précité consid. 2.1.1; TF 6B_1396/2021 précité consid. 3.1; TF 6B_28/2021 du 29 avril 2021 consid. 2.3; TF 6B_979/2018 du 21 mars 2019 consid. 1.2.5). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son propre comportement; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c; TF 6B_271/2024 précité consid. 2.1.2; TF 6B_458/2021 précité consid. 1.4.1). Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP; ATF 129 IV 262; ATF 106 IV 125 consid. 2b; TF 6B_271/2024 précité consid. 2.1.3). Pour qu'il y ait tentative de contrainte, il faut que l'auteur ait agi avec conscience et volonté, soit au moins qu'il ait accepté l'éventualité que le procédé illicite employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision (ATF 120 IV 17 consid. 2c; TF 6B_271/2024 précité consid. 2.1.3).

E. 3.2 Le tribunal de police a considéré que les factures sur lesquelles l’appelant avait fondé ses poursuites étaient douteuses en raison de leur intitulé, des explications fournies par l’intéressé à cet égard et du fait qu’elles n’étaient pas accompagnées de justificatifs. La plupart avait en outre été établie après le licenciement du plaignant et il était curieux que les poursuites n’aient pas été suivies d’actions en justice. Ainsi, fallait-il en déduire que les montants réclamés n’étaient pas, ou pas totalement dus, et que les commandements de payer étaient liés au conflit de droit du travail existant entre les parties. Partant, l’appelant avait fait notifier des commandements de payer pour une somme totale très importante, ce qui était de nature à entraver une personne de sensibilité moyenne dans sa liberté d’action, dans l’unique but de faire pression sur le plaignant. L’élément subjectif était réalisé dès lors qu’il s’agissait à l’évidence de dissuader le plaignant de persister dans ses prétentions à l’égard de sa société. 13J010

- 12 -

E. 3.3 En l’espèce, il est vrai que l’intitulé des factures dressées par le prévenu à l’appui de ses commandements de payer est quelque peu farfelu et qu’elles auraient pu être accompagnées de justificatifs. Cela étant, il résulte de la convention passée à l’audience de ce jour, prévoyant des concessions réciproques de la part de chacune des parties, qu’un important litige opposait ces dernières et la société G.________ Sàrl, s’étendant au-delà du conflit relatif aux relations de travail du plaignant. Au demeurant, l’appelant parait sincère dans ses explications et, au-delà de la question de savoir si les montants en cause étaient ou non entièrement justifiés, le fait qu’il ait accepté de verser au plaignant ce qu’il demandait démontre qu’il est de bonne foi. Dans ces circonstances, on ne peut que constater qu’il existe un doute important quant à la question de savoir s’il a réellement intenté les poursuites litigieuses dans le but de contraindre le plaignant. La version des faits lui étant la plus favorable doit être retenue et, l’élément subjectif faisant défaut, il sera ainsi libéré du chef de prévention de tentative de contrainte, au bénéfice du doute.

E. 4 Compte tenu de ce qui précède, le prévenu doit être libéré de toute peine et les frais de première instance laissés à la charge de l’Etat, de sorte que le plaignant n’a pas droit à une indemnité au sens de l’art. 433 CPP, à laquelle il a de toute manière renoncé selon les termes de la convention passée ce jour. Il ne sera pas non plus alloué de dépens au prévenu pour la procédure d’appel, celui-ci y ayant également renoncé.

E. 5 Au vu de ce qui précède, l’appel d’O.________ doit être admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 1’280 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat. 13J010

- 13 -

Dispositiv
  1. d’appel pénale, vu l’art. 181 ad 22 CP, appliquant les articles 10 et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est admis. II. Le jugement rendu le 26 septembre 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est entièrement réformé, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. libère O.________ du chef de prévention de tentative de contrainte ; II. laisse les frais de la cause, par 1'675 fr., à la charge de l’Etat." III. Les frais d'appel, par 1’280 fr., sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Le jugement est exécutoire. Le président : Le greffier : 13J010 - 14 - Du Le jugement qui précède est notifié par l'envoi d'une copie complète à : - Me Gayatthiri Sivanesan, avocate (pour O.________), - Me Laurent Maire, avocat (pour E.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, - Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 13J010
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TRIBUNAL CANTONAL PE23.***-*** 577 CO UR D’APPEL PE NAL E ______________________________ Audience du 2 juillet 2026 Composition : M. PARRONE, président M. Winzap et Mme Bendani, juges Greffier : M. Glauser ***** Parties à la présente cause : O.________, prévenu, représenté par Me Gayatthiri Sivanesan, défenseur de choix à Lausanne, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé, E.________, partie plaignante, représenté par Me Laurent Maire, conseil de choix à Lausanne, intimé. 13J010

- 5 - La Cour d’appel pénale considère : En f ait : A. Par jugement du 26 septembre 2025, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté qu’O.________ s'est rendu coupable de tentative de contrainte (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 60 fr. avec sursis pendant 2 ans (II et III) ainsi qu’à une amende de 1'000 fr., convertible en une peine privative de liberté de 10 jours à défaut de paiement dans le délai qui aura été imparti (IV), a rejeté les conclusions civiles prises par E.________ à l’encontre d’O.________ (V), a dit qu’O.________ est le débiteur d’E.________ et lui doit immédiat paiement du montant de 6'400 fr. à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure pénale au sens de l’art. 433 al. 1 CPP (VI), a rejeté les conclusions d’O.________ tendant à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (VII) et a mis les frais de la cause, par 1'675 fr., à la charge d’O.________ (VIII). B. Par annonce du 10 octobre 2025 puis déclaration du 1er décembre 2025, O.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant principalement à sa réforme, en ce sens qu’il est libéré du chef de prévention de tentative de contrainte, qu’il ne doit aucun montant à E.________ à titre de dépens et qu’il n’est pas astreint au paiement des frais de procédure. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. C. Les faits retenus sont les suivants :

a) O.________ est né le ***1976 au Portugal, pays dont il est le ressortissant. Il est arrivé en Suisse en août 2016 et il est titulaire d'un permis d'établissement. Il vit seul à D*** et est divorcé. Sur le plan professionnel, il est administrateur de la société F.________ SA. Cette activité 13J010

- 6 - lui procure un revenu mensuel de 5'000 francs. Il ne touche pour l'heure aucun dividende. Son loyer s’élève à 880 fr. par mois et son assurance- maladie à 580 francs. Il s'acquitte pour le surplus d'un montant mensuel de 1'700 fr. pour le remboursement d'un crédit, ainsi que de 200 fr. par mois pour le leasing de sa moto. Enfin, il aide financièrement et dans la mesure de ses moyens sa fille de 25 ans, en lui versant régulièrement des montants de quelques centaines de francs. Sous réserve d'un arriéré d'impôts de 80'000 fr., il n'a pas de dette et n'a pas de fortune. Le casier judiciaire suisse d'O.________ ne comporte pas d'inscription définitive. Son casier judiciaire portugais en comporte en revanche un nombre important, pour en particulier des infractions en matière de fraude fiscale.

b) O.________ a été renvoyé devant le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne selon acte d’accusation établi le 1er mai 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, et qui avait la teneur suivante : « Préambule : Le prévenu O.________ est associé-gérant, au bénéfice de la signature individuelle, de la société G.________ Sàrl dont le but est « l'exploitation d'une entreprise d'installations électriques (...) ». Cette société a son siège au P*** (P. 5/1). En date du 25 janvier 2021, le prévenu, a pour le compte de G.________ Sàrl, engagé E.________ en qualité de monteur électricien, avec entrée en fonction au 1er février 2021 (P. 5/2). Au fil des mois, la relation entre les parties s'est gravement détériorée. Entendu par le Ministère public le 6 mars 2024, le prévenu a en substance expliqué que le plaignant n'établissait aucune facture pour les chantiers qu'il gérait, de sorte que la société payait le matériel et les ouvriers, sans rien encaisser en retour. Le prévenu reproche également au plaignant d'avoir collaboré avec un autre employé de G.________ Sàrl qui a créé une société concurrente en parallèle, en « apportant » des chantiers à dite entreprise, alors même qu'il avait établi les devis initiaux et passé les premières commandes au nom de G.________ Sàrl (PV aud. 1). 13J010

- 7 - Le 30 septembre 2022, le plaignant a démissionné avec effet au 30 novembre 2022 (P. 5/3). Par courrier recommandé du 12 octobre 2022, le prévenu, pour le compte de G.________ Sàrl, licencié le plaignant avec effet immédiat, au motif de : « transmettre des informations de notre entreprise à des tiers et également envoyer des demandes de travail qui nous sont adressées à d'autres entreprises. Vous avez refusé aujourd'hui de livrer la voiture de fonction équipée avec d'outils, de cartes essence, J*** et carte téléphonique » [sic !] (P. 5/4). Faits reprochés : A Renens, les 10 janvier 2023 et 9 juin 2023 en marge de la procédure civile opposant E.________ et la société G.________ Sàrl à la suite du licenciement du précité, le prévenu O.________ a, au nom de la société, fait notifier au plaignant quatre commandements de payer totalement fantaisistes dans le but de le contraindre à abandonner ses prétentions civiles. E.________ a déposé plainte le 29 juin 2023 et s'est constitué demandeur au pénal et au civil. » En dro it :

1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de O.________ est recevable.

2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), 13J010

- 8 - pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement.

3. L’appelant, invoquant une constatation erronée et arbitraire des faits, conteste sa condamnation pour tentative de contrainte, soutenant en substance que les montants dont il s’estimait créancier étaient fondés malgré leur intitulé et, surtout, qu’il n’avait en aucun cas conscience ni volonté de contraindre le plaignant. 3.1 3.1.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; ATF 145 IV 154 consid. 1.1; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; TF 6B_101/2024 du 23 septembre 2024 consid. 1.1.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade 13J010

- 9 - du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 précité et les références citées; TF 6B_101/2024 précité; TF 6B_575/2024 du 9 septembre 2024 consid. 1.1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 148 IV 409 précité; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; ATF 145 IV 154 précité). 3.1.2 Aux termes de l'art. 181 CP, quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La menace d'un dommage sérieux est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b; ATF 106 IV 125 consid. 2a; TF 6B_271/2024 du 17 septembre 2024 consid. 2.1.1) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a; ATF 105 IV 120 consid. 2a; TF 6B_271/2024 précité consid. 2.1.1). La loi exige un dommage sérieux, c'est- à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a; ATF 120 IV 17 consid. 13J010

- 10 - 2a/aa; TF 6B_271/2024 précité consid. 2.1.1). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1; TF 6B_271/2024 précité consid. 2.1.1). Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1; ATF 134 IV 216 consid. 4.1; TF 6B_271/2024 précité consid. 2.1.1). Pour une personne de sensibilité moyenne, faire l'objet d'un commandement de payer pour une importante somme d'argent est, à l'instar d'une plainte pénale, une source de tourments et de poids psychologique, en raison des inconvénients découlant de la procédure de poursuite elle-même et de la perspective de devoir peut-être payer le montant en question. Un tel commandement de payer est ainsi propre à inciter une personne de sensibilité moyenne à céder à la pression subie, donc à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action (TF 6B_271/2024 précité consid. 2.1.1; TF 6B_637/2022 précité consid. 5.1.3; TF 6B_1396/2021 précité consid. 3.1; TF 6B_458/2021 du 3 mars 2022 consid. 1.4.1). Certes, faire notifier un commandement de payer lorsqu'on est fondé à réclamer une somme est licite. En revanche, utiliser un tel procédé comme moyen de pression est clairement abusif, donc illicite (ATF 115 III 18 consid. 3; TF 6B_271/2024 précité consid. 2.1.1; TF 6B_637/2022 précité consid. 5.1.3; TF 6B_1396/2021 précité consid. 3.1; TF 6B_1116/2021 du 22 juin 2022 consid. 2.1). Autrement dit, il y a une 13J010

- 11 - contrainte illicite lorsque la poursuite est abusive (TF 6B_271/2024 précité consid. 2.1.1; TF 6B_1396/2021 précité consid. 3.1; TF 6B_28/2021 du 29 avril 2021 consid. 2.3; TF 6B_979/2018 du 21 mars 2019 consid. 1.2.5). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son propre comportement; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c; TF 6B_271/2024 précité consid. 2.1.2; TF 6B_458/2021 précité consid. 1.4.1). Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP; ATF 129 IV 262; ATF 106 IV 125 consid. 2b; TF 6B_271/2024 précité consid. 2.1.3). Pour qu'il y ait tentative de contrainte, il faut que l'auteur ait agi avec conscience et volonté, soit au moins qu'il ait accepté l'éventualité que le procédé illicite employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision (ATF 120 IV 17 consid. 2c; TF 6B_271/2024 précité consid. 2.1.3). 3.2 Le tribunal de police a considéré que les factures sur lesquelles l’appelant avait fondé ses poursuites étaient douteuses en raison de leur intitulé, des explications fournies par l’intéressé à cet égard et du fait qu’elles n’étaient pas accompagnées de justificatifs. La plupart avait en outre été établie après le licenciement du plaignant et il était curieux que les poursuites n’aient pas été suivies d’actions en justice. Ainsi, fallait-il en déduire que les montants réclamés n’étaient pas, ou pas totalement dus, et que les commandements de payer étaient liés au conflit de droit du travail existant entre les parties. Partant, l’appelant avait fait notifier des commandements de payer pour une somme totale très importante, ce qui était de nature à entraver une personne de sensibilité moyenne dans sa liberté d’action, dans l’unique but de faire pression sur le plaignant. L’élément subjectif était réalisé dès lors qu’il s’agissait à l’évidence de dissuader le plaignant de persister dans ses prétentions à l’égard de sa société. 13J010

- 12 - 3.3 En l’espèce, il est vrai que l’intitulé des factures dressées par le prévenu à l’appui de ses commandements de payer est quelque peu farfelu et qu’elles auraient pu être accompagnées de justificatifs. Cela étant, il résulte de la convention passée à l’audience de ce jour, prévoyant des concessions réciproques de la part de chacune des parties, qu’un important litige opposait ces dernières et la société G.________ Sàrl, s’étendant au-delà du conflit relatif aux relations de travail du plaignant. Au demeurant, l’appelant parait sincère dans ses explications et, au-delà de la question de savoir si les montants en cause étaient ou non entièrement justifiés, le fait qu’il ait accepté de verser au plaignant ce qu’il demandait démontre qu’il est de bonne foi. Dans ces circonstances, on ne peut que constater qu’il existe un doute important quant à la question de savoir s’il a réellement intenté les poursuites litigieuses dans le but de contraindre le plaignant. La version des faits lui étant la plus favorable doit être retenue et, l’élément subjectif faisant défaut, il sera ainsi libéré du chef de prévention de tentative de contrainte, au bénéfice du doute.

4. Compte tenu de ce qui précède, le prévenu doit être libéré de toute peine et les frais de première instance laissés à la charge de l’Etat, de sorte que le plaignant n’a pas droit à une indemnité au sens de l’art. 433 CPP, à laquelle il a de toute manière renoncé selon les termes de la convention passée ce jour. Il ne sera pas non plus alloué de dépens au prévenu pour la procédure d’appel, celui-ci y ayant également renoncé.

5. Au vu de ce qui précède, l’appel d’O.________ doit être admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 1’280 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat. 13J010

- 13 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu l’art. 181 ad 22 CP, appliquant les articles 10 et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est admis. II. Le jugement rendu le 26 septembre 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est entièrement réformé, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. libère O.________ du chef de prévention de tentative de contrainte; II. laisse les frais de la cause, par 1'675 fr., à la charge de l’Etat." III. Les frais d'appel, par 1’280 fr., sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Le jugement est exécutoire. Le président : Le greffier : 13J010

- 14 - Du Le jugement qui précède est notifié par l'envoi d'une copie complète à :

- Me Gayatthiri Sivanesan, avocate (pour O.________),

- Me Laurent Maire, avocat (pour E.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,

- Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,

- Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 13J010