Erwägungen (10 Absätze)
E. 1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
- 6 - Interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
E. 1.2 ; TF 6B_33/2021 du 12 juillet 2021 consid. 3.1; TF 6B_1081/2020 du 17 novembre 2021 consid. 1.2). Conformément à l'art. 12 al. 3 CP, il y a négligence si, par une imprévoyance coupable, l'auteur a agi sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. Il faut que l'auteur ait, d'une part, violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (ATF 143 IV 138 consid. 2.1; ATF 135 IV 56 consid. 2.1 et les références citées). Pour déterminer plus précisément les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents (ATF 143 IV 138 consid. 2.1). S'agissant d'un accident de la route, il convient de se référer aux règles de la circulation routière (ATF 122 IV 133 consid. 2a ; TF 6B_976/2023 précité consid. 1.2 ; TF 6B_286/2022 du 15 juin 2023 consid. 4.1.1). Il faut en outre qu'il existe un rapport de causalité entre la violation fautive du devoir de prudence et les lésions de la victime. Le rapport de causalité est qualifié d'adéquat lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3).
E. 2.1 Le recourant invoque une violation des art. 309 ss CPP et du principe in dubio pro duriore. Il reproche au procureur ne de pas avoir entendu des témoins, alors que l’accident se serait produit dans le cadre d’une intervention policière impliquant plusieurs agents et plusieurs personnes interpellées. Ainsi, contrairement à ce qu’a retenu le Ministère public, plusieurs éléments permettraient de faire la lumière sur les faits en question. Le recourant affirme à cet égard que les témoins [...] et [...] auraient directement assisté à l’accident. Il conviendrait dès lors de les entendre. En outre, la cause des blessures aurait également pu être, à tout le moins en partie, établie par un rapport du CHUV, dont les médecins aux urgences et l’unité de médecine des violences auraient examiné le recourant après les faits. Le constat médical établi par l’unité de médecine des violences du CHUV le 21 avril 2023 permettrait d’ores et déjà d’amener certains éléments quant aux séquelles subies par le recourant. Celui-ci a en outre précisé qu’une procédure administrative aurait été ouverte à son endroit par la Police cantonale vaudoise (cellule HORO) pour des faits liés au match de football qui avait eu lieu avant les faits litigieux. Dans le cadre de cette instruction, des vidéos et des photographies du recourant auraient par ailleurs été prises. Il aurait dès lors été opportun de vérifier les allégations de P.________ sur le comportement du recourant dans ce cadre. Le Ministère public aurait donc dû clarifier les faits, en exploitant les moyens de preuve disponibles, d’autant plus que, au vu des séquelles physiques et psychiques subies par le recourant selon le constat médical du 21 avril 2023, des dommages causés sur une voiture en raison de la projection du corps du recourant sur le capot et du fait que le policier roulait à contresens sur une piste cyclable, des indices concrets d’infractions, soit celles à la loi fédérale sur la circulation routière retenues dans le rapport de police, mais également celles de lésions corporelles simples par négligence ou encore de mise en danger de la vie d’autrui, existaient et justifiaient l’ouverture d’une instruction pénale.
- 7 -
E. 2.2.1 Aux termes de l’art. 309 al. 1 let. a CPP, le Ministère public ouvre une instruction, notamment, lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; ATF 144 IV 81 consid. 2.3.3 ; Grodecki/Cornu, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 310 CPP) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Grodecki/Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_1177/2022 du 21 février 2023 consid. 2.1). Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_1177/2022 précité) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 précité). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En
- 8 - règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. cit., JdT 2012 IV 160).
E. 2.2.2 Selon l’art. 6 CPP, les autorités pénales recherchent d’office tous les faits pertinents pour la qualification de l’acte et le jugement du prévenu (al. 1). Elles instruisent avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu (al. 2). La procédure pénale est ainsi régie par la maxime de l’instruction, selon laquelle le Ministère public doit adopter un comportement actif, à savoir rechercher lui-même les faits, d’office et en toute indépendance, dans le but de former son intime conviction et d’établir la vérité matérielle (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 6 CPP et les références citées). Cette maxime n’oblige pas le magistrat à administrer d’office de nouvelles preuves lorsqu’il a déjà formé son opinion sur la base du dossier et parvient à la conclusion que les preuves en question ne sont pas décisives pour la solution du litige ou ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (TF 6B_524/2023 du 18 août 2023 consid. 3.1 ; TF 6B_317/2018 du 10 août 2018 consid. 3.2 et les arrêts cités). S’agissant des faits pertinents, l’autorité dispose d’une liberté d’appréciation étendue et il lui appartient, en fonction de la complexité du cas, de la gravité de l’infraction et des moyens financiers à sa disposition, de définir le stade à partir duquel les faits sont suffisamment élucidés (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 8 ad art. 6 CPP et les références citées).
E. 2.2.3 Selon l’art. 123 ch. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé que celles énumérées à l’art. 122 CP sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
E. 2.2.4 L'art. 125 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé. La réalisation de l'infraction réprimée par l'art.
- 9 - 125 CP suppose la réunion de trois éléments constitutifs, à savoir une négligence imputable à l'auteur, des lésions corporelles subies par la victime, ainsi qu'un lien de causalité naturelle et adéquate entre la négligence et les lésions (TF 6B_976/2023 du 29 novembre 2023 consid.
E. 2.3 En l’espèce, on doit admettre avec le recourant que le procureur a retenu à tort qu’aucun autre élément de l’enquête ne permettait d’éclaircir les faits, alors qu’il ressort clairement de la transcription de ceux-ci qu’il y avait de nombreuses personnes présentes, que ce soient des policiers ou des « accompagnants » du groupe du
- 10 - recourant. Celui-ci mentionne désormais le nom de témoins, de sorte que qu’il paraît opportun de les entendre, de même que, le cas échéant, d’autres policiers. S’agissant de l’enquête ouverte par la cellule HORO, on ignore en réalité quelles seraient les photographies et vidéos prises et, a fortiori, si ces images auraient une quelconque pertinence pour apprécier les faits de la cause, ce qu’il appartiendra au procureur de vérifier. S’agissant enfin des blessures subies par le recourant, il faut constater que, malgré le document établi par le CHUV, rien ne permet en tout cas à ce stade de dire que ce sont bien des blessures qui sont consécutives à l’accident litigieux, puisque le recourant semble avoir été impliqué dans une bagarre qui a précédé cet accident. Cela étant, si les faits devaient être avérés, le choc entre le motocycle et le piéton serait susceptible de créer les lésions décrites. Il s’agirait alors bien d’infractions pénales, notamment à l’intégrité corporelle. Il s’ensuit que les conditions strictes d’un refus d’entrer en matière posées par l’art. 310 al. 1 let. a CPP ne sont pas réunies. Il appartiendra donc au Ministère public d’ouvrir une instruction pénale et de procéder aux mesures d’instruction nécessaires à l’éclaircissement des faits, notamment aux auditions des témoins cités par le recourant et d’autres policiers, présents sur le lieu de l’accident.
E. 3 al. 2 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du
E. 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1] ; ATF 137 III 185), soit 720 francs. S’y ajoutent 2 % pour les débours forfaitaires (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 14 fr. 40, et la TVA sur le tout, au taux de 8,1 %, s’agissant uniquement d’opérations postérieures au 1er janvier 2024, par 59 fr. 50. L’indemnité de conseil juridique gratuit s’élève ainsi à 794 fr. au total en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 794 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 10 janvier 2024 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants.
- 12 - IV. La requête d’assistance judiciaire déposée par S.________ est admise et Me Luisa Bottarelli est désignée en qualité de conseil juridique gratuit de S.________ pour la procédure de recours. V. L’indemnité allouée à Me Luisa Bottarelli, conseil juridique gratuit de S.________, est fixée à 794 fr. (sept cent nonante- quatre francs). VI. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de S.________, par 794 fr. (sept cent nonante-quatre francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Luisa Bottarelli, avocate (pour S.________),
- Ministère public central ; et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
- M. P.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
- 13 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL 206 AM23.013520-GALN CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 13 mars 2024 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mmes Courbat et Elkaim, juges Greffière : Mme Japona-Mirus ***** Art. 123, 125 CP ; 6, 309 al. 1 let. a, 310 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 26 janvier 2024 par S.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 10 janvier 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° AM23.013520-GALN, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 16 avril 2023, à 19h01, P.________, agent de la Police municipale de Lausanne, alors en mission au guidon de son motocycle, afin de gérer les mouvements de supporters « ultras » à la sortie du stade de La Tuilière, à Lausanne, ensuite du match de football entre les équipes 351
- 2 - du H.________ (ci-après : H.________) et du B.________ (ci-après : B.________), a informé la centrale vaudoise de la police qu’il était impliqué dans un accident sur la route des Plaines du Loup, avec un piéton, soit S.________, précisant que ce dernier était conscient et qu’il souffrait de douleurs aux bras et aux jambes. Une ambulance a été mandatée sur place et le blessé a été transporté au CHUV.
b) P.________ a été entendu le soir même par la police en qualité de personne appelée à donner des renseignements (PV aud. 1). S.________ a été entendu par la police le 28 avril 2023 en qualité de personne appelée à donner des renseignements, en présence de son avocate (PV aud. 2). A la fin de son audition, il a déclaré déposer plainte pénale contre P.________.
c) Le 21 juin 2023, la Police cantonale a déposé son rapport. B. Par ordonnance du 10 janvier 2024, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a refusé d’entrer en matière sur la plainte de S.________ et a laissé les frais à la charge de l’Etat. Le procureur a, en préambule, indiqué que compte tenu des versions contradictoires des deux impliqués, il n’avait pas été possible d’établir avec précision les circonstances exactes du heurt survenu entre le motocycle conduit par P.________ et S.________. Entendu par la gendarmerie le 16 avril 2023, P.________ avait déclaré les éléments suivants : alors qu’il circulait au guidon de son motocycle de service à proximité du Stade de la Tuilière, œuvrant alors dans le cadre de sa fonction de policier motocycliste pour le match de football entre les équipes du B.________ et du H.________ et dont la mission principale consistait à gérer les mouvements de supporters ultras à la sortie du stade, il avait reçu l’ordre de son supérieur de se rendre en direction de la route des Plaines-du-Loup, afin d’interpeller certains fauteurs de troubles en lien avec la rencontre footballistique
- 3 - susmentionnée, lesquels évoluaient en courant en direction des casernes ; c’était ainsi qu’il avait enclenché les moyens prioritaires de son motocycle, soit feux bleus et avertisseurs deux tons alternés, afin de pouvoir devancer un groupe de « supporters » qui cheminait sur le trottoir sis à gauche selon son sens de circulation ; il avait ensuite pris la décision d’emprunter la bande cyclable sise entre ledit trottoir et l’aire de stationnement longitudinale, à contresens, dans le dessein d’appréhender S.________ qui tenait une barre en métal ou en bois dans ses mains, individu qu’il avait précédemment reconnu pour avoir été impliqué dans une bagarre ; soudainement, alors qu’il circulait, toujours avertisseurs spéciaux enclenchés, à une allure proche de celle du pas, S.________, sans prêter attention au trafic, s’était jeté sur la route, juste devant son motocycle ; un choc s’était ainsi produit entre l’avant du deux-roues et le flanc droit de S.________ ; sous l’effet du heurt, ce dernier avait été déséquilibré et était tombé contre un véhicule en stationnement ; il s’était ensuite relevé rapidement pour traverser la chaussée en direction des terrains de tennis ; puis, arrivé sur le trottoir d’en face, S.________, qui était toujours en possession de la barre susmentionnée, s’était fait interpeller par deux policiers en tenue de maintien de l’ordre ; quant à lui, il avait interrompu les avertisseurs spéciaux équipant son motocycle et avait rejoint les collègues pour les aider ; il avait alors menotté S.________ et avait fait appel à une ambulance. S.________ avait été entendu par la gendarmerie le 28 avril 2023 et avait déclaré les éléments suivants : il marchait, après avoir consommé plusieurs bières au match entre le B.________ et le H.________, sur le trottoir, sis à gauche de la route des Plaines-du-Loup, en direction du centre-ville, d’un pas « accéléré » ; à un moment donné, alors qu’il se trouvait sur la partie droite du trottoir, il avait décidé de se retourner pour voir si ses amis « allaient bien » ; lors de son geste, il s’était retrouvé sur la bande cyclable, sise à droite de sa position initiale, le regard porté sur le chemin de Bois-Gentil ; puis, quasiment simultanément, il avait été heurté sur son côté droit par l’avant du motocycle conduit par P.________, qui circulait à contresens sur la bande cyclable ; selon lui, ce policier circulait à une allure d’environ 50 km/h, sans les avertisseurs spéciaux de son
- 4 - motocycle enclenchés ; ensuite du choc, il s’était retrouvé sur la partie avant droite d’une voiture stationnée, avant de retomber au sol, entre ce véhicule et un autre en stationnement ; puis, en état de choc, il s’était relevé et avait traversé la chaussée en courant ; parvenu de l’autre côté des voies de circulation, il s’était fait interpeller, puis avait été entravé au moyen de menottes ; deux policiers l’avaient ensuite escorté à la station de lavage de la station-service [...] ; après plusieurs demandes de sa part, un agent avait fait appel à une ambulance et il avait été amené au CHUV ; il avait finalement pu quitter cet endroit vers 23h50, ensuite d’une consultation ambulatoire. Lors de son audition, S.________ avait ajouté qu’ensuite de ces faits, il avait souffert d’une fracture du bras droit, sans toutefois pouvoir dire exactement à quel endroit, si ce n’était que c’était sur la partie haute de son bras, soit entre l’avant-bras et son épaule, précisant que le 21 avril 2023, il s’était rendu à l’Unité de médecine des violences à Lausanne. Il avait d’ailleurs produit à cet effet, lors de son audition, une copie d’attestation de consultation. Il n’avait cependant jamais produit de constat médical. Le procureur a également indiqué qu’ensuite de cet accident, S.________ avait été soumis à deux éthylotests qui avaient révélé des taux de 0,47 mg/l à 19h19 et 0,48 mg/l à 19h21. L’état physique de P.________ avait également été contrôlé et s’était révélé être en ordre. Le Ministère public a encore relevé que, lors de l’interpellation de S.________, il avait été retrouvé sur lui un téléphone portable volé qui avait fait l’objet d’un rapport séparé. Il a en outre précisé que S.________ était défavorablement connu des services de police, notamment de la cellule HORO (hooliganisme et renseignements opérationnels), comme étant un « ultra » de l’équipe du H.________. Le jour en question, il avait été aperçu, à plusieurs reprises, tenant une barre d’un matériau indéterminé, alors qu’il était impliqué dans une bagarre aux abords du Stade de La Tuilière. C’était notamment ce qui avait attiré l’attention de P.________ peu avant les faits en question. Cette barre n’avait cependant pas été retrouvée.
- 5 - Se fondant sur les deux auditions précitées, le Ministère public a considéré que la version des faits de P.________ et de S.________ divergeait diamétralement. De plus, aucun témoin n’avait pu être identifié. Ainsi, il n’avait pas été possible d’établir les causes de cet accident, ni de déterminer si les blessures subies par S.________ étaient dues à une quelconque négligence commise par P.________ dans le cadre de sa mission. Une ordonnance de non-entrée en matière se justifiait donc. C. Par acte du 26 janvier 2024, S.________, par son défenseur, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour l’ouverture d’une instruction. Il a en outre requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Par acte du 7 mars 2024, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations et qu’il se référait entièrement aux considérants de son ordonnance. Copie de cet acte a été transmis à S.________ le 8 mars 2024. En d roit :
1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
- 6 - Interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant invoque une violation des art. 309 ss CPP et du principe in dubio pro duriore. Il reproche au procureur ne de pas avoir entendu des témoins, alors que l’accident se serait produit dans le cadre d’une intervention policière impliquant plusieurs agents et plusieurs personnes interpellées. Ainsi, contrairement à ce qu’a retenu le Ministère public, plusieurs éléments permettraient de faire la lumière sur les faits en question. Le recourant affirme à cet égard que les témoins [...] et [...] auraient directement assisté à l’accident. Il conviendrait dès lors de les entendre. En outre, la cause des blessures aurait également pu être, à tout le moins en partie, établie par un rapport du CHUV, dont les médecins aux urgences et l’unité de médecine des violences auraient examiné le recourant après les faits. Le constat médical établi par l’unité de médecine des violences du CHUV le 21 avril 2023 permettrait d’ores et déjà d’amener certains éléments quant aux séquelles subies par le recourant. Celui-ci a en outre précisé qu’une procédure administrative aurait été ouverte à son endroit par la Police cantonale vaudoise (cellule HORO) pour des faits liés au match de football qui avait eu lieu avant les faits litigieux. Dans le cadre de cette instruction, des vidéos et des photographies du recourant auraient par ailleurs été prises. Il aurait dès lors été opportun de vérifier les allégations de P.________ sur le comportement du recourant dans ce cadre. Le Ministère public aurait donc dû clarifier les faits, en exploitant les moyens de preuve disponibles, d’autant plus que, au vu des séquelles physiques et psychiques subies par le recourant selon le constat médical du 21 avril 2023, des dommages causés sur une voiture en raison de la projection du corps du recourant sur le capot et du fait que le policier roulait à contresens sur une piste cyclable, des indices concrets d’infractions, soit celles à la loi fédérale sur la circulation routière retenues dans le rapport de police, mais également celles de lésions corporelles simples par négligence ou encore de mise en danger de la vie d’autrui, existaient et justifiaient l’ouverture d’une instruction pénale.
- 7 - 2.2 2.2.1 Aux termes de l’art. 309 al. 1 let. a CPP, le Ministère public ouvre une instruction, notamment, lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; ATF 144 IV 81 consid. 2.3.3 ; Grodecki/Cornu, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 310 CPP) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Grodecki/Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_1177/2022 du 21 février 2023 consid. 2.1). Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_1177/2022 précité) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 précité). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En
- 8 - règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. cit., JdT 2012 IV 160). 2.2.2 Selon l’art. 6 CPP, les autorités pénales recherchent d’office tous les faits pertinents pour la qualification de l’acte et le jugement du prévenu (al. 1). Elles instruisent avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu (al. 2). La procédure pénale est ainsi régie par la maxime de l’instruction, selon laquelle le Ministère public doit adopter un comportement actif, à savoir rechercher lui-même les faits, d’office et en toute indépendance, dans le but de former son intime conviction et d’établir la vérité matérielle (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 6 CPP et les références citées). Cette maxime n’oblige pas le magistrat à administrer d’office de nouvelles preuves lorsqu’il a déjà formé son opinion sur la base du dossier et parvient à la conclusion que les preuves en question ne sont pas décisives pour la solution du litige ou ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (TF 6B_524/2023 du 18 août 2023 consid. 3.1 ; TF 6B_317/2018 du 10 août 2018 consid. 3.2 et les arrêts cités). S’agissant des faits pertinents, l’autorité dispose d’une liberté d’appréciation étendue et il lui appartient, en fonction de la complexité du cas, de la gravité de l’infraction et des moyens financiers à sa disposition, de définir le stade à partir duquel les faits sont suffisamment élucidés (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 8 ad art. 6 CPP et les références citées). 2.2.3 Selon l’art. 123 ch. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé que celles énumérées à l’art. 122 CP sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2.2.4 L'art. 125 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé. La réalisation de l'infraction réprimée par l'art.
- 9 - 125 CP suppose la réunion de trois éléments constitutifs, à savoir une négligence imputable à l'auteur, des lésions corporelles subies par la victime, ainsi qu'un lien de causalité naturelle et adéquate entre la négligence et les lésions (TF 6B_976/2023 du 29 novembre 2023 consid. 1.2 ; TF 6B_33/2021 du 12 juillet 2021 consid. 3.1; TF 6B_1081/2020 du 17 novembre 2021 consid. 1.2). Conformément à l'art. 12 al. 3 CP, il y a négligence si, par une imprévoyance coupable, l'auteur a agi sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. Il faut que l'auteur ait, d'une part, violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (ATF 143 IV 138 consid. 2.1; ATF 135 IV 56 consid. 2.1 et les références citées). Pour déterminer plus précisément les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents (ATF 143 IV 138 consid. 2.1). S'agissant d'un accident de la route, il convient de se référer aux règles de la circulation routière (ATF 122 IV 133 consid. 2a ; TF 6B_976/2023 précité consid. 1.2 ; TF 6B_286/2022 du 15 juin 2023 consid. 4.1.1). Il faut en outre qu'il existe un rapport de causalité entre la violation fautive du devoir de prudence et les lésions de la victime. Le rapport de causalité est qualifié d'adéquat lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3). 2.3 En l’espèce, on doit admettre avec le recourant que le procureur a retenu à tort qu’aucun autre élément de l’enquête ne permettait d’éclaircir les faits, alors qu’il ressort clairement de la transcription de ceux-ci qu’il y avait de nombreuses personnes présentes, que ce soient des policiers ou des « accompagnants » du groupe du
- 10 - recourant. Celui-ci mentionne désormais le nom de témoins, de sorte que qu’il paraît opportun de les entendre, de même que, le cas échéant, d’autres policiers. S’agissant de l’enquête ouverte par la cellule HORO, on ignore en réalité quelles seraient les photographies et vidéos prises et, a fortiori, si ces images auraient une quelconque pertinence pour apprécier les faits de la cause, ce qu’il appartiendra au procureur de vérifier. S’agissant enfin des blessures subies par le recourant, il faut constater que, malgré le document établi par le CHUV, rien ne permet en tout cas à ce stade de dire que ce sont bien des blessures qui sont consécutives à l’accident litigieux, puisque le recourant semble avoir été impliqué dans une bagarre qui a précédé cet accident. Cela étant, si les faits devaient être avérés, le choc entre le motocycle et le piéton serait susceptible de créer les lésions décrites. Il s’agirait alors bien d’infractions pénales, notamment à l’intégrité corporelle. Il s’ensuit que les conditions strictes d’un refus d’entrer en matière posées par l’art. 310 al. 1 let. a CPP ne sont pas réunies. Il appartiendra donc au Ministère public d’ouvrir une instruction pénale et de procéder aux mesures d’instruction nécessaires à l’éclaircissement des faits, notamment aux auditions des témoins cités par le recourant et d’autres policiers, présents sur le lieu de l’accident.
3. En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Le recourant a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Son recours n’était à l’évidence pas dénué de chances de succès. En outre, compte tenu de sa situation financière, le requérant doit être tenu pour indigent. Enfin, l’assistance d’un mandataire professionnel était utile au vu de la relative complexité du litige. Partant, il convient de faire droit à la requête. L’avocate Luisa Bottarelli, d’ores et déjà consultée, sera désignée comme conseil juridique gratuit pour la procédure de recours (art. 136 al. 1 CPP).
- 11 - Dans sa liste des opérations (P. 7/4), Me Luisa Bottarelli fait état d’un temps consacré à la procédure de recours de 4h42. Cette durée est trop élevée. En effet, le temps consacré notamment aux recherches juridiques et à la rédaction du mémoire de recours, soit 4h12 au total, est manifestement excessive, au vu du mémoire de recours produit et de la difficulté de la cause. Tout bien considéré, l’indemnité en faveur du conseil juridique gratuit sera fondée sur une durée totale de 4 heures d’activité nécessaire d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1] ; ATF 137 III 185), soit 720 francs. S’y ajoutent 2 % pour les débours forfaitaires (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 14 fr. 40, et la TVA sur le tout, au taux de 8,1 %, s’agissant uniquement d’opérations postérieures au 1er janvier 2024, par 59 fr. 50. L’indemnité de conseil juridique gratuit s’élève ainsi à 794 fr. au total en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 794 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 10 janvier 2024 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants.
- 12 - IV. La requête d’assistance judiciaire déposée par S.________ est admise et Me Luisa Bottarelli est désignée en qualité de conseil juridique gratuit de S.________ pour la procédure de recours. V. L’indemnité allouée à Me Luisa Bottarelli, conseil juridique gratuit de S.________, est fixée à 794 fr. (sept cent nonante- quatre francs). VI. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de S.________, par 794 fr. (sept cent nonante-quatre francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Luisa Bottarelli, avocate (pour S.________),
- Ministère public central ; et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
- M. P.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
- 13 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :