Erwägungen (9 Absätze)
E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
E. 1.2 Interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
E. 2.1 La recourante expose avoir informé à plusieurs reprises les enquêteurs de la police de la région de Morges qu’elle était en possession d’enregistrements audiovisuels des faits. Ceux-ci n’auraient cependant pas agi de bonne foi à cet égard en refusant de prendre en considération ces éléments de preuve. Elle invoque également qu’elle
- 5 - n’aurait jamais été convoquée pour une audition, alors que le prévenu avait été entendu par la police. Ce traitement serait donc inéquitable envers elle et son droit d’être entendue aurait été violé.
E. 2.2 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), comprend notamment pour le justiciable le droit d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1). Avant l’ouverture d’une instruction, le droit de participer à l’administration des preuves ne s’applique en principe pas (art. 147 al. 1 CPP a contrario ; ATF 144 IV 81 consid. 2.3.3 ; ATF 143 IV 397 consid. 3.3.2 in fine ; ATF 140 IV 172 consid. 1.2.2), et ce y compris en cas d’investigations policières diligentées à titre de complément d’enquête requis par le Ministère public en vertu de l’art. 309 al. 2 CPP (TF 6B_382/2022 du 12 septembre 2022 consid. 2.1.2 ; TF 6B_191/2021 du 11 août 2021 consid. 7.2.2 ; TF 6B_1007/2020 du 13 avril 2021 consid. 2.3 ; TF 6B_290/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.2 et les réf. citées). En outre, avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le Ministère public n’a pas à informer les parties ni n’a l’obligation de leur fixer un délai pour présenter d’éventuelles réquisitions de preuve, l’art. 318 CPP n’étant pas applicable dans ce cas. Le droit d’être entendu des parties est en effet assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière (cf. art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 ss CPP). Cette procédure permet aux parties de faire valoir tous leurs griefs – formels et matériels – auprès d’une autorité disposant d’une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; TF 6B_191/2021 précité consid. 7.2.2 ; TF 6B_1014/2020 du 10 février 2021 consid. 2.1.2 ; TF 6B_290/2020 précité consid. 7.2.2 et les réf. citées).
E. 2.3 En l’espèce, conformément à la jurisprudence susmentionnée, le Ministère public pouvait statuer sur la base de la seule plainte de
- 6 - O.________ sans procéder au préalable à son audition. La recourante a pu exercer son droit d’être entendue dans le cadre de la procédure de recours. Ce grief est donc infondé.
E. 3.1 La recourante fait encore valoir que les comportements agressifs de l’intéressé se seraient produits plusieurs fois et qu’ils auraient été enregistrés par le service de sécurité du […]. Elle aurait vécu dans ce foyer avec une grande anxiété en raison des intimidations constantes de cette personne. Ces faits auraient été oubliés et les témoins de son agression « ne sont plus présents ou, par leurs convictions personnelles, personne ne veut donner de témoignage ».
E. 3.2 Aux termes de l’art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La punition de l'auteur dépend de la réalisation de deux conditions. Il faut, d'une part, que l'auteur ait émis une menace grave et, d'autre part, que la victime ait été alarmée ou effrayée. Une menace est qualifiée de grave si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il faut donc se demander si une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique normale, aurait ressenti la menace comme grave (ATF 99 IV 212 consid. 1a ; TF 6B_435/2011 du 6 octobre 2011 consid. 3.1 ; TF 6B_234/2010 du 4 janvier 2011 consid. 3.1). Pour déterminer si une menace grave a été proférée, il ne faut pas se fonder exclusivement sur les termes utilisés par l'auteur ; il faut tenir compte de l'ensemble de la situation, car la menace peut aussi bien résulter d'un geste que d'une allusion (ATF 99 IV 212 consid. 1a). Le juge dispose d'un certain pouvoir d'appréciation pour dire si la menace doit être qualifiée de grave (TF 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 3.1). Subjectivement, l'auteur doit avoir eu l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou
- 7 - d'effrayer le destinataire (TF 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 3.1 ; TF 6B_598/2011 du 27 juillet 2012 consid. 1.1).
E. 3.3 En l’espèce, s’agissant de l’établissement des faits, la manière de procéder de la recourante est étonnante. Elle affirme être en possession d’enregistrements « audiovisuels » des agissements qu’elle reproche au prévenu mais elle ne les produit pas. Elle ne saurait renverser les rôles en reprochant maintenant aux autorités de ne pas l’avoir invitée à présenter des éléments de preuve qu’elle prétend détenir, alors qu’elle était naturellement tenue de les produire spontanément pour appuyer sa plainte ou au moins pour étayer son recours. Son argumentation relative aux témoignages manque également de consistance : elle se contente en effet de dire que les personnes ayant assisté à son « agression » seraient absentes ou refuseraient de témoigner en raison de leurs convictions personnelles mais elle n’indique pas leur identité, ni un quelconque moyen permettant de les localiser. Enfin, la recourante prétend que le service de sécurité du […] aurait également procédé à des enregistrements mais, là encore, elle ne fournit aucune indication précise. Par ailleurs, à supposer que de telles images aient existé, il est douteux qu’elles aient été conservées pendant une longue période, les faits dénoncés par la recourante datant de septembre 2022. Au vu de ce qui précède, comme l’a justement relevé le Ministère public, on ne dispose d’aucun indice concret susceptible d’étayer les allégations de la plaignante et celle-ci n’en a fourni aucun à l’appui de son recours. La non-entrée en matière peut donc être confirmée.
E. 4 En définitive, le recours, manifestement mal fondé doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
- 8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 16 août 2023 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de O.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme O.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
- M. A.________, par l’envoi de photocopies.
- 9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 59 PE23.12880-RETG CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 19 janvier 2024 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffière : Mme Fritsché ***** Art. 180 CP ; 310 et 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 28 août 2023 par O.________ contre l’ordonnance rendue le 16 août 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE23.12880-RETG, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 6 août 2022, une dispute a éclaté entre plusieurs résidentes du […], à Morges, au sujet de l’occupation d’une chambre. A cette occasion, [...], [...] et [...] auraient bousculé violemment O.________, l’auraient griffée et lui auraient saisi son téléphone portable. 351
- 2 -
b) Le 15 août 2022, O.________ s’est présentée dans les locaux de la Police Région Morges, accompagnée d’un traducteur, pour déposer plainte. Après discussion, il a été décidé de reporter le dépôt de plainte et d’effectuer en premier lieu une médiation au sein du […] pour clarifier les faits.
c) Le 11 septembre 2022, O.________ aurait, selon ses dires, été menacée par A.________. Il lui aurait en particulier dit : « n’oublie pas que je sais où habite ta mère en Ukraine » et qu’il pouvait appeler quelqu’un pour s’en occuper. Il l’aurait également traitée de « débile », « folle » et lui aurait dit qu’il ne savait pas pourquoi elle avait peur. Le lendemain matin, soit le 12 septembre 2022, A.________ aurait déclaré à O.________ qu’elle était stupide et qu’elle devait se faire soigner.
d) Le 12 septembre 2022, O.________ a déposé plainte pénale pour voies de fait, menaces et injure, en relatant notamment les évènements des 6 août 2022, 11 et 12 septembre 2022. Dans une note complémentaire à la plainte, du 16 novembre 2022, O.________ a précisé qu’elle avait cité [...], [...] et [...] dans sa plainte pour expliquer le contexte de l’affaire mais qu’elle souhaitait également déposer plainte contre elles pour voies de fait. La plaignante a en outre indiqué qu’elle portait plainte aussi contre A.________ pour menaces et injure.
e) Auditionnées le 21 décembre 2022 par la gendarmerie, les prévenues ont contesté les faits en lien avec les voies de fait que leur reprochait la plaignante. Selon elles, c’est O.________ qui aurait débuté l’altercation en s’en prenant à [...], et [...] aurait saisi les mains de la plaignante pour lui faire lâcher prise. Auditionné le même jour, A.________ a formellement contesté avoir menacé O.________ d’une quelconque manière et avoir proféré des
- 3 - injures à son encontre. Il a déclaré que, le jour des faits, il s’était approché d’elle afin de lui poser une question à propos du cours de français. Cette dernière lui aurait immédiatement dit « des mots pas très plaisants » et aurait commencé à le filmer avec son téléphone tout en lui affirmant qu’elle ne l’aiderait pas avec les cours de français. A.________ a également expliqué que le seul moment où il avait cité les parents de la plaignante, c’était dans le but de prendre de leurs nouvelles, étant donné qu’ils habitaient la même ville en Ukraine et que la situation n’était pas stable à cause de la guerre. Il a finalement précisé qu’après cet événement, il avait aperçu plusieurs fois O.________, mais qu’il ne l’avait plus approchée et ne lui avait plus parlé.
f) Par ordonnance du 7 février 2023, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a refusé d’entrer en matière sur la plainte de O.________ (I), a rejeté la requête d’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP formulée par [...] (II) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (III). Après avoir relaté les faits reprochés à [...], [...] et [...] le 6 août 2022, le procureur a en substance considéré que les versions des parties étaient irréductiblement contradictoires, si bien qu’il n’était pas possible d’établir à satisfaction que les faits dénoncés par O.________ s’étaient passés comme elle le soutenait. En outre, aucune mesure d’instruction complémentaire ne paraissait être à même de confirmer ou d’infirmer l’une ou l’autre des versions. Par arrêt du 31 mars 2023 (n° 269), la Chambre des recours pénale a partiellement admis le recours déposé par O.________ contre cette ordonnance en ce sens qu’elle l’a annulée en tant qu’elle valait refus implicite d’entrer en matière sur les faits reprochés à A.________. Elle a confirmé l’ordonnance pour le surplus. B. Par ordonnance du 16 août 2023, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par O.________ contre A.________ (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (II).
- 4 - La procureure a considéré que les versions des parties étaient irrémédiablement contradictoires et qu’il n’était pas possible de retenir davantage une version par rapport à l’autre, de sorte que A.________ devait être mis au bénéfice de ses déclarations. C. Par acte daté du 26 août 2023, posté le 28 août 2023, O.________ a recouru contre l’ordonnance du 16 août 2023 en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour un « nouvel examen ». En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 La recourante expose avoir informé à plusieurs reprises les enquêteurs de la police de la région de Morges qu’elle était en possession d’enregistrements audiovisuels des faits. Ceux-ci n’auraient cependant pas agi de bonne foi à cet égard en refusant de prendre en considération ces éléments de preuve. Elle invoque également qu’elle
- 5 - n’aurait jamais été convoquée pour une audition, alors que le prévenu avait été entendu par la police. Ce traitement serait donc inéquitable envers elle et son droit d’être entendue aurait été violé. 2.2 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), comprend notamment pour le justiciable le droit d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1). Avant l’ouverture d’une instruction, le droit de participer à l’administration des preuves ne s’applique en principe pas (art. 147 al. 1 CPP a contrario ; ATF 144 IV 81 consid. 2.3.3 ; ATF 143 IV 397 consid. 3.3.2 in fine ; ATF 140 IV 172 consid. 1.2.2), et ce y compris en cas d’investigations policières diligentées à titre de complément d’enquête requis par le Ministère public en vertu de l’art. 309 al. 2 CPP (TF 6B_382/2022 du 12 septembre 2022 consid. 2.1.2 ; TF 6B_191/2021 du 11 août 2021 consid. 7.2.2 ; TF 6B_1007/2020 du 13 avril 2021 consid. 2.3 ; TF 6B_290/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.2 et les réf. citées). En outre, avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le Ministère public n’a pas à informer les parties ni n’a l’obligation de leur fixer un délai pour présenter d’éventuelles réquisitions de preuve, l’art. 318 CPP n’étant pas applicable dans ce cas. Le droit d’être entendu des parties est en effet assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière (cf. art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 ss CPP). Cette procédure permet aux parties de faire valoir tous leurs griefs – formels et matériels – auprès d’une autorité disposant d’une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; TF 6B_191/2021 précité consid. 7.2.2 ; TF 6B_1014/2020 du 10 février 2021 consid. 2.1.2 ; TF 6B_290/2020 précité consid. 7.2.2 et les réf. citées). 2.3 En l’espèce, conformément à la jurisprudence susmentionnée, le Ministère public pouvait statuer sur la base de la seule plainte de
- 6 - O.________ sans procéder au préalable à son audition. La recourante a pu exercer son droit d’être entendue dans le cadre de la procédure de recours. Ce grief est donc infondé. 3. 3.1 La recourante fait encore valoir que les comportements agressifs de l’intéressé se seraient produits plusieurs fois et qu’ils auraient été enregistrés par le service de sécurité du […]. Elle aurait vécu dans ce foyer avec une grande anxiété en raison des intimidations constantes de cette personne. Ces faits auraient été oubliés et les témoins de son agression « ne sont plus présents ou, par leurs convictions personnelles, personne ne veut donner de témoignage ». 3.2 Aux termes de l’art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La punition de l'auteur dépend de la réalisation de deux conditions. Il faut, d'une part, que l'auteur ait émis une menace grave et, d'autre part, que la victime ait été alarmée ou effrayée. Une menace est qualifiée de grave si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il faut donc se demander si une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique normale, aurait ressenti la menace comme grave (ATF 99 IV 212 consid. 1a ; TF 6B_435/2011 du 6 octobre 2011 consid. 3.1 ; TF 6B_234/2010 du 4 janvier 2011 consid. 3.1). Pour déterminer si une menace grave a été proférée, il ne faut pas se fonder exclusivement sur les termes utilisés par l'auteur ; il faut tenir compte de l'ensemble de la situation, car la menace peut aussi bien résulter d'un geste que d'une allusion (ATF 99 IV 212 consid. 1a). Le juge dispose d'un certain pouvoir d'appréciation pour dire si la menace doit être qualifiée de grave (TF 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 3.1). Subjectivement, l'auteur doit avoir eu l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou
- 7 - d'effrayer le destinataire (TF 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 3.1 ; TF 6B_598/2011 du 27 juillet 2012 consid. 1.1). 3.3 En l’espèce, s’agissant de l’établissement des faits, la manière de procéder de la recourante est étonnante. Elle affirme être en possession d’enregistrements « audiovisuels » des agissements qu’elle reproche au prévenu mais elle ne les produit pas. Elle ne saurait renverser les rôles en reprochant maintenant aux autorités de ne pas l’avoir invitée à présenter des éléments de preuve qu’elle prétend détenir, alors qu’elle était naturellement tenue de les produire spontanément pour appuyer sa plainte ou au moins pour étayer son recours. Son argumentation relative aux témoignages manque également de consistance : elle se contente en effet de dire que les personnes ayant assisté à son « agression » seraient absentes ou refuseraient de témoigner en raison de leurs convictions personnelles mais elle n’indique pas leur identité, ni un quelconque moyen permettant de les localiser. Enfin, la recourante prétend que le service de sécurité du […] aurait également procédé à des enregistrements mais, là encore, elle ne fournit aucune indication précise. Par ailleurs, à supposer que de telles images aient existé, il est douteux qu’elles aient été conservées pendant une longue période, les faits dénoncés par la recourante datant de septembre 2022. Au vu de ce qui précède, comme l’a justement relevé le Ministère public, on ne dispose d’aucun indice concret susceptible d’étayer les allégations de la plaignante et celle-ci n’en a fourni aucun à l’appui de son recours. La non-entrée en matière peut donc être confirmée.
4. En définitive, le recours, manifestement mal fondé doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
- 8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 16 août 2023 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de O.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme O.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
- M. A.________, par l’envoi de photocopies.
- 9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :