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PE23.012747

Waadt · 2024-11-03 · Français VD
Erwägungen (1 Absätze)

E. 13 octobre 2023 (I), et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). Par courrier du 9 octobre 2024, Me Loraine Michaud Champendal a transmis une copie de cette ordonnance à la Chambre de céans. Elle a indiqué qu’au vu de son contenu, l’autorité intimée avait

- 4 - admis les conclusions prises au pied de son recours pour déni de justice du 30 septembre 2024, attestant des chances de succès de celui-ci. Elle indique encore ce qui suit : « Dans ces conditions, au besoin, la requête d’assistance judiciaire déposée par le recourant doit être admise, et la soussignée désignée en qualité de conseil juridique gratuit de N.________ pour la procédure de recours, et les frais de la procédure de recours, comprenant les frais d’arrêt, ainsi que les frais imputables à l’assistance du conseil juridique gratuit du recourant, selon liste d’opérations à produire dans un délai qui devra être imparti, sont laissés à la charge de l’Etat ». En d roit : 1. 1.1 Conformément à l’art. 393 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou pour inopportunité (let. c). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit et applique ce dernier d'office (TF 6B_1261/2021 du 5 octobre 2022 consid. 1.2.2 ; TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1). Elle n'est par ailleurs pas liée par les motifs invoqués par les parties (art. 391 al. 1 let. a CPP). Selon l’art. 396 al. 2 CPP, le recours pour déni de justice ou retard injustifié n’est soumis à aucun délai. Il doit être motivé et adressé par écrit (art. 396 al. 1 CPP) à l’autorité de recours qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]).

- 5 - 1.2 En l’espèce, interjeté selon les formes prescrites auprès de l’autorité compétente, par le plaignant qui avait la qualité pour recourir à la date du dépôt du recours (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable, sous réserve de ce qui sera exposé plus bas. 2. 2.1 Les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 ; cf. ATF 130 I 312 consid. 5.1 ; TF 6B_967/2022 du 21 février 2023 consid. 2.2.2). Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 135 I 265 consid. 4.4). A cet égard, il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5 ; TF 6B_967/2022 précité consid. 2.2.2). Des périodes d'activités intenses peuvent compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Enfin, on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 ; ATF 130 I 312 consid. 5.2). Selon la jurisprudence, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de 13 ou 14 mois au stade de l'instruction, un délai de quatre ans pour qu'il soit statué sur un recours contre l'acte d'accusation ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3).

- 6 - Pour pouvoir se plaindre avec succès d’un retard injustifié, la partie recourante doit être vainement intervenue auprès de l’autorité pour que celle-ci statue à bref délai (ATF 126 V 244 consid. 2b). Il serait en effet contraire au principe de la bonne foi, qui doit présider aux relations entre organes de l’Etat et particuliers en vertu de l’art. 5 al. 3 Cst., qu’un justiciable se plaigne d’un déni de justice devant l’autorité de recours, alors qu’il n’a entrepris aucune démarche auprès d’elle (cf. TF 1B_561/2021 du 12 novembre 2021 consid. 2 ; TF 1B_309/2021 du 3 septembre 2021 consid. 4). 2.2 Dès que l'autorité a statué, le justiciable perd en principe tout intérêt juridique à faire constater un éventuel retard à statuer (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 ; ATF 136 III 497 consid. 2.1 ; TF 1B_87/2021 du 29 avril 2021 consid. 1.4 et les références citées). 2.3 Lorsqu'un procès devient sans objet, il y a lieu de statuer sur les effets accessoires (frais et dépens) en tenant compte de l'état de fait existant avant l'événement mettant fin au litige ainsi que de l'issue probable de celui-ci. Si l'issue probable de la procédure n'apparaît pas évidente, il y a lieu de recourir aux critères généraux de procédure. Ceux- ci commandent de mettre les frais et dépens à la charge de la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui résident les motifs pour lesquels elle a pris fin de la sorte. Ce système a pour but d'éviter de pénaliser, en lui faisant supporter les coûts de la procédure, celui qui a formé un recours en toute bonne foi lorsque celui-ci est rayé du rôle en raison d'un changement de circonstances ultérieur qui ne lui est pas imputable (TF 1B_308/2021 du 5 juillet 2021 consid. 3 ; TF 1B_123/2021 du 27 avril 2021 consid. 7.2).

3. En l’espèce, dans la mesure où le Ministère public a statué sur la requête d’assistance judiciaire ensuite de l’arrêt de l’arrêt de renvoi de la Chambre de céans du 26 janvier 2024 (n° 76), il y a lieu de constater que le recours pour déni de justice est devenu sans objet. La cause sera donc rayée du rôle.

- 7 - Le recourant a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Si le recours est devenu sans objet suite à la reddition de l’ordonnance attendue, force est de constater qu’il avait de bonnes chances de succès, non pas parce que le Ministère public a suivi le recourant dans ses conclusions, mais parce qu’il a particulièrement tardé à donner suite à l’arrêt de renvoi de la Chambre de céans du 26 janvier

2024. Il convient par conséquent de faire droit à cette requête. Me Loraine Michaud Champendal, d’ores et déjà consultée, sera désignée comme conseil juridique gratuit pour la procédure de recours (art. 136 al. 1 CPP). S’agissant des frais, il faut admettre qu’au moment où le recourant a déposé son recours, il ignorait qu’une ordonnance lui octroyant le bénéfice de l’assistance judiciaire avait été rendue. Ce n’est que postérieurement à l’envoi de son acte qu’il a été informé de la reddition de celle-ci. En conséquence, les motifs pour lesquels la procédure est devenue sans objet ne sont pas imputables au recourant, de sorte que les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]) et de l’indemnité ci-dessous, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le conseil juridique gratuit du recourant a indiqué qu’il produirait sa liste des opérations à l’issue des échanges d’écritures. Il est précisé à cet égard que si le mandataire d’office souhaite produire un relevé de ses opérations, il doit le faire simultanément au recours et le compléter ensuite en cas de prise de position ultérieure sur d’éventuelles déterminations des autres parties, la Chambre des recours pénale n’étant pas tenue de l’interpeller ni, en l’absence d’une telle liste, de motiver son estimation de la durée raisonnable de son activité (voir à cet égard TPF BB.2019.183 du 7 novembre 2019 ad CREP 20 août 2019/645 et TPF BB2019.46 du 25 mai 2020, JdT 2020 IV 137 ; CREP 23 juin 2021/565 consid. 4).

- 8 - L’indemnité en faveur du conseil juridique gratuit pour la procédure de recours doit être fondée sur une durée d’activité utile de quatre heures d’avocate brevetée au tarif de 180 fr. de l’heure (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), soit 720 francs. S’y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 14 fr. 40, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 59 fr. 50, de sorte que l’indemnité de conseil juridique gratuit s’élève au total à 794 fr. en chiffres arrondis. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. La requête d’assistance judiciaire est admise et Me Loraine Michaud Champendal est désignée en qualité de conseil juridique gratuit de N.________ pour la procédure de recours. IV. L’indemnité allouée à Me Loraine Michaud Champendal, conseil juridique gratuit de N.________, est fixée à 794 fr. (sept cent nonante-quatre francs). V. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Loraine Michaud Champendal, par 794 fr. (sept cent nonante-quatre francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 9 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Loraine Michaud Champendal, avocate (pour N.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 749 PE23.012747-MNU CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 3 novembre 2024 __________________ Composition : M. KRIEGER, président M. Perrot et Mme Chollet, juges Greffière : Mme Fritsché ***** Art. 393 al. 2 let. a CPP Statuant sur le recours pour déni de justice interjeté le 30 septembre 2024 par N.________ dans la cause n° PE23.012747-MNU, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 15 juin 2023, N.________ a déposé plainte pénale contre son épouse G.________ et sa belle-sœur [...], pour escroquerie, subsidiairement fausse déclaration d'une partie en justice, banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie ; il s’est constitué partie plaignante, demandeur au pénal et au civil (P. 4). 351

- 2 - Les époux [...] sont parties à une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, pendante devant le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Les actes dont le plaignant fait grief à son épouse sont décrits comme il suit dans l’ordonnance du 31 octobre 2023 mentionnée ci-dessous : « 1) A Nyon, route de [...], le 1er avril 2022, G.________ aurait volontairement caché l’existence de deux appartements dont elle est/était propriétaire à Tbilissi (Géorgie), afin de cacher sa véritable situation financière dans le cadre du calcul opéré par le tribunal relativement aux pensions alimentaires dues par son époux G.________ en sa faveur. En outre, alors qu’elle avait contesté être propriétaire de biens immobiliers en Géorgie, G.________ aurait transféré la propriété de l’un des appartements situés à Tiblissi à sa sœur, [...], le 24 mars 2022, puis fait attester le même jour qu’elle n’était propriétaire que d’un seul bien dans le quartier de Temka (Géorgie), appartement où vivent ses parents, en vue de le produire lors de l’audience précitée. G.________ aurait ainsi astucieusement trompé le tribunal en diminuant fictivement son actif.

2) A Renens VD, [...], entre le 11 février 2021 et le 2 février 2023, G.________ aurait transféré la propriété d’un appartement dont elle était propriétaire à [...] (Géorgie), pour ensuite déclarer à l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois qu’elle ne disposait d’aucune fortune, impliquant la délivrance d’un acte de défaut de biens en faveur de N.________ pour un montant de CHF 2'084.60, le 2 février 2023 ».

b) D’office et ensuite de cette plainte, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre G.________ pour escroquerie, subsidiairement fausse déclaration d’une partie en justice, et banqueroute frauduleuse ou fraude dans la saisie par le débiteur.

c) Le 28 août 2023, le plaignant a requis l’octroi de l’assistance judiciaire et la désignation, en qualité de conseil juridique, de Me Loraine Michaud Champendal, déjà consultée (P. 9). Il invoquait son impécuniosité et faisait valoir qu’ « il lui [était] difficile d’appréhender les éléments qui [faisaient] l’objet de la procédure civile et ceux de la procédure pénale ». Il a renouvelé cette requête le 11 octobre 2023 (P. 14).

- 3 -

d) Par ordonnance du 31 octobre 2023, le Ministère public a refusé l’octroi de l’assistance judiciaire et la désignation d’un conseil juridique gratuit à [...] (I), et a dit que les frais de cette décision suivaient le sort de la cause (II). Par arrêt du 26 janvier 2024 (n° 76), la Chambre des recours pénale a admis le recours interjeté par N.________ contre cette ordonnance en considérant que la cause devait être qualifiée de compliquée, de sorte que la première condition de l’art. 136 al. 1 CPP était réalisée. La situation financière de l’intéressé n’étant pas discutée et pas suffisamment instruite, elle a renvoyé la cause au Ministère public pour qu’il complète l’instruction sur ce point. La Chambre de céans avait en outre mis N.________ au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. B. Par acte du 30 septembre 2024, N.________ a saisi l’autorité de céans pour déni de justice, en concluant, sous suite de frais et de dépens, principalement à l’octroi de l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure de recours, à ce que l’assistance judiciaire totale lui soit accordée pour la procédure PE23.012747-MNU et à ce que Me Loraine Michaud Champendal, avocate à Morges, soit nommée en qualité de conseil juridique gratuit. Subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants, et à l’allocation d’une indemnité conforme à la liste des opérations qui serait produite à l’issue des échanges d’écritures, les frais étant laissés à la charge de l’Etat. Par ordonnance du 30 septembre 2024, le Ministère public a accordé l’assistance judiciaire gratuite à N.________, a désigné Me Loraine Michaud Champendal en qualité de conseil juridique gratuit, avec effet au 13 octobre 2023 (I), et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). Par courrier du 9 octobre 2024, Me Loraine Michaud Champendal a transmis une copie de cette ordonnance à la Chambre de céans. Elle a indiqué qu’au vu de son contenu, l’autorité intimée avait

- 4 - admis les conclusions prises au pied de son recours pour déni de justice du 30 septembre 2024, attestant des chances de succès de celui-ci. Elle indique encore ce qui suit : « Dans ces conditions, au besoin, la requête d’assistance judiciaire déposée par le recourant doit être admise, et la soussignée désignée en qualité de conseil juridique gratuit de N.________ pour la procédure de recours, et les frais de la procédure de recours, comprenant les frais d’arrêt, ainsi que les frais imputables à l’assistance du conseil juridique gratuit du recourant, selon liste d’opérations à produire dans un délai qui devra être imparti, sont laissés à la charge de l’Etat ». En d roit : 1. 1.1 Conformément à l’art. 393 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou pour inopportunité (let. c). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit et applique ce dernier d'office (TF 6B_1261/2021 du 5 octobre 2022 consid. 1.2.2 ; TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1). Elle n'est par ailleurs pas liée par les motifs invoqués par les parties (art. 391 al. 1 let. a CPP). Selon l’art. 396 al. 2 CPP, le recours pour déni de justice ou retard injustifié n’est soumis à aucun délai. Il doit être motivé et adressé par écrit (art. 396 al. 1 CPP) à l’autorité de recours qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]).

- 5 - 1.2 En l’espèce, interjeté selon les formes prescrites auprès de l’autorité compétente, par le plaignant qui avait la qualité pour recourir à la date du dépôt du recours (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable, sous réserve de ce qui sera exposé plus bas. 2. 2.1 Les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 ; cf. ATF 130 I 312 consid. 5.1 ; TF 6B_967/2022 du 21 février 2023 consid. 2.2.2). Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 135 I 265 consid. 4.4). A cet égard, il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5 ; TF 6B_967/2022 précité consid. 2.2.2). Des périodes d'activités intenses peuvent compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Enfin, on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 ; ATF 130 I 312 consid. 5.2). Selon la jurisprudence, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de 13 ou 14 mois au stade de l'instruction, un délai de quatre ans pour qu'il soit statué sur un recours contre l'acte d'accusation ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3).

- 6 - Pour pouvoir se plaindre avec succès d’un retard injustifié, la partie recourante doit être vainement intervenue auprès de l’autorité pour que celle-ci statue à bref délai (ATF 126 V 244 consid. 2b). Il serait en effet contraire au principe de la bonne foi, qui doit présider aux relations entre organes de l’Etat et particuliers en vertu de l’art. 5 al. 3 Cst., qu’un justiciable se plaigne d’un déni de justice devant l’autorité de recours, alors qu’il n’a entrepris aucune démarche auprès d’elle (cf. TF 1B_561/2021 du 12 novembre 2021 consid. 2 ; TF 1B_309/2021 du 3 septembre 2021 consid. 4). 2.2 Dès que l'autorité a statué, le justiciable perd en principe tout intérêt juridique à faire constater un éventuel retard à statuer (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 ; ATF 136 III 497 consid. 2.1 ; TF 1B_87/2021 du 29 avril 2021 consid. 1.4 et les références citées). 2.3 Lorsqu'un procès devient sans objet, il y a lieu de statuer sur les effets accessoires (frais et dépens) en tenant compte de l'état de fait existant avant l'événement mettant fin au litige ainsi que de l'issue probable de celui-ci. Si l'issue probable de la procédure n'apparaît pas évidente, il y a lieu de recourir aux critères généraux de procédure. Ceux- ci commandent de mettre les frais et dépens à la charge de la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui résident les motifs pour lesquels elle a pris fin de la sorte. Ce système a pour but d'éviter de pénaliser, en lui faisant supporter les coûts de la procédure, celui qui a formé un recours en toute bonne foi lorsque celui-ci est rayé du rôle en raison d'un changement de circonstances ultérieur qui ne lui est pas imputable (TF 1B_308/2021 du 5 juillet 2021 consid. 3 ; TF 1B_123/2021 du 27 avril 2021 consid. 7.2).

3. En l’espèce, dans la mesure où le Ministère public a statué sur la requête d’assistance judiciaire ensuite de l’arrêt de l’arrêt de renvoi de la Chambre de céans du 26 janvier 2024 (n° 76), il y a lieu de constater que le recours pour déni de justice est devenu sans objet. La cause sera donc rayée du rôle.

- 7 - Le recourant a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Si le recours est devenu sans objet suite à la reddition de l’ordonnance attendue, force est de constater qu’il avait de bonnes chances de succès, non pas parce que le Ministère public a suivi le recourant dans ses conclusions, mais parce qu’il a particulièrement tardé à donner suite à l’arrêt de renvoi de la Chambre de céans du 26 janvier

2024. Il convient par conséquent de faire droit à cette requête. Me Loraine Michaud Champendal, d’ores et déjà consultée, sera désignée comme conseil juridique gratuit pour la procédure de recours (art. 136 al. 1 CPP). S’agissant des frais, il faut admettre qu’au moment où le recourant a déposé son recours, il ignorait qu’une ordonnance lui octroyant le bénéfice de l’assistance judiciaire avait été rendue. Ce n’est que postérieurement à l’envoi de son acte qu’il a été informé de la reddition de celle-ci. En conséquence, les motifs pour lesquels la procédure est devenue sans objet ne sont pas imputables au recourant, de sorte que les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]) et de l’indemnité ci-dessous, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le conseil juridique gratuit du recourant a indiqué qu’il produirait sa liste des opérations à l’issue des échanges d’écritures. Il est précisé à cet égard que si le mandataire d’office souhaite produire un relevé de ses opérations, il doit le faire simultanément au recours et le compléter ensuite en cas de prise de position ultérieure sur d’éventuelles déterminations des autres parties, la Chambre des recours pénale n’étant pas tenue de l’interpeller ni, en l’absence d’une telle liste, de motiver son estimation de la durée raisonnable de son activité (voir à cet égard TPF BB.2019.183 du 7 novembre 2019 ad CREP 20 août 2019/645 et TPF BB2019.46 du 25 mai 2020, JdT 2020 IV 137 ; CREP 23 juin 2021/565 consid. 4).

- 8 - L’indemnité en faveur du conseil juridique gratuit pour la procédure de recours doit être fondée sur une durée d’activité utile de quatre heures d’avocate brevetée au tarif de 180 fr. de l’heure (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), soit 720 francs. S’y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 14 fr. 40, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 59 fr. 50, de sorte que l’indemnité de conseil juridique gratuit s’élève au total à 794 fr. en chiffres arrondis. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. La requête d’assistance judiciaire est admise et Me Loraine Michaud Champendal est désignée en qualité de conseil juridique gratuit de N.________ pour la procédure de recours. IV. L’indemnité allouée à Me Loraine Michaud Champendal, conseil juridique gratuit de N.________, est fixée à 794 fr. (sept cent nonante-quatre francs). V. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Loraine Michaud Champendal, par 794 fr. (sept cent nonante-quatre francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 9 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Loraine Michaud Champendal, avocate (pour N.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :