Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, déposé en temps utile devant l’autorité compétente par le lésé qui a qualité pour recourir dès lors qu’il a un intérêt direct au paiement de la contribution d’entretien (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable.
E. 2 Conformément à l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de
- 4 - l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 7B_2/2022 du 24 octobre 2023 consid. 2.1.1) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 7B_2/2022 précité).
E. 3.1 Le recourant reproche au Ministère public d’avoir considéré que les éléments constitutifs de l’infraction de violation d’une contribution d’entretien n’étaient manifestement pas réunis, au seul motif qu’aucun jugement civil définitif et exécutoire ne fixait le montant d’une contribution d’entretien. Invoquant une violation de la jurisprudence relative à l’art. 217 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), il fait en substance valoir qu’en l’absence de décision civile, le Ministère public aurait dû fixer lui-même le montant de l’entretien, en application de la méthode dite « directe ».
E. 3.2 Aux termes de l’art. 217 CP, celui qui n'aura pas fourni les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en eût les moyens ou pût les avoir, sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. D'un point de vue objectif, l'obligation d'entretien est violée lorsque le débiteur ne fournit pas intégralement, à temps et à disposition de la personne habilitée à la recevoir, la prestation d'entretien qu'il doit en vertu du droit de la famille. En revanche, on ne peut reprocher à l'auteur d'avoir violé son obligation d'entretien que s'il avait les moyens de la remplir ou aurait pu les avoir (TF 6B_1010/2023 du 21 décembre 2023
- 5 - consid. 2.2 ; TF 6B_376/2023 du 18 octobre 2023 consid. 2.2 ; TF 6B_679/2022 du 30 mars 2023 consid. 2.3). Par-là, on entend celui qui, d'une part, ne dispose certes pas de moyens suffisants pour s'acquitter de son obligation, mais qui, d'autre part, ne saisit pas les occasions de gain qui lui sont offertes et qu'il pourrait accepter (ATF 126 IV 131 consid. 3a). Selon la jurisprudence, il n'est pas nécessaire que le débiteur ait eu les moyens de fournir entièrement sa prestation, il suffit qu'il ait pu fournir plus qu'il ne l'a fait et qu'il ait, dans cette mesure, violé son obligation d'entretien (ATF 114 IV 124 consid. 3b ; TF 6B_1010/2023 précité ; TF 6B_679/2022 précité). La question de savoir quelles sont les ressources qu'aurait pu avoir le débiteur d'entretien doit être tranchée par le juge pénal, s'agissant d'une condition objective de punissabilité au regard de l'art. 217 CP (TF 6B_1010/2023 précité ; TF 6B_376/2023 précité). Celui-ci peut certes se référer à des éléments pris en compte par le juge civil. Il doit cependant concrètement établir la situation financière du débiteur, respectivement celle qui aurait pu être la sienne en faisant les efforts pouvant raisonnablement être exigés de lui (TF 6B_1010/2023 précité ; TF 6B_376/2023 précité ; TF 6B_1017/2016 du 10 juillet 2017 consid. 2.2). Pour fixer l’étendue de la contribution d’entretien, il faut se référer à un jugement civil exécutoire. Le juge pénal est d’ailleurs lié par un tel jugement (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 10 ad art. 217 CP et les références citées). Lorsqu’une procédure de modification de jugement de divorce est pendante, le juge pénal ne doit pas attendre la décision (Dupuis et al., op. cit., n. 11 ad art. 217 CP et les références citées). Selon la jurisprudence, un prononcé judiciaire ou une convention entre époux ne constituent toutefois pas une condition d’application de l’art. 217 CP. L’arrêt topique qui a tranché cette question de principe est l’ATF 128 IV 86, dont le considérant 2 a la teneur suivante :
- 6 - « (…) Il ressort des travaux préparatoires que le législateur n'a pas voulu subordonner l'application de l'art. 217 CP à l'existence d'une constatation judiciaire. En effet, la Commission du Conseil national pour la préparation du Code pénal a expressément renoncé à préciser que l'obligation d'entretien devait être constatée par une décision judiciaire ou administrative (voir les procès-verbaux de la Commission du Conseil national pour la préparation du Code pénal, VIe session, 2-10 septembre 1926, p. 5). En outre, si l'on subordonnait la poursuite pénale à l'existence d'une décision judiciaire ou d'un accord entre parties, l'art. 217 CP tendrait davantage à protéger ceux-ci que la famille. Aussi, suivant la doctrine majoritaire et en précision de la jurisprudence, faut-il admettre l'application de l'art. 217 CP, même en l'absence de tout prononcé judiciaire et de toute convention privée. L'auteur sera punissable s'il ne fournit pas les aliments ou les subsides dus en vertu du droit de la famille. Une constatation judiciaire préalable ne sera pas nécessaire dans la mesure où l'obligation d'entretien découle directement de la loi. Un jugement ou une convention permettra toutefois souvent de concrétiser l'obligation et rendra plus facile l'établissement des faits. Ainsi, l'intention de ne pas payer le montant dû sera en règle générale donnée si l'obligation a été fixée dans un jugement ou une convention car elle sera alors connue du débiteur. En revanche, l'intention du débiteur sera plus difficile à établir en l'absence de toute décision et de tout accord ; il n'en reste pas moins que le juge pourra prouver l'intention au moins dans les cas patents, notamment lorsque le débiteur n'aura rien payé ou aura versé seulement un montant dérisoire alors qu'il disposait de ressources non négligeables. ».
E. 3.3 Compte tenu de la jurisprudence susmentionnée, dès lors que l’existence d’un prononcé judiciaire ou d’une convention entre époux ne constitue pas une condition d’application de l’art. 217 CP, le Ministère public ne pouvait pas considérer que les éléments constitutifs de l’infraction de violation d’une contribution d’entretien n’étaient manifestement pas réalisés pour le seul motif qu’aucun jugement civil définitif et exécutoire ne fixait le montant de la contribution due par la mère du recourant. Il appartiendra ainsi à la procureure d’ouvrir une instruction pénale contre E.________ pour violation d’une contribution d’entretien et d’examiner si les autres éléments constitutifs de l’infraction sont réunis, ce qui ne saurait être exclu à ce stade dès lors qu’il ressort de la plainte et des pièces produites à l’appui de celle-ci qu’aucun montant n’a été payé et que la mère du recourant pourrait avoir les moyens de contribuer à l’entretien de son fils.
- 7 -
E. 4 En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le montant de 550 fr. versé par le recourant à titre de sûretés lui sera par ailleurs restitué (art. 7 TFIP). Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit, de la part de l’Etat, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Au vu du mémoire déposé et de la nature de l’affaire, cette indemnité sera fixée à 750 fr., correspondant à 2 h 30 d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 15 fr., plus la TVA au taux de 8,1 %, par 61 fr. 95, soit à 827 fr. au total en chiffres arrondis. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 8 février 2024 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants.
- 8 - IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versé par D.G.________ à titre de sûretés lui est restitué. VI. Une indemnité de 827 fr. (huit cent vingt-sept francs) est allouée au recourant pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Adrien Gabellon, avocat (pour D.G.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies.
- 9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 386 PE23.012556-TAN CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 21 mai 2024 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mmes Courbat et Chollet, juges Greffière : Mme Maire Kalubi ***** Art. 217 CP ; 310 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 19 février 2024 par D.G.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 8 février 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE23.012556-TAN, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 29 juin 2023, I.G.________, représentant légal de D.G.________, alors encore mineur, a déposé plainte pénale contre son ex- épouse, E.________. 351
- 2 - Il lui reproche en substance de ne pas avoir participé, depuis le mois de mai 2022, à l’entretien de son fils D.G.________, lequel a quitté le domicile de sa mère à Thessalonique, en Grèce, afin de s’établir chez lui à Montreux, après que la garde exclusive lui avait été attribuée par jugement de la Cour d’appel de Thessalonique du 31 mars 2022. B. Par ordonnance du 8 février 2024, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière sur la plainte d’I.G.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). La procureure a relevé que le jugement de divorce rendu par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois le 9 mars 2022 s’était limité à la ratification de la convention sur ses effets accessoires en tant qu’ils concernaient le partage de la prévoyance professionnelle et la liquidation du régime matrimonial, et que la décision rendue le 31 mars 2022 par la Cour d’appel de Thessalonique fixait la contribution d’entretien due par I.G.________ en faveur de son fils à 900 fr. jusqu’au mois de mai 2022, date à laquelle la garde exclusive lui était attribuée. Elle a constaté qu’aucun jugement civil postérieur au prononcé du 31 mars 2022 ne fixait le montant d’une éventuelle contribution d’entretien dont devait s’acquitter E.________ en faveur de D.G.________, et a considéré qu’en l’absence de jugement civil définitif et exécutoire fixant le montant d’une contribution d’entretien, il convenait de rendre une ordonnance de non-entrée en matière conformément à l’art. 310 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). C. a) Par acte du 19 février 2024, D.G.________, alors majeur, par son conseil, a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction.
b) Par avis du 23 février 2024, la Chambre de céans a imparti à D.G.________ un délai au 14 mars 2024 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés pour les frais qui pourraient être mis à sa charge en cas
- 3 - de rejet ou d’irrecevabilité du recours, avec l'indication qu’à défaut, il ne serait pas entré en matière sur son recours sans que des frais de procédure soient perçus. En temps utile, D.G.________ a effectué le dépôt de 550 fr. requis à titre de sûretés.
c) Le 16 mai 2024, dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à déposer des déterminations. En d roit :
1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, déposé en temps utile devant l’autorité compétente par le lésé qui a qualité pour recourir dès lors qu’il a un intérêt direct au paiement de la contribution d’entretien (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable.
2. Conformément à l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de
- 4 - l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 7B_2/2022 du 24 octobre 2023 consid. 2.1.1) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 7B_2/2022 précité). 3. 3.1 Le recourant reproche au Ministère public d’avoir considéré que les éléments constitutifs de l’infraction de violation d’une contribution d’entretien n’étaient manifestement pas réunis, au seul motif qu’aucun jugement civil définitif et exécutoire ne fixait le montant d’une contribution d’entretien. Invoquant une violation de la jurisprudence relative à l’art. 217 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), il fait en substance valoir qu’en l’absence de décision civile, le Ministère public aurait dû fixer lui-même le montant de l’entretien, en application de la méthode dite « directe ». 3.2 Aux termes de l’art. 217 CP, celui qui n'aura pas fourni les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en eût les moyens ou pût les avoir, sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. D'un point de vue objectif, l'obligation d'entretien est violée lorsque le débiteur ne fournit pas intégralement, à temps et à disposition de la personne habilitée à la recevoir, la prestation d'entretien qu'il doit en vertu du droit de la famille. En revanche, on ne peut reprocher à l'auteur d'avoir violé son obligation d'entretien que s'il avait les moyens de la remplir ou aurait pu les avoir (TF 6B_1010/2023 du 21 décembre 2023
- 5 - consid. 2.2 ; TF 6B_376/2023 du 18 octobre 2023 consid. 2.2 ; TF 6B_679/2022 du 30 mars 2023 consid. 2.3). Par-là, on entend celui qui, d'une part, ne dispose certes pas de moyens suffisants pour s'acquitter de son obligation, mais qui, d'autre part, ne saisit pas les occasions de gain qui lui sont offertes et qu'il pourrait accepter (ATF 126 IV 131 consid. 3a). Selon la jurisprudence, il n'est pas nécessaire que le débiteur ait eu les moyens de fournir entièrement sa prestation, il suffit qu'il ait pu fournir plus qu'il ne l'a fait et qu'il ait, dans cette mesure, violé son obligation d'entretien (ATF 114 IV 124 consid. 3b ; TF 6B_1010/2023 précité ; TF 6B_679/2022 précité). La question de savoir quelles sont les ressources qu'aurait pu avoir le débiteur d'entretien doit être tranchée par le juge pénal, s'agissant d'une condition objective de punissabilité au regard de l'art. 217 CP (TF 6B_1010/2023 précité ; TF 6B_376/2023 précité). Celui-ci peut certes se référer à des éléments pris en compte par le juge civil. Il doit cependant concrètement établir la situation financière du débiteur, respectivement celle qui aurait pu être la sienne en faisant les efforts pouvant raisonnablement être exigés de lui (TF 6B_1010/2023 précité ; TF 6B_376/2023 précité ; TF 6B_1017/2016 du 10 juillet 2017 consid. 2.2). Pour fixer l’étendue de la contribution d’entretien, il faut se référer à un jugement civil exécutoire. Le juge pénal est d’ailleurs lié par un tel jugement (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 10 ad art. 217 CP et les références citées). Lorsqu’une procédure de modification de jugement de divorce est pendante, le juge pénal ne doit pas attendre la décision (Dupuis et al., op. cit., n. 11 ad art. 217 CP et les références citées). Selon la jurisprudence, un prononcé judiciaire ou une convention entre époux ne constituent toutefois pas une condition d’application de l’art. 217 CP. L’arrêt topique qui a tranché cette question de principe est l’ATF 128 IV 86, dont le considérant 2 a la teneur suivante :
- 6 - « (…) Il ressort des travaux préparatoires que le législateur n'a pas voulu subordonner l'application de l'art. 217 CP à l'existence d'une constatation judiciaire. En effet, la Commission du Conseil national pour la préparation du Code pénal a expressément renoncé à préciser que l'obligation d'entretien devait être constatée par une décision judiciaire ou administrative (voir les procès-verbaux de la Commission du Conseil national pour la préparation du Code pénal, VIe session, 2-10 septembre 1926, p. 5). En outre, si l'on subordonnait la poursuite pénale à l'existence d'une décision judiciaire ou d'un accord entre parties, l'art. 217 CP tendrait davantage à protéger ceux-ci que la famille. Aussi, suivant la doctrine majoritaire et en précision de la jurisprudence, faut-il admettre l'application de l'art. 217 CP, même en l'absence de tout prononcé judiciaire et de toute convention privée. L'auteur sera punissable s'il ne fournit pas les aliments ou les subsides dus en vertu du droit de la famille. Une constatation judiciaire préalable ne sera pas nécessaire dans la mesure où l'obligation d'entretien découle directement de la loi. Un jugement ou une convention permettra toutefois souvent de concrétiser l'obligation et rendra plus facile l'établissement des faits. Ainsi, l'intention de ne pas payer le montant dû sera en règle générale donnée si l'obligation a été fixée dans un jugement ou une convention car elle sera alors connue du débiteur. En revanche, l'intention du débiteur sera plus difficile à établir en l'absence de toute décision et de tout accord ; il n'en reste pas moins que le juge pourra prouver l'intention au moins dans les cas patents, notamment lorsque le débiteur n'aura rien payé ou aura versé seulement un montant dérisoire alors qu'il disposait de ressources non négligeables. ». 3.3 Compte tenu de la jurisprudence susmentionnée, dès lors que l’existence d’un prononcé judiciaire ou d’une convention entre époux ne constitue pas une condition d’application de l’art. 217 CP, le Ministère public ne pouvait pas considérer que les éléments constitutifs de l’infraction de violation d’une contribution d’entretien n’étaient manifestement pas réalisés pour le seul motif qu’aucun jugement civil définitif et exécutoire ne fixait le montant de la contribution due par la mère du recourant. Il appartiendra ainsi à la procureure d’ouvrir une instruction pénale contre E.________ pour violation d’une contribution d’entretien et d’examiner si les autres éléments constitutifs de l’infraction sont réunis, ce qui ne saurait être exclu à ce stade dès lors qu’il ressort de la plainte et des pièces produites à l’appui de celle-ci qu’aucun montant n’a été payé et que la mère du recourant pourrait avoir les moyens de contribuer à l’entretien de son fils.
- 7 -
4. En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le montant de 550 fr. versé par le recourant à titre de sûretés lui sera par ailleurs restitué (art. 7 TFIP). Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit, de la part de l’Etat, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Au vu du mémoire déposé et de la nature de l’affaire, cette indemnité sera fixée à 750 fr., correspondant à 2 h 30 d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 15 fr., plus la TVA au taux de 8,1 %, par 61 fr. 95, soit à 827 fr. au total en chiffres arrondis. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 8 février 2024 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants.
- 8 - IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versé par D.G.________ à titre de sûretés lui est restitué. VI. Une indemnité de 827 fr. (huit cent vingt-sept francs) est allouée au recourant pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Adrien Gabellon, avocat (pour D.G.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies.
- 9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :