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PE23.012309

Waadt · 2023-10-31 · Français VD
Sachverhalt

dénoncés étaient constitutifs de soustraction de données, de détérioration de données et de violation de secret privés, comme il l’a fait, mais qu’il aurait en outre dû évaluer l’éventuelle réalisation d’autres infractions pénales. La recourante considère que le procureur aurait ainsi dû analyser si les faits dénoncés remplissaient les conditions de l’art. 138 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), soit de l’abus de confiance, dans la mesure où E. aurait obtenu ses codes d’accès en la trompant sur ses véritables intentions lorsqu’il les lui avait demandés. Elle fait valoir qu’en obtenant les codes d’accès par la tromperie, E. se serait en outre rendu coupable de soustraction de données au sens de l’art. 143 CP. Selon A., en raison de cette même tromperie, les faits dénoncés seraient aussi constitutifs d’escroquerie au sens de l’art. 146 CP respectivement d’atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d’autrui, au

- 6 - sens de l’art. 151 CP, selon que, dans la première hypothèse, son époux aurait agi pour s’enrichir illégitimement ou que, dans la seconde hypothèse, il aurait commis ces faits dans le seul but de lui nuire. La plaignante soutient que la tromperie serait astucieuse dans la mesure où E. n’aurait pas révélé ses véritables intentions, lesquelles relevaient de son for intérieur, lorsqu’il lui aurait demandé les accès. Le procédé utilisé par le prévenu s’apparenterait ainsi à un hameçonnage (phishing). Enfin, la recourante considère que le comportement de E. serait constitutif de diffamation (art. 173 CP) respectivement de calomnie (art. 174 CP) en tant qu’il aurait porté atteinte à son honneur, d’une part, parce qu’il l’aurait présentée auprès de [...] comme étant une personne méprisable au motif qu’elle ne lui aurait pas révélé qu’elle savait qu’il n’était pas son père biologique, cela afin de préserver son héritage et, d’autre part, parce que le contenu des courriels qu’elle avait échangés avec sa mère était « sans filtre ». 2.2 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; ATF 144 IV 86 consid. 2.3.3) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_1177/2022 du 21 février 2023 consid. 2.1). Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage « in dubio pro duriore ». Celui-ci, qui découle du principe de la légalité, signifie qu’un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 et les références citées). Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans

- 7 - les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées, JdT 2012 IV 160). La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_1023/2021 et 6B_1075/2021 du 30 janvier 2023 consid. 3.3 ; TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 et les références citées ; TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 3. 3.1 En l’espèce, il convient d’abord d’examiner, au vu des griefs soulevés, si les faits dénoncés par A. sont constitutifs d’une, voire de plusieurs infractions contre le patrimoine au sens des art. 138, 143, 146 et 151 CP. Ces infractions étant poursuivies sur plainte (151 CP), respectivement poursuivie sur plainte lorsqu’elles sont commises au préjudice des proches ou des familiers (138 ch. 1 al. 4 CP, 143 al. 2 CP et 146 al. 3 CP), il sied au préalable de rappeler les principes applicables aux infractions qui se poursuivent sur plainte. 3.2

- 8 - 3.2.1 Aux termes de l'art. 30 al. 1 CP, si une infraction n'est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur. Selon l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction. 3.2.2 En vertu de l’art. 110 al. 1 CP, sont des proches le conjoint, le partenaire enregistré, les parents en ligne directe, les frères et sœurs germains, consanguins ou utérins ainsi que les parents, frères et sœurs et enfants adoptifs. Cette liste est exhaustive et doit faire l'objet d'une interprétation restrictive (TF 6B_1266/2020 du 25 avril 2022 consid. 3.1 ; TF 1B_11/2017 du 26 avril 2017 consid. 2.1). Si les conjoints divorcés ne sont ainsi pas considérés comme des proches, les conjoints séparés de fait, avec ou sans autorisation du juge sont des proches (Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 6 ad art. 110 CP et jurisprudence citée). 3.3 3.3.1 En vertu de l’art. 138 al. 1 CP, se rend coupable d’abus de confiance celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée, ou celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. L’abus de confiance commis au préjudice des proches ou des familiers n’est poursuivi que sur plainte. Sur le plan objectif, cette infraction suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (TF 6B_1017/2022 et 6B_1029/2022 du 7 juin 2023 consid. 2.1 ; ATF 133 IV 21 consid. 6.2 ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 4 ad art. 138 CP). Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant

- 9 - de la destination fixée (TF 6B_1017/2022 et 6B_1029/2022 précités consid. 2.1 ; ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 et réf. cit.). L'alinéa 2 de l'art. 138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données ; est ainsi caractéristique de l'abus de confiance au sens de cette disposition le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (TF 6B_1017/2022 et 6B_1029/2022 précités consid. 2.1 ; TF 6B 819/2018 du 25 janvier 2019 consid. 3.4 ; ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 ; ATF 121 IV 23 consid. 1c). Sur le plan subjectif, l’art. 138 CP exige que l’auteur agisse dans un dessein d’enrichissement illégitime. 3.3.2 L'art. 143 CP réprime le comportement de celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait, pour lui-même ou pour un tiers, des données enregistrées, qui ne lui étaient pas destinées et qui étaient spécialement protégées contre tout accès indu de sa part. La soustraction de données commise au préjudice des proches ou des familiers n’est poursuivie que sur plainte (art. 143 al. 2 CP). L’élément constitutif objectif de la soustraction de données réside dans l’acquisition, par l’auteur, de la maîtrise de la donnée numérique ; l’auteur doit être en mesure de l’utiliser pour lui-même, de sorte que, le cas échéant, il suffira qu’il ait pu y accéder, c’est-à-dire en prendre connaissance (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 22 ad art. 143 CP). Les données doivent être spécialement protégées. Il faut qu’il existe une protection informatique (ex. codage, cryptage, mot de passe, etc.). Si la barrière consiste uniquement dans une interdiction morale ou contractuelle d’utiliser un code dont on dispose ou dont on a disposé légitimement, l’art. 143 CP n’est pas applicable (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 13 ad. art. 143 CP).

- 10 - Les éléments constitutifs subjectifs de l’infraction résident dans le dessein d’enrichissement illégitime et l’intention. Le texte légal n’exige pas que le dessein soit réalisé mais que l’auteur cherche à l’obtenir. Le dol éventuel suffit (Dupuis et al. [éd.], op. cit., nn. 24 ss ad remarques préliminaires ad art. 137 CP et doctrine et jurisprudence cités). L’enrichissement illégitime concerne toute forme d’amélioration de la situation patrimoniale, y compris temporaire. 3.3.3 Commet une escroquerie celui qui dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers (art. 146 al. 1 CP). L’escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n’est poursuivie que sur plainte (art. 146 al.3 CP). Il y a tromperie astucieuse lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 133 IV 256 consid. 4.3 ; ATF 128 IV 18 consid. 3a). Elle n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. En résumé, il faut donc que l’auteur ait agi avec un raffinement ou une rouerie particulière, de manière si subtile que même une victime faisant preuve d’esprit critique se laisse tromper (Dupuis et al. [éd.], op. cit., nn. 11 ss ad art. 146 CP et les références citées).

- 11 - L’erreur de la dupe provoquée par la tromperie astucieuse doit l’avoir déterminée à effectuer des actes (ou omissions) préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. Il doit ainsi exister un rapport de causalité entre la tromperie astucieuse et l’erreur (sauf en cas d’erreur préexistante dans laquelle la dupe a été confortée), entre l’erreur et l’acte de disposition et, enfin, entre ce dernier et un dommage (ATF 128 IV 256 consid. 2 ; ATF 115 IV 32 consid. 3a). 3.3.4 En vertu de l’art. 151 CP, se rend coupable d’atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d’autrui quiconque, sans dessein d’enrichissement, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et la détermine ainsi à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. La poursuite se fait sur plainte. 3.4 3.4.1 En l’espèce, A. a déposé plainte à l’encontre de E. le 27 juin

2023. Elle a toujours su que son époux accédait à son compte courriel puisqu’elle l’y avait autorisé durant la vie commune et lui avait donné les accès (identifiant et mot de passe). Après la séparation, elle n’a pas changé le code pour accéder à son compte courriel et elle a su, à tout le moins le 22 septembre 2022, puis aux mois d’octobre et novembre 2022, que son époux continuait à utiliser son adresse courriel à elle, puisqu’elle l’a interpellé à plusieurs reprises à cet égard (P. 6). En ce qui concerne le fait que son époux ait pris connaissance de ses courriels privés, se les soit transférés et les ait communiqués à un tiers afin qu’ils soient portés à la connaissance de [...], la recourante en a eu connaissance après que l’action en désaveu de paternité déposée par celui-ci lui a été notifiée, soit après le 6 avril 2023. Il en découle que la plainte de A. datée du 13 juin 2023 et envoyée le 27 juin suivant – en lien avec les faits relatifs à la prise de connaissance par E. des courriels qu’elle a échangés avec sa mère, du

- 12 - transfert par celui-ci desdits courriels sur sa boîte courriel à lui et de la transmission de ces écrits à un tiers – a été déposée dans le délai légal de trois mois. 3.4.2 A l’instar du Ministère public, la Chambre de céans considère que l’infraction de soustraction de données au sens de l’art. 143 CP n’est pas réalisée. En effet, aucun élément du dossier n’objective une soustraction des codes d’accès de la recourante par son époux et celle-ci ne le prétend d’ailleurs pas. Elle expose au contraire avoir donné le mot de passe de son compte courriel à son époux durant la vie commune. Dès lors, en accédant au compte courriel de son épouse au moyen du code que celle-ci lui a donné, E. n’a enfreint aucune protection informatique, comportement qui est pénalement réprimé par l’art. 143 CP. Le fait que la recourante ait seulement autorisé son époux à consulter les courriels professionnels et non les courriels privés, reçus sur la même boîte, n’y change rien, en tant qu’il s’agissait d’une simple interdiction morale de consulter les échanges privés. Au demeurant, sur le plan subjectif, le dessein d’enrichissement illégitime fait défaut. En effet, contrairement à ce qu’affirme la recourante, rien n’établit que E. aurait cherché à obtenir un enrichissement. L’hypothèse développée par A. dans son recours selon laquelle son époux aurait potentiellement conclu un accord avec [...] n’est aucunement étayée. S’il paraît évident que E. a, par ses agissements, voulu porter préjudice à la recourante, on ne distingue pas d’enrichissement pour lui-même. La question pourrait se poser de savoir si l’on peut y voir un dessein d’enrichissement pour le père légal de la recourante, qui est un tiers. Ce n’est toutefois pas le cas, dans la mesure où c’est volontairement que ce dernier a consenti à un avancement d’hoirie en faveur de sa fille et que les conséquences de l’invalidation de cet acte ne sauraient être qualifiées d’enrichissement illégitime.

- 13 - 3.4.3 L’infraction d’abus de confiance au sens de l’art. 138 CP n’est pas non plus réalisée, en tant que le dessein d’enrichissement illégitime fait défaut (cf. consid. 3.4.2). Dès lors, la question peut demeurer ouverte de savoir, comme le soutient la recourante, si la protection conférée par cette norme aux valeurs patrimoniales doit être étendue aux données informatiques, en tant qu’il s’agirait d’un bien juridique. 3.4.4 Les faits dénoncés par A. ne constituent pas non plus une escroquerie au sens de l’art. 146 CP. En effet, E. paraît certes avoir trompé la recourante en prétendant qu’il souhaitait disposer des codes d’accès à la boîte courriel de celle-ci pour l’aider à gérer ses courriels professionnels, alors qu’il a, à tout le moins à une reprise, aussi consulté des courriels privés, se les est transférés et les a transmis à un tiers. Cependant, on ne voit pas en quoi la tromperie serait astucieuse et A. ne le démontre ni dans sa plainte ni dans son recours. Elle ne peut ainsi pas être suivie lorsqu’elle soutient que la tromperie serait astucieuse en raison du simple fait qu’elle relevait du for intérieur de E.. Selon les propres allégations de la recourante, elle a donné les accès à son compte courriel à son époux dans les mois ayant suivi leur mariage, lequel remonte à 2012, parce que celui-ci avait insisté pour les obtenir et lui avait dit qu’il l’aiderait à traiter ses courriels professionnels. E. n’a ainsi fait preuve d’aucune rouerie particulière lorsqu’il a, plusieurs années après avoir reçu les accès, consulté des courriels privés de son épouse et disposé de ceux-ci. Au demeurant, la recourante aurait eu le temps de changer ses accès à son compte courriel dans la période précédant la séparation ou au moment de celle-ci, ce qu’elle n’a pas fait. Au surplus, sur le plan subjectif, le dessein d’enrichissement illégitime fait défaut, pour les motifs déjà exposés ci-dessus (cf. consid. 3.4.2).

- 14 - 3.4.5 L’infraction d’atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d’autrui, au sens de l’art. 151 CP, n’est pas non plus réalisée, en l’absence là aussi d’une astuce de la part de E. (cf. consid. 3.4.4). 4. 4.1 Il convient ensuite d’examiner si ces mêmes faits dénoncés par A. sont constitutifs d’une infraction contre l’honneur au sens de l’art. 173 CP respectivement de l’art. 174 CP, comme elle le soutient. Enfin, quand bien même la recourante ne l’invoque pas dans son recours, il y a également lieu de considérer les faits dénoncés sous l’angle de l’art. 179 CP. 4.2 4.2.1 Aux termes de l’art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (art. 173 ch. 2 CP). Il ne sera toutefois pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l’intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui, notamment lorsqu’elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (art. 173 ch. 3 CP). En vertu de l’art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité. Tant la diffamation que la calomnie sont des infractions intentionnelles (Corboz, op. cit., n. 48 ad art. 173 CP et n. 11 ad art. 174 CP). La calomnie est une forme

- 15 - qualifiée de diffamation, dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l’honneur sont fausses, que l’auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ces allégations et qu’il n’y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; TF 6B_676/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.1 ; TF 6B_119/2017 du 12 décembre 2017 consid. 3.1). Ces dispositions protègent la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l’atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 148 IV 409). L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1). Le fait d’accuser une personne d'avoir commis une infraction pénale ou un acte clairement réprouvé par les conceptions généralement admises constitue une atteinte à l’honneur (ATF 132 IV 112 précité ; ATF 118 IV 248 consid. 2b ; TF 6B_1268/2019 du 15 janvier 2020 consid. 1.2 et les références citées). La loi prévoit la possibilité pour une personne accusée de diffamation d’apporter des preuves libératoires qui excluent sa condamnation. Ainsi, aux termes de l’art. 173 ch. 2 CP, l’inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. La preuve de la vérité est apportée lorsque l’auteur de la diffamation établit que tous les éléments essentiels des allégations qu’il a articulées ou propagées sont vrais (TF 6B_632/2022 du 6 mars 2022 consid. 2.5, spéc. 2.5.2 ; TF 6B_371/2011 du 15 août 2011 consid. 5.3 et les arrêts cités ; Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 30 ad art. 173 CP et les références citées). La preuve de la bonne foi est apportée lorsque le prévenu démontre qu’il a cru à la véracité de ce qu’il disait, d’une part, et qu’il avait des raisons sérieuses de le croire, après avoir accompli ce qu’on pouvait attendre de lui pour en contrôler

- 16 - l’exactitude, d’autre part (ATF 124 IV 149 consid. 3b ; TF 6B_1296/2021 du 30 juin 2022 consid. 5.1.2 ; TF 6B_1047/2019 précité). Il faut se placer exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l’époque de sa déclaration (ibid.). L’admission à la preuve libératoire constitue la règle. Elle ne peut être refusée que si deux conditions sont réunies cumulativement, à savoir lorsque l’auteur a agi principalement dans le but de dire du mal d’autrui et s’il s’est exprimé sans motif suffisant (art. 173 al. 3 CP ; TF 6B_1268/2019 précité). 4.3.2 Aux termes de l’art. 179 CP, celui qui, sans en avoir le droit, aura ouvert un pli ou colis fermé pour prendre connaissance de son contenu sera, sur plainte, puni d’une amende (al. 1). Il en va de même pour celui qui, ayant pris connaissance de certains faits en ouvrant un pli ou colis fermé qui ne lui était pas destiné, aura divulgué ces faits ou en aura tiré profit (al. 2). Bien que cela ne résulte pas expressément du texte légal, la doctrine majoritaire semble retenir que les faits visés par l’al. 2 de l’art. 179 CP doivent être confidentiels. La notion de confidentialité n’est en revanche pas nécessaire dans l’hypothèse où l’auteur aura tiré profit de l’information, le comportement incriminé consistant à tirer avantage de cette information (Henzelin/Massrouri, in : Macaluso/Moreillon/Queloz [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, n. 30 ad art. 179 CP). Une partie de la doctrine considère que l’art. 179 al. 1 CP s’applique aux courriels, à tout le moins lorsque ceux-ci sont protégés par un mot de passe, respectivement lorsque l’expéditeur manifeste clairement qu’un tiers ne peut sans autre prendre connaissance du message (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n° 8 ad art . 179 CP). Toutefois, l’une des conditions d’application de la disposition consiste à « ouvrir » l’envoi. Si l’auteur parvient à lire sans ouvrir l’envoi, l’art. 179 al. 1 ne s’applique pas. À noter que le droit d’ouvrir peut être accordé de manière générale ou particulière (Dupuis et al. [éd.], op. cit., nn. 9 à 11 ad. art. 179 CP).

- 17 - L’infraction de l’art. 179 al. 2 CP, soit la divulgation à un tiers, ne suppose pas que l’auteur ait ouvert sans droit. Il suffit ici qu’il ait ouvert un envoi qui ne lui était pas destiné. L’infraction peut être réalisée même si l’auteur avait le droit de l’ouvrir, mais pas le droit d’utiliser ensuite l’information (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 22 et auteurs cités ad. art. 179 CP). Selon la doctrine, l’information doit, en tant que condition supplémentaire, être confidentielle (Dupuis et al. [éd.], op., cit., n. 23 et auteurs cités, ad. art. 179 CP). 4.4 4.4.1 Le procureur n’a pas examiné si les faits dénoncés étaient attentatoires à l’honneur. Or, il n’est pas exclu, comme l’invoque la recourante, au vu du contexte, de la chronologie des faits et du courriel adressé par E. à un tiers, vraisemblablement la nouvelle épouse de [...], qu’il ait agi dans le but de faire passer A. pour quelqu’un de méprisable, en ce sens que ce courriel pourrait sous-entendre qu’elle aurait caché savoir que son père juridique n’était pas son père biologique par cupidité, ce qui constitue un comportement moralement réprouvé. En effet, [...] a révoqué l’avancement d’hoirie en faveur de la recourante et a introduit à son encontre une action en désaveu de paternité, tout en lui reprochant de l’avoir « volontairement induit en erreur en [lui] dissimulant la vérité sur [sa] filiation alors qu’[elle] savai[t] que cet élément pourrait avoir une influence sur [sa] volonté de conclure un [accord sur avancement d’hoirie] ». Par conséquent, l’infraction de diffamation, voire de calomnie, pourrait être réalisée. En application du principe « in dubio pro duriore », le Ministère public aurait dès lors dû instruire les faits dénoncés sous cas 5 sous cet angle. L’infraction étant intentionnelle, il convient d’interroger E. sur ces éléments. Si le ou les passages incriminés du courriel peuvent objectivement être interprétés dans le sens précité – ce qu’il appartiendra

- 18 - au Ministère public d’examiner –, se posera la question de savoir si le prénommé doit être admis à faire la preuve de la vérité au sens de l’art. 173 al. 3 CP, dans la mesure où son but pourrait n’avoir été que de dire du mal de son épouse et dès lors que ses allégations avaient trait à la vie familiale. Il appartiendra au procureur, une fois que les motivations de E. seront connues, de se prononcer également sur cette question. 4.4.2 Le procureur a considéré que l’infraction de violation de secrets privés au sens de l’art. 179 CP n’était pas réalisée, en raison du fait que E. disposait du mot de passe de la messagerie de son épouse, sans l’avoir subtilisé. Le Ministère public peut être suivi en ce qui concerne le comportement visé par l’art. 179 al. 1 CP, qui réprime le fait d’ouvrir sans droit un envoi fermé. En l’espèce, il ne peut en effet être considéré que la boîte courriel de A. était « fermée » par un mot de passe, puisqu’elle avait communiqué celui-ci à son époux afin qu’il puisse consulter ses courriels professionnels. En revanche, les conditions posées par l’art. 179 al. 2 CP paraissent réalisées, dans la mesure où le prévenu ne pouvait pas ignorer que le contenu des courriels privés de son épouse était confidentiel. Les échanges ne lui étaient pas destinés et il n’était pas autorisé à en disposer, en se les transférant sur sa propre boîte courriel et en les communicant à un tiers. Or, son intention semble avoir été de prendre connaissance des échanges privés – et par là même confidentiels – de la recourante et de les communiquer. Bien que la recourante ne soulève pas ce moyen, cette infraction pourrait être réalisée, de sorte qu’en vertu du principe « in dubio pro duriore », il appartient au Ministère public d’instruire les faits sous cet angle également.

5. En définitive, le recours, dans la mesure où il est recevable, doit être partiellement admis et l’ordonnance de non-entrée en matière du 21 septembre 2023 annulée en tant qu’elle vaut refus d’entrer en matière sur le cas n°5, au sujet duquel les faits dénoncés sont susceptibles d’être

- 19 - constitutifs de diffamation subsidiairement de calomnie (art. 173 et 174 CP) et de violation de secrets privés (art. 179 al. 2 CP). La cause doit ainsi être renvoyée au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. L’ordonnance doit être pour le surplus confirmée. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’870 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Obtenant gain de cause, la recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Au vu du mémoire de recours déposé, celle-ci sera fixée à 1’200 fr., correspondant à 4 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 24 fr., plus la TVA, par 94 fr. 25, soit à 1’319 fr. au total en chiffres arrondis. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 21 septembre 2023 est annulée en ce qui concerne le cas n°5. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Une indemnité de 1'319 fr. (mille trois cent dix-neuf francs) est allouée à A. pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat.

- 20 - V. Les frais de la procédure de recours, par 1’870 fr. (mille huit cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Ludovic Tirelli, avocat (pour A.),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Erwägungen (18 Absätze)

E. 3.1 En l’espèce, il convient d’abord d’examiner, au vu des griefs soulevés, si les faits dénoncés par A. sont constitutifs d’une, voire de plusieurs infractions contre le patrimoine au sens des art. 138, 143, 146 et 151 CP. Ces infractions étant poursuivies sur plainte (151 CP), respectivement poursuivie sur plainte lorsqu’elles sont commises au préjudice des proches ou des familiers (138 ch. 1 al. 4 CP, 143 al. 2 CP et 146 al. 3 CP), il sied au préalable de rappeler les principes applicables aux infractions qui se poursuivent sur plainte.

E. 3.2 - 8 -

E. 3.2.1 Aux termes de l'art. 30 al. 1 CP, si une infraction n'est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur. Selon l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction.

E. 3.2.2 En vertu de l’art. 110 al. 1 CP, sont des proches le conjoint, le partenaire enregistré, les parents en ligne directe, les frères et sœurs germains, consanguins ou utérins ainsi que les parents, frères et sœurs et enfants adoptifs. Cette liste est exhaustive et doit faire l'objet d'une interprétation restrictive (TF 6B_1266/2020 du 25 avril 2022 consid. 3.1 ; TF 1B_11/2017 du 26 avril 2017 consid. 2.1). Si les conjoints divorcés ne sont ainsi pas considérés comme des proches, les conjoints séparés de fait, avec ou sans autorisation du juge sont des proches (Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 6 ad art. 110 CP et jurisprudence citée).

E. 3.3.1 En vertu de l’art. 138 al. 1 CP, se rend coupable d’abus de confiance celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée, ou celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. L’abus de confiance commis au préjudice des proches ou des familiers n’est poursuivi que sur plainte. Sur le plan objectif, cette infraction suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (TF 6B_1017/2022 et 6B_1029/2022 du 7 juin 2023 consid. 2.1 ; ATF 133 IV 21 consid. 6.2 ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 4 ad art. 138 CP). Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant

- 9 - de la destination fixée (TF 6B_1017/2022 et 6B_1029/2022 précités consid. 2.1 ; ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 et réf. cit.). L'alinéa 2 de l'art. 138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données ; est ainsi caractéristique de l'abus de confiance au sens de cette disposition le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (TF 6B_1017/2022 et 6B_1029/2022 précités consid. 2.1 ; TF 6B 819/2018 du 25 janvier 2019 consid. 3.4 ; ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 ; ATF 121 IV 23 consid. 1c). Sur le plan subjectif, l’art. 138 CP exige que l’auteur agisse dans un dessein d’enrichissement illégitime.

E. 3.3.2 L'art. 143 CP réprime le comportement de celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait, pour lui-même ou pour un tiers, des données enregistrées, qui ne lui étaient pas destinées et qui étaient spécialement protégées contre tout accès indu de sa part. La soustraction de données commise au préjudice des proches ou des familiers n’est poursuivie que sur plainte (art. 143 al. 2 CP). L’élément constitutif objectif de la soustraction de données réside dans l’acquisition, par l’auteur, de la maîtrise de la donnée numérique ; l’auteur doit être en mesure de l’utiliser pour lui-même, de sorte que, le cas échéant, il suffira qu’il ait pu y accéder, c’est-à-dire en prendre connaissance (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 22 ad art. 143 CP). Les données doivent être spécialement protégées. Il faut qu’il existe une protection informatique (ex. codage, cryptage, mot de passe, etc.). Si la barrière consiste uniquement dans une interdiction morale ou contractuelle d’utiliser un code dont on dispose ou dont on a disposé légitimement, l’art. 143 CP n’est pas applicable (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 13 ad. art. 143 CP).

- 10 - Les éléments constitutifs subjectifs de l’infraction résident dans le dessein d’enrichissement illégitime et l’intention. Le texte légal n’exige pas que le dessein soit réalisé mais que l’auteur cherche à l’obtenir. Le dol éventuel suffit (Dupuis et al. [éd.], op. cit., nn. 24 ss ad remarques préliminaires ad art. 137 CP et doctrine et jurisprudence cités). L’enrichissement illégitime concerne toute forme d’amélioration de la situation patrimoniale, y compris temporaire.

E. 3.3.3 Commet une escroquerie celui qui dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers (art. 146 al. 1 CP). L’escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n’est poursuivie que sur plainte (art. 146 al.3 CP). Il y a tromperie astucieuse lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 133 IV 256 consid. 4.3 ; ATF 128 IV 18 consid. 3a). Elle n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. En résumé, il faut donc que l’auteur ait agi avec un raffinement ou une rouerie particulière, de manière si subtile que même une victime faisant preuve d’esprit critique se laisse tromper (Dupuis et al. [éd.], op. cit., nn. 11 ss ad art. 146 CP et les références citées).

- 11 - L’erreur de la dupe provoquée par la tromperie astucieuse doit l’avoir déterminée à effectuer des actes (ou omissions) préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. Il doit ainsi exister un rapport de causalité entre la tromperie astucieuse et l’erreur (sauf en cas d’erreur préexistante dans laquelle la dupe a été confortée), entre l’erreur et l’acte de disposition et, enfin, entre ce dernier et un dommage (ATF 128 IV 256 consid. 2 ; ATF 115 IV 32 consid. 3a).

E. 3.3.4 En vertu de l’art. 151 CP, se rend coupable d’atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d’autrui quiconque, sans dessein d’enrichissement, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et la détermine ainsi à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. La poursuite se fait sur plainte.

E. 3.4.1 En l’espèce, A. a déposé plainte à l’encontre de E. le 27 juin

2023. Elle a toujours su que son époux accédait à son compte courriel puisqu’elle l’y avait autorisé durant la vie commune et lui avait donné les accès (identifiant et mot de passe). Après la séparation, elle n’a pas changé le code pour accéder à son compte courriel et elle a su, à tout le moins le 22 septembre 2022, puis aux mois d’octobre et novembre 2022, que son époux continuait à utiliser son adresse courriel à elle, puisqu’elle l’a interpellé à plusieurs reprises à cet égard (P. 6). En ce qui concerne le fait que son époux ait pris connaissance de ses courriels privés, se les soit transférés et les ait communiqués à un tiers afin qu’ils soient portés à la connaissance de [...], la recourante en a eu connaissance après que l’action en désaveu de paternité déposée par celui-ci lui a été notifiée, soit après le 6 avril 2023. Il en découle que la plainte de A. datée du 13 juin 2023 et envoyée le 27 juin suivant – en lien avec les faits relatifs à la prise de connaissance par E. des courriels qu’elle a échangés avec sa mère, du

- 12 - transfert par celui-ci desdits courriels sur sa boîte courriel à lui et de la transmission de ces écrits à un tiers – a été déposée dans le délai légal de trois mois.

E. 3.4.2 A l’instar du Ministère public, la Chambre de céans considère que l’infraction de soustraction de données au sens de l’art. 143 CP n’est pas réalisée. En effet, aucun élément du dossier n’objective une soustraction des codes d’accès de la recourante par son époux et celle-ci ne le prétend d’ailleurs pas. Elle expose au contraire avoir donné le mot de passe de son compte courriel à son époux durant la vie commune. Dès lors, en accédant au compte courriel de son épouse au moyen du code que celle-ci lui a donné, E. n’a enfreint aucune protection informatique, comportement qui est pénalement réprimé par l’art. 143 CP. Le fait que la recourante ait seulement autorisé son époux à consulter les courriels professionnels et non les courriels privés, reçus sur la même boîte, n’y change rien, en tant qu’il s’agissait d’une simple interdiction morale de consulter les échanges privés. Au demeurant, sur le plan subjectif, le dessein d’enrichissement illégitime fait défaut. En effet, contrairement à ce qu’affirme la recourante, rien n’établit que E. aurait cherché à obtenir un enrichissement. L’hypothèse développée par A. dans son recours selon laquelle son époux aurait potentiellement conclu un accord avec [...] n’est aucunement étayée. S’il paraît évident que E. a, par ses agissements, voulu porter préjudice à la recourante, on ne distingue pas d’enrichissement pour lui-même. La question pourrait se poser de savoir si l’on peut y voir un dessein d’enrichissement pour le père légal de la recourante, qui est un tiers. Ce n’est toutefois pas le cas, dans la mesure où c’est volontairement que ce dernier a consenti à un avancement d’hoirie en faveur de sa fille et que les conséquences de l’invalidation de cet acte ne sauraient être qualifiées d’enrichissement illégitime.

- 13 -

E. 3.4.3 L’infraction d’abus de confiance au sens de l’art. 138 CP n’est pas non plus réalisée, en tant que le dessein d’enrichissement illégitime fait défaut (cf. consid. 3.4.2). Dès lors, la question peut demeurer ouverte de savoir, comme le soutient la recourante, si la protection conférée par cette norme aux valeurs patrimoniales doit être étendue aux données informatiques, en tant qu’il s’agirait d’un bien juridique.

E. 3.4.4 Les faits dénoncés par A. ne constituent pas non plus une escroquerie au sens de l’art. 146 CP. En effet, E. paraît certes avoir trompé la recourante en prétendant qu’il souhaitait disposer des codes d’accès à la boîte courriel de celle-ci pour l’aider à gérer ses courriels professionnels, alors qu’il a, à tout le moins à une reprise, aussi consulté des courriels privés, se les est transférés et les a transmis à un tiers. Cependant, on ne voit pas en quoi la tromperie serait astucieuse et A. ne le démontre ni dans sa plainte ni dans son recours. Elle ne peut ainsi pas être suivie lorsqu’elle soutient que la tromperie serait astucieuse en raison du simple fait qu’elle relevait du for intérieur de E.. Selon les propres allégations de la recourante, elle a donné les accès à son compte courriel à son époux dans les mois ayant suivi leur mariage, lequel remonte à 2012, parce que celui-ci avait insisté pour les obtenir et lui avait dit qu’il l’aiderait à traiter ses courriels professionnels. E. n’a ainsi fait preuve d’aucune rouerie particulière lorsqu’il a, plusieurs années après avoir reçu les accès, consulté des courriels privés de son épouse et disposé de ceux-ci. Au demeurant, la recourante aurait eu le temps de changer ses accès à son compte courriel dans la période précédant la séparation ou au moment de celle-ci, ce qu’elle n’a pas fait. Au surplus, sur le plan subjectif, le dessein d’enrichissement illégitime fait défaut, pour les motifs déjà exposés ci-dessus (cf. consid. 3.4.2).

- 14 -

E. 3.4.5 L’infraction d’atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d’autrui, au sens de l’art. 151 CP, n’est pas non plus réalisée, en l’absence là aussi d’une astuce de la part de E. (cf. consid. 3.4.4).

E. 4.1 Il convient ensuite d’examiner si ces mêmes faits dénoncés par A. sont constitutifs d’une infraction contre l’honneur au sens de l’art. 173 CP respectivement de l’art. 174 CP, comme elle le soutient. Enfin, quand bien même la recourante ne l’invoque pas dans son recours, il y a également lieu de considérer les faits dénoncés sous l’angle de l’art. 179 CP.

E. 4.2.1 Aux termes de l’art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (art. 173 ch. 2 CP). Il ne sera toutefois pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l’intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui, notamment lorsqu’elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (art. 173 ch. 3 CP). En vertu de l’art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité. Tant la diffamation que la calomnie sont des infractions intentionnelles (Corboz, op. cit., n. 48 ad art. 173 CP et n. 11 ad art. 174 CP). La calomnie est une forme

- 15 - qualifiée de diffamation, dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l’honneur sont fausses, que l’auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ces allégations et qu’il n’y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; TF 6B_676/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.1 ; TF 6B_119/2017 du 12 décembre 2017 consid. 3.1). Ces dispositions protègent la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l’atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 148 IV 409). L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1). Le fait d’accuser une personne d'avoir commis une infraction pénale ou un acte clairement réprouvé par les conceptions généralement admises constitue une atteinte à l’honneur (ATF 132 IV 112 précité ; ATF 118 IV 248 consid. 2b ; TF 6B_1268/2019 du 15 janvier 2020 consid. 1.2 et les références citées). La loi prévoit la possibilité pour une personne accusée de diffamation d’apporter des preuves libératoires qui excluent sa condamnation. Ainsi, aux termes de l’art. 173 ch. 2 CP, l’inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. La preuve de la vérité est apportée lorsque l’auteur de la diffamation établit que tous les éléments essentiels des allégations qu’il a articulées ou propagées sont vrais (TF 6B_632/2022 du 6 mars 2022 consid. 2.5, spéc. 2.5.2 ; TF 6B_371/2011 du 15 août 2011 consid. 5.3 et les arrêts cités ; Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 30 ad art. 173 CP et les références citées). La preuve de la bonne foi est apportée lorsque le prévenu démontre qu’il a cru à la véracité de ce qu’il disait, d’une part, et qu’il avait des raisons sérieuses de le croire, après avoir accompli ce qu’on pouvait attendre de lui pour en contrôler

- 16 - l’exactitude, d’autre part (ATF 124 IV 149 consid. 3b ; TF 6B_1296/2021 du 30 juin 2022 consid. 5.1.2 ; TF 6B_1047/2019 précité). Il faut se placer exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l’époque de sa déclaration (ibid.). L’admission à la preuve libératoire constitue la règle. Elle ne peut être refusée que si deux conditions sont réunies cumulativement, à savoir lorsque l’auteur a agi principalement dans le but de dire du mal d’autrui et s’il s’est exprimé sans motif suffisant (art. 173 al. 3 CP ; TF 6B_1268/2019 précité). 4.3.2 Aux termes de l’art. 179 CP, celui qui, sans en avoir le droit, aura ouvert un pli ou colis fermé pour prendre connaissance de son contenu sera, sur plainte, puni d’une amende (al. 1). Il en va de même pour celui qui, ayant pris connaissance de certains faits en ouvrant un pli ou colis fermé qui ne lui était pas destiné, aura divulgué ces faits ou en aura tiré profit (al. 2). Bien que cela ne résulte pas expressément du texte légal, la doctrine majoritaire semble retenir que les faits visés par l’al. 2 de l’art. 179 CP doivent être confidentiels. La notion de confidentialité n’est en revanche pas nécessaire dans l’hypothèse où l’auteur aura tiré profit de l’information, le comportement incriminé consistant à tirer avantage de cette information (Henzelin/Massrouri, in : Macaluso/Moreillon/Queloz [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, n. 30 ad art. 179 CP). Une partie de la doctrine considère que l’art. 179 al. 1 CP s’applique aux courriels, à tout le moins lorsque ceux-ci sont protégés par un mot de passe, respectivement lorsque l’expéditeur manifeste clairement qu’un tiers ne peut sans autre prendre connaissance du message (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n° 8 ad art . 179 CP). Toutefois, l’une des conditions d’application de la disposition consiste à « ouvrir » l’envoi. Si l’auteur parvient à lire sans ouvrir l’envoi, l’art. 179 al. 1 ne s’applique pas. À noter que le droit d’ouvrir peut être accordé de manière générale ou particulière (Dupuis et al. [éd.], op. cit., nn. 9 à 11 ad. art. 179 CP).

- 17 - L’infraction de l’art. 179 al. 2 CP, soit la divulgation à un tiers, ne suppose pas que l’auteur ait ouvert sans droit. Il suffit ici qu’il ait ouvert un envoi qui ne lui était pas destiné. L’infraction peut être réalisée même si l’auteur avait le droit de l’ouvrir, mais pas le droit d’utiliser ensuite l’information (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 22 et auteurs cités ad. art. 179 CP). Selon la doctrine, l’information doit, en tant que condition supplémentaire, être confidentielle (Dupuis et al. [éd.], op., cit., n. 23 et auteurs cités, ad. art. 179 CP).

E. 4.4.1 Le procureur n’a pas examiné si les faits dénoncés étaient attentatoires à l’honneur. Or, il n’est pas exclu, comme l’invoque la recourante, au vu du contexte, de la chronologie des faits et du courriel adressé par E. à un tiers, vraisemblablement la nouvelle épouse de [...], qu’il ait agi dans le but de faire passer A. pour quelqu’un de méprisable, en ce sens que ce courriel pourrait sous-entendre qu’elle aurait caché savoir que son père juridique n’était pas son père biologique par cupidité, ce qui constitue un comportement moralement réprouvé. En effet, [...] a révoqué l’avancement d’hoirie en faveur de la recourante et a introduit à son encontre une action en désaveu de paternité, tout en lui reprochant de l’avoir « volontairement induit en erreur en [lui] dissimulant la vérité sur [sa] filiation alors qu’[elle] savai[t] que cet élément pourrait avoir une influence sur [sa] volonté de conclure un [accord sur avancement d’hoirie] ». Par conséquent, l’infraction de diffamation, voire de calomnie, pourrait être réalisée. En application du principe « in dubio pro duriore », le Ministère public aurait dès lors dû instruire les faits dénoncés sous cas 5 sous cet angle. L’infraction étant intentionnelle, il convient d’interroger E. sur ces éléments. Si le ou les passages incriminés du courriel peuvent objectivement être interprétés dans le sens précité – ce qu’il appartiendra

- 18 - au Ministère public d’examiner –, se posera la question de savoir si le prénommé doit être admis à faire la preuve de la vérité au sens de l’art. 173 al. 3 CP, dans la mesure où son but pourrait n’avoir été que de dire du mal de son épouse et dès lors que ses allégations avaient trait à la vie familiale. Il appartiendra au procureur, une fois que les motivations de E. seront connues, de se prononcer également sur cette question.

E. 4.4.2 Le procureur a considéré que l’infraction de violation de secrets privés au sens de l’art. 179 CP n’était pas réalisée, en raison du fait que E. disposait du mot de passe de la messagerie de son épouse, sans l’avoir subtilisé. Le Ministère public peut être suivi en ce qui concerne le comportement visé par l’art. 179 al. 1 CP, qui réprime le fait d’ouvrir sans droit un envoi fermé. En l’espèce, il ne peut en effet être considéré que la boîte courriel de A. était « fermée » par un mot de passe, puisqu’elle avait communiqué celui-ci à son époux afin qu’il puisse consulter ses courriels professionnels. En revanche, les conditions posées par l’art. 179 al. 2 CP paraissent réalisées, dans la mesure où le prévenu ne pouvait pas ignorer que le contenu des courriels privés de son épouse était confidentiel. Les échanges ne lui étaient pas destinés et il n’était pas autorisé à en disposer, en se les transférant sur sa propre boîte courriel et en les communicant à un tiers. Or, son intention semble avoir été de prendre connaissance des échanges privés – et par là même confidentiels – de la recourante et de les communiquer. Bien que la recourante ne soulève pas ce moyen, cette infraction pourrait être réalisée, de sorte qu’en vertu du principe « in dubio pro duriore », il appartient au Ministère public d’instruire les faits sous cet angle également.

E. 5 En définitive, le recours, dans la mesure où il est recevable, doit être partiellement admis et l’ordonnance de non-entrée en matière du 21 septembre 2023 annulée en tant qu’elle vaut refus d’entrer en matière sur le cas n°5, au sujet duquel les faits dénoncés sont susceptibles d’être

- 19 - constitutifs de diffamation subsidiairement de calomnie (art. 173 et 174 CP) et de violation de secrets privés (art. 179 al. 2 CP). La cause doit ainsi être renvoyée au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. L’ordonnance doit être pour le surplus confirmée. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’870 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Obtenant gain de cause, la recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Au vu du mémoire de recours déposé, celle-ci sera fixée à 1’200 fr., correspondant à 4 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 24 fr., plus la TVA, par 94 fr. 25, soit à 1’319 fr. au total en chiffres arrondis. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 21 septembre 2023 est annulée en ce qui concerne le cas n°5. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Une indemnité de 1'319 fr. (mille trois cent dix-neuf francs) est allouée à A. pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat.

- 20 - V. Les frais de la procédure de recours, par 1’870 fr. (mille huit cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Ludovic Tirelli, avocat (pour A.),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 898 PE23.012309-KBE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 31 octobre 2023 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente M. Maillard et Mme Elkaim, juges Greffière : Mme Willemin Suhner ***** Art. 138, 143, 146, 151, 173, 174 et 179 CP ; 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 3 octobre 2023 par A. contre l’ordonnance rendue le 21 septembre 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE23.012309-KBE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Par courrier daté du 13 juin 2023 envoyé le 27 juin suivant, A. a déposé plainte auprès du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Ministère public ou le procureur) à l’encontre de son époux, E., dont elle est séparée depuis le 1er octobre 2022, pour 351

- 2 - « soustraction de données et toute infraction que l’instruction déterminera » (P. 5). Elle reproche notamment à son époux d’avoir, le 31 juillet 2017, dans le but de lui nuire sur les plans moral et financier, accédé à son compte courriel ([...]), d’avoir pris connaissance de courriels d’ordre privé qu’elle avait échangés avec sa mère, [...] – messages dont il ressort que les intéressées étaient en conflit et que A. avait appris que son père, [...], n’était pas son père biologique –, de s’être envoyé, le 31 juillet 2017, sur son compte courriel à lui ([...]) ces échanges, puis d’avoir, le 24 mars 2023, transmis ces écrits à la nouvelle épouse de [...], afin qu’ils soient portés à la connaissance de ce dernier. A. a allégué que son époux avait agi dans le contexte de leur séparation pour lui nuire et, se faisant, exercer une pression sur elle, en représailles aux requêtes d’ordre financier qu’elle avait présentées dans le cadre du divorce. La plaignante a également exposé, s’agissant de son compte courriel, qu’elle en avait donné les accès à son époux, durant la vie commune, parce qu’elle lui faisait alors confiance et qu’il avait insisté pour les obtenir, prétextant qu’il pourrait ainsi l’aider à gérer ses courriels professionnels. Selon la plaignante, la communication par son époux à [...] des courriels qu’elle avait échangés avec sa mère lui avait porté préjudice en tant que son père juridique avait cessé tout contact avec elle et avec ses enfants, qu’il avait introduit une action en désaveu de paternité à son encontre et qu’il avait invalidé une convention d’avancement d’hoirie conclue en sa faveur pour un montant de 11 millions de francs. La plaignante a produit un courriel que E. a envoyé le 24 mars 2023 à un tiers (destinataire masqué), par lequel il a transmis les messages échangés entre son épouse et la mère de celle-ci entre le 22 juin et le 31 juillet 2017, dans lequel il indiquait (sic) : « email intéressant que je viens de trouver, elle a su donc en 2016 qu’elle avait un autre père. Je ne sais pas si vous voulez montrer ca a […], ca risque de le blesser » (P. 8/9).

- 3 - B. Par ordonnance du 21 septembre 2023, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte de A. (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le procureur a notamment motivé sa décision comme suit : " En ce qui concerne les courriels que E. aurait indûment transférés depuis la boîte électronique de son épouse sur sa propre boîte électronique en 2017, seules les infractions d’accès indu à un système informatique [recte : de soustraction de données] (art. 143 al. 1 CP) ou de violation de secrets privés (art. 179 al. 1 CP) sont envisageables. A cet égard, il est à noter que ne sont visés par les dispositions précitées que les données spécialement protégées contre les attaques extérieures, soit celles faisant l’objet d’une protection informatique telle qu’un cryptage, un codage ou un mot de passe (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., 2017, n. 13 ad art. 143 CP), respectivement les courriers « fermés » (ibid., n. 5 et 6 ad art. 179 CP). Or, en l’espèce, les données en cause ne sauraient être considérées comme ayant fait l’objet d’une protection spéciale qu’aurait violée E., puisque la plaignante lui avait communiqué les codes d’accès à sa boîte électronique. Par ailleurs, comme indiqué précédemment, aucun dessein d’enrichissement illégitime – condition d’application de l’art. 143 CP – ne peut être attribué à E.. Quant à la divulgation indue du contenu des courriels en question, au mois de mars 2023, elle paraît constitutive de l’infraction de violation de secrets privés au sens de l’art. 179 al. 2 CP (les courriels étant également protégé par dite disposition ; cf. Dupuis et al., op.cit., n. 8 ad art. 179 CP). Or, encore une fois, dite infraction ne saurait être retenue car le courriel dont E. aurait indûment pris connaissance ne peut être considéré comme ayant été « fermé » au sens de l’art. 179 CP (ibid., n. 5 et 6 ad art. 179 CP), son épouse lui en ayant donné les accès. " C. Par acte envoyé le 3 octobre 2023, A., par son conseil de choix, a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, en ce sens que l’ordonnance entreprise est annulée et le dossier renvoyé au Ministère public pour qu’il instruise la cause dans le sens des considérants. A l’appui de son recours, elle a produit un bordereau de pièces contenant notamment :

- une action en désaveu de paternité déposée le 6 avril 2023 par [...] à son encontre et celui de sa mère, [...] (P. 13/2 n°3) ;

- 4 -

- une lettre du 6 avril 2023 que lui a écrite [...], par laquelle il l’a informée qu’il résolvait de manière irrévocable l’accord conclu le 6 septembre 2021 prévoyant le transfert en sa faveur d’un montant de 11 millions de francs à titre d’avancement d’hoirie, en raison du fait qu’à la date de cette convention elle savait déjà qu’elle n’était pas sa fille biologique, ce qu’elle lui avait caché (P. 13/2 n°4). Le 27 octobre 2023, dans le délai imparti à cet effet, le Ministère public a déclaré renoncer à déposer des déterminations. Cette écriture a été transmise à la recourante le 30 octobre 2023. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours daté du 2 octobre 2023, posté le lendemain, paraît tardif. Toutefois, l’ordonnance attaquée du 21 septembre 2023 n’a pas été envoyée par lettre signature, comme le prévoit l’art. 85 al. 2 CPP, mais sous pli simple, de sorte que la date de la notification ne peut être établie. Il s’ensuit que le recours doit être considéré comme ayant été formé en temps utile (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 ; cf. CREP 24 août 2023/681 consid. 1.2). Le recours a en outre été interjeté devant l’autorité compétente par la partie plaignante, qui a la

- 5 - qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Au surplus, il satisfait aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), sous réserve de ce qui sera précisé plus bas (cf. consid. 2.1), de sorte qu’il est recevable, sous cette réserve. Les pièces nouvelles produites sont également recevables (cf. art. 389 al. 3 CPP). 2. 2.1 A. conteste l’ordonnance du Ministère public seulement en tant qu’il n’est pas entré en matière s’agissant des faits qu’elle a dénoncés en lien avec l’accès par son époux à sa boîte courriel, le transfert par celui-ci à lui-même des courriels qu’elle avait échangés avec sa mère puis la communication à un tiers de ces échanges en vue de leur communication à [...] (cas 5). Pour les autres cas (n°1 à 4), la recourante ne développe aucun motif à l’appui de sa conclusion tendant à l’annulation de l’ordonnance dans son entier. Dans cette mesure, le recours est irrecevable. S’agissant du cas n°5, la recourante se plaint d’une violation de l’art. 310 al. 1 let. a CPP et du principe « in dubio pro duriore ». Elle fait valoir que le Ministère public aurait non seulement dû examiner si les faits dénoncés étaient constitutifs de soustraction de données, de détérioration de données et de violation de secret privés, comme il l’a fait, mais qu’il aurait en outre dû évaluer l’éventuelle réalisation d’autres infractions pénales. La recourante considère que le procureur aurait ainsi dû analyser si les faits dénoncés remplissaient les conditions de l’art. 138 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), soit de l’abus de confiance, dans la mesure où E. aurait obtenu ses codes d’accès en la trompant sur ses véritables intentions lorsqu’il les lui avait demandés. Elle fait valoir qu’en obtenant les codes d’accès par la tromperie, E. se serait en outre rendu coupable de soustraction de données au sens de l’art. 143 CP. Selon A., en raison de cette même tromperie, les faits dénoncés seraient aussi constitutifs d’escroquerie au sens de l’art. 146 CP respectivement d’atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d’autrui, au

- 6 - sens de l’art. 151 CP, selon que, dans la première hypothèse, son époux aurait agi pour s’enrichir illégitimement ou que, dans la seconde hypothèse, il aurait commis ces faits dans le seul but de lui nuire. La plaignante soutient que la tromperie serait astucieuse dans la mesure où E. n’aurait pas révélé ses véritables intentions, lesquelles relevaient de son for intérieur, lorsqu’il lui aurait demandé les accès. Le procédé utilisé par le prévenu s’apparenterait ainsi à un hameçonnage (phishing). Enfin, la recourante considère que le comportement de E. serait constitutif de diffamation (art. 173 CP) respectivement de calomnie (art. 174 CP) en tant qu’il aurait porté atteinte à son honneur, d’une part, parce qu’il l’aurait présentée auprès de [...] comme étant une personne méprisable au motif qu’elle ne lui aurait pas révélé qu’elle savait qu’il n’était pas son père biologique, cela afin de préserver son héritage et, d’autre part, parce que le contenu des courriels qu’elle avait échangés avec sa mère était « sans filtre ». 2.2 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; ATF 144 IV 86 consid. 2.3.3) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_1177/2022 du 21 février 2023 consid. 2.1). Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage « in dubio pro duriore ». Celui-ci, qui découle du principe de la légalité, signifie qu’un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 et les références citées). Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans

- 7 - les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées, JdT 2012 IV 160). La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_1023/2021 et 6B_1075/2021 du 30 janvier 2023 consid. 3.3 ; TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 et les références citées ; TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 3. 3.1 En l’espèce, il convient d’abord d’examiner, au vu des griefs soulevés, si les faits dénoncés par A. sont constitutifs d’une, voire de plusieurs infractions contre le patrimoine au sens des art. 138, 143, 146 et 151 CP. Ces infractions étant poursuivies sur plainte (151 CP), respectivement poursuivie sur plainte lorsqu’elles sont commises au préjudice des proches ou des familiers (138 ch. 1 al. 4 CP, 143 al. 2 CP et 146 al. 3 CP), il sied au préalable de rappeler les principes applicables aux infractions qui se poursuivent sur plainte. 3.2

- 8 - 3.2.1 Aux termes de l'art. 30 al. 1 CP, si une infraction n'est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur. Selon l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction. 3.2.2 En vertu de l’art. 110 al. 1 CP, sont des proches le conjoint, le partenaire enregistré, les parents en ligne directe, les frères et sœurs germains, consanguins ou utérins ainsi que les parents, frères et sœurs et enfants adoptifs. Cette liste est exhaustive et doit faire l'objet d'une interprétation restrictive (TF 6B_1266/2020 du 25 avril 2022 consid. 3.1 ; TF 1B_11/2017 du 26 avril 2017 consid. 2.1). Si les conjoints divorcés ne sont ainsi pas considérés comme des proches, les conjoints séparés de fait, avec ou sans autorisation du juge sont des proches (Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 6 ad art. 110 CP et jurisprudence citée). 3.3 3.3.1 En vertu de l’art. 138 al. 1 CP, se rend coupable d’abus de confiance celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée, ou celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. L’abus de confiance commis au préjudice des proches ou des familiers n’est poursuivi que sur plainte. Sur le plan objectif, cette infraction suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (TF 6B_1017/2022 et 6B_1029/2022 du 7 juin 2023 consid. 2.1 ; ATF 133 IV 21 consid. 6.2 ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 4 ad art. 138 CP). Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant

- 9 - de la destination fixée (TF 6B_1017/2022 et 6B_1029/2022 précités consid. 2.1 ; ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 et réf. cit.). L'alinéa 2 de l'art. 138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données ; est ainsi caractéristique de l'abus de confiance au sens de cette disposition le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (TF 6B_1017/2022 et 6B_1029/2022 précités consid. 2.1 ; TF 6B 819/2018 du 25 janvier 2019 consid. 3.4 ; ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 ; ATF 121 IV 23 consid. 1c). Sur le plan subjectif, l’art. 138 CP exige que l’auteur agisse dans un dessein d’enrichissement illégitime. 3.3.2 L'art. 143 CP réprime le comportement de celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait, pour lui-même ou pour un tiers, des données enregistrées, qui ne lui étaient pas destinées et qui étaient spécialement protégées contre tout accès indu de sa part. La soustraction de données commise au préjudice des proches ou des familiers n’est poursuivie que sur plainte (art. 143 al. 2 CP). L’élément constitutif objectif de la soustraction de données réside dans l’acquisition, par l’auteur, de la maîtrise de la donnée numérique ; l’auteur doit être en mesure de l’utiliser pour lui-même, de sorte que, le cas échéant, il suffira qu’il ait pu y accéder, c’est-à-dire en prendre connaissance (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 22 ad art. 143 CP). Les données doivent être spécialement protégées. Il faut qu’il existe une protection informatique (ex. codage, cryptage, mot de passe, etc.). Si la barrière consiste uniquement dans une interdiction morale ou contractuelle d’utiliser un code dont on dispose ou dont on a disposé légitimement, l’art. 143 CP n’est pas applicable (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 13 ad. art. 143 CP).

- 10 - Les éléments constitutifs subjectifs de l’infraction résident dans le dessein d’enrichissement illégitime et l’intention. Le texte légal n’exige pas que le dessein soit réalisé mais que l’auteur cherche à l’obtenir. Le dol éventuel suffit (Dupuis et al. [éd.], op. cit., nn. 24 ss ad remarques préliminaires ad art. 137 CP et doctrine et jurisprudence cités). L’enrichissement illégitime concerne toute forme d’amélioration de la situation patrimoniale, y compris temporaire. 3.3.3 Commet une escroquerie celui qui dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers (art. 146 al. 1 CP). L’escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n’est poursuivie que sur plainte (art. 146 al.3 CP). Il y a tromperie astucieuse lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 133 IV 256 consid. 4.3 ; ATF 128 IV 18 consid. 3a). Elle n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. En résumé, il faut donc que l’auteur ait agi avec un raffinement ou une rouerie particulière, de manière si subtile que même une victime faisant preuve d’esprit critique se laisse tromper (Dupuis et al. [éd.], op. cit., nn. 11 ss ad art. 146 CP et les références citées).

- 11 - L’erreur de la dupe provoquée par la tromperie astucieuse doit l’avoir déterminée à effectuer des actes (ou omissions) préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. Il doit ainsi exister un rapport de causalité entre la tromperie astucieuse et l’erreur (sauf en cas d’erreur préexistante dans laquelle la dupe a été confortée), entre l’erreur et l’acte de disposition et, enfin, entre ce dernier et un dommage (ATF 128 IV 256 consid. 2 ; ATF 115 IV 32 consid. 3a). 3.3.4 En vertu de l’art. 151 CP, se rend coupable d’atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d’autrui quiconque, sans dessein d’enrichissement, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et la détermine ainsi à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. La poursuite se fait sur plainte. 3.4 3.4.1 En l’espèce, A. a déposé plainte à l’encontre de E. le 27 juin

2023. Elle a toujours su que son époux accédait à son compte courriel puisqu’elle l’y avait autorisé durant la vie commune et lui avait donné les accès (identifiant et mot de passe). Après la séparation, elle n’a pas changé le code pour accéder à son compte courriel et elle a su, à tout le moins le 22 septembre 2022, puis aux mois d’octobre et novembre 2022, que son époux continuait à utiliser son adresse courriel à elle, puisqu’elle l’a interpellé à plusieurs reprises à cet égard (P. 6). En ce qui concerne le fait que son époux ait pris connaissance de ses courriels privés, se les soit transférés et les ait communiqués à un tiers afin qu’ils soient portés à la connaissance de [...], la recourante en a eu connaissance après que l’action en désaveu de paternité déposée par celui-ci lui a été notifiée, soit après le 6 avril 2023. Il en découle que la plainte de A. datée du 13 juin 2023 et envoyée le 27 juin suivant – en lien avec les faits relatifs à la prise de connaissance par E. des courriels qu’elle a échangés avec sa mère, du

- 12 - transfert par celui-ci desdits courriels sur sa boîte courriel à lui et de la transmission de ces écrits à un tiers – a été déposée dans le délai légal de trois mois. 3.4.2 A l’instar du Ministère public, la Chambre de céans considère que l’infraction de soustraction de données au sens de l’art. 143 CP n’est pas réalisée. En effet, aucun élément du dossier n’objective une soustraction des codes d’accès de la recourante par son époux et celle-ci ne le prétend d’ailleurs pas. Elle expose au contraire avoir donné le mot de passe de son compte courriel à son époux durant la vie commune. Dès lors, en accédant au compte courriel de son épouse au moyen du code que celle-ci lui a donné, E. n’a enfreint aucune protection informatique, comportement qui est pénalement réprimé par l’art. 143 CP. Le fait que la recourante ait seulement autorisé son époux à consulter les courriels professionnels et non les courriels privés, reçus sur la même boîte, n’y change rien, en tant qu’il s’agissait d’une simple interdiction morale de consulter les échanges privés. Au demeurant, sur le plan subjectif, le dessein d’enrichissement illégitime fait défaut. En effet, contrairement à ce qu’affirme la recourante, rien n’établit que E. aurait cherché à obtenir un enrichissement. L’hypothèse développée par A. dans son recours selon laquelle son époux aurait potentiellement conclu un accord avec [...] n’est aucunement étayée. S’il paraît évident que E. a, par ses agissements, voulu porter préjudice à la recourante, on ne distingue pas d’enrichissement pour lui-même. La question pourrait se poser de savoir si l’on peut y voir un dessein d’enrichissement pour le père légal de la recourante, qui est un tiers. Ce n’est toutefois pas le cas, dans la mesure où c’est volontairement que ce dernier a consenti à un avancement d’hoirie en faveur de sa fille et que les conséquences de l’invalidation de cet acte ne sauraient être qualifiées d’enrichissement illégitime.

- 13 - 3.4.3 L’infraction d’abus de confiance au sens de l’art. 138 CP n’est pas non plus réalisée, en tant que le dessein d’enrichissement illégitime fait défaut (cf. consid. 3.4.2). Dès lors, la question peut demeurer ouverte de savoir, comme le soutient la recourante, si la protection conférée par cette norme aux valeurs patrimoniales doit être étendue aux données informatiques, en tant qu’il s’agirait d’un bien juridique. 3.4.4 Les faits dénoncés par A. ne constituent pas non plus une escroquerie au sens de l’art. 146 CP. En effet, E. paraît certes avoir trompé la recourante en prétendant qu’il souhaitait disposer des codes d’accès à la boîte courriel de celle-ci pour l’aider à gérer ses courriels professionnels, alors qu’il a, à tout le moins à une reprise, aussi consulté des courriels privés, se les est transférés et les a transmis à un tiers. Cependant, on ne voit pas en quoi la tromperie serait astucieuse et A. ne le démontre ni dans sa plainte ni dans son recours. Elle ne peut ainsi pas être suivie lorsqu’elle soutient que la tromperie serait astucieuse en raison du simple fait qu’elle relevait du for intérieur de E.. Selon les propres allégations de la recourante, elle a donné les accès à son compte courriel à son époux dans les mois ayant suivi leur mariage, lequel remonte à 2012, parce que celui-ci avait insisté pour les obtenir et lui avait dit qu’il l’aiderait à traiter ses courriels professionnels. E. n’a ainsi fait preuve d’aucune rouerie particulière lorsqu’il a, plusieurs années après avoir reçu les accès, consulté des courriels privés de son épouse et disposé de ceux-ci. Au demeurant, la recourante aurait eu le temps de changer ses accès à son compte courriel dans la période précédant la séparation ou au moment de celle-ci, ce qu’elle n’a pas fait. Au surplus, sur le plan subjectif, le dessein d’enrichissement illégitime fait défaut, pour les motifs déjà exposés ci-dessus (cf. consid. 3.4.2).

- 14 - 3.4.5 L’infraction d’atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d’autrui, au sens de l’art. 151 CP, n’est pas non plus réalisée, en l’absence là aussi d’une astuce de la part de E. (cf. consid. 3.4.4). 4. 4.1 Il convient ensuite d’examiner si ces mêmes faits dénoncés par A. sont constitutifs d’une infraction contre l’honneur au sens de l’art. 173 CP respectivement de l’art. 174 CP, comme elle le soutient. Enfin, quand bien même la recourante ne l’invoque pas dans son recours, il y a également lieu de considérer les faits dénoncés sous l’angle de l’art. 179 CP. 4.2 4.2.1 Aux termes de l’art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (art. 173 ch. 2 CP). Il ne sera toutefois pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l’intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui, notamment lorsqu’elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (art. 173 ch. 3 CP). En vertu de l’art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité. Tant la diffamation que la calomnie sont des infractions intentionnelles (Corboz, op. cit., n. 48 ad art. 173 CP et n. 11 ad art. 174 CP). La calomnie est une forme

- 15 - qualifiée de diffamation, dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l’honneur sont fausses, que l’auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ces allégations et qu’il n’y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; TF 6B_676/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.1 ; TF 6B_119/2017 du 12 décembre 2017 consid. 3.1). Ces dispositions protègent la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l’atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 148 IV 409). L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1). Le fait d’accuser une personne d'avoir commis une infraction pénale ou un acte clairement réprouvé par les conceptions généralement admises constitue une atteinte à l’honneur (ATF 132 IV 112 précité ; ATF 118 IV 248 consid. 2b ; TF 6B_1268/2019 du 15 janvier 2020 consid. 1.2 et les références citées). La loi prévoit la possibilité pour une personne accusée de diffamation d’apporter des preuves libératoires qui excluent sa condamnation. Ainsi, aux termes de l’art. 173 ch. 2 CP, l’inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. La preuve de la vérité est apportée lorsque l’auteur de la diffamation établit que tous les éléments essentiels des allégations qu’il a articulées ou propagées sont vrais (TF 6B_632/2022 du 6 mars 2022 consid. 2.5, spéc. 2.5.2 ; TF 6B_371/2011 du 15 août 2011 consid. 5.3 et les arrêts cités ; Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 30 ad art. 173 CP et les références citées). La preuve de la bonne foi est apportée lorsque le prévenu démontre qu’il a cru à la véracité de ce qu’il disait, d’une part, et qu’il avait des raisons sérieuses de le croire, après avoir accompli ce qu’on pouvait attendre de lui pour en contrôler

- 16 - l’exactitude, d’autre part (ATF 124 IV 149 consid. 3b ; TF 6B_1296/2021 du 30 juin 2022 consid. 5.1.2 ; TF 6B_1047/2019 précité). Il faut se placer exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l’époque de sa déclaration (ibid.). L’admission à la preuve libératoire constitue la règle. Elle ne peut être refusée que si deux conditions sont réunies cumulativement, à savoir lorsque l’auteur a agi principalement dans le but de dire du mal d’autrui et s’il s’est exprimé sans motif suffisant (art. 173 al. 3 CP ; TF 6B_1268/2019 précité). 4.3.2 Aux termes de l’art. 179 CP, celui qui, sans en avoir le droit, aura ouvert un pli ou colis fermé pour prendre connaissance de son contenu sera, sur plainte, puni d’une amende (al. 1). Il en va de même pour celui qui, ayant pris connaissance de certains faits en ouvrant un pli ou colis fermé qui ne lui était pas destiné, aura divulgué ces faits ou en aura tiré profit (al. 2). Bien que cela ne résulte pas expressément du texte légal, la doctrine majoritaire semble retenir que les faits visés par l’al. 2 de l’art. 179 CP doivent être confidentiels. La notion de confidentialité n’est en revanche pas nécessaire dans l’hypothèse où l’auteur aura tiré profit de l’information, le comportement incriminé consistant à tirer avantage de cette information (Henzelin/Massrouri, in : Macaluso/Moreillon/Queloz [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, n. 30 ad art. 179 CP). Une partie de la doctrine considère que l’art. 179 al. 1 CP s’applique aux courriels, à tout le moins lorsque ceux-ci sont protégés par un mot de passe, respectivement lorsque l’expéditeur manifeste clairement qu’un tiers ne peut sans autre prendre connaissance du message (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n° 8 ad art . 179 CP). Toutefois, l’une des conditions d’application de la disposition consiste à « ouvrir » l’envoi. Si l’auteur parvient à lire sans ouvrir l’envoi, l’art. 179 al. 1 ne s’applique pas. À noter que le droit d’ouvrir peut être accordé de manière générale ou particulière (Dupuis et al. [éd.], op. cit., nn. 9 à 11 ad. art. 179 CP).

- 17 - L’infraction de l’art. 179 al. 2 CP, soit la divulgation à un tiers, ne suppose pas que l’auteur ait ouvert sans droit. Il suffit ici qu’il ait ouvert un envoi qui ne lui était pas destiné. L’infraction peut être réalisée même si l’auteur avait le droit de l’ouvrir, mais pas le droit d’utiliser ensuite l’information (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 22 et auteurs cités ad. art. 179 CP). Selon la doctrine, l’information doit, en tant que condition supplémentaire, être confidentielle (Dupuis et al. [éd.], op., cit., n. 23 et auteurs cités, ad. art. 179 CP). 4.4 4.4.1 Le procureur n’a pas examiné si les faits dénoncés étaient attentatoires à l’honneur. Or, il n’est pas exclu, comme l’invoque la recourante, au vu du contexte, de la chronologie des faits et du courriel adressé par E. à un tiers, vraisemblablement la nouvelle épouse de [...], qu’il ait agi dans le but de faire passer A. pour quelqu’un de méprisable, en ce sens que ce courriel pourrait sous-entendre qu’elle aurait caché savoir que son père juridique n’était pas son père biologique par cupidité, ce qui constitue un comportement moralement réprouvé. En effet, [...] a révoqué l’avancement d’hoirie en faveur de la recourante et a introduit à son encontre une action en désaveu de paternité, tout en lui reprochant de l’avoir « volontairement induit en erreur en [lui] dissimulant la vérité sur [sa] filiation alors qu’[elle] savai[t] que cet élément pourrait avoir une influence sur [sa] volonté de conclure un [accord sur avancement d’hoirie] ». Par conséquent, l’infraction de diffamation, voire de calomnie, pourrait être réalisée. En application du principe « in dubio pro duriore », le Ministère public aurait dès lors dû instruire les faits dénoncés sous cas 5 sous cet angle. L’infraction étant intentionnelle, il convient d’interroger E. sur ces éléments. Si le ou les passages incriminés du courriel peuvent objectivement être interprétés dans le sens précité – ce qu’il appartiendra

- 18 - au Ministère public d’examiner –, se posera la question de savoir si le prénommé doit être admis à faire la preuve de la vérité au sens de l’art. 173 al. 3 CP, dans la mesure où son but pourrait n’avoir été que de dire du mal de son épouse et dès lors que ses allégations avaient trait à la vie familiale. Il appartiendra au procureur, une fois que les motivations de E. seront connues, de se prononcer également sur cette question. 4.4.2 Le procureur a considéré que l’infraction de violation de secrets privés au sens de l’art. 179 CP n’était pas réalisée, en raison du fait que E. disposait du mot de passe de la messagerie de son épouse, sans l’avoir subtilisé. Le Ministère public peut être suivi en ce qui concerne le comportement visé par l’art. 179 al. 1 CP, qui réprime le fait d’ouvrir sans droit un envoi fermé. En l’espèce, il ne peut en effet être considéré que la boîte courriel de A. était « fermée » par un mot de passe, puisqu’elle avait communiqué celui-ci à son époux afin qu’il puisse consulter ses courriels professionnels. En revanche, les conditions posées par l’art. 179 al. 2 CP paraissent réalisées, dans la mesure où le prévenu ne pouvait pas ignorer que le contenu des courriels privés de son épouse était confidentiel. Les échanges ne lui étaient pas destinés et il n’était pas autorisé à en disposer, en se les transférant sur sa propre boîte courriel et en les communicant à un tiers. Or, son intention semble avoir été de prendre connaissance des échanges privés – et par là même confidentiels – de la recourante et de les communiquer. Bien que la recourante ne soulève pas ce moyen, cette infraction pourrait être réalisée, de sorte qu’en vertu du principe « in dubio pro duriore », il appartient au Ministère public d’instruire les faits sous cet angle également.

5. En définitive, le recours, dans la mesure où il est recevable, doit être partiellement admis et l’ordonnance de non-entrée en matière du 21 septembre 2023 annulée en tant qu’elle vaut refus d’entrer en matière sur le cas n°5, au sujet duquel les faits dénoncés sont susceptibles d’être

- 19 - constitutifs de diffamation subsidiairement de calomnie (art. 173 et 174 CP) et de violation de secrets privés (art. 179 al. 2 CP). La cause doit ainsi être renvoyée au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. L’ordonnance doit être pour le surplus confirmée. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’870 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Obtenant gain de cause, la recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Au vu du mémoire de recours déposé, celle-ci sera fixée à 1’200 fr., correspondant à 4 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 24 fr., plus la TVA, par 94 fr. 25, soit à 1’319 fr. au total en chiffres arrondis. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 21 septembre 2023 est annulée en ce qui concerne le cas n°5. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Une indemnité de 1'319 fr. (mille trois cent dix-neuf francs) est allouée à A. pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat.

- 20 - V. Les frais de la procédure de recours, par 1’870 fr. (mille huit cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Ludovic Tirelli, avocat (pour A.),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :