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TRIBUNAL CANTONAL 251 PE23.012176-JMU CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 7 avril 2025 __________________ Composition :M. KRIEGER, président M. Maillard, juge, et M. Sauterel, juge suppléant Greffière : Mme Vuagniaux ***** Art. 15, 123 ch. 1, 144 al. 1, 173 ch. 1 et 174 ch. 1 CP ; 319 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 23 décembre 2024 par A.________ contre l’ordonnance rendue le 10 décembre 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause no PE23.012176-JMU, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 8 décembre 2022, A.________, né le [...] 1990, barman de profession, s’est coupé accidentellement lorsqu’un verre à pied s’est brisé dans sa main gauche. Le tendon long fléchisseur du pouce étant lésé, A.________ a été opéré le lendemain. Les fils de suture ont été enlevés le 351
- 2 - 22 décembre 2022. L’intéressé devait en outre continuer à porter une attelle et suivre des séances d’ergothérapie (P. 6).
b) Le 29 mars 2023, A.________ a déposé une plainte pénale contre X.________, née le [...] 1996, pour lésions corporelles simples et dommages à la propriété. Il lui reprochait les faits suivants : Le 30 décembre 2022, A.________ et X.________, alors en couple, se seraient disputés au domicile de celle-ci, [...]. Hors d’elle, X.________ aurait poussé A.________ à plusieurs reprises. Elle l’aurait griffé au visage, au cou, sur le torse et dans le dos. Elle lui aurait arraché son T-shirt et son collier en or. Alors qu’A.________ se serait trouvé à genoux, elle aurait fortement tiré sur le manteau qu’il portait, ce qui aurait eu pour effet d’arracher son attelle. Elle aurait continué à le tirer par les bras, de sorte que l’attelle, qu’A.________ tentait de remettre en place, aurait à nouveau été arrachée. Cet épisode aurait eu pour conséquence que le tendon fléchisseur du pouce gauche d’A.________ se serait à nouveau rompu. Selon le constat établi le 5 janvier 2023 par l’Unité de médecine des violences (P. 5/1), A.________ présentait une très discrète dermabrasion d’environ 2,2 cm au niveau de la tête, une dermabrasion de 0,4 cm au niveau du cou, une cicatrice de 6 x 0,2 cm au niveau du dos, plusieurs ecchymoses d’environ 1,3 x 1 cm au niveau du membre supérieur droit et des dermabrasions mesurant jusqu’à 4 cm au niveau du membre supérieur gauche. A.________ a subi une nouvelle ténorraphie le 19 janvier 2023 en raison d’une re-rupture du tendon fléchisseur de son pouce gauche (P. 6). Il a été en incapacité de travailler à 100 % du 9 décembre 2022 au 31 octobre 2023 (P. 36/1 ; P. 41/1, ch. 24). X.________ a été auditionnée le 26 juin 2023 par la police.
- 3 - Le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a ouvert une instruction pénale le 6 juillet 2023 pour ces faits.
c) Le 21 juillet 2023, A.________ a déposé une seconde plainte pénale contre X.________. Il lui reprochait d’avoir, à Lausanne, lors d’une soirée, à une date indéterminée en 2022, faussement déclaré à T4.________ qu’il l’aurait frappée à plusieurs reprises et qu’elle aurait dû faire appel à la police pour qu’il quitte son domicile. Le 26 juillet 2023, le Ministère public a étendu l’instruction pénale pour diffamation, subsidiairement calomnie. Une tentative de conciliation a échoué le 22 janvier 2024. Les témoins T2.________, T1.________ et T3.________ ont été entendus le 15 avril
2024. Le témoin T4.________ et X.________ ont été entendus le 8 juillet 2024. B. Par ordonnance du 10 décembre 2024, le Ministère public a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre X.________ pour lésions corporelles simples, dommages à la propriété, diffamation subsidiairement calomnie (I), a renvoyé X.________ et A.________ à agir devant le juge civil pour faire valoir leurs éventuelles prétentions civiles (II), a fixé l’indemnité de Me Melissa Elkaim, défenseur d’office de X.________, à 3'177 fr., débours et TVA compris (III), a fixé l’indemnité de Me Stéphanie Zaganescu, conseil juridique gratuit d’A.________, à 4'845 fr. 50, débours et TVA compris (IV), et a laissé les frais de la décision ainsi que les indemnités fixées sous chiffres III et IV à la charge de l’Etat (V). C. Par acte du 23 décembre 2024, A.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour que celle- ci conduise la procédure préliminaire et rende, le cas échéant, une ordonnance pénale ou un acte d’accusation pour les chefs d’infraction de
- 4 - lésions corporelles graves, subsidiairement lésions corporelles graves par négligence, dommages à la propriété et calomnie, subsidiairement diffamation Par ailleurs, A.________ a réitéré les mesures d’instruction sollicitées auprès du Ministère public, soit la mise en œuvre d’une expertise médicale à confier au Dr [...], spécialiste en chirurgie de la main, « afin de déterminer si l’état actuel de sa main est dû au comportement qu’il dénonce de la part de Mme X.________ et, le cas échéant, la gravité des lésions occasionnées » (P. 21, p. 1), et pour « pouvoir établir si l’agression dont M. A.________ explique avoir été la victime de la part de son ex-compagne est totalement ou partiellement à l’origine de son état actuel » (P. 36/0, p. 2), ainsi que la production par la police de l’extrait du journal de police concernant X.________, dont les consommations de stupéfiants et les comportements auraient donné lieu à de nombreuses interventions policières (P. 21, p. 2), et pour établir que X.________ est connue des services de police pour des comportements qui ne correspondent pas à l’image qu’elle a voulu donner dans le cadre de la présente procédure (P. 36/0, p. 2). En d roit :
1. Interjeté en temps utile (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une ordonnance rendue par le ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a un intérêt juridiquement protégé à son annulation ou à sa modification (art. 382 al. 1 CPP), auprès de l'autorité compétente qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale (art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01] ; art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), le recours est recevable.
2. Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure : (let. a) lorsqu’aucun
- 5 - soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi ou (let. b) lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis. De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation. Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1). La maxime in dubio pro duriore s'impose tant à l'autorité de poursuite qu'à l'autorité de recours durant l'instruction (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; TF 7B_630/2023 du 20 août 2024 consid. 3.2.1). Le principe in dubio pro reo n'est pas applicable à ce stade (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 8 ad art. 319 CPP). Dans les procédures où l’accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s’opposent celles du prévenu, et lorsqu’il n’est pas possible d’estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d’autres, le principe in dubio pro duriore impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 et les arrêts cités). Cela vaut en particulier lorsqu’il s’agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux » pour lesquels il n’existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une
- 6 - mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles, ou encore lorsqu’une condamnation apparaît, au vu de l’ensemble des circonstances, a priori improbable pour d’autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 ; TF 6B_1148/2021 du 23 juin 2023 consid. 3.1). En outre, face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu’il n’est pas possible d’apprécier l’une ou l’autre version comme étant plus ou moins plausible et qu’aucun résultat n’est à escompter d’autres moyens de preuve (TF 7B_5/2022 du 12 octobre 2023 consid. 4.1 ; TF 6B_1148/2021 précité consid. 3.1).
3. Lésions corporelles simples et dommages à la propriété 3.1 3.1.1 Selon l’art. 123 ch. 1 CP, se rend coupable de lésions corporelles simples et est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé qu’une lésion corporelle grave au sens de l’art. 122 CP. L’art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l’art. 122 CP. Cette disposition protège l’intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d’exemples, la jurisprudence cite l’administration d’injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l’aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n’ont pas d’autres conséquences qu’un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 ; TF 6B_813/2024 du 10 janvier 2025 consid. 2.1 ; TF 6B_1257/2023 du 18 juin 2024 consid. 2.1.1 ; TF 6B_964/2023 du 17 avril 2024 consid. 4.1).
- 7 - 3.1.2 En vertu de l’art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d’une attaque imminente a le droit de repousser l’attaque par des moyens proportionnés aux circonstances ; le même droit appartient aux tiers. La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (ATF 106 IV 12 consid. 2a ; TF 6B_1235/2023 du 8 juillet 2024 consid. 8.2.1 ; TF 6B_600/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.1 non publié in ATF 141 IV 61). L'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense. Un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense. Il en va de même du comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible mais encore incertaine, c'est-à-dire à neutraliser l'adversaire selon le principe que la meilleure défense est l'attaque (ATF 147 IV 193 consid. 1.4.5 ; ATF 93 IV 81 ; TF 6B_1235/2023 précité ; TF 7B_13/2021 du 5 février 2024 consid. 3.3.1). 3.1.3 Aux termes de l’art. 144 al. 1 CP, se rend coupable de dommages à la propriété et est, sur plaine, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui. L’atteinte peut consister à détruire ou à altérer la chose, mais elle peut aussi consister en une modification de la chose qui a pour effet d’en supprimer ou d’en réduire l’usage, les propriétés, les fonctions ou l’agrément. L’auteur se rend coupable de dommages à la propriété dès qu’il cause un changement de l’état de la chose qui n’est pas immédiatement réversible sans frais ni effort et qui porte atteinte à un intérêt légitime (ATF 128 IV 250 consid. 2 ; TF 6B_1047/2022 du 30 juin 2023 consid. 4.5.2).
- 8 - L’infraction est intentionnelle ; le dol éventuel suffit. L’auteur doit avoir la conscience et la volonté, au moins sous la forme du dol éventuel, de s’en prendre à la chose d’autrui ou à l’usage d’autrui, et d’en changer l’état (ATF 116 IV 143 consid. 2b ; ATF 115 IV 26 consid. 3a, JdT 1990 IV 6 ; Dupuis et alii, Code pénal, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 16 ad art. 144 CP ; Corboz, Les principales infractions, 3e éd., Berne 2010, n. 23 ad art. 144 CP). 3.2 S’agissant de la dispute du 30 décembre 2022, le Ministère public a exposé la version des faits présentée par la prévenue lors de son audition du 26 juin 2023 par la police (PV aud. 2) : le plaignant aurait commencé à se montrer agressif en s’approchant d’elle de très près ; elle se serait réfugiée dans sa chambre pour lui échapper ; elle n’aurait pas pu empêcher le plaignant d’entrer dans la chambre dès lors que la porte n’avait pas de clé ; c’est en tentant d’empêcher le plaignant d’entrer dans la chambre qu’elle lui aurait arraché son T-shirt ; le plaignant l’aurait ensuite poussée jusqu’à ce qu’elle tombe sur le lit ; à cet endroit, il se serait placé à califourchon sur elle et lui aurait donné deux ou trois coups de poing et un ou deux coups de pied sur le corps, de sorte qu’elle serait tombée au sol ; c’est en se défendant, en repoussant son agresseur tant bien que mal et en tentant de le maintenir à distance qu'elle l'aurait griffé et qu’elle aurait cassé sa chaîne en or ; finalement, elle avait pu téléphoner à la police. Appréciant ces deux versions diamétralement opposées, le Ministère public a retenu que la prévenue devait être mise au bénéfice de ses déclarations pour les motifs suivants :
- les détails livrés au cours de ses deux auditions des 26 juin 2023 et 8 juillet 2024 coïncidaient ;
- ses déclarations étaient fortement empreintes d'affects relativement intenses ; elle avait pleuré à de nombreuses reprises au
- 9 - cours des deux auditions ; le procureur avait constaté, au cours de l’audition du 8 juillet 2024, qu’elle tremblait (voix et corps) ;
- elle avait indiqué avoir été passablement choquée par cet événement et avoir été contrainte, par peur, durant les semaines ayant suivi l’altercation, de vérifier au moins cinq fois si sa porte d’entrée était verrouillée ; elle semblait encore aujourd’hui encore très affectée ;
- sa version était corroborée par les photographies prises par la police, sur lesquelles elle présentait des marques et des rougeurs au niveau du cou et du visage ;
- les griffures présentées par le plaignant au niveau du haut du dos et du cou étaient compatibles avec des gestes effectués pour repousser et se défaire de l’emprise d’un agresseur qui se trouvait à califourchon sur sa victime ;
- l'attelle du plaignant avait pu être touchée, déplacée ou arrachée et le collier brisé durant les gesticulations et les mouvements des parties, sans intention de la prévenue de blesser ou d’abîmer ;
- la police avait confirmé que le plaignant portait son attelle à la main gauche lorsqu’elle était intervenue et celui-ci ne s’était pas plaint de douleurs à la main, contrairement à ce qu’il avait déclaré au cours de son audition-plainte du 29 mars 2023. En définitive, le Ministère public a considéré que X.________ s'était uniquement défendue et qu'elle devait être mise au bénéfice de la légitime défense (art. 15 CP), si bien qu'un classement s'imposait. 3.3 Le recourant soutient d'abord que, s'agissant d'infractions commises à huis clos (« entre quatre yeux »), le Ministère public ne pouvait pas se limiter à constater la divergence des versions et classer sans expliquer en quoi la version du plaignant était moins crédible. Or
- 10 - l’ordonnance expose clairement les éléments convergents emportant la conviction que la prévenue a dit la vérité. On peut y ajouter les éléments suivants :
- le 8 juillet 2024, la prévenue a déclaré qu’elle avait croisé le plaignant deux semaines auparavant au [...], qu’elle avait commencé à trembler et à avoir peur, qu’il était passé à côté d’elle en lui rentrant dans l’épaule, qu’elle avait alors commencé à hyperventiler et à vomir et qu’elle avait dû rentrer chez elle (PV aud. 8, lignes 164-169) ;
- la thèse du recourant d'une attelle arrachée lorsque la prévenue tirait sur son manteau (PV aud. 1, p. 2 in fine) est invraisemblable au vu du système de fixation de l'attelle qui couvrait la moitié de l'avant-bras jusqu'aux phalanges et qui était maintenue par trois larges bandes velcro disposées au milieu de la paume, au poignet et au milieu de l’avant-bras, ainsi que par deux bandes velcro plus étroites immobilisant les deux phalanges du pouce (P. 11/2). Le recourant fait valoir qu'il serait de tempérament calme et bienveillant et que, le jour en question, il était affaibli par sa blessure au tendon du pouce. Ces éléments n'excluent toutefois pas, après une nuit passée à fréquenter des établissements publics, qu'il ait été en proie à des débordements émotionnels et qu'il se soit montré violent, lors d'une dispute, en utilisant sa main droite et un pied pour frapper son amie qu'il dominait physiquement. Le recourant relève que la prévenue consommait des stupéfiants, qu'il lui arrivait, à dires de tiers, d'adopter des comportements excessifs, que le témoin T2.________ a déclaré qu’il avait dû la « foutre dehors » de son appartement (PV aud. 4, lignes 47-54) et que le témoin T1.________ a déclaré qu’elle avait été incohérente lorsqu'elle lui avait téléphoné après les faits (PV aud. 5, lignes 78 ss). En réalité, les deux protagonistes semblent avoir occasionnellement consommé des stupéfiants (PV aud. 7, lignes 74-79 ; ordonnance pénale du 10 décembre
- 11 - 2024 concernant X.________). L'adoption lors de fêtes ou de sorties de comportements excessifs n'implique pas automatiquement que tel aurait été le cas le matin du 30 décembre 2022. Le témoin T1.________ a certes indiqué que, lors de leur contact téléphonique le jour en question, la prévenue pleurait et était confuse, mais elle a aussi déclaré que ce trouble pouvait provenir d'un état de choc (PV aud. 5, lignes 78-88). Le recourant soutient que le fait que la prévenue n'a pas déposé plainte contre lui démontrerait sa duplicité. En réalité, elle s'est exprimée de manière convaincante sur cette renonciation (PV aud. 2, R. 16, p. 7), qui n'a au demeurant aucune portée décisive, le recourant ayant par ailleurs lui-même attendu avant de déposer plainte (P. 4, p. 2). Le recourant souligne aussi que l'explication de la dispute donnée par la prévenue à la police – soit qu’il ne voulait pas quitter son appartement – différerait de celles données par la suite en procédure. En réalité, le contenu du rapport de police (P. 4/1) est succinct par rapport au contenu fourni et détaillé des auditions ultérieures des deux parties, si bien qu'on ne saurait y voir des divergences déterminantes. Le recourant constate que le videur de la discothèque « [...]»,T3.________, n'a pas confirmé les déclarations de la prévenue selon lesquelles il l'aurait sorti (ce qui peut se limiter à une invitation orale) de cet établissement durant la soirée ayant précédé les faits (PV aud. 2, p. 3). Le témoin en question a toutefois dit qu'il ne s'en souvenait pas (PV aud. 6, p. 2), ce qui ne permet pas de conclure que la prévenue n’aurait pas dit la vérité. Parmi les marques de griffure qu'il présentait, le recourant est d'avis que celles situées sur son dos seraient incompatibles avec des gestes de défense de la prévenue pour le repousser ou le maintenir à distance alors qu'il se trouvait à califourchon sur elle. Il se réfère à ce sujet à l'audition de la prévenue du 8 juillet 2024 durant laquelle le Ministère public a demandé à celle-ci d'expliquer les griffures sur le cou et le dos du recourant figurant sur des photographies (P. 4/2), en lui objectant que les griffures dans le dos ne pourraient s'expliquer par une mise à distance (PV
- 12 - aud. 8, lignes 70-72). La prévenue avait répondu que cela était peut-être arrivé alors qu'il était sur elle, en soulignant qu’elle avait des ongles assez longs. D'une part, il s'agit de griffures apparentes sur le haut du dos, au niveau des épaules (P. 4/2, p. 6 ; P. 5/1, p. 2 let. c ; P. 5/2, photo 1), pouvant s'expliquer par des tentatives, lorsque la prévenue se débattait, de tirer ou de faire basculer latéralement l'homme qui la surplombait. D'autre part, il y a aussi eu une empoignade, distincte de la scène du lit, puisque la prévenue a essayé de tirer le recourant hors de la chambre et que son T-shirt s'est alors déchiré (PV aud. 2, R. 6). En définitive, l'emplacement de ces griffures dorsales n'est pas incompatible avec la version de la prévenue. Selon le recourant, il n'y aurait pas de contradiction entre le fait que la prévenue aurait déchiré son tendon et le fait qu'il n'a pas signalé de douleur au pouce à la police lorsqu’elle est intervenue. En réalité, on peut discerner deux contradictions. Premièrement, dans sa communication par téléphone avec son amie T1.________ sitôt après les faits, il n'a pas dit que la prévenue lui avait arraché son attelle à deux reprises, comme il l'affirme dans sa plainte, mais qu’elle avait tapé sur son attelle (PV aud. 5, ligne 83), ce qui va dans le sens d'un heurt involontaire le cas échéant. Deuxièmement, il existe une flagrante contradiction entre le non-signalement d'une douleur au pouce à la police ou à son adversaire, et le passage de sa plainte où il indique que l'arrachage de l'attelle lui a fait très mal (PV aud, 1, p. 2, 4e par.). Le recourant dit encore que, dans la version de l'ordonnance de classement d'un heurt involontaire, une accusation de lésions corporelles graves par négligence, faisant obstacle au complet classement, aurait dû être envisagée. Or la légitime défense dissipe l'illicéité de l'infraction qu'il invoque. Confrontée à la violence de son conjoint, on ne saurait reprocher à la prévenue d’avoir considéré que le moyen le moins incisif pour parer les coups portés était de se débattre et de se défendre avec ses bras, ses mains et ses ongles, sans volonté de blesser son assaillant ni de casser son collier. Il s’ensuit que les conditions de la légitime défense sont réalisées, de sorte que la libération de la
- 13 - prévenue des chefs d’accusation de lésions corporelles simples et de dommages à la propriété doit être confirmée.
4. Atteintes à l’honneur 4.1 Aux termes de l'art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation et est, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire, quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou quiconque propage une telle accusation ou un tel soupçon. Cette disposition protège la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 148 IV 409 consid. 2.3.2 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 148 IV 409 précité ; ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3 ; ATF 137 IV 313 précité consid. 2.1.3). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés ; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 137 IV 313 précité consid. 2.1.6 ; TF 6B_767/2023 du 29 novembre 2023 consid. 4.1.1 ; TF 6B_479/2022 du 9 février 2023 consid. 5.1.1). Selon l’art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie et est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou
- 14 - d’une peine pécuniaire, quiconque, connaissant la fausseté de ses allégations et en s’adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou quiconque propage de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaît l'inanité. La calomnie est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (TF 6B_1040/2022 du 23 août 2023 consid. 3.1.1 ; TF 6B_1215/2020 du 22 avril 2021 consid. 3.1). Sur le plan objectif, la calomnie implique donc la formulation ou la propagation d'allégations de fait fausses, qui soient attentatoires à l'honneur de la personne visée (TF 6B_1040/2022 précité ; TF 6B_1254/2019 du 16 mars 2020 consid. 6.1). Sur le plan subjectif, la calomnie implique que l'auteur ait agi avec l'intention de tenir des propos attentatoires à l'honneur d'autrui et de les communiquer à des tiers, le dol éventuel étant à cet égard suffisant, et qu'il ait en outre su que ses allégations étaient fausses, ce qui implique une connaissance stricte, de sorte que, sur ce point, le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; TF 6B_1040/2022 précité ; TF 6B_1254/2019 précité). 4.2 En l’espèce, le témoin T4.________ a déclaré que la prévenue ne lui avait pas parlé de sa relation avec le recourant ni de violences dans son couple (PV aud. 7, lignes 45-50), mais qu'un homme avec qui la prévenue avait passé la soirée en question lui avait dit que le recourant avait été violent avec la prévenue et qu’il était une personne horrible (PV aud. 7, lignes 84-89). Le Ministère public en a déduit que la prévenue n'avait pas tenu les propos litigieux, de sorte qu'un classement s'imposait.
- 15 - Le recourant conteste ce classement pour le motif que la prévenue a nécessairement renseigné le tiers qui, à son tour, s'est adressé au témoin T4.________. En réalité, le recourant émet une supposition, alors que d'autres sont possibles : l'homme en question a pu interpréter ou déformer les propos initiaux qu'il aurait mal restitués, sa source n'étant pas forcément la prévenue mais le cas échéant une tierce personne, par exemple une amie de celle-ci ou même une vague connaissance d'établissement nocturne, voire une rumeur qu'il aurait captée. De plus, la violence imputée au recourant est conforme à la vérité, puisqu'il s'agit de la version que la Cour de céans tient pour vraie, si bien qu'une calomnie serait d'emblée exclue en l'absence d'allégations sciemment fausses et qu'une diffamation ne serait pas punissable dès lors que la preuve de la vérité est rapportée par la motivation d'une décision judiciaire. Sur cet aspect également, le classement doit être confirmé.
5. Il résulte de ce qui précède que le recours d’A.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours sont fixés à 1'540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Dans la mesure où le recourant n'a pas déposé de nouvelle demande d'assistance judiciaire au stade de la procédure de recours comme l'exige l'art. 136 al. 3 CPP, en vigueur depuis le 1er janvier 2024, il n’y a pas lieu de statuer sur une éventuelle indemnité. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 10 décembre 2024 est confirmée.
- 16 - III. Les frais d’arrêt, par 1'540 fr. (mille cinq cent quarante francs), sont mis à la charge d’A.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Stéphanie Zaganescu, avocate (pour A.________),
- Me Melissa Elkaim, avocate (pour X.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :