Erwägungen (12 Absätze)
E. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP, prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté, ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al.
E. 1.2 En l’espèce, interjeté dans le délai légal par une détenue qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
E. 2 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
- 5 - procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Les conditions prévues par l’art. 221 al. 1 CPP sont alternatives et non cumulatives (TF 7B_868/2023 du 1er décembre 2023 consid. 5.4).
E. 3 C’est à juste titre que la recourante ne conteste pas l’existence de soupçons suffisants de commission d’un crime ou d’un délit à son encontre, dans la mesure où elle a admis la falsification de divers documents ainsi que l’obtention d’un prêt bancaire à l’aide de documents falsifiés.
E. 4.1 La recourante conteste l’existence d’un risque de collusion à son égard, qu’elle estime uniquement abstrait et non concret comme l’exige la jurisprudence. Elle relève qu’elle a déjà fait l’objet d’une perquisition et que l’intégralité de son matériel informatique, sur lequel les preuves de ses activités délictueuses sont susceptibles de se trouver, est en main des autorités, si bien qu’elle n’aurait plus de preuves à détruire ou dissimuler. Elle allègue également que, dans la mesure où l’enquête dure depuis plusieurs mois, que le réseau criminel impliqué a déjà été circonscrit, que le rapport de la police de sûreté du 4 octobre 2023 ne met en évidence aucun lien entre elle et d’autres protagonistes qu’K.________ et que celui-ci se trouve en détention provisoire depuis le mois de juillet 2023, il n’existe pas de risque qu’elle entre en contact avec d’autres personnes impliquées dans cette affaire. S’agissant de son compagnon, U.________, la recourante relève qu’il est uniquement impliqué comme « client » et non comme participant actif du réseau et que, en outre, dans la mesure où il a été informé de sa mise en détention, il aurait déjà eu tout
- 6 - le loisir de faire disparaître d’éventuelles preuves. Elle invoque enfin avoir pleinement collaboré et admis les faits la concernant.
E. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2.2 ; TF 7B_464/2023 du 11 septembre 2023 consid. 4.1).
E. 4.3 En l’espèce, la recourante se fourvoie lorsqu’elle soutient que le réseau criminel impliqué a déjà été circonscrit et qu’il aurait déjà été établi qu’elle n’avait aucun lien avec d’autres protagonistes qu’K.________. D’une part, le rapport d’investigation de la Police de sûreté du 4 octobre 2023 indique qu’K.________ ne semblerait pas être la personne au centre du réseau et que celle-ci n'a pas encore pu été identifiée, tout comme la personne surnommée « [...] » qui était également chargée d’établir des faux documents. Le réseau n’a ainsi pas été circonscrit. D’autre part, l’un des objectifs de l’extraction et de l’analyse des données contenues sur le téléphone portable de la recourante sera précisément d’établir si elle a eu des contacts avec d’autres membres du réseau qu’K.________, ce qui ne peut à ce jour pas être affirmé. Bien que la recourante ait collaboré et admis à tout le moins une partie de ses activités délictueuses, force est de constater qu’elle semble vouloir minimiser son implication. En effet, elle a prétendu ne pas savoir à quelles fins les documents qu’elle a reconnu avoir falsifiés devaient être utilisés, alors qu’elle avait elle-même précédemment fait usage d’une fiche de salaire falsifiée pour obtenir frauduleusement un prêt bancaire et qu’K.________ lui avait fait part d’une partie de ses activités qui étaient « plus sombres » et lui avait même proposé de voyager en Martinique pour son compte afin de ramener de la drogue en Suisse. Elle ne pouvait ainsi pas ignorer que les documents qu’K.________ lui demandait de contrefaire étaient destinés à une utilisation illicite. Les données émanant de son téléphone portable ainsi que de sa documentation bancaire doivent permettre d’obtenir des éléments qui pourront ensuite être confrontés à ses déclarations, et ainsi de vérifier la sincérité de ses déclarations et l’ampleur de ses activités délictueuses.
- 8 - Des individus jouant un rôle d’envergure au sein du réseau auquel semble appartenir W.________ n’ayant pas encore été identifiés, il existe un risque concret qu’en cas de mise en liberté celle-ci puisse tenter de prendre des mesures qui empêcheraient leur identification et interpellation ou pour accorder leur version des faits. Au vu de ce qui précède, il existe un risque de collusion suffisamment concret. Le moyen doit donc être rejeté.
E. 5.1 La recourante fait valoir que l’enquête « n’a […] pas été menée avec diligence et célérité ». Elle invoque que son interpellation avait été préconisée par la police dans un rapport du 4 octobre 2023, et que ce n’est que deux mois après qu’elle a été arrêtée. Elle en déduit qu’il y aurait également à craindre qu’elle « ne reste incarcérée trop longtemps alors que l’enquête n’avancera que trop lentement ». soulignant le temps qui s’était écoulé entre le moment où sa propre interpellation avait été préconisée par la police, le 4 octobre 2023, et la date de son arrestation, le 14 décembre 2023, alors que le premier nommé se trouvait en détention provisoire. Elle en déduit qu’il y aura également à craindre que ce principe soit violé à son égard si elle devait être mise en détention.
E. 5.2 L'art. 5 CPP impose aux autorités pénales d'engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié (al. 1), la procédure devant être conduite en priorité lorsqu'un prévenu est placé en détention (al. 2). Le principe de la proportionnalité postule que toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale (art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101]). Une durée excessive de la détention constitue une limitation disproportionnée du droit à la liberté personnelle, qui est notamment violé lorsque la durée de
- 9 - la détention avant jugement dépasse la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre (cf. art. 212 al. 3 CPP). Dans l'examen de la proportionnalité de la durée de la détention, il y a lieu de prendre en compte la gravité des infractions faisant l'objet de l'instruction. Le juge peut maintenir la détention avant jugement aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'art. 51 CP (ATF 145 IV 179 consid. 3.1; TF 7B_933/2023 du 14 décembre 2023 consid. 2.2.1 ; TF 7B_402/2022 du 22 août 2023 consid. 5.2.). La détention peut être considérée comme disproportionnée en cas de retard injustifié dans le cours de la procédure pénale. Il doit toutefois s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 140 IV 74 consid. 3.2). Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure pénale s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard en particulier à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour l'intéressé (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2; TF 7B_933/2023 précité consid. 2.3 ; TF 7B_402/2022 du 22 août 2023 consid. 5.2).
E. 5.3 En l’espèce, la recourante ne procède à aucune démonstration en rapport avec la violation du principe de célérité. Elle se contente d’invoquer une prétendue lenteur des autorités de poursuite pénale dans le traitement de la procédure, qui entraînerait selon elle une incarcération trop longue. Elle ne fait en outre valoir la violation d’aucune norme légale. Faute d’argumentation topique, l’argument est manifestement irrecevable (art. 385 al. 1 CPP). Au demeurant, comme cela ressort de la jurisprudence précitée, ce n’est qu’en cas de manquements particulièrement graves dans le cours de la procédure, entraînant le fait que l’autorité n'est plus en
- 10 - mesure de conclure la procédure dans un délai raisonnable, que le Tribunal fédéral considère qu’une violation du principe de célérité peut rendre la détention disproportionnée et aboutir à une libération. Or, il ne ressort pas du dossier que conditions très restrictives posées par la jurisprudence soient remplies. En particulier, on ne peut pas déduire du fait que la procureure ait mis en œuvre une mesure d’instruction deux mois après que la police l’ait proposée comme étant indicatif d’un défaut de célérité, d’autres mesures ayant été mises en œuvre dans l’intervalle et le Ministère public pouvant avoir une autre appréciation que la police des mesures d’instruction devant être mises en œuvre ou du moment opportun pour le faire. Au surplus, on ne voit pas ce que la recourante pourrait déduire du fait qu’elle n’a pas été interpellé deux mois plus tôt, et elle ne le précise pas. Une détention pour une durée de deux mois apparaît proportionnée à la peine encourue par la recourante en cas de condamnation et à la durée nécessaire pour mener à bien les mesures d’instruction invoquées par le Ministère public. Enfin, la recourante ne propose pas de mesure de substitution – et l’on n’en conçoit aucune – qui permettrait de pallier le risque de collusion qu’elle présente.
E. 6 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, qui sont constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité due au défenseur d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Au vu du travail accompli par Me Flamur Redzepi, défenseur d’office de la recourante, il sera retenu 2.5 heures d’activité nécessaire
- 11 - d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 450 francs. S’y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 9 fr., et la TVA sur le tout, par 35 fr. 35. L’indemnité d’office s’élèvera au total à 495 fr. en chiffres arrondis. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office sera exigible du recourant dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 17 décembre 2023 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Flamur Redzepi, défenseur d’office de W.________, est fixée à 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Flamur Redzepi, par 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs), sont mis à la charge de W.________. V. W.________ sera tenue de rembourser l’Etat de l’indemnité alloués sous chiffre III ci-dessus dès que sa situation financière le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier :
- 12 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Flamur Redzepi, avocat (pour W.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :
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TRIBUNAL CANTONAL 1040 PE23.011727-JSE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 27 décembre 2023 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges Greffier : M. Serex ***** Art. 221 al. 1 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 18 décembre 2023 par W.________ contre l’ordonnance rendue le 17 décembre 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE23.011727-JSE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Une enquête préliminaire a été ouverte le 21 juin 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) contre d’K.________. Il lui est reproché d’avoir, dans le canton de Vaud, entre février 2023 et à tout le moins le début du mois de juillet 2023 351
- 2 - participé à la falsification de fiches de salaire qui étaient ensuite utilisées par des tiers pour obtenir des véhicules automobiles en leasing. Il est détenu provisoirement depuis le mois de juillet 2023 (CREP 3 novembre 2023/902 ; CREP 22 août 2023/684). L’enquête a ensuite été étendue à l’encontre de W.________ au mois d’octobre 2023, qui est soupçonnée de s’être rendue coupable d’escroquerie (art. 146 al. 1 CP [Code pénale suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]), complicité d’escroquerie (art. 146 al. 1 et 25 CP) et faux dans les titres (art. 251 CP). Il est reproché à W.________ :
- D’avoir, depuis son domicile de [...], falsifié des documents, respectivement établi de faux documents, destinés à des tiers qui leur ont permis d'obtenir des leasings frauduleux auprès des banques [...], [...] et [...] ;
- D’avoir, depuis son domicile de [...], falsifié une facture [...] afin que H.________ puisse l’utiliser en sa faveur ;
- D’avoir, depuis son domicile de [...], en octobre 2022, présenté une demande de crédit d’un montant de 15'000 fr. auprès de [...] en utilisant une fausse fiche de salaire qu’elle avait elle-même établie, crédit qu’elle a obtenu. W.________ a été appréhendée le 14 décembre 2023. Son audition d’arrestation par le Ministère public a eu lieu le même jour. B. Le 15 décembre 2023, le Ministère public a adressé au Tribunal des mesures de contrainte une demande de mise en détention provisoire de la prévenue pour une durée de deux mois, se fondant sur l’existence de soupçons suffisants à son encontre ainsi que d’un risque de collusion et l’absence de mesure de substitution à même de pallier le risque présenté.
- 3 - Par déterminations du 15 décembre 2023, W.________, par son défenseur d’office, a conclu à sa remise en liberté immédiate, en contestant l’existence d’un risque de collusion et invoquant une violation du principe de la proportionnalité. Par ordonnance du 17 décembre 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la mise en détention provisoire de W.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à deux mois, soit au plus tard jusqu’au 13 février 2024 (II) et a dit que les frais de l’ordonnance par 300 fr. suivaient le sort de la cause (III). Le Tribunal des mesures de contrainte a considéré qu’il existait des soupçons suffisants de la commission d’une infraction par W.________ dans la mesure où l’analyse forensique du téléphone d’K.________ l’avait mise en cause comme étant la personne à qui celui-ci confiait la tâche de modifier des certificats de salaire et autres documents et qu’elle avait admis les faits. Le tribunal a également estimé qu’il existait un risque de collusion, des mesures d’investigation étant en cours ou devant être mises en œuvre sous peu, notamment l’extraction et l’analyse du téléphone portable de la prévenue, la production de la documentation bancaire la concernant, puis, après la mise en œuvre de ces premières mesures, les probables nouvelles auditions de la prévenue, d’K.________ ainsi que d’autres personnes qui pourraient ressortir des analyses. Il a en outre retenu qu’il était indispensable que W.________, qui avait semblé minimiser son implication et qui était soupçonnée de faire partie d’un vaste réseau de faussaires, ne soit pas en mesure d’interférer avec les investigations en cours, en contactant des tiers impliqués pour accorder leurs versions des faits ou en faisant disparaître des preuves de son activité délictueuse. Le premier juge a enfin considéré qu’il ne pouvait être ordonné de mesure de substitution permettant de pallier le risque retenu et qu’une détention pour une durée de deux mois était proportionnée au regard de la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation et des mesures d’instructions annoncées par le Ministère public.
- 4 - C. Par acte du 18 décembre 2023, par son défenseur d’office, W.________ a recouru contre cette ordonnance. Elle a conclu à sa réforme, en ce sens que la demande de détention provisoire déposée par le Ministère public soit rejetée et qu’elle soit immédiatement relaxée. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP, prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté, ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté dans le délai légal par une détenue qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
- 5 - procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Les conditions prévues par l’art. 221 al. 1 CPP sont alternatives et non cumulatives (TF 7B_868/2023 du 1er décembre 2023 consid. 5.4).
3. C’est à juste titre que la recourante ne conteste pas l’existence de soupçons suffisants de commission d’un crime ou d’un délit à son encontre, dans la mesure où elle a admis la falsification de divers documents ainsi que l’obtention d’un prêt bancaire à l’aide de documents falsifiés. 4. 4.1 La recourante conteste l’existence d’un risque de collusion à son égard, qu’elle estime uniquement abstrait et non concret comme l’exige la jurisprudence. Elle relève qu’elle a déjà fait l’objet d’une perquisition et que l’intégralité de son matériel informatique, sur lequel les preuves de ses activités délictueuses sont susceptibles de se trouver, est en main des autorités, si bien qu’elle n’aurait plus de preuves à détruire ou dissimuler. Elle allègue également que, dans la mesure où l’enquête dure depuis plusieurs mois, que le réseau criminel impliqué a déjà été circonscrit, que le rapport de la police de sûreté du 4 octobre 2023 ne met en évidence aucun lien entre elle et d’autres protagonistes qu’K.________ et que celui-ci se trouve en détention provisoire depuis le mois de juillet 2023, il n’existe pas de risque qu’elle entre en contact avec d’autres personnes impliquées dans cette affaire. S’agissant de son compagnon, U.________, la recourante relève qu’il est uniquement impliqué comme « client » et non comme participant actif du réseau et que, en outre, dans la mesure où il a été informé de sa mise en détention, il aurait déjà eu tout
- 6 - le loisir de faire disparaître d’éventuelles preuves. Elle invoque enfin avoir pleinement collaboré et admis les faits la concernant. 4.2 Le motif de détention pour risque de collusion est réalisé lorsqu'il y a sérieusement à craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. L'influence sur les coprévenus, les témoins, les victimes ou les experts peut s'exercer au moyen de la promesse d'avantages (subornation de témoins) ou au moyen de mesures d'intimidation (menace sur des témoins) ; entre coprévenus, il s'agit le plus souvent de manœuvres secrètes pour adapter entre elles les déclarations des différents participants à l'infraction, dans un sens qui leur est favorable. L'altération des moyens de preuve consiste à détruire, à modifier ou à dissimuler des documents ou objets défavorables au prévenu (Chaix, in : Jeanneret et al., Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 13 ad art. 221 CP ; ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). On ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus ; entrent aussi en considération la nature et l’importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d’être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 ; TF 7B_464/2023 du 11 septembre 2023 consid. 4.1).
- 7 - Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2.2 ; TF 7B_464/2023 du 11 septembre 2023 consid. 4.1). 4.3 En l’espèce, la recourante se fourvoie lorsqu’elle soutient que le réseau criminel impliqué a déjà été circonscrit et qu’il aurait déjà été établi qu’elle n’avait aucun lien avec d’autres protagonistes qu’K.________. D’une part, le rapport d’investigation de la Police de sûreté du 4 octobre 2023 indique qu’K.________ ne semblerait pas être la personne au centre du réseau et que celle-ci n'a pas encore pu été identifiée, tout comme la personne surnommée « [...] » qui était également chargée d’établir des faux documents. Le réseau n’a ainsi pas été circonscrit. D’autre part, l’un des objectifs de l’extraction et de l’analyse des données contenues sur le téléphone portable de la recourante sera précisément d’établir si elle a eu des contacts avec d’autres membres du réseau qu’K.________, ce qui ne peut à ce jour pas être affirmé. Bien que la recourante ait collaboré et admis à tout le moins une partie de ses activités délictueuses, force est de constater qu’elle semble vouloir minimiser son implication. En effet, elle a prétendu ne pas savoir à quelles fins les documents qu’elle a reconnu avoir falsifiés devaient être utilisés, alors qu’elle avait elle-même précédemment fait usage d’une fiche de salaire falsifiée pour obtenir frauduleusement un prêt bancaire et qu’K.________ lui avait fait part d’une partie de ses activités qui étaient « plus sombres » et lui avait même proposé de voyager en Martinique pour son compte afin de ramener de la drogue en Suisse. Elle ne pouvait ainsi pas ignorer que les documents qu’K.________ lui demandait de contrefaire étaient destinés à une utilisation illicite. Les données émanant de son téléphone portable ainsi que de sa documentation bancaire doivent permettre d’obtenir des éléments qui pourront ensuite être confrontés à ses déclarations, et ainsi de vérifier la sincérité de ses déclarations et l’ampleur de ses activités délictueuses.
- 8 - Des individus jouant un rôle d’envergure au sein du réseau auquel semble appartenir W.________ n’ayant pas encore été identifiés, il existe un risque concret qu’en cas de mise en liberté celle-ci puisse tenter de prendre des mesures qui empêcheraient leur identification et interpellation ou pour accorder leur version des faits. Au vu de ce qui précède, il existe un risque de collusion suffisamment concret. Le moyen doit donc être rejeté. 5. 5.1 La recourante fait valoir que l’enquête « n’a […] pas été menée avec diligence et célérité ». Elle invoque que son interpellation avait été préconisée par la police dans un rapport du 4 octobre 2023, et que ce n’est que deux mois après qu’elle a été arrêtée. Elle en déduit qu’il y aurait également à craindre qu’elle « ne reste incarcérée trop longtemps alors que l’enquête n’avancera que trop lentement ». soulignant le temps qui s’était écoulé entre le moment où sa propre interpellation avait été préconisée par la police, le 4 octobre 2023, et la date de son arrestation, le 14 décembre 2023, alors que le premier nommé se trouvait en détention provisoire. Elle en déduit qu’il y aura également à craindre que ce principe soit violé à son égard si elle devait être mise en détention. 5.2 L'art. 5 CPP impose aux autorités pénales d'engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié (al. 1), la procédure devant être conduite en priorité lorsqu'un prévenu est placé en détention (al. 2). Le principe de la proportionnalité postule que toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale (art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101]). Une durée excessive de la détention constitue une limitation disproportionnée du droit à la liberté personnelle, qui est notamment violé lorsque la durée de
- 9 - la détention avant jugement dépasse la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre (cf. art. 212 al. 3 CPP). Dans l'examen de la proportionnalité de la durée de la détention, il y a lieu de prendre en compte la gravité des infractions faisant l'objet de l'instruction. Le juge peut maintenir la détention avant jugement aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'art. 51 CP (ATF 145 IV 179 consid. 3.1; TF 7B_933/2023 du 14 décembre 2023 consid. 2.2.1 ; TF 7B_402/2022 du 22 août 2023 consid. 5.2.). La détention peut être considérée comme disproportionnée en cas de retard injustifié dans le cours de la procédure pénale. Il doit toutefois s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 140 IV 74 consid. 3.2). Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure pénale s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard en particulier à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour l'intéressé (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2; TF 7B_933/2023 précité consid. 2.3 ; TF 7B_402/2022 du 22 août 2023 consid. 5.2). 5.3 En l’espèce, la recourante ne procède à aucune démonstration en rapport avec la violation du principe de célérité. Elle se contente d’invoquer une prétendue lenteur des autorités de poursuite pénale dans le traitement de la procédure, qui entraînerait selon elle une incarcération trop longue. Elle ne fait en outre valoir la violation d’aucune norme légale. Faute d’argumentation topique, l’argument est manifestement irrecevable (art. 385 al. 1 CPP). Au demeurant, comme cela ressort de la jurisprudence précitée, ce n’est qu’en cas de manquements particulièrement graves dans le cours de la procédure, entraînant le fait que l’autorité n'est plus en
- 10 - mesure de conclure la procédure dans un délai raisonnable, que le Tribunal fédéral considère qu’une violation du principe de célérité peut rendre la détention disproportionnée et aboutir à une libération. Or, il ne ressort pas du dossier que conditions très restrictives posées par la jurisprudence soient remplies. En particulier, on ne peut pas déduire du fait que la procureure ait mis en œuvre une mesure d’instruction deux mois après que la police l’ait proposée comme étant indicatif d’un défaut de célérité, d’autres mesures ayant été mises en œuvre dans l’intervalle et le Ministère public pouvant avoir une autre appréciation que la police des mesures d’instruction devant être mises en œuvre ou du moment opportun pour le faire. Au surplus, on ne voit pas ce que la recourante pourrait déduire du fait qu’elle n’a pas été interpellé deux mois plus tôt, et elle ne le précise pas. Une détention pour une durée de deux mois apparaît proportionnée à la peine encourue par la recourante en cas de condamnation et à la durée nécessaire pour mener à bien les mesures d’instruction invoquées par le Ministère public. Enfin, la recourante ne propose pas de mesure de substitution – et l’on n’en conçoit aucune – qui permettrait de pallier le risque de collusion qu’elle présente.
6. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, qui sont constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité due au défenseur d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Au vu du travail accompli par Me Flamur Redzepi, défenseur d’office de la recourante, il sera retenu 2.5 heures d’activité nécessaire
- 11 - d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 450 francs. S’y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 9 fr., et la TVA sur le tout, par 35 fr. 35. L’indemnité d’office s’élèvera au total à 495 fr. en chiffres arrondis. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office sera exigible du recourant dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 17 décembre 2023 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Flamur Redzepi, défenseur d’office de W.________, est fixée à 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Flamur Redzepi, par 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs), sont mis à la charge de W.________. V. W.________ sera tenue de rembourser l’Etat de l’indemnité alloués sous chiffre III ci-dessus dès que sa situation financière le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier :
- 12 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Flamur Redzepi, avocat (pour W.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :