opencaselaw.ch

PE23.011486

Waadt · 2025-04-11 · Français VD
Erwägungen (15 Absätze)

E. 1 Interjeté en temps utile (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), selon les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), contre une ordonnance rendue par le ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a un intérêt juridiquement protégé à son annulation ou à sa modification (art. 382 al. 1 CPP), auprès de l'autorité compétente qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale (art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01] ; art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), le recours est recevable.

E. 2 Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure : (let. a) lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi ou (let. b) lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis. De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure

- 10 - pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation. Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1). La maxime in dubio pro duriore s'impose tant à l'autorité de poursuite qu'à l'autorité de recours durant l'instruction (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; TF 7B_630/2023 du 20 août 2024 consid. 3.2.1). Le principe in dubio pro reo n'est pas applicable à ce stade (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 8 ad art. 319 CPP).

E. 3 Il convient tout d’abord de prendre acte du décès de R.________ le 1er octobre 2024, ce qui éteint l’action pénale à son égard.

E. 3.2 ; ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2). Il y a notamment manœuvre frauduleuse lorsque l'auteur fait usage de titres falsifiés ou obtenus sans droit ou de documents mensongers (ATF 128 IV 18 consid. 3a ; TF 6B_653/2021 précité consid. 1.4.3). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 147 IV 73 consid. 3.2 ; ATF 143 IV 302 consid. 1.4.1 ; ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2).

- 19 -

E. 4 Le recourant ne conteste pas le classement en tant qu'il porte sur les infractions des art. 166 CP (violation de l’obligation de tenir une comptabilité) et 325 CP (inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité), même s'il relève, dans le cadre de l’infraction d’escroquerie, que l’art. 958f CO exige que les livres, les pièces comptables, le rapport de gestion et le rapport de révision soient conservés pendant dix ans et que cette obligation existait toujours lorsque les prévenus ont été auditionnés. Non remis en cause, ce classement est donc définitif.

E. 5.1 Le recourant soutient que le Ministère public n’a pas procédé à toutes les mesures d’instruction susceptibles d’établir l’existence de

- 11 - soupçons suffisants justifiant une mise en accusation. Il expose que les prévenus n’ont pas donné d'explications claires et convaincantes lors de leurs auditions, en particulier lorsqu'ils ont évoqué leurs absences de souvenirs des irrégularités comptables. Il considère que la perquisition du matériel informatique de R.________ permettrait d’extraire les données relatives à la sandwicherie, de constater la suppression volontaire de ces données par R.________ et de vérifier les dires de celle-ci selon lesquels les documents comptables auraient « disparu ». Il fait valoir que la mise en œuvre d’une expertise sur la valorisation de la sandwicherie au 1er octobre 2015 est l’unique moyen de déterminer si le prix qu’il a payé correspondait à la valeur réelle du commerce.

E. 5.2 Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime d’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 décembre 2024/840 consid. 3.2 ; CREP 2 août 2024/550). Selon l’art. 6 CPP, les autorités pénales doivent rechercher d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu (al. 1). Elles doivent instruire avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu (al. 2). La maxime d’instruction n'oblige toutefois pas le juge à administrer d'office de nouvelles preuves lorsqu'il a déjà formé son opinion sur la base du dossier et parvient à la conclusion que les preuves en question ne sont pas décisives pour la solution du litige ou qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (TF 6B_524/2023 du 18 août 2023 consid. 3.1).

E. 5.3 En l’espèce, sans disposer des éléments comptables, une expertise n'est pas réalisable. De toute manière, une expertise de la valeur objective des biens cédés au 1er octobre 2015 ne serait pas pertinente, dès lors que la fixation du prix d'une entreprise commerciale, dans le jeu de l'offre et de la demande, comporte des éléments subjectifs

- 12 - et que le recourant n’a pas vérifié, ni discuté, ni esquissé de négocier le prix articulé par le vendeur. Les prévenus ont été crédibles lorsqu'ils ont indiqué qu'ils n’avaient pas conservé les pièces ou d’autres documents comptables, P.________ parce que, comme aide de cuisine peu féru de gestion administrative, il ne s’en souciait guère et avait certes stocké des cartons contenant des papiers chez son voisin, mais avait constaté que ceux-ci n’y étaient plus lorsqu’il y était retourné, son voisin ne se souvenant pas de les avoir jetés (PV aud. 1, p. 8), R.________ parce qu’elle ne conservait pas de copie des documents papier qu’elle restituait à ses clients (PV aud. 2, R. 8, p. 4) et qu’à l’exception du grand livre 2015 déjà produit, elle avait vérifié qu’il n’y avait plus rien dans son programme comptable, en particulier pas de sauvegardes, sans comprendre ce qui s’était passé quand bien même elle avait déclaré lors de son audition avoir encore les comptes sur le programme Winbiz et pouvoir transmettre le compte de pertes et profits et le bilan au 31 décembre 2015 (P. 11/1 ; PV aud. 2, R. 11). Assurément, une perquisition tardive, des années après les faits, n'amènera rien de plus. Vu ces éléments, hormis l’utilité d’une audition en contradictoire entre P.________ et X.________ (cf. consid. 6 et 7 infra), le refus d’instruire du Ministère public sur ces deux points doit être confirmé.

E. 6.1 Le recourant soutient qu’il est manifeste que P.________ et R.________ ont falsifié la comptabilité de la sandwicherie dans le but de présenter une situation financière plus favorable qu’elle ne l’était en réalité. Il remarque que le chiffre d’affaires mentionné dans la déclaration fiscale 2014 (12'459 fr. ; P. 8/3) est de 20'000 fr. inférieur à celui figurant sur le compte de pertes et profits au 31 décembre 2014 (32'459 fr. ; P. 6/4) et que le chiffre d’affaires mentionné dans la déclaration fiscale 2015 (48'652 fr. ; P. 6/4) est de plus de 64'000 fr. inférieur à celui indiqué dans le grand livre au 31 décembre 2015 (114'099 fr. ; P. 6/15, p. 42). Il considère que les explications données par les prévenus sont farfelues, à

- 13 - savoir, selon R.________, que les fichiers informatiques de l’année 2015 auraient « disparu » alors qu’elle s’était engagée durant son audition à fournir le compte de pertes et profits et le bilan de l’année 2015, et, selon P.________, qu’il aurait entreposé les documents relatifs à son ancien commerce chez son voisin et que ce dernier les aurait jetés. Le recourant considère que le dessaisissement, la disparition, voire la destruction des documents comptables constituent des indices de manœuvres frauduleuses visant à cacher la valeur réelle de la raison individuelle ainsi que les manipulations comptables y afférentes.

E. 6.2 Selon l'art. 251 ch. 1 CP, se rend coupable de faux dans les titres et est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire, quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, crée un titre faux, falsifie un titre, abuse de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constate ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait (art. 110 al. 4 CP). L'art. 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité (ATF 142 IV 119 consid. 2.1 ; ATF 138 IV 130 consid. 2.1). Un simple mensonge écrit ne constitue pas un faux intellectuel. Le document doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire pouvoir s'y fier raisonnablement. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration (ATF 144 IV 13 consid. 2.2.2 ; TF 6B_383/2019 du 8 novembre 2019 consid. 8.3.1, non publié in ATF 145 IV 470 ; TF 6B_467/2019 du 19 juillet 2019 consid. 3.3.1). Il peut s'agir, par exemple, d'un devoir de

- 14 - vérification qui incombe à l'auteur du document ou de l'existence de dispositions légales, comme les art. 958a ss CO relatifs au bilan, qui définissent le contenu du document en question (ATF 141 IV 369 consid. 7.1 ; ATF 132 IV 12 consid. 8.1 ; ATF 126 IV 65 consid. 2a ; TF 6B_382/2011 du 26 septembre 2011 consid. 2.1). En revanche, le simple fait que l'expérience montre que certains écrits jouissent d'une crédibilité particulière ne suffit pas, même si dans la pratique des affaires il est admis que l'on se fie à de tels documents (TF 6B_383/2019 précité ; ATF 142 IV 119 consid. 2.1). Le caractère de titre d'un écrit est relatif. Par certains aspects, il peut avoir ce caractère, par d'autres non. La destination et l'aptitude à prouver un fait précis d'un document peuvent résulter directement de la loi, des usages commerciaux ou du sens et de la nature dudit document (ATF 146 IV 258 consid. 1.1 ; TF 6B_383/2019 précité ; ATF 142 IV 119 consid. 2.2). Sur le plan subjectif, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. L’intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, le dol éventuel étant suffisant. Ainsi, l'auteur doit être conscient que le document est un titre. Il doit savoir que le contenu ne correspond pas à la vérité. Enfin, il doit avoir voulu utiliser le titre en le faisant passer pour véridique, ce qui présuppose l'intention de tromper (ATF 141 IV 369 consid. 7.4 ; ATF 135 IV 12 consid. 2.2). Par ailleurs, l'art. 251 CP exige un dessein spécial, à savoir que l'auteur agisse afin de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite (ATF 141 IV 369 précité ; ATF 138 IV 130 consid. 3.2.4). En d'autres termes, est un faux pénal, l'écrit à portée juridique falsifié dans le but de tromper et de s'avantager. La notion large de dessein d'obtenir un avantage économique illicite pour soi ou un tiers consiste par exemple à présenter de faux comptes dans une négociation en vue d'obtenir du crédit ou à falsifier des écritures et faire apparaître dans une comptabilité un bénéfice inférieur à la réalité pour éluder l'impôt (Dupuis et alii, Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, nn. 50 et 56 ad art. 251 CP). Lors de

- 15 - l'établissement de fausses écritures comptables, le risque de tromper des tiers est généralement accepté (ATF 138 IV 130 précité ; ATF 133 IV 303 consid. 4.6 et 4.9).

E. 6.3 En l’espèce, la falsification comptable des bénéfices paraît ressortir déjà des chiffres singulièrement élevés portés au bilan pour la période du 1er novembre au 31 décembre 2014 (10'158 fr. ; P. 6/4), puis de leur doublement insolite dans le bilan du premier trimestre 2015 (27'319 fr. ; P. 6/1), en dépit d'une marche des affaires décrite par ailleurs comme mauvaise par R.________ au point de décider P.________ à vendre rapidement. Au cours de son audition du 20 janvier 2023, R.________ a été incapable d’expliquer la raison pour laquelle le comptes de pertes et profits au 31 décembre 2014 indiquait un chiffre d’affaires de 32'459 fr., alors que la déclaration fiscale 2014 indiquait le montant de 12'459 fr. (PV aud. 2, R. 22), ni le motif pour lequel le grand livre au 31 décembre 2015 indiquait un chiffre d’affaires de plus de 112'000 fr., alors que la déclaration fiscale 2015 montrait le montant de 48'652 fr. (PV aud. 2, R. 24). Au cours de son audition du 20 décembre 2022, P.________ a déclaré qu’il ne savait pas s’il avait réalisé un bénéfice en novembre et décembre 2014, car il avait utilisé l’argent qu’il gagnait pour remplir les rayons du coin épicerie, mais qu’il ne lui semblait pas qu’il avait fait un bénéfice de 10'000 fr. (PV aud. 1, p. 5, 1er par.). Ces disparités comptables ainsi que l’absence totale d’explications plausibles ne semblent pas résulter de simples erreurs. Dans la mesure où il n’apparaît pas d’emblée que les faits ne sont pas punissables, le Ministère public devra poursuivre l’instruction en auditionnant P.________ et X.________, en contradictoire, afin de vérifier notamment quelle était la rentabilité effective (positive ou négative) de la sandwicherie et si, dans les pourparlers, la vente de l’affaire a été présentée par P.________ comme saine, dégageant des bénéfices, soit un revenu mensuel suffisant pour l’exploitant (environ 5'000 fr. par mois pour novembre et décembre 2014 et environ 9'000 fr. par mois de janvier à mars 2015).

- 16 -

E. 7.1 Le recourant soutient que, comme relevé dans le rapport d’investigation du 2 juin 2023 (P. 8, pp. 6-7), les grandes disparités entre les montants rapportés au compte de pertes et profits et au bilan de l’année 2015 et ceux inscrits sur le grand livre 2015 à la même date, ainsi qu’entre les montants des chiffres d’affaires et des bénéfices inscrits sur les déclarations fiscales des années 2014 et 2015 et ceux inscrits sur les comptes de pertes et profits et du grand livre de ces deux mêmes années, ne peuvent provenir de simples erreurs dues à un manque de professionnalisme. Il considère que l’argument de P.________ selon lequel il confiait la responsabilité de la comptabilité de son commerce à R.________ et qu’il ne maîtrisait pas ce domaine ne suffit pas pour le disculper de toute responsabilité. P.________ aurait dû vérifier que sa comptabilité était bien tenue, ce qui lui aurait permis de constater ces disparités. Le recourant ajoute qu’il n’avait aucune raison de suspecter que les documents comptables qui lui avaient été remis par R.________ n'étaient pas conformes à la réalité et que V.________ n’aurait jamais consenti un prêt de 30'000 fr. à P.________ si elle avait eu le moindre doute quant à la fiabilité des pièces comptables transmises. Le recourant allègue que P.________ et R.________ ont intentionnellement, ou du moins par dol éventuel, gonflé artificiellement la valeur des biens composant la raison individuelle afin de vendre le commerce à un prix plus élevé et trouver rapidement un acheteur. Il ajoute que tout laisse à penser que X.________ lui a faussement fait croire que la sandwicherie rapportait un chiffre d’affaires journalier de 1'000 fr., dès lors que R.________ a confirmé que le commerce ne marchait pas fort, contrairement à celui de T.________. Dans ces conditions, le recourant considère qu’il a été astucieusement trompé par P.________ et R.________. L’intimé soutient que l’« importance » des disparités comptables constatées ne dit rien en soi de l’existence d’une négligence professionnelle ou d’une intention criminelle, que la prétendue obligation du dirigeant d’une entreprise individuelle de s’assurer que la comptabilité est bien tenue est théorique puisque, comme la majorité des entrepreneurs, il a recouru aux services d’une fiduciaire pour pallier son défaut de connaissances en la matière, et qu’une analyse comptable

- 17 - rétrospective, de toute manière sans pertinence, ne permettrait pas de déduire l’existence ou l’inexistence des éléments constitutifs de l’art. 146 CP. Il considère que le recourant n’a lui-même pas réagi à plusieurs constats, à savoir que le bilan au 31 mars 2015 était daté du 28 février 2015, que le compte de pertes et profits au 31 mars 2015 avait été établi tardivement le 14 septembre 2015 et que les comptes de T.________ montraient eux aussi des disparités (P. 5, ch. 20 à 22, p. 3). Il ajoute que le recourant n’a pas non plus demandé les états financiers au plus proche de la date de la signature du contrat, soit au 31 octobre 2015. L’intimé admet que son commerce ne marchait pas fort, comme indiqué par la comptable, et conteste fermement avoir indiqué oralement au recourant un chiffre d’affaires quotidien de 1'000 francs.

E. 7.2 Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d’escroquerie et est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire, quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. L'escroquerie consiste à tromper la dupe par des affirmations fallacieuses, par la dissimulation de faits vrais ou par un comportement qui la conforte dans son erreur. Par tromperie, il faut entendre tout comportement destiné à faire naître chez autrui une représentation erronée des faits (TF 6B_822/2021 du 4 juillet 2022 consid. 1.1.2 ; TF 6B_653/2021 du 10 février 2022 consid. 1.3.1). La tromperie peut également être réalisée par acte concluant, lorsqu'elle résulte, non pas des déclarations de l'auteur, mais de son comportement. Il y a tromperie par acte concluant lorsque l'on peut attribuer au comportement de l'auteur, dans les relations sociales, la valeur d'une déclaration. En ce sens, quiconque conclut un contrat manifeste en règle générale sa volonté interne d'exécuter sa prestation (ATF 147 IV 73 consid. 3.1 ; TF 6B_1463/2020 du 5 janvier 2022 consid. 2.2.2).

- 18 - Pour qu'il y ait tromperie par affirmations fallacieuses, il faut que l'auteur ait affirmé un fait dont il connaissait la fausseté. L'affirmation peut résulter de n'importe quel acte concluant. Il n'est donc pas nécessaire que l'auteur ait fait une déclaration. Il suffit qu'il ait adopté un comportement dont on déduit qu'il affirme un fait (TF 6B_822/2021 précité ; TF 6B_718/2018 du 15 mars 2019 consid. 4.3.1 ; TF 6B_589/2009 du 14 septembre 2009 consid. 3.2.1.1 ; TF 6B_817/2018 du 23 octobre 2018 consid. 2.3.1). Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas ; il faut encore qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 al. 1 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 147 IV 73 consid.

E. 7.3 En l’espèce, le recourant soutient que les irrégularités comptables établissent la tromperie, donc l'escroquerie lors de la vente. Il faut distinguer la valeur des biens aliénés et la rentabilité du commerce. Dans la phase des négociations, le recourant a reçu un inventaire des biens d'occasion à acquérir avec indication de leurs prix particuliers. A 5'000 fr. près, le total correspondait au montant que P.________ avait déboursé pour acquérir l'affaire quelques mois auparavant. Cet inventaire et les montants qu'il indiquait étaient d'autant moins trompeurs que le recourant avait compris qu'il s'agissait de chiffes fixés subjectivement, non justifiés par des factures ou amortissements de valeurs à neuf, et qu'alerté par V.________, il avait lui-même demandé au recourant et à la comptable de les rectifier, soit de modifier ces chiffres, ce qui signifiait qu'il n'était pas dupe de leur authenticité et qu'il acceptait sans réserve de les faire varier artificiellement tout en demeurant dans l'enveloppe du prix fixé. Concernant la rentabilité du commerce, s'il n'est pas prouvé que le recourant ait reçu l'indication orale inexacte d'un chiffre d'affaires quotidien de 1'000 fr., il est néanmoins établi qu'il a expressément demandé à P.________ de prendre connaissance de la comptabilité et qu'il a reçu de R.________ les comptes de pertes et profits et les bilans pour novembre et décembre 2014 ainsi que pour le premier trimestre 2015, plus précisément :

- le compte de pertes et profits du 1er novembre au 31 décembre 2014 (daté du 28 février 2015) faisant état d’un chiffre d’affaires de 32'459 fr. 38 et d’un bénéfice de 10'158 fr. 46 ;

- le bilan au 31 décembre 2014 (daté du 28 février 2015) affichant un bénéfice identique ;

- le compte de pertes et profits du 1er janvier au 31 mars 2015 (daté du 14 septembre 2015) faisant état d’un chiffre d’affaires de 42'277 fr. 46 et d’un bénéfice de 27'319 fr. 60 ;

- le bilan au 31 mars 2015 (daté du 28 février 2015, probablement par erreur), affichant un bénéfice identique.

- 20 - Même si on ne dispose pas des pièces justificatives, le bénéfice mensuel moyen indiqué de l'ordre de 5'000 fr. pour chacun des deux derniers mois de 2014 et de l'ordre de 9'000 fr. pour chacun des trois premiers mois de 2015 paraissent fantaisistes et faux, car la comptable a elle-même relevé que la décision de P.________ de vendre était aussi due à ses problèmes financiers et au fait que son commerce ne marchait pas fort, contrairement à celui de T.________ (PV aud. 2, p. 5), dont les comptes font quant à eux ressortir un bénéfice mensuel moyen de l’ordre de 5'000 fr. durant trois années consécutives (P. 6/2). Si les bénéfices sont faux, les chiffres d'affaires le sont aussi. De plus, le quasi doublement inexplicable du bénéfice mensuel entre 2014 et 2015, miracle n'ayant laissé aucun souvenir dans l'esprit des prévenus, semble constituer lui- aussi une preuve de falsification. Enfin, les disparités comptables avec les données du grand livre 2015, de même que l'absence totale d'explications à leur sujet, semblent constituer un troisième indice concordant de falsification. Les documents comptables précités ont donc été établis par la comptable et remis par elle au recourant en vue de la vente. S'il avait été correctement renseigné sur la rentabilité, le recourant aurait le cas échéant renoncé à l'opération, si bien qu'en investissant 60'000 fr. dans cet achat, il a subi un dommage. L'astuce est en principe réalisée en présence de titres falsifiés qui relèvent de manœuvres frauduleuses (Gabarski/Borsodi, Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, n. 37 ad art. 146 CP). Pas formé à discerner le caractère insolite de ces chiffres, le recourant semble avoir été d'autant plus aisément dupé qu'il était lui- même gagné par un optimisme commercial démesuré en prévoyant le plein succès de sa future affaire (P. 6/4, tableau financier à destination de V.________). Si l'enquête n'a pas fait ressortir d'entente délictueuse claire entre les deux prévenus, chacun d'eux avait intérêt à l'aboutissement de la vente, P.________ pour se débarrasser d'un commerce qui marchait apparemment mal tout en limitant sa perte sur investissement, R.________

- 21 - en obtenant une rémunération pour son activité de fiduciaire. S'il s'en est remis à R.________ pour présenter les comptes, P.________ semble ne pas avoir été sincère lorsqu'il a prétendu avoir vendu uniquement pour des raisons familiales et il a forcément compris, sans démentir, ne serait-ce que dans ses discussions avec l'acheteur, que les renseignements comptables, embellis, tels que fournis, ainsi que ses réponses aux questions du candidat acquéreur n'étaient vraisemblablement pas véridiques. Il n’apparaît pas, à ce stade de la procédure, que les faits ne sont pas punissables. Comme pour le chef de faux dans les titres, le Ministère public devra poursuivre l’instruction en auditionnant P.________ et X.________, en contradictoire, et procéder à tout autre acte d’instruction qu’il estimera nécessaire.

E. 8 En définitive, le recours doit être admis. Le chiffre I du dispositif de l’ordonnance entreprise, en tant qu’elle concerne la procédure pénale dirigée contre P.________ pour faux dans les titres et escroquerie, doit être annulé, de même que les chiffres II et III. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Vu l’issue du recours et la situation financière du plaignant, la demande d’assistance judiciaire gratuite de ce dernier pour la procédure de recours est admise (art. 136 al. 3 CPP). Me Daniel Trajilovic, déjà consulté, sera désigné en tant que conseil juridique gratuit. Au vu du travail accompli par Me Daniel Trajilovic, il sera retenu 7 h d’activité d’avocat. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), le défraiement s’élève à 1’260 francs. Il faut y ajouter 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit

- 22 - 25 fr. 20, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 104 fr. 10, ce qui correspond à une indemnité de 1’390 fr. en chiffres ronds. Les frais de la procédure de recours, par 2'200 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit, par 1’390 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du décès de R.________. II. Le recours est admis.

- 23 - III. Le chiffre I de l’ordonnance du 20 septembre 2024 en tant qu’elle concerne la procédure pénale dirigée contre P.________ pour faux dans les titres et escroquerie est annulé, de même que les chiffres II et III. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. IV. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. V. La requête d’assistance judiciaire de X.________ est admise et Me Daniel Trajilovic désigné en tant que conseil juridique gratuit pour la procédure de recours. VI. L’indemnité allouée à Me Daniel Trajilovic est fixée à 1'390 fr. (mille trois cent nonante francs). VII. Les frais d’arrêt, par 2'200 fr. (deux mille deux cents francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Daniel Trajilovic, par 1'390 fr. (mille trois cent nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VIII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Daniel Trajilovic, avocat (pour X.________),

- Me Marc Cheseaux, avocat (pour P.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.

- 24 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 267 PE23.011486-MHN CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 11 avril 2025 __________________ Composition :M. KRIEGER, président M. Maillard, juge, et M. Sauterel, juge suppléant Greffière : Mme Vuagniaux ***** Art. 146 al. 1 et 251 CP ; 6 et 319 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 11 octobre 2024 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 20 septembre 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause no PE23.011486-MHN, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Sous l'enseigne « [...]»,T.________, né le [...] 1966, exploitait une sandwicherie-épicerie située à [...]. La comptabilité de ce commerce était tenue par la comptable diplômée R.________, née le [...] 1964, détentrice de la raison individuelle « S.________ ». 351

- 2 - Par contrat du 24 septembre 2014, établi par R.________, T.________ a vendu son commerce à P.________, né le [...] 1979, pour le montant de 65'000 fr., avec remise au 1er novembre 2014. La vente comprenait l’agencement et tout le matériel selon un inventaire non chiffré annexé au contrat. A partir du 1er novembre 2014, P.________ et son épouse ont exploité ce commerce sous l'enseigne « B.________ » (ci-après : la sandwicherie). R.________, qui tenait toujours la comptabilité, aurait montré à P.________ à plusieurs reprises comment tenir ses livres de caisse et de banque. Elle se serait rendue sur place une fois par semaine pour prendre les quittances et les justificatifs, qu'elle restituait ensuite à P.________ après les avoir comptabilisés et sans en faire de copie. Selon P.________, son chiffre d’affaires journalier était de 300 à 400 fr. (PV aud. 1, p. 4). Après trois mois d’exploitation, il aurait réalisé que la charge de travail était trop lourde car sa femme et lui devaient aussi s’occuper de leur fille handicapée. Il a donc décidé de vendre son affaire. Selon R.________, P.________ aurait aussi pris cette décision parce qu’il avait beaucoup de problèmes financiers et que son commerce ne marchait pas fort, contrairement à celui de T.________ (PV aud. 2, p. 5, R. 9). Fin août ou début septembre 2015, R.________ aurait publié une annonce dans le journal La Côte pour la vente du commerce. De son côté, P.________ aurait publié une annonce sur Anibis. Quatre ou cinq personnes se seraient montrées intéressées, dont X.________, né le [...] 1967. X.________ aurait visité la sandwicherie en septembre 2015. P.________ lui aurait affirmé que son commerce était très fréquenté compte tenu des établissements et entreprises situés aux alentours et que son chiffre d’affaires journalier s’élevait à 1'000 fr. (P. 5, ch. 9), mais P.________ conteste avoir donné cette indication (PV aud. 1, p. 4, 5e par.).

- 3 - P.________ dit qu’il a renvoyé X.________ à R.________ pour ce qui concernait la comptabilité (PV aud. 1, p. 4, 5e par.), ce qui est établi dès lors que celle-ci, par courriel du 10 octobre 2015, a transmis à X.________ les documents suivants concernant la sandwicherie (P. 6/1) :

- Compte de pertes et profits du 1er novembre au 31 décembre 2014 (daté du 28 février 2015) faisant état d’un chiffre d’affaires de 32'459 fr. 38 et d’un bénéfice de 10'158 fr. 46 ;

- Bilan au 31 décembre 2014 (daté du 28 février 2015) affichant un bénéfice identique ;

- Compte de pertes et profits du 1er janvier au 31 mars 2015 (daté du 14 septembre 2015) faisant état d’un chiffre d’affaires de 42'277 fr. 46 et d’un bénéfice de 27'319 fr. 60 ;

- Bilan au 31 mars 2015 (daté du 28 février 2015, probablement par erreur), affichant un bénéfice identique. Par courriel du 19 octobre 2015, R.________ a encore transmis à X.________ les documents suivants concernant l’enseigne « [...]» de T.________ (P. 6/2 et 6/4) :

- Compte de pertes et profits du 1er janvier au 31 décembre 2013 (daté du 25 avril 2014), faisant état d’un chiffre d’affaires de 193'502 fr. 50 et d’un bénéfice de 67'799 fr. 27 ;

- Bilan au 31 décembre 2013 (daté du 25 avril 2014) affichant un bénéfice identique ;

- Compte de pertes et profits du 1er janvier au 31 octobre 2014 (daté du 3 mars 2015) faisant état d’un chiffre d’affaires de 158'156 fr. 08 et d’un bénéfice de 64'173 fr. 06 ;

- Bilan au 31 octobre 2014 (daté du 3 mars 2015) affichant un bénéfice identique.

- 4 - Pour financer le montant de 60'000 fr. demandé par P.________, X.________, qui avait appelé son futur commerce « [...]» et qui voulait l'élargir à un service traiteur et à la vente de plats du jour, a emprunté 30’000 fr. à V.________, qui lui a donné un accord de principe le 5 novembre 2015 (P. 6/5) après avoir analysé, de manière approfondie selon ses dires, les documents soumis, en particulier un tableau financier faisant état d'un bénéfice projeté de 128'273 fr. en 12 mois, résultant notamment des activités nouvelles de traiteur et de vente de plats du jour (P. 6/4). P.________ a aussi retiré son capital de libre-passage totalisant 51'605 fr. 26 (P. 6/7). Par contrat du 18 novembre 2015, établi par R.________, P.________ a vendu son commerce à X.________ et à Z.________, pour le montant de 60'000 fr., avec remise au 15 décembre 2015. Un inventaire chiffré, pour un montant total de 61'510 fr., était annexé au contrat (P. 6/8). Selon X.________, il aurait repris le commerce de P.________ quelques jours après le 15 décembre 2015 (P. 5, p. 4, ch. 39). Selon P.________, X.________ aurait repris le commerce le 15 janvier 2016 (PV aud. 1, R. 8, p. 6 in fine). Par courriels des 15 et 16 décembre 2015, X.________ a demandé à P.________ qu’il revoie, comme convenu, les chiffres de l’inventaire, vu que V.________ demandait la production d’un inventaire qui tenait compte de la dépréciation du matériel (P. 6/9 à 6/11). Le 17 décembre 2015, X.________ a versé 60'000 fr. à P.________ (P. 6/12). Par courriel du 18 décembre 2015, R.________ a envoyé à X.________ l’inventaire « chiffré selon [sa] demande » d'un total de 60'110 fr. (P. 6/11). Par rapport à l’inventaire annexé au contrat de vente du 18 novembre 2015, le poste « banque de froid (gondole) » avait diminué de 2'000 fr., le poste « bacs à pizza » (1'200 fr.) était remplacé par le poste « bacs à pizza + meuble à pizzas » (1'600 fr.), le poste « four à boulangerie "inox" professionnel » avait diminué de 4'000 fr., le poste « grill panini » avait diminué de 200 fr., le poste « machine à café Krups »

- 5 - avait diminué de 200 fr., le poste « armoire frigorifique (chambre froide) » avait diminué de 5'000 fr., le poste « machine à sous-vide avec bonbonne de gaz » avait diminué de 500 fr. et le poste « divers ustensiles, assiettes et couteaux » avait diminué de 1'500 francs. Les postes « petit frigidaire » (100 fr.), « bâche extérieure » (1'000 fr.) et « pas de porte » (10'000 fr.) avaient été ajoutés. Lors de la reprise du commerce, X.________ a reçu le grand livre de 2015 mentionnant les recettes du jour et répertoriant celles-ci dans le compte « ventes brutes TVA taux réduit » pour un montant total de 114'099 fr. 80 (P. 6/15, pp. 37-42). Vers mars-avril 2016, X.________ aurait trouvé par hasard un rouleau de caisse portant sur la semaine du 15 au 18 décembre 2015, soit juste avant qu’il reprenne le commerce. Il a pu vérifier que les recettes du jour enregistrées dans le grand livre étaient supérieures à ce qu’indiquait le rouleau de caisse, correspondant à une différence exacte de 200 fr. pour les 14, 16, 17 et 18 décembre 2015 et de 100 fr. pour le 15 décembre 2015, soit un total de 900 fr. (P. 6/15, p. 42 ; P. 14 ; P. 5, p. 5, ch. 57). En juin 2016, X.________ aurait interrompu son activité déficitaire, ses dépenses de 28'701 fr. excédant ses recettes de 23'972 fr. 85 (P. 6/17). Il aurait réalisé un chiffre d'affaires quotidien de l'ordre de 200 fr. et mensuel de 5’000 à 6'000 fr. (P. 5, p. 5, ch. 51). Le 18 juillet 2016, X.________ a demandé à R.________ qu’elle lui remette, pour l’année 2015, le compte de pertes et profits, le bilan et le grand livre de la sandwicherie comme cela aurait prévu avec P.________. Cela n’a pas été fait, R.________ ayant déclaré qu’elle n’aurait gardé aucune copie et P.________ ayant déclaré qu’il aurait jeté toutes les pièces comptables (P. 25).

- 6 - Le 30 septembre 2016, X.________ a demandé à P.________ la restitution des 60'000 fr., en échange du commerce, toutefois sans succès (P. 6/26).

b) Le 14 juin 2021, X.________ a déposé une plainte pénale contre P.________, R.________ et tout autre participant, pour escroquerie, faux dans les titres et toute autre disposition pénale applicable. P.________ et R.________ ont été entendus par la police le 20 décembre 2022 et le 20 janvier 2023 respectivement. Le rapport d’investigation a été rendu le 2 juin 2023. Le 30 mai 2024, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre P.________ et R.________ pour avoir, dans le cadre de la reprise du fonds de commerce de P.________ par X.________ conclue le 18 novembre 2015, transmis à X.________ des pièces comptables et informations comptables qui ne correspondaient pas à la réalité, afin de vendre le fonds de commerce pour une valeur supérieure à sa valeur réelle, à l’insu de X.________. B. Par ordonnance du 20 septembre 2024, approuvée le 26 septembre 2024 par le Ministère public central sur délégation du Procureur général, le Ministère public a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre P.________ et R.________, pour escroquerie, faux dans les titres et inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité (I), a alloué à P.________ une indemnité de 2'072 fr. 70 (II), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’allouer une indemnité à R.________ (III) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (IV). La Procureure a d’abord rejeté les réquisitions de preuve de X.________, à savoir une nouvelle audition des prévenus, l’audition de T.________, la perquisition de la fiduciaire S.________ et la mise en œuvre d’une expertise financière sur la valorisation de la sandwicherie au 1er octobre 2015, considérant que les éléments au dossier étaient suffisants pour lui permettre de statuer. Elle a ajouté que les prévenus

- 7 - avaient déjà été longuement entendus, qu’une perquisition de la fiduciaire et l’audition de T.________ dix ans après les faits n’apporteraient rien et qu’une expertise financière visant à déterminer si le prix payé par X.________ correspondait à la valeur de la sandwicherie serait périlleuse en l’absence des pièces comptables. Concernant la prévention d'escroquerie, la Procureure a retenu que les éléments objectifs de la tromperie et de l’astuce n’étaient pas réalisés et que rien ne permettait d’affirmer que P.________ avait demandé à R.________ de présenter à X.________ une situation financière plus prospère qu’elle ne l’était en réalité. En effet, P.________ avait vendu son commerce à X.________ pour une somme de 5'000 fr. inférieure à celle de son achat ; le fait que P.________ avait indiqué qu’il faisait un chiffre d’affaires journalier de 1'000 fr. n’était pas déterminant puisque X.________ avait changé le concept du commerce en vendant notamment des produits hallal et moins de sandwichs, ce dont certains clients se seraient plaints et auraient ainsi changé leurs habitudes ; X.________, qui n’avait aucune connaissance en comptabilité, aurait dû procéder aux vérifications nécessaires, voire s’entourer de personnes compétentes dans le domaine concerné, dès lors que V.________ l’aurait tendu attentif à de possibles disparités dans les comptes ; enfin, P.________ n’avait pas dissuadé X.________ de procéder aux vérifications nécessaires ni ne l’avait pressé de conclure avec lui. Du point de vue subjectif, la Procureure a retenu que les prévenus étaient crédibles lorsqu’ils expliquaient qu’ils n’avaient pas de souvenirs précis de la vente du commerce neuf ans après celle-ci, que P.________ et X.________ avaient manqué de rigueur dans le cadre de leurs affaires commerciales et que R.________ avait manqué de professionnalisme dans la tenue de la comptabilité du commerce, de sorte que rien ne permettait d’établir que P.________ et/ou R.________ auraient eu l’intention de s’enrichir illégitimement. S’agissant de l’infraction de faux dans les titres, la Procureure a retenu que P.________ n’avait aucune connaissance en comptabilité, que R.________ n’avait pas tenu la comptabilité du commerce avec toute la rigueur exigée et que les rouleaux de caisse du 15 au 18 décembre 2015,

- 8 - dont les chiffres ne correspondaient pas au grand livre, ne concernaient que la dernière semaine d’activité de la sandwicherie, de sorte qu’il n’était pas établi que P.________ et R.________ avaient agi dans le dessein de nuire à X.________. Cet élément subjectif de l’infraction faisant défaut, la procédure devait être classée. Enfin, la Procureure a exposé que les chefs de violation de l’obligation de tenir une comptabilité (art. 166 CP) et d’inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité (art. 325 CP) n’étaient pas réalisés, dès lors que P.________ n’avait pas été déclaré en faillite ni n’avait fait l’objet d’un acte de défaut de biens pour la première infraction et n’était pas tenu de requérir l’inscription de sa raison de commerce au Registre du commerce pour la seconde. C. Par acte du 11 octobre 2024, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle instruction dans le sens des considérants à intervenir. Il a par ailleurs demandé à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours et la mise en œuvre des mesures d’instruction suivantes :

- l’audition de P.________ et de R.________ afin qu’il puisse leur poser des questions complémentaires ;

- l’audition de T.________, celle-ci étant nécessaire en lien avec les chiffres contenus dans les bilans, les circonstances de la vente de son commerce à P.________ et la marche des affaires au moment de la vente ;

- la perquisition de la fiduciaire S.________, plus particulièrement de son matériel informatique, afin d’extraire les données relatives à la sandwicherie contenues dans le logiciel Winbiz ou de constater la suppression volontaire de ces données par R.________, respectivement de vérifier les déclarations de R.________ selon lesquelles les documents comptables auraient « disparu » ;

- 9 -

- une expertise financière sur la valorisation de la sandwicherie au 1er octobre 2015, période correspondant au début des pourparlers concernant la vente du commerce, visant à déterminer si le prix payé par X.________ correspondait à la valeur réelle de la sandwicherie. Le 17 mars 2025, P.________ a conclu au rejet du recours. Il a par ailleurs informé la Cour de céans que R.________ était décédée le 1er octobre 2024 (P. 21/2/1). Le 20 mars 2025, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations. En d roit :

1. Interjeté en temps utile (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), selon les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), contre une ordonnance rendue par le ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a un intérêt juridiquement protégé à son annulation ou à sa modification (art. 382 al. 1 CPP), auprès de l'autorité compétente qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale (art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01] ; art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), le recours est recevable.

2. Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure : (let. a) lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi ou (let. b) lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis. De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure

- 10 - pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation. Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1). La maxime in dubio pro duriore s'impose tant à l'autorité de poursuite qu'à l'autorité de recours durant l'instruction (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; TF 7B_630/2023 du 20 août 2024 consid. 3.2.1). Le principe in dubio pro reo n'est pas applicable à ce stade (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 8 ad art. 319 CPP).

3. Il convient tout d’abord de prendre acte du décès de R.________ le 1er octobre 2024, ce qui éteint l’action pénale à son égard.

4. Le recourant ne conteste pas le classement en tant qu'il porte sur les infractions des art. 166 CP (violation de l’obligation de tenir une comptabilité) et 325 CP (inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité), même s'il relève, dans le cadre de l’infraction d’escroquerie, que l’art. 958f CO exige que les livres, les pièces comptables, le rapport de gestion et le rapport de révision soient conservés pendant dix ans et que cette obligation existait toujours lorsque les prévenus ont été auditionnés. Non remis en cause, ce classement est donc définitif. 5. 5.1 Le recourant soutient que le Ministère public n’a pas procédé à toutes les mesures d’instruction susceptibles d’établir l’existence de

- 11 - soupçons suffisants justifiant une mise en accusation. Il expose que les prévenus n’ont pas donné d'explications claires et convaincantes lors de leurs auditions, en particulier lorsqu'ils ont évoqué leurs absences de souvenirs des irrégularités comptables. Il considère que la perquisition du matériel informatique de R.________ permettrait d’extraire les données relatives à la sandwicherie, de constater la suppression volontaire de ces données par R.________ et de vérifier les dires de celle-ci selon lesquels les documents comptables auraient « disparu ». Il fait valoir que la mise en œuvre d’une expertise sur la valorisation de la sandwicherie au 1er octobre 2015 est l’unique moyen de déterminer si le prix qu’il a payé correspondait à la valeur réelle du commerce. 5.2 Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime d’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 décembre 2024/840 consid. 3.2 ; CREP 2 août 2024/550). Selon l’art. 6 CPP, les autorités pénales doivent rechercher d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu (al. 1). Elles doivent instruire avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu (al. 2). La maxime d’instruction n'oblige toutefois pas le juge à administrer d'office de nouvelles preuves lorsqu'il a déjà formé son opinion sur la base du dossier et parvient à la conclusion que les preuves en question ne sont pas décisives pour la solution du litige ou qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (TF 6B_524/2023 du 18 août 2023 consid. 3.1). 5.3 En l’espèce, sans disposer des éléments comptables, une expertise n'est pas réalisable. De toute manière, une expertise de la valeur objective des biens cédés au 1er octobre 2015 ne serait pas pertinente, dès lors que la fixation du prix d'une entreprise commerciale, dans le jeu de l'offre et de la demande, comporte des éléments subjectifs

- 12 - et que le recourant n’a pas vérifié, ni discuté, ni esquissé de négocier le prix articulé par le vendeur. Les prévenus ont été crédibles lorsqu'ils ont indiqué qu'ils n’avaient pas conservé les pièces ou d’autres documents comptables, P.________ parce que, comme aide de cuisine peu féru de gestion administrative, il ne s’en souciait guère et avait certes stocké des cartons contenant des papiers chez son voisin, mais avait constaté que ceux-ci n’y étaient plus lorsqu’il y était retourné, son voisin ne se souvenant pas de les avoir jetés (PV aud. 1, p. 8), R.________ parce qu’elle ne conservait pas de copie des documents papier qu’elle restituait à ses clients (PV aud. 2, R. 8, p. 4) et qu’à l’exception du grand livre 2015 déjà produit, elle avait vérifié qu’il n’y avait plus rien dans son programme comptable, en particulier pas de sauvegardes, sans comprendre ce qui s’était passé quand bien même elle avait déclaré lors de son audition avoir encore les comptes sur le programme Winbiz et pouvoir transmettre le compte de pertes et profits et le bilan au 31 décembre 2015 (P. 11/1 ; PV aud. 2, R. 11). Assurément, une perquisition tardive, des années après les faits, n'amènera rien de plus. Vu ces éléments, hormis l’utilité d’une audition en contradictoire entre P.________ et X.________ (cf. consid. 6 et 7 infra), le refus d’instruire du Ministère public sur ces deux points doit être confirmé. 6. 6.1 Le recourant soutient qu’il est manifeste que P.________ et R.________ ont falsifié la comptabilité de la sandwicherie dans le but de présenter une situation financière plus favorable qu’elle ne l’était en réalité. Il remarque que le chiffre d’affaires mentionné dans la déclaration fiscale 2014 (12'459 fr. ; P. 8/3) est de 20'000 fr. inférieur à celui figurant sur le compte de pertes et profits au 31 décembre 2014 (32'459 fr. ; P. 6/4) et que le chiffre d’affaires mentionné dans la déclaration fiscale 2015 (48'652 fr. ; P. 6/4) est de plus de 64'000 fr. inférieur à celui indiqué dans le grand livre au 31 décembre 2015 (114'099 fr. ; P. 6/15, p. 42). Il considère que les explications données par les prévenus sont farfelues, à

- 13 - savoir, selon R.________, que les fichiers informatiques de l’année 2015 auraient « disparu » alors qu’elle s’était engagée durant son audition à fournir le compte de pertes et profits et le bilan de l’année 2015, et, selon P.________, qu’il aurait entreposé les documents relatifs à son ancien commerce chez son voisin et que ce dernier les aurait jetés. Le recourant considère que le dessaisissement, la disparition, voire la destruction des documents comptables constituent des indices de manœuvres frauduleuses visant à cacher la valeur réelle de la raison individuelle ainsi que les manipulations comptables y afférentes. 6.2 Selon l'art. 251 ch. 1 CP, se rend coupable de faux dans les titres et est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire, quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, crée un titre faux, falsifie un titre, abuse de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constate ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait (art. 110 al. 4 CP). L'art. 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité (ATF 142 IV 119 consid. 2.1 ; ATF 138 IV 130 consid. 2.1). Un simple mensonge écrit ne constitue pas un faux intellectuel. Le document doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire pouvoir s'y fier raisonnablement. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration (ATF 144 IV 13 consid. 2.2.2 ; TF 6B_383/2019 du 8 novembre 2019 consid. 8.3.1, non publié in ATF 145 IV 470 ; TF 6B_467/2019 du 19 juillet 2019 consid. 3.3.1). Il peut s'agir, par exemple, d'un devoir de

- 14 - vérification qui incombe à l'auteur du document ou de l'existence de dispositions légales, comme les art. 958a ss CO relatifs au bilan, qui définissent le contenu du document en question (ATF 141 IV 369 consid. 7.1 ; ATF 132 IV 12 consid. 8.1 ; ATF 126 IV 65 consid. 2a ; TF 6B_382/2011 du 26 septembre 2011 consid. 2.1). En revanche, le simple fait que l'expérience montre que certains écrits jouissent d'une crédibilité particulière ne suffit pas, même si dans la pratique des affaires il est admis que l'on se fie à de tels documents (TF 6B_383/2019 précité ; ATF 142 IV 119 consid. 2.1). Le caractère de titre d'un écrit est relatif. Par certains aspects, il peut avoir ce caractère, par d'autres non. La destination et l'aptitude à prouver un fait précis d'un document peuvent résulter directement de la loi, des usages commerciaux ou du sens et de la nature dudit document (ATF 146 IV 258 consid. 1.1 ; TF 6B_383/2019 précité ; ATF 142 IV 119 consid. 2.2). Sur le plan subjectif, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. L’intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, le dol éventuel étant suffisant. Ainsi, l'auteur doit être conscient que le document est un titre. Il doit savoir que le contenu ne correspond pas à la vérité. Enfin, il doit avoir voulu utiliser le titre en le faisant passer pour véridique, ce qui présuppose l'intention de tromper (ATF 141 IV 369 consid. 7.4 ; ATF 135 IV 12 consid. 2.2). Par ailleurs, l'art. 251 CP exige un dessein spécial, à savoir que l'auteur agisse afin de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite (ATF 141 IV 369 précité ; ATF 138 IV 130 consid. 3.2.4). En d'autres termes, est un faux pénal, l'écrit à portée juridique falsifié dans le but de tromper et de s'avantager. La notion large de dessein d'obtenir un avantage économique illicite pour soi ou un tiers consiste par exemple à présenter de faux comptes dans une négociation en vue d'obtenir du crédit ou à falsifier des écritures et faire apparaître dans une comptabilité un bénéfice inférieur à la réalité pour éluder l'impôt (Dupuis et alii, Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, nn. 50 et 56 ad art. 251 CP). Lors de

- 15 - l'établissement de fausses écritures comptables, le risque de tromper des tiers est généralement accepté (ATF 138 IV 130 précité ; ATF 133 IV 303 consid. 4.6 et 4.9). 6.3 En l’espèce, la falsification comptable des bénéfices paraît ressortir déjà des chiffres singulièrement élevés portés au bilan pour la période du 1er novembre au 31 décembre 2014 (10'158 fr. ; P. 6/4), puis de leur doublement insolite dans le bilan du premier trimestre 2015 (27'319 fr. ; P. 6/1), en dépit d'une marche des affaires décrite par ailleurs comme mauvaise par R.________ au point de décider P.________ à vendre rapidement. Au cours de son audition du 20 janvier 2023, R.________ a été incapable d’expliquer la raison pour laquelle le comptes de pertes et profits au 31 décembre 2014 indiquait un chiffre d’affaires de 32'459 fr., alors que la déclaration fiscale 2014 indiquait le montant de 12'459 fr. (PV aud. 2, R. 22), ni le motif pour lequel le grand livre au 31 décembre 2015 indiquait un chiffre d’affaires de plus de 112'000 fr., alors que la déclaration fiscale 2015 montrait le montant de 48'652 fr. (PV aud. 2, R. 24). Au cours de son audition du 20 décembre 2022, P.________ a déclaré qu’il ne savait pas s’il avait réalisé un bénéfice en novembre et décembre 2014, car il avait utilisé l’argent qu’il gagnait pour remplir les rayons du coin épicerie, mais qu’il ne lui semblait pas qu’il avait fait un bénéfice de 10'000 fr. (PV aud. 1, p. 5, 1er par.). Ces disparités comptables ainsi que l’absence totale d’explications plausibles ne semblent pas résulter de simples erreurs. Dans la mesure où il n’apparaît pas d’emblée que les faits ne sont pas punissables, le Ministère public devra poursuivre l’instruction en auditionnant P.________ et X.________, en contradictoire, afin de vérifier notamment quelle était la rentabilité effective (positive ou négative) de la sandwicherie et si, dans les pourparlers, la vente de l’affaire a été présentée par P.________ comme saine, dégageant des bénéfices, soit un revenu mensuel suffisant pour l’exploitant (environ 5'000 fr. par mois pour novembre et décembre 2014 et environ 9'000 fr. par mois de janvier à mars 2015).

- 16 - 7. 7.1 Le recourant soutient que, comme relevé dans le rapport d’investigation du 2 juin 2023 (P. 8, pp. 6-7), les grandes disparités entre les montants rapportés au compte de pertes et profits et au bilan de l’année 2015 et ceux inscrits sur le grand livre 2015 à la même date, ainsi qu’entre les montants des chiffres d’affaires et des bénéfices inscrits sur les déclarations fiscales des années 2014 et 2015 et ceux inscrits sur les comptes de pertes et profits et du grand livre de ces deux mêmes années, ne peuvent provenir de simples erreurs dues à un manque de professionnalisme. Il considère que l’argument de P.________ selon lequel il confiait la responsabilité de la comptabilité de son commerce à R.________ et qu’il ne maîtrisait pas ce domaine ne suffit pas pour le disculper de toute responsabilité. P.________ aurait dû vérifier que sa comptabilité était bien tenue, ce qui lui aurait permis de constater ces disparités. Le recourant ajoute qu’il n’avait aucune raison de suspecter que les documents comptables qui lui avaient été remis par R.________ n'étaient pas conformes à la réalité et que V.________ n’aurait jamais consenti un prêt de 30'000 fr. à P.________ si elle avait eu le moindre doute quant à la fiabilité des pièces comptables transmises. Le recourant allègue que P.________ et R.________ ont intentionnellement, ou du moins par dol éventuel, gonflé artificiellement la valeur des biens composant la raison individuelle afin de vendre le commerce à un prix plus élevé et trouver rapidement un acheteur. Il ajoute que tout laisse à penser que X.________ lui a faussement fait croire que la sandwicherie rapportait un chiffre d’affaires journalier de 1'000 fr., dès lors que R.________ a confirmé que le commerce ne marchait pas fort, contrairement à celui de T.________. Dans ces conditions, le recourant considère qu’il a été astucieusement trompé par P.________ et R.________. L’intimé soutient que l’« importance » des disparités comptables constatées ne dit rien en soi de l’existence d’une négligence professionnelle ou d’une intention criminelle, que la prétendue obligation du dirigeant d’une entreprise individuelle de s’assurer que la comptabilité est bien tenue est théorique puisque, comme la majorité des entrepreneurs, il a recouru aux services d’une fiduciaire pour pallier son défaut de connaissances en la matière, et qu’une analyse comptable

- 17 - rétrospective, de toute manière sans pertinence, ne permettrait pas de déduire l’existence ou l’inexistence des éléments constitutifs de l’art. 146 CP. Il considère que le recourant n’a lui-même pas réagi à plusieurs constats, à savoir que le bilan au 31 mars 2015 était daté du 28 février 2015, que le compte de pertes et profits au 31 mars 2015 avait été établi tardivement le 14 septembre 2015 et que les comptes de T.________ montraient eux aussi des disparités (P. 5, ch. 20 à 22, p. 3). Il ajoute que le recourant n’a pas non plus demandé les états financiers au plus proche de la date de la signature du contrat, soit au 31 octobre 2015. L’intimé admet que son commerce ne marchait pas fort, comme indiqué par la comptable, et conteste fermement avoir indiqué oralement au recourant un chiffre d’affaires quotidien de 1'000 francs. 7.2 Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d’escroquerie et est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire, quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. L'escroquerie consiste à tromper la dupe par des affirmations fallacieuses, par la dissimulation de faits vrais ou par un comportement qui la conforte dans son erreur. Par tromperie, il faut entendre tout comportement destiné à faire naître chez autrui une représentation erronée des faits (TF 6B_822/2021 du 4 juillet 2022 consid. 1.1.2 ; TF 6B_653/2021 du 10 février 2022 consid. 1.3.1). La tromperie peut également être réalisée par acte concluant, lorsqu'elle résulte, non pas des déclarations de l'auteur, mais de son comportement. Il y a tromperie par acte concluant lorsque l'on peut attribuer au comportement de l'auteur, dans les relations sociales, la valeur d'une déclaration. En ce sens, quiconque conclut un contrat manifeste en règle générale sa volonté interne d'exécuter sa prestation (ATF 147 IV 73 consid. 3.1 ; TF 6B_1463/2020 du 5 janvier 2022 consid. 2.2.2).

- 18 - Pour qu'il y ait tromperie par affirmations fallacieuses, il faut que l'auteur ait affirmé un fait dont il connaissait la fausseté. L'affirmation peut résulter de n'importe quel acte concluant. Il n'est donc pas nécessaire que l'auteur ait fait une déclaration. Il suffit qu'il ait adopté un comportement dont on déduit qu'il affirme un fait (TF 6B_822/2021 précité ; TF 6B_718/2018 du 15 mars 2019 consid. 4.3.1 ; TF 6B_589/2009 du 14 septembre 2009 consid. 3.2.1.1 ; TF 6B_817/2018 du 23 octobre 2018 consid. 2.3.1). Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas ; il faut encore qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 al. 1 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 147 IV 73 consid. 3.2 ; ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2). Il y a notamment manœuvre frauduleuse lorsque l'auteur fait usage de titres falsifiés ou obtenus sans droit ou de documents mensongers (ATF 128 IV 18 consid. 3a ; TF 6B_653/2021 précité consid. 1.4.3). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 147 IV 73 consid. 3.2 ; ATF 143 IV 302 consid. 1.4.1 ; ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2).

- 19 - 7.3 En l’espèce, le recourant soutient que les irrégularités comptables établissent la tromperie, donc l'escroquerie lors de la vente. Il faut distinguer la valeur des biens aliénés et la rentabilité du commerce. Dans la phase des négociations, le recourant a reçu un inventaire des biens d'occasion à acquérir avec indication de leurs prix particuliers. A 5'000 fr. près, le total correspondait au montant que P.________ avait déboursé pour acquérir l'affaire quelques mois auparavant. Cet inventaire et les montants qu'il indiquait étaient d'autant moins trompeurs que le recourant avait compris qu'il s'agissait de chiffes fixés subjectivement, non justifiés par des factures ou amortissements de valeurs à neuf, et qu'alerté par V.________, il avait lui-même demandé au recourant et à la comptable de les rectifier, soit de modifier ces chiffres, ce qui signifiait qu'il n'était pas dupe de leur authenticité et qu'il acceptait sans réserve de les faire varier artificiellement tout en demeurant dans l'enveloppe du prix fixé. Concernant la rentabilité du commerce, s'il n'est pas prouvé que le recourant ait reçu l'indication orale inexacte d'un chiffre d'affaires quotidien de 1'000 fr., il est néanmoins établi qu'il a expressément demandé à P.________ de prendre connaissance de la comptabilité et qu'il a reçu de R.________ les comptes de pertes et profits et les bilans pour novembre et décembre 2014 ainsi que pour le premier trimestre 2015, plus précisément :

- le compte de pertes et profits du 1er novembre au 31 décembre 2014 (daté du 28 février 2015) faisant état d’un chiffre d’affaires de 32'459 fr. 38 et d’un bénéfice de 10'158 fr. 46 ;

- le bilan au 31 décembre 2014 (daté du 28 février 2015) affichant un bénéfice identique ;

- le compte de pertes et profits du 1er janvier au 31 mars 2015 (daté du 14 septembre 2015) faisant état d’un chiffre d’affaires de 42'277 fr. 46 et d’un bénéfice de 27'319 fr. 60 ;

- le bilan au 31 mars 2015 (daté du 28 février 2015, probablement par erreur), affichant un bénéfice identique.

- 20 - Même si on ne dispose pas des pièces justificatives, le bénéfice mensuel moyen indiqué de l'ordre de 5'000 fr. pour chacun des deux derniers mois de 2014 et de l'ordre de 9'000 fr. pour chacun des trois premiers mois de 2015 paraissent fantaisistes et faux, car la comptable a elle-même relevé que la décision de P.________ de vendre était aussi due à ses problèmes financiers et au fait que son commerce ne marchait pas fort, contrairement à celui de T.________ (PV aud. 2, p. 5), dont les comptes font quant à eux ressortir un bénéfice mensuel moyen de l’ordre de 5'000 fr. durant trois années consécutives (P. 6/2). Si les bénéfices sont faux, les chiffres d'affaires le sont aussi. De plus, le quasi doublement inexplicable du bénéfice mensuel entre 2014 et 2015, miracle n'ayant laissé aucun souvenir dans l'esprit des prévenus, semble constituer lui- aussi une preuve de falsification. Enfin, les disparités comptables avec les données du grand livre 2015, de même que l'absence totale d'explications à leur sujet, semblent constituer un troisième indice concordant de falsification. Les documents comptables précités ont donc été établis par la comptable et remis par elle au recourant en vue de la vente. S'il avait été correctement renseigné sur la rentabilité, le recourant aurait le cas échéant renoncé à l'opération, si bien qu'en investissant 60'000 fr. dans cet achat, il a subi un dommage. L'astuce est en principe réalisée en présence de titres falsifiés qui relèvent de manœuvres frauduleuses (Gabarski/Borsodi, Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, n. 37 ad art. 146 CP). Pas formé à discerner le caractère insolite de ces chiffres, le recourant semble avoir été d'autant plus aisément dupé qu'il était lui- même gagné par un optimisme commercial démesuré en prévoyant le plein succès de sa future affaire (P. 6/4, tableau financier à destination de V.________). Si l'enquête n'a pas fait ressortir d'entente délictueuse claire entre les deux prévenus, chacun d'eux avait intérêt à l'aboutissement de la vente, P.________ pour se débarrasser d'un commerce qui marchait apparemment mal tout en limitant sa perte sur investissement, R.________

- 21 - en obtenant une rémunération pour son activité de fiduciaire. S'il s'en est remis à R.________ pour présenter les comptes, P.________ semble ne pas avoir été sincère lorsqu'il a prétendu avoir vendu uniquement pour des raisons familiales et il a forcément compris, sans démentir, ne serait-ce que dans ses discussions avec l'acheteur, que les renseignements comptables, embellis, tels que fournis, ainsi que ses réponses aux questions du candidat acquéreur n'étaient vraisemblablement pas véridiques. Il n’apparaît pas, à ce stade de la procédure, que les faits ne sont pas punissables. Comme pour le chef de faux dans les titres, le Ministère public devra poursuivre l’instruction en auditionnant P.________ et X.________, en contradictoire, et procéder à tout autre acte d’instruction qu’il estimera nécessaire.

8. En définitive, le recours doit être admis. Le chiffre I du dispositif de l’ordonnance entreprise, en tant qu’elle concerne la procédure pénale dirigée contre P.________ pour faux dans les titres et escroquerie, doit être annulé, de même que les chiffres II et III. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Vu l’issue du recours et la situation financière du plaignant, la demande d’assistance judiciaire gratuite de ce dernier pour la procédure de recours est admise (art. 136 al. 3 CPP). Me Daniel Trajilovic, déjà consulté, sera désigné en tant que conseil juridique gratuit. Au vu du travail accompli par Me Daniel Trajilovic, il sera retenu 7 h d’activité d’avocat. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), le défraiement s’élève à 1’260 francs. Il faut y ajouter 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit

- 22 - 25 fr. 20, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 104 fr. 10, ce qui correspond à une indemnité de 1’390 fr. en chiffres ronds. Les frais de la procédure de recours, par 2'200 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit, par 1’390 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du décès de R.________. II. Le recours est admis.

- 23 - III. Le chiffre I de l’ordonnance du 20 septembre 2024 en tant qu’elle concerne la procédure pénale dirigée contre P.________ pour faux dans les titres et escroquerie est annulé, de même que les chiffres II et III. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. IV. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. V. La requête d’assistance judiciaire de X.________ est admise et Me Daniel Trajilovic désigné en tant que conseil juridique gratuit pour la procédure de recours. VI. L’indemnité allouée à Me Daniel Trajilovic est fixée à 1'390 fr. (mille trois cent nonante francs). VII. Les frais d’arrêt, par 2'200 fr. (deux mille deux cents francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Daniel Trajilovic, par 1'390 fr. (mille trois cent nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VIII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Daniel Trajilovic, avocat (pour X.________),

- Me Marc Cheseaux, avocat (pour P.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.

- 24 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :