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PE23.010859

Waadt · 2024-10-30 · Français VD
Sachverhalt

antérieurs à son arrestation, que les craintes de l’enfant C.________ de la croiser ne sont pas propres à renforcer les soupçons de commission d’infractions et que le fait que B.________ ait pu la voir le 12 août 2024 est possible puisqu’elle résidait au [...], non loin de son domicile. 3.2 Conformément à l’art. 221 al. 1 CPP rappelé plus haut, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité à l'égard de l'intéressé, c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction (ATF 143 IV 168 consid. 2 ; TF 7B_868/2023 du 1er décembre 2023 consid. 4.1). De jurisprudence constante, il n'appartient pas au juge de la détention d'examiner en détail l'ensemble des considérations de fait, pas plus que de procéder à une appréciation complète des éléments à charge et à décharge ; il lui incombe uniquement de vérifier, sous l'angle de la vraisemblance, que le maintien en détention repose sur des indices de culpabilité suffisants. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2). De plus, c'est au juge du fond et non à celui de la détention qu'il incombera de résoudre définitivement les questions de qualification juridique des faits poursuivis, d'apprécier la culpabilité de l'intéressé ainsi que la valeur probante des différentes déclarations (ATF 143 IV 330 consid. 2.1).

- 17 - 3.3 En l’espèce, dans son ordonnance de prolongation de la mesure de substitution du 30 juillet 2024, soit l’interdiction faite à la recourante de se rendre à son domicile, le Tribunal des mesures de contrainte s’est intégralement référé à ses précédentes ordonnances et à l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 29 avril 2024 (no 320),

Erwägungen (5 Absätze)

E. 4.1 La recourante invoque la violation du principe de célérité. Elle soutient que la procureure a été dans l’inaction totale du 10 mai 2024 (réception du dossier en retour de la Cour de céans par le Ministère public) au 5 septembre 2024 (date des auditions de R.________ et de B.________).

E. 4.2 Selon l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. A l'instar de l'art.

E. 4.3 En l’espèce, le Ministère public n’est pas demeuré inactif du 10 mai 2024 au 5 septembre 2024. Le 17 mai 2024, il a demandé au Tribunal des mesures de prolonger l’interdiction faite à la recourante de se rendre à son domicile pour une durée de deux mois. Celle-ci n’a pas recouru contre l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 28 mai 2024, qui prolongeait pour deux mois l’interdiction qui lui était faite de se

- 21 - rendre à son domicile. Ensuite, dans la mesure où la recourante avait elle- même informé le Ministère public, le 30 avril 2024, qu’elle avait soumis à la plaignante une proposition tendant à transformer son droit d’habitation en un droit d’usufruit, afin de pouvoir habiter ailleurs et louer son logement, le Ministère public a logiquement demandé aux parties, le 5 juillet 2024, où en étaient leurs transactions avant de solliciter une prolongation de la mesure de substitution. Le 10 juillet 2024, la recourante s’est plainte auprès du Ministère public du fait qu’il devait mener à terme son instruction avec célérité et lui a demandé de rendre un avis de prochaine clôture sans délai. Le 18 juillet 2024, le Ministère public a adressé au Tribunal des mesures de contrainte une demande de prolongation de la mesure de substitution pour une durée de trois mois. Le 19 juillet 2024, il a cité B.________ et R.________ à comparaître à ses audiences du 5 septembre 2024. Il est vrai qu’aucune mesure d’instruction en tant que telle n’a ainsi été effectuée entre le 10 mai 2024 et le 19 juillet 2024, mais cette durée d’un peu plus de deux mois n’apparaît pas choquante. Ensuite, le 24 juillet 2024, la recourante a téléphoné à la procureure pour lui reprocher d’avoir procédé à une demande de prolongation de la mesure de substitution et lui indiquer que l’hôtel à [...] où elle se trouvait ne pouvait plus l’accueillir. Au cours de cette conversation, la recourante s’est montrée très agitée, s’est énervée et a dit à la procureure qu’elle « ne comprenait vraiment rien », en utilisant un ton et des propos déplacés (procès-verbal des opérations, p. 13). Dans ces conditions, la procureure a, le 25 juillet 2024, demandé au Centre d’expertises psychiatriques qu’il lui communique le nom d’un expert qui serait chargé de procéder à une expertise psychiatrique sur la personne de la prévenue. Le 30 juillet 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a rendu une ordonnance qui prolongeait de deux mois l’interdiction qui était faite à la recourante de se rendre à son domicile. Le 12 août 2024, la procureure a soumis aux parties les questions qu’elle entendait poser aux experts et leur a imparti un délai au 2 septembre 2024 pour se déterminer. La plaignante et la recourante ont répondu respectivement les

- 22 - 21 août 2024 et 30 août 2024. Enfin, le prévenu B.________ et le témoin R.________ ont été entendus le 5 septembre 2024. Vu le déroulement de la procédure tel que décrit ci-dessus, il n’y a aucune violation du principe de célérité. En outre, et a fortiori, il n’existe aucun manquement grave faisant apparaître que l’autorité ne serait plus en mesure de mener la procédure à chef dans un délai raisonnable, comme le prévoit la jurisprudence rendue en matière de détention provisoire. 5. 5.1 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution : (let. a) la fourniture de sûretés, (let. b) la saisie des documents d'identité, (let. c) l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble, (let. d) l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif, (let. e) l'obligation d'avoir un travail régulier, (let. f) l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles et (let. g) l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes. Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1). 5.2 La recourante a conclu subsidiairement à des mesures de substitution moins intrusives. Quand bien même un acte de recours ne peut renvoyer, à titre de motivation, à une précédente écriture produite

- 23 - devant une autre autorité (TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 ; CREP 3 octobre 2024/695 ; CREP 6 août 2024/566), il y a lieu d’examiner d’office si ces mesures sont admissibles et suffisantes. En l’espèce, il y a lieu de constater que, depuis qu’elle a été relaxée, la recourante s’est conformée aux deux mesures de substitution ordonnées jusqu’au 29 mai 2024 (soit l’interdiction de se rendre à son domicile et l’obligation de séjourner de manière continue auprès de [...]), puis à la seule mesure de substitution ordonnée jusqu’à ce jour (soit l’interdiction de se rendre à son domicile). Dans l’espoir que la recourante comprenne qu’elle doit pacifier sa cohabitation avec les propriétaires de son logement – notamment ne pas adopter un ton et des propos déplacés comme elle l’a déjà fait deux fois à l’encontre de la procureure –, il convient de l’autoriser à réintégrer son domicile, au bénéfice des deux mesures de substitution suivantes : 1. interdiction lui est faite de s’adresser directement ou indirectement, par la parole, le geste ou d’une quelconque autre manière, à A.________, à B.________ et à leurs enfants, ou d’interagir avec eux, sauf par l’intermédiaire de son avocate ou à la demande des autorités ; 2. interdiction lui est faite de se rendre au sous- sol de son immeuble où se trouve sa cave et sa buanderie et d'emprunter le passage commun sis au sud de l'immeuble ainsi que sa porte d'entrée principale, de sorte qu'elle devra utiliser un service de blanchisserie/pressing (incluant ramassage et lavage) pour laver son linge et continuer de passer exclusivement par sa véranda. Ces mesures de substitution seront prononcées pour une période de trois mois, soit jusqu’au 26 décembre 2024. Enfin, comme exposé par le Ministère public, le versement du montant de 20'000 fr. n’est pas nécessaire puisqu’il ne viserait qu’à prévenir le risque de fuite, lequel n’a pas été retenu. La recourante est formellement rendue attentive au fait que si elle transgresse l’une ou l’autre voire les deux mesures de substitution précitées, le Tribunal des mesures de contrainte pourra en tout temps révoquer celles-ci, en ordonner d’autres ou prononcer la détention provisoire (art. 237 al. 5 CPP).

- 24 -

E. 6 Enfin, la recourante soutient que les conditions à la radiation de son droit d’habitation (placement en EMS, constitution d’un nouveau domicile ou décès) ne sont pas réalisées. Dans la mesure où les autorités pénales ne sont pas compétentes concernant le droit d’habitation de la recourante et que, de surcroît, le Tribunal des mesures de contrainte ne fait aucune mention d’un éventuel retrait de ce droit d’habitation dans sa motivation, le grief de la recourante est irrecevable.

E. 7 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis et l’ordonnance entreprise réformée aux chiffres II, III et IV de son dispositif dans le sens des considérants qui précèdent. Elle sera confirmée pour le surplus, soit en particulier en son chiffre I qui pose que les conditions légales de la détention provisoire sont réalisées. Les frais de la procédure de recours, par 2'530 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis par moitié, soit par 1'265 fr., à la charge de X.________, qui succombe partiellement (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 423 CPP). Me Vanessa Simioni, avocate de choix de la recourante, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours. Au vu du travail accompli, il sera retenu 4 heures d’activité nécessaire. Toutefois, par parallélisme avec les frais, ce montant sera réduit de moitié. Au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), le défraiement s’élève ainsi à 600 fr., auquel il faut ajouter 2 % pour les débours (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), soit 12 fr., et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 49 fr. 57, de sorte que l’indemnité s’élève au total à 662 fr. en chiffres ronds. Cette indemnité sera laissée à la charge de l’Etat (art. 423 CPP).

- 25 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance est réformée aux chiffres II, III et IV de son dispositif comme il suit : « II. Ordonne, en lieu et place de la détention provisoire, les mesures de substitution suivantes :

1. Interdiction est faite à X.________ de s’adresser directement ou indirectement, par la parole, le geste ou d’une quelconque autre manière, à A.________, à B.________ et à leurs enfants, ou d’interagir avec eux, sauf par l’intermédiaire de son avocate ou à la demande des autorités ;

2. Interdiction est faite à X.________ de se rendre au sous- sol de son immeuble où se trouve sa cave et sa buanderie et d'emprunter le passage commun sis au sud de l'immeuble ainsi que sa porte d'entrée principale, de sorte qu'elle devra utiliser un service de blanchisserie/pressing (incluant ramassage et lavage) pour laver son linge et continuer de passer exclusivement par sa véranda. III. Supprimé. IV. Fixe la durée maximale des mesures de substitution mentionnées sous chiffre II ci-dessus à 3 (trois) mois, soit jusqu’au 26 décembre 2024. » L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Les frais d’arrêt, par 2'530 fr. (deux mille cinq cent trente francs), sont mis par moitié, soit par 1'265 fr. (mille deux cent

- 26 - soixante-cinq francs), à la charge de X.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. IV. Une indemnité réduite de 662 fr. (six cent soixante-deux francs) est allouée à X.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours, à la charge de l'Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme X.________,

- Me Vanessa Simioni, avocate (pour X.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. En application de l’art. 214 al. 4 CPP, le dispositif du présent arrêt est communiqué par courrier séparé à la victime suivante :

- Me Jean-Lou Maury, avocat (pour A.________),

- 27 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 768 PE23.010859-DBT CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 30 octobre 2024 __________________ Composition :M. KRIEGER, président Mmes Byrde et Elkaim, juges Greffière : Mme Vuagniaux ***** Art. 5 al. 1, 221 al. 1 let. c, 227 et 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 7 octobre 2024 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 27 septembre 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause no PE23.010859-DBT, la Chambre des recours pénale considère : En fait :

1. En 2015, X.________, née le [...] 1936, et son époux [...] ont vendu leur maison, sise [...], à A.________, née le [...] 1985, et à son époux C.________, né le [...] 1976, tout en demeurant au bénéfice d’un droit d’habitation. X.________, veuve depuis 2020, habite au rez-de-chaussée, et A.________ et sa famille habitent au premier étage. 351

- 2 - Par ordonnance pénale du 21 juin 2022, sur plainte d’A.________, X.________ a été condamnée pour injure et violation de domicile à 45 jours-amende à 50 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’à une amende de 500 fr., convertible en 10 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif. En effet, entre le 30 décembre 2021 et le 29 mars 2022, X.________ avait régulièrement injurié A.________ en tenant les propos suivants : « sales [...]! Retournez dans votre pays ! Vous n’avez rien à faire ici ! » et « sales cons, sales gueulards », avait pénétré sans droit sur la parcelle de jardin de ses voisins et avait ouvert à plusieurs reprises la porte de leur appartement. Entre octobre 2022 et mars 2024, A.________ a déposé plusieurs plaintes pénales contre X.________. Selon l’ordonnance litigieuse, les faits suivants sont reprochés à X.________ : « 1) Le 7 septembre 2022, [...], X.________ aurait empêché A.________ ainsi que sa famille d’accéder à la buanderie, en fermant la porte à clé. Le même jour, la famille [...] n’avait plus d’eau chaude. Ils ont tenté de discuter avec X.________, qui refusait toujours d’ouvrir le local. A.________ et son mari ont donc dû appeler le plombier afin qu’il répare la machinerie, à leur frais. Après le départ du plombier, X.________ s’est résolue à leur ouvrir la porte du local, suite à l’intervention téléphonique de sa fille, [...]. Lorsqu’A.________ est entrée dans la buanderie, X.________ se serait emparée d’un balai et l’aurait pointé dans sa direction en faisant de grands gestes, en faisant semblant de lui donner des coups d’estoc pour la chasser hors du local. A.________ a eu peur que X.________ ne la frappe. Durant cette altercation, X.________ n’aurait pas cessé de les insulter et de tenir les propos suivants : « misérables », « retournez dans votre pays ! », « sales cons » (PV 1).

2) Le 19 septembre 2022, [...], X.________ aurait pénétré dans le jardin de la famille d’A.________, sans leur accord, bien qu’ils lui aient dit ne plus vouloir sa présence. X.________ se serait rendue dans le local où les outils sont rangés et se serait emparée de plusieurs choses, rétorquant en être propriétaire. A.________ et son mari se sont interposés en retenant physiquement les objets, qui leur appartenaient. Prise de colère, X.________ se serait emparée d’un pot en terre cuite et l’aurait lancé au

- 3 - niveau du ventre d’A.________. Durant toute l’altercation, X.________ les aurait en outre insultés en proférant les propos suivants : « sale race », « retournez dans votre pays », « misérables », « sales gueulards » et de « sales cons » (PV 1).

3) Le 26 septembre 2022, [...], alors qu’A.________ demandait à X.________ de laisser la buanderie ouverte, cette dernière lui aurait répondu en hurlant et en l’insultant : « ferme-la connasse ! », « tes enfants sont des bâtards », « retourne dans ton trou ! », « pouffiasse » (PV 1).

4) Le 28 septembre 2022, [...], alors qu’A.________ téléphonait à sa mère, dans le jardin, X.________ aurait hurlé depuis sa fenêtre « salope, rentre chez toi, arrête de discuter » (PV 1).

5) Le 2 octobre 2022, [...], un véhicule bloquait la sortie de garage d’A.________. Cette dernière et son mari ont demandé à X.________ de faire déplacer ladite voiture, qui appartenait à l’un de ses invités. Pendant que son invité s’occupait à déplacer la voiture, X.________ les aurait insultés et aurait hurlé les propos suivants : « vous nous faites chier, emmerdeurs, c’est juste pour emmerder, allez vous faire foutre, sale race, misérables, retournez dans votre trou, conne » (PV 1).

6) Le 15 février 2023, [...], en voulant stationner sur sa place de parc privée, A.________ en aurait été empêché en raison de la présence d’un autre véhicule. Elle se serait rendue chez X.________ afin de savoir si le véhicule en question appartenait à l’un de ses invités. C’est alors que X.________ serait sortie, très énervée, accompagnée d’un premier inconnu. Elle l’aurait insulté en lui disant d’« arrêtez de nous faire chier ! Sale race ! ». A.________ se serait contentée de demander à l’homme en question de déplacer son véhicule afin qu’elle puisse y parquer le sien. X.________ aurait interrompu la discussion en disant que ce dernier allait se parquer contre le mur, ce à quoi A.________ a répondu qu’elle n’était pas d’accord car cela bloquerait l’entrée de son jardin. X.________ se serait de nouveau mise à l’insulter en tenant les propos suivants : « fermez vos gueules ! pauvre conne ! Arrêtez de nous faire chier ! Je suis chez moi, cette voiture ne sortira pas de là ! ». L’homme aurait déplacé son véhicule de façon à bloquer l’entrée du jardin d’A.________.

- 4 - En suite de cela, un deuxième homme serait sorti de chez X.________, connu d’A.________, étant donné qu’il s’agirait d’un invité régulier de X.________. Ce dernier aurait été passablement énervé et grossier, criant sur A.________ en lui disant d’« Allez-vous faire foutre ! Qu’est-ce que vous voulez !? Vous avez un problème !? On n’en a rien à foutre de ce que vous voulez ! Elle est chez elle et elle fait ce qu’elle veut ! ». A.________ aurait tenté de filmer ce deuxième individu afin de se défendre, compte tenu du fait qu’il lui aurait fait des signes grossiers de la main. En apercevant le téléphone, ce dernier serait alors venu à sa hauteur, l’aurait frappé dans son bras, main ouverte. Ce faisant, le téléphone d’A.________ serait tombé dans la voiture de cette dernière, et il l’aurait ensuite poussée contre la portière de son véhicule, qu’elle aurait percuté avec son bras gauche. L’individu aurait continué de l’insulter, et se serait finalement calmé en remarquant qu’une voisine d’A.________ filmait la scène. Les enfants d’A.________, âgés de 16 et 7 ans, en compagnie de 2 amis respectifs, étaient présents lors des faits et ont été choqués (PV 2).

7) Le 16 février 2023, [...], A.________ aurait demandé à X.________ d’ouvrir la porte de la buanderie afin que son mari puisse s’occuper de l’entretien des machines. La porte de ladite buanderie était verrouillée depuis le 8 février 2023, malgré un arrangement décidé conjointement avec l’avocate de X.________ sur les horaires d’ouverture de la buanderie. Le jour en question, X.________ lui aurait rétorqué que « Ce n’est pas une petite conne comme vous qui allez me donner des ordres et me faire ouvrir cette porte », « sale race », « Vous n'avez rien à foutre ici, sortez de là, c’est chez moi ! », « Fermez votre gueule, vous me faites chier ! Allez-vous faire foutre » (PV 2).

8) En juin 2023, [...], alors qu’il y avait un problème d’inondation dans le jardin d’A.________ et de son mari et qu’ils devaient par conséquent accéder à la buanderie, la porte de celle-ci aurait été de nouveau fermée par X.________. Lorsqu’A.________ lui aurait demandé à ce qu’elle leur ouvre la porte, elle lui aurait répondu : « Ce local est à moi, vous n’avez rien à faire dedans ! », « Allez-vous faire foutre ! », « Fermez la petite conne ! », « Sale race », « Retournez dans votre trou ! » (P. 19/1).

- 5 -

9) En août et septembre 2023, [...], alors qu’A.________ était dans son local dans l’immeuble, X.________ l’aurait insultée à deux reprises en lui disant « sale race », « vous êtes de retour, j’étais bien tranquille et maintenant, vous me faites chier à nouveau ! », « J’ai pensé que vous étiez partis pour de bon », « retournez dans votre pays » (P. 19/1).

10) Le 16 septembre 2023, [...], alors qu’A.________ et sa famille se trouvaient chez eux, X.________ serait entrée dans leur appartement et leur aurait dit « Vous allez la fermer ! », « sale race », « Retournez dans votre pays ! », « Je vous ferai chier jusqu’à la mort, retournez au [...]! » (P. 19/1).

11) Le 24 septembre 2023, [...], un infirmier du CMS est passé chez X.________ afin de prendre sa tension. Le véhicule de ce dernier bloquait l’accès au garage d’A.________. Après son passage chez X.________, l’infirmier s’est rendu dans l’appartement d’A.________ et a ainsi causé un grand effroi à l’ensemble de la famille, qui pensaient que cet individu allait leur faire du mal. Ils ont finalement appris que c’était l’infirmier de X.________. Cette dernière lui avait ouvert la porte de leur appartement. X.________ a indiqué qu’il devait venir à leur encontre pour leur demander de déplacer leur véhicule, qui bloquait le sien (P. 19/1).

12) Le 25 janvier 2024, [...], X.________ aurait frappé au visage A.________ au moyen d’un cintre, lui occasionnant des blessures et l’aurait également injuriée. Selon constat médical établi le 25 janvier 2023 par les Urgences de l’Hôpital ophtalmique Jules-Gonin, A.________ a souffert d’une dermabrasion frontale et nasale avec léger saignement et légère tuméfaction (P. 27/1, 27/2).

13) Entre le 21 et le 26 février 2024, [...], X.________ aurait subtilisé la correspondance postale d’A.________ et aurait déchiré plusieurs lettres (P. 32/1, 32/2).

14) Depuis septembre 2022, par les comportements violents et les injures récurrentes qu’elle adopte à l’encontre d’A.________, X.________ provoque des angoisses et des peurs ayant porté atteinte à la santé physique et psychique de l’enfant C.________, né le [...] 2015. L’enfant est sujet à une

- 6 - forte anxiété, souffre également de troubles du sommeil et doit prendre des médicaments (P. 9, 17/1).

15) Le 18 mars 2024, [...], X.________ se serait approchée d’A.________, laquelle était accompagnée de deux enfants de 3 ans et 18 mois, dont elle avait la garde ; sans mot dire, X.________ qui tenait à la main droite un sécateur, aurait alors tenté de lui asséner plusieurs coups au moyen de cet objet dangereux, en visant la zone du visage et de la gorge. Par réflexe, A.________ a pu éviter les coups, mais le sécateur se trouvait à une distance de 10 cm environ de son visage (P. 38/1, 38/2). » X.________ a été entendue le 13 mars 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : Ministère public). A cette occasion, elle a affirmé plusieurs fois que sa voisine aurait tout inventé et prétendu qu’elle n’était pas l’auteure des blessures constatées sur le visage A.________ selon le constat médical produit. Elle a été rendue attentive au fait qu’elle pourrait être placée en détention provisoire si elle commettait d’autres agissements répréhensibles à l’encontre de ses voisins. Le 14 mars 2024, le Ministère public a ordonné que X.________ fasse l’objet d’un examen psychique et physique, au sens de l’art. 251 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Il a demandé au Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML) s’il pouvait mener à bien cette mission. Le 19 mars 2024, le CURML a informé la procureure qu’il n’était pas en mesure de procéder à l’examen de l’intéressée. A.________ a été entendue le 27 mars 2024 par le Ministère public. Au vu de la gravité des faits relatés par celle-ci, la procureure a délivré un mandat d’amener à l’encontre de X.________. Celle-ci a été arrêtée le même jour et placée en détention provisoire. Par ordonnance du 29 mars 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire pour une durée d’un mois, soit jusqu’au 26 avril 2024, de X.________, prévenue de tentative de lésions corporelles graves, lésions corporelles simples, lésions corporelles simples

- 7 - qualifiées, violation de secrets privés, menaces, contrainte et violation de domicile, retenant un risque de réitération qualifié (art. 221 al. 1bis CPP). Par ordonnance du 9 avril 2024, confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 29 avril 2024 (no 320), le Tribunal des mesures de contrainte a constaté que les conditions légales de la détention provisoire de X.________ demeuraient réalisées, toujours en raison du risque de réitération qualifié, et a ordonné, jusqu’au 29 mai 2024, deux mesures de substitution en lieu et place de la détention provisoire, à savoir l’interdiction faite à X.________ de se rendre à son domicile, même pour y prendre des effets personnels, et l’obligation faite à X.________ de séjourner de manière continue auprès de [...]. Le 22 avril 2024, la Brigade de Police Scientifique (ci-après : BPS) a indiqué qu’il n’avait pas été découvert de traces papillaires sur les morceaux d’enveloppes déchirées transmises par la gendarmerie de Morges. Par ordonnance du 28 mai 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a constaté que les conditions légales de la détention provisoire de X.________ demeuraient réalisées, toujours en raison du risque de récidive qualifié, et a prolongé, jusqu’au 28 juillet 2024, en lieu et place de la détention provisoire, l’interdiction qui avait été faite à X.________ de se rendre à son domicile, même pour y prendre des effets personnels. Par ordonnance du 30 juillet 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a constaté que les conditions légales de la détention provisoire de X.________ demeuraient réalisées, toujours en raison du risque de récidive qualifié, et a prolongé, jusqu’au 27 septembre 2024, en lieu et place de la détention provisoire, l’interdiction qui avait été faite à X.________ de se rendre à son domicile, même pour y prendre des effets personnels. B.________ a été entendu le 5 septembre 2024 en tant que prévenu dans le cadre de la présente procédure, pour avoir injurié X.________ le 10 juin 2023.

- 8 - R.________, amie d’A.________, a été entendue le 5 septembre 2024 jour en qualité de témoin. Le 9 septembre 2024, le Ministère public a ordonné la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique sur la personne de X.________, dès lors qu’un doute subsistait sur sa responsabilité pénale, et a désigné en qualité d’experts la Dre [...] et le Prof. [...], avec autorisation de faire appel à d’autres personnes travaillant sous leur responsabilité. B. Le 12 septembre 2019, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de prolongation, pour une durée de trois mois, de la mesure de substitution ordonnée jusqu’au 27 septembre 2024. Il a en outre requis l’ajout d’une seconde mesure de substitution, soit l’interdiction faite à X.________ de s’approcher de son domicile à moins de 200 mètres. Par ordonnance du 27 septembre 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a constaté que les conditions légales de la détention provisoire de X.________ étaient toujours réalisées (I), a ordonné, en lieu et place de la détention provisoire, deux mesures de substitution en ce sens qu’interdiction était faite à X.________ de s’approcher de son domicile à moins de 200 mètres, ainsi que de s’adresser directement ou indirectement et d’une quelconque manière à A.________, à B.________ et à leurs enfants, sauf par l’intermédiaire de son avocate ou à la demande des autorités (II), a prolongé, en lieu de place de la détention provisoire, la mesure de substitution selon laquelle interdiction était faite à X.________ de se rendre à son domicile, même pour y prendre des effets personnels (III), a fixé la durée maximale des mesures de substitution mentionnées sous chiffres II et III à trois mois, soit jusqu’au 26 décembre 2024 (IV), et a dit que les frais de la décision, par 1'200 fr., suivaient le sort de la cause (V). Concernant l’existence de soupçons suffisants de culpabilité, la motivation de l’ordonnance était la suivante :

- 9 - « En l’espèce, certes, la défense conteste l’existence de soupçons suffisants, indiquant, en substance, que l’instruction n’a pas permis de confirmer les soupçons retenus à l’endroit de la prévenue, que des problèmes de crédibilité des déclarations sont soulevées et que les déclarations de B.________, lors de son audition du 5 septembre 2024, sont « vagues » et « imprécises ». Cela étant, il sera rappelé qu’il n’appartient pas au juge de la détention, dans le cadre de l’examen des soupçons suffisants au sens de l’art. 221 al. 1 CPP, de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni d’apprécier la crédibilité des différents protagonistes, ce qui est la tâche du juge au fond. En tout état de cause, le tribunal de céans se réfère intégralement à ses précédentes ordonnances, ainsi qu’à l’arrêt de la CREP du 29 avril 2024 précité, qui gardent toute leur pertinence, étant rappelé qu’A.________ a déposé pas moins de sept plaintes et a produit plusieurs rapports médicaux, en particulier deux rapports émanant de la psychothérapeute de leur fils C.________, né le [...] 2015, à teneur desquels il ressort que C.________ est sujet à une forte anxiété causée par les constantes préoccupations et disputes avec X.________ (P. 9/1). Par ailleurs, il sera également rappelé que, dans son arrêt du 29 avril 2024, la CREP a retenu que « les déclarations de la plaignante, circonstanciées et empreintes d’émotion, paraissaient quant à elles crédibles (…). Elles sont pour le surplus étayées par plusieurs certificats médicaux desquels il ressort que la santé de son fils a été impactée par les agissements de [X.________], celui-ci souffrant d’une forte anxiété et de troubles du sommeil nécessitant une médication. A.________ a également produit un certificat médical et une photographie qui attestent des lésions que lui aurait fait subir X.________ au moyen d’un cintre. La mère d’un enfant gardé par elle a déclaré avoir été témoin d’injures proférées sans raison par [X.________] et être intervenue pour mettre un terme au comportement virulent de X.________ à l’égard de la plaignante. Pour le surplus, B.________ a confirmé les accusations de son épouse (…) » (arrêt du 29.04.2024 ; CREP no 320, consid. 3.3). La prévenue est également mise en cause pour avoir tenté d’asséner plusieurs coups au moyen d’un sécateur en visant la zone du visage et la gorge de la plaignante, alors que cette dernière était accompagnée de deux enfants, de trois ans et 18 mois, dont elle avait la garde (cf. not. cas 15).

- 10 - Depuis la dernière ordonnance du tribunal de céans, l’audition de B.________ a été effectuée par le Ministre public le 5 septembre 2024 et il ressort de ses déclarations que la prévenue aurait été aperçue, à tout le moins le 12 août 2024, non loin de son domicile, respectivement du domicile de la partie adverse (PV aud. 14). En outre, il a aussi déclaré que son fils, C.________, n’osait plus prendre seul le chemin de l’école (PV aud. 14). De plus, l’audition de la témoin R.________ a été effectuée le 5 septembre 2024 et il ressort notamment de ses déclarations que le jeune C.________ n’osait même plus se rendre dans son propre jardin par peur de croiser X.________ et que cette dernière s’en prenne à lui (PV aud. 15). Au vu de ce qui précède, la condition relative à l’exigence de forts soupçons de commission d’un crime ou d’une infraction demeure toujours pleinement réalisée. » Concernant le risque de réitération qualifié, le Tribunal a retenu ce qui suit : « En l’espèce, le Tribunal des mesures de contrainte considère que le risque de réitération qualifié (art. 221 al. 1bis CPP) demeure concret et se réfère intégralement à ses précédentes ordonnances, ainsi qu’à l’arrêt de la CREP du 29 avril 2024, qui gardent toute leur pertinence. Certes, le casier judiciaire de la prévenue ne fait mention d’aucune condamnation pour des infractions du même genre. Cela étant, elle a été condamnée le 21 juin 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte à 45 jours-amende avec sursis pendant deux ans et 500 fr. d’amende pour injure et violation de domicile (cf. casier judiciaire). Dans son arrêt du 29 avril 2024 précité, il sera rappelé que la CREP a retenu que « malgré cette condamnation et le sursis en cours, il lui est reproché d’avoir à nouveau injurié sa voisine à plusieurs reprises (…). Malgré ces auditions, son engagement de ne plus injurier sa voisine et la menace d’être placée en détention provisoire, elle aurait persisté dans son activité délictueuse, en ayant de cesse de s’en prendre à sa voisine, non plus seulement verbalement mais aussi physiquement » (arrêt du 29.04.2024 ; CREP no 320, consid. 4.3).

- 11 - A l’instar de la CREP, l’on relèvera encore que « les attaques verbales se seraient transformées en attaques physiques, qui gagneraient elles- mêmes en intensité, puisque [X.________] aurait tout d’abord lancé un pot en terre cuite, avant de s’en prendre à sa voisine avec un cintre, puis avec un sécateur. Certes, [X.________] a un âge avancé, mais, au vu des faits qui lui sont reprochés et des moyens utilisés pour s’en prendre à la plaignante, elle n’apparaît pas exempte de toute dangerosité » (arrêt du 29.04.2024 ; CREP no 320, consid. 4.3). Enfin, la CREP indique que « Son comportement est d’autant plus préoccupant que les motifs de ces agressions semblent futiles voire inexistants. On relèvera également que la prévenue a toujours contesté les faits qui lui étaient reprochés, malgré les éléments de preuve à charge, et que cette absence de prise de conscience ne présage rien de bon quant au risque de réitération. Compte tenu de tous ces éléments, le risque de récidive doit être considéré comme élevé » (arrêt du 29.04.2024 ; CREP no 320, consid. 4.3). Ainsi, il ressort du dossier que les faits qui sont reprochés à X.________ vont crescendo et sont inquiétants, au vu de son absence de prise de conscience durant l’instruction. De plus, comme vu, il ressort des déclarations de B.________ du 5 septembre 2024 que la prévenue aurait été aperçue, à tout le moins le 12 août 2024, non loin de son domicile, respectivement du domicile de la partie adverse (PV aud. 14). Les déclarations de B.________ sont claires, précises et linéaires. Ainsi, malgré les dénégations de la défense, il existe un risque élevé que la famille de la plaignante, et en particulier le jeune C.________, soit, contre son gré, confronté à X.________. En tout état de cause, la prévenue paraît s’en être pris à l’intégrité physique d’autrui, soit un bien particulièrement protégé par notre ordre juridique, à plusieurs reprises. Par ailleurs, il sera constaté que les faits durent depuis plus d’une année, que la prévenue a récidivé malgré une précédente condamnation et vont crescendo. A ce stade, la prévenue n’a ni identifié les facteurs déclencheurs de ses actes délictueux, ni mis en place des stratégies d’évitement, son comportement est allé crescendo et la protection de l’intérêt public l’emporte sur l’intérêt privé de cette dernière.

- 12 - A cet égard, il sera rappelé qu’une expertise psychiatrique de la prévenue est en cours afin de permettre d’évaluer la dangerosité présentée par la prévenue, connaître l’ampleur du risque de récidive et, le cas échéant, les modalités qui pourraient y pallier. Partant, vu la gravité des actes qui lui sont reprochés, l’importance du bien juridique concerné, à savoir l’intégrité physique, il y a lieu de craindre que, la prévenue récidive dans ses agissements délictueux, en s’en prenant à tout le moins à l’intégrité physique d’A.________, dites circonstances commandant ainsi la plus grande prudence, l’intéressée ayant saisi un sécateur devant la plaignante. Cet intérêt prime sur celui de la prévenue. Le risque de réitération qualifié (art. 221 al. 1 bis CPP) est dès lors concret. » Concernant les mesures de substitution, le Tribunal a retenu que l’interdiction faite à X.________ de se rendre à son domicile, même pour y prendre des effets personnels, était toujours propre à parer concrètement au risque de récidive, d’autant que le comportement délictueux de l’intéressée ne se manifestait que lorsqu’elle était en présence de ses voisins. Comme requis par le Ministère public, le Tribunal a ajouté deux nouvelles mesures de substitution en ce sens qu’interdiction était faite à X.________ de s’adresser directement ou indirectement et d’une quelconque manière à ses voisins, sauf par l’intermédiaire de son avocate ou à la demande des autorités, ainsi que de s’approcher de son domicile à moins de 200 mètres, dès lors que B.________ avait déclaré que la prévenue aurait été vue le 12 août 2024 non loin de son domicile, qu’elle séjournait désormais au [...], et que l’enfant C.________ n’osait pas se rendre dans le jardin de ses parents ni prendre seul le chemin de l’école, de peur de croiser la prévenue et que celle-ci s’en prenne à lui. Par ailleurs, le Tribunal a indiqué qu’il devait encore auditionner l’infirmier du Centre médical social et que le dépôt du rapport d’expertise psychiatrique était prévu pour mars 2025. Enfin, il a considéré que le principe de célérité n’avait pas été violé, dans la mesure où c’était par son propre comportement que X.________ avait provoqué la mise en œuvre des deux nouvelles mesures d’instruction précitées.

- 13 - C. Par acte du 7 octobre 2024, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant principalement à son annulation et à sa libération immédiate, subsidiairement à son annulation et au prononcé de plusieurs mesures de substitution, à savoir qu’interdiction lui soit faite d’interagir et/ou de s’adresser par la parole ou par le geste à la plaignante, à son mari et à ses enfants, qu’interdiction lui soit faite de se rendre au sous-sol de son immeuble où se trouve sa cave et sa buanderie et d’emprunter le passage commun sis au sud de l’immeuble ainsi que sa porte d’entrée principale, de sorte qu’elle devra utiliser un service de blanchisserie/pressing (incluant ramassage et lavage) pour laver son linge et continuer de passer exclusivement pas sa véranda, et qu’elle doive verser le montant de 20'000 fr. à titre de sûretés. Plus subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance attaquée et à la prolongation (sic) des mesures de sûreté selon lesquelles il lui était interdit de se rendre à son domicile, même pour y prendre des effets personnels, et de s’approcher de son domicile à moins de 100 mètres ; elle a cependant conclu à ce qu’elle soit autorisée à se rendre une fois par semaine, le vendredi après-midi, chez sa coiffeuse sans passer devant son domicile pour s’y rendre. Enfin, encore plus subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance attaquée et au renvoi du dossier de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir. Le 16 octobre 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a conclu au rejet du recours, en se référant entièrement à son ordonnance. Le Ministère public ne s’est pas déterminé dans le délai imparti.

- 14 - En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le Code. L’art. 222 CPP prévoit que seul le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention, l’art. 233 CPP étant réservé. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), à l’autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile par un détenu au bénéfice de mesures de subsitution qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre : (let. a) qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (let. b) qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves, ou (let. c) qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.

- 15 - Se basant sur la jurisprudence du Tribunal fédéral (Message du 28 août 2019 concernant la modification du Code de procédure pénale, FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. p. 6395), le nouvel art. 221 al. 1bis CPP, en vigueur depuis le 1er janvier 2024, prévoit que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées aux conditions suivantes : (let. a) le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave, et (let. b) il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre. Un seul des risques de fuite, de collusion ou de récidive suffit pour justifier le maintien en détention provisoire (TF 1B_160/2018 du 19 avril 2018 consid. 3.3 ; TF 1B_242/2016 du 21 juillet 2016 consid. 5). A l’expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le tribunal des mesures de contrainte, le ministère public peut demander la prolongation de la détention (art. 227 al. 1 CPP). 3. 3.1 La recourante fait valoir que l’instruction n’a pas permis de confirmer les sérieux soupçons de culpabilité retenus à son encontre. Elle invoque plusieurs éléments postérieurs au « prononcé » et des « problèmes de crédibilité dans les déclarations de la prévenue » (recte : plaignante), à savoir : le rapport de la BPS du 22 avril 2024 selon lequel ses empreintes digitales n’ont pas été trouvées sur les enveloppes que la plaignante affirme qu’elle aurait déchirées ; le refus du 8 mai 2024 de la plaignante et de son mari de convertir son droit d’habitation en un droit d’usufruit afin qu’elle puisse quitter son appartement et le louer à des tiers ; le fait que B.________ ait déclaré, le 5 septembre 2024, qu’il n’était pas utile de poser des caméras de vidéosurveillance sur les espaces communs de l’immeuble et que son épouse était « tout le temps énervée » ; le courrier de la plaignante du 2 septembre 2024 dans lequel celle-ci affirme que la présence de S.________, étudiant, à son domicile à raison d’une ou deux nuits par semaine est « de nature à faire naître

- 16 - légitimement de nouvelles craintes, voire des soupçons » ; et la déclaration du témoin R.________ selon laquelle elle n’est à aucun moment sortie de son appartement lors de l’événement du 26 février 2024, de sorte qu’elle n’a pas pu pousser la plaignante. La recourante soutient aussi que les arguments avancés par l’autorité intimée ne suffisent pas à retenir une confirmation ou un renforcement des soupçons de culpabilité à son encontre. Elle fait valoir en effet que les déclarations du témoin R.________ portent sur des faits antérieurs à son arrestation, que les craintes de l’enfant C.________ de la croiser ne sont pas propres à renforcer les soupçons de commission d’infractions et que le fait que B.________ ait pu la voir le 12 août 2024 est possible puisqu’elle résidait au [...], non loin de son domicile. 3.2 Conformément à l’art. 221 al. 1 CPP rappelé plus haut, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité à l'égard de l'intéressé, c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction (ATF 143 IV 168 consid. 2 ; TF 7B_868/2023 du 1er décembre 2023 consid. 4.1). De jurisprudence constante, il n'appartient pas au juge de la détention d'examiner en détail l'ensemble des considérations de fait, pas plus que de procéder à une appréciation complète des éléments à charge et à décharge ; il lui incombe uniquement de vérifier, sous l'angle de la vraisemblance, que le maintien en détention repose sur des indices de culpabilité suffisants. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2). De plus, c'est au juge du fond et non à celui de la détention qu'il incombera de résoudre définitivement les questions de qualification juridique des faits poursuivis, d'apprécier la culpabilité de l'intéressé ainsi que la valeur probante des différentes déclarations (ATF 143 IV 330 consid. 2.1).

- 17 - 3.3 En l’espèce, dans son ordonnance de prolongation de la mesure de substitution du 30 juillet 2024, soit l’interdiction faite à la recourante de se rendre à son domicile, le Tribunal des mesures de contrainte s’est intégralement référé à ses précédentes ordonnances et à l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 29 avril 2024 (no 320), considérant que les sérieux soupçons de culpabilité à l’encontre de la prévenue gardaient toute leur pertinence puisqu’aucun nouvel élément ne les contredisait ou les modifiait. Il a considéré que les déclarations de la plaignante apparaissaient crédibles, d’autant qu’elles étaient étayées par plusieurs rapports médicaux, en particulier ceux de la psychothérapeute de l’enfant C.________ selon lesquels celui-ci était sujet à une forte anxiété causée par les constantes préoccupations et disputes de ses parents avec la recourante. Il a ajouté que B.________ avait confirmé les accusations de son épouse et que la mère d’un enfant gardé par la plaignante avait été le témoin d’injures proférées sans raison par la prévenue et avait dû intervenir pour mettre un terme au comportement virulent de cette dernière, Dès lors que la recourante a reçu une copie numérique du dossier par voie informatique le 22 mai 2024, incluant le rapport de la BPS du 22 avril 2024 et le courrier de la plaignante du 8 mai 2024 (cf. procès- verbal des opérations, p. 11 in fine), et qu’elle n’a pas recouru contre l’ordonnance du 30 juillet 2024, elle ne peut plus se prévaloir de ces éléments. De toute manière, à supposer que ceux-ci aient été invoqués en temps utile, cela ne diminuerait pas les sérieux soupçons de culpabilité à l’encontre de la recourante. En effet, le fait que la BPS n’ait pas trouvé d’empreintes digitales sur les cinq morceaux d’enveloppes déchirées ne signifie pas que la recourante n’aurait pas commis les quatorze autres incidents qui lui sont reprochés et le fait que la plaignante et son époux n’aient pas voulu convertir le droit d’habitation en un droit d’usufruit ne concerne pas la procédure pénale et ne saurait donc influer sur l’examen de la vraisemblance de la commission d’infractions.

- 18 - Les arguments de la recourante ne sont pas susceptibles de contrer le raisonnement fait par le Tribunal des mesures de contrainte. Contrairement à ce qu’elle plaide, B.________ n’a pas déclaré, au cours de son audition du 5 septembre 2024, qu’il n’entendait pas poser des caméras de vidéosurveillance dans les espaces communs de l’immeuble : il a seulement refusé de répondre à la question qui lui était posée du moment que son avocat lui avait déconseillé de le faire, considérant que ladite question n’avait pas de lien avec l’affaire (PV aud. 14, lignes 210- 213). En outre, le courrier de la plaignante du 2 septembre 2024 faisant état de la présence de S.________ au domicile de la recourante et la déclaration de B.________ selon laquelle son épouse est « tout le temps énervée » ne concernent en rien la condition de l’existence de soupçons de culpabilité. Quant à l’événement du 26 février 2024 auquel la recourante se réfère – soit qu’elle aurait poussé par la plaignante –, il ne figure pas dans l’état de fait de l’ordonnance querellée. Enfin, il est précisé que la Cour de céans n’a pas à examiner les « problèmes de crédibilité dans les déclarations de la plaignante » comme la recourante le demande. En effet, le juge de la détention provisoire peut se borner à vérifier, sous l’angle de la vraisemblance, que le maintien en détention repose sur des indices de commissions d’infractions suffisants. Dans le cas particulier, la recourante est depuis le début de la procédure sérieusement soupçonnée d’avoir commis des actes pénalement répréhensibles et les soupçons à son encontre sont toujours existants. De plus, comme déjà relevé par la Cour de céans dans son arrêt du 29 avril 2024, du moment que la recourante conteste même avoir été impolie avec ses voisins, ses déclarations sont peu crédibles. Il est donc toujours douteux que la recourante ait eu un comportement irréprochable à l’égard de ses voisins comme celle-ci le prétend. Ses griefs doivent par conséquents être rejetés. La condition selon laquelle la recourante est fortement soupçonnée d’avoir commis un crime ou un délit est donc toujours réalisée.

- 19 - 4. 4.1 La recourante invoque la violation du principe de célérité. Elle soutient que la procureure a été dans l’inaction totale du 10 mai 2024 (réception du dossier en retour de la Cour de céans par le Ministère public) au 5 septembre 2024 (date des auditions de R.________ et de B.________). 4.2 Selon l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. A l'instar de l'art. 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), qui n'offre pas à cet égard une protection plus étendue, cette disposition consacre le principe de la célérité, en ce sens qu'elle prohibe le retard injustifié à statuer ; l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 144 I 318 consid. 7.1 ; ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 ; TF 6B_1400/2022 du 10 août 2023 consid. 8.1). Par analogie avec l’art. 5 al. 1 CPP, le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 144 II 486 consid. 3.2 ; TF 6B_1400/2022 précité). Des périodes d'activité intenses peuvent compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. On ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 ; ATF 130 I 312 consid. 5.2 ; TF 6B_1400/2022 précité). Le principe de la célérité peut être violé même si les autorités pénales n’ont commis aucune faute. Celles-ci ne sauraient donc exciper des insuffisances de leur organisation (ATF 130 I 312 consid. 5.2 ; TF 6B_417/2019 du 13 septembre 2019 consid. 4.1). La surcharge des autorités de poursuite pénale ne

- 20 - saurait justifier que l’instruction d’une procédure éprouve trop de retard ou qu’il ne soit pas statué sur une requête d’une partie (ATF 130 I 312 consid. 5.2). Une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction, un délai de quatre ans pour qu'il soit statué sur un recours contre l'acte d'accusation ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours apparaissent comme des carences choquantes (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 ; TF 6B_1400/2022 précité). En vertu du principe de la confiance, les parties ont l'obligation d'intervenir en cours d'instance pour se plaindre d'un retard à statuer, si elles veulent pouvoir ensuite soulever un tel grief devant l'autorité de recours ; il leur appartient ainsi d’entreprendre ce qui est en leur pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, notamment en incitant celle-ci à accélérer la procédure (ATF 130 I 312 consid. 5.2 ; TF 6B_967/2022 du 21 février 2023 consid. 2.2.2). Il serait en effet contraire au principe de la bonne foi, qui doit présider aux relations entre organes de l’Etat et particuliers en vertu de l’art. 5 al. 3 Cst., qu’un justiciable se plaigne d’un déni de justice devant l’autorité de recours, alors qu’il n’a entrepris aucune démarche auprès de l’autorité concernée (TF 1B_4/2023 du 27 février 2023 consid. 2.2 ; TF 1B_309/2021 du 3 septembre 2021 consid. 4). Selon la jurisprudence, la levée des mesures de substitution en raison d’un retard dans la procédure n’entre en considération que si ce manquement est particulièrement grave et qu’il apparaît au surplus que l’autorité ne serait plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 140 IV 74 consid. 3.2 ; TF 1B_77/2021 du 23 mars 2021 consid. 2.1 ; TF 1B_164/2020 du 29 avril 2020 consid. 3.2). 4.3 En l’espèce, le Ministère public n’est pas demeuré inactif du 10 mai 2024 au 5 septembre 2024. Le 17 mai 2024, il a demandé au Tribunal des mesures de prolonger l’interdiction faite à la recourante de se rendre à son domicile pour une durée de deux mois. Celle-ci n’a pas recouru contre l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 28 mai 2024, qui prolongeait pour deux mois l’interdiction qui lui était faite de se

- 21 - rendre à son domicile. Ensuite, dans la mesure où la recourante avait elle- même informé le Ministère public, le 30 avril 2024, qu’elle avait soumis à la plaignante une proposition tendant à transformer son droit d’habitation en un droit d’usufruit, afin de pouvoir habiter ailleurs et louer son logement, le Ministère public a logiquement demandé aux parties, le 5 juillet 2024, où en étaient leurs transactions avant de solliciter une prolongation de la mesure de substitution. Le 10 juillet 2024, la recourante s’est plainte auprès du Ministère public du fait qu’il devait mener à terme son instruction avec célérité et lui a demandé de rendre un avis de prochaine clôture sans délai. Le 18 juillet 2024, le Ministère public a adressé au Tribunal des mesures de contrainte une demande de prolongation de la mesure de substitution pour une durée de trois mois. Le 19 juillet 2024, il a cité B.________ et R.________ à comparaître à ses audiences du 5 septembre 2024. Il est vrai qu’aucune mesure d’instruction en tant que telle n’a ainsi été effectuée entre le 10 mai 2024 et le 19 juillet 2024, mais cette durée d’un peu plus de deux mois n’apparaît pas choquante. Ensuite, le 24 juillet 2024, la recourante a téléphoné à la procureure pour lui reprocher d’avoir procédé à une demande de prolongation de la mesure de substitution et lui indiquer que l’hôtel à [...] où elle se trouvait ne pouvait plus l’accueillir. Au cours de cette conversation, la recourante s’est montrée très agitée, s’est énervée et a dit à la procureure qu’elle « ne comprenait vraiment rien », en utilisant un ton et des propos déplacés (procès-verbal des opérations, p. 13). Dans ces conditions, la procureure a, le 25 juillet 2024, demandé au Centre d’expertises psychiatriques qu’il lui communique le nom d’un expert qui serait chargé de procéder à une expertise psychiatrique sur la personne de la prévenue. Le 30 juillet 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a rendu une ordonnance qui prolongeait de deux mois l’interdiction qui était faite à la recourante de se rendre à son domicile. Le 12 août 2024, la procureure a soumis aux parties les questions qu’elle entendait poser aux experts et leur a imparti un délai au 2 septembre 2024 pour se déterminer. La plaignante et la recourante ont répondu respectivement les

- 22 - 21 août 2024 et 30 août 2024. Enfin, le prévenu B.________ et le témoin R.________ ont été entendus le 5 septembre 2024. Vu le déroulement de la procédure tel que décrit ci-dessus, il n’y a aucune violation du principe de célérité. En outre, et a fortiori, il n’existe aucun manquement grave faisant apparaître que l’autorité ne serait plus en mesure de mener la procédure à chef dans un délai raisonnable, comme le prévoit la jurisprudence rendue en matière de détention provisoire. 5. 5.1 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution : (let. a) la fourniture de sûretés, (let. b) la saisie des documents d'identité, (let. c) l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble, (let. d) l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif, (let. e) l'obligation d'avoir un travail régulier, (let. f) l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles et (let. g) l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes. Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1). 5.2 La recourante a conclu subsidiairement à des mesures de substitution moins intrusives. Quand bien même un acte de recours ne peut renvoyer, à titre de motivation, à une précédente écriture produite

- 23 - devant une autre autorité (TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 ; CREP 3 octobre 2024/695 ; CREP 6 août 2024/566), il y a lieu d’examiner d’office si ces mesures sont admissibles et suffisantes. En l’espèce, il y a lieu de constater que, depuis qu’elle a été relaxée, la recourante s’est conformée aux deux mesures de substitution ordonnées jusqu’au 29 mai 2024 (soit l’interdiction de se rendre à son domicile et l’obligation de séjourner de manière continue auprès de [...]), puis à la seule mesure de substitution ordonnée jusqu’à ce jour (soit l’interdiction de se rendre à son domicile). Dans l’espoir que la recourante comprenne qu’elle doit pacifier sa cohabitation avec les propriétaires de son logement – notamment ne pas adopter un ton et des propos déplacés comme elle l’a déjà fait deux fois à l’encontre de la procureure –, il convient de l’autoriser à réintégrer son domicile, au bénéfice des deux mesures de substitution suivantes : 1. interdiction lui est faite de s’adresser directement ou indirectement, par la parole, le geste ou d’une quelconque autre manière, à A.________, à B.________ et à leurs enfants, ou d’interagir avec eux, sauf par l’intermédiaire de son avocate ou à la demande des autorités ; 2. interdiction lui est faite de se rendre au sous- sol de son immeuble où se trouve sa cave et sa buanderie et d'emprunter le passage commun sis au sud de l'immeuble ainsi que sa porte d'entrée principale, de sorte qu'elle devra utiliser un service de blanchisserie/pressing (incluant ramassage et lavage) pour laver son linge et continuer de passer exclusivement par sa véranda. Ces mesures de substitution seront prononcées pour une période de trois mois, soit jusqu’au 26 décembre 2024. Enfin, comme exposé par le Ministère public, le versement du montant de 20'000 fr. n’est pas nécessaire puisqu’il ne viserait qu’à prévenir le risque de fuite, lequel n’a pas été retenu. La recourante est formellement rendue attentive au fait que si elle transgresse l’une ou l’autre voire les deux mesures de substitution précitées, le Tribunal des mesures de contrainte pourra en tout temps révoquer celles-ci, en ordonner d’autres ou prononcer la détention provisoire (art. 237 al. 5 CPP).

- 24 -

6. Enfin, la recourante soutient que les conditions à la radiation de son droit d’habitation (placement en EMS, constitution d’un nouveau domicile ou décès) ne sont pas réalisées. Dans la mesure où les autorités pénales ne sont pas compétentes concernant le droit d’habitation de la recourante et que, de surcroît, le Tribunal des mesures de contrainte ne fait aucune mention d’un éventuel retrait de ce droit d’habitation dans sa motivation, le grief de la recourante est irrecevable.

7. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis et l’ordonnance entreprise réformée aux chiffres II, III et IV de son dispositif dans le sens des considérants qui précèdent. Elle sera confirmée pour le surplus, soit en particulier en son chiffre I qui pose que les conditions légales de la détention provisoire sont réalisées. Les frais de la procédure de recours, par 2'530 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis par moitié, soit par 1'265 fr., à la charge de X.________, qui succombe partiellement (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 423 CPP). Me Vanessa Simioni, avocate de choix de la recourante, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours. Au vu du travail accompli, il sera retenu 4 heures d’activité nécessaire. Toutefois, par parallélisme avec les frais, ce montant sera réduit de moitié. Au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), le défraiement s’élève ainsi à 600 fr., auquel il faut ajouter 2 % pour les débours (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), soit 12 fr., et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 49 fr. 57, de sorte que l’indemnité s’élève au total à 662 fr. en chiffres ronds. Cette indemnité sera laissée à la charge de l’Etat (art. 423 CPP).

- 25 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance est réformée aux chiffres II, III et IV de son dispositif comme il suit : « II. Ordonne, en lieu et place de la détention provisoire, les mesures de substitution suivantes :

1. Interdiction est faite à X.________ de s’adresser directement ou indirectement, par la parole, le geste ou d’une quelconque autre manière, à A.________, à B.________ et à leurs enfants, ou d’interagir avec eux, sauf par l’intermédiaire de son avocate ou à la demande des autorités ;

2. Interdiction est faite à X.________ de se rendre au sous- sol de son immeuble où se trouve sa cave et sa buanderie et d'emprunter le passage commun sis au sud de l'immeuble ainsi que sa porte d'entrée principale, de sorte qu'elle devra utiliser un service de blanchisserie/pressing (incluant ramassage et lavage) pour laver son linge et continuer de passer exclusivement par sa véranda. III. Supprimé. IV. Fixe la durée maximale des mesures de substitution mentionnées sous chiffre II ci-dessus à 3 (trois) mois, soit jusqu’au 26 décembre 2024. » L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Les frais d’arrêt, par 2'530 fr. (deux mille cinq cent trente francs), sont mis par moitié, soit par 1'265 fr. (mille deux cent

- 26 - soixante-cinq francs), à la charge de X.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. IV. Une indemnité réduite de 662 fr. (six cent soixante-deux francs) est allouée à X.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours, à la charge de l'Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme X.________,

- Me Vanessa Simioni, avocate (pour X.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. En application de l’art. 214 al. 4 CPP, le dispositif du présent arrêt est communiqué par courrier séparé à la victime suivante :

- Me Jean-Lou Maury, avocat (pour A.________),

- 27 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :