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PE23.010816

Waadt · 2024-01-04 · Français VD
Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 2.1 La recourante soutient que Me T.________, sur mandat d’A.________, s’est rendu coupable de tentative de contrainte au sens de l’art. 181 cum 22 CP (Code pénal du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) pour lui avoir réclamé des montants, pour certains astronomiques, qui n’étaient pas dus contractuellement et de lui avoir fait notifier un commandement de payer pour une somme de 553'578 fr., manifestement dans le but d’impressionner ses dirigeants afin d’obtenir de leur part une attitude plus conciliante dans le cadre de négociations contractuelles. La recourante estime qu’en procédant de la sorte, Me T.________ aurait fait usage de moyens de pression abusifs, alors qu’elle lui avait proposé de renoncer à invoquer la prescription.

E. 2.2.1 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de

- 6 - l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées ; TF 7B_27/2023 du 12 septembre 2023 consid. 3.2 ; TF 6B_933/2021 du 21 février 2022 consid. 2.1).

E. 2.2.2 Conformément à l'art. 181 CP, quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1; ATF

- 7 - 137 IV 326 consid. 3.3.1; ATF 134 IV 216 consid. 4.1 ; TF 6B_598/2022 du 9 mars 2023 consid. 2.1.2). Ainsi, menacer d'une plainte pénale pour une infraction que rien ne permet sérieusement de soupçonner est un moyen en soi inadmissible (ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb). En revanche, réclamer le paiement d'une créance ou menacer de déposer une plainte pénale (lorsque l'on est victime d'une infraction) constituent en principe des actes licites; ils ne le sont plus lorsque le moyen utilisé n'est pas dans un rapport raisonnable avec le but visé et constitue un moyen de pression abusif, notamment lorsque l'objet de la plainte pénale est sans rapport avec la prestation demandée ou si la menace doit permettre d'obtenir un avantage indu (ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb et les références citées; TF 6B_1272/2021 du 28 avril 2022 consid. 2.1.2 ; TF 6B_974/2018 du 20 décembre 2018 consid. 3.1). Pour une personne de sensibilité moyenne, faire l'objet d'un commandement de payer d'une importante somme d'argent est, à l'instar d'une plainte pénale, une source de tourments et de poids psychologique, en raison des inconvénients découlant de la procédure de poursuite elle- même et de la perspective de devoir peut-être payer le montant en question. Un tel commandement de payer est ainsi propre à inciter une personne de sensibilité moyenne à céder à la pression subie, donc à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action (TF 6B_1116/2021 du 22 juin 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_1082/2021 du 18 mars 2022 consid. 2.1). Certes, faire notifier un commandement de payer lorsqu'on est fondé à réclamer une somme est licite. En revanche, utiliser un tel procédé comme moyen de pression est clairement abusif, donc illicite (cf. ATF 115 III 18 consid. 3; TF 6B_1116/2021 précité consid. 2.1).

E. 2.3 En l’espèce, dans son recours, la recourante se réfère en particulier au courrier que Me T.________ lui a adressé le 19 janvier 2023 (P. A03 2/4), dans lequel, selon elle, ce dernier invoque pour sa cliente un préjudice potentiel futur de 480 millions sur 10 ans, un manque à gagner

- 8 - de 2.4 millions et le paiement de quatre factures impayées pour un montant total de 1'486'760 fr. 80 (P. A07). Or, la poursuite porterait « uniquement » sur un montant réduit de 553'578 francs. On comprend que, selon la recourante, la contrainte résiderait dans la différence significative entre les sommes ressortant des échanges de courriers précédant la réquisition de poursuite et celles réclamées dans le commandement de payer. Cela étant, cette argumentation ne peut être suivie dans la mesure où elle relève d’une lecture tronquée de la lettre du 19 janvier 2023. En effet, il ressort de cette lettre que seul un montant de 1'486'760 fr. 80 faisait l’objet d’une sommation de payer et était soumise à un ultime délai de 10 jours pour solder les quatre factures établies le 14 décembre 2022. Contrairement à ce que suggère la recourante, la sommation de payer ne portait donc pas sur un montant de 480 millions. Cette somme servait simplement de base de calcul pour déterminer le prétendu manque à gagner de 2.4 millions, montant qui n’a pas non plus fait l’objet d’une sommation de payer. En outre, il ressort du courrier du 14 décembre 2022 (cf. supra let. A) qu’une des quatre factures à payer porte sur le paiement de prestations de communication fournies par A.________ et s’élève à 553'578 fr., et que c’est ce montant qui a fait l’objet d’une poursuite. Contrairement à ce que suggère la recourante, il n’y a rien de surprenant dans le fait qu’A.________ ait pris la décision d’introduire une poursuite pour ce montant uniquement et rien ne l’empêchait d’agir ainsi. On ne peut donc pas retenir que l’introduction d’une poursuite pour une somme inférieure aux montants précédemment évoqués lors d’échanges de courriers soit constitutive d’une tentative de contrainte. Il n’est en outre pas exclu, compte tenu de ladite facture, que le montant réclamé soit dû. De plus, on ne voit pas en quoi la lettre du 19 janvier 2023 de laquelle ressortait la sommation de payer serait de nature à effrayer l’administrateur d’une société à l’évidence rompu aux affaires. D’ailleurs, dans une lettre du 31 janvier 2023 (A04 1/2), N.________ a contesté l’ensemble des prétentions dont se prévalait A.________ en déclarant que ces dernières relevaient de la « pure fantaisie » et constituaient une

- 9 - « tentative de contrainte ». Ensuite, dans une lettre du 14 mars 2023 (A05 3/3), N.________ a expressément déclaré ne pas avoir peur des affirmations fantaisistes d’A.________ et entièrement contestées par la recourante. N.________ affirmait qu’à défaut d’un accord réglant la fin de ses rapports contractuels avec la recourante, cette dernière agirait par la voie civile et/ou pénale. Force est ainsi de constater que la recourante, à tout le moins son administrateur avec signature individuelle, ne s’est pas senti intimidé par le montant des prétentions articulées dans la lettre du 19 janvier 2023. Conformément à la jurisprudence précitée, cette lettre n’était pas propre à entraver la recourante d’une manière substantielle sans sa liberté d’action, étant précisé que cette dernière ne saurait être considérée comme une personne de sensibilité moyenne. Il s’agit en effet d’une société anonyme qui traite des affaires d’une certaine importance, voire d’une très grande importance, comme en témoigne le présent litige qui porte sur le développement d’une centrale de production d’électricité d’origine solaire sur une bordure d’autoroute. En ce qui concerne le commandement de payer litigieux, la recourante n’allègue pas que son montant serait disproportionné. Selon elle, la contrainte résiderait dans le fait que Me T.________ a introduit une poursuite, alors qu’elle lui avait proposé de renoncer à la prescription. La recourante ne peut être suivie dans la mesure où la lettre du 31 janvier 2023 (P. A04 1/2) adressée à Me T.________ ne contient pas une proposition de renoncer à la prescription inconditionnellement. Bien au contraire, il ressort de cette lettre que les conditions exactes d’une telle renonciation devaient être convenues avec leurs avocats respectifs. Dans ces circonstances, on peut admettre que Me T.________ disposait d’une raison suffisante pour introduire une poursuite s’il l’estimait nécessaire pour préserver les droits de sa mandante. Du reste, rien n’empêche un potentiel créancier d’agir par la voie de la poursuite et ce même si le débiteur a offert de renoncer à la prescription. Pour le surplus et contrairement à ce que suggère la recourante, on ne voit pas en quoi le fait d’attendre avant d’ouvrir une action tendant à la mainlevée de l’opposition à un commandement de

- 10 - payer constituerait un élément permettant d’en déduire l’existence d’une tentative de contrainte. Compte tenu de ce qui précède, A.________ ou O.________ SA, respectivement leur mandataire, n’ont pas fait usage d’un moyen de contrainte illicite en soulevant des prétentions pécuniaires dans le cadre des courriers adressés à F.________ SA ou en lui notifiant le commandement de payer litigieux. L’usage de tels procédés, destinés à une société anonyme rompue en affaires, n’était pas non plus disproportionné vu l’ampleur apparente du projet liant les parties et des rapports contractuels les unissant. C’est donc à juste titre que le Ministère public a considéré que le litige relevait de la justice civile et qu’il a refusé d’entrer en matière.

E. 3 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance de non-entrée en matière du 28 juillet 2023 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de F.________ SA.

- 11 - IV. L’arrêt est exécutoire. La juge présidant : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me J. C. Schweizer, avocat (pour F.________ SA),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,

- Me T.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 1 PE23.010816-BDR CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 4 janvier 2024 __________________ Composition : Mme BYRDE, juge présidant, Mme Courbat, juge et Epard, juge suppléante Greffière : Mme Gorrara ***** Art. 181 CP ; 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 10 août 2023 par F.________ SA contre l’ordonnance rendue le 28 juillet 2023 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE23.010816-BDR, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. O.________ SA est une société anonyme ayant son siège à [...] (GE) dont le but est notamment la fourniture de services téléphoniques et d’informations générales en langue anglaise et l’édition d’un magazine en langue anglaise. [...] en est l’administrateur unique avec pouvoir de signature individuelle. 351

- 2 - F.________ SA est une société anonyme ayant son siège à [...] (ZG) ayant notamment pour but toutes activités commerciales en lien avec l’immobilier ainsi que toutes activités du même genre. N.________ en est l’administrateur unique avec pouvoir de signature individuelle. A.________ est une division interne de la société O.________ SA. Elle entretient des relations commerciales avec F.________ SA concernant le développement de centrales à énergie solaire le long des autoroutes. Dans le cadre d’un projet pilote « d’autoroute solaire » sur le territoire de la Commune de [...], A.________ a présenté un investisseur, Q.________ SA, à F.________ SA. En fin d’année 2022, les relations d’affaires entre A.________ et F.________ SA ont commencé à se dégrader. Le 14 décembre 2022, A.________, par [...] a adressé un courrier à F.________ SA ayant la teneur suivante : « Le 30 novembre 2022, en introduction de la réunion du [...], vous avez déclaré vouloir reprendre le contrôle à 100% du projet d’aménagement d’une centrale de production d’électricité d’origine solaire sur l’autoroute A[...] entre [...] et [...], dit [...], moyennent le remboursement des CHF 75'000 francs avancés par Q.________ SA, puis éventuellement revenir plus tard à la table des discussions pour voir s’il est possible de s’entendre. Cette déclaration inattendue et unilatérale crée une situation dans laquelle les intérêts de A.________, département d’O.________ SA, sont gravement menacés. En effet, tous les membres du [...] semblent convaincus que F.________ SA est dans l’incapacité de mener à bien ce projet seule, sans le soutien et la collaboration de Q.________ SA, de ses actionnaires investisseurs et d’A.________. Lors de la deuxième partie de la réunion il est apparu clairement que les retards successifs que vous imposez au projet découlent de votre incapacité à le mener à bien. Nous vous rappelons que vous avez proposé unilatéralement que nos honoraires, salaires et commissions et frais soient inclus dans les coûts de réalisation. Dès lors que vous venez de renoncer à ce mode de faire, nous vous prions de régler immédiatement les factures suivantes : Facture N°22-0412 – Communication A.________

- Solde au 31.12.2021 CHF 400’000

- Honoraires 1er semestre 2022 CHF 63'000

- Honoraires 2ème semestre 2022 CHF 51’000 Total TVA incl. CHF 553’578 Facture N°22-0414 – Direction [...] [...]

- Salaires cumulés au 31.12.2021 CHF 65’000

- Salaires du 1er janvier au 31.12.2022 CHF 51’465

- 3 - Total TVA incl. CHF 125'432.80 Facture N°22-0415 – Commission financière A.________: CHF 650’000 Total TVA incl. CHF 700’050 Facture N°22-0413 – Intérêts de retard – forfait CHF 100’000 Total TVA incl. CHF 107’700 Total global TVA incl. CHF 1'486'760.80 Il nous est en outre revenu, de diverses sources, que vous aviez approché, toujours unilatéralement de nouveaux investisseurs ou partenaires financiers sur le marché, en utilisant les nombreux concepts, appellations, marques, outils de communication dont le « livre blanc », contenus de sites internet, etc., qui restent la propriété d’A.________ et qui font l’objet des factures non réglées à ce jour. Dans l’attente de leur prompt règlement, nous vous rendons attentif au fait que vous n’êtes pas en droit d’utiliser ces créations et outils de communication sans notre accord formel. Celui-ci vous sera accordé au paiement des factures concernées. Nous sommes désolés de devoir procéder aux mesures de sauvegarde que contient cette lettre, mais vous comprendrez que seuls vos agissements répétés, qui vont même à l’encontre du projet, et donc de vos propres intérêts, en sont la cause. Nous réservons la possibilité de vous demander d’autres compensations, si vous deviez continuer à agir à l’encontre des intérêts d’A.________ […] ». Le 19 janvier 2023, sur mandat d’A.________, Me T.________, qui estimait que le projet n’avait plus de chances de succès, a adressé à F.________ SA une sommation de payer, dans un délai de 10 jours, quatre factures datées du 14 décembre 2022 d’un montant total de 1'486'760 fr. 80, à défaut de quoi il serait procédé légalement à son encontre. A.________ mentionnait notamment, comme source de la créance dont elle s’estimait titulaire, diverses prestations et un manque à gagner de l’ordre de 2.4 millions de francs sur l’ensemble du projet. Le 14 mars 2023, A.________ a, par son conseil, Me T.________, adressé une réquisition de poursuite à l’Office des poursuites du canton de Zug, qui a notifié le 21 mars 2023 un commandement de payer à F.________ SA, pour la somme de 553'578 fr. plus intérêts à 5% l’an dès le 31 décembre 2022, indiquant pour cause de l’obligation ou titre de la créance « Solde au 31 décembre 2022, [h]onoraires 1er semestre 2022 et [h]onoraires 2ème semestre 2022 ».

- 4 - Le 12 avril 2023, F.________ SA, par N.________, a déposé une plainte pénale contre inconnu pour tentative de contrainte auprès du Ministère public de Zoug. Dans le cadre d’une procédure en fixation de for, ladite plainte a été transmise au Ministère public du canton de Vaud, comme objet de sa compétence, dans la mesure où Me T.________ était l’auteur du commandement de payer litigieux. B. Par ordonnance du 28 juillet 2023, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a refusé d’entrer en matière sur la plainte de F.________ SA (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le procureur a considéré que la créance réclamée par A.________ à F.________ SA se montait certes à 553'578 fr., mais s’inscrivait dans le cadre de relations commerciales en lien avec des projets se chiffrant en millions de francs. Les intéressés avaient été liés par des rapports contractuels. On ne pouvait donc exclure d’emblée que cette créance puisse avoir un fondement sur le plan civil. En outre et au regard des rapports préexistants, une telle somme ne pouvait être considérée comme disproportionnée au sens de la jurisprudence précitée. Elle n’était ni de nature à entraver la plaignante dans l’exercice de sa profession, ni à l’impressionner au point que sa liberté d’action soit restreinte. Le litige divisant A.________, dont Me T.________ n’était que le mandataire, et F.________ SA, était uniquement de nature civile, de sorte qu’il convenait de ne pas entrer en matière sur la plainte de cette dernière. C. Par acte du 10 août 2023, F.________ SA a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction. Elle a notamment produit des pièces à l’appui de son recours (P. 10). Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écriture. En d roit :

- 5 -

1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 La recourante soutient que Me T.________, sur mandat d’A.________, s’est rendu coupable de tentative de contrainte au sens de l’art. 181 cum 22 CP (Code pénal du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) pour lui avoir réclamé des montants, pour certains astronomiques, qui n’étaient pas dus contractuellement et de lui avoir fait notifier un commandement de payer pour une somme de 553'578 fr., manifestement dans le but d’impressionner ses dirigeants afin d’obtenir de leur part une attitude plus conciliante dans le cadre de négociations contractuelles. La recourante estime qu’en procédant de la sorte, Me T.________ aurait fait usage de moyens de pression abusifs, alors qu’elle lui avait proposé de renoncer à invoquer la prescription. 2.2 2.2.1 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de

- 6 - l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées ; TF 7B_27/2023 du 12 septembre 2023 consid. 3.2 ; TF 6B_933/2021 du 21 février 2022 consid. 2.1). 2.2.2 Conformément à l'art. 181 CP, quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1; ATF

- 7 - 137 IV 326 consid. 3.3.1; ATF 134 IV 216 consid. 4.1 ; TF 6B_598/2022 du 9 mars 2023 consid. 2.1.2). Ainsi, menacer d'une plainte pénale pour une infraction que rien ne permet sérieusement de soupçonner est un moyen en soi inadmissible (ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb). En revanche, réclamer le paiement d'une créance ou menacer de déposer une plainte pénale (lorsque l'on est victime d'une infraction) constituent en principe des actes licites; ils ne le sont plus lorsque le moyen utilisé n'est pas dans un rapport raisonnable avec le but visé et constitue un moyen de pression abusif, notamment lorsque l'objet de la plainte pénale est sans rapport avec la prestation demandée ou si la menace doit permettre d'obtenir un avantage indu (ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb et les références citées; TF 6B_1272/2021 du 28 avril 2022 consid. 2.1.2 ; TF 6B_974/2018 du 20 décembre 2018 consid. 3.1). Pour une personne de sensibilité moyenne, faire l'objet d'un commandement de payer d'une importante somme d'argent est, à l'instar d'une plainte pénale, une source de tourments et de poids psychologique, en raison des inconvénients découlant de la procédure de poursuite elle- même et de la perspective de devoir peut-être payer le montant en question. Un tel commandement de payer est ainsi propre à inciter une personne de sensibilité moyenne à céder à la pression subie, donc à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action (TF 6B_1116/2021 du 22 juin 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_1082/2021 du 18 mars 2022 consid. 2.1). Certes, faire notifier un commandement de payer lorsqu'on est fondé à réclamer une somme est licite. En revanche, utiliser un tel procédé comme moyen de pression est clairement abusif, donc illicite (cf. ATF 115 III 18 consid. 3; TF 6B_1116/2021 précité consid. 2.1). 2.3 En l’espèce, dans son recours, la recourante se réfère en particulier au courrier que Me T.________ lui a adressé le 19 janvier 2023 (P. A03 2/4), dans lequel, selon elle, ce dernier invoque pour sa cliente un préjudice potentiel futur de 480 millions sur 10 ans, un manque à gagner

- 8 - de 2.4 millions et le paiement de quatre factures impayées pour un montant total de 1'486'760 fr. 80 (P. A07). Or, la poursuite porterait « uniquement » sur un montant réduit de 553'578 francs. On comprend que, selon la recourante, la contrainte résiderait dans la différence significative entre les sommes ressortant des échanges de courriers précédant la réquisition de poursuite et celles réclamées dans le commandement de payer. Cela étant, cette argumentation ne peut être suivie dans la mesure où elle relève d’une lecture tronquée de la lettre du 19 janvier 2023. En effet, il ressort de cette lettre que seul un montant de 1'486'760 fr. 80 faisait l’objet d’une sommation de payer et était soumise à un ultime délai de 10 jours pour solder les quatre factures établies le 14 décembre 2022. Contrairement à ce que suggère la recourante, la sommation de payer ne portait donc pas sur un montant de 480 millions. Cette somme servait simplement de base de calcul pour déterminer le prétendu manque à gagner de 2.4 millions, montant qui n’a pas non plus fait l’objet d’une sommation de payer. En outre, il ressort du courrier du 14 décembre 2022 (cf. supra let. A) qu’une des quatre factures à payer porte sur le paiement de prestations de communication fournies par A.________ et s’élève à 553'578 fr., et que c’est ce montant qui a fait l’objet d’une poursuite. Contrairement à ce que suggère la recourante, il n’y a rien de surprenant dans le fait qu’A.________ ait pris la décision d’introduire une poursuite pour ce montant uniquement et rien ne l’empêchait d’agir ainsi. On ne peut donc pas retenir que l’introduction d’une poursuite pour une somme inférieure aux montants précédemment évoqués lors d’échanges de courriers soit constitutive d’une tentative de contrainte. Il n’est en outre pas exclu, compte tenu de ladite facture, que le montant réclamé soit dû. De plus, on ne voit pas en quoi la lettre du 19 janvier 2023 de laquelle ressortait la sommation de payer serait de nature à effrayer l’administrateur d’une société à l’évidence rompu aux affaires. D’ailleurs, dans une lettre du 31 janvier 2023 (A04 1/2), N.________ a contesté l’ensemble des prétentions dont se prévalait A.________ en déclarant que ces dernières relevaient de la « pure fantaisie » et constituaient une

- 9 - « tentative de contrainte ». Ensuite, dans une lettre du 14 mars 2023 (A05 3/3), N.________ a expressément déclaré ne pas avoir peur des affirmations fantaisistes d’A.________ et entièrement contestées par la recourante. N.________ affirmait qu’à défaut d’un accord réglant la fin de ses rapports contractuels avec la recourante, cette dernière agirait par la voie civile et/ou pénale. Force est ainsi de constater que la recourante, à tout le moins son administrateur avec signature individuelle, ne s’est pas senti intimidé par le montant des prétentions articulées dans la lettre du 19 janvier 2023. Conformément à la jurisprudence précitée, cette lettre n’était pas propre à entraver la recourante d’une manière substantielle sans sa liberté d’action, étant précisé que cette dernière ne saurait être considérée comme une personne de sensibilité moyenne. Il s’agit en effet d’une société anonyme qui traite des affaires d’une certaine importance, voire d’une très grande importance, comme en témoigne le présent litige qui porte sur le développement d’une centrale de production d’électricité d’origine solaire sur une bordure d’autoroute. En ce qui concerne le commandement de payer litigieux, la recourante n’allègue pas que son montant serait disproportionné. Selon elle, la contrainte résiderait dans le fait que Me T.________ a introduit une poursuite, alors qu’elle lui avait proposé de renoncer à la prescription. La recourante ne peut être suivie dans la mesure où la lettre du 31 janvier 2023 (P. A04 1/2) adressée à Me T.________ ne contient pas une proposition de renoncer à la prescription inconditionnellement. Bien au contraire, il ressort de cette lettre que les conditions exactes d’une telle renonciation devaient être convenues avec leurs avocats respectifs. Dans ces circonstances, on peut admettre que Me T.________ disposait d’une raison suffisante pour introduire une poursuite s’il l’estimait nécessaire pour préserver les droits de sa mandante. Du reste, rien n’empêche un potentiel créancier d’agir par la voie de la poursuite et ce même si le débiteur a offert de renoncer à la prescription. Pour le surplus et contrairement à ce que suggère la recourante, on ne voit pas en quoi le fait d’attendre avant d’ouvrir une action tendant à la mainlevée de l’opposition à un commandement de

- 10 - payer constituerait un élément permettant d’en déduire l’existence d’une tentative de contrainte. Compte tenu de ce qui précède, A.________ ou O.________ SA, respectivement leur mandataire, n’ont pas fait usage d’un moyen de contrainte illicite en soulevant des prétentions pécuniaires dans le cadre des courriers adressés à F.________ SA ou en lui notifiant le commandement de payer litigieux. L’usage de tels procédés, destinés à une société anonyme rompue en affaires, n’était pas non plus disproportionné vu l’ampleur apparente du projet liant les parties et des rapports contractuels les unissant. C’est donc à juste titre que le Ministère public a considéré que le litige relevait de la justice civile et qu’il a refusé d’entrer en matière.

3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance de non-entrée en matière du 28 juillet 2023 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de F.________ SA.

- 11 - IV. L’arrêt est exécutoire. La juge présidant : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me J. C. Schweizer, avocat (pour F.________ SA),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,

- Me T.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :