Erwägungen (17 Absätze)
E. 2 À Lausanne, et en tout autre endroit, entre le 30 mai 2023, date de son arrivée en Suisse et le 6 juin 2023, date de son interpellation, N.________ a
- 3 - séjourné en Suisse, alors qu’elle n’était pas titulaire d’une autorisation pour ce faire.
E. 3 À Lausanne, et en tout autre endroit, entre le 30 mai 2023, date de son arrivée en Suisse, et le 6 juin 2023, date de son interpellation, N.________ a travaillé en Suisse en tant que travailleuse du sexe, alors qu’elle n’était au bénéfice d’aucune autorisation pour ce faire. ». B. a) N.________ a été appréhendée le 5 juin 2023. Le 7 juin 2023, le Ministère public a requis la mise en détention provisoire de la prénommée pour une durée de trois mois.
b) Dans ses déterminations, N.________ a conclu, principalement, au rejet de cette demande et, subsidiairement, au prononcé d’une mesure de substitution fixée à dire de justice.
c) Par ordonnance du 8 juin 2023, retenant l’existence des risques de fuite et de collusion, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire De N.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu’au
E. 3.1 La recourante confirme ses aveux pour le vol des bijoux. Elle conteste en revanche les faits les plus graves, soit l’omission de prêter secours. A cet égard, elle expose que les personnes entendues ont déclaré qu’elle avait été la seule à tenter d’effectuer les gestes de premiers secours, alors que tout le monde dans le salon attendait l’ambulance.
- 5 - Après leur arrivée sur les lieux, les ambulanciers auraient repris le massage cardiaque sur la victime, ce qui présupposerait que celle-ci n’était, à ce moment, pas décédée. Il n’existerait donc pas de lien de causalité entre l’éventuel arrêt des gestes de réanimation pratiqués par la recourante et le décès, de sorte qu’aucune omission de prêter secours ne pourrait être retenue à son encontre. Ainsi, seule l’infraction de vol subsisterait et celle-ci ne serait pas suffisamment grave pour justifier une privation de liberté, cela d’autant moins que les objets volés auraient été retrouvés et restitués.
E. 3.2 La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Chaix, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], nn. 4 ss ad art. 221 CPP). L’intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n’est pas la même aux divers stades de l’instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une condamnation doit apparaître vraisemblable après l’accomplissement des actes d’instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2 ; TF 1B_88/2022 du 29 mars 2022 consid. 2.1 ; Chaix, in : CR CPP, op. cit., n. 6 ad art. 221 CPP). En d’autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l’instruction avance et plus l’issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d’avoir commis une infraction suffisent au début de l’enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 1B_7/2020 du 24 janvier 2020 consid. 3.1 ; TF 1B_219/2019 du 4 juin 2019 consid. 2.1). A l’instar du juge du séquestre, le juge de la détention n’est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d’une décision de maintien en détention provisoire ou pour des
- 6 - motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; TF 1B_308/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1 ; Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221 CPP).
E. 3.3 En l’espèce, il est vrai qu’entendue par la police le 5 juin 2023, [...], responsable du salon de massage, a confirmé qu’après le malaise d’A.P.________, « un très bon client » depuis une quinzaine d’années, surnommé « [...] » à cause de « ses bijoux exubérants », la prévenue s’était occupée de lui avant que les ambulanciers arrivent, dès lors qu’elle pratiquait les premiers secours. Ce fait paraît établi, puisqu’[...] et [...], travailleuses au sein du salon de massage, ont également confirmé, lors de leur audition par la police du 9 juin 2023, que la prévenue avait tenté de réanimer A.P.________, en lui pratiquant un massage cardiaque avant l’arrivée des secours. On ne saurait dès lors retenir l’infraction d’omission de prêter secours à l’encontre de la recourante, celle-ci étant la seule personne qui a tenté de réanimer A.P.________. Ainsi, seules l’infraction de vol et les infractions à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration entrent en considération, pour lesquelles il existe, au vu de ses aveux, des indices suffisamment sérieux que N.________ ait commis les faits qui lui sont reprochés, justifiant sa mise en détention provisoire.
E. 4 La recourante invoque à raison que le risque de collusion est inexistant. En effet, une interférence de la prévenue sur les démarches en cours ne pourrait concerner que l’infraction d’omission de prêter secours. Or, comme déjà mentionné ci-dessus, les soupçons sur ce point ne sont pas justifiés.
E. 5 - 7 -
E. 5.1 La recourante conteste l’existence d’un risque de fuite, qui ne serait pas concret, dès lors qu’elle ne disposerait pas de perspectives ailleurs qu’en Suisse et que ses ressources ne lui permettraient pas de se soustraire aux autorités suisses. Surtout, la saisie de ses documents d’identité serait suffisante pour empêcher un départ à l’étranger, d’autant plus en raison de l’absence de charges graves pesant sur elle.
E. 5.2 Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 consid. 4.3).
E. 5.3 En l’espèce, la recourante n’est certes pas exposée à une lourde peine privative de liberté. On ne saurait toutefois minimiser la gravité de ses actes, vu le caractère immoral et choquant du vol de bijoux sur une personne mourante. En outre, la recourante est ressortissante brésilienne et n’a aucune attache en Suisse, ni autorisation de séjour, ni domicile connu. Ainsi, vu les circonstances particulières du cas d’espèce, on peut sérieusement craindre qu’elle cherche, en cas de libération, à se soustraire à la poursuite pénale dirigée contre elle et à la sanction encourue, en disparaissant dans la clandestinité, étant rappelé que la mise en détention de la recourante a également pour but d’assurer sa présence devant les autorités pénales. L’existence d’un risque de fuite justifie donc le maintien en détention provisoire de la recourante.
E. 6 - 8 -
E. 6.1 La recourante soutient que des mesures de substitution, soit l’interdiction de quitter le territoire suisse, le dépôt de ses documents d’identité et l’interdiction de prendre contact d’une quelconque manière avec toute partie plaignante ou personne appelée à donner des renseignements dans le cadre de la procédure pénale en cours et instruite à son encontre, supprimeraient le risque retenu.
E. 6.2 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d’examiner les possibilités de mettre en œuvre d’autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l’ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l’art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention. En vertu de l’art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d’identité et autres documents officiels (let. b), l’assignation à résidence ou l’interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l’obligation d’avoir un travail régulier (let. e), l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l’art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d’empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Coquoz, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP). L’art. 237 al. 3 CPP précise que, pour surveiller l’exécution de ces
- 9 - mesures, le tribunal peut ordonner l’utilisation d’appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance.
E. 6.3 En l'espèce, la mise en œuvre des mesures de substitution proposées n’est pas propre à pallier le risque de fuite. Certes, la saisie des papiers d’identité de la recourante compliquerait beaucoup ou empêcherait un retour dans son pays d’origine. Mais l’intéressée a l’habitude de la clandestinité et on peut craindre qu’elle soit difficile à localiser, vu qu’elle n’a pas de statut légal en Suisse et qu’elle est sans domicile fixe. En outre, on sait que le bracelet électronique n’offre aucune garantie pour prévenir le risque de fuite (cf. p. ex. TF 1B_7/202 du 24 janvier 2020). Partant, aucune des mesures proposées n’est de nature à empêcher la recourante de disparaître dans la clandestinité.
E. 7.1 L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1; ATF 139 IV 270 consid. 3.1). Le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2).
E. 7.2 En l’espèce, la recourante est détenue depuis le 5 juin 2023, soit depuis environ dix jours. Compte tenu des faits qui lui sont reprochés et de sa culpabilité importante, au vu des circonstances, elle s'expose à une peine privative de liberté d’une durée supérieure à celle de la détention subie à ce jour, et à subir jusqu’au 4 septembre 2023. Le principe de la proportionnalité est donc respecté. Cela étant, on peut
- 10 - cependant relever qu’au terme de la durée de trois mois fixée par la première juge, et sous réserve d’éléments nouveaux, une éventuelle prolongation de la détention provisoire de la recourante pourrait contrevenir au principe de la proportionnalité.
E. 8 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours sont fixés à 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Au vu du travail accompli par Me Matthieu Genillod, défenseur d’office de la recourante, il sera retenu une durée de trois heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 540 francs. S’y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 10 fr. 80, et 7,7 % de TVA sur le tout, de sorte que l’indemnité d’office s’élève au total à 594 fr. en chiffres arrondis. Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible de la recourante que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 8 juin 2023 est confirmée.
- 11 - III. L’indemnité allouée à Me Matthieu Genillod, défenseur d’office de N.________, est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Matthieu Genillod, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de N.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne sera exigible de N.________ que pour autant que sa situation financière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Matthieu Genillod, avocat (pour N.________),
- Ministère public central ; et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
- Office d’exécution des peines,
- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
- 12 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 487 PE23.010576-CPB CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 14 juin 2023 __________________ Composition : M. KRIEGER, vice-président MM. Perrot et Maillard, juges Greffière : Mme Japona-Mirus ***** Art. 212 al. 3, 221 al. 1 let. a et b, 237, 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 9 juin 2023 par N.________ contre l’ordonnance rendue le 8 juin 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE23.010576-CPB, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 5 juin 2023, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre N.________, née le […]1983, ressortissante du Brésil, travailleuse du sexe, sans domicile connu, ni autorisation de séjour en Suisse, pour omission de prêter secours (art. 128 CP), vol simple (art. 139 ch. 1 CP) et infractions à la loi fédérale 351
- 2 - sur les étrangers et l’intégration (art. 115 al. 1 let. a et c LEI), en raison des faits suivants : «1. A.P.________, né le 26.3.1973, a fait un malaise le 1er juin 2023, dans un salon de massage de la rue [...], à Lausanne, après avoir vraisemblablement consommé des produits stupéfiants. Il a été pris en charge par les ambulanciers et conduit au CHUV en NACA 6, soit en danger de mort imminent, où il est décédé le 3 juin 2023 à 16h15. Dans sa plainte du 5 juin 2023, le fils du défunt, B.P.________, a signalé que deux bijoux de grandes valeurs, estimés entre CHF 80'000 et CHF 100'000.-, avaient disparus. Selon B.P.________, son père ne se séparait jamais de cette bague en or et diamants, qu’il portait à l’annuaire de la main droite, ainsi que d’un collier en or. Ces bijoux ne figuraient pas toutefois pas dans l'inventaire d'entrée du CHUV lors de l'admission du défunt et semblaient ainsi avoir été dérobés dans le salon de massage. Le 5 juin 2023, par le biais de ses propres sources, B.P.________ a appris qu’une femme avait tenté de vendre un collier en tout point similaire à celui de son père, le 2 juin 2023, dans le commerce « [...] » sis rue [...], à Lausanne. Sur la base de la vidéosurveillance, la prévenue N.________ a pu être identifiée. Cette dernière travaillait comme prostituée dans le salon de massage, le soir où A.P.________ a fait son malaise, et avait eu un contact physique avec lui. Le raccordement de la prévenue a fait l’objet d’une surveillance qui a permis de la localiser au [...], à Lausanne. Interpellé et entendue par la police, N.________ a reconnu avoir dérobé le collier et la bague du défunt alors que ce dernier était inconscient et qu’il avait besoin de soins d’urgence avant de se rendre le lendemain dans le magasin «[...] » à Lausanne le lendemain et de confier par la suite les bijoux à une connaissance, soit [...]. Les bijoux ont été retrouvé au domicile de ce dernier par la police dans la nuit du 5 au 6 juin 2023.
2. À Lausanne, et en tout autre endroit, entre le 30 mai 2023, date de son arrivée en Suisse et le 6 juin 2023, date de son interpellation, N.________ a
- 3 - séjourné en Suisse, alors qu’elle n’était pas titulaire d’une autorisation pour ce faire.
3. À Lausanne, et en tout autre endroit, entre le 30 mai 2023, date de son arrivée en Suisse, et le 6 juin 2023, date de son interpellation, N.________ a travaillé en Suisse en tant que travailleuse du sexe, alors qu’elle n’était au bénéfice d’aucune autorisation pour ce faire. ». B. a) N.________ a été appréhendée le 5 juin 2023. Le 7 juin 2023, le Ministère public a requis la mise en détention provisoire de la prénommée pour une durée de trois mois.
b) Dans ses déterminations, N.________ a conclu, principalement, au rejet de cette demande et, subsidiairement, au prononcé d’une mesure de substitution fixée à dire de justice.
c) Par ordonnance du 8 juin 2023, retenant l’existence des risques de fuite et de collusion, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire De N.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 4 septembre 2023 (II), et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause (III). C. Par acte du 9 juin 2023, N.________, par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa libération immédiate, subsidiairement, à sa libération immédiate assortie des mesures de substitution suivantes, à savoir l’interdiction de quitter le territoire suisse, le dépôt de ses documents d’identité, l’interdiction de prendre contact d’une quelconque manière avec toute partie plaignante ou personne appelée à donner des renseignements dans le cadre de la procédure pénale en cours et instruite à son encontre, ainsi que toute autre mesure de substitution que justice dira, les frais de procédure étant laissés à la charge de l’Etat. Plus subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance attaquée, le dossier de la cause
- 4 - étant renvoyé à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :
1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par une détenue qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). 3. 3.1 La recourante confirme ses aveux pour le vol des bijoux. Elle conteste en revanche les faits les plus graves, soit l’omission de prêter secours. A cet égard, elle expose que les personnes entendues ont déclaré qu’elle avait été la seule à tenter d’effectuer les gestes de premiers secours, alors que tout le monde dans le salon attendait l’ambulance.
- 5 - Après leur arrivée sur les lieux, les ambulanciers auraient repris le massage cardiaque sur la victime, ce qui présupposerait que celle-ci n’était, à ce moment, pas décédée. Il n’existerait donc pas de lien de causalité entre l’éventuel arrêt des gestes de réanimation pratiqués par la recourante et le décès, de sorte qu’aucune omission de prêter secours ne pourrait être retenue à son encontre. Ainsi, seule l’infraction de vol subsisterait et celle-ci ne serait pas suffisamment grave pour justifier une privation de liberté, cela d’autant moins que les objets volés auraient été retrouvés et restitués. 3.2 La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Chaix, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], nn. 4 ss ad art. 221 CPP). L’intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n’est pas la même aux divers stades de l’instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une condamnation doit apparaître vraisemblable après l’accomplissement des actes d’instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2 ; TF 1B_88/2022 du 29 mars 2022 consid. 2.1 ; Chaix, in : CR CPP, op. cit., n. 6 ad art. 221 CPP). En d’autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l’instruction avance et plus l’issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d’avoir commis une infraction suffisent au début de l’enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 1B_7/2020 du 24 janvier 2020 consid. 3.1 ; TF 1B_219/2019 du 4 juin 2019 consid. 2.1). A l’instar du juge du séquestre, le juge de la détention n’est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d’une décision de maintien en détention provisoire ou pour des
- 6 - motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; TF 1B_308/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1 ; Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221 CPP). 3.3 En l’espèce, il est vrai qu’entendue par la police le 5 juin 2023, [...], responsable du salon de massage, a confirmé qu’après le malaise d’A.P.________, « un très bon client » depuis une quinzaine d’années, surnommé « [...] » à cause de « ses bijoux exubérants », la prévenue s’était occupée de lui avant que les ambulanciers arrivent, dès lors qu’elle pratiquait les premiers secours. Ce fait paraît établi, puisqu’[...] et [...], travailleuses au sein du salon de massage, ont également confirmé, lors de leur audition par la police du 9 juin 2023, que la prévenue avait tenté de réanimer A.P.________, en lui pratiquant un massage cardiaque avant l’arrivée des secours. On ne saurait dès lors retenir l’infraction d’omission de prêter secours à l’encontre de la recourante, celle-ci étant la seule personne qui a tenté de réanimer A.P.________. Ainsi, seules l’infraction de vol et les infractions à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration entrent en considération, pour lesquelles il existe, au vu de ses aveux, des indices suffisamment sérieux que N.________ ait commis les faits qui lui sont reprochés, justifiant sa mise en détention provisoire.
4. La recourante invoque à raison que le risque de collusion est inexistant. En effet, une interférence de la prévenue sur les démarches en cours ne pourrait concerner que l’infraction d’omission de prêter secours. Or, comme déjà mentionné ci-dessus, les soupçons sur ce point ne sont pas justifiés. 5.
- 7 - 5.1 La recourante conteste l’existence d’un risque de fuite, qui ne serait pas concret, dès lors qu’elle ne disposerait pas de perspectives ailleurs qu’en Suisse et que ses ressources ne lui permettraient pas de se soustraire aux autorités suisses. Surtout, la saisie de ses documents d’identité serait suffisante pour empêcher un départ à l’étranger, d’autant plus en raison de l’absence de charges graves pesant sur elle. 5.2 Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 consid. 4.3). 5.3 En l’espèce, la recourante n’est certes pas exposée à une lourde peine privative de liberté. On ne saurait toutefois minimiser la gravité de ses actes, vu le caractère immoral et choquant du vol de bijoux sur une personne mourante. En outre, la recourante est ressortissante brésilienne et n’a aucune attache en Suisse, ni autorisation de séjour, ni domicile connu. Ainsi, vu les circonstances particulières du cas d’espèce, on peut sérieusement craindre qu’elle cherche, en cas de libération, à se soustraire à la poursuite pénale dirigée contre elle et à la sanction encourue, en disparaissant dans la clandestinité, étant rappelé que la mise en détention de la recourante a également pour but d’assurer sa présence devant les autorités pénales. L’existence d’un risque de fuite justifie donc le maintien en détention provisoire de la recourante. 6.
- 8 - 6.1 La recourante soutient que des mesures de substitution, soit l’interdiction de quitter le territoire suisse, le dépôt de ses documents d’identité et l’interdiction de prendre contact d’une quelconque manière avec toute partie plaignante ou personne appelée à donner des renseignements dans le cadre de la procédure pénale en cours et instruite à son encontre, supprimeraient le risque retenu. 6.2 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d’examiner les possibilités de mettre en œuvre d’autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l’ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l’art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention. En vertu de l’art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d’identité et autres documents officiels (let. b), l’assignation à résidence ou l’interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l’obligation d’avoir un travail régulier (let. e), l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l’art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d’empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Coquoz, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP). L’art. 237 al. 3 CPP précise que, pour surveiller l’exécution de ces
- 9 - mesures, le tribunal peut ordonner l’utilisation d’appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance. 6.3 En l'espèce, la mise en œuvre des mesures de substitution proposées n’est pas propre à pallier le risque de fuite. Certes, la saisie des papiers d’identité de la recourante compliquerait beaucoup ou empêcherait un retour dans son pays d’origine. Mais l’intéressée a l’habitude de la clandestinité et on peut craindre qu’elle soit difficile à localiser, vu qu’elle n’a pas de statut légal en Suisse et qu’elle est sans domicile fixe. En outre, on sait que le bracelet électronique n’offre aucune garantie pour prévenir le risque de fuite (cf. p. ex. TF 1B_7/202 du 24 janvier 2020). Partant, aucune des mesures proposées n’est de nature à empêcher la recourante de disparaître dans la clandestinité. 7. 7.1 L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1; ATF 139 IV 270 consid. 3.1). Le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2). 7.2 En l’espèce, la recourante est détenue depuis le 5 juin 2023, soit depuis environ dix jours. Compte tenu des faits qui lui sont reprochés et de sa culpabilité importante, au vu des circonstances, elle s'expose à une peine privative de liberté d’une durée supérieure à celle de la détention subie à ce jour, et à subir jusqu’au 4 septembre 2023. Le principe de la proportionnalité est donc respecté. Cela étant, on peut
- 10 - cependant relever qu’au terme de la durée de trois mois fixée par la première juge, et sous réserve d’éléments nouveaux, une éventuelle prolongation de la détention provisoire de la recourante pourrait contrevenir au principe de la proportionnalité.
8. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours sont fixés à 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Au vu du travail accompli par Me Matthieu Genillod, défenseur d’office de la recourante, il sera retenu une durée de trois heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 540 francs. S’y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 10 fr. 80, et 7,7 % de TVA sur le tout, de sorte que l’indemnité d’office s’élève au total à 594 fr. en chiffres arrondis. Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible de la recourante que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 8 juin 2023 est confirmée.
- 11 - III. L’indemnité allouée à Me Matthieu Genillod, défenseur d’office de N.________, est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Matthieu Genillod, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de N.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne sera exigible de N.________ que pour autant que sa situation financière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Matthieu Genillod, avocat (pour N.________),
- Ministère public central ; et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
- Office d’exécution des peines,
- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
- 12 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :