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PE23.010110

Waadt · 2026-03-16 · Français VD
Sachverhalt

de manière précise. Les infractions reprochées au prévenu sont outre graves. Le bien juridiquement protégé par les règles qu’il est soupçonné d’avoir violées est fondamental, sa conduite ayant mis en danger la vie, respectivement l’intégrité physique des passagers du véhicule mais également celle des autres usagers de la route. L’intérêt public à la découverte de la vérité semble ainsi l’emporter sur la sauvegarde des intérêts du recourant à ce que les données litigieuses demeurent inexploitables. Enfin, il sied de relever que lorsque l’ordre de production de pièce a été rendu le 7 juin 2023, de graves soupçons laissant présumer qu’une infraction visée à l’art. 269 al. 2 CPP avait été commise durant la tranche horaire ciblée pesaient sur le prévenu. En effet, compte tenu des vitesses qu’il avait lui-même indiquées, même celle admise au plus bas de la fourchette, à savoir 120 km/h sur la voie de décélération à 60 km/h en courbe à droite, l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui réprimée 12J010

- 14 - par l’art. 129 CP et figurant dans la liste exhaustive de l’art. 269 al. 2 CPP, était envisageable. Au vu de ses déclarations, il semblait fortement probable que le prévenu, qui avait loué une puissante voiture pour trois heures, ait conduit à des vitesses supérieures à la vitesse maximale autorisée également avant son arrivée sur l’autoroute. Au vu des éléments qui précèdent, on ne saurait considérer que les données transmises par G.________ SA apparaissent d'emblée inexploitables. Conformément à la jurisprudence (cf. TF 7B_548/2024 du 9 juillet 2024 consid. 1.3), il convient de laisser au juge du fond la tâche d’examiner l’exploitabilité de ces preuves.

3. En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. Compte tenu de la nature de l’affaire, du mémoire de recours produit et du fait que le Ministère public a renoncé à se déterminer, l’indemnité du défenseur d’office de C.________, Me Nicolas Rochani, sera fixée à 540 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de trois heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, ainsi que la TVA au taux de 8,1 %, par 44 fr. 60, soit à 596 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de C.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 596 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). 12J010

- 15 - Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 13 janvier 2026 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de C.________, Me Nicolas Rochani, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d'office, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge de C.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de C.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Nicolas Rochani, avocat (pour C.________),

- Ministère public central, 12J010

- 16 - et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010

Erwägungen (1 Absätze)

E. 9 juillet 2024 consid. 1.3), il convient de laisser au juge du fond la tâche d’examiner l’exploitabilité de ces preuves.

3. En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. Compte tenu de la nature de l’affaire, du mémoire de recours produit et du fait que le Ministère public a renoncé à se déterminer, l’indemnité du défenseur d’office de C.________, Me Nicolas Rochani, sera fixée à 540 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de trois heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, ainsi que la TVA au taux de 8,1 %, par 44 fr. 60, soit à 596 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de C.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 596 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). 12J010

- 15 - Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 13 janvier 2026 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de C.________, Me Nicolas Rochani, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d'office, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge de C.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de C.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Nicolas Rochani, avocat (pour C.________),

- Ministère public central, 12J010

- 16 - et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL PE23.***-*** 152 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 16 mars 2026 Composition : Mme ELKAIM, présidente M. Maillard et Mme Gauron-Carlin, juges Greffière : Mme Jordan ***** Art. 141, 269, 278 et 280 CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 janvier 2026 par C.________ contre l’ordonnance rendue le 13 janvier 2026 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE23.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) Le 6 juin 2023, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale à l’encontre de C.________, né en 2005 et titulaire d’un permis de conduire probatoire, pour avoir, le 28 mai 2023, entre 22h20 et 23h10, circulé au volant de l'Audi RS6 Avant 12J010

- 2 - immatriculée VD [...] à une vitesse de 180 km/h sur l'autoroute et à 125 km/h sur la voie de décélération de la sortie autoroutière de la Blécherette, tronçon où la vitesse était limitée à 60 km/h. A cet endroit, le prévenu a perdu la maîtrise de son véhicule, a heurté la glissière de son côté gauche et s'est immobilisé, l'arrière dans la bande herbeuse. Les vitesses précitées résultent des premières déclarations spontanées de C.________ à la gendarmerie, qui a procédé à son audition juste après les faits. Au vu des vitesses annoncées, l’interrogatoire du prévenu a été suspendu et la procureure de service avisée. Celle-ci a ordonné que cette audition se poursuive avec un avocat (cas de défense obligatoire) et que la boîte noire du véhicule soit extraite (PV des opérations du 29 mai 2023). Assisté de Me Nicolas Rochani lors de la reprise de son interrogatoire, le prévenu a déclaré qu’à la hauteur du signal 60 km/h, il estimait sa vitesse à 100-110 km/h. Contacté par la gendarmerie, F.________, qui avait loué le véhicule concerné au prévenu, a indiqué que cette voiture était équipée d’une balise qui transmettait des informations relatives à la géolocalisation et à la vitesse GPS du véhicule, directement à la société G.________ SA, à U***. Le 1er juin 2023, le Ministère public a requis que le « crash recorder » présent sur le véhicule concerné soit récupéré afin d’en exploiter les éventuelles données et, en fonction de celles-ci, en vue d’un séquestre (PV des opérations du 1er juin 2023).

b) Le 7 juin 2023, la procureure a ordonné à la société G.________ SA de produire les données de géolocalisation et de vitesse enregistrées sur le boîtier qu’elle avait installé sur le véhicule Audi RS6 immatriculée VD [...] sur « un document informatique non-modifiable, si possible avec un plan indiquant où les excès ont été relevés » pour la période comprise entre 22h20 et minuit le 28 mai 2023. 12J010

- 3 - Le 8 juin 2023, entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements, J.________, inspecteur de police, a déclaré qu’il circulait sur l’autoroute A9, le 28 mai 2023 vers 23h15, lorsqu’il a été dépassé par un véhicule de marque Audi dont la vitesse était très excessive. Il a pris la décision de ne pas l’intercepter, estimant qu’il aurait fallu circuler à plus de 200 km/h pour le rattraper. Alors qu’il s’apprêtait à diffuser ces informations à la centrale de police, il a constaté que ce véhicule s’était engagé sur la voie de sortie à la Blécherette. Il a aperçu ses feux de freinage s’allumer et clignoter de manière très rapprochée, ce qui devait signifier pour lui que le conducteur tentait un freinage d’urgence, puis a constaté qu’il était parti en embardée. Le 27 juin 2023, le fichier extrait du boîtier de la société G.________ SA a été versé au dossier (P. 8). Sur la base de ce document, la gendarmerie a constaté que le prévenu avait circulé à 248 km/h entre la jonction de Vennes et celle de la Blécherette. Elle a également relevé une vitesse de 172 km/h sur la voie de sortie de l’autoroute et une vitesse de 146 km/h peu après, à la hauteur du signal « 60 km/h ». Elle a également constaté que « durant sa virée dans les districts de l’Ouest lausannois et de Lausanne, M. C.________ a[vait] commis une multitude d’excès de vitesse, certains relevant du délit » (P. 14, rapport du 18 août 2023, p. 8). Le 27 juin 2023 également, C.________ a été entendu une nouvelle fois en présence de son avocat. Il a maintenu ses précédentes déclarations, ajoutant que des personnes qui avaient également loué le véhicule qu’il avait conduit, avaient déclaré que celui-ci avait de la peine à freiner. Une odeur de brûlé émanait en outre de cette voiture. Le prévenu a été informé qu’un outil de géolocalisation avait été installé dans ce véhicule et que la procureure avait établi un ordre de production de pièces à l’intention de la société G.________ SA qui gérait ces données. Informé des vitesses ainsi enregistrées, le prévenu s’est déterminé en indiquant que son avocat vérifierait le document qui lui était présenté. Le même jour, le Ministère public a étendu l’instruction pénale contre C.________ pour avoir, le 28 mai 2023, entre 22h20 et 23h10, « roulé 12J010

- 4 - au volant de l'Audi RS6 Avant immatriculée VD [...] et d’avoir roulé à 248 km/h (vitesse GPS) sur l'autoroute entre Lausanne-Vennes et la Blécherette ».

c) Le 29 juin 2023, le Ministère public a ordonné le séquestre du véhicule concerné et du boîtier qui y était installé par la société G.________ SA, en application de l’art. 263 al. 1 let. a et d CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), en mains de L.________, qui avait acquis cette voiture en leasing et qui la louait à F.________. Indiquant que C.________ avait émis des doutes sur l’état de son entretien, la procureure a notamment considéré qu’une expertise pourrait être ordonnée sur cette voiture et qu’elle pourrait être utilisée comme moyen de preuve, tout comme le boîtier précité.

d) Par courrier du 11 août 2023, C.________, par l’intermédiaire de son défenseur d'office, a indiqué que les données extraites du boîtier installé sur le véhicule qu’il avait conduit constitueraient des preuves illicites. Selon lui, l'utilisation d'une balise GPS serait soumise, par renvoi de l'art. 281 al. 4 CPP, à la condition de l'existence de graves soupçons portant sur une des infractions prévues à l'art. 269 al. 2 CPP. Or, dans le cas d’espèce, aucun soupçon préalable de commission d’une infraction n’aurait pesé sur lui lors de la location du véhicule et une infraction à la LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01) ne ferait pas partie des infractions mentionnées à l’art. 269 al. 2 CPP. L’autorité pénale n’aurait ainsi pas pu recueillir licitement la preuve litigieuse, de sorte que celle-ci devrait être qualifiée d’inexploitable au sens de l’art. 141 al. 3 CPP. Enfin, se référant à un arrêt du Tribunal fédéral (ATF 143 IV 387 consid. 4.5, JdT 2018 IV 201), C.________ a indiqué que l'utilisation de moyens de surveillance techniques par des privés constituerait une preuve en aucun cas exploitable. Il a ainsi requis le retranchement du dossier des données litigieuses, soit en particulier la pièce 8 et toute autre pièce ou document qui faisait référence à celles-ci.

e) Le 5 janvier 2026, le Ministère public a décidé d’étendre l’instruction pénale contre le prévenu lui reprochant désormais d’avoir : « le 12J010

- 5 - 28 mai 2023, entre 22h20 et 23h10, circulé au volant du véhicule de marque Audi RS6 Avant immatriculée VD [...], qu’il avait préalablement loué, à une vitesse de 180 km/h et 248 km/h sur l'autoroute et de 125 km/h sur la voie de décélération de la sortie autoroutière de la Blécherette, tronçon où la vitesse est limitée à 60 km/h. A cet endroit, le prévenu a perdu la maîtrise de son véhicule, a heurté la glissière de son côté gauche et s'est immobilisé l'arrière dans la bande herbeuse alors que trois autres occupants se trouvaient également dans ledit véhicule, soit M.________, N.________ et A.________ mettant ainsi leur vie en danger ». B. Par ordonnance du 13 janvier 2026, le Ministère public a rejeté la requête en retranchement des données extraites du boîtier de l’Audi RS6 formulée par C.________ (I) et a dit que les frais de sa décision suivaient le sort de la cause (II). La procureure a retenu que les infractions qui pouvaient être envisagées dans le cas d’espèce étaient notamment la mise en danger de la vie d’autrui (art. 129 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]) et la violation grave qualifiée des règles de la circulation routière (art. 90 al. 3 LCR). Ainsi, les données extraites du boîtier de géolocalisation placé dans le véhicule conduit par le prévenu auraient pu être obtenues par les autorités de poursuite pénale conformément à la loi, par l’utilisation d’un dispositif technique, conformément aux art. 269 et 280 CPP. Enfin, quand bien même l’atteinte à la personnalité du prévenu pouvait être qualifiée d’illicite, celle-ci serait dans tous les cas justifiée par l’intérêt à la manifestation de la vérité dans la mesure où les données litigieuses étaient indispensables pour élucider une infraction grave au sens de l’art. 141 al. 2 CPP. C. Par acte du 22 janvier 2026, C.________, par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance, concluant à sa réforme en ce sens que « les données extraites du boîtier de géolocalisation installé par la société G.________ SA sur le véhicule Audi RS6 immatriculé VD [...] versées sous pièce 8 sont retranchées du dossier et conservées à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, avant d’être détruites, et que toute autre 12J010

- 6 - pièce ou autre document écrit faisant référence à ces données, respectivement à la pièce 8, doivent être caviardés, respectivement retranchés du dossier et conservés à part jusqu’au terme de la procédure ». Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance, la cause étant renvoyée au Ministère public afin qu’il procède dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir. Le 10 février 2026, dans le délai qui lui avait été imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations. En dro it :

1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance du Ministère public refusant de retrancher des pièces du dossier, ou au contraire ordonnant un retranchement de pièces, est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (ATF 143 IV 475 consid. 2 ; TF 1B_485/2021 du 26 novembre 2021 consid. 2.4 ; CREP 6 juin 2025/413 ; CREP 17 mai 2025/362 ; CREP 14 mai 2025/360). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente, par une partie qui a qualité pour recourir dès lors qu’elle conteste l’exploitabilité d’un moyen de preuve (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 12J010

- 7 - 2.1 Le recourant fait valoir en premier lieu que les données extraites du boîtier de géolocalisation installé sur le véhicule qu’il a conduit seraient le résultat d’une mesure de surveillance technique mise en œuvre par un particulier et qu’il s’agirait d’une mesure de contrainte impliquant une violation grave de ses droits fondamentaux, mise en œuvre en dehors de tout contrôle judiciaire, de sorte que ces données auraient été récoltées de manière illicite. Se référant à un arrêt du Tribunal fédéral (ATF 143 IV 387 consid. 4.5, JdT 2018 IV 201), il soutient que le Ministère public aurait dû constater leur caractère absolument inexploitable en application de l’art. 141 al. 1, 2e phrase CPP et qu’il aurait violé cette disposition en rejetant sa requête sur la base de l’art. 141 al. 2 CPP, qui est applicable aux moyens de preuves qui ne sont pas absolument inexploitables. Le recourant soutient ensuite que si les preuves litigieuses ne devaient pas être qualifiées d’absolument inexploitables au sens de l’art. 141 al. 1, 2e phrase CPP, le Ministère public aurait violé les art. 141 al. 2, 269, 277, 278, 280 et 281 CPP, dès lors que les conditions de l’art. 269 al. 1 CPP ne seraient pas réalisées. Il fait valoir qu’aucun soupçon de commission d’infraction ne pesaient sur lui avant qu’il ne commette l’excès de vitesse qui lui est reproché. Ainsi, les autorités de poursuite pénale n’auraient pas pu recueillir légalement les données litigieuses obtenues grâce au boîtier placé illicitement sur le véhicule. Enfin, le recourant allègue que les données litigieuses constitueraient une découverte fortuite au sens de l’art. 278 CPP s’agissant de l’infraction à la LCR. Ainsi, même si les conditions de l’art. 269 al. 1 CPP étaient réalisées, ces données ne pourraient pas être exploitées en lien avec cette infraction, puisque celle-ci ne figure pas dans la liste des infractions mentionnées à l’art. 269 al. 2 CPP. 2.2 2.2.1 Aux termes de l’art. 140 CPP, les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l’administration des preuves (al. 1). Ces méthodes sont 12J010

- 8 - interdites même si la personne concernée a consenti à leur mise en œuvre (al. 2). Selon l’art. 141 CPP, les preuves administrées en violation de l’art. 140 CPP ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu’une preuve n’est pas exploitable (al. 1). Les preuves qui ont été administrées d’une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves (al. 2). Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d’ordre sont exploitables (al. 3). Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l’al. 1 ou 2, il n’est exploitable que s’il aurait pu être recueilli même sans l’administration de la première preuve (al. 4). Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis détruites (al. 5). L’art. 141 al. 1 CPP réserve expressément des situation dans lesquelles la preuve n’est pas exploitable. Il s’agit notamment des informations recueillies lors d’une surveillance non autorisée (art. 277 al. 2 CPP) (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 3e éd., Bâle 2025, n. 6 ad art. 141 CPP). Selon le Tribunal fédéral, parmi les preuves dont le CPP dispose qu’elles ne sont pas exploitables (art. 141 al. 1, 2e phrase CPP) et qui ne sont de ce fait « en aucun cas exploitables » (obstacle « absolu » à l’exploitation) figurent en particulier les écoutes téléphoniques effectuées illégalement par des privés, qui n’ont pas été autorisées par un juge, l’utilisation de moyens de surveillance techniques par des privés ou les investigations secrètes confiées à des détectives privés (art. 277, 281 al. 4 et 289 al. 6 CPP ; ATF 143 IV 387 consid. 4.5, JdT 2018 IV 201). Le Code de procédure pénale ne règle que l'administration des preuves par les autorités pénales de l'Etat, mais ne s'exprime pas expressément sur le traitement des moyens de preuve recueillis par des personnes privées. Selon la jurisprudence, les moyens de preuve obtenus 12J010

- 9 - légalement par des particuliers sont utilisables sans restriction dans le cadre du procès pénal (ATF 151 IV 124 consid. 2.3 ; ATF 147 IV 16 consid. 1.2 ; TF 6B_92/2022 du 5 juin 2024 consid. 1.3.1 non publié à l’ATF 150 IV 345 ; TF 6B_68/2023 du 9 octobre 2023 consid. 2.1.2). En revanche, les preuves obtenues illégalement par des particuliers ne sont exploitables que si elles auraient pu être obtenues légalement par les autorités de poursuite pénale et si, de manière cumulative, une pesée des intérêts plaide en faveur de leur exploitation. Lors de la pesée des intérêts, il convient d'appliquer le même critère que pour les preuves recueillies illégalement par les autorités pénales. L'exploitation n'est donc admissible que si elle est indispensable à l'élucidation d'une infraction grave au sens de l'art. 141 al. 2 CPP (ATF 151 IV 124 précité consid. 2.3 ; ATF 147 IV 16 précité consid. 1.1 ; ATF 147 IV 9 consid. 1.3.1 ; ATF 146 IV 226 consid. 2 ; TF 6B_219/2022 du 15 mai 2024 consid. 1.3.1 et les références citées). Peuvent notamment être qualifiées d'illicites les preuves résultant d'une violation de la loi sur la protection des données (LPD ; RS 235.1) ou du Code civil (ATF 147 IV 16 consid. 1.2 et les arrêts cités, rendus sous l’ancienne LPD du 19 juin 1992). Selon le Tribunal fédéral, lorsqu'un moyen de preuve a été recueilli par un particulier en violation des principes ancrés dans la LPD, il y a lieu, dans un premier temps, d'examiner s'il existe des motifs justificatifs au sens de l'art. 13 aLPD (désormais art. 31 LPD) (étant rappelé qu'ils sont admis avec retenue, en particulier lors d'enregistrements au moyen d'une caméra embarquée, en matière de circulation routière). Si l'illicéité de l'atteinte à la personnalité peut être levée par un motif justificatif, la preuve est exploitable sans restriction. Si la preuve doit être qualifiée d'illicite, il convient, dans un second temps, d'examiner les conditions d'exploitabilité prévalant en procédure pénale (cf. art. 141 al. 2 CPP) (ATF 147 IV 16 consid. 5 et les arrêts cités, rendus sous l’ancienne LPD du 19 juin 1992). Les motifs justificatifs sont régis par l'art. 31 LPD, qui reprend le principe consacré par l'art. 28 al. 2 CC et prévoit qu'une atteinte à la personnalité est illicite à moins d'être justifiée par le consentement de la personne concernée, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi. 12J010

- 10 - Le Tribunal fédéral a essayé de circonscrire ce qu’il fallait entendre par « infraction grave » au sens de l’art. 141 al. 2 CPP. Il a considéré que ce n'était pas à l'aune de la peine menace encourue, mais à celle de la gravité du cas d'espèce qu'il fallait déterminer si on avait affaire à une telle infraction. Ce qui est déterminant selon le Tribunal fédéral, c’est la gravité du fait concrètement reproché, ce qui doit se mesurer à l’aune de critères tels que le bien juridiquement protégé, la mesure dans laquelle ce bien a été menacé ou violé, la manière dont l’auteur a procédé ainsi que ses motifs (ATF 149 IV 352 consid. 1.3.3 ; ATF 147 IV 9 précité consid. 1.4.2 in fine et les références citées ; TF 6B_821/2021 du 6 septembre 2023 consid. 1.5.1). En tout état de cause, il convient de rappeler qu’en général, la décision finale quant à l’exploitabilité de la preuve doit appartenir au juge du fond ; une décision sur recours durant l’instruction ne saurait anticiper, voire empêcher son jugement (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 3e éd., Bâle 2025, n. 5 ad art. 141 CPP et les réf. cit.). Au stade de l’instruction, il convient de ne constater l’inexploitabilité d’une preuve que dans des cas manifestes (ibidem ; TF 7B_548/2024 du 9 juillet 2024 consid. 1.3 ; TF 7B_868/2023 du 1er décembre 2023 consid. 4.3.2). 2.2.2 Aux termes de l’art. 280 CPP, le Ministère public peut utiliser des dispositifs techniques de surveillance aux fins d’écouter ou d’enregistrer des conversations non publiques (let. a), d’observer ou d’enregistrer des actions se déroulant dans des lieux qui ne sont pas publics ou qui ne sont pas librement accessibles (let. b) et de localiser une personne ou une chose (let. c). Les conditions à l'utilisation de dispositifs techniques de surveillance sont pour le surplus régies par l'art. 281 CPP : l'utilisation de tels dispositifs ne peut être ordonnée qu'à l'encontre du prévenu (al. 1). Les locaux ou les véhicules de tiers ne peuvent être placés sous surveillance que si des faits déterminés permettent de supposer que le prévenu se trouve dans ces locaux ou utilise ces véhicules (al. 2). L'art. 281 al. 3 CPP 12J010

- 11 - interdit enfin l'utilisation de dispositifs techniques de surveillance pour enregistrer à des fins probatoires le comportement d'un prévenu en détention ou surveiller les locaux ou les véhicules d'un tiers appartenant à l'une des catégories professionnelles visées aux art. 170 à 173 CPP. Au surplus, l'utilisation de dispositifs techniques de surveillance est régie par les art. 269 à 279 CPP (art. 281 al. 4 CPP). L’utilisation d’une balise GPS est soumise, par renvoi de l’art. 281 al. 4 CPP, à la condition de l’existence de graves soupçons portant sur une des infractions prévues à l’art. 269 al. 2 CPP et pas aux conditions allégées de l’art. 273 CPP (Métille, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 24 ad art. 280 CPP). Dans le cadre d’une procédure ouverte contre un prévenu pour infractions graves à la loi fédérale sur les stupéfiants, le Tribunal fédéral a considéré qu’il n’était pas possible d’exploiter les découvertes fortuites issues d’une balise GPS installée sur le véhicule que conduisait l’intéressé s’agissant d’infractions graves à l’art. 90 al. 3 et 4 LCR, ces infractions n’étant pas prévues à l’art. 269 al. 2 CPP (ATF 144 IV 370 consid. 2.4). 2.2.3 Aux termes de l'art. 269 al. 1 CPP, le Ministère public peut ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication aux conditions suivantes : de graves soupçons laissent présumer que l'une des infractions visées à l'art. 269 al. 2 CPP a été commise (let. a), cette mesure se justifie au regard de la gravité de l'infraction (let. b) et les mesures prises jusqu'alors dans le cadre de l'instruction sont restées sans succès ou les recherches n'auraient aucune chance d'aboutir ou seraient excessivement difficiles en l'absence de surveillance (let. c). L'art. 269 al. 2 CP prévoit qu'une surveillance peut être ordonnée aux fins de poursuivre notamment l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui (art. 129 CP). Selon l’art. 277 CPP, les documents et enregistrements collectés lors d’une surveillance non autorisée doivent être immédiatement détruits. 12J010

- 12 - Les envois postaux doivent être immédiatement remis à leurs destinataires (al. 1). Les informations recueillies lors de la surveillance ne peuvent être exploitées (al. 2). Aux termes de l'art. 278 al. 1 CPP, si, lors d'une surveillance, d'autres infractions que celles qui ont fait l'objet de l'ordre de surveillance sont découvertes, les informations recueillies peuvent être utilisées à l'encontre du prévenu lorsqu'une surveillance aurait pu être ordonnée aux fins de la poursuite de ces actes. Selon l’art. 278 al. 3 CPP, dans les cas visés aux al. 1, 1bis et 2, le Ministère public ordonne immédiatement la surveillance et engage la procédure d’autorisation. Les découvertes fortuites sont exploitables seulement à la double condition que la surveillance aurait pu être autorisée (art. 278 al. 1 CPP) et qu’elle le soit ensuite à titre rétroactif (art. 278 al. 3 CPP). L’autorité doit donc notamment examiner si les faits nouvellement découverts sont susceptibles de constituer une des infractions comprise dans la liste de l’art. 269 al. 2 CPP. Les infractions qui ont permis la mise en œuvre de la surveillance initiale ne sont en revanche pas déterminantes pour autoriser l’utilisation des éléments découverts fortuitement. Quelle que soit la gravité des infractions visées par l’ordre de surveillance initial, des informations concernant des infractions supplémentaires qui ne figurent pas dans la liste de l’art. 269 al. 2 CPP, respectivement de l’art. 273 al. 1 CPP, ne peuvent pas être exploitées (Métille, op. cit., nn. 11-12 ad art. 278 CPP). 2.3 En l’occurrence, les données issues de la balise GPS de G.________ SA constituent assurément un moyen de preuve recueilli par un particulier. Il y a lieu cependant de relever qu’il ne ressort pas du dossier que le véhicule concerné a été équipé d’une telle balise pour surveiller spécifiquement le prévenu. Au contraire, il est davantage vraisemblable que le but de cette balise était avant tout de permettre au propriétaire qui louait ce véhicule à d’autres particuliers de savoir où celui-ci se trouvait en cas de non-restitution. C’est ainsi le véhicule qui faisait l’objet d’une surveillance privée, et ce indépendamment de la personne qui le conduisait. Dans ces circonstances, se pose la question de savoir si l’intérêt du propriétaire de 12J010

- 13 - se prémunir contre un vol constitue un intérêt privé prépondérant au sens des art. 31 LDP et 28 CC, et, partant, un motif justificatif permettant de lever le caractère illicite de l’atteinte à la personnalité invoquée par le recourant. Cette question peut toutefois rester indécise, force étant de constater à ce stade de la procédure que le caractère absolument inexploitable des données litigieuses au sens de l’art. 141 al. 1, 2e phrase CPP n'apparaît pas manifeste. A cela s’ajoute que les excès de vitesse reprochés au prévenu auraient pu être constatés à l’aide de radars fixes ou mobiles placés sur son itinéraire, voire par des caméras surplombant l’autoroute. Il était ainsi possible de recueillir ces informations au moyen de dispositifs licites. On peut également relever que la vitesse excessive adoptée par le prévenu a été constatée par l’inspecteur de police J.________, qui conduisait un véhicule banalisé sur l’autoroute au moment des faits. Celui-ci a indiqué avoir renoncé à poursuivre le véhicule du prévenu dès lors qu’il lui aurait fallu atteindre une vitesse supérieure à 200 km/h, ce qu’il avait jugé dangereux. L’exploitation des données paraît donc indispensable pour élucider les faits de manière précise. Les infractions reprochées au prévenu sont outre graves. Le bien juridiquement protégé par les règles qu’il est soupçonné d’avoir violées est fondamental, sa conduite ayant mis en danger la vie, respectivement l’intégrité physique des passagers du véhicule mais également celle des autres usagers de la route. L’intérêt public à la découverte de la vérité semble ainsi l’emporter sur la sauvegarde des intérêts du recourant à ce que les données litigieuses demeurent inexploitables. Enfin, il sied de relever que lorsque l’ordre de production de pièce a été rendu le 7 juin 2023, de graves soupçons laissant présumer qu’une infraction visée à l’art. 269 al. 2 CPP avait été commise durant la tranche horaire ciblée pesaient sur le prévenu. En effet, compte tenu des vitesses qu’il avait lui-même indiquées, même celle admise au plus bas de la fourchette, à savoir 120 km/h sur la voie de décélération à 60 km/h en courbe à droite, l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui réprimée 12J010

- 14 - par l’art. 129 CP et figurant dans la liste exhaustive de l’art. 269 al. 2 CPP, était envisageable. Au vu de ses déclarations, il semblait fortement probable que le prévenu, qui avait loué une puissante voiture pour trois heures, ait conduit à des vitesses supérieures à la vitesse maximale autorisée également avant son arrivée sur l’autoroute. Au vu des éléments qui précèdent, on ne saurait considérer que les données transmises par G.________ SA apparaissent d'emblée inexploitables. Conformément à la jurisprudence (cf. TF 7B_548/2024 du 9 juillet 2024 consid. 1.3), il convient de laisser au juge du fond la tâche d’examiner l’exploitabilité de ces preuves.

3. En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. Compte tenu de la nature de l’affaire, du mémoire de recours produit et du fait que le Ministère public a renoncé à se déterminer, l’indemnité du défenseur d’office de C.________, Me Nicolas Rochani, sera fixée à 540 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de trois heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, ainsi que la TVA au taux de 8,1 %, par 44 fr. 60, soit à 596 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de C.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 596 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). 12J010

- 15 - Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 13 janvier 2026 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de C.________, Me Nicolas Rochani, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d'office, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge de C.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de C.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Nicolas Rochani, avocat (pour C.________),

- Ministère public central, 12J010

- 16 - et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010