Sachverhalt
dénoncés, M.________ a expliqué que sa fille lui avait confié l’épisode durant lequel elle se trouvait dans le lit parental, entre sa sœur [...] et son beau-père, en juillet 2021 ; elle lui avait confié le second épisode, durant lequel elle était sur les genoux de son beau-père, en mai 2023, après avoir suivi un cours d’éducation sexuelle à cette période-là (ibidem, ll. 147-162). C’est à ce moment-là qu’elle avait décidé d’entreprendre les démarches légales qu’elle n’avait pas eu la force d’initier en 2021. M.________ a également déclaré que le prévenu était venu à la maison pendant plus d’une année avant que X.________ ne lui parle du second épisode. L’enfant restait alors dans sa chambre ou aux toilettes, sa mère ne réalisant pas qu’elle était mal à l’aise, mais reliant ce comportement aux problèmes de constipation de sa fille (l. 162 ss). M.________ a également rapporté que X.________ se rendait à la consultation d’un psychologue depuis la fin de l’année 2023, ayant développé, après le dépôt de la plainte, des symptômes de stress post-traumatique. Questionnée au sujet de la réaction manifestée par X.________ quand elle a appris que B.________ n’était pas son père biologique, M.________ a indiqué que l’enfant avait dit qu’elle le savait déjà, qu’elle n’avait juste pas la confirmation, et que cela n’avait rien changé entre eux (ibidem, ll. 198-199).
i) Entendu par la Procureure le 15 août 2024, B.________ a expliqué qu’après que son ex-femme eut quitté le domicile conjugal, le 2
- 8 - juillet 2021, il a continué de voir ses enfants « d’un commun accord », allant par exemple se balader avec eux, mais toujours en présence de M.________ et cela jusqu’à ce qu’elle l’appelle pour lui dire qu’elle avait entrepris des démarches auprès du SPMI. Le 21 juillet 2021, à l’occasion de l’anniversaire de son ex-femme, il avait appris qu’elle avait arrêté toutes les démarches auprès de ce service. Il l’avait ensuite revue à Genève, tout comme ses enfants et X.________. Après les premières déclarations de sa belle-fille, il avait décidé, sur les conseils de sa famille, de ne plus s’occuper que de ses propres enfants. Selon lui, X.________ avait dès lors dû se sentir exclue et avait commencé « à nourrir quelque chose ». Il a toutefois précisé : « quand on est parti à [...] […] on était la même famille que lorsque nous étions domiciliés à [...]. On jouait tous ensemble, on faisait la prière le soir avant d’aller dormir. A [...], X.________ était souvent aux toilettes car elle avait des problèmes digestifs. Jamais elle a été aux toilettes car elle ne voulait pas me voir. Tout était fluide. ». S’agissant des raisons qui auraient pu amener X.________ à l’accuser, B.________ a indiqué qu’il pensait qu’il y avait eu une mauvaise compréhension, que l’enfant avait dû mélanger les choses, interpréter, qu’elle vivait avec sa mère qui était alors très vulnérable, qu’elle avait dû occuper un rôle qu’elle ne devait pas avoir ou encore qu’elle était trop impliquée par rapport aux plus petits de la fratrie. Selon lui, « les tensions qu’on avait M.________ et moi ont influencé tout ça. J’en suis sûr à 90 %. La dernière fois que j’ai pris les enfants à [...], il y a eu un clash après car on avait un souci sur le plan administratif avec M.________. Je sais que lorsque ça n’allait pas avec M.________, ça avait des conséquences directement sur les enfants. ».
j) Par avis de prochaine clôture du 2 septembre 2024, la Procureure a informé les parties que l’instruction lui paraissait complète, qu’elle entendait rendre une ordonnance de classement et qu’un délai leur était imparti pour formuler d’éventuelles réquisitions de preuve. Dans ce délai, Me Brun Poggi, curatrice de X.________, a requis que l’établissement scolaire et primaire de [...] communique les années scolaires suivies par X.________ au sein de cet établissement, la ou les
- 9 - dates à laquelle ou auxquelles des cours d’éducation sexuelle avaient été dispensés dans sa classe, ainsi que la confirmation de la présence de l’enfant lors de ces cours. Elle a également requis que le Dr D.________, à qui l’enfant s’était confié en juillet 2021, soit invité à déposer un rapport médical. Le Ministère public a donné largement suite à ces réquisitions par courriers des 25 septembre et 7 octobre 2024. Par courriel du 24 octobre 2024, la directrice de l’établissement primaire et secondaire de [...] a indiqué au Ministère public que X.________ n’était plus dans l’établissement en question depuis plus de trois ans et qu’elle n’était malheureusement pas en mesure de répondre aux questions qui lui étaient posées. Le 18 novembre 2024, le Dr D.________ a indiqué au Ministère public qu’il avait suivi X.________ depuis sa naissance et jusqu’au 1er septembre 2014 et qu’il ne l’avait revue qu’une seule fois par la suite, à savoir le 16 juillet 2021, après qu’elle ait dénoncé les événements qui se seraient produits alors que sa mère accouchait des jumelles. Le compte- rendu de cette consultation était identique à celui qui figurait déjà dans le dossier du SPMI. B. Par ordonnance du 9 janvier 2025, le Ministère public a notamment classé la procédure dirigée contre B.________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants et actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (I), dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer au prévenu une indemnité à forme de l’art. 429 CPP (III), arrêté l’indemnité due à Me Brun Poggi, conseil juridique gratuit de X.________, à 4114 fr. 95 (IV), et laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (V). La Procureure a constaté que les versions des parties étaient irrémédiablement contradictoires. Elle a considéré que B.________ était resté constant dans ses déclarations, contestant les faits qui lui étaient reprochés. Les accusations de l’enfant étaient quant à elles certes globalement constantes, mais très succinctes. En outre, alors que les deux
- 10 - événements dénoncés auraient eu lieu à quelques jours, voire semaines d’intervalle courant 2019, l’enfant avait dénoncé le premier en juillet 2021, mais n’avait parlé du second qu’en mai 2022 [mai 2023 en réalité, ndlr]. La première révélation avait été faite quelques semaines après l’annonce de la séparation du couple, contexte délétère qui pouvait à lui seul expliquer les propos de l’enfant. Cette dernière s’était par ailleurs confiée les deux fois alors qu’elle venait de suivre un cours d’éducation sexuelle dans son établissement scolaire. M.________ et S.________ n’avaient en substance fait que restituer les propos de X.________. Les analyses des données du téléphone et de l’ordinateur du prévenu n’avaient amené aucun élément utile à l’enquête ; en particulier, aucun élément ne permettant de mettre en évidence une attirance du prévenu pour les mineures n’avait été découvert. Enfin, M.________ n’avait pris aucune mesure particulière quant à l’exercice du droit de visite du prévenu après les premières confidences de sa fille. Partant, les déclarations de X.________ ne pouvaient être privilégiées aux dénégations du prévenu. Toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation avaient été menées. Un renvoi en jugement du prévenu aboutirait, selon une vraisemblance confinant à la certitude, à un acquittement. Il y avait dès lors lieu de classer la procédure. C. Par acte du 27 janvier 2025, X.________, par l’intermédiaire de sa curatrice, a recouru contre cette ordonnance, concluant notamment à l’annulation de celle-ci (II), à ce que la cause soit renvoyée pour nouvelle instruction dans le sens des considérants (III), à ce que le Ministère public soit invité à demander des compléments d’information auprès de son établissement scolaire à [...] et à procéder à l’audition du Dr D.________ (IV), à ce qu’une juste indemnité lui soit accordée pour ses frais de défense (V), à ce qu’elle soit totalement exonérée des frais de justice (VI) et à ce que lesdits frais soient laissés à la charge de l’Etat (VII). Parallèlement à ce recours, Me Brun Poggi a requis sa désignation en qualité de conseil juridique gratuit de X.________ pour la procédure de recours.
- 11 - Dans ses déterminations du 10 avril 2025, B.________ a conclu au rejet du recours. Dans ses déterminations du même jour, le Ministère public a également conclu au rejet du recours. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente, et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par la partie plaignante qui a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance entreprise (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Dans un premier moyen, la recourante se plaint de ce que le Ministère public n’aurait donné suite que de manière incomplète à ses réquisitions de preuve. Elle dénonce une violation de son droit d’être entendu. 2.2 Le droit d’être d’entendu découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. et, en procédure pénale, des 3 al. 2 let. c et 107 CPP, comprend notamment le droit, pour le justiciable, de produire des preuves pertinentes et d’obtenir
- 12 - qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les réf. cit. ; TF 2C_501/2020 du 15 mars 2021 consid. 5.1). Selon l’art. 139 al. 2 CPP, il n’y a pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés. Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l’administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l’authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus d’instruire ne viole le droit d’être entendu que si l’appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d’arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3. ; TF 6B_1244/2023 du 20 décembre 2023 consid. 2.2). 2.3 En l’espèce, comme le reconnait la recourante, le Ministère public a donné suite à ses réquisitions, à tout le moins pour une bonne partie. S’il est exact qu’il n’a pas sollicité de l’établissement scolaire de [...] qu’il communique quelles ont été les années scolaires que la recourante y a suivies, on ne voit pas en quoi cette information serait pertinente pour juger du bien-fondé des accusations qu’elle porte contre le prévenu. Il est vrai que la réponse lapidaire que la directrice dudit établissement a adressée au Ministère public, savoir qu’elle n’était pas en mesure de dire quand des cours d’éducation sexuelle avaient été dispensés à la recourante, dès lors que celle-ci n’étudiait plus en son sein depuis trois ans, interpelle quant à la volonté – ou plutôt l’absence de volonté – de l’intéressée de collaborer à l’enquête. Il reste que, là non plus, on ne discerne pas en quoi la mesure d’instruction sollicitée par la recourante serait nécessaire ni même utile à la manifestation de la vérité. Il n’est pas contesté que les dévoilements successifs de la recourante sont intervenus à chaque fois peu de temps après que des cours d’éducation sexuelle, respectivement de prévention des abus sexuels, lui eurent été
- 13 - dispensés. Cette circonstance était déjà connue lorsque M.________ s’est adressée à l’autorité de protection de l’enfant genevoise en 2021 et la mère de la recourante l’a également rapportée en lien avec les dernières confidences de sa fille, qui sont intervenues en mai 2023. Entendue en qualité de témoin, S.________ a elle aussi rapporté que sa nièce avait fait état d’un cours d’éducation sexuelle, pendant lequel elle avait ressenti « comme une connexion » avec ce qu’elle avait vécu. Savoir exactement à quelle date les cours en question ont été donnés n’apporterait rien d’utile à l’enquête, d’autant que rien ne laisse penser que la recourante se serait ouverte de ce qu’elle dit avoir vécu auprès de l’enseignant(e) responsable. Enfin, la recourante se plaint de ce que la procureure se soit satisfaite du rapport que lui a transmis le Dr D.________, qu’elle qualifie de « très lacunaire ». Il faut toutefois voir que ce rapport correspond à celui que ce praticien avait adressé en son temps – juillet 2021 – au SPMI, et on conçoit mal que ce médecin puisse, plus de trois ans plus tard, en dire plus que ce qu’il avait alors communiqué à l’autorité de protection de l’enfant, sachant que, lors de la consultation de juillet 2021, il n'assumait plus le suivi de la recourante depuis 2014 et qu’il ne l’a pas revue ensuite. Il suit de là que le grief tiré de la violation du droit d’être entendu de la recourante est mal fondé. 3. 3.1 La recourante dénonce ensuite une violation de l’art. 319 al. 1 CPP et du principe in dubio pro duriore. 3.2 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e).
- 14 - La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les réf. cit. ; TF 6B_1064/2019 du 16 janvier 2020 consid. 2.1 ; TF 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.1). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement, qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2). Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le Ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime de l’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 11 octobre 2019 consid. 2.2.1 ; CREP 10 mai 2016/305 et les réf. cit.). Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu, et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe in dubio pro duriore impose en règle générale, au stade de la clôture de l'instruction, que le prévenu soit mis en accusation. En amont, une telle configuration exclut aussi, en
- 15 - principe, une décision de non-entrée en matière. Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux » pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles, ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs. Suivant les circonstances, les mêmes motifs peuvent aussi permettre, en particulier si la crédibilité de la partie plaignante est d'emblée remise en question par des éléments manifestement probants, de rendre une décision de non- entrée en matière (TF 6B_933/2021 du 21 février 2022 consid. 2.1 et les réf. cit.). 3.3 A l’appui de son ordonnance de classement, le Ministère public a mis en exergue plusieurs circonstances qui seraient, selon son appréciation, de nature à entamer la crédibilité que l’on est en mesure de prêter aux déclarations de la recourante. 3.3.1 La Procureure a relevé à juste titre que les déclarations de X.________ ont été globalement constantes. On ne voit pas, en revanche, qu’on puisse affirmer, comme l’a fait le Ministère public, que le récit de la plaignante est demeuré « très succinct ». Ce qualificatif pourrait tout au plus convenir à ce que les différentes personnes – mère, tante, médecin – auxquelles la recourante s’est confiée en juillet 2021 ont été en mesure de restituer de ses confidences, mais pas aux déclarations que les enquêteurs ont recueillies le 19 mai 2023, suivant le protocole NICHD. A cette occasion, la recourante a situé clairement les faits dans l’espace et le temps. Concernant le premier épisode, elle a rapporté qu’elle se trouvait dans le lit parental pour veiller sur sa petite sœur ; le prévenu a d’ailleurs reconnu qu’à une unique reprise, sa belle-fille s’était endormie dans le lit parental. La recourante a fait état d’une lumière flash qu’elle voyait, a décrit les habits qu’elle portait et, de manière assez détaillée, les actes qu’elle a eu à subir et les amorces de réaction qu’ils ont suscitées chez elle. C’est d’ailleurs le lieu de noter que, comme elle l’avait rapporté au Dr D.________ en juillet 2021, elle a évoqué, lors de son audition du
- 16 - 19 mai 2023, la sensation de quelque chose d’un peu mouillé. S’agissant du second épisode, le récit de la recourante recèle lui aussi bon nombre de détails : son beau-père lui aurait proposé un massage, ils seraient montés dans une chambre, il se serait assis sur une chaise, elle sur ses genoux, il lui aurait levé un peu sa robe et aurait enlevé un peu sa culotte puis aurait commencé à la toucher avec deux doigts, faisant « comme des cercles ». Par ailleurs, comme le reconnaît le Ministère public, les éventuelles imprécisions qui pourraient affecter le récit de la recourante s’expliquent aisément au regard de l’âge qu’elle avait au moment des faits
– neuf ans – et de l’écoulement du temps. 3.3.2 Le Ministère public a aussi insisté sur le contexte du dévoilement. Il a souligné le fait que les confidences de la recourante sont intervenues à chaque fois peu de temps après qu’elle avait suivi des cours d’éducation sexuelle, respectivement de prévention des abus sexuels, à l’école. On ne voit toutefois pas en quoi cette circonstance pourrait être interprétée au préjudice de la crédibilité de ses révélations. On peut en effet tout à fait concevoir que la recourante n’ait pas été en mesure d’identifier le caractère inacceptable de ce que le prévenu est accusé de lui avoir fait subir avant qu’elle n’ait été orientée sur ce qui est licite et ce qui ne l’est pas dans le cadre de sa scolarité. Dans cette hypothèse, on ne discernerait rien d’insolite dans le fait que les révélations de la recourante soient intervenues dans le prolongement des séances d’information organisées à l’école. Le Ministère public a également mis en évidence que la première révélation était intervenue peu de temps après la séparation de la mère et du beau-père de la recourante et les bouleversements qui ont suivi, dont des disputes qui auraient choqué les enfants et le déménagement de la fratrie de [...] à [...]. S’il est vrai que dans ces circonstances, il n’est pas invraisemblable que la recourante ait pu concevoir quelque ressentiment à l’endroit de son beau-père, on pourrait néanmoins tout aussi bien formuler l’hypothèse selon laquelle l’éloignement du prévenu a permis la libération de la parole de l’enfant. Il faut voir encore qu’en juillet 2021, soit au moment où la recourante a
- 17 - dénoncé pour la première fois les agissements dont le prévenu est soupçonné, la mère de cette dernière avait encore l’ambition de sauver son couple, ce qui a sans doute constitué l’une des raisons pour lesquelles elle tenait à ce que son mari continue de voir ses enfants. L’état d’esprit de la mère de la recourante explique aussi, au moins en partie, le motif pour lequel le signalement adressé au SPMI n’a pas débouché sur l’ouverture d’une enquête approfondie, de sorte que l’impact négatif sur la crédibilité des révélations de la recourante que le Ministère public prête à cette circonstance doit être relativisé. L’hypothèse selon laquelle l’enfant aurait été manipulé ou influencé par sa mère à des fins de représailles paraît également pouvoir être écartée, rien ne venant l’étayer. Quant au fait que la recourante a découvert que le prévenu n’était pas son père biologique, il apparaît qu’elle l’a su bien avant les premières révélations, soit au début de l’année 2019 déjà (PV aud. 2, R. 6), sans que cela ne modifie, si l’on en croit sa mère, la relation qu’elle entretenait avec son beau-père, l’enfant ayant expliqué qu’elle le savait déjà, sans toutefois en avoir la confirmation officielle (PV aud. 5, l. 198-199). Enfin, M.________ a rapporté que, lorsque B.________ visitait la famille à [...], X.________ était mal à l’aise avec lui et le prévenu a reconnu qu’elle ne lui parlait pas trop, ce qui tendrait plutôt à accréditer les révélations de l’enfant, même si d’autres explications sont défendables, comme celle, avancée par le prévenu, consistant à dire que la recourante a pu nourrir une certaine forme de jalousie à l’égard de ses autres enfants. 3.3.3 Au niveau de la chronologie, la Procureure a constaté que la recourante n’avait pas, lors du premier dévoilement de juillet 2021, évoqué le second épisode, qu’elle situe pourtant également pendant la grossesse gémellaire de sa mère en 2019, mais qu’elle n’a révélé qu’au mois de mai 2023. Il ne faut toutefois pas perdre de vue qu’en 2021, les déclarations de la recourante n’avaient pas été recueillies avec les précautions d’usage, ce qui pourrait expliquer qu’elle ne se soit pas trouvée en capacité de livrer un récit complet. On peut aussi supposer que le fait que ses premières confidences n’ont été suivies d’aucune conséquence l’ait durablement dissuadée de se confier plus avant. On sait
- 18 - en outre qu’après que M.________ et ses enfants se furent installés à [...], le prévenu a continué à être très présent, au point qu’il a pu déclarer qu’« on était la même famille que lorsque nous étions domiciliés à [...]. On jouait tous ensemble, on faisait la prière le soir avant d’aller dormir (…) Tout était fluide », de sorte qu’on peine à déceler, dans le comportement du prévenu, ce qui aurait pu décider la recourante à mentir en proférant de nouvelles accusations en mai 2023. 3.3.4 Au vu de ce qui précède, il est erroné de considérer qu’un renvoi en jugement du prévenu aboutirait, selon une vraisemblance confinant à la certitude, à un acquittement. L’hypothèse d’une condamnation du prévenu ne parait pas suffisamment improbable pour pouvoir aboutir, à ce stade, à un classement, étant entendu qu’il appartient au juge matériellement compétent – et non à l’autorité d’instruction, ni à la chambre de céans – d’apprécier de manière approfondie l’ensemble des éléments à charge ou à décharge. Ainsi, il y a lieu d’annuler l’ordonnance querellée et de renvoyer le dossier de la cause au Ministère public afin qu’il établisse un acte d’accusation à l’encontre de B.________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants et actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance.
4. En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance querellée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Eu égard à la nature de l’affaire et au mémoire du recours, l’indemnité allouée au défenseur d’office de l’intimé sera fixée à 540 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 3 heures au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ), par 10 fr.
- 19 - 80, plus la TVA au taux de 8.1%, par 44 fr. 60. L’indemnité s’élève ainsi à 596 fr. au total en chiffres arrondis. Me Stéphanie Brun Poggi a requis sa désignation en qualité de conseil juridique gratuit pour la procédure de recours. Cette requête doit être admise (art. 136 al. 3 CPP). L’intéressée, déjà consultée, sera désignée en qualité que conseil juridique gratuit (cf. CREP 13 janvier 2025/22 consid. 3 ; CREP 4 novembre 2024/790 consid. 7). Cette avocate a produit, le 24 avril 2025, une note d’honoraires faisant état de 7h45 d’activité d’avocat. Ces opérations peuvent être admises. Ainsi, son indemnité d’office sera arrêtée à 1'539 fr. en chiffres arrondis, TVA et débours compris. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’980 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables aux avocats d’office seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 9 janvier 2025 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. L’indemnité allouée à Me Cecilie Carlsson, défenseur d’office de B.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), TVA et débours compris. V. La requête de désignation d’un conseil juridique gratuit de X.________ pour la procédure de recours, en la personne de Me Stéfanie Brun Poggi, est admise.
- 20 - VI. L'indemnité allouée à Me Stéfanie Brun Poggi est fixée à 1'539 fr. (mille cinq cent trente-neuf francs), TVA et débours compris. VII. Les frais d'arrêt, par 1’980 fr. (mille neuf cent huitante francs), ainsi que les indemnités allouées aux conseils d’office, par 2’135 fr. (deux mille cent trente-cinq francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VIII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Stéphanie Brun Poggi, avocate (pour X.________),
- Me Cecilie Carlsson, avocate (pour B.________)
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Erwägungen (13 Absätze)
E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
E. 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente, et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par la partie plaignante qui a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance entreprise (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
E. 2.1 Dans un premier moyen, la recourante se plaint de ce que le Ministère public n’aurait donné suite que de manière incomplète à ses réquisitions de preuve. Elle dénonce une violation de son droit d’être entendu.
E. 2.2 Le droit d’être d’entendu découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. et, en procédure pénale, des 3 al. 2 let. c et 107 CPP, comprend notamment le droit, pour le justiciable, de produire des preuves pertinentes et d’obtenir
- 12 - qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les réf. cit. ; TF 2C_501/2020 du 15 mars 2021 consid. 5.1). Selon l’art. 139 al. 2 CPP, il n’y a pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés. Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l’administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l’authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus d’instruire ne viole le droit d’être entendu que si l’appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d’arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3. ; TF 6B_1244/2023 du 20 décembre 2023 consid. 2.2).
E. 2.3 En l’espèce, comme le reconnait la recourante, le Ministère public a donné suite à ses réquisitions, à tout le moins pour une bonne partie. S’il est exact qu’il n’a pas sollicité de l’établissement scolaire de [...] qu’il communique quelles ont été les années scolaires que la recourante y a suivies, on ne voit pas en quoi cette information serait pertinente pour juger du bien-fondé des accusations qu’elle porte contre le prévenu. Il est vrai que la réponse lapidaire que la directrice dudit établissement a adressée au Ministère public, savoir qu’elle n’était pas en mesure de dire quand des cours d’éducation sexuelle avaient été dispensés à la recourante, dès lors que celle-ci n’étudiait plus en son sein depuis trois ans, interpelle quant à la volonté – ou plutôt l’absence de volonté – de l’intéressée de collaborer à l’enquête. Il reste que, là non plus, on ne discerne pas en quoi la mesure d’instruction sollicitée par la recourante serait nécessaire ni même utile à la manifestation de la vérité. Il n’est pas contesté que les dévoilements successifs de la recourante sont intervenus à chaque fois peu de temps après que des cours d’éducation sexuelle, respectivement de prévention des abus sexuels, lui eurent été
- 13 - dispensés. Cette circonstance était déjà connue lorsque M.________ s’est adressée à l’autorité de protection de l’enfant genevoise en 2021 et la mère de la recourante l’a également rapportée en lien avec les dernières confidences de sa fille, qui sont intervenues en mai 2023. Entendue en qualité de témoin, S.________ a elle aussi rapporté que sa nièce avait fait état d’un cours d’éducation sexuelle, pendant lequel elle avait ressenti « comme une connexion » avec ce qu’elle avait vécu. Savoir exactement à quelle date les cours en question ont été donnés n’apporterait rien d’utile à l’enquête, d’autant que rien ne laisse penser que la recourante se serait ouverte de ce qu’elle dit avoir vécu auprès de l’enseignant(e) responsable. Enfin, la recourante se plaint de ce que la procureure se soit satisfaite du rapport que lui a transmis le Dr D.________, qu’elle qualifie de « très lacunaire ». Il faut toutefois voir que ce rapport correspond à celui que ce praticien avait adressé en son temps – juillet 2021 – au SPMI, et on conçoit mal que ce médecin puisse, plus de trois ans plus tard, en dire plus que ce qu’il avait alors communiqué à l’autorité de protection de l’enfant, sachant que, lors de la consultation de juillet 2021, il n'assumait plus le suivi de la recourante depuis 2014 et qu’il ne l’a pas revue ensuite. Il suit de là que le grief tiré de la violation du droit d’être entendu de la recourante est mal fondé.
E. 3.1 La recourante dénonce ensuite une violation de l’art. 319 al. 1 CPP et du principe in dubio pro duriore.
E. 3.2 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e).
- 14 - La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les réf. cit. ; TF 6B_1064/2019 du 16 janvier 2020 consid. 2.1 ; TF 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.1). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement, qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2). Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le Ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime de l’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 11 octobre 2019 consid. 2.2.1 ; CREP 10 mai 2016/305 et les réf. cit.). Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu, et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe in dubio pro duriore impose en règle générale, au stade de la clôture de l'instruction, que le prévenu soit mis en accusation. En amont, une telle configuration exclut aussi, en
- 15 - principe, une décision de non-entrée en matière. Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux » pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles, ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs. Suivant les circonstances, les mêmes motifs peuvent aussi permettre, en particulier si la crédibilité de la partie plaignante est d'emblée remise en question par des éléments manifestement probants, de rendre une décision de non- entrée en matière (TF 6B_933/2021 du 21 février 2022 consid. 2.1 et les réf. cit.).
E. 3.3 A l’appui de son ordonnance de classement, le Ministère public a mis en exergue plusieurs circonstances qui seraient, selon son appréciation, de nature à entamer la crédibilité que l’on est en mesure de prêter aux déclarations de la recourante.
E. 3.3.1 La Procureure a relevé à juste titre que les déclarations de X.________ ont été globalement constantes. On ne voit pas, en revanche, qu’on puisse affirmer, comme l’a fait le Ministère public, que le récit de la plaignante est demeuré « très succinct ». Ce qualificatif pourrait tout au plus convenir à ce que les différentes personnes – mère, tante, médecin – auxquelles la recourante s’est confiée en juillet 2021 ont été en mesure de restituer de ses confidences, mais pas aux déclarations que les enquêteurs ont recueillies le 19 mai 2023, suivant le protocole NICHD. A cette occasion, la recourante a situé clairement les faits dans l’espace et le temps. Concernant le premier épisode, elle a rapporté qu’elle se trouvait dans le lit parental pour veiller sur sa petite sœur ; le prévenu a d’ailleurs reconnu qu’à une unique reprise, sa belle-fille s’était endormie dans le lit parental. La recourante a fait état d’une lumière flash qu’elle voyait, a décrit les habits qu’elle portait et, de manière assez détaillée, les actes qu’elle a eu à subir et les amorces de réaction qu’ils ont suscitées chez elle. C’est d’ailleurs le lieu de noter que, comme elle l’avait rapporté au Dr D.________ en juillet 2021, elle a évoqué, lors de son audition du
- 16 - 19 mai 2023, la sensation de quelque chose d’un peu mouillé. S’agissant du second épisode, le récit de la recourante recèle lui aussi bon nombre de détails : son beau-père lui aurait proposé un massage, ils seraient montés dans une chambre, il se serait assis sur une chaise, elle sur ses genoux, il lui aurait levé un peu sa robe et aurait enlevé un peu sa culotte puis aurait commencé à la toucher avec deux doigts, faisant « comme des cercles ». Par ailleurs, comme le reconnaît le Ministère public, les éventuelles imprécisions qui pourraient affecter le récit de la recourante s’expliquent aisément au regard de l’âge qu’elle avait au moment des faits
– neuf ans – et de l’écoulement du temps.
E. 3.3.2 Le Ministère public a aussi insisté sur le contexte du dévoilement. Il a souligné le fait que les confidences de la recourante sont intervenues à chaque fois peu de temps après qu’elle avait suivi des cours d’éducation sexuelle, respectivement de prévention des abus sexuels, à l’école. On ne voit toutefois pas en quoi cette circonstance pourrait être interprétée au préjudice de la crédibilité de ses révélations. On peut en effet tout à fait concevoir que la recourante n’ait pas été en mesure d’identifier le caractère inacceptable de ce que le prévenu est accusé de lui avoir fait subir avant qu’elle n’ait été orientée sur ce qui est licite et ce qui ne l’est pas dans le cadre de sa scolarité. Dans cette hypothèse, on ne discernerait rien d’insolite dans le fait que les révélations de la recourante soient intervenues dans le prolongement des séances d’information organisées à l’école. Le Ministère public a également mis en évidence que la première révélation était intervenue peu de temps après la séparation de la mère et du beau-père de la recourante et les bouleversements qui ont suivi, dont des disputes qui auraient choqué les enfants et le déménagement de la fratrie de [...] à [...]. S’il est vrai que dans ces circonstances, il n’est pas invraisemblable que la recourante ait pu concevoir quelque ressentiment à l’endroit de son beau-père, on pourrait néanmoins tout aussi bien formuler l’hypothèse selon laquelle l’éloignement du prévenu a permis la libération de la parole de l’enfant. Il faut voir encore qu’en juillet 2021, soit au moment où la recourante a
- 17 - dénoncé pour la première fois les agissements dont le prévenu est soupçonné, la mère de cette dernière avait encore l’ambition de sauver son couple, ce qui a sans doute constitué l’une des raisons pour lesquelles elle tenait à ce que son mari continue de voir ses enfants. L’état d’esprit de la mère de la recourante explique aussi, au moins en partie, le motif pour lequel le signalement adressé au SPMI n’a pas débouché sur l’ouverture d’une enquête approfondie, de sorte que l’impact négatif sur la crédibilité des révélations de la recourante que le Ministère public prête à cette circonstance doit être relativisé. L’hypothèse selon laquelle l’enfant aurait été manipulé ou influencé par sa mère à des fins de représailles paraît également pouvoir être écartée, rien ne venant l’étayer. Quant au fait que la recourante a découvert que le prévenu n’était pas son père biologique, il apparaît qu’elle l’a su bien avant les premières révélations, soit au début de l’année 2019 déjà (PV aud. 2, R. 6), sans que cela ne modifie, si l’on en croit sa mère, la relation qu’elle entretenait avec son beau-père, l’enfant ayant expliqué qu’elle le savait déjà, sans toutefois en avoir la confirmation officielle (PV aud. 5, l. 198-199). Enfin, M.________ a rapporté que, lorsque B.________ visitait la famille à [...], X.________ était mal à l’aise avec lui et le prévenu a reconnu qu’elle ne lui parlait pas trop, ce qui tendrait plutôt à accréditer les révélations de l’enfant, même si d’autres explications sont défendables, comme celle, avancée par le prévenu, consistant à dire que la recourante a pu nourrir une certaine forme de jalousie à l’égard de ses autres enfants.
E. 3.3.3 Au niveau de la chronologie, la Procureure a constaté que la recourante n’avait pas, lors du premier dévoilement de juillet 2021, évoqué le second épisode, qu’elle situe pourtant également pendant la grossesse gémellaire de sa mère en 2019, mais qu’elle n’a révélé qu’au mois de mai 2023. Il ne faut toutefois pas perdre de vue qu’en 2021, les déclarations de la recourante n’avaient pas été recueillies avec les précautions d’usage, ce qui pourrait expliquer qu’elle ne se soit pas trouvée en capacité de livrer un récit complet. On peut aussi supposer que le fait que ses premières confidences n’ont été suivies d’aucune conséquence l’ait durablement dissuadée de se confier plus avant. On sait
- 18 - en outre qu’après que M.________ et ses enfants se furent installés à [...], le prévenu a continué à être très présent, au point qu’il a pu déclarer qu’« on était la même famille que lorsque nous étions domiciliés à [...]. On jouait tous ensemble, on faisait la prière le soir avant d’aller dormir (…) Tout était fluide », de sorte qu’on peine à déceler, dans le comportement du prévenu, ce qui aurait pu décider la recourante à mentir en proférant de nouvelles accusations en mai 2023.
E. 3.3.4 Au vu de ce qui précède, il est erroné de considérer qu’un renvoi en jugement du prévenu aboutirait, selon une vraisemblance confinant à la certitude, à un acquittement. L’hypothèse d’une condamnation du prévenu ne parait pas suffisamment improbable pour pouvoir aboutir, à ce stade, à un classement, étant entendu qu’il appartient au juge matériellement compétent – et non à l’autorité d’instruction, ni à la chambre de céans – d’apprécier de manière approfondie l’ensemble des éléments à charge ou à décharge. Ainsi, il y a lieu d’annuler l’ordonnance querellée et de renvoyer le dossier de la cause au Ministère public afin qu’il établisse un acte d’accusation à l’encontre de B.________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants et actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance.
E. 4 En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance querellée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Eu égard à la nature de l’affaire et au mémoire du recours, l’indemnité allouée au défenseur d’office de l’intimé sera fixée à 540 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 3 heures au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ), par 10 fr.
- 19 - 80, plus la TVA au taux de 8.1%, par 44 fr. 60. L’indemnité s’élève ainsi à 596 fr. au total en chiffres arrondis. Me Stéphanie Brun Poggi a requis sa désignation en qualité de conseil juridique gratuit pour la procédure de recours. Cette requête doit être admise (art. 136 al. 3 CPP). L’intéressée, déjà consultée, sera désignée en qualité que conseil juridique gratuit (cf. CREP 13 janvier 2025/22 consid. 3 ; CREP 4 novembre 2024/790 consid. 7). Cette avocate a produit, le 24 avril 2025, une note d’honoraires faisant état de 7h45 d’activité d’avocat. Ces opérations peuvent être admises. Ainsi, son indemnité d’office sera arrêtée à 1'539 fr. en chiffres arrondis, TVA et débours compris. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’980 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables aux avocats d’office seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 9 janvier 2025 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. L’indemnité allouée à Me Cecilie Carlsson, défenseur d’office de B.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), TVA et débours compris. V. La requête de désignation d’un conseil juridique gratuit de X.________ pour la procédure de recours, en la personne de Me Stéfanie Brun Poggi, est admise.
- 20 - VI. L'indemnité allouée à Me Stéfanie Brun Poggi est fixée à 1'539 fr. (mille cinq cent trente-neuf francs), TVA et débours compris. VII. Les frais d'arrêt, par 1’980 fr. (mille neuf cent huitante francs), ainsi que les indemnités allouées aux conseils d’office, par 2’135 fr. (deux mille cent trente-cinq francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VIII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Stéphanie Brun Poggi, avocate (pour X.________),
- Me Cecilie Carlsson, avocate (pour B.________)
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
coup TRIBUNAL CANTONAL 327 PE23.009661-MNU CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 2 mai 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mme Courbat et M. Maytain, juges Greffière : Mme Kaufmann ***** Art. 29 al. 2 Cst., 139 al. 2 et 319 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 27 janvier 2025 par X.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 9 janvier 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE23.009661, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 19 mai 2023, M.________ – mère de six enfants, dont cinq issus de sa relation avec B.________ et un sixième, X.________, née le 20 septembre 2009, d’un autre père – s’est rendue dans les locaux de la police de sûreté pour déposer une plainte pénale contre son ex-mari 351
- 2 - B.________, dénonçant de potentiels attouchements dont celui-ci se serait rendu coupable au préjudice de sa belle-fille X.________ (PV aud. 1). Entendue par les enquêteurs, elle a expliqué qu’au mois de juillet 2021, elle avait quitté le domicile conjugal de [...] dans un contexte de violences, pour s’installer avec ses enfants au domicile [...] de ses parents, et que c’est à ce moment-là que X.________ lui avait confié un épisode qui serait survenu un après-midi de juin 2019, au cours duquel son beau-père aurait touché ses parties intimes alors qu’elle dormait dans la chambre parentale. M.________ avait alors contacté le Service de protection des mineurs de Genève (ci-après : SPMI), qui lui avait dit d’en parler avec le pédiatre de l’enfant. Les faits n’étant pas suffisamment clairs et remontant à 2019, l’affaire avait été classée. En 2022, elle avait déménagé à [...] avec ses six enfants. Comme B.________ n’exerçait pas son droit de visite, elle lui avait proposé de venir de temps en temps chez elle. A l’occasion de ces visites, elle avait remarqué que X.________ était mal à l’aise en présence de son beau- père, se tenant souvent aux toilettes ou dans son coin, sans qu’elle ne fasse le lien avec les faits précédemment dénoncés. Au début du mois de mai 2023, sa fille avait dévoilé l’existence d’un second épisode, qui serait survenu durant une nuit, toujours en juin 2019, tandis que M.________ elle-même était hospitalisée après la naissance de ses filles jumelles. Selon sa mère, c’était grâce aux cours d’éducation sexuelle dispensés dans le cadre scolaire que X.________ avait compris que ce qui s’était passé n’était pas normal. Au terme de son audition, M.________ a déclaré qu’elle souhaitait que sa fille soit entendue ; elle voulait également protéger ses autres enfants.
b) X.________ a été entendue le même jour, conformément au protocole NICHD (méthode reconnue d’audition des enfants excluant toute influence extérieure ; cf. PV aud. 3). Après avoir indiqué qu’elle ne se
- 3 - souvenait pas de tout, « parce que c’est un peu flou », l’enfant a évoqué un premier épisode – qu’elle a situé un soir où sa mère était absente, à leur domicile à [...] – lors duquel elle s’était endormie en robe de nuit dans la chambre parentale en compagnie de sa sœur, quand « il » est venu, lui a levé « un peu » sa robe de nuit, a enlevé « à moitié » sa culotte et lui a touché les parties intimes, devant, avec un puis deux doigts, en faisant des lignes droites puis en appuyant un peu. Il avait ensuite arrêté de lui- même, elle s’était endormie, puis il l’avait réveillée un peu plus tard pour lui dire d’aller dormir dans son lit à elle. A la demande de l’enquêteur, l’enfant a expliqué que lorsqu’elle disait « il », il s’agissait de son père, mais pas de son père biologique. Elle a en outre donné un certain nombre de détails en lien avec ce qu’elle avait vécu (habillement, position, ressenti, gestes, réactions, présence d’un « flash », peut-être la lampe d’un téléphone). X.________ a également rapporté un second épisode, durant la journée, toujours à leur domicile à [...], où son beau-père lui avait proposé un massage, après quoi ils se seraient tous deux rendus dans une chambre, où le prévenu aurait levé « un peu » sa robe et enlevé « un peu » sa culotte, avant de lui toucher les parties intimes, devant, avec deux doigts, en faisant « comme des cercles », tandis qu’il était assis sur une chaise et elle sur sa cuisse. Là encore, elle a donné des détails concernant notamment leur habillement ou la position de la porte et des fenêtres de la pièce dans laquelle ils se trouvaient. En fin d’audition, elle a précisé vouloir déposer plainte contre B.________.
c) Le jour de ces dépositions, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre B.________ pour avoir, à [...], en juin 2019, imposé à deux reprises des gestes à caractère sexuel à l’enfant X.________.
d) Auditionné par la police en qualité de prévenu le 21 mai 2023, en présence de son défenseur d’office, B.________ a expliqué que son ex-femme l’avait informé, lors de leur séparation en 2021, que X.________ avait rapporté des attouchements à caractère sexuel qu’il lui aurait imposés. Il a évoqué sa version des faits de l’épisode dont il avait été question, au cours duquel X.________ se serait endormie dans la
- 4 - chambre parentale, dans laquelle elle s’occupait de sa demi-sœur ; il l’aurait alors réveillée en la secouant par l’épaule avant de la raccompagner dans sa chambre. Il a précisé qu’il n’était arrivé qu’une seule fois que X.________ vienne dans la chambre parentale et s’y endorme. Il a nié avoir commis un quelconque geste inapproprié à l’égard de sa belle-fille. Il a expliqué qu’après la séparation d’avec son épouse, il se rendait souvent à [...] et que « cela se passait bien avec X.________» ; il lui arrivait aussi de dormir sur place. A ses dires, « X.________ [lui] en voulait quand même un peu » depuis la séparation, mais l’entente restait bonne et il faisait en sorte que cela se passe bien, tout en reconnaissant qu’elle ne lui parlait pas trop. Questionné sur la raison pour laquelle sa belle-fille portait de telles accusations à son encontre, il a expliqué que cela pouvait être expliqué par la séparation, le fait qu’elle était au courant qu’en 2020 il voyait une autre femme que sa mère, qu’elle avait découvert en 2019 qu’il n’était pas son père biologique et peut-être aussi par une jalousie vis-à-vis de ses autres enfants.
e) Il ressort du rapport d’investigation établi par la police de sûreté le 30 juin 2023 que l’analyse des données contenues dans le téléphone et l’ordinateur du prévenu n’a pas mis en lumière d’élément pouvant intéresser l’enquête ou indiquant une quelconque attirance du prévenu pour les mineures. Le SPMI a quant à lui confirmé que M.________ avait alerté ce service en 2021 au sujet des attouchements que sa fille lui avait rapportés, dont cette dernière avait pris conscience à la suite d’un cours d’éducation sexuelle. De même, les autorités policières genevoises ont confirmé que le cas leur avait bien été annoncé en juillet 2021 et que la version des faits qu’ils avaient alors obtenue était la même que celle que l’enfant a livrée lors de son audition du 19 mai 2023, à savoir que les événements étaient survenus en juin 2019, lorsque sa mère était à l’hôpital. Les policiers genevois avaient alors enjoint à M.________ de s’adresser à la police vaudoise.
- 5 -
f) Le 17 juillet 2023, le SPMI a produit une copie des pièces figurant à son dossier archivé concernant X.________. La situation s’y trouve résumée comme suit : « La mère a sollicité le Service suite aux dires de sa fille qui a mentionné de potentiels faits d’attouchements par le père il y a deux ans. La mère ne relate aucune inquiétude et dit avoir pris contact avec le Service “car ce sont des faits qui peuvent être signalés”. L’IPE [intervenante en protection de l’enfant] a mis en relation la mère et les Services de Police compétents à Genève. Le policier a indiqué que la situation ne semble pas inquiétante et a orienté la mère selon les informations fournies. Une consultation auprès du pédiatre a eu lieu, un retour a été fait au SPMI. Compte tenu du contexte et sans demande supplémentaire de la famille, nous mettons fin à notre intervention. » Une consultation pédiatrique auprès du Dr D.________, du 16 juillet 2021, y est résumée comme suit (sic) : « Vu seul X.________ : dit que le soir quand sa mère est partie accouchée il y a 2 ans des jumelles elle a dormi dans le lit avec son père elle au milieu pour s’occuper de sa sœur [...] qui avait peur. elle a senti pendant la nuit quelque chose d’humide qui touchait ses parties intimes pdt qq minutes. n’a pas eu après de douleur mais heureusement cela ne c’est jamais reproduit. Elle a dit cela car elle n’a pas envie d’aller dormir chez son père ». Il ressort également du dossier du SPMI que le 19 juillet 2021, l’intervenante en protection de l’enfant avait eu un échange téléphonique avec un policier de la brigade des mœurs, dont il ressort que la mère avait parlé des faits avec le père durant le week-end précédent et qu’elle ne semblait pas du tout inquiète de la situation. Pour le policier, l’ensemble du contexte devait être pris en compte, à savoir la séparation récente et le cours d’éducation sexuelle qui avait eu lieu en classe. Enfin, il apparait que l’intervenante en protection de l’enfant s’était entretenue par téléphone avec M.________ le 22 juillet 2021. Le compte rendu de l’entretien a la teneur suivante : « la mère dit que durant la journée d’hier le père est venu voir les enfants à Genève. Madame transmet que la mineure était contente de le voir et n’avait aucune
- 6 - gêne. La mère était présente tout au long et souligne que sa fille réclame pour voir son père. Sur question, Madame confirme avoir parlé avec le père durant le week-end du 18 juillet des dires de leur fille. Selon la mère, le père était choqué et a dit qu’il ne ferait jamais une telle chose. Il lui a été transmis les démarches qu’elle avait entreprises : pédiatre, SPMI, Bmoeurs. Le père a dit qu’il aurait fait la même chose et attendait son retour. La mère dit qu’elle n’a pas d’inquiétude concernant la prise en charge du père et explique que “la période est compliquée pour sa fille : divorce du couple, changement de lieu de vie. Sur question, Madame confirme que la mineure a eu un cours de prévention sur le harcèlement et les abus sexuels la veille des confidences. Il est transmis à la mère le retour du pédiatre, notamment sur les dires liés à la séparation du couple parental. Madame dit que les parents ont pu en parler avec les enfants et que les choses sont maintenant claires pour tous. Le couple continue à communiquer paisiblement et des moments ensemble sont tout à fait possible. La mère a proposé à sa fille un suivi thérapeutique. Pour l’heure, la mineure dit ne pas en avoir besoin mais sait qu’elle peut en reparler si nécessaire. Madame indique que le couple parental sera attentif ces prochains temps, notamment concernant : le sommeil, l’alimentation, l’humeur et le quotidien de la mineure. Il est convenu que l’IPE reste à disposition des deux parents si besoin et que sans nouvelle, nous mettrons fin à notre intervention, le dossier sera dès lors classé fin juillet. »
g) S.________, sœur cadette de M.________, a été entendue en qualité de témoin par la Procureure le 17 avril 2024 (PV aud. 4). Elle a expliqué qu’après que sa sœur lui eut fait part des révélations de sa nièce, elle avait décidé de parler avec cette dernière, en juin ou juillet 2021. X.________ lui a alors expliqué l’épisode lors duquel, tandis que sa mère était à la maternité, elle s’était retrouvée dans le lit parental, entre sa sœur [...] et son père, et qu’elle avait ressenti des attouchements « en surface », qu’elle attribuait à son beau-père. Quand sa tante lui a demandé ce qui faisait qu’aujourd’hui elle arrivait à parler de cela, elle a répondu qu’en classe, ils avaient eu un cours d’éducation sexuelle, pendant lequel ça avait fait comme une connexion avec ce qu’elle avait vécu. A la question de savoir pourquoi la procédure n’était pas allée de l’avant après que les autorités genevoises eurent été alertées, S.________ a expliqué que la parole de X.________ n’avait pas été remise en question, mais qu’une personne extérieure qui avait entendu l’enfant avait jugé que ce n’était pas nécessaire d’aller plus loin, ce que M.________ avait accepté, tout en restant en alerte. Interrogée au sujet de la manière dont sa sœur a
- 7 - réagi lors de la rupture, le témoin a déclaré qu’il y avait eu des hauts et des bas, que la rupture avait été très difficile, le couple ayant eu cinq enfants ensemble et en ayant élevé six, que tout s’était écroulé du jour au lendemain, mais que M.________ souhaitait, dans l’idéal, que les enfants voient leur père.
h) M.________ a été entendue par la Procureure le 9 juillet 2024, en qualité de personne appelée à donner des renseignements (PV aud. 5). Interrogée sur la manière dont la rupture avec le prévenu avait été consommée, elle a expliqué que la séparation avait été assez brusque, qu’elle avait subi de nombreuses pressions psychologiques de la part de son ex-époux et qu’elle était partie précipitamment lorsque ce dernier l’avait entravé physiquement (ibidem, ll. 42 ss). S’agissant des faits dénoncés, M.________ a expliqué que sa fille lui avait confié l’épisode durant lequel elle se trouvait dans le lit parental, entre sa sœur [...] et son beau-père, en juillet 2021 ; elle lui avait confié le second épisode, durant lequel elle était sur les genoux de son beau-père, en mai 2023, après avoir suivi un cours d’éducation sexuelle à cette période-là (ibidem, ll. 147-162). C’est à ce moment-là qu’elle avait décidé d’entreprendre les démarches légales qu’elle n’avait pas eu la force d’initier en 2021. M.________ a également déclaré que le prévenu était venu à la maison pendant plus d’une année avant que X.________ ne lui parle du second épisode. L’enfant restait alors dans sa chambre ou aux toilettes, sa mère ne réalisant pas qu’elle était mal à l’aise, mais reliant ce comportement aux problèmes de constipation de sa fille (l. 162 ss). M.________ a également rapporté que X.________ se rendait à la consultation d’un psychologue depuis la fin de l’année 2023, ayant développé, après le dépôt de la plainte, des symptômes de stress post-traumatique. Questionnée au sujet de la réaction manifestée par X.________ quand elle a appris que B.________ n’était pas son père biologique, M.________ a indiqué que l’enfant avait dit qu’elle le savait déjà, qu’elle n’avait juste pas la confirmation, et que cela n’avait rien changé entre eux (ibidem, ll. 198-199).
i) Entendu par la Procureure le 15 août 2024, B.________ a expliqué qu’après que son ex-femme eut quitté le domicile conjugal, le 2
- 8 - juillet 2021, il a continué de voir ses enfants « d’un commun accord », allant par exemple se balader avec eux, mais toujours en présence de M.________ et cela jusqu’à ce qu’elle l’appelle pour lui dire qu’elle avait entrepris des démarches auprès du SPMI. Le 21 juillet 2021, à l’occasion de l’anniversaire de son ex-femme, il avait appris qu’elle avait arrêté toutes les démarches auprès de ce service. Il l’avait ensuite revue à Genève, tout comme ses enfants et X.________. Après les premières déclarations de sa belle-fille, il avait décidé, sur les conseils de sa famille, de ne plus s’occuper que de ses propres enfants. Selon lui, X.________ avait dès lors dû se sentir exclue et avait commencé « à nourrir quelque chose ». Il a toutefois précisé : « quand on est parti à [...] […] on était la même famille que lorsque nous étions domiciliés à [...]. On jouait tous ensemble, on faisait la prière le soir avant d’aller dormir. A [...], X.________ était souvent aux toilettes car elle avait des problèmes digestifs. Jamais elle a été aux toilettes car elle ne voulait pas me voir. Tout était fluide. ». S’agissant des raisons qui auraient pu amener X.________ à l’accuser, B.________ a indiqué qu’il pensait qu’il y avait eu une mauvaise compréhension, que l’enfant avait dû mélanger les choses, interpréter, qu’elle vivait avec sa mère qui était alors très vulnérable, qu’elle avait dû occuper un rôle qu’elle ne devait pas avoir ou encore qu’elle était trop impliquée par rapport aux plus petits de la fratrie. Selon lui, « les tensions qu’on avait M.________ et moi ont influencé tout ça. J’en suis sûr à 90 %. La dernière fois que j’ai pris les enfants à [...], il y a eu un clash après car on avait un souci sur le plan administratif avec M.________. Je sais que lorsque ça n’allait pas avec M.________, ça avait des conséquences directement sur les enfants. ».
j) Par avis de prochaine clôture du 2 septembre 2024, la Procureure a informé les parties que l’instruction lui paraissait complète, qu’elle entendait rendre une ordonnance de classement et qu’un délai leur était imparti pour formuler d’éventuelles réquisitions de preuve. Dans ce délai, Me Brun Poggi, curatrice de X.________, a requis que l’établissement scolaire et primaire de [...] communique les années scolaires suivies par X.________ au sein de cet établissement, la ou les
- 9 - dates à laquelle ou auxquelles des cours d’éducation sexuelle avaient été dispensés dans sa classe, ainsi que la confirmation de la présence de l’enfant lors de ces cours. Elle a également requis que le Dr D.________, à qui l’enfant s’était confié en juillet 2021, soit invité à déposer un rapport médical. Le Ministère public a donné largement suite à ces réquisitions par courriers des 25 septembre et 7 octobre 2024. Par courriel du 24 octobre 2024, la directrice de l’établissement primaire et secondaire de [...] a indiqué au Ministère public que X.________ n’était plus dans l’établissement en question depuis plus de trois ans et qu’elle n’était malheureusement pas en mesure de répondre aux questions qui lui étaient posées. Le 18 novembre 2024, le Dr D.________ a indiqué au Ministère public qu’il avait suivi X.________ depuis sa naissance et jusqu’au 1er septembre 2014 et qu’il ne l’avait revue qu’une seule fois par la suite, à savoir le 16 juillet 2021, après qu’elle ait dénoncé les événements qui se seraient produits alors que sa mère accouchait des jumelles. Le compte- rendu de cette consultation était identique à celui qui figurait déjà dans le dossier du SPMI. B. Par ordonnance du 9 janvier 2025, le Ministère public a notamment classé la procédure dirigée contre B.________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants et actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (I), dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer au prévenu une indemnité à forme de l’art. 429 CPP (III), arrêté l’indemnité due à Me Brun Poggi, conseil juridique gratuit de X.________, à 4114 fr. 95 (IV), et laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (V). La Procureure a constaté que les versions des parties étaient irrémédiablement contradictoires. Elle a considéré que B.________ était resté constant dans ses déclarations, contestant les faits qui lui étaient reprochés. Les accusations de l’enfant étaient quant à elles certes globalement constantes, mais très succinctes. En outre, alors que les deux
- 10 - événements dénoncés auraient eu lieu à quelques jours, voire semaines d’intervalle courant 2019, l’enfant avait dénoncé le premier en juillet 2021, mais n’avait parlé du second qu’en mai 2022 [mai 2023 en réalité, ndlr]. La première révélation avait été faite quelques semaines après l’annonce de la séparation du couple, contexte délétère qui pouvait à lui seul expliquer les propos de l’enfant. Cette dernière s’était par ailleurs confiée les deux fois alors qu’elle venait de suivre un cours d’éducation sexuelle dans son établissement scolaire. M.________ et S.________ n’avaient en substance fait que restituer les propos de X.________. Les analyses des données du téléphone et de l’ordinateur du prévenu n’avaient amené aucun élément utile à l’enquête ; en particulier, aucun élément ne permettant de mettre en évidence une attirance du prévenu pour les mineures n’avait été découvert. Enfin, M.________ n’avait pris aucune mesure particulière quant à l’exercice du droit de visite du prévenu après les premières confidences de sa fille. Partant, les déclarations de X.________ ne pouvaient être privilégiées aux dénégations du prévenu. Toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation avaient été menées. Un renvoi en jugement du prévenu aboutirait, selon une vraisemblance confinant à la certitude, à un acquittement. Il y avait dès lors lieu de classer la procédure. C. Par acte du 27 janvier 2025, X.________, par l’intermédiaire de sa curatrice, a recouru contre cette ordonnance, concluant notamment à l’annulation de celle-ci (II), à ce que la cause soit renvoyée pour nouvelle instruction dans le sens des considérants (III), à ce que le Ministère public soit invité à demander des compléments d’information auprès de son établissement scolaire à [...] et à procéder à l’audition du Dr D.________ (IV), à ce qu’une juste indemnité lui soit accordée pour ses frais de défense (V), à ce qu’elle soit totalement exonérée des frais de justice (VI) et à ce que lesdits frais soient laissés à la charge de l’Etat (VII). Parallèlement à ce recours, Me Brun Poggi a requis sa désignation en qualité de conseil juridique gratuit de X.________ pour la procédure de recours.
- 11 - Dans ses déterminations du 10 avril 2025, B.________ a conclu au rejet du recours. Dans ses déterminations du même jour, le Ministère public a également conclu au rejet du recours. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente, et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par la partie plaignante qui a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance entreprise (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Dans un premier moyen, la recourante se plaint de ce que le Ministère public n’aurait donné suite que de manière incomplète à ses réquisitions de preuve. Elle dénonce une violation de son droit d’être entendu. 2.2 Le droit d’être d’entendu découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. et, en procédure pénale, des 3 al. 2 let. c et 107 CPP, comprend notamment le droit, pour le justiciable, de produire des preuves pertinentes et d’obtenir
- 12 - qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les réf. cit. ; TF 2C_501/2020 du 15 mars 2021 consid. 5.1). Selon l’art. 139 al. 2 CPP, il n’y a pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés. Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l’administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l’authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus d’instruire ne viole le droit d’être entendu que si l’appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d’arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3. ; TF 6B_1244/2023 du 20 décembre 2023 consid. 2.2). 2.3 En l’espèce, comme le reconnait la recourante, le Ministère public a donné suite à ses réquisitions, à tout le moins pour une bonne partie. S’il est exact qu’il n’a pas sollicité de l’établissement scolaire de [...] qu’il communique quelles ont été les années scolaires que la recourante y a suivies, on ne voit pas en quoi cette information serait pertinente pour juger du bien-fondé des accusations qu’elle porte contre le prévenu. Il est vrai que la réponse lapidaire que la directrice dudit établissement a adressée au Ministère public, savoir qu’elle n’était pas en mesure de dire quand des cours d’éducation sexuelle avaient été dispensés à la recourante, dès lors que celle-ci n’étudiait plus en son sein depuis trois ans, interpelle quant à la volonté – ou plutôt l’absence de volonté – de l’intéressée de collaborer à l’enquête. Il reste que, là non plus, on ne discerne pas en quoi la mesure d’instruction sollicitée par la recourante serait nécessaire ni même utile à la manifestation de la vérité. Il n’est pas contesté que les dévoilements successifs de la recourante sont intervenus à chaque fois peu de temps après que des cours d’éducation sexuelle, respectivement de prévention des abus sexuels, lui eurent été
- 13 - dispensés. Cette circonstance était déjà connue lorsque M.________ s’est adressée à l’autorité de protection de l’enfant genevoise en 2021 et la mère de la recourante l’a également rapportée en lien avec les dernières confidences de sa fille, qui sont intervenues en mai 2023. Entendue en qualité de témoin, S.________ a elle aussi rapporté que sa nièce avait fait état d’un cours d’éducation sexuelle, pendant lequel elle avait ressenti « comme une connexion » avec ce qu’elle avait vécu. Savoir exactement à quelle date les cours en question ont été donnés n’apporterait rien d’utile à l’enquête, d’autant que rien ne laisse penser que la recourante se serait ouverte de ce qu’elle dit avoir vécu auprès de l’enseignant(e) responsable. Enfin, la recourante se plaint de ce que la procureure se soit satisfaite du rapport que lui a transmis le Dr D.________, qu’elle qualifie de « très lacunaire ». Il faut toutefois voir que ce rapport correspond à celui que ce praticien avait adressé en son temps – juillet 2021 – au SPMI, et on conçoit mal que ce médecin puisse, plus de trois ans plus tard, en dire plus que ce qu’il avait alors communiqué à l’autorité de protection de l’enfant, sachant que, lors de la consultation de juillet 2021, il n'assumait plus le suivi de la recourante depuis 2014 et qu’il ne l’a pas revue ensuite. Il suit de là que le grief tiré de la violation du droit d’être entendu de la recourante est mal fondé. 3. 3.1 La recourante dénonce ensuite une violation de l’art. 319 al. 1 CPP et du principe in dubio pro duriore. 3.2 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e).
- 14 - La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les réf. cit. ; TF 6B_1064/2019 du 16 janvier 2020 consid. 2.1 ; TF 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.1). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement, qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2). Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le Ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime de l’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 11 octobre 2019 consid. 2.2.1 ; CREP 10 mai 2016/305 et les réf. cit.). Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu, et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe in dubio pro duriore impose en règle générale, au stade de la clôture de l'instruction, que le prévenu soit mis en accusation. En amont, une telle configuration exclut aussi, en
- 15 - principe, une décision de non-entrée en matière. Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux » pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles, ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs. Suivant les circonstances, les mêmes motifs peuvent aussi permettre, en particulier si la crédibilité de la partie plaignante est d'emblée remise en question par des éléments manifestement probants, de rendre une décision de non- entrée en matière (TF 6B_933/2021 du 21 février 2022 consid. 2.1 et les réf. cit.). 3.3 A l’appui de son ordonnance de classement, le Ministère public a mis en exergue plusieurs circonstances qui seraient, selon son appréciation, de nature à entamer la crédibilité que l’on est en mesure de prêter aux déclarations de la recourante. 3.3.1 La Procureure a relevé à juste titre que les déclarations de X.________ ont été globalement constantes. On ne voit pas, en revanche, qu’on puisse affirmer, comme l’a fait le Ministère public, que le récit de la plaignante est demeuré « très succinct ». Ce qualificatif pourrait tout au plus convenir à ce que les différentes personnes – mère, tante, médecin – auxquelles la recourante s’est confiée en juillet 2021 ont été en mesure de restituer de ses confidences, mais pas aux déclarations que les enquêteurs ont recueillies le 19 mai 2023, suivant le protocole NICHD. A cette occasion, la recourante a situé clairement les faits dans l’espace et le temps. Concernant le premier épisode, elle a rapporté qu’elle se trouvait dans le lit parental pour veiller sur sa petite sœur ; le prévenu a d’ailleurs reconnu qu’à une unique reprise, sa belle-fille s’était endormie dans le lit parental. La recourante a fait état d’une lumière flash qu’elle voyait, a décrit les habits qu’elle portait et, de manière assez détaillée, les actes qu’elle a eu à subir et les amorces de réaction qu’ils ont suscitées chez elle. C’est d’ailleurs le lieu de noter que, comme elle l’avait rapporté au Dr D.________ en juillet 2021, elle a évoqué, lors de son audition du
- 16 - 19 mai 2023, la sensation de quelque chose d’un peu mouillé. S’agissant du second épisode, le récit de la recourante recèle lui aussi bon nombre de détails : son beau-père lui aurait proposé un massage, ils seraient montés dans une chambre, il se serait assis sur une chaise, elle sur ses genoux, il lui aurait levé un peu sa robe et aurait enlevé un peu sa culotte puis aurait commencé à la toucher avec deux doigts, faisant « comme des cercles ». Par ailleurs, comme le reconnaît le Ministère public, les éventuelles imprécisions qui pourraient affecter le récit de la recourante s’expliquent aisément au regard de l’âge qu’elle avait au moment des faits
– neuf ans – et de l’écoulement du temps. 3.3.2 Le Ministère public a aussi insisté sur le contexte du dévoilement. Il a souligné le fait que les confidences de la recourante sont intervenues à chaque fois peu de temps après qu’elle avait suivi des cours d’éducation sexuelle, respectivement de prévention des abus sexuels, à l’école. On ne voit toutefois pas en quoi cette circonstance pourrait être interprétée au préjudice de la crédibilité de ses révélations. On peut en effet tout à fait concevoir que la recourante n’ait pas été en mesure d’identifier le caractère inacceptable de ce que le prévenu est accusé de lui avoir fait subir avant qu’elle n’ait été orientée sur ce qui est licite et ce qui ne l’est pas dans le cadre de sa scolarité. Dans cette hypothèse, on ne discernerait rien d’insolite dans le fait que les révélations de la recourante soient intervenues dans le prolongement des séances d’information organisées à l’école. Le Ministère public a également mis en évidence que la première révélation était intervenue peu de temps après la séparation de la mère et du beau-père de la recourante et les bouleversements qui ont suivi, dont des disputes qui auraient choqué les enfants et le déménagement de la fratrie de [...] à [...]. S’il est vrai que dans ces circonstances, il n’est pas invraisemblable que la recourante ait pu concevoir quelque ressentiment à l’endroit de son beau-père, on pourrait néanmoins tout aussi bien formuler l’hypothèse selon laquelle l’éloignement du prévenu a permis la libération de la parole de l’enfant. Il faut voir encore qu’en juillet 2021, soit au moment où la recourante a
- 17 - dénoncé pour la première fois les agissements dont le prévenu est soupçonné, la mère de cette dernière avait encore l’ambition de sauver son couple, ce qui a sans doute constitué l’une des raisons pour lesquelles elle tenait à ce que son mari continue de voir ses enfants. L’état d’esprit de la mère de la recourante explique aussi, au moins en partie, le motif pour lequel le signalement adressé au SPMI n’a pas débouché sur l’ouverture d’une enquête approfondie, de sorte que l’impact négatif sur la crédibilité des révélations de la recourante que le Ministère public prête à cette circonstance doit être relativisé. L’hypothèse selon laquelle l’enfant aurait été manipulé ou influencé par sa mère à des fins de représailles paraît également pouvoir être écartée, rien ne venant l’étayer. Quant au fait que la recourante a découvert que le prévenu n’était pas son père biologique, il apparaît qu’elle l’a su bien avant les premières révélations, soit au début de l’année 2019 déjà (PV aud. 2, R. 6), sans que cela ne modifie, si l’on en croit sa mère, la relation qu’elle entretenait avec son beau-père, l’enfant ayant expliqué qu’elle le savait déjà, sans toutefois en avoir la confirmation officielle (PV aud. 5, l. 198-199). Enfin, M.________ a rapporté que, lorsque B.________ visitait la famille à [...], X.________ était mal à l’aise avec lui et le prévenu a reconnu qu’elle ne lui parlait pas trop, ce qui tendrait plutôt à accréditer les révélations de l’enfant, même si d’autres explications sont défendables, comme celle, avancée par le prévenu, consistant à dire que la recourante a pu nourrir une certaine forme de jalousie à l’égard de ses autres enfants. 3.3.3 Au niveau de la chronologie, la Procureure a constaté que la recourante n’avait pas, lors du premier dévoilement de juillet 2021, évoqué le second épisode, qu’elle situe pourtant également pendant la grossesse gémellaire de sa mère en 2019, mais qu’elle n’a révélé qu’au mois de mai 2023. Il ne faut toutefois pas perdre de vue qu’en 2021, les déclarations de la recourante n’avaient pas été recueillies avec les précautions d’usage, ce qui pourrait expliquer qu’elle ne se soit pas trouvée en capacité de livrer un récit complet. On peut aussi supposer que le fait que ses premières confidences n’ont été suivies d’aucune conséquence l’ait durablement dissuadée de se confier plus avant. On sait
- 18 - en outre qu’après que M.________ et ses enfants se furent installés à [...], le prévenu a continué à être très présent, au point qu’il a pu déclarer qu’« on était la même famille que lorsque nous étions domiciliés à [...]. On jouait tous ensemble, on faisait la prière le soir avant d’aller dormir (…) Tout était fluide », de sorte qu’on peine à déceler, dans le comportement du prévenu, ce qui aurait pu décider la recourante à mentir en proférant de nouvelles accusations en mai 2023. 3.3.4 Au vu de ce qui précède, il est erroné de considérer qu’un renvoi en jugement du prévenu aboutirait, selon une vraisemblance confinant à la certitude, à un acquittement. L’hypothèse d’une condamnation du prévenu ne parait pas suffisamment improbable pour pouvoir aboutir, à ce stade, à un classement, étant entendu qu’il appartient au juge matériellement compétent – et non à l’autorité d’instruction, ni à la chambre de céans – d’apprécier de manière approfondie l’ensemble des éléments à charge ou à décharge. Ainsi, il y a lieu d’annuler l’ordonnance querellée et de renvoyer le dossier de la cause au Ministère public afin qu’il établisse un acte d’accusation à l’encontre de B.________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants et actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance.
4. En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance querellée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Eu égard à la nature de l’affaire et au mémoire du recours, l’indemnité allouée au défenseur d’office de l’intimé sera fixée à 540 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 3 heures au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ), par 10 fr.
- 19 - 80, plus la TVA au taux de 8.1%, par 44 fr. 60. L’indemnité s’élève ainsi à 596 fr. au total en chiffres arrondis. Me Stéphanie Brun Poggi a requis sa désignation en qualité de conseil juridique gratuit pour la procédure de recours. Cette requête doit être admise (art. 136 al. 3 CPP). L’intéressée, déjà consultée, sera désignée en qualité que conseil juridique gratuit (cf. CREP 13 janvier 2025/22 consid. 3 ; CREP 4 novembre 2024/790 consid. 7). Cette avocate a produit, le 24 avril 2025, une note d’honoraires faisant état de 7h45 d’activité d’avocat. Ces opérations peuvent être admises. Ainsi, son indemnité d’office sera arrêtée à 1'539 fr. en chiffres arrondis, TVA et débours compris. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’980 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables aux avocats d’office seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 9 janvier 2025 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. L’indemnité allouée à Me Cecilie Carlsson, défenseur d’office de B.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), TVA et débours compris. V. La requête de désignation d’un conseil juridique gratuit de X.________ pour la procédure de recours, en la personne de Me Stéfanie Brun Poggi, est admise.
- 20 - VI. L'indemnité allouée à Me Stéfanie Brun Poggi est fixée à 1'539 fr. (mille cinq cent trente-neuf francs), TVA et débours compris. VII. Les frais d'arrêt, par 1’980 fr. (mille neuf cent huitante francs), ainsi que les indemnités allouées aux conseils d’office, par 2’135 fr. (deux mille cent trente-cinq francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VIII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Stéphanie Brun Poggi, avocate (pour X.________),
- Me Cecilie Carlsson, avocate (pour B.________)
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :