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PE23.008666

Waadt · 2023-10-16 · Français VD
Sachverhalt

antérieurs à plus de trois mois et en n’envisageant pas que les faits dénoncés pouvaient être constitutifs de menaces et de lésions corporelles simples. Elle affirme que certains propos tenus en particulier les 10 et 15 décembre 2022 seraient manifestement susceptibles de constituer des menaces. Par ailleurs, les propos extrêmement répétés et dénigrants qu’elle relate tomberaient selon elle sous le coup de l’art. 123 ch. 1 CP qui s’applique en cas d’atteinte d’une certaine gravité à la santé psychique. Surtout, elle affirme que la poursuite de ces infractions a lieu d’office car les parties formaient une communauté de vie d’une certaine durée. 2.2 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_941/2021 du 9 mars 2022 consid. 3.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68

- 8 - consid. 2.1 ; TF 6B_941/2021 précité). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). 2.3 2.3.1 Aux termes de l’art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l’ayant droit a eu connaissance de l’infraction (quant au calcul du délai : cf. ATF 144 IV 161 consid. 2). Le point de départ du délai est la connaissance de l’auteur et bien entendu également de l’infraction, ce qui, selon la jurisprudence, implique de savoir de manière sûre et fiable que ses éléments constitutifs sont donnés (ATF 142 IV 129 consid. 4.3 ; ATF 132 IV 49 consid. 3.2 ; ATF 126 IV 131 consid. 2a ; TF 6B_1025/2021 du 2 mai 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_1356/2021 du 9 juin 2023 consid. 2.1.3 ; TF 6B_1275/2019 du 12 février 2020 consid. 2.2). Cette information sûre doit laisser apparaître une procédure contre l’auteur comme ayant de bonnes chances de succès, sans s’exposer au risque d’être attaqué pour dénonciation calomnieuse ou diffamation (ATF 142 IV 129 consid. 4.3). Ce que l’ayant droit aurait dû connaître ou de simples soupçons ne suffisent pas, mais il n’est pas nécessaire que le plaignant dispose déjà de moyens de preuve (Dupuis et al., Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 4 ad. art. 31 CP). Ce délai impératif de trois mois concerne uniquement les infractions poursuivies sur plainte. Le délai institué par l’art. 31 CP étant un délai de péremption, il ne peut être ni interrompu, ni prolongé (ATF 118 IV 325 consid. 2b). Lorsque le respect du délai pour déposer plainte est litigieux, il incombe au plaignant de fournir la preuve qu’il a respecté le délai de trois mois (CREP 28 août 2012/709 et la référence citée). En cas de doute au sujet du respect du délai de plainte, il convient d’admettre que celui-ci

- 9 - a été respecté lorsqu’aucun indice sérieux n’indique que le plaignant aurait pu avoir connaissance plus tôt de l’acte ou de l’auteur (ATF 97 I 769 consid. 3 ; TF 6B_1356/2021 précité consid. 2.1.3 ; TF 6B_953/2020 du 23 novembre 2020 consid. 3.1 et les réf. citées). 2.3.2 2.3.2.1 Aux termes de l’art. 123 ch. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’art. 123 CP protège non seulement l'intégrité corporelle et la santé physique, mais aussi la santé psychique (cf. ATF 134 IV 189 consid. 1.4 ; ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 26). Pour qu'il y ait lésions corporelles, il n'est donc pas nécessaire que la victime ait subi une atteinte à son intégrité physique ; une atteinte psychique peut suffire à la réalisation de l'infraction. Pour justifier la qualification de lésions corporelles, l'atteinte doit toutefois revêtir une certaine importance. Afin de déterminer ce qu'il en est, il y a lieu de tenir compte, d'une part, du genre et de l'intensité de l'atteinte et, d'autre part, de son impact sur le psychisme de la victime. Une atteinte de nature et d'intensité bénignes et qui n'engendre qu'un trouble passager et léger du sentiment de bien-être ne suffit pas. En revanche, une atteinte objectivement propre à générer une souffrance psychique et dont les effets sont d'une certaine durée et d'une certaine importance peut être constitutive de lésions corporelles. S'agissant en particulier des effets de l'atteinte, ils ne doivent pas être évalués uniquement en fonction de la sensibilité personnelle de la victime ; il faut bien plutôt se fonder sur les effets que l'atteinte peut avoir sur une personne de sensibilité moyenne placée dans la même situation. Les circonstances concrètes doivent néanmoins être prises en considération ; l'impact de l'atteinte ne sera pas nécessairement le même suivant l'âge de la victime, son état de santé, le cadre social dans lequel elle vit ou travaille, notamment.

- 10 - Selon l'art. 126 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n'auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d'une amende (al. 1). Selon l’art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2.3.2.2 A teneur de l'art. 123 al. 2 ch. 6 CP, de l’art. 126 ch. 1 let. c et de l'art. 180 al. 2 let. b CP, les lésions corporelles simples, les voies de fait et les menaces se poursuivent d'office si l'auteur est le partenaire de la victime, pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que l'atteinte ait été commise durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation. Ces dispositions visent une situation de concubinat qui crée une communauté domestique assimilable aux hypothèses de l'art. 123 ch. 2 al. 4 et 5 CP, respectivement de l'art. 180 al. 2 let. a et b CP (TF 6B_670/2023 du 4 octobre 2023 consid 4 ; TF 6B_1057/2015 du 25 mai 2016 consid. 1.1 et les références citées). La relation de concubinage doit être comprise comme une communauté de vie d'une certaine durée, voire durable, entre deux personnes, à caractère en principe exclusif, qui présente une composante tant spirituelle que corporelle et économique, et qui est parfois désignée comme une communauté de toit, de table et de lit. Si plusieurs années de vie commune sont certes un élément parlant en faveur d'une relation de concubinage stable, elles ne sont pas à elles seules décisives. Le juge doit au contraire procéder dans chaque cas à une appréciation de l'ensemble des circonstances de la vie commune afin d'en déterminer la qualité et si celle-ci peut être qualifiée de relation de concubinage stable (ATF 138 III 157 consid. 2.3.3 et les références citées ; TF 6B_670/2023 précité consid. 4.1 ; TF 6B_757/2020 du 4 novembre 2020 consid. 2.2 ; TF 6B_1057/2015 du 25 mai 2016 consid. 1.1).

- 11 - Selon la doctrine, c’est la volonté de créer une communauté de vie, d’une certaine durée, à caractère en principe exclusif, qui est décisive (Roth/Berkemeier, in : Basler Kommentar, Strafrecht I, 4e éd. 2019, nn. 31 s. ad art. 123 CP). La volonté du législateur est en effet de saisir, par la notion de ménage commun pour une durée indéterminée, des relations de dépendance matérielle ou psychique, en excluant les relations passagères (TF 6B_670/2023 précité consid. 4.2 ; Rémy, in : Macaluso/ Moreillon/Quéloz [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, 2017 [ci-après : CR CP II], n. 22 ad art. 123 CP). C’est dès lors la relation de dépendance que tend à créer la vie commune qui constitue le critère déterminant. En outre, l’élément de durée exigé par ces dispositions ne concerne pas la durée passée – soit le temps depuis lequel durait déjà le ménage commun au moment des faits – mais la durée future – soit la durée pour laquelle les concubins étaient convenus, juste avant les faits, de vivre ensemble à l’avenir (ibidem). 2.4 2.4.1 En l’occurrence, dans sa plainte pénale du 26 avril 2023, H.________ a indiqué que Q.________ avait proféré des menaces à son égard et qu’elle avait été terrifiée par les propos suivants : « fais attention car je sais où je peux te trouver », « Tu vas souffrir chez [...]», ou encore « Si le ménage n’est pas fait, c’est toi qui servira de serpillère ». Avec la recourante, force est de constater que ces propos sont susceptibles d’être constitutifs de l’infraction de menaces au sens de l’art. 180 al. 1 CP. La recourante a également rapporté qu’elle avait reçu des propos extrêmement dénigrants et répétés de la part de Q.________ tels que « incapable », « connasse », « tas de merde » ou que « mes collègues me détestaient, qu’ils me traitaient de pute, qu’une de mes collègues me traitait de brebis galeuse, que mon patron me traitait de feignasse, que j’allais me faire licencier et que j’étais la catin de chez « [...]», ou encore « Tu vas fermer ta gueule espèce de connasse » ou encore qu’elle servirait de « serpillère ». Elle a par ailleurs déclaré qu’il lui avait plusieurs fois « hurlé dessus ». Par ailleurs, elle a produit un certificat médical attestant qu’elle était suivie par un psychologue en lien avec les violences

- 12 - conjugales dénoncées. Il n’est dès lors pas exclu que les propos dénoncés, par leur accumulation, soient susceptibles d’être constitutifs de l’infraction de lésions corporelles simples au sens de l’art. 123 CP (cf. consid. 2.3.2.1). La recourante a enfin dénoncé avoir été violemment saisie par sa capuche et secouée. Ces faits pourraient être constitutifs de voies de fait. 2.4.2 Les infractions de voies de fait, de lésions corporelles simples et de menaces pouvant entrer en considération, il reste à déterminer si les parties se trouvaient dans une relation de concubinat au sens ou l’entend la jurisprudence, et partant, si la plainte pénale concernant les faits dénoncés était soumise aux réquisits de l’art. 31 CP. En l’occurrence, dans leurs auditions respectives, les parties ont affirmé s’être mises en couple au début du mois de février 2022. On constate que dès le départ, elles avaient des projets d’avenir, dont celui de vivre ensemble pour une durée indéterminée. On citera à titre d’exemple les messages échangés entre elles au mois de février 2022 :

- Le 7 février 2022, Q.________ a écrit à H.________ : « j’espère t’apporter tout ce dont tu attends d’une relation durable et pouvoir te rendre heureuse car tu le mérites tellement (…) là je pense que tout est réuni pour une vraie belle relation D AMOUR FONDEE SUR D EVRAIS SENTIMENTS (…) »;

- Le 9 février 2022, il a encore écrit : « Comme tu me rends heureux mon délice de femme je bois tes paroles, je me noye dans tes messages, je respire ton odeur bref je suis dingue amoureux et comme tu dis si rapidement cela ne m’était jamais arrivés ! Je ne passerai plus de toi Merci ma femme de tant de bonheur et sache que l’on a un bel avenir devant nous » ; et la plaignante de lui répondre : « (…) je me permets de rêver à tes côtés d’un bel avenir ».

- 13 - En outre, le 9 février 2022, Q.________ a adressé un message à son père dans lequel il lui dit « (…) Là c’est tout bon j’ai même déjà une nouvelle copine et je reste sur [...] à côté de mon travail chez elle en attendant mon nouveau logement en Suisse ». Par ailleurs, en avril 2022, le couple a échangé des messages au sujet de leur futur appartement et de l’achat de meubles, notamment un lit double. Ensuite, en juin 2022, après quatre mois de cohabitation au domicile de la plaignante à [...], ils se sont installés ensemble dans un nouvel appartement à [...], continuant ainsi dans une relation stable et sérieuse. Certes, Q.________ a déclaré que le 1er novembre 2022 il avait trouvé un studio à [...]. Il a toutefois précisé qu’il venait quand même profiter de l’appartement à [...], qu’il en avait payé les loyers jusqu’à la fin du mois de décembre 2022 et qu’il n’était définitivement parti que le 17 décembre 2022. Selon la plaignante il n’est en outre jamais allé habiter à [...]. Il ressort également des déclarations de Q.________ la survenance de nombreuses disputes au mois de décembre 2022, notamment sur le ménage de l’appartement, le fait que H.________ ne faisait aucune tâche et qu’il « serrait » par rapport à cela. La situation telle que présentée montre donc les parties vivaient ensemble, ce qui est renforcé par les nombreux messages qu’ils s’échangeaient concernant les repas du soir « on se fait grillades ? » (H.________ le 31 octobre 2022) ou encore sur leurs disputes matinales « Cc excuse moi pour ce matin mon cœur mais je suis fatigué en ce moment et grincheux le matin ! On a bien géré faut juste me laisser quand je suis comme ça et tu as fais juste ! Merci et comme ça on ne se prend pas la tête de bon matin … je suis à [...] pour la journée courage à toi » (Q.________ le 3 novembre 2022), ce message laissant par ailleurs entendre qu’il y aurait d’autres matins. Enfin, le message du 4 novembre 2022 adressé par Q.________ à H.________ montre qu’à cette date il n’avait toujours pas quitté le domicile commun : « Cc mon petit cœur d’amour (…) j’espere que tu as bien dormi ? merci pour ce matin je ne t’ai vraiment pas entendu (…) je viens de mettre le lave vaisselle en route et nettoyé la plaque vitro …j’attends le gaillard courage et gros bisous (…) ».

- 14 - Force est de constater qu’en l’état, les rares éléments au dossier plaident en faveur de la volonté des parties de créer une communauté de vie d’une certaine durée, à caractère exclusif. Le fait que, à l’automne 2022, le prévenu ait pris des dispositions pour quitter le logement commun et qu’apparemment les parties n’avaient plus l’intention de cohabiter durablement n’empêche pas que, pour la période précédente, elles avaient la volonté de se mettre en couple et de vivre durablement ensemble. Les éléments constitutifs des infractions de menaces, de voies de faits et de lésions corporelles simples pouvant être réalisés, une instruction doit être ouverte. Cette instruction permettra de déterminer si d’autres éléments infirment la conclusion qui précède au sujet du fait que la recourante et le prévenu ont fait ménage commun pour une période déterminée, ainsi que, le cas échéant, si les infractions dénoncées sont réalisées.

3. S’agissant de la réquisition de production de pièce formulée par la recourante, il appartiendra au Ministère public d’en examiner l’opportunité dans le cadre de l’instruction à intervenir.

4. En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance querellée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit, à la charge de l’Etat, à une indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours (art. 433 CPP, applicable à la procédure de recours par renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP; cf. not. TF 6B_1324/2015 du 23 novembre 2016

- 15 - consid. 2.2). Le tarif horaire sera fixé à 300 fr. pour tenir compte du degré de complexité moyen de la cause (art. 26a al. 4 TFIP). Au vu du mémoire de recours, les honoraires doivent être fixés à 1’200 fr., correspondant à quatre heures d’activité nécessaire d’avocat à ce tarif (cf. art. 26a al. 3 TFIP), auxquels s’ajoutent les débours forfaitaires de 2 %, par 24 fr. (cf. art. 26a TFIP qui renvoie à l'art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6]), ainsi qu’un montant correspondant à la TVA, par 94 fr. 25. L’indemnité s’élève donc à 1’319 fr. en chiffres arrondis. Dans la mesure où les frais de la procédure sont entièrement laissés à la charge de l'Etat et où une pleine indemnité est allouée à la recourante pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, la requête d'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours est sans objet (CREP 8 octobre 2020/765 ; CREP 6 août 2020/616 consid. 4 et les réf. citées). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 26 mai 2023 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. La requête d’assistance judiciaire est sans objet. V. Les frais d’arrêt, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. Une indemnité de 1’319 fr. (mille trois cent dix-neuf francs) est allouée à H.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat.

- 16 - VII. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Valérie Malagoli-Pache, avocate (pour H.________),

- M. Q.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Erwägungen (8 Absätze)

E. 2 let. a et b CP (TF 6B_670/2023 du 4 octobre 2023 consid 4 ; TF 6B_1057/2015 du 25 mai 2016 consid. 1.1 et les références citées). La relation de concubinage doit être comprise comme une communauté de vie d'une certaine durée, voire durable, entre deux personnes, à caractère en principe exclusif, qui présente une composante tant spirituelle que corporelle et économique, et qui est parfois désignée comme une communauté de toit, de table et de lit. Si plusieurs années de vie commune sont certes un élément parlant en faveur d'une relation de concubinage stable, elles ne sont pas à elles seules décisives. Le juge doit au contraire procéder dans chaque cas à une appréciation de l'ensemble des circonstances de la vie commune afin d'en déterminer la qualité et si celle-ci peut être qualifiée de relation de concubinage stable (ATF 138 III 157 consid. 2.3.3 et les références citées ; TF 6B_670/2023 précité consid. 4.1 ; TF 6B_757/2020 du 4 novembre 2020 consid. 2.2 ; TF 6B_1057/2015 du 25 mai 2016 consid. 1.1).

- 11 - Selon la doctrine, c’est la volonté de créer une communauté de vie, d’une certaine durée, à caractère en principe exclusif, qui est décisive (Roth/Berkemeier, in : Basler Kommentar, Strafrecht I, 4e éd. 2019, nn. 31 s. ad art. 123 CP). La volonté du législateur est en effet de saisir, par la notion de ménage commun pour une durée indéterminée, des relations de dépendance matérielle ou psychique, en excluant les relations passagères (TF 6B_670/2023 précité consid. 4.2 ; Rémy, in : Macaluso/ Moreillon/Quéloz [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, 2017 [ci-après : CR CP II], n. 22 ad art. 123 CP). C’est dès lors la relation de dépendance que tend à créer la vie commune qui constitue le critère déterminant. En outre, l’élément de durée exigé par ces dispositions ne concerne pas la durée passée – soit le temps depuis lequel durait déjà le ménage commun au moment des faits – mais la durée future – soit la durée pour laquelle les concubins étaient convenus, juste avant les faits, de vivre ensemble à l’avenir (ibidem).

E. 2.3.1 Aux termes de l’art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l’ayant droit a eu connaissance de l’infraction (quant au calcul du délai : cf. ATF 144 IV 161 consid. 2). Le point de départ du délai est la connaissance de l’auteur et bien entendu également de l’infraction, ce qui, selon la jurisprudence, implique de savoir de manière sûre et fiable que ses éléments constitutifs sont donnés (ATF 142 IV 129 consid. 4.3 ; ATF 132 IV 49 consid. 3.2 ; ATF 126 IV 131 consid. 2a ; TF 6B_1025/2021 du 2 mai 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_1356/2021 du 9 juin 2023 consid. 2.1.3 ; TF 6B_1275/2019 du 12 février 2020 consid. 2.2). Cette information sûre doit laisser apparaître une procédure contre l’auteur comme ayant de bonnes chances de succès, sans s’exposer au risque d’être attaqué pour dénonciation calomnieuse ou diffamation (ATF 142 IV 129 consid. 4.3). Ce que l’ayant droit aurait dû connaître ou de simples soupçons ne suffisent pas, mais il n’est pas nécessaire que le plaignant dispose déjà de moyens de preuve (Dupuis et al., Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 4 ad. art. 31 CP). Ce délai impératif de trois mois concerne uniquement les infractions poursuivies sur plainte. Le délai institué par l’art. 31 CP étant un délai de péremption, il ne peut être ni interrompu, ni prolongé (ATF 118 IV 325 consid. 2b). Lorsque le respect du délai pour déposer plainte est litigieux, il incombe au plaignant de fournir la preuve qu’il a respecté le délai de trois mois (CREP 28 août 2012/709 et la référence citée). En cas de doute au sujet du respect du délai de plainte, il convient d’admettre que celui-ci

- 9 - a été respecté lorsqu’aucun indice sérieux n’indique que le plaignant aurait pu avoir connaissance plus tôt de l’acte ou de l’auteur (ATF 97 I 769 consid. 3 ; TF 6B_1356/2021 précité consid. 2.1.3 ; TF 6B_953/2020 du 23 novembre 2020 consid. 3.1 et les réf. citées).

E. 2.3.2.1 Aux termes de l’art. 123 ch. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’art. 123 CP protège non seulement l'intégrité corporelle et la santé physique, mais aussi la santé psychique (cf. ATF 134 IV 189 consid. 1.4 ; ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 26). Pour qu'il y ait lésions corporelles, il n'est donc pas nécessaire que la victime ait subi une atteinte à son intégrité physique ; une atteinte psychique peut suffire à la réalisation de l'infraction. Pour justifier la qualification de lésions corporelles, l'atteinte doit toutefois revêtir une certaine importance. Afin de déterminer ce qu'il en est, il y a lieu de tenir compte, d'une part, du genre et de l'intensité de l'atteinte et, d'autre part, de son impact sur le psychisme de la victime. Une atteinte de nature et d'intensité bénignes et qui n'engendre qu'un trouble passager et léger du sentiment de bien-être ne suffit pas. En revanche, une atteinte objectivement propre à générer une souffrance psychique et dont les effets sont d'une certaine durée et d'une certaine importance peut être constitutive de lésions corporelles. S'agissant en particulier des effets de l'atteinte, ils ne doivent pas être évalués uniquement en fonction de la sensibilité personnelle de la victime ; il faut bien plutôt se fonder sur les effets que l'atteinte peut avoir sur une personne de sensibilité moyenne placée dans la même situation. Les circonstances concrètes doivent néanmoins être prises en considération ; l'impact de l'atteinte ne sera pas nécessairement le même suivant l'âge de la victime, son état de santé, le cadre social dans lequel elle vit ou travaille, notamment.

- 10 - Selon l'art. 126 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n'auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d'une amende (al. 1). Selon l’art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

E. 2.3.2.2 A teneur de l'art. 123 al. 2 ch. 6 CP, de l’art. 126 ch. 1 let. c et de l'art. 180 al. 2 let. b CP, les lésions corporelles simples, les voies de fait et les menaces se poursuivent d'office si l'auteur est le partenaire de la victime, pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que l'atteinte ait été commise durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation. Ces dispositions visent une situation de concubinat qui crée une communauté domestique assimilable aux hypothèses de l'art. 123 ch. 2 al. 4 et 5 CP, respectivement de l'art. 180 al.

E. 2.4.1 En l’occurrence, dans sa plainte pénale du 26 avril 2023, H.________ a indiqué que Q.________ avait proféré des menaces à son égard et qu’elle avait été terrifiée par les propos suivants : « fais attention car je sais où je peux te trouver », « Tu vas souffrir chez [...]», ou encore « Si le ménage n’est pas fait, c’est toi qui servira de serpillère ». Avec la recourante, force est de constater que ces propos sont susceptibles d’être constitutifs de l’infraction de menaces au sens de l’art. 180 al. 1 CP. La recourante a également rapporté qu’elle avait reçu des propos extrêmement dénigrants et répétés de la part de Q.________ tels que « incapable », « connasse », « tas de merde » ou que « mes collègues me détestaient, qu’ils me traitaient de pute, qu’une de mes collègues me traitait de brebis galeuse, que mon patron me traitait de feignasse, que j’allais me faire licencier et que j’étais la catin de chez « [...]», ou encore « Tu vas fermer ta gueule espèce de connasse » ou encore qu’elle servirait de « serpillère ». Elle a par ailleurs déclaré qu’il lui avait plusieurs fois « hurlé dessus ». Par ailleurs, elle a produit un certificat médical attestant qu’elle était suivie par un psychologue en lien avec les violences

- 12 - conjugales dénoncées. Il n’est dès lors pas exclu que les propos dénoncés, par leur accumulation, soient susceptibles d’être constitutifs de l’infraction de lésions corporelles simples au sens de l’art. 123 CP (cf. consid. 2.3.2.1). La recourante a enfin dénoncé avoir été violemment saisie par sa capuche et secouée. Ces faits pourraient être constitutifs de voies de fait.

E. 2.4.2 Les infractions de voies de fait, de lésions corporelles simples et de menaces pouvant entrer en considération, il reste à déterminer si les parties se trouvaient dans une relation de concubinat au sens ou l’entend la jurisprudence, et partant, si la plainte pénale concernant les faits dénoncés était soumise aux réquisits de l’art. 31 CP. En l’occurrence, dans leurs auditions respectives, les parties ont affirmé s’être mises en couple au début du mois de février 2022. On constate que dès le départ, elles avaient des projets d’avenir, dont celui de vivre ensemble pour une durée indéterminée. On citera à titre d’exemple les messages échangés entre elles au mois de février 2022 :

- Le 7 février 2022, Q.________ a écrit à H.________ : « j’espère t’apporter tout ce dont tu attends d’une relation durable et pouvoir te rendre heureuse car tu le mérites tellement (…) là je pense que tout est réuni pour une vraie belle relation D AMOUR FONDEE SUR D EVRAIS SENTIMENTS (…) »;

- Le 9 février 2022, il a encore écrit : « Comme tu me rends heureux mon délice de femme je bois tes paroles, je me noye dans tes messages, je respire ton odeur bref je suis dingue amoureux et comme tu dis si rapidement cela ne m’était jamais arrivés ! Je ne passerai plus de toi Merci ma femme de tant de bonheur et sache que l’on a un bel avenir devant nous » ; et la plaignante de lui répondre : « (…) je me permets de rêver à tes côtés d’un bel avenir ».

- 13 - En outre, le 9 février 2022, Q.________ a adressé un message à son père dans lequel il lui dit « (…) Là c’est tout bon j’ai même déjà une nouvelle copine et je reste sur [...] à côté de mon travail chez elle en attendant mon nouveau logement en Suisse ». Par ailleurs, en avril 2022, le couple a échangé des messages au sujet de leur futur appartement et de l’achat de meubles, notamment un lit double. Ensuite, en juin 2022, après quatre mois de cohabitation au domicile de la plaignante à [...], ils se sont installés ensemble dans un nouvel appartement à [...], continuant ainsi dans une relation stable et sérieuse. Certes, Q.________ a déclaré que le 1er novembre 2022 il avait trouvé un studio à [...]. Il a toutefois précisé qu’il venait quand même profiter de l’appartement à [...], qu’il en avait payé les loyers jusqu’à la fin du mois de décembre 2022 et qu’il n’était définitivement parti que le 17 décembre 2022. Selon la plaignante il n’est en outre jamais allé habiter à [...]. Il ressort également des déclarations de Q.________ la survenance de nombreuses disputes au mois de décembre 2022, notamment sur le ménage de l’appartement, le fait que H.________ ne faisait aucune tâche et qu’il « serrait » par rapport à cela. La situation telle que présentée montre donc les parties vivaient ensemble, ce qui est renforcé par les nombreux messages qu’ils s’échangeaient concernant les repas du soir « on se fait grillades ? » (H.________ le 31 octobre 2022) ou encore sur leurs disputes matinales « Cc excuse moi pour ce matin mon cœur mais je suis fatigué en ce moment et grincheux le matin ! On a bien géré faut juste me laisser quand je suis comme ça et tu as fais juste ! Merci et comme ça on ne se prend pas la tête de bon matin … je suis à [...] pour la journée courage à toi » (Q.________ le 3 novembre 2022), ce message laissant par ailleurs entendre qu’il y aurait d’autres matins. Enfin, le message du 4 novembre 2022 adressé par Q.________ à H.________ montre qu’à cette date il n’avait toujours pas quitté le domicile commun : « Cc mon petit cœur d’amour (…) j’espere que tu as bien dormi ? merci pour ce matin je ne t’ai vraiment pas entendu (…) je viens de mettre le lave vaisselle en route et nettoyé la plaque vitro …j’attends le gaillard courage et gros bisous (…) ».

- 14 - Force est de constater qu’en l’état, les rares éléments au dossier plaident en faveur de la volonté des parties de créer une communauté de vie d’une certaine durée, à caractère exclusif. Le fait que, à l’automne 2022, le prévenu ait pris des dispositions pour quitter le logement commun et qu’apparemment les parties n’avaient plus l’intention de cohabiter durablement n’empêche pas que, pour la période précédente, elles avaient la volonté de se mettre en couple et de vivre durablement ensemble. Les éléments constitutifs des infractions de menaces, de voies de faits et de lésions corporelles simples pouvant être réalisés, une instruction doit être ouverte. Cette instruction permettra de déterminer si d’autres éléments infirment la conclusion qui précède au sujet du fait que la recourante et le prévenu ont fait ménage commun pour une période déterminée, ainsi que, le cas échéant, si les infractions dénoncées sont réalisées.

E. 3 S’agissant de la réquisition de production de pièce formulée par la recourante, il appartiendra au Ministère public d’en examiner l’opportunité dans le cadre de l’instruction à intervenir.

E. 4 En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance querellée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit, à la charge de l’Etat, à une indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours (art. 433 CPP, applicable à la procédure de recours par renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP; cf. not. TF 6B_1324/2015 du 23 novembre 2016

- 15 - consid. 2.2). Le tarif horaire sera fixé à 300 fr. pour tenir compte du degré de complexité moyen de la cause (art. 26a al. 4 TFIP). Au vu du mémoire de recours, les honoraires doivent être fixés à 1’200 fr., correspondant à quatre heures d’activité nécessaire d’avocat à ce tarif (cf. art. 26a al. 3 TFIP), auxquels s’ajoutent les débours forfaitaires de 2 %, par 24 fr. (cf. art. 26a TFIP qui renvoie à l'art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6]), ainsi qu’un montant correspondant à la TVA, par 94 fr. 25. L’indemnité s’élève donc à 1’319 fr. en chiffres arrondis. Dans la mesure où les frais de la procédure sont entièrement laissés à la charge de l'Etat et où une pleine indemnité est allouée à la recourante pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, la requête d'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours est sans objet (CREP 8 octobre 2020/765 ; CREP 6 août 2020/616 consid. 4 et les réf. citées). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 26 mai 2023 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. La requête d’assistance judiciaire est sans objet. V. Les frais d’arrêt, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. Une indemnité de 1’319 fr. (mille trois cent dix-neuf francs) est allouée à H.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat.

- 16 - VII. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Valérie Malagoli-Pache, avocate (pour H.________),

- M. Q.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 782 PE23.008666-VWT CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 16 octobre 2023 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges Greffière : Mme Fritsché ***** Art. 31, 123 al. 2 ch. 6, 126 ch. 1 let. c, 180 al. 2 let. b CP ; 310 et 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 23 juin 2023 par H.________ contre l’ordonnance rendue le 26 mai 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE23.008666-VWT, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 26 avril 2023 H.________ s’est rendue au poste de police de Nyon et a déposé une plainte pénale contre Q.________ pour voies de fait, injure et menaces (P. 4). Elle a déclaré ce qui suit : 351

- 2 - « J'ai rencontre M. [...] sur mon lieu de travail, en mai 2021. Fin janvier 2022, M. [...] s'étant séparé de sa femme, j'ai proposé de l'héberger chez moi alors que j'habitais encore [...]. Je précise qu'à ce moment-là, nous n'étions pas encore en couple. En février 2022, nous avons décidé de nous mettre en couple et avons emménagé le 01.06.2022 dans un nouvel appartement situé à la [...]. Quelques semaines plus tard, les premières phrases de dénigrement ont commencé. Il a commencé à me rabaisser et m'insulter. Il me disait que j'étais une incapable, que j'étais une connasse, un tas de merde etc. Fin septembre 2022, il s'est mis à avoir un comportement de plus en plus violent dans ses propos. Nous avons donc décidé de rompre et de remettre l'appartement, sans succès. Toutefois, nous avons quand même décidé de continuer notre relation après discussion. Mi-octobre, M. [...] a commencé à me dire que tous mes collègues me détestaient, qu'ils me traitaient de pute, qu'une de mes collègues me traitait de brebis galeuse, que mon patron me traitait de feignasse, que j'allais me faire licencier et que j'étais la catin de chez "[...]". Je précise que nous travaillons les deux dans cette entreprise. Le 1er novembre, M. [...] a trouvé un nouveau studio à [...]. Suite à cela, j'ai dit à M. […] que je refusais de payer un double loyer et qu'il fallait d'abord que l'on résilie le bail actuel avant qu'il loue un autre appartement. Je précise qu'il n'est jamais allé habité là-bas. Le 16.11.2022 au matin, sans que je sache pourquoi, M. [...] a commencé à me hurler dessus et jeter tout ce qu'il trouvait sous la main dans l'appartement. J'ai donc également jeté un objet à terre en lui expliquant que je pouvais également jeter des choses et que cela ne servait à rien. Je me suis ensuite retournée pour me rendre à la salle de bain et c'est là qu'il m'a saisi par la capuche de mon pull et a m'a secouée violement en me hurlant dessus " Tu vas fermer ta gueule espèce de connasse". Quelques jours après ces événements, j'ai demandé à M. [...] pourquoi il n'allait pas habiter dans l'appartement qu'il a loué à [...] et il m'a répondu " Tu crois quoi ? Que je vais te laisser profiter d'un 100 m2 espèce de connasse?" Le 10.12.2022, M. [...] devait sortir vers midi pour un diner et avant de quitter la maison il m'a dit " Si le ménage n'est pas fait, c'est toi qui servira de serpillère". Etant terrifiée, j'ai appelé mon beau-frère et le parrain de ma nièce, lesquels m'ont conseillé d'appeler la gendarmerie. Quand la patrouille est arrivée, j'ai leur ai demandé conseil pour pouvoir faire un accord par écrit pour qu'il quitte l'appartement. A son retour, la patrouille n'était déjà plus présente. Je lui ai également dit que nous ne pouvions plus continuer comme ça et que j'avais prévenu mon beau-frère. Il m'a alors rétorquer "J'en ai rien à foutre de lui, je le coupe en deux à la hache". Le 15.12.2022, mon ex-compagnon m'a proféré des menaces verbalement en me disant fais attention car je sais où te trouver" et m'a dit " Tu vas souffrir chez [...]" et "Tu vas être la pestiférée de [...]" Le 17.12.2022, M. [...] a signé l'accord et a quitté l'appartement le jour-même. Je précise qu'il est parti avec aucun double des clés. J'ai également profité de demandé à ma voisine de me prêter une caméra à installer chez moi, ce qui a été fait.

- 3 - Le 16.01.2023, je discutais avec un collègue de travail et lors de la discussion il m'a dit que M. [...] avait divulgué toutes mes finances à mes collègues de travail. Qu'il avait dit à tout le monde que je lui devais de l'argent alors que ce n'est pas vrai et qu'il a dit que j'étais complètement folle et qu'il fallait se méfier de moi. Il a également raconté que tout ce qui était dans mon appartement de [...] lui appartenait alors que la majorité des affaires là-bas m'appartiennent. Début février, je me trouvais devant les locaux de "[...]" et discutais avec un collègue. M. [...] est alors arrivé et a dit bien haut " Avant de te sauver, tu penseras à me rendre les sous que tu me dois", le tout pour m'humilier. J'ai alors envoyé un SMS pour demander à M. [...] d'arrêter ses propos diffamatoires sur mon lieu de travail et que concernant les factures liées à l'appartement que nous avions en commun, c'est lui qui va sûrement me devoir de l'argent et non l'inverse. Environ une semaine après, j'avais pris mon chien sur mon lieu de travail et c'est là que j'ai aperçu M. [...], lequel était à bord de son camion. J'ai alors entendu qu'il m'avait traitée de "sale chienne". Mi-avril, j'ai vu que M. [...] avait commenté une publication sur Facebook d'un collègue, [...], en disant, sans me nommer, que j'avais essayé de mentir auprès de la direction pour le faire virer. Pour tout vous dire, je n'ai plus envie de retourner au travail car il a détruit ma réputation, j'ai peur de lui, j'ai peur qu'il s'en prenne à moi ou ma famille car il sait où j'habite. J'ai même postulé ailleurs (…) ».

b) Entendu le même jour par la police en qualité de prévenu, Q.________ a déclaré ce qui suit (P. 4) : « (…) J'ai rencontré [...] en 2021 sur mon lieu de travail à la suite d'un souper de boite en décembre. Nous avons terminé la soirée chez [...] avec environ dix autres chauffeurs. Peu après, en fin janvier 2022, elle a connu ma mésaventure avec mon ex-compagne. A savoir une procédure de violence domestique. [...] a alors pris contact avec moi et deux jours après nous entamions une relation de couple. Au début, tout allait bien. C'était magnifique. Le premier juin 2022 nous avons emménagé ensemble et c'est là que c'est devenu plus compliqué entre nous. Nous avons eu notre première dispute durant l'emménagement ou je l'ai traité de "feignasse" et "de bonne à rien". Les injures ont été échangé des deux côtés sans pour autant que je m'en rappel. Après cela notre situation s'est dégradée et nous étions plus en collocation qu'en couple. Nous avions plus aucune relation intime. Aucune violence physique a été faite mais nous avons eu beaucoup de disputes. Pendant nos deux semaines de vacances fin aout 2022 nous avons décidé de rompre. J'ai annulé une semaine de vacances et je suis rentré en avance. Mais, pour moi, c'était hors de question que notre couple continue. J'ai plusieurs collègues de travail qui sont des amis et ils étaient au courant de notre situation. Je leur avait dit que pour moi [...] était "une feignasse", "une connasse" et diverses autres choses. J'ai fait des allusions que

- 4 - [...] était une fille facile et que c'était l'image qu'elle redonnait dans l'entreprise. C'était une réputation qu'elle avait déjà avant mon arrivée dans l'entreprise. Le 1er novembre j'ai trouvé un studio à [...]. Un conflit de loyer a éclaté et nous avons conclu un accord à l'amiable, que je vous joint, signé des deux parties. Concernant cela, j'ai payé mes loyers jusqu'à fin décembre 2022 de notre appartement à [...] mais je l'ai quitté le 17.12.2022. Le 16.11.2022, j'ai souvenir d'une dispute où j'ai reçu un couvercle d'un tupperware dans le mollet et je l'ai renvoyé sur le plan de travail, mais ça lui ai tombé dessus. J'ai souvenir d'un autre cas à une date indéterminée, lors d'une autre dispute, où elle m'a jeté son téléphone au niveau de mon visage sans me toucher. Malgré mon studio que j'avais à [...], je venais quand même profiter de l'appartement à [...]. En décembre 2012 nous avons eu beaucoup de disputes. Notamment sur le ménage de l'appartement. [...] ne faisait aucune tâche et je "serrais" par rapport à cela. [...] a fait appel à notre patron et s'est plaint de notre relation. Elle a également appelé son beau-frère qui m'a menacé de me péter la gueule. J'en ai ris et qu'elle pouvait m'envoyer qui elle voulait et que je les "enculais tous." [...] a diffusé sur les réseaux sociaux les messages des menaces. Pour répondre à votre question concernant les menaces que j'aurai faite à [...], je vous réponds que je l'ai jamais menacé. Pour vous répondre, je n'ai plus aucune clé du logement. J'ai délégué à un ami de travail qu'il s'occupe de faire l'état des lieux de l'appartement, qui a lieu le 31 mai, pour ne plus la voir. Vers fin février, j'étais en train de fumer une cigarette à l'extérieur du travail. [...] est venu vers nous et j'ai demandé à lui parler concernant les factures du ménage. Elle m'a ignoré et ne m'a pas répondu. Vu qu'elle ne me répondais pas, j'ai écris au beau-frère de [...] pour lui demander de nous arranger. [...] est retournée se plaindre vers mon patron en disant que je l'avais frappé car elle avait un bleu sur le côté de la joue. Cependant, j'ai un enregistrement vocale de la part de [...] où elle m'écrit pour me dire qu'elle est tombé du lit et s'est cogné la tête sur sa table basse. Je n'ai jamais injurié [...] sur son lieu de travail. Je ne lui ai plus jamais écrit directement. Si je devais avoir contact avec elle j'écrivais à son beau- frère. Pour répondre à votre question sur les commentaires sur les réseaux sociaux de [...], je n'ai pas souvenir l'avoir commenté quoi que ce soit. Finalement, maintenant que vous me le dites, en effet j'ai commenté une publication où j'ai parlé de la sincérité et honnêteté en parlant de mon ex sans citer aucun nom. Actuellement, nous travaillons toujours ensemble et si la situation devait continuer, je quitterai ce travail. Depuis mi-janvier, j'ai une nouvelle copine et je suis épanoui. Jamais j'imaginerai me remettre en couple avec [...]. Au vu de ce que me reproche [...], je constate qu'elle essaie de se faire passer pour une victime et qu'elle ne passe pas à autres choses. Je me réserve le droit de déposer plainte contre elle pour calomnie ou diffamation.

- 5 - J'en profites pour vous montrer des publications que [...] a mis sur les réseaux sociaux. Sur ceux là, même si elle ne me cite pas on peut y lire "si tu veux me détruire vise bien car si tu me rates moi je ne te louperais pas" ainsi que plusieurs autres que je garde à disposition. Ces publications, je les prends contre moi. ». B. Par ordonnance du 26 mai 2023, le Ministère public a prononcé une non-entrée en matière partielle sur la plainte pénale déposée par H.________ (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause au fond (II). Cette ordonnance porte sur les faits suivants : « 1. A [...] à la rue de la [...] 7 le 16 novembre 2022, [...] aurait saisi sa compagne [...], avec laquelle il a emménagé en juin 2022 et dont la vie de couple a pris fin dans le courant de l'automne 2022, par la capuche de son pull et l'aurait secouée en lui hurlant de dessus : "tu vas fermer ta gueule espèce de connasse".

2. A [...] à la rue de la [...] 7 le 15 décembre 2022, [...] aurait menacé sa compagne [...], avec laquelle il a emménagé en juin 2022 et dont la vie de couple a pris fin dans le courant de l'automne 2022, en tenant les propos suivants : "fais attention car je sais où te trouver", "tu vas souffrir chez [...]" et "tu vas être la pestiférée de [...]". ». La procureure a motivé son ordonnance comme il suit : « En l'occurrence, [...] et [...] se sont mis en couple en février 2022 et ont emménagé ensemble en juin 2022. Le couple s'est séparé en septembre

2022. Ainsi, la communauté de vie durable au sens de l'art. 55a CP n'est pas réalisée. Les faits se poursuivent donc sur plainte uniquement. En application de l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Les voies de fait ayant eu lieu le 16 novembre 2022, force est de constater que la plainte déposée par [...] le 26 avril 2023 est tardive. Il en va de même pour l'infraction relative à l'injure, laquelle se poursuit également uniquement sur plainte. Au vu de ce qui précède, une ordonnance de non-entrée en matière doit être rendue sur ces chefs de prévention. Une instruction sera ouverte concernant les faits dénoncés par [...] depuis février 2023. ». C. Par acte du 23 juin 2023, H.________, par l’intermédiaire de son conseil de choix, a recouru contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour instruction. Elle a également requis la production au dossier du Journal des évènements de la police (JEP) concernant l’appel téléphonique qu’elle a passé la gendarmerie de [...] le 10 décembre 2022 et l’intervention de cette gendarmerie du même jour à

- 6 - son domicile. Enfin, elle sollicite d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire complète pour la procédure de recours. La recourante a également produit un bordereau de pièces contenant notamment des captures de l’écran de son téléphone portable comprenant un message envoyé par Q.________ à H.________ transférant un message adressé à son père (P. 3), des messages échangés entre les parties aux mois de février et mars 2022 (P. 4), au mois d’avril 2022 (P. 5), et aux mois d’octobre, novembre et décembre 2022 (P. 6). Elle a également produit un certificat de son psychologue du 22 juin 2023 attestant qu’elle était suivie psychologiquement depuis le 26 mai 2023 et qu’elle présentait des symptômes anxio-depressifs qu’elle liait à un contexte de violences conjugales antérieures (P. 7). Le 15 septembre 2023, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à se déterminer. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

- 7 - 1.3 Les pièces nouvelles produites à l’appui du recours sont également recevables (art. 389 al. 3 CPP). 2. 2.1 La recourante fait valoir que la procureure a violé le principe « in dubio pro duriore » en refusant d’entrer en matière sur les faits antérieurs à plus de trois mois et en n’envisageant pas que les faits dénoncés pouvaient être constitutifs de menaces et de lésions corporelles simples. Elle affirme que certains propos tenus en particulier les 10 et 15 décembre 2022 seraient manifestement susceptibles de constituer des menaces. Par ailleurs, les propos extrêmement répétés et dénigrants qu’elle relate tomberaient selon elle sous le coup de l’art. 123 ch. 1 CP qui s’applique en cas d’atteinte d’une certaine gravité à la santé psychique. Surtout, elle affirme que la poursuite de ces infractions a lieu d’office car les parties formaient une communauté de vie d’une certaine durée. 2.2 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_941/2021 du 9 mars 2022 consid. 3.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68

- 8 - consid. 2.1 ; TF 6B_941/2021 précité). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). 2.3 2.3.1 Aux termes de l’art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l’ayant droit a eu connaissance de l’infraction (quant au calcul du délai : cf. ATF 144 IV 161 consid. 2). Le point de départ du délai est la connaissance de l’auteur et bien entendu également de l’infraction, ce qui, selon la jurisprudence, implique de savoir de manière sûre et fiable que ses éléments constitutifs sont donnés (ATF 142 IV 129 consid. 4.3 ; ATF 132 IV 49 consid. 3.2 ; ATF 126 IV 131 consid. 2a ; TF 6B_1025/2021 du 2 mai 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_1356/2021 du 9 juin 2023 consid. 2.1.3 ; TF 6B_1275/2019 du 12 février 2020 consid. 2.2). Cette information sûre doit laisser apparaître une procédure contre l’auteur comme ayant de bonnes chances de succès, sans s’exposer au risque d’être attaqué pour dénonciation calomnieuse ou diffamation (ATF 142 IV 129 consid. 4.3). Ce que l’ayant droit aurait dû connaître ou de simples soupçons ne suffisent pas, mais il n’est pas nécessaire que le plaignant dispose déjà de moyens de preuve (Dupuis et al., Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 4 ad. art. 31 CP). Ce délai impératif de trois mois concerne uniquement les infractions poursuivies sur plainte. Le délai institué par l’art. 31 CP étant un délai de péremption, il ne peut être ni interrompu, ni prolongé (ATF 118 IV 325 consid. 2b). Lorsque le respect du délai pour déposer plainte est litigieux, il incombe au plaignant de fournir la preuve qu’il a respecté le délai de trois mois (CREP 28 août 2012/709 et la référence citée). En cas de doute au sujet du respect du délai de plainte, il convient d’admettre que celui-ci

- 9 - a été respecté lorsqu’aucun indice sérieux n’indique que le plaignant aurait pu avoir connaissance plus tôt de l’acte ou de l’auteur (ATF 97 I 769 consid. 3 ; TF 6B_1356/2021 précité consid. 2.1.3 ; TF 6B_953/2020 du 23 novembre 2020 consid. 3.1 et les réf. citées). 2.3.2 2.3.2.1 Aux termes de l’art. 123 ch. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’art. 123 CP protège non seulement l'intégrité corporelle et la santé physique, mais aussi la santé psychique (cf. ATF 134 IV 189 consid. 1.4 ; ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 26). Pour qu'il y ait lésions corporelles, il n'est donc pas nécessaire que la victime ait subi une atteinte à son intégrité physique ; une atteinte psychique peut suffire à la réalisation de l'infraction. Pour justifier la qualification de lésions corporelles, l'atteinte doit toutefois revêtir une certaine importance. Afin de déterminer ce qu'il en est, il y a lieu de tenir compte, d'une part, du genre et de l'intensité de l'atteinte et, d'autre part, de son impact sur le psychisme de la victime. Une atteinte de nature et d'intensité bénignes et qui n'engendre qu'un trouble passager et léger du sentiment de bien-être ne suffit pas. En revanche, une atteinte objectivement propre à générer une souffrance psychique et dont les effets sont d'une certaine durée et d'une certaine importance peut être constitutive de lésions corporelles. S'agissant en particulier des effets de l'atteinte, ils ne doivent pas être évalués uniquement en fonction de la sensibilité personnelle de la victime ; il faut bien plutôt se fonder sur les effets que l'atteinte peut avoir sur une personne de sensibilité moyenne placée dans la même situation. Les circonstances concrètes doivent néanmoins être prises en considération ; l'impact de l'atteinte ne sera pas nécessairement le même suivant l'âge de la victime, son état de santé, le cadre social dans lequel elle vit ou travaille, notamment.

- 10 - Selon l'art. 126 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n'auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d'une amende (al. 1). Selon l’art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2.3.2.2 A teneur de l'art. 123 al. 2 ch. 6 CP, de l’art. 126 ch. 1 let. c et de l'art. 180 al. 2 let. b CP, les lésions corporelles simples, les voies de fait et les menaces se poursuivent d'office si l'auteur est le partenaire de la victime, pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que l'atteinte ait été commise durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation. Ces dispositions visent une situation de concubinat qui crée une communauté domestique assimilable aux hypothèses de l'art. 123 ch. 2 al. 4 et 5 CP, respectivement de l'art. 180 al. 2 let. a et b CP (TF 6B_670/2023 du 4 octobre 2023 consid 4 ; TF 6B_1057/2015 du 25 mai 2016 consid. 1.1 et les références citées). La relation de concubinage doit être comprise comme une communauté de vie d'une certaine durée, voire durable, entre deux personnes, à caractère en principe exclusif, qui présente une composante tant spirituelle que corporelle et économique, et qui est parfois désignée comme une communauté de toit, de table et de lit. Si plusieurs années de vie commune sont certes un élément parlant en faveur d'une relation de concubinage stable, elles ne sont pas à elles seules décisives. Le juge doit au contraire procéder dans chaque cas à une appréciation de l'ensemble des circonstances de la vie commune afin d'en déterminer la qualité et si celle-ci peut être qualifiée de relation de concubinage stable (ATF 138 III 157 consid. 2.3.3 et les références citées ; TF 6B_670/2023 précité consid. 4.1 ; TF 6B_757/2020 du 4 novembre 2020 consid. 2.2 ; TF 6B_1057/2015 du 25 mai 2016 consid. 1.1).

- 11 - Selon la doctrine, c’est la volonté de créer une communauté de vie, d’une certaine durée, à caractère en principe exclusif, qui est décisive (Roth/Berkemeier, in : Basler Kommentar, Strafrecht I, 4e éd. 2019, nn. 31 s. ad art. 123 CP). La volonté du législateur est en effet de saisir, par la notion de ménage commun pour une durée indéterminée, des relations de dépendance matérielle ou psychique, en excluant les relations passagères (TF 6B_670/2023 précité consid. 4.2 ; Rémy, in : Macaluso/ Moreillon/Quéloz [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, 2017 [ci-après : CR CP II], n. 22 ad art. 123 CP). C’est dès lors la relation de dépendance que tend à créer la vie commune qui constitue le critère déterminant. En outre, l’élément de durée exigé par ces dispositions ne concerne pas la durée passée – soit le temps depuis lequel durait déjà le ménage commun au moment des faits – mais la durée future – soit la durée pour laquelle les concubins étaient convenus, juste avant les faits, de vivre ensemble à l’avenir (ibidem). 2.4 2.4.1 En l’occurrence, dans sa plainte pénale du 26 avril 2023, H.________ a indiqué que Q.________ avait proféré des menaces à son égard et qu’elle avait été terrifiée par les propos suivants : « fais attention car je sais où je peux te trouver », « Tu vas souffrir chez [...]», ou encore « Si le ménage n’est pas fait, c’est toi qui servira de serpillère ». Avec la recourante, force est de constater que ces propos sont susceptibles d’être constitutifs de l’infraction de menaces au sens de l’art. 180 al. 1 CP. La recourante a également rapporté qu’elle avait reçu des propos extrêmement dénigrants et répétés de la part de Q.________ tels que « incapable », « connasse », « tas de merde » ou que « mes collègues me détestaient, qu’ils me traitaient de pute, qu’une de mes collègues me traitait de brebis galeuse, que mon patron me traitait de feignasse, que j’allais me faire licencier et que j’étais la catin de chez « [...]», ou encore « Tu vas fermer ta gueule espèce de connasse » ou encore qu’elle servirait de « serpillère ». Elle a par ailleurs déclaré qu’il lui avait plusieurs fois « hurlé dessus ». Par ailleurs, elle a produit un certificat médical attestant qu’elle était suivie par un psychologue en lien avec les violences

- 12 - conjugales dénoncées. Il n’est dès lors pas exclu que les propos dénoncés, par leur accumulation, soient susceptibles d’être constitutifs de l’infraction de lésions corporelles simples au sens de l’art. 123 CP (cf. consid. 2.3.2.1). La recourante a enfin dénoncé avoir été violemment saisie par sa capuche et secouée. Ces faits pourraient être constitutifs de voies de fait. 2.4.2 Les infractions de voies de fait, de lésions corporelles simples et de menaces pouvant entrer en considération, il reste à déterminer si les parties se trouvaient dans une relation de concubinat au sens ou l’entend la jurisprudence, et partant, si la plainte pénale concernant les faits dénoncés était soumise aux réquisits de l’art. 31 CP. En l’occurrence, dans leurs auditions respectives, les parties ont affirmé s’être mises en couple au début du mois de février 2022. On constate que dès le départ, elles avaient des projets d’avenir, dont celui de vivre ensemble pour une durée indéterminée. On citera à titre d’exemple les messages échangés entre elles au mois de février 2022 :

- Le 7 février 2022, Q.________ a écrit à H.________ : « j’espère t’apporter tout ce dont tu attends d’une relation durable et pouvoir te rendre heureuse car tu le mérites tellement (…) là je pense que tout est réuni pour une vraie belle relation D AMOUR FONDEE SUR D EVRAIS SENTIMENTS (…) »;

- Le 9 février 2022, il a encore écrit : « Comme tu me rends heureux mon délice de femme je bois tes paroles, je me noye dans tes messages, je respire ton odeur bref je suis dingue amoureux et comme tu dis si rapidement cela ne m’était jamais arrivés ! Je ne passerai plus de toi Merci ma femme de tant de bonheur et sache que l’on a un bel avenir devant nous » ; et la plaignante de lui répondre : « (…) je me permets de rêver à tes côtés d’un bel avenir ».

- 13 - En outre, le 9 février 2022, Q.________ a adressé un message à son père dans lequel il lui dit « (…) Là c’est tout bon j’ai même déjà une nouvelle copine et je reste sur [...] à côté de mon travail chez elle en attendant mon nouveau logement en Suisse ». Par ailleurs, en avril 2022, le couple a échangé des messages au sujet de leur futur appartement et de l’achat de meubles, notamment un lit double. Ensuite, en juin 2022, après quatre mois de cohabitation au domicile de la plaignante à [...], ils se sont installés ensemble dans un nouvel appartement à [...], continuant ainsi dans une relation stable et sérieuse. Certes, Q.________ a déclaré que le 1er novembre 2022 il avait trouvé un studio à [...]. Il a toutefois précisé qu’il venait quand même profiter de l’appartement à [...], qu’il en avait payé les loyers jusqu’à la fin du mois de décembre 2022 et qu’il n’était définitivement parti que le 17 décembre 2022. Selon la plaignante il n’est en outre jamais allé habiter à [...]. Il ressort également des déclarations de Q.________ la survenance de nombreuses disputes au mois de décembre 2022, notamment sur le ménage de l’appartement, le fait que H.________ ne faisait aucune tâche et qu’il « serrait » par rapport à cela. La situation telle que présentée montre donc les parties vivaient ensemble, ce qui est renforcé par les nombreux messages qu’ils s’échangeaient concernant les repas du soir « on se fait grillades ? » (H.________ le 31 octobre 2022) ou encore sur leurs disputes matinales « Cc excuse moi pour ce matin mon cœur mais je suis fatigué en ce moment et grincheux le matin ! On a bien géré faut juste me laisser quand je suis comme ça et tu as fais juste ! Merci et comme ça on ne se prend pas la tête de bon matin … je suis à [...] pour la journée courage à toi » (Q.________ le 3 novembre 2022), ce message laissant par ailleurs entendre qu’il y aurait d’autres matins. Enfin, le message du 4 novembre 2022 adressé par Q.________ à H.________ montre qu’à cette date il n’avait toujours pas quitté le domicile commun : « Cc mon petit cœur d’amour (…) j’espere que tu as bien dormi ? merci pour ce matin je ne t’ai vraiment pas entendu (…) je viens de mettre le lave vaisselle en route et nettoyé la plaque vitro …j’attends le gaillard courage et gros bisous (…) ».

- 14 - Force est de constater qu’en l’état, les rares éléments au dossier plaident en faveur de la volonté des parties de créer une communauté de vie d’une certaine durée, à caractère exclusif. Le fait que, à l’automne 2022, le prévenu ait pris des dispositions pour quitter le logement commun et qu’apparemment les parties n’avaient plus l’intention de cohabiter durablement n’empêche pas que, pour la période précédente, elles avaient la volonté de se mettre en couple et de vivre durablement ensemble. Les éléments constitutifs des infractions de menaces, de voies de faits et de lésions corporelles simples pouvant être réalisés, une instruction doit être ouverte. Cette instruction permettra de déterminer si d’autres éléments infirment la conclusion qui précède au sujet du fait que la recourante et le prévenu ont fait ménage commun pour une période déterminée, ainsi que, le cas échéant, si les infractions dénoncées sont réalisées.

3. S’agissant de la réquisition de production de pièce formulée par la recourante, il appartiendra au Ministère public d’en examiner l’opportunité dans le cadre de l’instruction à intervenir.

4. En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance querellée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit, à la charge de l’Etat, à une indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours (art. 433 CPP, applicable à la procédure de recours par renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP; cf. not. TF 6B_1324/2015 du 23 novembre 2016

- 15 - consid. 2.2). Le tarif horaire sera fixé à 300 fr. pour tenir compte du degré de complexité moyen de la cause (art. 26a al. 4 TFIP). Au vu du mémoire de recours, les honoraires doivent être fixés à 1’200 fr., correspondant à quatre heures d’activité nécessaire d’avocat à ce tarif (cf. art. 26a al. 3 TFIP), auxquels s’ajoutent les débours forfaitaires de 2 %, par 24 fr. (cf. art. 26a TFIP qui renvoie à l'art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6]), ainsi qu’un montant correspondant à la TVA, par 94 fr. 25. L’indemnité s’élève donc à 1’319 fr. en chiffres arrondis. Dans la mesure où les frais de la procédure sont entièrement laissés à la charge de l'Etat et où une pleine indemnité est allouée à la recourante pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, la requête d'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours est sans objet (CREP 8 octobre 2020/765 ; CREP 6 août 2020/616 consid. 4 et les réf. citées). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 26 mai 2023 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. La requête d’assistance judiciaire est sans objet. V. Les frais d’arrêt, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. Une indemnité de 1’319 fr. (mille trois cent dix-neuf francs) est allouée à H.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat.

- 16 - VII. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Valérie Malagoli-Pache, avocate (pour H.________),

- M. Q.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :