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PE23.008393

Waadt · 2023-12-12 · Français VD
Sachverhalt

précités. Le 25 mai 2023, la Procureure a décidé de l’extension de l’instruction pénale contre A.O.________ pour avoir, à Lausanne, au mois d’avril 2023, possédé de la cocaïne dans le but de la revendre, avoir consommé des stupéfiants et avoir, aux mois d’avril et de mai 2023 à tout le moins, conduit à plusieurs reprises sans autorisation. Les 26 mai et 1er juin 2023, la Procureure a ouvert une instruction pénale contre M.________ et R.________ pour avoir, entre le 12 et le 15 avril 2023 à tout le moins, participé au vol du véhicule Lamborghini propriété de C.________SA, ainsi que contre M.________ pour avoir conduit sans permis, avoir consommé et s’être adonné à un trafic de stupéfiants, avoir introduit en Suisse et possédé sans droit un pistolet et avoir adopté un comportement menaçant et s’être montré à plusieurs reprises physiquement violent à l’endroit d’A.O.________. Le 21 juin 2023, F.________ a déposé plainte contre A.O.________ pour lui avoir vendu une voiture volée. Le 15 août 2023, la Procureure a décidé de l’extension de l’instruction pénale contre A.O.________ et M.________ pour avoir, à Genève, entre le 13 et le 15 avril 2023, astucieusement conduit F.________ à

- 4 - acheter un véhicule Lamborghini pour un montant de 15'000 fr., alors qu’il avait été dérobé et était propriété de C.________SA, portant ainsi préjudice à ses intérêts pécuniaires. Par courrier du 16 août 2023, C.________SA, par l’intermédiaire de son défenseur, s’est plainte auprès du Ministère public qu’F.________ soit considéré comme acquéreur de bonne foi, alors qu’il devait être, selon elle, poursuivi comme prévenu, compte tenu du prix d’achat particulièrement bas et des conditions de vente douteuses de la voiture. La recourante a pour le surplus fait remarquer qu’il ressortait du dossier que la Lamborghini était défectueuse et qu’elle avait vraisemblablement été endommagée par les prévenus, voire par F.________ lorsqu’il avait effectué la course d’essai, puisqu’elle était selon elle en parfait état de fonctionnement avant le vol. C.________SA a dès lors déclaré étendre sa plainte pour ces dommages et a requis qu’une expertise du véhicule soit effectuée, afin de déterminer si le véhicule était effectivement endommagé et apprécier l’ampleur des éventuels dommages. Elle a pour le surplus demandé que le véhicule lui soit restitué au terme de cette expertise. B. Par lettre du 14 septembre 2023 adressée au défenseur du recourant, la Procureure a accusé réception du courrier précité et a rejeté la réquisition tendant à la mise en œuvre d’une expertise du véhicule, indiquant qu’« en l’état, il n’exist[ait] aucun soupçon suffisant justifiant une ouverture d’instruction pour dommages à la propriété au sens de l’art. 144 al. 1 CP à l’encontre d’un prévenu, étant précisé que l’infraction précitée est une infraction intentionnelle ». C. Par acte du 25 septembre 2023, C.________SA, par l’intermédiaire de son défenseur, a recouru contre cette ordonnance de non-entrée en matière « implicite », concluant avec suite de frais et dépens principalement à son annulation et au renvoi du dossier au Ministère public pour qu’il instruise les faits objets de son extension de

- 5 - plainte, subsidiairement à son annulation uniquement. Elle a également requis qu’une indemnité de 1'700 fr. lui soit allouée pour la procédure de recours. Elle a pour le surplus produit un lot de pièces relatives à l’entretien du véhicule Lamborghini et la note d’honoraires de son conseil d’un montant total de 1'625 fr. 90, TVA et débours compris. Dans le délai imparti à cet effet, le Ministère public a renoncé à se déterminer, précisant toutefois que les pièces produites par la recourante n’attestaient pas que le véhicule Lamborghini était exempt de tout défaut au mois d’avril 2023. Ce courrier a été transmis à la recourante le 20 octobre 2023. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l'occurrence, déposé en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est

- 6 - recevable, tout comme les pièces produites à l’appui de celui-ci (art. 389 al. 3 CPP). 2. 2.1 La recourante allègue que le courrier du Ministère public du 14 septembre 2023, dans lequel il renonce à ouvrir une instruction pénale pour dommages à la propriété, est une ordonnance de non-entrée en matière « implicite » et que cette décision, insuffisamment motivée et dépourvue de dispositif et de voies de droit, doit être annulée. Pour le surplus, sans que C.________SA ne recoure contre le rejet par le Ministère public de sa réquisition tendant à la mise en œuvre d’une expertise, elle fait malgré tout valoir que, par économie de procédure, la Chambre de céans devrait signifier au Ministère public que son ordonnance de non-entrée en matière est également injustifiée au fond et qu’il y a lieu d’ouvrir une instruction, notamment en ordonnant ladite expertise et en auditionnant l’ensemble des personnes ayant conduit le véhicule Lamborghini. 2.2 2.2.1 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l’infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu’en principe un classement

- 7 - ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_670/2021 du 7 décembre 2021 consid. 3.2). En d’autres termes, il faut être certain que l’état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit. S’il est nécessaire de clarifier l’état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière n’entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d’ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). Il en va de même lorsque la partie plaignante fait état de simples suppositions ; en effet, les indices relatifs à la commission d’une infraction impliquant l’ouverture d’une instruction doivent être importants et de nature concrète (TF 6B_212/2020 du 21 avril 2021 consid. 2.2 et les références citées ; TF 6B_844/2020 du 24 mars 2021 consid. 2.1). 2.2.2 La forme et le contenu de l’ordonnance de non-entrée en matière sont régis par les art. 80 et 81 CPP (art. 320 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP). L’ordonnance de non-entrée en matière doit être motivée et rendue par écrit (art. 80 al. 2 CPP). En tant que prononcé de clôture de la procédure, elle contient une introduction, un exposé des motifs, un dispositif et l’indication des voies de droit (art. 81 CPP). Selon la jurisprudence, l’abandon de la poursuite pénale est ainsi subordonné au prononcé d’une ordonnance formelle de classement, mentionnant expressément les faits que le ministère public renonce à poursuivre, de manière à en définir clairement et formellement les limites (ATF 138 IV 241 consid. 2.5 ; TF 6B_690/2014 et 6B_714/2014 du 12 juin 2015 consid. 4.2). Une telle formalisation de l'abandon des charges

- 8 - constitue le préalable essentiel à l'exercice du droit de recours prévu par l'art. 322 al. 2 CPP (ATF 138 IV 241 op. et loc. cit. ; TF 6B_1157/2019 du 12 novembre 2019 consid. 2.2 ; CREP 9 mars 2023/175 consid. 3.2.3). 2.2.3 Le droit d'être entendu, garanti par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS

101) et 3 al. 2 let. c CPP, implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse la comprendre, se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient, et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 146 II 335 consid. 5.1 ; ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; TF 7B_677/2023 du 24 novembre 2023 consid. 2.2). Ce devoir est également consacré à l'art. 80 al. 2 CPP, qui n'a toutefois pas de portée propre (TF 1B_16/2020 du 24 juin 2020 consid. 2.1). Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement, de manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle- ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 146 II 335 consid. 5.1 ; TF 7B_677/2023 précité). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2). Une violation du droit d'être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (ATF 147 IV 340 consid. 4.11 ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1). Le droit d’être entendu peut donc être relativisé dans une certaine mesure en fonction de circonstances particulières de la cause et lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 147 IV 340 précité ; ATF 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 2.2.1).

- 9 - 2.3 En l’espèce, force est d’admettre qu’en rejetant la réquisition de la partie plaignante au motif qu’il n’existait « aucun soupçon suffisant justifiant une ouverture d’instruction pour dommages à la propriété au sens de l’art. 144 al. 1 CP à l’encontre du prévenu, étant précisé que l’infraction précitée est une infraction intentionnelle », le Ministère public a rendu, sous forme de lettre, une décision refusant de donner suite à la plainte de la recourante pour dommages à la propriété. Ainsi, même si cette décision ne le précise pas, il s’agit d’une ordonnance de non-entrée en matière au sens de l’art. 310 CPP. Or, cette ordonnance ne contient aucune des indications exigées par l’art. 81 CPP. En particulier, elle ne désigne pas les parties et leurs conseils juridiques, n’indique pas les faits reprochés ni les dispositions légales dont il a été fait application et ne mentionne aucune voie de droit, alors qu’elle est sujette à recours. L’ordonnance de non-entrée en matière attaquée ne remplit donc pas les exigences de forme prescrites par la loi. Sa motivation est de surcroît insuffisante et prive l’autorité de recours de la possibilité d’exercer correctement son contrôle. Même si la Chambre des recours pénale dispose d’un plein pouvoir d’examen, il ne lui appartient pas de réparer la présente violation du droit d’être entendu et la recourante doit pouvoir bénéficier de la garantie de la double instance. Pour ces motifs, l’ordonnance attaquée doit être annulée sans qu’il y ait lieu d’examiner plus avant les arguments de fond soulevés par la recourante.

3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, l’ordonnance du 14 septembre 2023 annulée et le dossier de la cause renvoyé à la Procureure pour qu’elle rende, si elle le souhaite, une nouvelle décision, conforme aux exigences légales. Vu l’admission des recours, les frais de la procédure, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre

- 10 - 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). La recourante requiert l’allocation d’un montant de 1'700 fr. à titre d’indemnité pour la procédure de recours et a produit la liste des opérations de son conseil, Me Priscille Ramoni, faisant état d’un temps consacré de 4 heures au tarif horaire de 370 fr., soit un montant total de 1'625 fr. 90, TTC. Sur le principe, la recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Toutefois, le montant réclamé ne peut être alloué. Il n’y a en effet pas lieu d’indemniser la recourante d’un montant dépassant les honoraires de son conseil. En outre, au vu de la simplicité de la cause, la durée totale des opérations paraît élevée. Cette durée sera cependant admise, étant précisé qu’elle comprendra la prise de connaissance de la réponse du Ministère public. S’agissant du tarif horaire, il y a lieu de rappeler que l’art. 26a TFIP (tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1) prévoit que l’indemnité doit être fixée en fonction des difficultés de la cause et que le tarif déterminant (hors TVA) est de 250 fr. au minimum et 350 fr. au maximum pour un avocat breveté. En l’occurrence l’affaire n'étant pas particulièrement complexe, c’est un tarif horaire usuel de 300 fr. qui doit être appliqué. L’indemnité de Me Priscille Ramoni sera dès lors fixée à 1’200 fr., sur la base de 4 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), à laquelle s’ajoutent 2 % pour les débours (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP), soit 24 fr., et 7,7 % de TVA sur le tout, soit 94 fr. 25, ce qui correspond à la somme totale de 1’319 fr. en chiffres ronds.

- 11 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 14 septembre 2023 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt par 1’100 fr. (mille cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 1’319 fr. (mille trois cent dix-neuf francs) est allouée à C.________SA pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Priscille Ramoni (pour C.________SA),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies.

- 12 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Erwägungen (10 Absätze)

E. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est

- 6 - recevable, tout comme les pièces produites à l’appui de celui-ci (art. 389 al. 3 CPP).

E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

E. 1.2 En l'occurrence, déposé en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al.

E. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu’en principe un classement

- 7 - ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_670/2021 du 7 décembre 2021 consid. 3.2). En d’autres termes, il faut être certain que l’état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit. S’il est nécessaire de clarifier l’état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière n’entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d’ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). Il en va de même lorsque la partie plaignante fait état de simples suppositions ; en effet, les indices relatifs à la commission d’une infraction impliquant l’ouverture d’une instruction doivent être importants et de nature concrète (TF 6B_212/2020 du 21 avril 2021 consid. 2.2 et les références citées ; TF 6B_844/2020 du 24 mars 2021 consid. 2.1).

E. 2.1 La recourante allègue que le courrier du Ministère public du 14 septembre 2023, dans lequel il renonce à ouvrir une instruction pénale pour dommages à la propriété, est une ordonnance de non-entrée en matière « implicite » et que cette décision, insuffisamment motivée et dépourvue de dispositif et de voies de droit, doit être annulée. Pour le surplus, sans que C.________SA ne recoure contre le rejet par le Ministère public de sa réquisition tendant à la mise en œuvre d’une expertise, elle fait malgré tout valoir que, par économie de procédure, la Chambre de céans devrait signifier au Ministère public que son ordonnance de non-entrée en matière est également injustifiée au fond et qu’il y a lieu d’ouvrir une instruction, notamment en ordonnant ladite expertise et en auditionnant l’ensemble des personnes ayant conduit le véhicule Lamborghini.

E. 2.2.1 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l’infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al.

E. 2.2.2 La forme et le contenu de l’ordonnance de non-entrée en matière sont régis par les art. 80 et 81 CPP (art. 320 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP). L’ordonnance de non-entrée en matière doit être motivée et rendue par écrit (art. 80 al. 2 CPP). En tant que prononcé de clôture de la procédure, elle contient une introduction, un exposé des motifs, un dispositif et l’indication des voies de droit (art. 81 CPP). Selon la jurisprudence, l’abandon de la poursuite pénale est ainsi subordonné au prononcé d’une ordonnance formelle de classement, mentionnant expressément les faits que le ministère public renonce à poursuivre, de manière à en définir clairement et formellement les limites (ATF 138 IV 241 consid. 2.5 ; TF 6B_690/2014 et 6B_714/2014 du 12 juin 2015 consid. 4.2). Une telle formalisation de l'abandon des charges

- 8 - constitue le préalable essentiel à l'exercice du droit de recours prévu par l'art. 322 al. 2 CPP (ATF 138 IV 241 op. et loc. cit. ; TF 6B_1157/2019 du 12 novembre 2019 consid. 2.2 ; CREP 9 mars 2023/175 consid. 3.2.3).

E. 2.2.3 Le droit d'être entendu, garanti par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS

101) et 3 al. 2 let. c CPP, implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse la comprendre, se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient, et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 146 II 335 consid. 5.1 ; ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; TF 7B_677/2023 du 24 novembre 2023 consid. 2.2). Ce devoir est également consacré à l'art. 80 al. 2 CPP, qui n'a toutefois pas de portée propre (TF 1B_16/2020 du 24 juin 2020 consid. 2.1). Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement, de manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle- ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 146 II 335 consid. 5.1 ; TF 7B_677/2023 précité). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2). Une violation du droit d'être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (ATF 147 IV 340 consid. 4.11 ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1). Le droit d’être entendu peut donc être relativisé dans une certaine mesure en fonction de circonstances particulières de la cause et lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 147 IV 340 précité ; ATF 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 2.2.1).

- 9 -

E. 2.3 En l’espèce, force est d’admettre qu’en rejetant la réquisition de la partie plaignante au motif qu’il n’existait « aucun soupçon suffisant justifiant une ouverture d’instruction pour dommages à la propriété au sens de l’art. 144 al. 1 CP à l’encontre du prévenu, étant précisé que l’infraction précitée est une infraction intentionnelle », le Ministère public a rendu, sous forme de lettre, une décision refusant de donner suite à la plainte de la recourante pour dommages à la propriété. Ainsi, même si cette décision ne le précise pas, il s’agit d’une ordonnance de non-entrée en matière au sens de l’art. 310 CPP. Or, cette ordonnance ne contient aucune des indications exigées par l’art. 81 CPP. En particulier, elle ne désigne pas les parties et leurs conseils juridiques, n’indique pas les faits reprochés ni les dispositions légales dont il a été fait application et ne mentionne aucune voie de droit, alors qu’elle est sujette à recours. L’ordonnance de non-entrée en matière attaquée ne remplit donc pas les exigences de forme prescrites par la loi. Sa motivation est de surcroît insuffisante et prive l’autorité de recours de la possibilité d’exercer correctement son contrôle. Même si la Chambre des recours pénale dispose d’un plein pouvoir d’examen, il ne lui appartient pas de réparer la présente violation du droit d’être entendu et la recourante doit pouvoir bénéficier de la garantie de la double instance. Pour ces motifs, l’ordonnance attaquée doit être annulée sans qu’il y ait lieu d’examiner plus avant les arguments de fond soulevés par la recourante.

E. 3 Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, l’ordonnance du 14 septembre 2023 annulée et le dossier de la cause renvoyé à la Procureure pour qu’elle rende, si elle le souhaite, une nouvelle décision, conforme aux exigences légales. Vu l’admission des recours, les frais de la procédure, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre

- 10 - 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). La recourante requiert l’allocation d’un montant de 1'700 fr. à titre d’indemnité pour la procédure de recours et a produit la liste des opérations de son conseil, Me Priscille Ramoni, faisant état d’un temps consacré de 4 heures au tarif horaire de 370 fr., soit un montant total de 1'625 fr. 90, TTC. Sur le principe, la recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Toutefois, le montant réclamé ne peut être alloué. Il n’y a en effet pas lieu d’indemniser la recourante d’un montant dépassant les honoraires de son conseil. En outre, au vu de la simplicité de la cause, la durée totale des opérations paraît élevée. Cette durée sera cependant admise, étant précisé qu’elle comprendra la prise de connaissance de la réponse du Ministère public. S’agissant du tarif horaire, il y a lieu de rappeler que l’art. 26a TFIP (tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1) prévoit que l’indemnité doit être fixée en fonction des difficultés de la cause et que le tarif déterminant (hors TVA) est de 250 fr. au minimum et 350 fr. au maximum pour un avocat breveté. En l’occurrence l’affaire n'étant pas particulièrement complexe, c’est un tarif horaire usuel de 300 fr. qui doit être appliqué. L’indemnité de Me Priscille Ramoni sera dès lors fixée à 1’200 fr., sur la base de 4 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), à laquelle s’ajoutent 2 % pour les débours (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP), soit 24 fr., et 7,7 % de TVA sur le tout, soit 94 fr. 25, ce qui correspond à la somme totale de 1’319 fr. en chiffres ronds.

- 11 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 14 septembre 2023 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt par 1’100 fr. (mille cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 1’319 fr. (mille trois cent dix-neuf francs) est allouée à C.________SA pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Priscille Ramoni (pour C.________SA),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies.

- 12 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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TRIBUNAL CANTONAL 873 PE23.008393-LRC CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 12 décembre 2023 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente M. Krieger et Mme Elkaim, juges Greffière : Mme Gruaz ***** Art. 80 al. 2, 81, 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 25 septembre 2023 par C.________SA contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 14 septembre 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE23.008393-LRC, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 15 avril 2023, B.O.________ a déposé plainte à la suite de la disparition de sa voiture Lamborghini Gallardo parquée dans le garage souterrain de son domicile [...]. Il a expliqué soupçonner son fils, 351

- 2 - A.O.________, sous le coup d’une mesure de retrait de son permis de conduire. Le 17 avril 2023, les premières recherches de police ont permis d’établir que le véhicule avait été immatriculé à Nyon au nom d’F.________. Lors de son audition par la police le 19 avril 2023, celui-ci a expliqué avoir acheté la Lamborghini à A.O.________, qui lui a dit en être le propriétaire, pour un montant de 15'000 fr. au lieu des 45'000 fr. demandés initialement. Pour négocier le prix, F.________ a profité du fait qu’A.O.________ semblait pressé de vendre le véhicule pour rembourser une dette échue et que le véhicule présentait des défauts apparus durant la course d’essai, à savoir des vibrations excessives, un témoin moteur s’allumant par intermittence et des coupures moteur. Par courrier du 1er mai 2023 adressé au Ministère public, C.________SA, par l’intermédiaire de son conseil, a déclaré ratifier la plainte de B.O.________ en sa qualité de propriétaire du véhicule. Dite société a également requis que le véhicule soit séquestré auprès de son possesseur actuel dans l’attente qu’elle puisse faire valoir ses droits de propriété. Le 2 mai 2023, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Ministère public ou la Procureure) a ouvert une instruction contre inconnu pour avoir à [...], à tout le moins entre le 13 et le 15 avril 2023, dérobé le véhicule Lamborghini Gallardo, propriété de la société C.________SA. Le 4 mai 2023, la Procureure a ordonné le séquestre de la Lamborghini au motif que celle-ci serait le produit d’une infraction et pourrait devoir être restituée aux lésés. Le 5 mai 2023, la Procureure a précisé que l’instruction pénale était ouverte contre A.O.________ pour les faits mentionnés dans la décision d’ouverture d’instruction du 2 mai 2023.

- 3 - Le 22 mai 2023, A.O.________, entendu en qualité de prévenu, a expliqué qu’M.________ lui avait vendu de la drogue à crédit et l’avait contraint à dérober la voiture de son père pour le rembourser, sous la menace de s’en prendre à son ex-copine. R.________, l’amie d’M.________, l’aurait alors conduit le 12 avril 2023 jusqu’au domicile de son père pour qu’il subtilise le véhicule. Il se serait ensuite rendu avec le véhicule volé chez des connaissances d’M.________ en France où ils auraient tenté en vain, durant deux jours, de le revendre. Le 15 avril 2023, M.________ aurait menacé de lui mettre deux balles dans la tête s’il ne lui remettait pas 10'000 fr. avant minuit, raison pour laquelle il aurait précipitamment vendu la voiture à F.________. Au terme de l’audition, A.O.________ a fait part de son souhait de déposer plainte contre M.________ pour les faits précités. Le 25 mai 2023, la Procureure a décidé de l’extension de l’instruction pénale contre A.O.________ pour avoir, à Lausanne, au mois d’avril 2023, possédé de la cocaïne dans le but de la revendre, avoir consommé des stupéfiants et avoir, aux mois d’avril et de mai 2023 à tout le moins, conduit à plusieurs reprises sans autorisation. Les 26 mai et 1er juin 2023, la Procureure a ouvert une instruction pénale contre M.________ et R.________ pour avoir, entre le 12 et le 15 avril 2023 à tout le moins, participé au vol du véhicule Lamborghini propriété de C.________SA, ainsi que contre M.________ pour avoir conduit sans permis, avoir consommé et s’être adonné à un trafic de stupéfiants, avoir introduit en Suisse et possédé sans droit un pistolet et avoir adopté un comportement menaçant et s’être montré à plusieurs reprises physiquement violent à l’endroit d’A.O.________. Le 21 juin 2023, F.________ a déposé plainte contre A.O.________ pour lui avoir vendu une voiture volée. Le 15 août 2023, la Procureure a décidé de l’extension de l’instruction pénale contre A.O.________ et M.________ pour avoir, à Genève, entre le 13 et le 15 avril 2023, astucieusement conduit F.________ à

- 4 - acheter un véhicule Lamborghini pour un montant de 15'000 fr., alors qu’il avait été dérobé et était propriété de C.________SA, portant ainsi préjudice à ses intérêts pécuniaires. Par courrier du 16 août 2023, C.________SA, par l’intermédiaire de son défenseur, s’est plainte auprès du Ministère public qu’F.________ soit considéré comme acquéreur de bonne foi, alors qu’il devait être, selon elle, poursuivi comme prévenu, compte tenu du prix d’achat particulièrement bas et des conditions de vente douteuses de la voiture. La recourante a pour le surplus fait remarquer qu’il ressortait du dossier que la Lamborghini était défectueuse et qu’elle avait vraisemblablement été endommagée par les prévenus, voire par F.________ lorsqu’il avait effectué la course d’essai, puisqu’elle était selon elle en parfait état de fonctionnement avant le vol. C.________SA a dès lors déclaré étendre sa plainte pour ces dommages et a requis qu’une expertise du véhicule soit effectuée, afin de déterminer si le véhicule était effectivement endommagé et apprécier l’ampleur des éventuels dommages. Elle a pour le surplus demandé que le véhicule lui soit restitué au terme de cette expertise. B. Par lettre du 14 septembre 2023 adressée au défenseur du recourant, la Procureure a accusé réception du courrier précité et a rejeté la réquisition tendant à la mise en œuvre d’une expertise du véhicule, indiquant qu’« en l’état, il n’exist[ait] aucun soupçon suffisant justifiant une ouverture d’instruction pour dommages à la propriété au sens de l’art. 144 al. 1 CP à l’encontre d’un prévenu, étant précisé que l’infraction précitée est une infraction intentionnelle ». C. Par acte du 25 septembre 2023, C.________SA, par l’intermédiaire de son défenseur, a recouru contre cette ordonnance de non-entrée en matière « implicite », concluant avec suite de frais et dépens principalement à son annulation et au renvoi du dossier au Ministère public pour qu’il instruise les faits objets de son extension de

- 5 - plainte, subsidiairement à son annulation uniquement. Elle a également requis qu’une indemnité de 1'700 fr. lui soit allouée pour la procédure de recours. Elle a pour le surplus produit un lot de pièces relatives à l’entretien du véhicule Lamborghini et la note d’honoraires de son conseil d’un montant total de 1'625 fr. 90, TVA et débours compris. Dans le délai imparti à cet effet, le Ministère public a renoncé à se déterminer, précisant toutefois que les pièces produites par la recourante n’attestaient pas que le véhicule Lamborghini était exempt de tout défaut au mois d’avril 2023. Ce courrier a été transmis à la recourante le 20 octobre 2023. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l'occurrence, déposé en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est

- 6 - recevable, tout comme les pièces produites à l’appui de celui-ci (art. 389 al. 3 CPP). 2. 2.1 La recourante allègue que le courrier du Ministère public du 14 septembre 2023, dans lequel il renonce à ouvrir une instruction pénale pour dommages à la propriété, est une ordonnance de non-entrée en matière « implicite » et que cette décision, insuffisamment motivée et dépourvue de dispositif et de voies de droit, doit être annulée. Pour le surplus, sans que C.________SA ne recoure contre le rejet par le Ministère public de sa réquisition tendant à la mise en œuvre d’une expertise, elle fait malgré tout valoir que, par économie de procédure, la Chambre de céans devrait signifier au Ministère public que son ordonnance de non-entrée en matière est également injustifiée au fond et qu’il y a lieu d’ouvrir une instruction, notamment en ordonnant ladite expertise et en auditionnant l’ensemble des personnes ayant conduit le véhicule Lamborghini. 2.2 2.2.1 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l’infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu’en principe un classement

- 7 - ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_670/2021 du 7 décembre 2021 consid. 3.2). En d’autres termes, il faut être certain que l’état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit. S’il est nécessaire de clarifier l’état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière n’entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d’ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). Il en va de même lorsque la partie plaignante fait état de simples suppositions ; en effet, les indices relatifs à la commission d’une infraction impliquant l’ouverture d’une instruction doivent être importants et de nature concrète (TF 6B_212/2020 du 21 avril 2021 consid. 2.2 et les références citées ; TF 6B_844/2020 du 24 mars 2021 consid. 2.1). 2.2.2 La forme et le contenu de l’ordonnance de non-entrée en matière sont régis par les art. 80 et 81 CPP (art. 320 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP). L’ordonnance de non-entrée en matière doit être motivée et rendue par écrit (art. 80 al. 2 CPP). En tant que prononcé de clôture de la procédure, elle contient une introduction, un exposé des motifs, un dispositif et l’indication des voies de droit (art. 81 CPP). Selon la jurisprudence, l’abandon de la poursuite pénale est ainsi subordonné au prononcé d’une ordonnance formelle de classement, mentionnant expressément les faits que le ministère public renonce à poursuivre, de manière à en définir clairement et formellement les limites (ATF 138 IV 241 consid. 2.5 ; TF 6B_690/2014 et 6B_714/2014 du 12 juin 2015 consid. 4.2). Une telle formalisation de l'abandon des charges

- 8 - constitue le préalable essentiel à l'exercice du droit de recours prévu par l'art. 322 al. 2 CPP (ATF 138 IV 241 op. et loc. cit. ; TF 6B_1157/2019 du 12 novembre 2019 consid. 2.2 ; CREP 9 mars 2023/175 consid. 3.2.3). 2.2.3 Le droit d'être entendu, garanti par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS

101) et 3 al. 2 let. c CPP, implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse la comprendre, se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient, et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 146 II 335 consid. 5.1 ; ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; TF 7B_677/2023 du 24 novembre 2023 consid. 2.2). Ce devoir est également consacré à l'art. 80 al. 2 CPP, qui n'a toutefois pas de portée propre (TF 1B_16/2020 du 24 juin 2020 consid. 2.1). Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement, de manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle- ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 146 II 335 consid. 5.1 ; TF 7B_677/2023 précité). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2). Une violation du droit d'être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (ATF 147 IV 340 consid. 4.11 ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1). Le droit d’être entendu peut donc être relativisé dans une certaine mesure en fonction de circonstances particulières de la cause et lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 147 IV 340 précité ; ATF 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 2.2.1).

- 9 - 2.3 En l’espèce, force est d’admettre qu’en rejetant la réquisition de la partie plaignante au motif qu’il n’existait « aucun soupçon suffisant justifiant une ouverture d’instruction pour dommages à la propriété au sens de l’art. 144 al. 1 CP à l’encontre du prévenu, étant précisé que l’infraction précitée est une infraction intentionnelle », le Ministère public a rendu, sous forme de lettre, une décision refusant de donner suite à la plainte de la recourante pour dommages à la propriété. Ainsi, même si cette décision ne le précise pas, il s’agit d’une ordonnance de non-entrée en matière au sens de l’art. 310 CPP. Or, cette ordonnance ne contient aucune des indications exigées par l’art. 81 CPP. En particulier, elle ne désigne pas les parties et leurs conseils juridiques, n’indique pas les faits reprochés ni les dispositions légales dont il a été fait application et ne mentionne aucune voie de droit, alors qu’elle est sujette à recours. L’ordonnance de non-entrée en matière attaquée ne remplit donc pas les exigences de forme prescrites par la loi. Sa motivation est de surcroît insuffisante et prive l’autorité de recours de la possibilité d’exercer correctement son contrôle. Même si la Chambre des recours pénale dispose d’un plein pouvoir d’examen, il ne lui appartient pas de réparer la présente violation du droit d’être entendu et la recourante doit pouvoir bénéficier de la garantie de la double instance. Pour ces motifs, l’ordonnance attaquée doit être annulée sans qu’il y ait lieu d’examiner plus avant les arguments de fond soulevés par la recourante.

3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, l’ordonnance du 14 septembre 2023 annulée et le dossier de la cause renvoyé à la Procureure pour qu’elle rende, si elle le souhaite, une nouvelle décision, conforme aux exigences légales. Vu l’admission des recours, les frais de la procédure, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre

- 10 - 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). La recourante requiert l’allocation d’un montant de 1'700 fr. à titre d’indemnité pour la procédure de recours et a produit la liste des opérations de son conseil, Me Priscille Ramoni, faisant état d’un temps consacré de 4 heures au tarif horaire de 370 fr., soit un montant total de 1'625 fr. 90, TTC. Sur le principe, la recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Toutefois, le montant réclamé ne peut être alloué. Il n’y a en effet pas lieu d’indemniser la recourante d’un montant dépassant les honoraires de son conseil. En outre, au vu de la simplicité de la cause, la durée totale des opérations paraît élevée. Cette durée sera cependant admise, étant précisé qu’elle comprendra la prise de connaissance de la réponse du Ministère public. S’agissant du tarif horaire, il y a lieu de rappeler que l’art. 26a TFIP (tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1) prévoit que l’indemnité doit être fixée en fonction des difficultés de la cause et que le tarif déterminant (hors TVA) est de 250 fr. au minimum et 350 fr. au maximum pour un avocat breveté. En l’occurrence l’affaire n'étant pas particulièrement complexe, c’est un tarif horaire usuel de 300 fr. qui doit être appliqué. L’indemnité de Me Priscille Ramoni sera dès lors fixée à 1’200 fr., sur la base de 4 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), à laquelle s’ajoutent 2 % pour les débours (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP), soit 24 fr., et 7,7 % de TVA sur le tout, soit 94 fr. 25, ce qui correspond à la somme totale de 1’319 fr. en chiffres ronds.

- 11 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 14 septembre 2023 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt par 1’100 fr. (mille cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 1’319 fr. (mille trois cent dix-neuf francs) est allouée à C.________SA pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Priscille Ramoni (pour C.________SA),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies.

- 12 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :