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PE23.008385

Waadt · 2023-10-10 · Français VD
Erwägungen (6 Absätze)

E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de suspension rendue par le Ministère public (cf. art. 393 al. 1 let. a et 314 al. 5 cum art. 320 ss CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

E. 1.2 Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par une partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux exigences de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours interjeté est recevable.

- 4 -

E. 2.1 Le recourant se plaint en substance que l’ordonnance de suspension du Ministère public équivaut à un déni de justice. En effet, selon lui, c’est la procédure pénale PE20.021013-XCR qui dépend de l’issue de la procédure pénale PE23.008385-XCR, et non l’inverse. Il indique que si la procédure pénale PE20.021013-XCR ouverte contre lui aboutit, il n’aura d’autre choix que de demander sa révision. Il relève également que si le but de la suspension est d’attendre sa condamnation définitive pour pouvoir se fonder sur cette dernière pour refuser d’instruire sa plainte, il s’agirait alors d’un déni de justice manifeste et d’une violation du droit à la preuve.

E. 2.2 En vertu de l’art. 314 al. 1 let. b CPP, le Ministère public peut suspendre une instruction lorsque l'issue de la procédure pénale dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin. Le Ministère public dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour décider d'une éventuelle suspension; il doit toutefois examiner si le résultat de l'autre procédure peut véritablement jouer un rôle pour le résultat de la procédure pénale suspendue et s'il simplifiera de manière significative l'administration des preuves dans cette même procédure (TF 1B_318/2020 du 11 mars 2021 consid. 2.1; TF 1B_66/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.2 et les références citées ; TF 1B_563/2019 et 1B_565/2019 du 9 juin 2020 consid. 4.1.2 ; TF 1B_421/2012 du 19 juin 2013 consid. 2.1 ; Grodecki/Cornu, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 13-13a et 14b ad art. 314 CPP). Le principe s’applique aussi au tribunal de première instance (art. 329 al. 2 et 3 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 18 ad art. 329 CPP).

E. 2.3 En l’espèce, la question de l’opportunité de la suspension se pose, dès lors qu’une première partie des investigations pourrait déjà avoir lieu.

- 5 - Toutefois, le recourant se méprend sur trois points. D'abord, la présente enquête ne sera pas terminée avant l'audience du 30 octobre

2023. Ensuite, quelle que soit l'issue de cette enquête, il n'y a pas matière à suspendre la première procédure, puisqu'il serait facile de contrecarrer l'avancement d'une affaire pénale en déposant une plainte pénale contre les parties qui n'auraient pas déposé dans le sens voulu par le plaignant ; dès lors, et même si cette décision appartient à la Cour d'appel pénale, on ne voit pas qu'il y ait urgence à avancer dans l'instruction. Enfin et surtout, il est cohérent d'attendre le jugement de la Cour d'appel pénale afin de disposer de l'entier du dossier d'une part, mais aussi et surtout des dépositions éventuelles des personnes impliquées, notamment afin de comparer ces dépositions d'autre part. Le recourant craint que cette suspension n'ait pour conséquence soit la nécessité de demander ultérieurement la révision de la condamnation, soit qu'elle constitue un déni de justice si le procureur devait classer la plainte en se fondant sur le jugement de la Cour d’appel pénale. Dans les deux cas, on constate qu'il existe une procédure qui permettra au recourant de faire valoir ses moyens, que ce soit par la révision ou par le recours pour déni de justice. De toute manière et encore une fois, il est difficilement imaginable que la présente enquête puisse être clôturée d'ici au 30 octobre 2023.

E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée. Au vu du sort du recours, la requête d’assistance judiciaire du recourant doit être rejetée, la démarche étant dénuée de chances de succès. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

- 6 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 5 juin 2023 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de G.________. V. L’arrêt est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Kathrin Gruber, avocate (pour G.________),

- M. A.R.________,

- Mme B.R.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Monsieur le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de la Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé

- 7 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 836 PE23.008385-XCR CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 10 octobre 2023 __________________ Composition : M. KRIEGER, vice-président Mmes Fonjallaz et Elkaim, juges Greffière : Mme Müller ***** Art. 314 al. 1 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 16 juin 2023 par G.________ contre l’ordonnance de suspension rendue le 5 juin 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de la Côte dans la cause n° PE23.008385- XCR, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 7 mars 2023, G.________ a comparu devant le Tribunal de police de l’arrondissement de la Côte en qualité de prévenu, notamment d’abus de confiance pour avoir utilisé à son profit ou à celui d’un tiers d’importantes sommes d’argent qu’il aurait prélevées sur le compte bancaire de B.R.________ (PE20.021013-XCR). 351

- 2 - Le 8 mars 2023, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Côte a condamné G.________ pour abus de confiance et violation d’une obligation d’entretien à une peine privative de liberté de 8 mois, avec sursis pendant 2 ans et à une amende de 3'000 fr., convertible en 30 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif. Le 16 mars 2023, G.________, par son défenseur d’office, a interjeté appel contre ce jugement auprès de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal. L’audience d’appel se tiendra le 30 octobre 2023.

b) Le 1er mai 2023, G.________ a déposé plainte pénale contre A.R.________ et B.R.________ pour faux témoignage. G.________ a exposé que lors de l’audience du 7 mars 2023 devant le Tribunal de police de l’arrondissement de la Côte, à [...], B.R.________, entendue en qualité de partie plaignante, aurait faussement affirmé qu’elle n’avait jamais requis de G.________ qu’il lui remette de l’argent depuis son compte bancaire et qu’elle n’avait jamais donné d’argent à son fils A.R.________. Ce dernier, alors entendu en qualité de témoin, aurait quant à lui faussement déclaré qu’il n’avait jamais reçu d’argent de la part de sa mère. B. Par ordonnance du 5 juin 2023, le Ministère public a suspendu la procédure pénale (PE23.008385-XCR) ouverte contre A.R.________ et B.R.________ pour une durée indéterminée (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). Il en ressort notamment ce qui suit : « […] L’issue de la présente procédure dépend de l’issue de la procédure pénale distincte PE20.021013, ouverte contre G.________, d’office et sur plainte de B.R.________, pour appropriation illégitime, gestion déloyale subsidiairement abus de confiance et violation d’une contribution d’entretien. G.________ a été condamné le 8 mars 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Côte pour abus de confiance et violation d’une obligation

- 3 - d’entretien à une peine privative de 8 mois, avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de 3'000 fr., convertible en 30 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif. La cause est actuellement pendante auprès de la Cour d’appel pénale. Cela étant, il convient de suspendre l’instruction de la cause, en application de l’art. 314 al. 1 let. b CPP. » C. Par acte du 16 juin 2023, G.________, par son défenseur de choix, a interjeté recours contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que le recours soit admis, l’ordonnance annulée et à ce qu’il soit procédé sans attendre à l’instruction de la plainte dirigée contre A.R.________ et B.R.________ pour faux témoignage, respectivement fausse déclaration en justice. Il a également requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de suspension rendue par le Ministère public (cf. art. 393 al. 1 let. a et 314 al. 5 cum art. 320 ss CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par une partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux exigences de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours interjeté est recevable.

- 4 - 2. 2.1 Le recourant se plaint en substance que l’ordonnance de suspension du Ministère public équivaut à un déni de justice. En effet, selon lui, c’est la procédure pénale PE20.021013-XCR qui dépend de l’issue de la procédure pénale PE23.008385-XCR, et non l’inverse. Il indique que si la procédure pénale PE20.021013-XCR ouverte contre lui aboutit, il n’aura d’autre choix que de demander sa révision. Il relève également que si le but de la suspension est d’attendre sa condamnation définitive pour pouvoir se fonder sur cette dernière pour refuser d’instruire sa plainte, il s’agirait alors d’un déni de justice manifeste et d’une violation du droit à la preuve. 2.2 En vertu de l’art. 314 al. 1 let. b CPP, le Ministère public peut suspendre une instruction lorsque l'issue de la procédure pénale dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin. Le Ministère public dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour décider d'une éventuelle suspension; il doit toutefois examiner si le résultat de l'autre procédure peut véritablement jouer un rôle pour le résultat de la procédure pénale suspendue et s'il simplifiera de manière significative l'administration des preuves dans cette même procédure (TF 1B_318/2020 du 11 mars 2021 consid. 2.1; TF 1B_66/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.2 et les références citées ; TF 1B_563/2019 et 1B_565/2019 du 9 juin 2020 consid. 4.1.2 ; TF 1B_421/2012 du 19 juin 2013 consid. 2.1 ; Grodecki/Cornu, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 13-13a et 14b ad art. 314 CPP). Le principe s’applique aussi au tribunal de première instance (art. 329 al. 2 et 3 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 18 ad art. 329 CPP). 2.3 En l’espèce, la question de l’opportunité de la suspension se pose, dès lors qu’une première partie des investigations pourrait déjà avoir lieu.

- 5 - Toutefois, le recourant se méprend sur trois points. D'abord, la présente enquête ne sera pas terminée avant l'audience du 30 octobre

2023. Ensuite, quelle que soit l'issue de cette enquête, il n'y a pas matière à suspendre la première procédure, puisqu'il serait facile de contrecarrer l'avancement d'une affaire pénale en déposant une plainte pénale contre les parties qui n'auraient pas déposé dans le sens voulu par le plaignant ; dès lors, et même si cette décision appartient à la Cour d'appel pénale, on ne voit pas qu'il y ait urgence à avancer dans l'instruction. Enfin et surtout, il est cohérent d'attendre le jugement de la Cour d'appel pénale afin de disposer de l'entier du dossier d'une part, mais aussi et surtout des dépositions éventuelles des personnes impliquées, notamment afin de comparer ces dépositions d'autre part. Le recourant craint que cette suspension n'ait pour conséquence soit la nécessité de demander ultérieurement la révision de la condamnation, soit qu'elle constitue un déni de justice si le procureur devait classer la plainte en se fondant sur le jugement de la Cour d’appel pénale. Dans les deux cas, on constate qu'il existe une procédure qui permettra au recourant de faire valoir ses moyens, que ce soit par la révision ou par le recours pour déni de justice. De toute manière et encore une fois, il est difficilement imaginable que la présente enquête puisse être clôturée d'ici au 30 octobre 2023.

3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée. Au vu du sort du recours, la requête d’assistance judiciaire du recourant doit être rejetée, la démarche étant dénuée de chances de succès. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

- 6 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 5 juin 2023 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de G.________. V. L’arrêt est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Kathrin Gruber, avocate (pour G.________),

- M. A.R.________,

- Mme B.R.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Monsieur le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de la Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé

- 7 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :