Sachverhalt
décrits en lien avec les invités de la recourante ne revêtent pas, là encore, même considérés de manière cumulée, une intensité suffisante au regard de l’art. 181 CP. La recourante n’a au demeurant pas fait état de ces éléments dans sa plainte initiale, ni complété sa plainte en ce sens lors de l’envoi de son audition, le 17 mai 2023. En ce qui concerne les faits décrits sous lettre i, à savoir la rayure causée sur la voiture de [...], ils ne lèsent pas la recourante, mais [...]. Il ne s’agit pas non plus d’un acte remplissant les conditions de l’art. 181 CP. Enfin, les dépôts de plaintes décrits sous lettre j sont intervenus dans le contexte d’un important conflit de voisinage, dans lequel la recourante a d’ores et déjà été condamnée par ordonnance pénale. En tant que tels, ils ne sauraient dès lors être considérés comme des actes de contrainte illicites. Les griefs de la recourante doivent donc être rejetés, aucun fait pénalement répréhensible ne pouvant être décelé. C'est donc à bon
- 10 - droit que la Procureure a rendu une ordonnance de non-entrée en matière concernant ces faits. 3. 3.1 La recourante avance que ce serait à tort que le Ministère public ne serait pas entré en matière sur les dommages causés à la porte de la buanderie qui a été endommagée à son domicile. Elle explique que contrairement à ce qui a été retenu par la Procureure, elle disposait d’un usage exclusif sur dite buanderie, porte comprise, et considère qu’elle avait donc qualité pour déposer plainte en lien avec ces faits. 3.2 3.2.1 Réprimant les dommages à la propriété, l’art. 144 al. 1 CP punit, sur plainte, celui qui endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui. L'atteinte peut consister à détruire ou à altérer la chose. Mais elle peut aussi consister dans une modification de la chose qui a pour effet d'en supprimer ou d'en réduire l'usage, les propriétés, les fonctions ou l'agrément. L'auteur se rend coupable de dommages à la propriété dès qu'il cause un changement de l'état de la chose qui n'est pas immédiatement réversible sans frais ni effort et qui porte atteinte à un intérêt légitime (ATF 128 IV 250 consid. 2 ; Corboz, Les principales infractions, 3e éd., 2010, nn. 11 ss ad art. 144 CP). 3.2.2 L’art. 144 CP ne protège pas seulement les droits du propriétaire de la chose. Il protège aussi les droits d’usage que d’autres personnes pourraient avoir sur celle-ci. Ainsi, le droit de porter plainte n’appartient pas seulement au propriétaire mais également à tout ayant droit privé de l’usage de la chose (Dupuis et al. [édit.], Petit Commentaire du Code pénal, 2ème éd., Bâle 2017, n. 9 ad art. 144 CP et les réf. cit. ; Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie spéciale, 2e éd., 2009, n. 1081, p. 324 et les réf. cit.). 3.3 En l’espèce, la recourante disposait sur la buanderie concernée d’un droit d’usage exclusif lié à son droit d’habitation. Il ressort
- 11 - néanmoins du dossier que le local en question abritait des installations communes, auxquelles les propriétaires devaient avoir accès. Par ailleurs, selon les propres dires de la recourante, l’usage de la chose endommagée, à savoir la porte de la buanderie, n’a pas été entravé en ce qui la concerne (cf. P. 7/1). Dès lors, c’est à juste titre que le Ministère public lui a refusé la qualité pour porter plainte pour dommages à la propriété et n’est pas entré en matière. 4. 4.1 Enfin, la recourante reproche au Ministère public de n’être à tort pas entré en matière sur sa plainte en ce qui concerne les faits relevant à son sens de diffamation ou de calomnie, à savoir les deux plaintes pénales déposées à son encontre par B.________ les 19 octobre 2022 et 22 février 2023. 4.2 Aux termes de l’art. 30 CP, si une infraction n’est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l’auteur. Les délits poursuivis sur plainte constituent une exception à la maxime d'office, puisque dans ces cas, la poursuite pénale n’est engagée qu’en cas de déclaration de volonté expresse du lésé (cf. Riedo in : Niggli/Wiprächtiger [édit.], Basler Kommentar, Strafrecht I, 4ème éd., Bâle 2019, n. 2 ad Vor art. 30). Pour qu’une plainte soit valable, le déroulement des faits sur lesquels elle porte doit être décrit de manière suffisante (Dupuis et al., op. cit., n. 4 ad art. 30 CP). 4.3 En l’espèce, la recourante explique n’avoir eu connaissance des faits qui lui étaient reprochés dans les deux plaintes déposées à son encontre par B.________ qu’en date du 24 avril 2023. Elle admet dès lors qu’au moment du dépôt de sa plainte, le 19 avril 2023, elle ignorait entièrement la nature et le contenu des griefs à son encontre, de sorte que sa plainte pour diffamation et calomnie n’était qu’hypothétique. Certes, le 17 mai 2023, elle a remis au Ministère public une copie du procès-verbal d’audition du 24 avril 2023 tenu dans le cadre de l’enquête ouverte à la suite des deux plaintes d’B.________. A cette occasion, elle n’a toutefois pas complété sa plainte, en particulier s’agissant des infractions
- 12 - de diffamation et de calomnie. Or, ces deux infractions ne se poursuivent que sur plainte (art. 173 et 174 CP). En l’absence de description suffisante, par la recourante, des faits susceptibles d’être constitutifs de diffamation ou de calomnie, c’est à raison que le Ministère public n’est pas entré en matière sur ces infractions.
5. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) dans la mesure où il est recevable, et l’ordonnance querellée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 550 fr. déjà versé par la recourante à titre de sûretés sera imputé sur ces frais (art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 30 mai 2023 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de X.________. IV. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par la recourante à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus, le solde dû par celle-ci s’élevant à 660 fr. (six cent soixante francs). V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :
- 13 -
- 14 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Vanessa Simioni, avocate (pour X.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Madame la Procureure de l’arrondissement de La Côte par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Erwägungen (10 Absätze)
E. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_77/2021 du 6 mai 2021 consid. 2.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les réf. cit. ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. cit., JdT 2012 IV 160 ; TF 6B_1177/2022 du 21 février 2023 consid. 2.1 ; TF 6B_638/2021 du 17 août 2022 consid. 2.1.1 ; TF 6B_1199/2020 du 23 septembre 2021 consid. 2.1). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).
- 7 - 2.2.2 Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) et est punissable d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte. Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a ; TF 6B_125/2017 du 27 octobre 2017 consid. 2.1). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive (ATF 129 IV 6 consid. 2.2). N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 ; TF 6B_306/2017 du 2 novembre 2017 consid. 3.1). La contrainte peut être réalisée par la somme de plusieurs comportements distincts de l'auteur, par exemple lorsque celui-ci importune sa victime par sa présence de manière répétée pendant une période prolongée (cf. au sujet de la notion de stalking ou harcèlement obsessionnel : ATF 129 IV 262 consid. 2.3 à 2.5). Toutefois, en l'absence d'une norme spécifique réprimant de tels faits en tant qu'ensemble d'actes formant une unité, l'art. 181 CP suppose, d'une part, que le
- 8 - comportement incriminé oblige la victime à agir, à tolérer ou à omettre un acte et, d'autre part, que cet acte amène la victime à adopter un comportement déterminé (ATF 129 IV 262 consid. 2.4). L'intensité requise par l'art. 181 CP peut ainsi résulter du cumul de comportements divers ou de la répétition de comportements identiques sur une durée prolongée (cf. ATF 141 IV 437 consid. 3.2.2 ; TF 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 3.1). Dans un arrêt publié aux ATF 129 IV 262 – cité par la recourante –, il a été jugé que les agissements de l'auteur, consistant, tout en exprimant des menaces graves, à se rendre plus de 120 fois en une année sur le parking d'une institution, en y demeurant des heures, au mépris des injonctions du service de sécurité et d'une interdiction d'entrer, en vue de forcer des responsables à s'entretenir avec lui de son avenir professionnel, constituaient des actes de contrainte. Il a, en revanche, été jugé, dans un autre cas, que 379 appels téléphoniques sur une durée d'un mois visant à convaincre un voisin de s'abstenir d'utiliser une installation de chauffage à bois ne constituaient pas une tentative de contrainte, faute d'effets comparables à ceux de la violence (TF 6B_320/2007 du 16 novembre 2007 consid. 4.2). A l’inverse, se rend coupable de contrainte celui qui envoie à son ex-partenaire d’innombrables messages électroniques, lettres et cartes postales et publie sur sa page Facebook, visible par 900 personnes, des informations de nature intime, car le fait d’importuner de manière répétée la victime durant une période prolongée a pour effet que chaque acte devient, au fil du temps, susceptible de déployer sur la liberté d’action de la victime un effet d’entrave comparable à celui de la violence ou de la menace (ATF 141 IV 437, résumé par Favre in : Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, n. 20 ad art. 181 CP).
E. 2.3 En l'espèce, même dans l’hypothèse où les prétendus actes décrits par la recourante et reprochés à A.________ et B.________ étaient établis, ils ne rempliraient pas les conditions posées par la loi et la jurisprudence précités, en particulier en termes de gravité et d'intensité, pour réaliser les conditions de la contrainte au sens de l’art. 181 CP. Les
- 9 - faits décrits sous lettres a à g de la plainte relèvent, comme l’a retenu à juste titre le Ministère public, d’un conflit civil de voisinage. S’agissant des faits décrits sous lettre h, la recourante a certes produit, le 17 mai 2023, un procès-verbal du 24 avril 2023 tenu dans une procédure distincte (P. 7/1), dans lequel elle précisait qu’B.________ aurait utilisé un marteau pour donner les coups qui ont endommagé la porte de sa buanderie, que cette dernière « était folle parce que c’était un jeudi et qu’il fallait que [la porte de la buanderie] soit ouverte », qu’elle « avait cassé la porte, tout cassé » et que la recourante, qui l’avait vue, n’avait pas osé s’approcher d’elle, de peur qu’elle la tue (cf. P. 7/1). Il ressort également de ce procès-verbal que la recourante reproche encore à A.________ et B.________ de l’avoir, en octobre 2022 et le 15 février 2023, importunée de manière inutile en présence d’invités, leur faisant des remontrances injustifiées et faisant appel à la police sans raison. Toutefois, l’épisode allégué des coups frappés sur la porte et les faits décrits en lien avec les invités de la recourante ne revêtent pas, là encore, même considérés de manière cumulée, une intensité suffisante au regard de l’art. 181 CP. La recourante n’a au demeurant pas fait état de ces éléments dans sa plainte initiale, ni complété sa plainte en ce sens lors de l’envoi de son audition, le 17 mai 2023. En ce qui concerne les faits décrits sous lettre i, à savoir la rayure causée sur la voiture de [...], ils ne lèsent pas la recourante, mais [...]. Il ne s’agit pas non plus d’un acte remplissant les conditions de l’art. 181 CP. Enfin, les dépôts de plaintes décrits sous lettre j sont intervenus dans le contexte d’un important conflit de voisinage, dans lequel la recourante a d’ores et déjà été condamnée par ordonnance pénale. En tant que tels, ils ne sauraient dès lors être considérés comme des actes de contrainte illicites. Les griefs de la recourante doivent donc être rejetés, aucun fait pénalement répréhensible ne pouvant être décelé. C'est donc à bon
- 10 - droit que la Procureure a rendu une ordonnance de non-entrée en matière concernant ces faits.
E. 3.1 La recourante avance que ce serait à tort que le Ministère public ne serait pas entré en matière sur les dommages causés à la porte de la buanderie qui a été endommagée à son domicile. Elle explique que contrairement à ce qui a été retenu par la Procureure, elle disposait d’un usage exclusif sur dite buanderie, porte comprise, et considère qu’elle avait donc qualité pour déposer plainte en lien avec ces faits.
E. 3.2.1 Réprimant les dommages à la propriété, l’art. 144 al. 1 CP punit, sur plainte, celui qui endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui. L'atteinte peut consister à détruire ou à altérer la chose. Mais elle peut aussi consister dans une modification de la chose qui a pour effet d'en supprimer ou d'en réduire l'usage, les propriétés, les fonctions ou l'agrément. L'auteur se rend coupable de dommages à la propriété dès qu'il cause un changement de l'état de la chose qui n'est pas immédiatement réversible sans frais ni effort et qui porte atteinte à un intérêt légitime (ATF 128 IV 250 consid. 2 ; Corboz, Les principales infractions, 3e éd., 2010, nn. 11 ss ad art. 144 CP).
E. 3.2.2 L’art. 144 CP ne protège pas seulement les droits du propriétaire de la chose. Il protège aussi les droits d’usage que d’autres personnes pourraient avoir sur celle-ci. Ainsi, le droit de porter plainte n’appartient pas seulement au propriétaire mais également à tout ayant droit privé de l’usage de la chose (Dupuis et al. [édit.], Petit Commentaire du Code pénal, 2ème éd., Bâle 2017, n. 9 ad art. 144 CP et les réf. cit. ; Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie spéciale, 2e éd., 2009, n. 1081, p. 324 et les réf. cit.).
E. 3.3 En l’espèce, la recourante disposait sur la buanderie concernée d’un droit d’usage exclusif lié à son droit d’habitation. Il ressort
- 11 - néanmoins du dossier que le local en question abritait des installations communes, auxquelles les propriétaires devaient avoir accès. Par ailleurs, selon les propres dires de la recourante, l’usage de la chose endommagée, à savoir la porte de la buanderie, n’a pas été entravé en ce qui la concerne (cf. P. 7/1). Dès lors, c’est à juste titre que le Ministère public lui a refusé la qualité pour porter plainte pour dommages à la propriété et n’est pas entré en matière.
E. 4.1 Enfin, la recourante reproche au Ministère public de n’être à tort pas entré en matière sur sa plainte en ce qui concerne les faits relevant à son sens de diffamation ou de calomnie, à savoir les deux plaintes pénales déposées à son encontre par B.________ les 19 octobre 2022 et 22 février 2023.
E. 4.2 Aux termes de l’art. 30 CP, si une infraction n’est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l’auteur. Les délits poursuivis sur plainte constituent une exception à la maxime d'office, puisque dans ces cas, la poursuite pénale n’est engagée qu’en cas de déclaration de volonté expresse du lésé (cf. Riedo in : Niggli/Wiprächtiger [édit.], Basler Kommentar, Strafrecht I, 4ème éd., Bâle 2019, n. 2 ad Vor art. 30). Pour qu’une plainte soit valable, le déroulement des faits sur lesquels elle porte doit être décrit de manière suffisante (Dupuis et al., op. cit., n. 4 ad art. 30 CP).
E. 4.3 En l’espèce, la recourante explique n’avoir eu connaissance des faits qui lui étaient reprochés dans les deux plaintes déposées à son encontre par B.________ qu’en date du 24 avril 2023. Elle admet dès lors qu’au moment du dépôt de sa plainte, le 19 avril 2023, elle ignorait entièrement la nature et le contenu des griefs à son encontre, de sorte que sa plainte pour diffamation et calomnie n’était qu’hypothétique. Certes, le 17 mai 2023, elle a remis au Ministère public une copie du procès-verbal d’audition du 24 avril 2023 tenu dans le cadre de l’enquête ouverte à la suite des deux plaintes d’B.________. A cette occasion, elle n’a toutefois pas complété sa plainte, en particulier s’agissant des infractions
- 12 - de diffamation et de calomnie. Or, ces deux infractions ne se poursuivent que sur plainte (art. 173 et 174 CP). En l’absence de description suffisante, par la recourante, des faits susceptibles d’être constitutifs de diffamation ou de calomnie, c’est à raison que le Ministère public n’est pas entré en matière sur ces infractions.
E. 5 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) dans la mesure où il est recevable, et l’ordonnance querellée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 550 fr. déjà versé par la recourante à titre de sûretés sera imputé sur ces frais (art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 30 mai 2023 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de X.________. IV. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par la recourante à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus, le solde dû par celle-ci s’élevant à 660 fr. (six cent soixante francs). V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :
- 13 -
- 14 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Vanessa Simioni, avocate (pour X.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Madame la Procureure de l’arrondissement de La Côte par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 662 PE23.008293-MNU CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 17 août 2023 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente M. Krieger et Mme Elkaim, juges Greffière : Mme Kaufmann ***** Art. 144, 181 CP ; 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 12 juin 2023 par X.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 30 mai 2023 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans la cause n° PE23.008293-MNU, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. En date du 4 février 2015, [...] et X.________, d’une part, et A.________ et B.________, d’autre part, ont signé une convention de vente à terme et droit d’emption portant sur la vente d’un immeuble sis [...], à Morges (P. 6/1). Dite convention prévoyait à son chiffre II un droit 351
- 2 - d’habitation en faveur des vendeurs, les époux [...] et X.________, en particulier sur l’appartement du rez-de-chaussée. La réquisition de transfert de propriété est intervenue le 1er mai 2015 (P. 6/2) et les acheteurs se sont installés dans l’appartement au premier étage. [...] est décédé le 31 mars 2020. Depuis lors, les relations de voisinage se sont dégradées. Le 22 juillet 2022, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : Ministère public) a, sur plainte d’B.________ pour injure et violation de domicile, rendu une ordonnance pénale condamnant X.________. Cette ordonnance n’ayant pas fait l’objet d’une opposition, elle est devenue définitive et exécutoire (PE22.010526-MNU). Les 19 octobre 2022 et 22 février 2023, B.________ a déposé deux nouvelles plaintes pénales à l’encontre de X.________ pour lésions corporelles simples, menaces et contrainte (PE23.010859-MNU). Par acte du 19 avril 2023, X.________ a à son tour déposé plainte contre les époux A.________ et B.________, leur reprochant d’avoir, entre le 1er mai 2020 et le 19 avril 2023 à tout le moins, adopté envers elle les comportements suivants, destinés et propres selon elle à tenter de la contraindre à quitter son appartement et à porter atteinte à son honneur : a)s’être accaparés la clef de la buanderie de l’immeuble pendant 10 jours ;
b) avoir accueilli les parents qui viennent amener et chercher leurs enfants gardés par B.________ sur le perron de l’immeuble, en laissant volontairement la porte d’entrée ouverte en discutant longtemps avec eux ;
c) lui avoir répondu qu’elle n’avait qu’à « foutre le camp » lorsqu’elle leur a demandé de fermer la porte d’entrée du bâtiment à cause du froid qui entrait chez elle ;
d) avoir volontairement stationné leur véhicule devant son garage, l’empêchant de sortir son véhicule et l’obligeant à renoncer à un projet de balade ;
- 3 - e)l’avoir empêchée d’accéder à l’étendage pour le linge, alors qu’ils l’y avaient autorisée par le passé ;
f) avoir, depuis début avril 2022, barré le chemin de passage au sud du bâtiment par le dépôt de pots de fleurs et de caisses, afin de stocker les vélos et trottinettes à disposition de leurs enfants d’accueil de jour de l’autre côté, la forçant à requérir l’intervention d’une avocate pour le rétablissement du passage ; g)lui avoir, en novembre 2021, de manière inappropriée, reproché d’avoir fait appel à un électricien à la suite d’une augmentation de sa facture d’électricité ; h)avoir, vers la fin du mois de février 2023, endommagé la porte de la buanderie – sur laquelle elle avait un usage exclusif – en donnant des coups contre celle-ci ;
i) avoir, le 6 mars 2023, rayé la porte arrière de la voiture de [...], lequel était venu prendre un café chez elle ;
j) avoir, les 19 octobre 2022 et 22 février 2023, déposé des plaintes pénales contre elle, notamment pour voies de fait et tentative de vol, alors qu’elle considère ne pas avoir commis les actes qu’on lui reproche. B. Par ordonnance du 30 mai 2023, le Ministère public a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). En substance, la Procureure a considéré que la recourante n’avait pas qualité pour déposer plainte en lien avec les dommages à la propriété causés à la porte de la buanderie et à la porte arrière de la voiture de [...], que sa plainte n’était pas suffisamment étayée s’agissant des propos calomnieux, respectivement diffamatoires, qu’aurait tenu B.________ à son encontre et qu’au surplus, les faits décrits s’apparentaient tout au plus à des problèmes de voisinage, qu’il y avait lieu de régler par la voie civile. C. Par acte du 12 juin 2023, X.________, par son conseil de choix, a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale, en concluant principalement à son annulation et au renvoi de la
- 4 - cause au Ministère public pour complément d’instruction dans le sens des considérants, subsidiairement à son annulation et à la condamnation de A.________ et B.________ « pour la commission des infractions de dommages à la propriété, diffamation, calomnie, tentative de contrainte, insulte ». Par avis du 5 juillet 2023, la Chambre de céans a imparti à X.________ un délai au 25 juillet 2023 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés. En temps utile, X.________ a effectué le dépôt de 550 fr. requis. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). L’examen de la Chambre des recours pénale ne peut porter que sur – et les griefs du recourant n’être dirigés que contre – la décision attaquée, laquelle détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré devant elle par voie de recours (CREP 25 février 2019/143 consid. 1.2 ; CREP 24 août 2018/647 consid. 1.2 ; cf. TF 6B_119/2008 du 9 mai 2008 consid. 1.2 ; TF 6B_442/2008 du 6 novembre 2008 consid. 2).
- 5 - 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile, auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable en tant qu’il porte sur le refus d’entrer en matière pour les infractions de contrainte, dommages à la propriété, diffamation et calomnie. En revanche, la Cour de céans ne peut, dans le cadre du présent recours, se prononcer sur les points qui ne font pas l’objet de l’ordonnance querellée. Tel est le cas s’agissant des explications de la recourante à propos des événements qui seraient survenus le 10 juin 2023 – date à laquelle B.________ l’aurait injuriée en lui répondant : « va chier connasse »
– pour lesquels la recourante a indiqué avoir déposé plainte auprès de la Gendarmerie de Morges le 12 juin 2023. S’agissant de ces faits, le recours est donc irrecevable. 2. 2.1 Dans un premier grief, la recourante reproche au Ministère public d’avoir violé le principe in dubio pro duriore en considérant que les agissements décrits dans sa plainte – qui, pris dans leur ensemble, relèvent selon elle d’une tentative de contrainte – s’apparentaient tout au plus à des problèmes de voisinage, qu’il y avait lieu de régler par la voie civile, et en refusant par conséquent d’entrer en matière. La recourante reproche également au Ministère public d’avoir instruit les plaintes pénales déposées par B.________ dans le cadre du même complexe de faits, mais refusé d’entrer en matière sur sa plainte à elle, estimant que par ce raisonnement la Procureure aurait « préjugé en [sa] défaveur », « à la limite d’une prise de parti à son encontre et d’une nécessité (sic) récusation du Ministère public ». 2.2 2.2.1 Aux termes de l'art. 309 al. 1 let. a CPP, le ministère public ouvre une instruction, notamment, lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise.
- 6 - Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_77/2021 du 6 mai 2021 consid. 2.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les réf. cit. ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. cit., JdT 2012 IV 160 ; TF 6B_1177/2022 du 21 février 2023 consid. 2.1 ; TF 6B_638/2021 du 17 août 2022 consid. 2.1.1 ; TF 6B_1199/2020 du 23 septembre 2021 consid. 2.1). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).
- 7 - 2.2.2 Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) et est punissable d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte. Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a ; TF 6B_125/2017 du 27 octobre 2017 consid. 2.1). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive (ATF 129 IV 6 consid. 2.2). N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 ; TF 6B_306/2017 du 2 novembre 2017 consid. 3.1). La contrainte peut être réalisée par la somme de plusieurs comportements distincts de l'auteur, par exemple lorsque celui-ci importune sa victime par sa présence de manière répétée pendant une période prolongée (cf. au sujet de la notion de stalking ou harcèlement obsessionnel : ATF 129 IV 262 consid. 2.3 à 2.5). Toutefois, en l'absence d'une norme spécifique réprimant de tels faits en tant qu'ensemble d'actes formant une unité, l'art. 181 CP suppose, d'une part, que le
- 8 - comportement incriminé oblige la victime à agir, à tolérer ou à omettre un acte et, d'autre part, que cet acte amène la victime à adopter un comportement déterminé (ATF 129 IV 262 consid. 2.4). L'intensité requise par l'art. 181 CP peut ainsi résulter du cumul de comportements divers ou de la répétition de comportements identiques sur une durée prolongée (cf. ATF 141 IV 437 consid. 3.2.2 ; TF 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 3.1). Dans un arrêt publié aux ATF 129 IV 262 – cité par la recourante –, il a été jugé que les agissements de l'auteur, consistant, tout en exprimant des menaces graves, à se rendre plus de 120 fois en une année sur le parking d'une institution, en y demeurant des heures, au mépris des injonctions du service de sécurité et d'une interdiction d'entrer, en vue de forcer des responsables à s'entretenir avec lui de son avenir professionnel, constituaient des actes de contrainte. Il a, en revanche, été jugé, dans un autre cas, que 379 appels téléphoniques sur une durée d'un mois visant à convaincre un voisin de s'abstenir d'utiliser une installation de chauffage à bois ne constituaient pas une tentative de contrainte, faute d'effets comparables à ceux de la violence (TF 6B_320/2007 du 16 novembre 2007 consid. 4.2). A l’inverse, se rend coupable de contrainte celui qui envoie à son ex-partenaire d’innombrables messages électroniques, lettres et cartes postales et publie sur sa page Facebook, visible par 900 personnes, des informations de nature intime, car le fait d’importuner de manière répétée la victime durant une période prolongée a pour effet que chaque acte devient, au fil du temps, susceptible de déployer sur la liberté d’action de la victime un effet d’entrave comparable à celui de la violence ou de la menace (ATF 141 IV 437, résumé par Favre in : Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, n. 20 ad art. 181 CP). 2.3 En l'espèce, même dans l’hypothèse où les prétendus actes décrits par la recourante et reprochés à A.________ et B.________ étaient établis, ils ne rempliraient pas les conditions posées par la loi et la jurisprudence précités, en particulier en termes de gravité et d'intensité, pour réaliser les conditions de la contrainte au sens de l’art. 181 CP. Les
- 9 - faits décrits sous lettres a à g de la plainte relèvent, comme l’a retenu à juste titre le Ministère public, d’un conflit civil de voisinage. S’agissant des faits décrits sous lettre h, la recourante a certes produit, le 17 mai 2023, un procès-verbal du 24 avril 2023 tenu dans une procédure distincte (P. 7/1), dans lequel elle précisait qu’B.________ aurait utilisé un marteau pour donner les coups qui ont endommagé la porte de sa buanderie, que cette dernière « était folle parce que c’était un jeudi et qu’il fallait que [la porte de la buanderie] soit ouverte », qu’elle « avait cassé la porte, tout cassé » et que la recourante, qui l’avait vue, n’avait pas osé s’approcher d’elle, de peur qu’elle la tue (cf. P. 7/1). Il ressort également de ce procès-verbal que la recourante reproche encore à A.________ et B.________ de l’avoir, en octobre 2022 et le 15 février 2023, importunée de manière inutile en présence d’invités, leur faisant des remontrances injustifiées et faisant appel à la police sans raison. Toutefois, l’épisode allégué des coups frappés sur la porte et les faits décrits en lien avec les invités de la recourante ne revêtent pas, là encore, même considérés de manière cumulée, une intensité suffisante au regard de l’art. 181 CP. La recourante n’a au demeurant pas fait état de ces éléments dans sa plainte initiale, ni complété sa plainte en ce sens lors de l’envoi de son audition, le 17 mai 2023. En ce qui concerne les faits décrits sous lettre i, à savoir la rayure causée sur la voiture de [...], ils ne lèsent pas la recourante, mais [...]. Il ne s’agit pas non plus d’un acte remplissant les conditions de l’art. 181 CP. Enfin, les dépôts de plaintes décrits sous lettre j sont intervenus dans le contexte d’un important conflit de voisinage, dans lequel la recourante a d’ores et déjà été condamnée par ordonnance pénale. En tant que tels, ils ne sauraient dès lors être considérés comme des actes de contrainte illicites. Les griefs de la recourante doivent donc être rejetés, aucun fait pénalement répréhensible ne pouvant être décelé. C'est donc à bon
- 10 - droit que la Procureure a rendu une ordonnance de non-entrée en matière concernant ces faits. 3. 3.1 La recourante avance que ce serait à tort que le Ministère public ne serait pas entré en matière sur les dommages causés à la porte de la buanderie qui a été endommagée à son domicile. Elle explique que contrairement à ce qui a été retenu par la Procureure, elle disposait d’un usage exclusif sur dite buanderie, porte comprise, et considère qu’elle avait donc qualité pour déposer plainte en lien avec ces faits. 3.2 3.2.1 Réprimant les dommages à la propriété, l’art. 144 al. 1 CP punit, sur plainte, celui qui endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui. L'atteinte peut consister à détruire ou à altérer la chose. Mais elle peut aussi consister dans une modification de la chose qui a pour effet d'en supprimer ou d'en réduire l'usage, les propriétés, les fonctions ou l'agrément. L'auteur se rend coupable de dommages à la propriété dès qu'il cause un changement de l'état de la chose qui n'est pas immédiatement réversible sans frais ni effort et qui porte atteinte à un intérêt légitime (ATF 128 IV 250 consid. 2 ; Corboz, Les principales infractions, 3e éd., 2010, nn. 11 ss ad art. 144 CP). 3.2.2 L’art. 144 CP ne protège pas seulement les droits du propriétaire de la chose. Il protège aussi les droits d’usage que d’autres personnes pourraient avoir sur celle-ci. Ainsi, le droit de porter plainte n’appartient pas seulement au propriétaire mais également à tout ayant droit privé de l’usage de la chose (Dupuis et al. [édit.], Petit Commentaire du Code pénal, 2ème éd., Bâle 2017, n. 9 ad art. 144 CP et les réf. cit. ; Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie spéciale, 2e éd., 2009, n. 1081, p. 324 et les réf. cit.). 3.3 En l’espèce, la recourante disposait sur la buanderie concernée d’un droit d’usage exclusif lié à son droit d’habitation. Il ressort
- 11 - néanmoins du dossier que le local en question abritait des installations communes, auxquelles les propriétaires devaient avoir accès. Par ailleurs, selon les propres dires de la recourante, l’usage de la chose endommagée, à savoir la porte de la buanderie, n’a pas été entravé en ce qui la concerne (cf. P. 7/1). Dès lors, c’est à juste titre que le Ministère public lui a refusé la qualité pour porter plainte pour dommages à la propriété et n’est pas entré en matière. 4. 4.1 Enfin, la recourante reproche au Ministère public de n’être à tort pas entré en matière sur sa plainte en ce qui concerne les faits relevant à son sens de diffamation ou de calomnie, à savoir les deux plaintes pénales déposées à son encontre par B.________ les 19 octobre 2022 et 22 février 2023. 4.2 Aux termes de l’art. 30 CP, si une infraction n’est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l’auteur. Les délits poursuivis sur plainte constituent une exception à la maxime d'office, puisque dans ces cas, la poursuite pénale n’est engagée qu’en cas de déclaration de volonté expresse du lésé (cf. Riedo in : Niggli/Wiprächtiger [édit.], Basler Kommentar, Strafrecht I, 4ème éd., Bâle 2019, n. 2 ad Vor art. 30). Pour qu’une plainte soit valable, le déroulement des faits sur lesquels elle porte doit être décrit de manière suffisante (Dupuis et al., op. cit., n. 4 ad art. 30 CP). 4.3 En l’espèce, la recourante explique n’avoir eu connaissance des faits qui lui étaient reprochés dans les deux plaintes déposées à son encontre par B.________ qu’en date du 24 avril 2023. Elle admet dès lors qu’au moment du dépôt de sa plainte, le 19 avril 2023, elle ignorait entièrement la nature et le contenu des griefs à son encontre, de sorte que sa plainte pour diffamation et calomnie n’était qu’hypothétique. Certes, le 17 mai 2023, elle a remis au Ministère public une copie du procès-verbal d’audition du 24 avril 2023 tenu dans le cadre de l’enquête ouverte à la suite des deux plaintes d’B.________. A cette occasion, elle n’a toutefois pas complété sa plainte, en particulier s’agissant des infractions
- 12 - de diffamation et de calomnie. Or, ces deux infractions ne se poursuivent que sur plainte (art. 173 et 174 CP). En l’absence de description suffisante, par la recourante, des faits susceptibles d’être constitutifs de diffamation ou de calomnie, c’est à raison que le Ministère public n’est pas entré en matière sur ces infractions.
5. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) dans la mesure où il est recevable, et l’ordonnance querellée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 550 fr. déjà versé par la recourante à titre de sûretés sera imputé sur ces frais (art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 30 mai 2023 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de X.________. IV. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par la recourante à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus, le solde dû par celle-ci s’élevant à 660 fr. (six cent soixante francs). V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :
- 13 -
- 14 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Vanessa Simioni, avocate (pour X.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Madame la Procureure de l’arrondissement de La Côte par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :