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PE23.008239

Waadt · 2023-06-09 · Français VD
Sachverhalt

relativement similaires et récents, soit sa condamnation le 30 novembre 2022 par le Ministère public du canton de Fribourg pour incendie par négligence, violation des règles de la circulation routière, contrainte, dommages à la propriété, injure, menaces et voies de fait commises à réitérées reprises contre le conjoint, renforcent les soupçons pesant sur lui. Sur la base de ces éléments, des indices sérieux et suffisants de culpabilité sont, à ce stade, réunis. 4. 4.1 Le recourant conteste ensuite l’existence d’un risque de fuite. Il invoque qu’il vit en Suisse depuis 2007, à l’exception d’un court séjour au Portugal, entre 2012 et 2013, qu’il possède un permis B et qu’il y exerce une activité lucrative à temps plein. Il fait aussi valoir que son épouse, dont il est séparé, mère de son fils de 8 ans, serait enceinte de leur deuxième enfant. Le fait qu’il ait pris le nom de son épouse révélerait son fort attachement local. 4.2 Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut être ordonnée s'il y a

- 8 - sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 160 consid. 4.3, JdT 2018 IV 3 ; TF 1B_72/2022 du 4 mars 2022 consid. 4.1). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 précité ; TF 1B_549/2020 du 9 novembre 2020 consid. 3.1). 4.3 En l’occurrence, comme le relève justement le Tribunal des mesures de contrainte, le risque de fuite est concret, dans la mesure où F., ressortissant portugais, a conservé des contacts avec son pays d’origine et qu’il ne voit actuellement plus son fils, selon ses propres déclarations, sa séparation d’avec son épouse étant conflictuelle. Or, compte tenu de la gravité des faits qui lui sont reprochés, lesquels seraient survenus dans le délai d’épreuve de sa précédente condamnation à une peine de 120 jours- amende à 110 fr., on peut sérieusement craindre en cas de remise en liberté qu’il ne quitte le pays pour le Portugal ou ne tombe dans la clandestinité. 5. 5.1 Le recourant conteste également l’existence d’un risque de collusion, soutenant que ce risque ne serait pas concret car sa libération ne compromettrait pas le résultat de l’analyse des conversations téléphoniques. De plus, de nombreux protagonistes auraient déjà été entendus.

- 9 - 5.2 Le motif de détention pour risque de collusion est réalisé lorsqu'il y a sérieusement à craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. L'influence sur les coprévenus, les témoins, les victimes ou les experts peut s'exercer au moyen de la promesse d'avantages (subornation de témoins) ou au moyen de mesures d'intimidation (menace sur des témoins) ; entre coprévenus, il s'agit le plus souvent de manœuvres secrètes pour adapter entre elles les déclarations des différents participants à l'infraction, dans un sens qui leur est favorable. L'altération des moyens de preuve consiste à détruire, à modifier ou à dissimuler des documents ou objets défavorables au prévenu (Chaix, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], op. cit., n. 13 ad art. 221 CPP ; ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). On ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 ; TF 1B_339/2019 du 26 juillet 2019 consid. 3.1 ; TF 1B_536/2018 du 21 décembre 2018 consid. 5.1). Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2.2 ; TF 1B_536/2018 du 21 décembre 2018 consid. 5.1).

- 10 - 5.3 En l’espèce, l’examen détaillé des conversations téléphoniques entre F. et les nombreux protagonistes de cette affaire fournira des informations complémentaires, qui devront être contrôlées et recoupées. Il est donc nécessaire à ce stade que le recourant ne puisse pas se concerter avec d’autres personnes concernées ou même exercer des pressions sur elles pour qu’elles reviennent sur leurs premières déclarations, étant rappelé que le recourant est mis en cause par d’autres personnes, en particulier par V., et qu’il déclare que celui-ci ment. On ne peut en outre exclure que de nouvelles personnes doivent être entendues en fonction du résultat de ces investigations. Au demeurant, les deux personnes ayant pris la voiture de V. au stade de la Tuilière n’ont pas encore été identifiées. Sur la base de ces éléments, il y a sérieusement à craindre que le recourant ne compromette la recherche de la vérité, risque qui apparaît d’autant plus concret que les faits qui lui sont reprochés sont graves et qu’il a des antécédents pénaux. 6. 6.1 F. conteste enfin l’existence d’un risque de récidive. Il soutient que ce risque ne saurait entrer en ligne de compte vu qu’on ne peut retenir de forts soupçons de commission d’un crime ou d’un délit dans le cadre de la présente cause. 6.2 L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.5 ; TF 1B_176/2022 du 21 avril 2022 consid. 3.1). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés, même si ce sont en

- 11 - premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 146 IV 326 précité ; ATF 143 IV 9 précité consid. 2.6 et 2.7 ; TF 1B_176/2022 précité). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 146 IV 326 précité ; TF 1B_176/2022 précité ; TF 1B_150/2021 du 16 avril 2021 consid. 4.1). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 146 IV 326 précité ; ATF 146 IV 136 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 9 précité consid. 2.9 ; TF 1B_88/2022 du 29 mars 2022 consid. 3.1). 6.3 Le recourant ne saurait être suivi en tant qu’il conteste l’existence de soupçons suffisants à son encontre (cf. consid. 3.3), de sorte que son argumentation tombe à faux. Il fait au demeurant abstraction de ses antécédents pénaux, soit sa récente condamnation notamment pour incendie par négligence, contrainte, dommages à la propriété, injure, menaces et voies de fait. Il omet également le fait qu’alors qu’une

- 12 - enquête avait été ouverte à son encontre, au lendemain de son audition le 22 mai 2023, il est allé trouver V. au stade de la Tuilière, muni de gants, d’une cagoule, de ligatures et d’un couteau afin de régler ses problèmes avec l’intéressé. De toute manière, la jurisprudence a assoupli les exigences pour admettre l’existence d’un risque de récidive en l’absence d’antécédents ou lorsque les antécédents sont isolés, un pronostic défavorable étant suffisant (CREP 15 mars 2017/175). En l’espèce, on peut précisément émettre un tel pronostic, au vu des faits reprochés au recourant et de la fiabilité des éléments recueillis à ce stade, lequel pronostic justifie son maintien en détention provisoire. 7. 7.1 Une mesure de détention préventive doit en outre respecter le principe de proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]). Tel est le cas en l’espèce, le recourant n’étant détenu que depuis le 24 mai 2023, l’instruction n’en étant qu’à son début et les faits qui lui sont reprochés étant passibles d’une peine privative de liberté bien supérieure à la période de détention subie et à subir jusqu’au 23 juillet 2023. En outre, comme retenu à raison par le tribunal, aucune mesure de substitution n’est susceptible à ce stade de prévenir concrètement les risques retenus, au vu de leur intensité.

8. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 27 mai 2023 confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la présente procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., sur la base d’une activité nécessaire d’avocat de trois heures au tarif horaire de 180 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 2 al. 1 let. a et 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière

- 13 - civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.01.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par. 10 fr. 80, et la TVA sur le tout, par 42 fr. 40, soit à 594 fr. au total en chiffres arrondis, seront mis à la charge de F., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de F. ne sera exigible de ce dernier que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 27 mai 2023 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me David Métille, défenseur d’office de F., est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me David Métille, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de F.. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne sera exigible de F. que pour autant que sa situation financière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me David Métille, avocat (pour F.),

- 14 -

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,

- V.,

- A.,

- Prison de la Croisée, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

Erwägungen (11 Absätze)

E. 4.1 Le recourant conteste ensuite l’existence d’un risque de fuite. Il invoque qu’il vit en Suisse depuis 2007, à l’exception d’un court séjour au Portugal, entre 2012 et 2013, qu’il possède un permis B et qu’il y exerce une activité lucrative à temps plein. Il fait aussi valoir que son épouse, dont il est séparé, mère de son fils de 8 ans, serait enceinte de leur deuxième enfant. Le fait qu’il ait pris le nom de son épouse révélerait son fort attachement local.

E. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2.2 ; TF 1B_536/2018 du 21 décembre 2018 consid. 5.1).

- 10 -

E. 4.3 En l’occurrence, comme le relève justement le Tribunal des mesures de contrainte, le risque de fuite est concret, dans la mesure où F., ressortissant portugais, a conservé des contacts avec son pays d’origine et qu’il ne voit actuellement plus son fils, selon ses propres déclarations, sa séparation d’avec son épouse étant conflictuelle. Or, compte tenu de la gravité des faits qui lui sont reprochés, lesquels seraient survenus dans le délai d’épreuve de sa précédente condamnation à une peine de 120 jours- amende à 110 fr., on peut sérieusement craindre en cas de remise en liberté qu’il ne quitte le pays pour le Portugal ou ne tombe dans la clandestinité.

E. 5.1 Le recourant conteste également l’existence d’un risque de collusion, soutenant que ce risque ne serait pas concret car sa libération ne compromettrait pas le résultat de l’analyse des conversations téléphoniques. De plus, de nombreux protagonistes auraient déjà été entendus.

- 9 -

E. 5.2 Le motif de détention pour risque de collusion est réalisé lorsqu'il y a sérieusement à craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. L'influence sur les coprévenus, les témoins, les victimes ou les experts peut s'exercer au moyen de la promesse d'avantages (subornation de témoins) ou au moyen de mesures d'intimidation (menace sur des témoins) ; entre coprévenus, il s'agit le plus souvent de manœuvres secrètes pour adapter entre elles les déclarations des différents participants à l'infraction, dans un sens qui leur est favorable. L'altération des moyens de preuve consiste à détruire, à modifier ou à dissimuler des documents ou objets défavorables au prévenu (Chaix, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], op. cit., n. 13 ad art. 221 CPP ; ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). On ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 ; TF 1B_339/2019 du 26 juillet 2019 consid. 3.1 ; TF 1B_536/2018 du 21 décembre 2018 consid. 5.1). Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid.

E. 5.3 En l’espèce, l’examen détaillé des conversations téléphoniques entre F. et les nombreux protagonistes de cette affaire fournira des informations complémentaires, qui devront être contrôlées et recoupées. Il est donc nécessaire à ce stade que le recourant ne puisse pas se concerter avec d’autres personnes concernées ou même exercer des pressions sur elles pour qu’elles reviennent sur leurs premières déclarations, étant rappelé que le recourant est mis en cause par d’autres personnes, en particulier par V., et qu’il déclare que celui-ci ment. On ne peut en outre exclure que de nouvelles personnes doivent être entendues en fonction du résultat de ces investigations. Au demeurant, les deux personnes ayant pris la voiture de V. au stade de la Tuilière n’ont pas encore été identifiées. Sur la base de ces éléments, il y a sérieusement à craindre que le recourant ne compromette la recherche de la vérité, risque qui apparaît d’autant plus concret que les faits qui lui sont reprochés sont graves et qu’il a des antécédents pénaux.

E. 6.1 F. conteste enfin l’existence d’un risque de récidive. Il soutient que ce risque ne saurait entrer en ligne de compte vu qu’on ne peut retenir de forts soupçons de commission d’un crime ou d’un délit dans le cadre de la présente cause.

E. 6.2 L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.5 ; TF 1B_176/2022 du 21 avril 2022 consid. 3.1). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés, même si ce sont en

- 11 - premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 146 IV 326 précité ; ATF 143 IV 9 précité consid. 2.6 et 2.7 ; TF 1B_176/2022 précité). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 146 IV 326 précité ; TF 1B_176/2022 précité ; TF 1B_150/2021 du 16 avril 2021 consid. 4.1). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 146 IV 326 précité ; ATF 146 IV 136 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 9 précité consid. 2.9 ; TF 1B_88/2022 du 29 mars 2022 consid. 3.1).

E. 6.3 Le recourant ne saurait être suivi en tant qu’il conteste l’existence de soupçons suffisants à son encontre (cf. consid. 3.3), de sorte que son argumentation tombe à faux. Il fait au demeurant abstraction de ses antécédents pénaux, soit sa récente condamnation notamment pour incendie par négligence, contrainte, dommages à la propriété, injure, menaces et voies de fait. Il omet également le fait qu’alors qu’une

- 12 - enquête avait été ouverte à son encontre, au lendemain de son audition le 22 mai 2023, il est allé trouver V. au stade de la Tuilière, muni de gants, d’une cagoule, de ligatures et d’un couteau afin de régler ses problèmes avec l’intéressé. De toute manière, la jurisprudence a assoupli les exigences pour admettre l’existence d’un risque de récidive en l’absence d’antécédents ou lorsque les antécédents sont isolés, un pronostic défavorable étant suffisant (CREP 15 mars 2017/175). En l’espèce, on peut précisément émettre un tel pronostic, au vu des faits reprochés au recourant et de la fiabilité des éléments recueillis à ce stade, lequel pronostic justifie son maintien en détention provisoire.

E. 7.1 Une mesure de détention préventive doit en outre respecter le principe de proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]). Tel est le cas en l’espèce, le recourant n’étant détenu que depuis le 24 mai 2023, l’instruction n’en étant qu’à son début et les faits qui lui sont reprochés étant passibles d’une peine privative de liberté bien supérieure à la période de détention subie et à subir jusqu’au 23 juillet 2023. En outre, comme retenu à raison par le tribunal, aucune mesure de substitution n’est susceptible à ce stade de prévenir concrètement les risques retenus, au vu de leur intensité.

E. 8 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 27 mai 2023 confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la présente procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., sur la base d’une activité nécessaire d’avocat de trois heures au tarif horaire de 180 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 2 al. 1 let. a et 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière

- 13 - civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.01.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par. 10 fr. 80, et la TVA sur le tout, par 42 fr. 40, soit à 594 fr. au total en chiffres arrondis, seront mis à la charge de F., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de F. ne sera exigible de ce dernier que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 27 mai 2023 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me David Métille, défenseur d’office de F., est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me David Métille, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de F.. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne sera exigible de F. que pour autant que sa situation financière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me David Métille, avocat (pour F.),

- 14 -

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,

- V.,

- A.,

- Prison de la Croisée, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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TRIBUNAL CANTONAL 472 PE23.008239 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 9 juin 2023 __________________ Composition : M. KRIEGER, vice-président M. Perrot et Mme Elkaim, juges Greffière : Mme Willemin Suhner ***** Art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP Statuant sur le recours interjeté le 6 juin 2023 par F. contre l’ordonnance rendue le 27 mai 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE23.008239-DBT, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Une enquête préliminaire a été ouverte par le Ministère public cantonal Strada, reprise ensuite par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : le Ministère public ou la procureure), contre F., soupçonné de s’être rendu coupable de menaces (art. 180 CP [code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]), 351

- 2 - contrainte (art. 181 CP), incendie intentionnel qualifié (art. 221 al. 2 CP) et actes préparatoires délictueux (art. 260bis al. 1 let. e et g CP) en raison des faits suivants : « Le 24 avril 2023, [...] a loué le véhicule Audi RS3 de F., à la demande d’[...] et [...] (mineur). Suite à des menaces, [...] aurait laissé la voiture à [...] et [...] qui ne l’auraient jamais rendue. Ils se seraient en effet rendus en France où le véhicule aurait été vendu (affaire instruite séparément sous référence PE22.[…]). Par la suite, F. aurait activement tenté de retrouver son véhicule. Suite à un contact téléphonique entre […] et V. sur Snapchat, le prévenu se serait rendu, le 27 avril 2023, à la rue [...] à [...] où demeure notamment A. ; il croyait pouvoir y récupérer son véhicule. Finalement, le prévenu serait reparti bredouille. Dans le but de mettre en garde [...] et [...] et les forcer à lui rendre son véhicule, F. se serait rendu, le 28 avril 2023, au domicile des parents de [...], chemin [...] à Lausanne, accompagné notamment de V., dans l’intention de mettre le feu au domicile de ceux-ci. Dans ce but, il se serait muni d’un bidon d’essence, d’une pelle et de gants. V. aurait empêché F. de passer à l’acte et ils auraient finalement quitté les lieux. Le lendemain, le 29 avril 2023, F. serait revenu à la rue [...] à [...] et aurait bouté le feu au paillasson et à la porte palière d’A., pensant s’en prendre à l’appartement où vivait [...]. Mis en cause formellement par V. et [...], F. a été entendu le 22 mai 2023 et a été laissé aller au terme de l’audition. Le 23 mai 2023, le prévenu s’est rendu à Lausanne, accompagné de B. et de M., car il aurait remarqué sur les réseaux sociaux que V. était présent à un match au stade de La Tuilière et il voulait aller discuter avec lui. Préalablement, le prévenu aurait demandé à B. de prendre des ligatures (il en a toujours sur lui en raison de son métier d’électricien) et un couteau.

- 3 - Au stade de la Tuilière, les trois hommes seraient allés à la rencontre de V. qui était accompagné d’une amie, [...], et l’auraient empêché d’entrer dans son véhicule. Au même moment, deux autres individus, non identifiés, se seraient approchés de V.. L’un d’eux lui aurait mis une gifle et lui aurait demandé agressivement de lui donner la clé de sa Mercedes car il leur devait de l’argent. V. se serait exécuté puis les deux inconnus seraient partis avec la Mercedes. Pour sa part, F. aurait obligé V. à les suivre jusqu’à la voiture qui était parquée vers la REGA. Une fois dans le véhicule conduit par B., le prévenu aurait exigé de V. que celui-ci lui remette ses téléphones, tout en le menaçant de mort. [...] aurait été ramenée chez elle à la route [...]. Ils seraient ensuite repartis sur les hauts de Lausanne et se seraient arrêtés vers le Stade olympique. Hors de la voiture, V. et F. auraient eu une discussion durant laquelle il aurait été question d’argent. Ils seraient ensuite remontés en voiture et les quatre individus ont été interpellés à la station Tamoil sur la route des Plaines du Loup, grâce à la géolocalisation que V. avait envoyé à un ami. »

b) F. a été appréhendé le 24 mai 2023 à 00h10. Son audition d’arrestation par le Ministère public a eu lieu le lendemain à 7h30. B. a) Le 25 mai 2023, le Ministère public a adressé au Tribunal des mesures de contrainte une demande motivée de mise en détention provisoire de F. pour une durée de trois mois, invoquant des risques de fuite, de collusion et de réitération et estimant le principe de proportionnalité respecté.

b) Lors de son audition d’arrestation, le prévenu, assisté de son défenseur d’office, a souhaité être entendu par le Tribunal des mesures de contrainte.

c) Entendu par dite autorité le 27 mai 2023, F. a en substance déclaré qu’il était innocent, avait une famille et un travail. Il a indiqué s’être fait voler son véhicule automobile et avoir proposé beaucoup

- 4 - d’argent à de mauvaises personnes afin de le retrouver mais ne pas être coupable d’incendie ou de séquestration. Il a exposé avoir été mis en cause par des tiers pour une question d’argent et avoir été menacé par ceux-ci, précisant qu’il disposait dans son téléphone portable de messages en attestant. Le prévenu a en outre nié tout risque de fuite, déclarant qu’il n’était pas retourné au Portugal depuis 8 ans et ne disposait plus d’un passeport valable. Surtout, il n’entendait pas abandonner son enfant et celui à naître. Il a enfin déclaré qu’il s’était toujours présenté aux convocations de la police et qu’il risquait de perdre son emploi s’il allait en prison.

d) Par ordonnance du 27 mai 2023, retenant l’existence des risques de fuite, de collusion et de réitération, le Tribunal des mesures de contrainte a prononcé la détention provisoire de F. (I), a fixé la durée maximale de la détention à 2 mois, soit au plus tard jusqu’au 23 juillet 2023 (II) et a dit que les frais, par 900 fr., suivaient le sort de la cause (III). Le tribunal s’est principalement fondé sur les éléments techniques recueillis par les enquêteurs corroborés par les déclarations de V. et [...]. Il a relevé que les faits étaient graves car ils portaient atteinte à l’intégrité physique et à la liberté individuelle d’autrui. Il s’est aussi fondé sur le fait que F. aurait en outre incité des personnes à retrouver son véhicule automobile par n’importe quel moyen et, le cas échéant, par des crimes ou des délits. La première juge a considéré qu’au vu de l’intensité des risques retenus, aucune mesure de substitution n’était envisageable. C. Par acte du 6 juin 2023, F., par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est libéré avec effet immédiat. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :

- 5 -

1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et (let. a) qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (let.

b) qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (let. c) qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Un seul des risques de fuite, de collusion ou de récidive suffit pour justifier le maintien en détention provisoire (TF 1B_192/2022 du 12 mai 2022 consid. 4.1.2 ; TF 1B_195/2022 du 3 mai 2022 consid. 2.2.1). 3. 3.1 Le recourant conteste tout d’abord l’existence de forts soupçons de culpabilité. Il réfute son implication dans l’incendie de [...] et expose qu’[...], lors de son audition, ne l’aurait pas reconnu sur présentation d’une planche photographique. Selon le recourant, l’intéressée aurait en outre donné une description de la personne qu’elle avait vue qui ne lui correspondait pas, s’agissant des cheveux et du tatouage. Il conteste en outre les déclarations faites par V., lequel aurait menti lors de son audition le 24 mai 2023 et ne serait pas une personne fiable, comme en attesterait le fait qu’il ne se serait pas présenté à son audition le 1er juin 2023, sans raison valable, et, qu’en outre, B. aurait fait des déclarations ne corroborant pas celles de l’intéressé. Il ressortirait

- 6 - enfin des rapports d’investigation que B. n’aurait pas constaté d’agressivité entre F. et V. lorsqu’ils s’étaient isolés pour discuter lors de l’épisode du stade de football et que [...] ne se serait jamais sentie en danger durant le trajet en voiture lors duquel elle avait été ramenée chez elle. 3.2 La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Chaix, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; ATF 143 IV 316 consid. 3.2 ; TF 1B_572/2021 du 5 novembre 2021 consid. 2.1 ; TF 1B_139/2020 du 15 avril 2020 consid. 3.1 ; TF 1B_219/2019 du 4 juin 2019 consid. 2.1). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; TF 1B_308/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1). 3.3 En l’espèce, les premières analyses des données rétroactives du raccordement téléphonique de F. permettent d’établir que, le 28 avril

- 7 - 2023, à 23h29, il se trouvait à Lausanne, à la hauteur du chemin des [...], soit à proximité immédiate du domicile des parents de [...] et que, le 29 avril 2023, à 15h01, soit au moment de l’incendie, il se trouvait à [...], près du chemin des [...], soit au lieu de l’incendie. Or, selon ses explications, il se serait prétendument trouvé à ce moment-là à Granges-Paccot et à Fribourg ; en outre, quoi qu’en dise le recourant, le témoignage [...] contribue également à établir la vraisemblance de sa présence dans l’immeuble de [...] car, même si elle ne l’a pas formellement reconnu, les précisions à propos des tatouages constituent tout de même un indice concret. Quant aux déclarations de V., elles apparaissent fiables car elles sont corroborées par la découverte d’une cagoule, d’une paire de gants, d’un couteau et d’un paquet de ligatures dans la voiture interceptée par la police ; les antécédents défavorables du recourant pour des faits relativement similaires et récents, soit sa condamnation le 30 novembre 2022 par le Ministère public du canton de Fribourg pour incendie par négligence, violation des règles de la circulation routière, contrainte, dommages à la propriété, injure, menaces et voies de fait commises à réitérées reprises contre le conjoint, renforcent les soupçons pesant sur lui. Sur la base de ces éléments, des indices sérieux et suffisants de culpabilité sont, à ce stade, réunis. 4. 4.1 Le recourant conteste ensuite l’existence d’un risque de fuite. Il invoque qu’il vit en Suisse depuis 2007, à l’exception d’un court séjour au Portugal, entre 2012 et 2013, qu’il possède un permis B et qu’il y exerce une activité lucrative à temps plein. Il fait aussi valoir que son épouse, dont il est séparé, mère de son fils de 8 ans, serait enceinte de leur deuxième enfant. Le fait qu’il ait pris le nom de son épouse révélerait son fort attachement local. 4.2 Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut être ordonnée s'il y a

- 8 - sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 160 consid. 4.3, JdT 2018 IV 3 ; TF 1B_72/2022 du 4 mars 2022 consid. 4.1). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 précité ; TF 1B_549/2020 du 9 novembre 2020 consid. 3.1). 4.3 En l’occurrence, comme le relève justement le Tribunal des mesures de contrainte, le risque de fuite est concret, dans la mesure où F., ressortissant portugais, a conservé des contacts avec son pays d’origine et qu’il ne voit actuellement plus son fils, selon ses propres déclarations, sa séparation d’avec son épouse étant conflictuelle. Or, compte tenu de la gravité des faits qui lui sont reprochés, lesquels seraient survenus dans le délai d’épreuve de sa précédente condamnation à une peine de 120 jours- amende à 110 fr., on peut sérieusement craindre en cas de remise en liberté qu’il ne quitte le pays pour le Portugal ou ne tombe dans la clandestinité. 5. 5.1 Le recourant conteste également l’existence d’un risque de collusion, soutenant que ce risque ne serait pas concret car sa libération ne compromettrait pas le résultat de l’analyse des conversations téléphoniques. De plus, de nombreux protagonistes auraient déjà été entendus.

- 9 - 5.2 Le motif de détention pour risque de collusion est réalisé lorsqu'il y a sérieusement à craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. L'influence sur les coprévenus, les témoins, les victimes ou les experts peut s'exercer au moyen de la promesse d'avantages (subornation de témoins) ou au moyen de mesures d'intimidation (menace sur des témoins) ; entre coprévenus, il s'agit le plus souvent de manœuvres secrètes pour adapter entre elles les déclarations des différents participants à l'infraction, dans un sens qui leur est favorable. L'altération des moyens de preuve consiste à détruire, à modifier ou à dissimuler des documents ou objets défavorables au prévenu (Chaix, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], op. cit., n. 13 ad art. 221 CPP ; ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). On ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 ; TF 1B_339/2019 du 26 juillet 2019 consid. 3.1 ; TF 1B_536/2018 du 21 décembre 2018 consid. 5.1). Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2.2 ; TF 1B_536/2018 du 21 décembre 2018 consid. 5.1).

- 10 - 5.3 En l’espèce, l’examen détaillé des conversations téléphoniques entre F. et les nombreux protagonistes de cette affaire fournira des informations complémentaires, qui devront être contrôlées et recoupées. Il est donc nécessaire à ce stade que le recourant ne puisse pas se concerter avec d’autres personnes concernées ou même exercer des pressions sur elles pour qu’elles reviennent sur leurs premières déclarations, étant rappelé que le recourant est mis en cause par d’autres personnes, en particulier par V., et qu’il déclare que celui-ci ment. On ne peut en outre exclure que de nouvelles personnes doivent être entendues en fonction du résultat de ces investigations. Au demeurant, les deux personnes ayant pris la voiture de V. au stade de la Tuilière n’ont pas encore été identifiées. Sur la base de ces éléments, il y a sérieusement à craindre que le recourant ne compromette la recherche de la vérité, risque qui apparaît d’autant plus concret que les faits qui lui sont reprochés sont graves et qu’il a des antécédents pénaux. 6. 6.1 F. conteste enfin l’existence d’un risque de récidive. Il soutient que ce risque ne saurait entrer en ligne de compte vu qu’on ne peut retenir de forts soupçons de commission d’un crime ou d’un délit dans le cadre de la présente cause. 6.2 L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.5 ; TF 1B_176/2022 du 21 avril 2022 consid. 3.1). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés, même si ce sont en

- 11 - premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 146 IV 326 précité ; ATF 143 IV 9 précité consid. 2.6 et 2.7 ; TF 1B_176/2022 précité). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 146 IV 326 précité ; TF 1B_176/2022 précité ; TF 1B_150/2021 du 16 avril 2021 consid. 4.1). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 146 IV 326 précité ; ATF 146 IV 136 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 9 précité consid. 2.9 ; TF 1B_88/2022 du 29 mars 2022 consid. 3.1). 6.3 Le recourant ne saurait être suivi en tant qu’il conteste l’existence de soupçons suffisants à son encontre (cf. consid. 3.3), de sorte que son argumentation tombe à faux. Il fait au demeurant abstraction de ses antécédents pénaux, soit sa récente condamnation notamment pour incendie par négligence, contrainte, dommages à la propriété, injure, menaces et voies de fait. Il omet également le fait qu’alors qu’une

- 12 - enquête avait été ouverte à son encontre, au lendemain de son audition le 22 mai 2023, il est allé trouver V. au stade de la Tuilière, muni de gants, d’une cagoule, de ligatures et d’un couteau afin de régler ses problèmes avec l’intéressé. De toute manière, la jurisprudence a assoupli les exigences pour admettre l’existence d’un risque de récidive en l’absence d’antécédents ou lorsque les antécédents sont isolés, un pronostic défavorable étant suffisant (CREP 15 mars 2017/175). En l’espèce, on peut précisément émettre un tel pronostic, au vu des faits reprochés au recourant et de la fiabilité des éléments recueillis à ce stade, lequel pronostic justifie son maintien en détention provisoire. 7. 7.1 Une mesure de détention préventive doit en outre respecter le principe de proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]). Tel est le cas en l’espèce, le recourant n’étant détenu que depuis le 24 mai 2023, l’instruction n’en étant qu’à son début et les faits qui lui sont reprochés étant passibles d’une peine privative de liberté bien supérieure à la période de détention subie et à subir jusqu’au 23 juillet 2023. En outre, comme retenu à raison par le tribunal, aucune mesure de substitution n’est susceptible à ce stade de prévenir concrètement les risques retenus, au vu de leur intensité.

8. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 27 mai 2023 confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la présente procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., sur la base d’une activité nécessaire d’avocat de trois heures au tarif horaire de 180 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 2 al. 1 let. a et 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière

- 13 - civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.01.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par. 10 fr. 80, et la TVA sur le tout, par 42 fr. 40, soit à 594 fr. au total en chiffres arrondis, seront mis à la charge de F., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de F. ne sera exigible de ce dernier que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 27 mai 2023 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me David Métille, défenseur d’office de F., est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me David Métille, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de F.. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne sera exigible de F. que pour autant que sa situation financière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me David Métille, avocat (pour F.),

- 14 -

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,

- V.,

- A.,

- Prison de la Croisée, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :