Sachverhalt
litigieux, d’autre part. 3.2 Avant l'ouverture d'une instruction, le droit de participer à l'administration des preuves ne s'applique en principe pas (art. 147 al. 1 CPP a contrario ; cf. ATF 143 IV 397 consid. 3.3.2 ; ATF 140 IV 172 consid. 1.2.2), et ce y compris en cas d'investigations policières diligentées à titre de complément d'enquête requis par le ministère public en vertu de l'art. 309 al. 2 CPP (TF 7B_57/2022 du 27 mars 2024 consid. 7.4.2). En outre, avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le ministère public n'a pas à informer les parties ni n'a l'obligation de leur fixer un délai pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuve, l'art. 318 CPP n'étant pas applicable dans ce cas. Le droit d'être entendu des parties est en effet assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière (cf. art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 ss CPP). Cette procédure permet aux parties de faire valoir tous leurs griefs – formels et matériels – auprès d'une autorité disposant d'une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; TF 7B_57/2022 précité consid. 7.4.2 ; TF 6B_638/2021 précité consid. 2.1.3 ; TF 6B_1100/2020 du 16 décembre 2021 consid. 2.1). 3.3 En l’occurrence, conformément à la jurisprudence précitée, la police n’avait pas à convoquer la recourante aux auditions des prévenus, dès lors qu’elle n’avait pas un droit à participer à l’administration des preuves avant l'ouverture de l’instruction. Pour le même motif, elle n’avait pas à être invitée à se prononcer sur les faits litigieux, ce qu’elle a néanmoins spontanément fait par ses deux compléments de plainte des 20 avril et 25 septembre 2023 intervenus postérieurement aux auditions des prévenus. Il n’y a dès lors pas de violation du droit d’être entendu, et
- 12 - celui-ci a été sauvegardé par la possibilité que la recourante a eu de déposer un recours. Ce moyen doit également être rejeté et il convient d’entrer en matière sur le fond. 4. 4.1 La recourante reproche tout d’abord aux prévenus, propriétaires de l’appartement qu’elle loue, de s’être rendus coupable de violation de domicile en empruntant la porte communicante de leur logement pour pénétrer sans son consentement dans son appartement et accéder à un local technique. Elle conteste l’appréciation de la procureure et produit un courriel de la commune d’[...] (P. 20/3/2) confirmant, selon elle, que le bien loué est un logement à part entière, de sorte qu’elle a le droit de l’utiliser et d’en disposer sans intrusion de tiers. 4.2 Aux termes de l’art. 186 CP, quiconque, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 4.3 En l’occurrence, le courriel produit par la recourante ne lui est d’aucun secours. Il n’est pas daté et l’on ignore son destinataire. De plus, il ne vient pas corroborer ses dires, se limitant à indiquer qu’il n’y a pas besoin d’une mise à l’enquête en vue de la création d’un appartement de 2.5 pièces de 65 m2. Le contrat de bail signé par les parties ne porte pas sur la location d’un appartement mais bien sur un certain nombre de pièces qui y sont énumérées. Le couloir n’y est pas mentionné (cf. annexe P. 6). La recourante a signé ce contrat en toute connaissance de cause. Si elle souhaite contester celui-ci, c’est par la voie civile qui lui appartient d’agir,
- 13 - respectivement de continuer à agir au vu du chiffre VII de la transaction passée par les parties le 3 juillet 2023 par-devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, lequel indique que « le caractère privatif [du couloir du rez] est litigieux » (cf. P. 20/3/3). Cela étant, on imagine mal que les propriétaires ne puissent pas accéder au local technique ainsi qu’à la chaufferie de l’immeuble en cas de coupure d’électricité ou de chauffage, que ce soit en présence ou en l’absence de la recourante. Il convient ensuite de rappeler le contexte de la relation contractuelle des parties. Il ressort des auditions des prévenus que M.________ et la plaignante étaient au départ des amies, qu’afin d’aider celle-ci avant qu’elle emménage chez son compagnon, le couple lui a proposé de vivre quelque temps dans leur chalet, à un étage qu’ils projetaient de transformer en maison d’hôtes (PV aud. 2, R. 6 ; PV aud. 3, R. 6). Le couloir de cet étage aboutissait à la chaufferie dans laquelle se trouvait le tableau électrique. Il ressort des nombreux messages échangés entre les parties que les prévenus avertissaient en principe la recourante lorsqu’ils devaient traverser le couloir litigieux. On remarque que les échanges étaient informels et le ton employé amical, de part et d’autre. Il en allait de même, mais à l’inverse, en ce qui concerne l’usage du lave- linge et de l’imprimante situés dans l’appartement occupés par les bailleurs. Là aussi les parties s’échangeaient des messages (cf. P. 13/3/106). Ces échanges, qui s’échelonnent tout au long de la relation contractuelle, démontrent que les parties avaient un arrangement entre elles au-delà des modalités figurant dans le contrat de bail. Cet arrangement n’a posé aucun problème pendant près d’une année, jusqu’au 20 octobre 2022, lorsque C.________ a fait remarquer à la recourante que le chauffage de la buanderie était trop élevé. Depuis lors, celle-ci soupçonne le couple de pénétrer sans droit dans les parties privées de son appartement, ce que les prévenus contestent et rien au dossier ne vient confirmer les accusations de la recourante. Le seul épisode précis auquel se réfère la recourante est celui qui a eu lieu le 1er février 2023. A la suite d’une coupure d’électricité,
- 14 - M.________ a envoyé à la recourante un message pour lui demander si elle pouvait « rentrer » pour « rebooster » le panneau électrique (cf. annexe PV aud. 3). N’ayant pas obtenu de réponse, elle est descendue et a frappé à la porte. Etant toujours sans réponse, elle est entrée. A partir de cet instant, les versions divergent. La recourante, qui se trouvait aux toilettes, aurait manifesté son refus, tandis que la prévenue prétend que finalement la recourante aurait accepté qu’elle aille « rebooster » le tableau électrique. Au vu de ces versions irrémédiablement divergentes, et du fait que l’accès au panneau électrique présentait une certaine urgence compte tenu de la coupure d’électricité, toute condamnation paraît exclue, ce d’autant plus que la recourante n’a pas démontré que le couloir était compris dans l’objet loué et que les prévenus n’y avaient pas accès, hypothèse qui semble être infirmée par la teneur du contrat. Il est dès lors possible d’exclure d’emblée une condamnation des prévenus pour violation de domicile, et l’ordonnance du Ministère public peut être confirmée sur ce point. 5. 5.1 La recourante reproche ensuite au Ministère public d’avoir ignoré son complément de plainte du 25 septembre 2023 et d’être parvenu, à tort, à la conclusion que les conditions de l’infraction de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues n’étaient manifestement pas remplies. 5.2 Selon l’art. 179quater CP, quiconque, sans le consentement de la personne intéressée, observe avec un appareil de prise de vues ou fixe sur un porteur d’images un fait qui relève du domaine secret de cette personne ou un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé de celle-ci, quiconque tire profit ou donne connaissance à un tiers d’un fait qu’il sait ou doit présumer être parvenu à sa propre connaissance au moyen d’une infraction visée à l’al. 1, quiconque conserve une prise de vues ou la rend accessible à un tiers, alors qu’il sait ou doit présumer qu’elle a été obtenue au moyen d’une
- 15 - infraction visée à l’al. 1, est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 5.3 En l’espèce, la recourante s’est d’abord plainte le 20 avril 2023 que les prévenus la surveillaient au moyen d’un dispositif fixé sur la porte palière. Comme l’a relevé le Ministère public, ce dispositif était présent à l’arrivée de la recourante, qui s’en est accommodée, sans s’en inquiéter. Ce dispositif, qui semble ne jamais avoir fonctionné, avait pour but d’identifier le visiteur qui sonne à la porte et n’était ainsi pas dirigé vers un espace privatif de la recourante. Il a finalement été retiré par les prévenus. Aucune infraction ne pouvait être retenue. Ensuite, dans son complément de plainte du 25 septembre 2023, la recourante a prétendu que les prévenus avaient installé un nouveau dispositif de surveillance dans le jardin, en violation « crasse » du chiffre II de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 27 avril 2023. Ce chiffre ordonne au couple de retirer immédiatement le dispositif de vidéosurveillance qu’il a installé à l’entrée de l’appartement loué à la recourante. Force est déjà de constater qu’en installant une caméra dans le jardin, les prévenus n’ont en rien violé l’ordonnance invoquée. Ensuite, selon la clause 6.6 du contrat de bail conclu entre les parties, l’usage du jardin est à bien plaire et peut être repris en tout temps par les bailleurs moyennant un préavis de 30 jours. Conformément à cette clause, les prévenus ont retiré à la recourante l’usage du jardin par courrier du 26 juin 2023 pour le 31 juillet 2023. Dès lors, elle n’avait plus accès au jardin lorsque le couple y a installé une caméra, contrairement à ce qu’elle prétend, et la convention signée entre les parties le 3 juillet 2023 qu’elle cite dans son acte de recours ne dit rien de l’usage du jardin, se limitant à prévoir un certain périmètre extérieur qui lui est réservé. Enfin, il n’est aucunement établi ni rendu vraisemblable que cette caméra filmait des espaces privatifs de la recourante situés au-delà du jardin, celle-ci ne l’invoquant du reste pas. Dans ces circonstances, c’est à juste titre que le Ministère public a écarté l’infraction de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues.
- 16 - 6. 6.1 La recourante estime que les prévenus se sont également rendus coupable de contrainte en adoptant un ensemble de comportements qui, pris dans leur globalité, avaient pour but de l’intimider et de l’entraver dans sa liberté d’action afin de l’obliger à quitter son logement. 6.2 Aux termes de l’art. 181 CP, quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Il peut y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1, JdT 2017 IV 141 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1, JdT 2012 IV 279). La contrainte peut être réalisée par la somme de plusieurs comportements distincts de l'auteur, par exemple lorsque celui-ci importune sa victime par sa présence de manière répétée pendant une période prolongée ; chaque acte de harcèlement devenant susceptible d'entraver la liberté d'action de celle-ci est défini comme une contrainte commise par stalking, c'est-à-dire par persécution obsessionnelle d'une personne (ATF 129 IV 262 consid. 2.3 à 2.5, JdT 2005 IV 207 ; Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 18 ad art. 181 CP). Toutefois, en l'absence d'une norme spécifique réprimant de tels faits en tant qu'ensemble d'actes formant une unité, l'art. 181 CP suppose, d'une part, que le comportement incriminé oblige la victime à agir, à tolérer ou à omettre un acte et, d'autre part, que
- 17 - cet acte amène la victime à adopter un comportement déterminé (ATF 129 IV 262 consid. 2.4). L'intensité requise par l'art. 181 CP peut ainsi résulter du cumul de comportements divers ou de la répétition de comportements identiques sur une durée prolongée (cf. ATF 141 IV 437 consid. 3.2.2 ; TF 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 3.1). 6.3 La recourante se limite à répéter que le Ministère public aurait dû tenir compte de l’ensemble des agissements des prévenus, qui serait constitutif de contrainte. Il semble douteux que le recours réponde aux exigences de motivation découlant de l’art. 385 CPP et qu’il soit ainsi recevable sur ce point. Quoi qu’il en soit, ce grief doit également être rejeté pour les motifs qui suivent. La recourante ne soutient pas que les prétendus actes de contrainte auraient été illicites. Elle évoque que les prévenus auraient entassé des objets autour des fenêtres de son logement, monté des barrières et des piquets et déposé des parasols au milieu du jardin. A cela s’ajoute la résiliation du contrat de bail, les dissentions liées à l’usage d’un lave-linge, l’installation d’un réseau Wi-Fi ainsi que l’accès à un local de stockage. La recourante n’explique pas en quoi les actes décrits ci-avant pourraient constituer du stalking au sens précité. Certes, les propriétaires ont décidé d’appliquer strictement le droit et certes certains agissements peuvent relever de la chicanerie dans un contexte de relations devenues très tendues entre les parties, mais cela ne saurait suffire pour être considéré comme de la contrainte au sens du droit pénale. Du reste, selon les prévenus, la recourante aurait également eu des agissements critiquables à leur égard. Les éléments constitutifs de l’infraction de contrainte n’étant manifestement pas réalisés, le grief doit être rejeté. 7. 7.1 Dans son complément de plainte du 25 septembre 2023, la recourante reproche aux prévenus de s’être rendus coupables de diffamation en l’accusant d’avoir, dans un courrier du 26 juin 2023 (P.
- 18 - 16/2/9), mis en danger son nouveau-né en le posant sur une tondeuse à gazon automatique. 7.2 En vertu de l’art. 173 ch. 1 CP, quiconque, en s’adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, quiconque propage une telle accusation ou un tel soupçon, est, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire. 7.3 En l’occurrence, force est de constater que la lettre citée par la recourante ne contient pas l’accusation dont elle fait état. Le passage topique de celle-ci est le suivant : « Selon les indications qui m’ont été données par M. C.________, Mme W.________ aurait alors incité son fils [...] à jouer près de la tondeuse – alors même que celui-ci lui a clairement dit qu’il n’en n’appréciait pas du tout le bruit. Votre cliente serait même allée jusqu’à chercher son nouveau-né de sorte à l’exposer de près au bruit de la tondeuse, provoquer ses pleurs et en accuser mon client » (P. 16/2/9, 4ème paragraphe). On ne voit pas en quoi ces reproches – qui plus est portés au conditionnel – feraient passer la recourante pour une mauvaise mère, respectivement pour quelqu’un de méprisable. Il ne s’agit de toute évidence pas de propos revêtant une intensité suffisante pour être qualifiés de diffamatoires. Le grief doit être rejeté et l’ordonnance également confirmée sur ce point.
8. Dès lors que les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (cf. art. 310 al. 1 let. a CPP), il n’est pas nécessaire d’examiner si – en sus – il existe des empêchements de procéder au sens de l’art. 310 al. 1 let. b CPP en ce sens que la plainte ou ses compléments aurait été déposée tardivement.
9. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures dans la mesure où il est recevable (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance attaquée confirmée.
- 19 - Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’870 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 11 décembre 2023 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’870 fr. (mille huit cent septante francs), sont mis à la charge de W.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Etienne Monnier, avocat (pour W.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
- 20 - 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Erwägungen (1 Absätze)
E. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 11 décembre 2023 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’870 fr. (mille huit cent septante francs), sont mis à la charge de W.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Etienne Monnier, avocat (pour W.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
- 20 - 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 398 PE23.008188-SRD CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 30 mai 2024 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mmes Byrde, juge, et Epard, juge suppléante Greffier : M. Robadey ***** Art. 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 décembre 2023 par W.________ contre l’ordonnance rendue le 11 décembre 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE23.008188-SRD, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 1er mars 2023, W.________ a déposé une plainte pénale à l’encontre de M.________ et de C.________, propriétaires de l’appartement dont elle est locataire depuis septembre 2021, pour violation de domicile. Elle leur reprochait d’être entrés à plusieurs reprises depuis le 20 octobre 2022 dans son appartement sans sa permission en empruntant une porte 351
- 2 - communicante avec leur propre logement. Elle exposait en particulier que le 20 octobre 2022, en son absence mais avec son autorisation, C.________ avait accédé au local technique commun se situant au bout du couloir. Il lui avait ensuite fait une remarque quant à la température de la chambre de son fils alors qu’elle ne l’avait pas autorisé à pénétrer dans cette pièce. Elle indiquait ensuite que le 1er février 2023, alors qu’elle était chez elle aux toilettes, et malgré son refus verbal après que M.________ avait frappé à sa porte, celle-ci s’était permise d’entrer dans son logement pour accéder au tableau électrique situé au bout du couloir. Elle relatait encore que le 28 février 2023, elle avait constaté que quelqu’un avait pénétré dans son appartement durant son absence ou à tout le moins ouvert la porte communicante sur laquelle elle avait placé un morceau de ruban adhésif, précisant que les prévenus avaient admis avoir ouvert dite porte pour vérifier que le verrou fonctionnait. Elle a enfin fait part d’un épisode survenu le 1er mars 2023 lors duquel C.________ s’était opposé à l’intervention d’un technicien venant mettre en service une installation téléphonique chez elle.
b) Entendu par la police en qualité de prévenu le 3 avril 2024, C.________ a déclaré que le 20 octobre 2022, il avait vu par la porte ouverte de la buanderie, utilisée par la plaignante comme chambre pour son fils, que la température y était de 24 degrés, mais n’était pas entré dans la pièce, précisant qu’il essayait de maintenir le chauffage à un maximum de 19 degrés. S’agissant de l’épisode survenu le 28 février 2023, il a indiqué que le couloir de l’appartement de la plaignante ne faisait pas partie du contrat de bail, ce afin de garder le libre accès à la chaufferie. Malgré cela, il a précisé que lui et sa compagne avaient pour habitude de demander à la plaignante son autorisation avant de se rendre dans la chaufferie. Il a notamment encore déclaré que la porte communicante n’était pas verrouillée, que parfois le fils de la plaignante l’empruntait pour aller jouer avec son propre fils, que parfois ils l’empruntaient pour se rendre au local technique et que parfois encore la plaignante l’empruntait pour se rendre à la machine à laver qui se situait dans leur appartement.
- 3 -
c) Entendue par la police en qualité de prévenue le même jour, M.________ a déclaré, s’agissant de l’épisode du 1er février 2023, qu’immédiatement après une coupure de courant, elle avait envoyé un message à la plaignante à 21h18 pour savoir si elle pouvait accéder au tableau électrique situé dans la chaufferie au bout du couloir de son appartement. En l’absence de réponse et la pensant endormie, elle était descendue et avait frappé à la porte. A défaut de réponse, elle était entrée et avait demandé à voix haute si la plaignante était là. Celle-ci lui a alors répondu qu’elle était aux toilettes. La prévenue lui aurait indiqué qu’elle attendrait qu’elle finisse, ce à quoi la plaignante aurait rétorqué qu’elle pouvait vite aller faire les réparations sur le panneau technique. Après s’être dépêchée, tout en s’excusant, la prévenue était remontée chez elle. Elle a ajouté qu’elle trouvait étrange que la plaignante dépose une plainte pénale le 1er mars 2023 alors que la résiliation du contrat de bail lui avait été signifiée à la fin du mois de février 2023.
d) Par acte du 20 avril 2023, W.________ a complété sa plainte à l’encontre des prévenus pour s’être en outre rendus coupables de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues, ainsi que de contrainte et de menaces. Elle reprochait à ceux-ci d’avoir installé, sans son consentement, un dispositif de vidéosurveillance à l’entrée de son logement et d’avoir adopté toute une série de comportements préjudiciables à ses intérêts et à sa santé aux fins de l’obliger à quitter le logement. Ainsi, ils auraient résilié son contrat de bail le 24 février 2023, l’auraient privée de l’usage de la buanderie, pourtant prévu dans le contrat, auraient interdit l’accès à son logement à des techniciens mandatés par Sunrise pour installer une ligne téléphonique, la privant de téléphone fixe, lui auraient coupé l’accès à internet, pourtant prévu dans le contrat, et auraient changé les serrures du local à vélo, alors qu’elle y avait déposé des affaires, l’empêchant ainsi d’accéder à ses biens et la contraignant à faire appel à la police le 9 mars 2023. A l’appui de son complément de plainte, elle a notamment produit le contrat de bail à loyer signé par les parties le 16 décembre
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2021. Ce contrat prévoit notamment, sous « objet », la location d’une salle de douche avec sauna, d’un WC séparé de la douche, d’un salon avec kit- dinette, d’une chambre à coucher et d’une buanderie pour un loyer mensuel brut de 1'800 fr., lequel comprend un montant de 140 fr. pour les charges et de 40 fr. pour une place de parc. Par ailleurs, il est mentionné que le jardin devant la maison est mis à disposition à titre gratuit et à bien plaire. A cet égard, la clause 6.6 du contrat prévoit ce qui suit : « L’usage de locaux, de dépendances ou de tout équipement mis à disposition ou toléré à titre gratuit et/ou à bien plaire peut être repris par le bailleur en tout temps moyennant un préavis de trente jours notifié par lettre recommandée sans indication de motifs ni indemnité. »
e) Par courriers du 23 mai 2023, la procureure a invité les prévenus à se déterminer sur le complément de plainte déposé par la plaignante, précisant qu’en l’état, l’instruction pénale n’avait pas été ouverte et que le dossier demeurait au stade de l’enquête préliminaire.
f) Le 11 août 2023, les prévenus se sont déterminés par l’intermédiaire de leur défenseur et ont produit un bordereau de pièces. Ils ont intégralement contesté les allégations de la plaignante, relevant qu’elles étaient intervenues uniquement après la résiliation du contrat de bail, laquelle se justifiait pour leurs besoins personnels, notamment en lien avec la santé de leur fils qui devait prochainement occuper les lieux loués car il ne pourrait plus utiliser les escaliers pour accéder à l’étage. Ils ont en particulier affirmé ne jamais avoir photographié, enregistré ni même observé la plaignante à l’aide du dispositif installé sur la porte palière, lequel consistait en une sonnette munie d’une petite caméra qui ne s’activait que lorsque quelqu’un pressait le bouton de la sonnette, dans le but d’identifier le visiteur. Ils ont expliqué que ce dispositif n’avait cependant jamais été relié à l’électricité ni à l’application lui permettant de fonctionner depuis plus de deux ans et qu’il avait de surcroît été retiré le 13 avril 2023, soit avant le dépôt de plainte. En outre, ils ont relevé que le dispositif litigieux était déjà présent à l’arrivée de la plaignante, sans que celle-ci ne s’en inquiète. Ils ont ensuite indiqué que la plaignante avait été gracieusement autorisée à entreposer temporairement ses affaires
- 5 - dans le local de stockage, lequel faisait partie des espaces privés, et qu’ils avaient décidé de fermer le cadenas de ce local pour des raisons de sécurité, notamment compte tenu de la dégradation de leurs relations. Il n’avait toutefois jamais été question de séquestrer les biens de la plaignante, laquelle pouvait simplement s’adresser à C.________ pour qu’il lui donne accès au local afin de récupérer ses affaires.
g) Par acte du 25 septembre 2023, W.________ a une nouvelle fois complété sa plainte à l’encontre des prévenus pour s’être rendus coupables de diffamation, contrainte, menaces et violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues. Elle leur reprochait de lui avoir adressé le 26 juin 2023 un courrier portant atteinte à son honneur en l’accusant faussement d’avoir mis en danger son propre fils. Les prévenus n'auraient également eu de cesse d’user de manœuvre pour entraver sa liberté de mouvement et celle de son fils en leur interdisant l’accès au jardin et à la terrasse, alors même que l’usage de ces espaces était prévu dans le contrat de bail. Par ailleurs, elle avait dû appeler la police le 14 septembre 2023 à la suite d’un épisode lors duquel C.________, muni d’une masse, lui aurait hurlé de « dégager » de l’endroit où elle se trouvait et où elle était affairée à enlever des parasols et piquets en métal entreposés par les propriétaires. Il lui aurait foncé dessus, l’obligeant à le repousser les deux mains tendues. Enfin, elle reprochait aux prévenus d’avoir réinstallé un dispositif de vidéosurveillance dans le jardin, sans son consentement, en violation de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 27 avril 2023 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. B. Par ordonnance du 11 décembre 2023, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte pénale et ses compléments déposés par W.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). La procureure a considéré que l’enquête de police n’avait pas permis de confirmer les soupçons portés à l’encontre des prévenus, auxquels aucun comportement pénalement répréhensible ne pouvait être reproché. Elle a estimé que les explications fournies par ceux-ci sur les
- 6 - différents épisodes invoqués par la plaignante avaient été crédibles et corroborés par les éléments factuels du dossier (copie d’échanges de messages et de courriels, copie du « bon d’installation du lave-linge », etc.). Elle a relevé que le dépôt de plainte de W.________ était survenu quelques jours seulement après la résiliation du contrat de bail qui la liait aux prévenus – laquelle n’avait pas été mentionnée par la plaignante – ce qui interpellait. En outre, la procureure a constaté que la plainte était tardive s’agissant des faits survenus le 20 octobre 2022. Elle a ensuite considéré qu’en adressant à leur locataire une résiliation du contrat de bail à loyer, les prévenus s’étaient contentés d’exercer le droit inhérent à leur qualité de bailleurs de mettre un terme au contrat et qu’il avait été fait usage de ce droit dans le respect des conditions applicables, compte tenu de la proposition de jugement rendue le 3 juillet 2023 par la Commission de conciliation en matière de baux à loyers du district de Nyon. S’agissant de l’installation téléphonique, la procureure a relevé que la plaignante aurait dû obtenir l’accord préalable des bailleurs, ce qui n’avait pas été fait, qu’elle avait décidé de faire intervenir le technicien quelques jours seulement après la résiliation de son bail et que de toute manière, elle avait accès gratuitement au réseau Wi-Fi des bailleurs. La procureure a relevé que l’usage du jardin était à bien plaire selon le contrat et pouvait librement être restreint par les bailleurs, ce que ceux-ci avaient correctement fait par courrier du 26 juin 2023. La procureure a considéré de manière globale que les différentes problématiques opposant les parties relevaient manifestement d’un litige contractuel et ne concernaient pas le droit pénal. Elle a encore exposé que la teneur des propos litigieux contenus dans le courrier du 26 juin 2023 ne revêtaient pas une intensité suffisante pour être constitutive de diffamation ou de calomnie. S’agissant des évènements du 14 septembre 2023, la procureure a relevé qu’aucun élément au dossier n’était susceptible de confirmer les accusations de la plaignante selon lesquelles C.________ aurait notamment foncé sur elle avec une masse dans les mains. En particulier, le journal des événements de police ne venait pas les corroborer. Enfin, la procureure a relevé que les prévenus n’avaient pas violé l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 27 avril 2023, dès lors qu’ils avaient installé une caméra dans le jardin, qu’ils n’avaient pas
- 7 - réinstallé de dispositif de vidéosurveillance à l’entrée de l’immeuble et que la caméra installée ne filmait pas les espaces privatifs de la locataire, étant rappelé que celle-ci s’était vue retirer le droit d’usage du jardin. C. Par acte du 22 décembre 2023, W.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :
1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, déposé en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable, sous réserve toutefois d’un grief dont la motivation semble insuffisante (cf. infra consid. 6.3). 2. 2.1 La recourante invoque tout d’abord qu’une instruction a été ouverte, ce qui rendrait impossible la délivrance d’une ordonnance de non-entrée en matière. Elle fait valoir que le Ministère public a ordonné
- 8 - une mesure de contrainte en la forme d’un mandat de comparution adressé aux prévenus, qu’il aurait lui-même admis avoir mené une enquête, qu’il a demandé aux prévenus de se déterminer et qu’il aurait envisagé la saisie des images litigieuses de la caméra de surveillance. 2.2 2.2.1 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l’infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu’en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_1444/2021 du 17 mai 2022 consid. 3.2). En d’autres termes, il faut être certain que l’état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit. S’il est nécessaire de clarifier l’état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière n’entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d’ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. cit., JdT 2012 IV 160 ; TF 6B_638/2021 du 17 août 2022 consid. 2.1.1). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans
- 9 - les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 et les réf. cit. ; TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 2.2.2 Selon la jurisprudence, le ministère public peut procéder à certaines vérifications avant de refuser d'entrer en matière. Il peut demander des compléments d'enquête à la police, non seulement lorsqu'il s'agit de compléter un précédent rapport au sens de l'art. 307 CPP, mais aussi lorsque la dénonciation elle-même apparaît insuffisante (art. 309 al. 2 CPP). Il ressort également de l'art. 309 al. 1 let. a CPP que le ministère public peut procéder à ses propres constatations. Cela comprend le droit de consulter les fichiers, dossiers et renseignements disponibles. Il en va de même lorsque le ministère public demande à la personne mise en cause une simple prise de position (TF 6B_866/2021 du 15 août 2022 consid. 2.2.1 et les réf. cit. ; TF 6B_546/2021 du 11 avril 2022 consid. 3.1 et les réf. cit.). L'instruction pénale est considérée comme ouverte dès que le ministère public commence à s'occuper de l'affaire. Cela est en tout état le cas lorsque le ministère public ordonne des mesures de contrainte. Dès lors qu'un mandat de comparution est une mesure de contrainte, celui-ci suffit en règle générale à l'ouverture de l'instruction lorsque le ministère public effectue lui-même les premières mesures d'instruction, en particulier entend le prévenu (ATF 141 IV 20 consid. 1.1.4 ; TF 6B_546/2021 précité consid. 3.1). 2.2.3 Lorsque la partie recourante n'a subi aucun dommage du fait que le ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière au lieu d'une ordonnance de classement, il ne se justifie pas de l'annuler pour ce seul motif (TF 6B_638/2021 précité consid. 2.1.4 ; TF 6B_546/2021 précité consid. 3.1 et les réf. cit.).
- 10 - 2.3 En l’espèce, la recourante se trompe en affirmant que des mandats de comparution ont été délivrés par le Ministère public. Les prévenus M.________ et C.________ ont été entendus le 3 avril 2023 à la suite de l’audition-plainte de la recourante sur mandat de la police, l’affaire n’ayant été attribuée à la procureure que le 28 avril 2023 selon le procès-verbal des opérations. La procédure préliminaire peut en effet être introduite de manière autonome par la police (cf. art. 300 al. 1 let. a CPP), laquelle a notamment pour tâche « d’identifier et interroger les lésés et les suspects » (art. 306 al. 2 let. b CPP). Il s’ensuit que ces auditions n’ont pas dépassé le stade des investigations policières qui peuvent être effectuées avant que le Ministère public n’ouvre une instruction. L’emploi du terme « enquête » dans l’ordonnance querellée n’est en rien significatif, puisque celle-ci peut débuter par les investigations de la police, avant toute ouverture formelle d’une instruction par le Ministère public (cf. art. 300 al. 1 let. a CPP). Certes la procureure a demandé aux prévenus de se déterminer sur le complément de plainte de la recourante par courrier du 23 mai 2023. Elle a néanmoins expressément indiqué dans son courrier que l’instruction pénale n’était pas ouverte et que le dossier demeurait au stade de l’enquête préliminaire. Une telle pratique est en tout point conforme à la jurisprudence précitée permettant au Ministère public de procéder à certaines vérifications, notamment en demandant à la personne mise en cause une prise de position (cf. supra consid. 2.2.2). S’agissant de l’éventuelle saisie des images litigieuses de la caméra de surveillance évoquée par la recourante, là encore, le Ministère public peut procéder à ses propres constatations avant même l’ouverture d’une instruction, comme le prévoit l’art. 309 al. 1 let. a CPP. Enfin, on relèvera qu’aucune ordonnance d’ouverture d’instruction n’a été rendue par le Ministère public (art. 309 al. 3 CPP). Le moyen de la recourante est dès lors infondé.
- 11 - 3. 3.1 La recourante invoque ensuite une violation de son droit d’être entendue, en tant qu’elle n’a pas eu la possibilité d’assister aux auditions des prévenus, d’une part, et qu’elle n’a pas été entendue sur les faits litigieux, d’autre part. 3.2 Avant l'ouverture d'une instruction, le droit de participer à l'administration des preuves ne s'applique en principe pas (art. 147 al. 1 CPP a contrario ; cf. ATF 143 IV 397 consid. 3.3.2 ; ATF 140 IV 172 consid. 1.2.2), et ce y compris en cas d'investigations policières diligentées à titre de complément d'enquête requis par le ministère public en vertu de l'art. 309 al. 2 CPP (TF 7B_57/2022 du 27 mars 2024 consid. 7.4.2). En outre, avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le ministère public n'a pas à informer les parties ni n'a l'obligation de leur fixer un délai pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuve, l'art. 318 CPP n'étant pas applicable dans ce cas. Le droit d'être entendu des parties est en effet assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière (cf. art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 ss CPP). Cette procédure permet aux parties de faire valoir tous leurs griefs – formels et matériels – auprès d'une autorité disposant d'une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; TF 7B_57/2022 précité consid. 7.4.2 ; TF 6B_638/2021 précité consid. 2.1.3 ; TF 6B_1100/2020 du 16 décembre 2021 consid. 2.1). 3.3 En l’occurrence, conformément à la jurisprudence précitée, la police n’avait pas à convoquer la recourante aux auditions des prévenus, dès lors qu’elle n’avait pas un droit à participer à l’administration des preuves avant l'ouverture de l’instruction. Pour le même motif, elle n’avait pas à être invitée à se prononcer sur les faits litigieux, ce qu’elle a néanmoins spontanément fait par ses deux compléments de plainte des 20 avril et 25 septembre 2023 intervenus postérieurement aux auditions des prévenus. Il n’y a dès lors pas de violation du droit d’être entendu, et
- 12 - celui-ci a été sauvegardé par la possibilité que la recourante a eu de déposer un recours. Ce moyen doit également être rejeté et il convient d’entrer en matière sur le fond. 4. 4.1 La recourante reproche tout d’abord aux prévenus, propriétaires de l’appartement qu’elle loue, de s’être rendus coupable de violation de domicile en empruntant la porte communicante de leur logement pour pénétrer sans son consentement dans son appartement et accéder à un local technique. Elle conteste l’appréciation de la procureure et produit un courriel de la commune d’[...] (P. 20/3/2) confirmant, selon elle, que le bien loué est un logement à part entière, de sorte qu’elle a le droit de l’utiliser et d’en disposer sans intrusion de tiers. 4.2 Aux termes de l’art. 186 CP, quiconque, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 4.3 En l’occurrence, le courriel produit par la recourante ne lui est d’aucun secours. Il n’est pas daté et l’on ignore son destinataire. De plus, il ne vient pas corroborer ses dires, se limitant à indiquer qu’il n’y a pas besoin d’une mise à l’enquête en vue de la création d’un appartement de 2.5 pièces de 65 m2. Le contrat de bail signé par les parties ne porte pas sur la location d’un appartement mais bien sur un certain nombre de pièces qui y sont énumérées. Le couloir n’y est pas mentionné (cf. annexe P. 6). La recourante a signé ce contrat en toute connaissance de cause. Si elle souhaite contester celui-ci, c’est par la voie civile qui lui appartient d’agir,
- 13 - respectivement de continuer à agir au vu du chiffre VII de la transaction passée par les parties le 3 juillet 2023 par-devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, lequel indique que « le caractère privatif [du couloir du rez] est litigieux » (cf. P. 20/3/3). Cela étant, on imagine mal que les propriétaires ne puissent pas accéder au local technique ainsi qu’à la chaufferie de l’immeuble en cas de coupure d’électricité ou de chauffage, que ce soit en présence ou en l’absence de la recourante. Il convient ensuite de rappeler le contexte de la relation contractuelle des parties. Il ressort des auditions des prévenus que M.________ et la plaignante étaient au départ des amies, qu’afin d’aider celle-ci avant qu’elle emménage chez son compagnon, le couple lui a proposé de vivre quelque temps dans leur chalet, à un étage qu’ils projetaient de transformer en maison d’hôtes (PV aud. 2, R. 6 ; PV aud. 3, R. 6). Le couloir de cet étage aboutissait à la chaufferie dans laquelle se trouvait le tableau électrique. Il ressort des nombreux messages échangés entre les parties que les prévenus avertissaient en principe la recourante lorsqu’ils devaient traverser le couloir litigieux. On remarque que les échanges étaient informels et le ton employé amical, de part et d’autre. Il en allait de même, mais à l’inverse, en ce qui concerne l’usage du lave- linge et de l’imprimante situés dans l’appartement occupés par les bailleurs. Là aussi les parties s’échangeaient des messages (cf. P. 13/3/106). Ces échanges, qui s’échelonnent tout au long de la relation contractuelle, démontrent que les parties avaient un arrangement entre elles au-delà des modalités figurant dans le contrat de bail. Cet arrangement n’a posé aucun problème pendant près d’une année, jusqu’au 20 octobre 2022, lorsque C.________ a fait remarquer à la recourante que le chauffage de la buanderie était trop élevé. Depuis lors, celle-ci soupçonne le couple de pénétrer sans droit dans les parties privées de son appartement, ce que les prévenus contestent et rien au dossier ne vient confirmer les accusations de la recourante. Le seul épisode précis auquel se réfère la recourante est celui qui a eu lieu le 1er février 2023. A la suite d’une coupure d’électricité,
- 14 - M.________ a envoyé à la recourante un message pour lui demander si elle pouvait « rentrer » pour « rebooster » le panneau électrique (cf. annexe PV aud. 3). N’ayant pas obtenu de réponse, elle est descendue et a frappé à la porte. Etant toujours sans réponse, elle est entrée. A partir de cet instant, les versions divergent. La recourante, qui se trouvait aux toilettes, aurait manifesté son refus, tandis que la prévenue prétend que finalement la recourante aurait accepté qu’elle aille « rebooster » le tableau électrique. Au vu de ces versions irrémédiablement divergentes, et du fait que l’accès au panneau électrique présentait une certaine urgence compte tenu de la coupure d’électricité, toute condamnation paraît exclue, ce d’autant plus que la recourante n’a pas démontré que le couloir était compris dans l’objet loué et que les prévenus n’y avaient pas accès, hypothèse qui semble être infirmée par la teneur du contrat. Il est dès lors possible d’exclure d’emblée une condamnation des prévenus pour violation de domicile, et l’ordonnance du Ministère public peut être confirmée sur ce point. 5. 5.1 La recourante reproche ensuite au Ministère public d’avoir ignoré son complément de plainte du 25 septembre 2023 et d’être parvenu, à tort, à la conclusion que les conditions de l’infraction de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues n’étaient manifestement pas remplies. 5.2 Selon l’art. 179quater CP, quiconque, sans le consentement de la personne intéressée, observe avec un appareil de prise de vues ou fixe sur un porteur d’images un fait qui relève du domaine secret de cette personne ou un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé de celle-ci, quiconque tire profit ou donne connaissance à un tiers d’un fait qu’il sait ou doit présumer être parvenu à sa propre connaissance au moyen d’une infraction visée à l’al. 1, quiconque conserve une prise de vues ou la rend accessible à un tiers, alors qu’il sait ou doit présumer qu’elle a été obtenue au moyen d’une
- 15 - infraction visée à l’al. 1, est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 5.3 En l’espèce, la recourante s’est d’abord plainte le 20 avril 2023 que les prévenus la surveillaient au moyen d’un dispositif fixé sur la porte palière. Comme l’a relevé le Ministère public, ce dispositif était présent à l’arrivée de la recourante, qui s’en est accommodée, sans s’en inquiéter. Ce dispositif, qui semble ne jamais avoir fonctionné, avait pour but d’identifier le visiteur qui sonne à la porte et n’était ainsi pas dirigé vers un espace privatif de la recourante. Il a finalement été retiré par les prévenus. Aucune infraction ne pouvait être retenue. Ensuite, dans son complément de plainte du 25 septembre 2023, la recourante a prétendu que les prévenus avaient installé un nouveau dispositif de surveillance dans le jardin, en violation « crasse » du chiffre II de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 27 avril 2023. Ce chiffre ordonne au couple de retirer immédiatement le dispositif de vidéosurveillance qu’il a installé à l’entrée de l’appartement loué à la recourante. Force est déjà de constater qu’en installant une caméra dans le jardin, les prévenus n’ont en rien violé l’ordonnance invoquée. Ensuite, selon la clause 6.6 du contrat de bail conclu entre les parties, l’usage du jardin est à bien plaire et peut être repris en tout temps par les bailleurs moyennant un préavis de 30 jours. Conformément à cette clause, les prévenus ont retiré à la recourante l’usage du jardin par courrier du 26 juin 2023 pour le 31 juillet 2023. Dès lors, elle n’avait plus accès au jardin lorsque le couple y a installé une caméra, contrairement à ce qu’elle prétend, et la convention signée entre les parties le 3 juillet 2023 qu’elle cite dans son acte de recours ne dit rien de l’usage du jardin, se limitant à prévoir un certain périmètre extérieur qui lui est réservé. Enfin, il n’est aucunement établi ni rendu vraisemblable que cette caméra filmait des espaces privatifs de la recourante situés au-delà du jardin, celle-ci ne l’invoquant du reste pas. Dans ces circonstances, c’est à juste titre que le Ministère public a écarté l’infraction de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues.
- 16 - 6. 6.1 La recourante estime que les prévenus se sont également rendus coupable de contrainte en adoptant un ensemble de comportements qui, pris dans leur globalité, avaient pour but de l’intimider et de l’entraver dans sa liberté d’action afin de l’obliger à quitter son logement. 6.2 Aux termes de l’art. 181 CP, quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Il peut y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1, JdT 2017 IV 141 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1, JdT 2012 IV 279). La contrainte peut être réalisée par la somme de plusieurs comportements distincts de l'auteur, par exemple lorsque celui-ci importune sa victime par sa présence de manière répétée pendant une période prolongée ; chaque acte de harcèlement devenant susceptible d'entraver la liberté d'action de celle-ci est défini comme une contrainte commise par stalking, c'est-à-dire par persécution obsessionnelle d'une personne (ATF 129 IV 262 consid. 2.3 à 2.5, JdT 2005 IV 207 ; Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 18 ad art. 181 CP). Toutefois, en l'absence d'une norme spécifique réprimant de tels faits en tant qu'ensemble d'actes formant une unité, l'art. 181 CP suppose, d'une part, que le comportement incriminé oblige la victime à agir, à tolérer ou à omettre un acte et, d'autre part, que
- 17 - cet acte amène la victime à adopter un comportement déterminé (ATF 129 IV 262 consid. 2.4). L'intensité requise par l'art. 181 CP peut ainsi résulter du cumul de comportements divers ou de la répétition de comportements identiques sur une durée prolongée (cf. ATF 141 IV 437 consid. 3.2.2 ; TF 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 3.1). 6.3 La recourante se limite à répéter que le Ministère public aurait dû tenir compte de l’ensemble des agissements des prévenus, qui serait constitutif de contrainte. Il semble douteux que le recours réponde aux exigences de motivation découlant de l’art. 385 CPP et qu’il soit ainsi recevable sur ce point. Quoi qu’il en soit, ce grief doit également être rejeté pour les motifs qui suivent. La recourante ne soutient pas que les prétendus actes de contrainte auraient été illicites. Elle évoque que les prévenus auraient entassé des objets autour des fenêtres de son logement, monté des barrières et des piquets et déposé des parasols au milieu du jardin. A cela s’ajoute la résiliation du contrat de bail, les dissentions liées à l’usage d’un lave-linge, l’installation d’un réseau Wi-Fi ainsi que l’accès à un local de stockage. La recourante n’explique pas en quoi les actes décrits ci-avant pourraient constituer du stalking au sens précité. Certes, les propriétaires ont décidé d’appliquer strictement le droit et certes certains agissements peuvent relever de la chicanerie dans un contexte de relations devenues très tendues entre les parties, mais cela ne saurait suffire pour être considéré comme de la contrainte au sens du droit pénale. Du reste, selon les prévenus, la recourante aurait également eu des agissements critiquables à leur égard. Les éléments constitutifs de l’infraction de contrainte n’étant manifestement pas réalisés, le grief doit être rejeté. 7. 7.1 Dans son complément de plainte du 25 septembre 2023, la recourante reproche aux prévenus de s’être rendus coupables de diffamation en l’accusant d’avoir, dans un courrier du 26 juin 2023 (P.
- 18 - 16/2/9), mis en danger son nouveau-né en le posant sur une tondeuse à gazon automatique. 7.2 En vertu de l’art. 173 ch. 1 CP, quiconque, en s’adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, quiconque propage une telle accusation ou un tel soupçon, est, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire. 7.3 En l’occurrence, force est de constater que la lettre citée par la recourante ne contient pas l’accusation dont elle fait état. Le passage topique de celle-ci est le suivant : « Selon les indications qui m’ont été données par M. C.________, Mme W.________ aurait alors incité son fils [...] à jouer près de la tondeuse – alors même que celui-ci lui a clairement dit qu’il n’en n’appréciait pas du tout le bruit. Votre cliente serait même allée jusqu’à chercher son nouveau-né de sorte à l’exposer de près au bruit de la tondeuse, provoquer ses pleurs et en accuser mon client » (P. 16/2/9, 4ème paragraphe). On ne voit pas en quoi ces reproches – qui plus est portés au conditionnel – feraient passer la recourante pour une mauvaise mère, respectivement pour quelqu’un de méprisable. Il ne s’agit de toute évidence pas de propos revêtant une intensité suffisante pour être qualifiés de diffamatoires. Le grief doit être rejeté et l’ordonnance également confirmée sur ce point.
8. Dès lors que les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (cf. art. 310 al. 1 let. a CPP), il n’est pas nécessaire d’examiner si – en sus – il existe des empêchements de procéder au sens de l’art. 310 al. 1 let. b CPP en ce sens que la plainte ou ses compléments aurait été déposée tardivement.
9. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures dans la mesure où il est recevable (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance attaquée confirmée.
- 19 - Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’870 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 11 décembre 2023 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’870 fr. (mille huit cent septante francs), sont mis à la charge de W.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Etienne Monnier, avocat (pour W.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
- 20 - 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :