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PE23.007930

Waadt · 2023-11-08 · Français VD
Erwägungen (9 Absätze)

E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1

- 4 - CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

E. 1.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). Le recourant doit énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur. Cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle des faits et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées ; TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1 ; TF 6B_191/2021 du 11 août 2021 consid. 2 ; Keller, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n. 14 ad art. 396 StPO et les références citées ; Calame, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 21 ad art. 385 CPP ; Guidon, in : Basler Kommentar, op. cit., n. 9c ad art. 396 StPO et les références citées). L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’al. 1, l’autorité de recours le

- 5 - renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (TF 6B_1447/2022 précité). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_1447/2022 précité ; TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 et les références citées).

E. 1.3 Le recourant expose derechef les motifs de sa plainte. Il déclare faire recours, expose avoir déposé plainte en raison de la gifle que W.________ lui a donnée, dit qu’il a été auditionné puis qu’il a déposé plainte et, enfin, cite trois dossiers dans lesquels il a déposé des plaintes contre des détenus. Ce faisant, il procède à un résumé des faits mais ne cherche pas à démontrer en quoi les motifs retenus par le Ministère public

– reposant sur les art. 177 al. 3 et 52 CP – seraient erronés, tant du point de vue des faits que du droit. Dans ces conditions, son acte de recours ne satisfait manifestement pas aux exigences de l’art. 385 al. 1 CPP et de la jurisprudence y relative. Il est donc clairement irrecevable. Un délai ne saurait être imparti au recourant pour qu’il complète son acte de recours, vu la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 1.2). De toute manière, pour les motifs suivants (cf. consid. 2), le raisonnement du Ministère public est bien fondé, et le recourant – comme on l’a vu – n’invoque aucune critique à son égard.

E. 2 CP ne constitue pas nécessairement une infraction pénale (TF 6B_238/2022 du 10 janvier 2023 consid. 2.5) ; ainsi, la doctrine et la jurisprudence citent-elles, parmi d’autres exemples, une conduite grossière en public ou des reproches injustifiés (cf. TF 6B_238/2022 précité, et les références citées). Si l’injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou l’un d’eux (al. 3). En vertu de l’art. 126 al. 1 CP, celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n’auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d’une amende. Les voies de fait se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2 ; ATF 119 IV 25 consid. 2a). La gifle, les coups de poing ou de pied ou les fortes bourrades avec les mains ou les coudes constituent des exemples types de voies de fait (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, nn.

E. 2.1 Selon l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu'il existe des empêchements de

- 6 - procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale (let. c). Une procédure pénale peut ainsi, conformément à l'art. 310 al. 1 CPP, être liquidée par ordonnance de non-entrée en matière lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe alors à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP ; ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1 ; TF 6B_654/2022 du 22 février 2023 consid. 2.1 ; TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 219 consid. 7 ; TF 6B_196/2020 précité consid. 3.1).

E. 2.2.1 Aux termes de l’art. 177 CP, se rend coupable d’injure celui qui aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (al. 1). Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l’injurié a directement provoqué l’injure par une conduite répréhensible (al. 2). Il est toutefois impératif, pour bénéficier de l’exemption de peine, que l’injure soit une réaction immédiate à un comportement répréhensible de l’injurié, lequel peut consister en une provocation ou tout autre comportement blâmable (TF 6B_938/2017 du 2 juillet 2018 consid. 5.3.2 et les références citées ; ATF 117 IV 270 consid. 2c). La conduite répréhensible au sens de l’art. 177 al.

- 7 -

E. 2.2.2 Aux termes de l’art. 8 al. 1 CPP, auquel renvoie l’art. 310 al. 1 let. c CPP, le Ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées aux art. 52, 53 et 54 CP sont remplies. Si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine (art. 52 CP). L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; en effet, il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi pénale (ATF 146 IV 297 consid. 2.3 p. 309 s. ; TF 6B_1160/2022 du 1er mai 2023, consid. 1.1.3 et la réf. citée). Une exemption de peine n'entre en ligne de compte que s'il n'y a aucune nécessité de punir (ATF 146 IV 297 consid. 2.3 ; ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3). Le comportement de l'auteur doit, en comparaison avec des actes typiques tombant sous le coup de la même disposition légale, paraître globalement insignifiant – tant du point de vue de la faute que des conséquences de l'acte – de sorte que la nécessité d'une peine fait manifestement défaut (ATF 146 IV 297 consid. 2.3 ; TF 6B_368/2017 consid. 5.2). Le champ d’application de cette disposition est donc relativement restreint (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2 et les références citées). L’art. 52 CP peut également s’appliquer aux premiers stades de la procédure, afin de décharger les tribunaux (Dupuis et alii, op. cit., n. 8 ad art. 52 CP).

E. 2.3 En l’espèce, comme déjà mentionné (cf. supra consid. 1.3), le recourant se contente de présenter en une phrase sa version des évènements, en indiquant cependant cette fois-ci avoir reçu une claque au visage de la part du prévenu et non pas « un grand coup de poing » comme il le prétendait dans sa plainte. Or, le Ministère public a retenu que le prévenu avait giflé le plaignant en réponse à des insultes de ce dernier. Cette version est cohérente avec les éléments recueillis par la police. Il

- 9 - ressort en effet de l’audition du prévenu, ainsi que de la vidéosurveillance, que L.________ a mal répondu à ce dernier, sans que l’on ne puisse cependant retenir avec précision en quels termes, et le prévenu a immédiatement réagi par une gifle. Le recourant n’admet pas avoir injurié W.________. Il mentionne toutefois dans son acte de recours d’autres procédures qu’il aurait eu en lien avec trois autres codétenus pour des injures, menaces, agressions ou diffamation. L’existence de ces différends corrobore les constatations de la police, selon lesquelles le recourant souffrirait « d’une certaine quérulence » (P. 6, p. 6) ainsi que les déclarations du prévenu quant au fait qu’il rencontrerait des difficultés « avec tout le monde ». A l’instar du Ministère public, on considère dès lors crédible le fait que le prévenu ait asséné une gifle au recourant à la suite d’injures de ce dernier ou à tout le moins d’une conduite répréhensible de ce dernier. Comme déjà dit (cf. supra consid. 1.3), le recourant n’invoque pas que cette appréciation des faits serait erronée ou arbitraire (cf. art. 393 al. 2 let. b CPP). Il ne requiert pas non plus l’administration de preuves à cet égard. Dans ces conditions, l’application de l’art. 177 al. 3 CP se justifiait. Cette appréciation juridique n’est au demeurant pas discutée par le recourant dans son acte de recours. Le recourant n’argumente pas non plus en quoi l’application des art. 8 CPP et 52 CP faite par le Ministère public serait erronée. On relève que les deux protagonistes ont été sanctionnés disciplinairement et que chacun a répondu à l’autre par un acte illicite, mais de peu de gravité. De plus, si l’on en croit les diverses causes déjà portées devant la Chambre de céans par L.________, celles qu’il cite dans son recours ainsi que les constatations de la police, il semble être coutumier des conflits avec ses codétenus (PE22.016773-CMI ; PE22.015080-CMI). Par conséquent, l’appréciation du Ministère public peut en outre être confirmée sur ce point. Au vu de ce qui précède, le Ministère public était fondé à ne pas entrer en matière sur la plainte de L.________, tant les conditions de l’art. 310 al. 1 let. a CPP que celles de l’art. 310 al. 1 let. c CPP étant remplies.

- 10 -

3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Le recourant requiert l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours. Cependant, il n’invoque pas, ni a fortiori n’établit, remplir les conditions de l’art. 136 al. 1 let. b CPP. Il n’expose en effet pas, dans son acte de recours, quelles sont les conclusions civiles qu’il entend faire valoir. De plus, le recours étant manifestement irrecevable, voire mal fondé, force est de constater qu’il était d’emblée dénué de chance de succès et que d’éventuelles conclusions civiles étaient donc vouées à l’échec. Ainsi, le recourant ne saurait bénéficier de l’assistance judiciaire gratuite pour la présente procédure de recours (CREP 11 mars 2020/117 ; CREP 29 juin 2018/464 ; CREP 13 août 2015/478 et les références citées). Les frais de procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Pour tenir compte du fait que la Chambre de céans statue sur deux recours différents par deux arrêts similaires mais pas identiques, ces frais seront réduits à 660 fr. (art. 425 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 12 mai 2023 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de L.________.

- 11 - IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. L.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

E. 4 et 5 ad art. 126 CP). La question de savoir si l’atteinte dépasse ce qui est socialement toléré, et parvient en ce sens au seuil des voies de fait, s’apprécie au regard des circonstances propres à chaque cas d’espèce (ATF 117 IV 14 consid. 2a ; Dupuis et al., op. cit., n. 6 ad art. 126 CP). L'art. 177 al. 3 CP place les injures et les voies de fait sur le même pied et il est aussi applicable si le premier acte consiste en des voies de fait et non en une injure (cf. ATF 82 IV 181 consid. 2). Lorsque voies de fait ou injures se répondent, le juge a la faculté d'exempter l'un des protagonistes ou les deux. S'il lui apparaît que l'un d'eux est responsable à titre prépondérant de l'altercation, il n'exemptera que l'autre. L'art. 177 al. 3 CP ne permet pas seulement d'exempter l'auteur de la riposte, mais même l'auteur de l'acte initial. Cette disposition consacre donc la pratique judiciaire bien ancrée selon laquelle les protagonistes d'une altercation, dont les causes et l'enchaînement ne peuvent être que difficilement ou partiellement reconstitués, doivent être renvoyés dos à dos (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 35 ad art. 177 CP).

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Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 918 PE23.007930-CMI CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 8 novembre 2023 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges Greffier : M. Robadey ***** Art. 177 al. 3 CP ; 310 al. 1 let. a et c et 385 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 25 mai 2023 par L.________ contre l’ordonnance rendue le 12 mai 2023 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE23.007930-CMI, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 14 février 2023, L.________ a déposé une plainte pénale contre deux de ses codétenus au sein des Etablissements de la plaine de l'Orbe, soit W.________ et S.________ – l’affaire concernant ce dernier fait l’objet d’un arrêt séparé (CREP 8 novembre 2023/919) – pour agression, lésions corporelles simples et contrainte « dans le sens de harcèlement ». Il expliquait, s’agissant du premier nommé, que le 25 novembre 2022, un 351

- 2 - codétenu qui venait de terminer une lessive l’avait laissé utiliser le séchoir. Il avait alors retiré les habits secs qui se trouvaient à l’intérieur et les avait déposés sur la machine, dans une caisse réservée à cet effet. Il indiquait que W.________ était arrivé de la promenade du soir et, voyant qu’il avait retiré le linge lui appartenant du séchoir, avait commencé à donner des coups de pieds dans les machines. A cet instant, il se trouvait dans la cabine téléphonique et le prévenu était venu ouvrir la porte de celle-ci afin de lui asséner un grand coup de poing à l’œil droit, ce qui avait fait tomber ses lunettes et l’avait fait saigner à l’œil. Il indiquait encore ne jamais avoir insulté ni provoqué le prévenu, estimant l’agression totalement injustifiée et disproportionnée. Il précisait enfin que W.________ avait été sanctionné par une procédure disciplinaire interne mais jugeait cela insuffisant.

b) Entendu par la police en qualité de prévenu le 4 avril 2023, W.________ a déclaré que le soir des faits, il avait retrouvé ses affaires derrière la machine. Une fois qu’on lui avait dit que le plaignant en était le responsable, ce dernier l’avait insulté en français, raison pour laquelle il lui avait donné une claque, ce qui avait fait tomber ses lunettes. Il a précisé que c’était L.________ qui avait ouvert la porte de la cabine téléphonique et lui avait adressé des insultes à caractère raciste. Il a ajouté que le prénommé se faisait régulièrement frapper par ses codétenus car il était irrespectueux avec tout le monde, même avec les gardiens, ne respectant notamment pas les horaires de lessive et lançant le linge par terre. Il a relevé qu’il était en prison depuis 9 ans et qu’il s’agissait de la première fois qu’il donnait une claque à un codétenu, précisant que si on ne lui manquait pas de respect, il n’y avait pas de problème (PV aud. 1, R. 4).

c) Dans son rapport d’investigation du 17 avril 2023, la police a indiqué que l’analyse de la vidéosurveillance permettait de constater que le plaignant avait ouvert la porte de la cabine téléphonique à deux reprises avant que le prévenu se dirige vers lui et le frappe. Elle a relevé que bien qu’on ne pouvait pas clairement distinguer le coup, il semblait que W.________ avait frappé L.________ à la tête avec la paume de sa main

- 3 - gauche. Elle a par ailleurs relevé que ce dernier semblait adopter une attitude provocatrice et insultante envers ses codétenus (P. 6, p. 5 et 6).

d) Le dossier du prévenu auprès des Etablissements de la Plaine de l’Orbe mentionne qu’il a été sanctionné par trois jours d’arrêts disciplinaires pour les faits en question (P. 8/1). B. Par ordonnance du 12 mai 2023, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte de L.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat. Le procureur a considéré que les conditions à l’ouverture de l’action pénale n’étaient manifestement pas remplies. Il a retenu que le prévenu avait asséné une gifle au plaignant en réponse à des insultes de ce dernier et qu’il devait être fait application de l’art. 177 al. 3 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), une condamnation étant ainsi exclue. Par surabondance, il a estimé que le comportement du prévenu et les conséquences de son acte étaient peu importants, ce qui était notamment confirmé par le long délai entre les faits et la date du dépôt de plainte, de sorte qu’il convenait également de renoncer à toute poursuite pénale en vertu de l’art. 52 CP. C. Par acte du 25 mai 2023, L.________ a déclaré recourir contre cette ordonnance, sans prendre de conclusion ; il a requis la désignation d’un conseil juridique gratuit en la personne de Me [...]. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1

- 4 - CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). Le recourant doit énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur. Cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle des faits et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées ; TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1 ; TF 6B_191/2021 du 11 août 2021 consid. 2 ; Keller, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n. 14 ad art. 396 StPO et les références citées ; Calame, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 21 ad art. 385 CPP ; Guidon, in : Basler Kommentar, op. cit., n. 9c ad art. 396 StPO et les références citées). L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’al. 1, l’autorité de recours le

- 5 - renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (TF 6B_1447/2022 précité). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_1447/2022 précité ; TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 et les références citées). 1.3 Le recourant expose derechef les motifs de sa plainte. Il déclare faire recours, expose avoir déposé plainte en raison de la gifle que W.________ lui a donnée, dit qu’il a été auditionné puis qu’il a déposé plainte et, enfin, cite trois dossiers dans lesquels il a déposé des plaintes contre des détenus. Ce faisant, il procède à un résumé des faits mais ne cherche pas à démontrer en quoi les motifs retenus par le Ministère public

– reposant sur les art. 177 al. 3 et 52 CP – seraient erronés, tant du point de vue des faits que du droit. Dans ces conditions, son acte de recours ne satisfait manifestement pas aux exigences de l’art. 385 al. 1 CPP et de la jurisprudence y relative. Il est donc clairement irrecevable. Un délai ne saurait être imparti au recourant pour qu’il complète son acte de recours, vu la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 1.2). De toute manière, pour les motifs suivants (cf. consid. 2), le raisonnement du Ministère public est bien fondé, et le recourant – comme on l’a vu – n’invoque aucune critique à son égard. 2. 2.1 Selon l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu'il existe des empêchements de

- 6 - procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale (let. c). Une procédure pénale peut ainsi, conformément à l'art. 310 al. 1 CPP, être liquidée par ordonnance de non-entrée en matière lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe alors à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP ; ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1 ; TF 6B_654/2022 du 22 février 2023 consid. 2.1 ; TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 219 consid. 7 ; TF 6B_196/2020 précité consid. 3.1). 2.2 2.2.1 Aux termes de l’art. 177 CP, se rend coupable d’injure celui qui aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (al. 1). Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l’injurié a directement provoqué l’injure par une conduite répréhensible (al. 2). Il est toutefois impératif, pour bénéficier de l’exemption de peine, que l’injure soit une réaction immédiate à un comportement répréhensible de l’injurié, lequel peut consister en une provocation ou tout autre comportement blâmable (TF 6B_938/2017 du 2 juillet 2018 consid. 5.3.2 et les références citées ; ATF 117 IV 270 consid. 2c). La conduite répréhensible au sens de l’art. 177 al.

- 7 - 2 CP ne constitue pas nécessairement une infraction pénale (TF 6B_238/2022 du 10 janvier 2023 consid. 2.5) ; ainsi, la doctrine et la jurisprudence citent-elles, parmi d’autres exemples, une conduite grossière en public ou des reproches injustifiés (cf. TF 6B_238/2022 précité, et les références citées). Si l’injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou l’un d’eux (al. 3). En vertu de l’art. 126 al. 1 CP, celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n’auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d’une amende. Les voies de fait se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2 ; ATF 119 IV 25 consid. 2a). La gifle, les coups de poing ou de pied ou les fortes bourrades avec les mains ou les coudes constituent des exemples types de voies de fait (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, nn. 4 et 5 ad art. 126 CP). La question de savoir si l’atteinte dépasse ce qui est socialement toléré, et parvient en ce sens au seuil des voies de fait, s’apprécie au regard des circonstances propres à chaque cas d’espèce (ATF 117 IV 14 consid. 2a ; Dupuis et al., op. cit., n. 6 ad art. 126 CP). L'art. 177 al. 3 CP place les injures et les voies de fait sur le même pied et il est aussi applicable si le premier acte consiste en des voies de fait et non en une injure (cf. ATF 82 IV 181 consid. 2). Lorsque voies de fait ou injures se répondent, le juge a la faculté d'exempter l'un des protagonistes ou les deux. S'il lui apparaît que l'un d'eux est responsable à titre prépondérant de l'altercation, il n'exemptera que l'autre. L'art. 177 al. 3 CP ne permet pas seulement d'exempter l'auteur de la riposte, mais même l'auteur de l'acte initial. Cette disposition consacre donc la pratique judiciaire bien ancrée selon laquelle les protagonistes d'une altercation, dont les causes et l'enchaînement ne peuvent être que difficilement ou partiellement reconstitués, doivent être renvoyés dos à dos (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 35 ad art. 177 CP).

- 8 - 2.2.2 Aux termes de l’art. 8 al. 1 CPP, auquel renvoie l’art. 310 al. 1 let. c CPP, le Ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées aux art. 52, 53 et 54 CP sont remplies. Si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine (art. 52 CP). L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; en effet, il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi pénale (ATF 146 IV 297 consid. 2.3 p. 309 s. ; TF 6B_1160/2022 du 1er mai 2023, consid. 1.1.3 et la réf. citée). Une exemption de peine n'entre en ligne de compte que s'il n'y a aucune nécessité de punir (ATF 146 IV 297 consid. 2.3 ; ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3). Le comportement de l'auteur doit, en comparaison avec des actes typiques tombant sous le coup de la même disposition légale, paraître globalement insignifiant – tant du point de vue de la faute que des conséquences de l'acte – de sorte que la nécessité d'une peine fait manifestement défaut (ATF 146 IV 297 consid. 2.3 ; TF 6B_368/2017 consid. 5.2). Le champ d’application de cette disposition est donc relativement restreint (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2 et les références citées). L’art. 52 CP peut également s’appliquer aux premiers stades de la procédure, afin de décharger les tribunaux (Dupuis et alii, op. cit., n. 8 ad art. 52 CP). 2.3 En l’espèce, comme déjà mentionné (cf. supra consid. 1.3), le recourant se contente de présenter en une phrase sa version des évènements, en indiquant cependant cette fois-ci avoir reçu une claque au visage de la part du prévenu et non pas « un grand coup de poing » comme il le prétendait dans sa plainte. Or, le Ministère public a retenu que le prévenu avait giflé le plaignant en réponse à des insultes de ce dernier. Cette version est cohérente avec les éléments recueillis par la police. Il

- 9 - ressort en effet de l’audition du prévenu, ainsi que de la vidéosurveillance, que L.________ a mal répondu à ce dernier, sans que l’on ne puisse cependant retenir avec précision en quels termes, et le prévenu a immédiatement réagi par une gifle. Le recourant n’admet pas avoir injurié W.________. Il mentionne toutefois dans son acte de recours d’autres procédures qu’il aurait eu en lien avec trois autres codétenus pour des injures, menaces, agressions ou diffamation. L’existence de ces différends corrobore les constatations de la police, selon lesquelles le recourant souffrirait « d’une certaine quérulence » (P. 6, p. 6) ainsi que les déclarations du prévenu quant au fait qu’il rencontrerait des difficultés « avec tout le monde ». A l’instar du Ministère public, on considère dès lors crédible le fait que le prévenu ait asséné une gifle au recourant à la suite d’injures de ce dernier ou à tout le moins d’une conduite répréhensible de ce dernier. Comme déjà dit (cf. supra consid. 1.3), le recourant n’invoque pas que cette appréciation des faits serait erronée ou arbitraire (cf. art. 393 al. 2 let. b CPP). Il ne requiert pas non plus l’administration de preuves à cet égard. Dans ces conditions, l’application de l’art. 177 al. 3 CP se justifiait. Cette appréciation juridique n’est au demeurant pas discutée par le recourant dans son acte de recours. Le recourant n’argumente pas non plus en quoi l’application des art. 8 CPP et 52 CP faite par le Ministère public serait erronée. On relève que les deux protagonistes ont été sanctionnés disciplinairement et que chacun a répondu à l’autre par un acte illicite, mais de peu de gravité. De plus, si l’on en croit les diverses causes déjà portées devant la Chambre de céans par L.________, celles qu’il cite dans son recours ainsi que les constatations de la police, il semble être coutumier des conflits avec ses codétenus (PE22.016773-CMI ; PE22.015080-CMI). Par conséquent, l’appréciation du Ministère public peut en outre être confirmée sur ce point. Au vu de ce qui précède, le Ministère public était fondé à ne pas entrer en matière sur la plainte de L.________, tant les conditions de l’art. 310 al. 1 let. a CPP que celles de l’art. 310 al. 1 let. c CPP étant remplies.

- 10 -

3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Le recourant requiert l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours. Cependant, il n’invoque pas, ni a fortiori n’établit, remplir les conditions de l’art. 136 al. 1 let. b CPP. Il n’expose en effet pas, dans son acte de recours, quelles sont les conclusions civiles qu’il entend faire valoir. De plus, le recours étant manifestement irrecevable, voire mal fondé, force est de constater qu’il était d’emblée dénué de chance de succès et que d’éventuelles conclusions civiles étaient donc vouées à l’échec. Ainsi, le recourant ne saurait bénéficier de l’assistance judiciaire gratuite pour la présente procédure de recours (CREP 11 mars 2020/117 ; CREP 29 juin 2018/464 ; CREP 13 août 2015/478 et les références citées). Les frais de procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Pour tenir compte du fait que la Chambre de céans statue sur deux recours différents par deux arrêts similaires mais pas identiques, ces frais seront réduits à 660 fr. (art. 425 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 12 mai 2023 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de L.________.

- 11 - IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. L.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :