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PE23.007002

Waadt · 2024-11-28 · Français VD
Sachverhalt

- 11 - n’ont pas été définitivement arrêtés par l’autorité, se fonder sur les seules allégations de celui qui se prétend victime (ATF 126 IV 147 consid. 1, JdT 2001 IV 10). En cours de procédure, s’il n’est pas établi définitivement que l’intéressé est une victime, il doit apparaître comme une victime potentielle et être traité comme telle (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle, 2016, n. 10 ad art. 116 CPP). La victime peut faire usage de toutes les voies de recours qui sont ouvertes au lésé. Il s’en suit que la victime a qualité pour recourir indépendamment du fait qu’elle se soit ou non formellement constituée partie plaignante dans la procédure pénale, pour autant qu’elle soit directement touchée dans ses droits (Calame, in : CR CPP, n. 12 ad art. 382 CPP). Le droit de recourir est toutefois ouvert à la victime avant tout dans la mesure où la décision touche ses prétentions civiles ou peut avoir des effets sur le jugement de ces dernières (ibidem), prétentions civiles qu’I.________ n’a cependant pas formulées au cours de la procédure. Dans tous les cas, la question de la qualité pour recourir d’I.________ et, partant, de la recevabilité de son recours peut être laissée ouverte à ce stade (sous réserve de ce qui sera précisé plus bas), le recours devant de toute manière être rejeté, en raison des développements qui suivent. 3.2 Des lésions corporelles simples et de la crédibilité des parties 3.2.1 Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec

- 12 - une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1). Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 219 consid. 7). Dans les procédures où l’accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s’opposent celles du prévenu, et lorsqu’il n’est pas possible d’estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d’autres, le principe in dubio pro duriore impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.2.2 et les références citées). Cela vaut en particulier lorsqu’il s’agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux » pour lesquels il n’existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles, ou encore lorsqu’une condamnation apparaît, au vu de l’ensemble des circonstances, a priori improbable pour d’autres motifs (ATF 143 IV 241 précité). En outre, face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu’il n’est pas possible d’apprécier l’une ou l’autre version comme étant plus ou moins plausible et qu’aucun résultat n’est à escompter d’autres moyens de preuve (TF 6B_137/2021 du 27 septembre 2022 consid. 3.4 ; TF 6B_996/2021 du 31 mai 2022 consid. 3.2). 3.2.2 S’agissant des actes de violence physique qu’elle aurait subis, I.________ s’attaque à la crédibilité des déclarations de Z.________, tentant de démontrer les contradictions des propos de l’intéressé. Cela n’est cependant d’aucune aide à la recourante. C’est en effet bien la crédibilité

- 13 - de ses propres explications qu’il aurait fallu mettre en avant, ce qu’elle échoue à faire. I.________ a largement varié dans ses déclarations, reconnaissant notamment devant le Ministère public que les épisodes d’immersion de sa tête dans la baignoire n’étaient jamais intervenus, que les étranglements et les coups de pied et de poing qu’elle avait dénoncés étaient faux et que son ex-compagnon n’avait rien fait d’autre que de la menacer. Lors de la même audition, elle s’est à nouveau contredite, expliquant que les violences physiques s’étaient limitées au 2 avril 2023, avant d’expliquer que Z.________ l’avait notamment giflée. Comme exposé ci-dessus, les explications d’I.________ relatives à ses rétractations en cours d’instruction ne tiennent pas. La recourante invoque par ailleurs le rapport de l’UMV du 9 avril 2023, censé étayer ses accusations. Les éléments à tirer de ce document doivent cependant être relativisés. En effet, si les médecins ont relevé des ecchymoses, parfois discrètes, au niveau du dos, des membres supérieurs, des fesses et de la jambe droite d’I.________, toutes ces lésions ont été mises en rapport avec les faits dénoncés par l’intéressée elle-même, sans que les médecins ne le confirment. De plus, les agents de police étant intervenus le 2 avril 2023 au domicile des protagonistes n’ont relevé chez la recourante qu’un hématome au bras gauche. I.________ ayant été vêtue de manches courtes ce jour-là (cf. photographie figurant en P. 4), des lésions aux bras, poignets et mains à tout le moins auraient été visibles des forces de l’ordre. A cela s’ajoute le fait que la recourante est également contredite par Z.________ au sujet des circonstances de leur rencontre. La première a indiqué avoir rencontré le second au Brésil, tandis que ce dernier a expliqué qu’il avait rencontré la recourante à Lausanne, par le biais d’une application de rencontre, et qu’il ne s’était jamais rendu au Brésil. Les éléments qui précèdent font perdre toute crédibilité aux déclarations d’I.________. Dans ces conditions, un acquittement de Z.________ apparaît bien plus vraisemblable qu’une condamnation, si bien que c’est à juste titre que le Ministère public a ordonné le classement de la procédure dirigée contre ce dernier s’agissant du chef de prévention de lésions corporelles simples qualifiées. Ici, le grief doit être rejeté.

- 14 - 3.3 Des menaces et de la motivation du recours 3.3.1 L’art. 180 al. 1 et 2 let. b CP prévoit que quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d’office si l’auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu’ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que la menace ait été commise durant cette période ou dans l’année qui a suivi la séparation. Pour qu’il y ait menace au sens de cette disposition, il faut que l’auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d’un préjudice, au sens large. Pour que l’infraction soit consommée, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée par la menace grave (Dupuis et al. [éd.], PC CP, n. 7, 16 et 18 ad art. 180 CP). 3.3.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 et les références citées ; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée.

- 15 - Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits, mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (TF 7B_587/2023 précité ; TF 6B_1447/2022 précité ; CREP 2 novembre 2024/775 consid. 1.4). L’art. 385 al. 2, 1e phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (TF 6B_1447/2022 précité). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2 ; TF 6B_1447/2022 précité). 3.3.3 En l’espèce, le Ministère public a estimé que les menaces dénoncées par la recourante n’étaient pas suffisamment caractérisées pour tomber sous le coup de l’art. 180 CP et que les messages de Z.________ n’atteignaient pas le degré de gravité de « menaces » au sens pénal du terme. Dans son acte, si elle aborde brièvement le contenu des messages de son ex-compagnon, tout en renvoyant en grande partie à une correspondance adressée au Ministère public en cours d’enquête, I.________ se contente d’affirmer que la question de son ressenti par rapport aux messages de Z.________ n’a pas été abordée et qu’aucune question ne lui a été posée s’agissant de la crainte qu’elle aurait pu ressentir à leur lecture. Elle n'étaye cependant pas cette problématique et

- 16 - n’expose concrètement pas en quoi elle aurait été alarmée ou effrayée par une menace de Z.________ (invoquer la situation de dépendance dans laquelle elle se serait trouvée due à sa situation en Suisse n’est à cet égard pas suffisant). Il s’agit pourtant là d’un élément constitutif de l’infraction de menaces, s’agissant duquel la recourante n’expose ainsi aucunement, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commanderaient – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision. On rappelle à cet égard qu’I.________ ne peut se contenter d’une contestation générale, notamment en se référant aux arguments invoqués devant le Ministère public ou simplement en reprenant ceux-ci ; elle ne peut non plus se contenter de renvoyer à une écriture précédemment déposée. Par surabondance, il sied de préciser que l’argument selon lequel le fait que Z.________ ait menacé de la faire renvoyer dans son pays d’origine – ou à tout le moins n’ait jamais formellement contesté l’avoir fait – constituerait une menace grave tombe clairement à faux. Devant le Ministère public, l’intéressé a déclaré : « Je ne crois pas l’avoir menacée de la renvoyer dans son pays ». Il n’a ainsi aucunement admis avoir tenu de tels propos à I.________. D’ailleurs, Z.________ n’indique dans aucun des messages produits par la recourante à l’enquête qu’il entend la dénoncer aux autorités compétentes. Partant, I.________, en se contentant d’invoquer d’éventuelles carences dans l’instruction du Ministère public, ne démontre pas que sa thèse l’emporterait sur celle de l’ordonnance attaquée et ne met pas en exergue les failles qu’elle décèlerait dans le raisonnement de l’autorité inférieure, lorsque celle-ci indique que les menaces n’étaient pas suffisamment caractérisées pour tomber sous le coup de l’art. 180 CP et que les messages de Z.________ n’atteignaient pas le degré de gravité de « menaces » au sens pénal du terme. Sur ce point, le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation et est donc irrecevable. 3.4 De l’incitation à l’entrée, à la sortie ou au séjour illégaux et de la qualité pour recourir

- 17 - I.________ conteste la libération de Z.________ du chef d’accusation d’incitation à l’entrée, à la sortie ou au séjour illégaux. La recourante n’a cependant pas d’intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision querellée sur ce point, si bien qu’elle ne dispose pas de la qualité pour recourir contre celle-ci. Elle n’est en effet pas directement atteinte dans ses droits ou concrètement lésée par le fait que son ex-compagnon n’ait pas été condamné pour ce chef de prévention. Il n’apparaît au demeurant pas – et la recourante ne l’allègue d’ailleurs pas – que la décision violerait une règle de droit ayant pour but de protéger ses intérêts. En particulier, l’acquittement de Z.________ n’influence pas la question du séjour illégal retenu contre celle- ci – dans l’ordonnance pénale frappée d’opposition – puisque les deux problématiques ne sont pas inextricablement liées ; I.________ pourrait en effet être condamnée pour séjour illégal sans que Z.________ ne soit de son côté condamné pour avoir facilité son entrée ou son séjour en Suisse. Partant, I.________ ne possède pas la qualité pour recourir et son recours est sur ce point irrecevable.

4. En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance attaquée confirmée. La requête tendant à la désignation de Me Dario Barbosa en qualité de conseil juridique gratuit pour la procédure de recours (art. 136 al. 3 CPP) doit être rejetée. Au vu de ce qui précède et dans la mesure où I.________ n’a pas formulé de prétentions civiles, toute action pénale ou civile paraît vouée à l’échec (art. 136 al. 1 CPP), le recours étant au surplus dénué de chances de succès. Vu le sort du recours, les frais de la présente procédure, soit l’émolument d’arrêt, par 1’760 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

- 18 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 19 septembre 2024 est confirmée. III. La requête tendant à la désignation de Me Dario Barbosa en qualité de conseil juridique gratuit pour la procédure de recours est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 1’760 fr. (mille sept cent soixante francs), sont mis à la charge d’I.________. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Dario Barbosa, avocat (pour I.________),

- Z.________,

- Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur d’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé

- 19 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Erwägungen (1 Absätze)

E. 4 En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance attaquée confirmée. La requête tendant à la désignation de Me Dario Barbosa en qualité de conseil juridique gratuit pour la procédure de recours (art. 136 al. 3 CPP) doit être rejetée. Au vu de ce qui précède et dans la mesure où I.________ n’a pas formulé de prétentions civiles, toute action pénale ou civile paraît vouée à l’échec (art. 136 al. 1 CPP), le recours étant au surplus dénué de chances de succès. Vu le sort du recours, les frais de la présente procédure, soit l’émolument d’arrêt, par 1’760 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

- 18 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 19 septembre 2024 est confirmée. III. La requête tendant à la désignation de Me Dario Barbosa en qualité de conseil juridique gratuit pour la procédure de recours est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 1’760 fr. (mille sept cent soixante francs), sont mis à la charge d’I.________. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Dario Barbosa, avocat (pour I.________),

- Z.________,

- Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur d’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé

- 19 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 874 PE23.007002-SJH CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 28 novembre 2024 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mme Courbat, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffier : M. Cornuz ***** Art. 33, 123, 180 CP ; 116 LEI ; 120, 319, 382, 385 CPP Statuant sur le recours interjeté le 17 octobre 2024 par I.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 19 septembre 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE23.007002-SJH, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 2 avril 2023, la police est intervenue, sur appel de Z.________, au domicile du couple – non marié – formé par celui-ci et I.________, pour une problématique de violences domestiques, Z.________ ayant déclaré avoir été frappé à plusieurs reprises par sa concubine. Selon les agents, le premier était calme à leur arrivée, tandis que la seconde, qui criait, était agitée et alcoolisée (0.70 mg/l). Les policiers ont précisé ne pas avoir constaté de blessure apparente chez les protagonistes, hormis un 351

- 2 - hématome au bras gauche d’I.________ et une griffure au bas du dos (flanc droit) chez Z.________. Auditionnée par la police, I.________ a expliqué qu’elle avait rencontré Z.________ au Brésil au mois de novembre 2021 et qu’elle était venue s’installer chez lui en Suisse dans la foulée – sans régulariser son arrivée. Après trois mois, leur relation avait commencé à se dégrader pour des futilités. Son compagnon avait ainsi commencé à lui plonger la tête sous l’eau dans la baignoire trois fois par semaine, lui faisant perdre connaissance à une occasion, à la frapper chaque semaine et à l’étrangler. Sachant qu’elle était en situation irrégulière en Suisse, elle n’avait rien osé dire. I.________ a encore déclaré qu’elle n’avait jamais violenté son compagnon, mais qu’elle l’avait insulté à plusieurs reprises. Elle a déposé plainte contre Z.________. Z.________ a quant à lui déclaré à la police qu’il avait fait la connaissance d’I.________ sur un site de rencontres à la fin de l’année 2020 et qu’ils s’étaient vus physiquement deux mois plus tard à Lausanne, pour débuter rapidement une relation. Sa compagne s’était installée chez lui à fin 2021, et la situation était alors devenue conflictuelle, de nombreuses disputes verbales éclatant, pour diverses raisons. Il n’avait toutefois jamais frappé I.________, mais avait dû la maîtriser à plusieurs reprises, en la tenant par les bras ou en la maintenant au sol, pour qu’elle se calme lorsqu’elle était « hystérique ». Z.________ a indiqué que sa compagne l’avait également déjà giflé. S’agissant des faits du jour, il a expliqué qu’I.________ avait insisté pour qu’il lui donne une cigarette alors qu’il n’en avait pas. Alors qu’il était couché sur le canapé, elle s’était assise au niveau de ses pieds et il l’avait poussée pour qu’elle s’éloigne. En réponse, elle lui avait donné un coup de poing au visage et au bas du corps. Il avait rétorqué en la mordant au bras, pour qu’elle s’éloigne, ce qu’elle avait refusé de faire. Z.________ a indiqué qu’il avait alors saisi l’intéressée au niveau des bras, pour la sortir du salon, mais que celle-ci lui avait asséné des coups de poing et de pied sur l’ensemble du corps, agrippant aussi ses parties génitales. I.________ s’était ensuite dirigée vers la cuisine et avait pris quelque chose dans une armoire. Croyant qu’il s’agissait d’un

- 3 - couteau, il lui avait porté un coup de pied dans le bas du ventre. Sa concubine avait lâché l’objet en question – une cuillère – et avait essayé de lui jeter une chaise et des ustensiles de cuisine dessus. Il avait alors fait appel à la police. Z.________, qui a indiqué avoir subi une griffure au bas du dos et souffrir de douleurs au pied gauche, n’a pas déposé plainte. Au terme des auditions, les parties ayant accepté de rester ensemble au domicile commun et ayant assuré que tout allait bien se passer, la police a quitté les lieux. La patrouille a cependant dû intervenir une nouvelle fois, quelques minutes plus tard, à la demande de Z.________, pour un nouveau litige avec échange de coups de part et d’autre. I.________ ayant quitté le logement à l’arrivée des agents, ceux-ci l’ont retrouvée dans la rue ; selon la police, elle a alors adopté un comportement déplorable, déclarant qu’elle dormirait dehors si on ne lui trouvait pas une solution de couchage pour la nuit. Les policiers l’ont dès lors conduite chez une amie. I.________ a été examinée le 9 avril 2023 par l’Unité de médecine des violences (ci-après UMV) du CURML. Les médecins ont relevé des ecchymoses, parfois discrètes, au niveau du dos, des membres supérieurs, des fesses et de la jambe droite, en rapport, selon l’intéressée, avec les faits dénoncés.

b) En date du 27 avril 2023, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après le Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre I.________ pour avoir frappé et griffé Z.________ et lui avoir lancé divers objets dessus, lui laissant des marques, ainsi que pour avoir séjourné illégalement en Suisse. Le Ministère public a également ouvert l’instruction contre Z.________ pour avoir, à réitérées reprises, frappé I.________ et lui avoir régulièrement plongé la tête dans l'eau de la baignoire, l'empêchant de respirer.

- 4 -

c) Le 24 mai 2023, le Ministère public a procédé à l’audition des parties. A cette occasion, I.________ a en substance déclaré que « l’histoire de la tête dans la baignoire [n’était] pas vraie », que les étranglements et les coups de pied et de poing qu’elle avait dénoncés n’étaient jamais intervenus et qu’il n’y avait « rien d’autre que des menaces » de la part de Z.________. Elle a produit à cet égard une clé USB contenant selon elle des messages écrits et oraux de menaces (dont une traduction en français a été versée au dossier). S’agissant des violences physiques, elle a indiqué dans un premier temps qu’elles s’étaient limitées au 2 avril 2023, jour où son compagnon l’avait également injuriée, avant d’expliquer que celui-ci l’avait par le passé notamment déjà giflée (tous les deux ou trois mois). S’agissant de son statut en Suisse, I.________ a confirmé qu’elle n’avait pas déposé de demande d’autorisation de séjour depuis son arrivée. Z.________ a pour sa part indiqué qu’I.________ l’avait par le passé frappé plusieurs fois et qu’elle avait voulu lui « arracher les parties génitales » le 2 avril 2023, tout en le griffant. Il a contesté avoir déjà menacé ou frappé sa compagne, s’étant limité à la repousser, à la bloquer ou à lui donner une fois une « légère gifle […] pour la ramener à elle » lors d’une « crise d’hystérie ». Il a précisé l’avoir injuriée en réponse aux injures qu’elle-même lui lançait. En ce qui concerne le statut d’I.________ en Suisse, Z.________ a expliqué qu’il avait rencontré l’intéressée à Lausanne, où elle vivait en colocation, et qu’il ne s’était jamais rendu au Brésil. S’agissant de ses papiers, « elle [lui] avait dit que c’était en cours et que son employeur pourrait lui faire les démarches ». Enfin, Z.________ a contesté les épisodes d’immersion de la tête d’I.________ dans l’eau de la baignoire, déposant plainte pour « ces fausses déclarations ».

d) Le 8 juin 2023, les parties ont toutes deux retiré la plainte déposée l’une à l’encontre de l’autre.

- 5 -

e) Le 26 juin 2023, le Ministère public a étendu l’instruction pénale dirigée contre I.________ pour avoir faussement accusé Z.________ de l'avoir violentée, notamment de l'avoir rouée de coups et lui avoir plongé la tête sous l'eau régulièrement, au point de la faire s'évanouir.

f) Par décision du 27 décembre 2023, le Ministère public a désigné l’avocat Dario Barbosa, mandaté par I.________, en qualité de défenseur d’office de celle-ci, tout en rejetant sa demande d’assistance judiciaire gratuite. B. a) Par ordonnance du 19 septembre 2024, le Ministère public a notamment ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre Z.________ pour lésions corporelles simples qualifiées (art. 123 ch. 2 al. 5 CP), menaces qualifiées (art. 180 al. 2 let. b CP) et incitation à l’entrée, à la sortie ou au séjour illégaux (art. 116 al. 1 let. a LEI). Le procureur a retenu que, lors de ses auditions, Z.________ avait formellement contesté les faits dirigés contre lui. Il avait expliqué de manière crédible qu’il ne s’était pas montré violent envers sa compagne, que les seuls gestes qu’il avait eus à son encontre étaient des gestes de défense, qu’il n’avait pas menacé proactivement l’intéressée, s’étant contenté de répondre à celle-ci, et qu’il ignorait qu’I.________ se trouvait en situation irrégulière en Suisse. Le Ministère public a également relevé que, le 24 mai 2023, I.________ était revenue sur ses déclarations, admettant en particulier que l’histoire de la tête dans la baignoire n’était pas vraie et qu’elle n’avait pas reçu de coups de poings ou de pieds de la part de son compagnon. Ainsi, la version des faits de la concernée n’avait eu de cesse de varier, si bien que sa crédibilité s’en trouvait fortement amoindrie. En conséquence, le procureur avait acquis la conviction que Z.________ ne s’était rendu coupable d’aucun acte portant atteinte à l’intégrité physique de sa compagne. S’agissant des menaces – formellement contestées –, elles n’étaient pas suffisamment caractérisées pour tomber sous le coup de l’art. 180 CP. En effet, I.________ ne semblait pas avoir particulièrement craint pour sa sécurité, puisque la seule peur évoquée par l’intéressée avait trait aux conséquences légales d’une possible dénonciation de son

- 6 - conjoint aux autorités, concernant sa situation irrégulière en Suisse. De plus, il semblait que les messages de Z.________ s’inscrivaient dans un contexte houleux, où des pressions étaient exercées de part et d’autre, sans que le degré de gravité de « menaces » au sens pénal du terme n’ait été atteint. Concernant enfin le séjour illégal d’I.________, le Ministère public a relevé que Z.________ avait rencontré sa compagne alors que celle-ci se trouvait déjà en Suisse et qu’elle disposait d’un travail. Il n’avait ainsi aucune raison particulière de se méfier et de faire de plus amples contrôles s’agissant du statut de l’intéressée en Suisse.

b) Par ordonnance pénale du 7 octobre 2024, le Ministère public a condamné I.________ à une peine privative de liberté de 6 mois, avec sursis pendant 5 ans, pour lésions corporelles simples qualifiées (art. 123 ch. 2 al. 5 CP), dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 al. 1 CP) et séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI [loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20]), pour les faits objets de l’ouverture et de l’extension de l’instruction pénale dirigée contre elle. Le 10 octobre 2024, I.________ a formé opposition à cette ordonnance. C. Par acte du 17 octobre 2024, I.________ a, par son conseil, recouru contre l’ordonnance de classement du 19 septembre 2024. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à titre liminaire à ce que l’assistance judiciaire gratuite lui soit octroyée et Me Dario Barbosa désigné en qualité de conseil juridique gratuit pour la procédure de recours. A titre principal, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Ministère public pour que celui-ci complète l’instruction dans le sens des considérants de la décision à venir et que Z.________ soit mis en accusation pour l’ensemble des faits dénoncés. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :

- 7 - 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Le recours a été interjeté dans le délai légal et auprès de l’autorité compétente. Les problématiques de la qualité pour recourir d’I.________ (art. 382 al. 1 CPP) et de la motivation de son acte de recours (art. 385 al. 1 CPP) seront discutées ci-après.

2. La recourante invoque une violation des art. 3 al. 2 let. c, 6, 107 et 319 ss CPP ainsi qu’une constatation erronée des faits. S’agissant des actes de violence physique, elle soutient qu’ils sont étayés par le rapport de l’UMV et qu’il ressort des diverses déclarations de Z.________ lui-même que c’est lui qui a porté les premiers coups échangés, elle- même n’ayant fait que réagir à ces coups. Elle indique ainsi que, contrairement à l’intéressé, elle n’a jamais caché avoir été l’auteure de violences physiques à l’égard de son ex-compagnon – sous forme d’actes de défense –, relevant que ce dernier s’est d’ailleurs contredit, puisqu’il avait indiqué au début de son audition de police ne l’avoir jamais frappée. La crédibilité des déclarations de Z.________ mise en avant par le Ministère public ne tiendrait dès lors pas. S’agissant des fluctuations de ses propres déclarations, elle indique qu’il faut les prendre « avec des pincettes », puisqu’elle est revenue sur certains de ses propos pour éviter des complications à Z.________, avec lequel elle serait convenue qu’ils retirent leurs premières déclarations, vu l’ampleur prise par la procédure pénale. C’est ainsi dans cet esprit qu’elle avait retiré sa plainte le 8 juin 2023. Cependant, I.________ soutient qu’elle a été trompée à cet égard par son ex-compagnon, lequel a quant à lui maintenu ses déclarations. Les

- 8 - problématiques de la validité de son retrait de plainte et de la dépendance dans laquelle elle se trouvait par rapport à Z.________ auraient ainsi dû être creusées par le Ministère public. En ce qui concerne les menaces, I.________ soutient que les dénégations de Z.________ à ce sujet sont contredites par les messages qu’elle a produits au dossier, que la question de la crainte qu’elle aurait ressentie en prenant connaissance de ces messages n’a pas été instruite et que sa situation illégale en Suisse, qui la plaçait dans une situation de dépendance, l’a empêchée de s’exprimer. Elle estime que le fait que Z.________ ait menacé de la faire renvoyer dans son pays d’origine constituait une menace grave, relevant que l’intéressé n’avait jamais formellement contesté avoir tenus de tels propos. Le degré de gravité de « menaces » au sens pénal du terme serait ainsi atteint. S’agissant finalement de son statut en Suisse, I.________ indique que son ex-compagnon ne pouvait ignorer qu’elle se trouvait en situation irrégulière dans notre pays, ayant même déclaré lui-même devant la police qu’elle n’avait pas de permis de séjour. 3. 3.1 Des problématiques du retrait de plainte et de la qualité pour recourir 3.1.1 Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, seule la partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Le recourant n’est au bénéfice d’un intérêt juridiquement protégé que s’il est directement atteint, c’est-à-dire lésé, dans ses droits par la décision attaquée. Lorsque la norme protège un bien juridique individuel, la qualité de lésé appartient au titulaire de ce bien (ATF 141 IV 1 consid. 3.1 ; ATF 138 IV 258 consid. 2.3 ; ATF 129 IV 95 consid. 3.1 ; TF 6B_940/2021 du 9 février 2023 consid. 2.1.1). Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu’il peut par conséquent en déduire un droit subjectif. L’intérêt doit donc être

- 9 - personnel (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 et les réf. cit. ; ATF 131 IV 191 consid. 1.2.1). Une partie qui n’est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1). Par ailleurs, le recourant doit avoir un intérêt actuel et pratique au recours, respectivement à l’examen des griefs soulevés (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 ; TF 6B_112/2022 du 10 novembre 2022 consid. 1.2). 3.1.2 Selon l’art. 118 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (al. 1). Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration (al. 2). En vertu de l’art. 120 CPP, le lésé peut en tout temps déclarer par écrit ou par oral qu'il renonce à user des droits qui sont les siens ; la déclaration orale est consignée au procès-verbal. La renonciation est définitive (al. 1). Si la renonciation n'a pas été expressément restreinte à l'aspect pénal ou à l'aspect civil, elle vaut tant pour la plainte pénale que pour l'action civile (al. 2). Cette disposition vise tant la renonciation stricto sensu que le retrait de la constitution de partie plaignante. Une fois valablement émise, la renonciation est définitive. En d’autres termes, elle est irrévocable, à l’instar de ce que prévoit l’art. 33 al. 2 CP pour la plainte pénale : toute démarche ultérieure du lésé tendant à faire valoir les droits procéduraux de plaignant auxquels il a renoncé serait irrecevable, sous réserve de l’hypothèse dans laquelle la renonciation aurait été faite sous l’effet d’une tromperie ou d’une infraction (par exemple la contrainte) notamment (Jeandin/Fontanet, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [CR CPP], 2e éd., Bâle, 2019, n. 1 et 11 ad art. 120 CPP). L’art. 33 CP prévoit quant à lui que l’ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n’a pas été prononcé (al. 1). Quiconque a retiré sa plainte ne peut la renouveler (al. 2). Le retrait de plainte est ainsi, sur le principe, irrévocable et définitif (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal [PC CP], 2e éd., Bâle, 2017, n. 9 ad art. 33 CP). Toutefois, celui qui retire sa plainte en raison d’une tromperie ou d’une contrainte relevant du droit pénal peut être autorisé à renouveler sa plainte. En revanche, le retrait n’est pas rendu caduc si le plaignant a agi

- 10 - sous le coup d’un vice du consentement au sens des art. 23 ss CO (code des obligations ; RS 220), ces dispositions n’étant pas applicables par analogie (ATF 79 IV 97 consid. 4, JdT 1953 IV 98 ; Dupuis et al. [éd.], PC CP, n. 5 ad art. 33 CP). 3.1.3 En l’espèce, I.________ ne démontre pas en quoi le retrait de sa plainte pénale serait basé sur une tromperie ou une infraction (en particulier la contrainte) relevant du droit pénal. L’argument avancé à cet égard, à savoir le fait que Z.________ – qui a lui aussi retiré sa plainte – l’aurait trompée en maintenant ses accusations alors qu’ils seraient convenus de retirer leurs premières déclarations (vu l’ampleur prise par la procédure), l’intéressée souhaitant éviter des complications à son ex- compagnon, ne tient pas. Aucun élément au dossier n’étaye en effet en quoi le retrait de plainte de la recourante serait basé sur une telle tromperie de Z.________. Il sied de relever que d’éventuels discussions ou pourparlers à ce sujet, qui seraient par hypothèse intervenus entre les parties, n’atteignent pas le degré nécessaire – assimilable à une infraction pénale – pour que le retrait de plainte soit considéré comme caduc ou inopérant. Le retrait de plainte d’I.________ n’a pas d’incidence sur le fond en ce qui concerne les infractions de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 2 al. 5 CP) et de menaces (art. 180 al. 2 let. b CP), celles-ci se poursuivant d’office en leur forme qualifiée, s’agissant de concubins faisant ménage commun au moment des faits. Le retrait de plainte peut cependant avoir un impact sur la qualité pour recourir d’I.________, celle-ci ayant perdu la qualité de partie plaignante dans la procédure. On constate toutefois que la recourante conteste la validité du retrait de sa plainte et, partant, la perte de sa qualité de partie plaignante, ce qui peut lui conférer la qualité pour recourir (cf. CREP 9 novembre 2020/875 consid. 1). Elle revêt en outre la qualité de victime au sens de l’art. 116 CPP, compte tenu des atteintes alléguées à son intégrité physique notamment. On précisera que, pour déterminer si l’on est en présence d’une victime, il faut, tant que les faits

- 11 - n’ont pas été définitivement arrêtés par l’autorité, se fonder sur les seules allégations de celui qui se prétend victime (ATF 126 IV 147 consid. 1, JdT 2001 IV 10). En cours de procédure, s’il n’est pas établi définitivement que l’intéressé est une victime, il doit apparaître comme une victime potentielle et être traité comme telle (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle, 2016, n. 10 ad art. 116 CPP). La victime peut faire usage de toutes les voies de recours qui sont ouvertes au lésé. Il s’en suit que la victime a qualité pour recourir indépendamment du fait qu’elle se soit ou non formellement constituée partie plaignante dans la procédure pénale, pour autant qu’elle soit directement touchée dans ses droits (Calame, in : CR CPP, n. 12 ad art. 382 CPP). Le droit de recourir est toutefois ouvert à la victime avant tout dans la mesure où la décision touche ses prétentions civiles ou peut avoir des effets sur le jugement de ces dernières (ibidem), prétentions civiles qu’I.________ n’a cependant pas formulées au cours de la procédure. Dans tous les cas, la question de la qualité pour recourir d’I.________ et, partant, de la recevabilité de son recours peut être laissée ouverte à ce stade (sous réserve de ce qui sera précisé plus bas), le recours devant de toute manière être rejeté, en raison des développements qui suivent. 3.2 Des lésions corporelles simples et de la crédibilité des parties 3.2.1 Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec

- 12 - une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1). Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 219 consid. 7). Dans les procédures où l’accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s’opposent celles du prévenu, et lorsqu’il n’est pas possible d’estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d’autres, le principe in dubio pro duriore impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.2.2 et les références citées). Cela vaut en particulier lorsqu’il s’agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux » pour lesquels il n’existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles, ou encore lorsqu’une condamnation apparaît, au vu de l’ensemble des circonstances, a priori improbable pour d’autres motifs (ATF 143 IV 241 précité). En outre, face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu’il n’est pas possible d’apprécier l’une ou l’autre version comme étant plus ou moins plausible et qu’aucun résultat n’est à escompter d’autres moyens de preuve (TF 6B_137/2021 du 27 septembre 2022 consid. 3.4 ; TF 6B_996/2021 du 31 mai 2022 consid. 3.2). 3.2.2 S’agissant des actes de violence physique qu’elle aurait subis, I.________ s’attaque à la crédibilité des déclarations de Z.________, tentant de démontrer les contradictions des propos de l’intéressé. Cela n’est cependant d’aucune aide à la recourante. C’est en effet bien la crédibilité

- 13 - de ses propres explications qu’il aurait fallu mettre en avant, ce qu’elle échoue à faire. I.________ a largement varié dans ses déclarations, reconnaissant notamment devant le Ministère public que les épisodes d’immersion de sa tête dans la baignoire n’étaient jamais intervenus, que les étranglements et les coups de pied et de poing qu’elle avait dénoncés étaient faux et que son ex-compagnon n’avait rien fait d’autre que de la menacer. Lors de la même audition, elle s’est à nouveau contredite, expliquant que les violences physiques s’étaient limitées au 2 avril 2023, avant d’expliquer que Z.________ l’avait notamment giflée. Comme exposé ci-dessus, les explications d’I.________ relatives à ses rétractations en cours d’instruction ne tiennent pas. La recourante invoque par ailleurs le rapport de l’UMV du 9 avril 2023, censé étayer ses accusations. Les éléments à tirer de ce document doivent cependant être relativisés. En effet, si les médecins ont relevé des ecchymoses, parfois discrètes, au niveau du dos, des membres supérieurs, des fesses et de la jambe droite d’I.________, toutes ces lésions ont été mises en rapport avec les faits dénoncés par l’intéressée elle-même, sans que les médecins ne le confirment. De plus, les agents de police étant intervenus le 2 avril 2023 au domicile des protagonistes n’ont relevé chez la recourante qu’un hématome au bras gauche. I.________ ayant été vêtue de manches courtes ce jour-là (cf. photographie figurant en P. 4), des lésions aux bras, poignets et mains à tout le moins auraient été visibles des forces de l’ordre. A cela s’ajoute le fait que la recourante est également contredite par Z.________ au sujet des circonstances de leur rencontre. La première a indiqué avoir rencontré le second au Brésil, tandis que ce dernier a expliqué qu’il avait rencontré la recourante à Lausanne, par le biais d’une application de rencontre, et qu’il ne s’était jamais rendu au Brésil. Les éléments qui précèdent font perdre toute crédibilité aux déclarations d’I.________. Dans ces conditions, un acquittement de Z.________ apparaît bien plus vraisemblable qu’une condamnation, si bien que c’est à juste titre que le Ministère public a ordonné le classement de la procédure dirigée contre ce dernier s’agissant du chef de prévention de lésions corporelles simples qualifiées. Ici, le grief doit être rejeté.

- 14 - 3.3 Des menaces et de la motivation du recours 3.3.1 L’art. 180 al. 1 et 2 let. b CP prévoit que quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d’office si l’auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu’ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que la menace ait été commise durant cette période ou dans l’année qui a suivi la séparation. Pour qu’il y ait menace au sens de cette disposition, il faut que l’auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d’un préjudice, au sens large. Pour que l’infraction soit consommée, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée par la menace grave (Dupuis et al. [éd.], PC CP, n. 7, 16 et 18 ad art. 180 CP). 3.3.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 et les références citées ; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée.

- 15 - Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits, mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (TF 7B_587/2023 précité ; TF 6B_1447/2022 précité ; CREP 2 novembre 2024/775 consid. 1.4). L’art. 385 al. 2, 1e phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (TF 6B_1447/2022 précité). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2 ; TF 6B_1447/2022 précité). 3.3.3 En l’espèce, le Ministère public a estimé que les menaces dénoncées par la recourante n’étaient pas suffisamment caractérisées pour tomber sous le coup de l’art. 180 CP et que les messages de Z.________ n’atteignaient pas le degré de gravité de « menaces » au sens pénal du terme. Dans son acte, si elle aborde brièvement le contenu des messages de son ex-compagnon, tout en renvoyant en grande partie à une correspondance adressée au Ministère public en cours d’enquête, I.________ se contente d’affirmer que la question de son ressenti par rapport aux messages de Z.________ n’a pas été abordée et qu’aucune question ne lui a été posée s’agissant de la crainte qu’elle aurait pu ressentir à leur lecture. Elle n'étaye cependant pas cette problématique et

- 16 - n’expose concrètement pas en quoi elle aurait été alarmée ou effrayée par une menace de Z.________ (invoquer la situation de dépendance dans laquelle elle se serait trouvée due à sa situation en Suisse n’est à cet égard pas suffisant). Il s’agit pourtant là d’un élément constitutif de l’infraction de menaces, s’agissant duquel la recourante n’expose ainsi aucunement, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commanderaient – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision. On rappelle à cet égard qu’I.________ ne peut se contenter d’une contestation générale, notamment en se référant aux arguments invoqués devant le Ministère public ou simplement en reprenant ceux-ci ; elle ne peut non plus se contenter de renvoyer à une écriture précédemment déposée. Par surabondance, il sied de préciser que l’argument selon lequel le fait que Z.________ ait menacé de la faire renvoyer dans son pays d’origine – ou à tout le moins n’ait jamais formellement contesté l’avoir fait – constituerait une menace grave tombe clairement à faux. Devant le Ministère public, l’intéressé a déclaré : « Je ne crois pas l’avoir menacée de la renvoyer dans son pays ». Il n’a ainsi aucunement admis avoir tenu de tels propos à I.________. D’ailleurs, Z.________ n’indique dans aucun des messages produits par la recourante à l’enquête qu’il entend la dénoncer aux autorités compétentes. Partant, I.________, en se contentant d’invoquer d’éventuelles carences dans l’instruction du Ministère public, ne démontre pas que sa thèse l’emporterait sur celle de l’ordonnance attaquée et ne met pas en exergue les failles qu’elle décèlerait dans le raisonnement de l’autorité inférieure, lorsque celle-ci indique que les menaces n’étaient pas suffisamment caractérisées pour tomber sous le coup de l’art. 180 CP et que les messages de Z.________ n’atteignaient pas le degré de gravité de « menaces » au sens pénal du terme. Sur ce point, le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation et est donc irrecevable. 3.4 De l’incitation à l’entrée, à la sortie ou au séjour illégaux et de la qualité pour recourir

- 17 - I.________ conteste la libération de Z.________ du chef d’accusation d’incitation à l’entrée, à la sortie ou au séjour illégaux. La recourante n’a cependant pas d’intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision querellée sur ce point, si bien qu’elle ne dispose pas de la qualité pour recourir contre celle-ci. Elle n’est en effet pas directement atteinte dans ses droits ou concrètement lésée par le fait que son ex-compagnon n’ait pas été condamné pour ce chef de prévention. Il n’apparaît au demeurant pas – et la recourante ne l’allègue d’ailleurs pas – que la décision violerait une règle de droit ayant pour but de protéger ses intérêts. En particulier, l’acquittement de Z.________ n’influence pas la question du séjour illégal retenu contre celle- ci – dans l’ordonnance pénale frappée d’opposition – puisque les deux problématiques ne sont pas inextricablement liées ; I.________ pourrait en effet être condamnée pour séjour illégal sans que Z.________ ne soit de son côté condamné pour avoir facilité son entrée ou son séjour en Suisse. Partant, I.________ ne possède pas la qualité pour recourir et son recours est sur ce point irrecevable.

4. En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance attaquée confirmée. La requête tendant à la désignation de Me Dario Barbosa en qualité de conseil juridique gratuit pour la procédure de recours (art. 136 al. 3 CPP) doit être rejetée. Au vu de ce qui précède et dans la mesure où I.________ n’a pas formulé de prétentions civiles, toute action pénale ou civile paraît vouée à l’échec (art. 136 al. 1 CPP), le recours étant au surplus dénué de chances de succès. Vu le sort du recours, les frais de la présente procédure, soit l’émolument d’arrêt, par 1’760 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

- 18 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 19 septembre 2024 est confirmée. III. La requête tendant à la désignation de Me Dario Barbosa en qualité de conseil juridique gratuit pour la procédure de recours est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 1’760 fr. (mille sept cent soixante francs), sont mis à la charge d’I.________. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Dario Barbosa, avocat (pour I.________),

- Z.________,

- Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur d’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé

- 19 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :