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PE23.006923

Waadt · 2026-02-09 · Français VD
Sachverhalt

Depuis un lieu indéterminé, vraisemblablement entre le 14 et le 17 mars 2023, agissant seul ou avec l’aide d’un tiers, le prévenu B.________, qui savait alors que la Cour d’appel pénale avait confirmé le jugement rendu par le Tribunal de police à son encontre, a décidé de profiter du décès de feu I.________, qu’il avait sans doute appris par le biais des journaux (P. 15), pour tenter, à nouveau, d’échapper à sa condamnation. Dans cette optique, il a adressé ou fait adresser à H.________, Q.________, M.________ et N.________, de l’E.________ de Y***, ainsi qu’au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois et à la gendarmerie de Y***, la lettre suivante : « I.________ Au Paradis Anciennement C*** Y*** A tous ceux qui doivent savoir : Madame, Monsieur, chères et chers amis, 13J010

- 18 - Au moment où j’écris cette lettre, je lutte contre le cancer, je ne sais pas si je m’en sortirai ! Si vous recevez ce courrier, c’est que je ne suis plus de ce monde… J’ai remis cette lettre à une personne de confiance et je l’ai chargée d’en envoyer un exemplaire à la police, au ministère public, au directeur de l’E.________ et à quelques collègues proches, après mon enterrement. Merci de laisser ma femme et mes proches en dehors de cela. Si je ne survis pas, je veux dévoiler ceci : J’ai été le chef du [...] de l’E.________, à Y***. J’ai aimé mon travail, mais j’ai aussi beaucoup souffert de l’attitude de certaines personnes, en particulier D.________ et T.________, mes chefs successifs ! D.________, en particulier, m’a pourri la vie, par son attitude de dominatrice folle et perverse… Ce serait trop long de détailler tout ce qu’elle m’a fait subir, sans compter ce qu’elle a fait à d’autres collaborateurs ! Cette folle était intouchable, protégée par l’ancien directeur S.________ ! Quand ce dernier est parti à la retraite en 2019, j’ai saisi l’occasion de dénoncer les agissements de D.________ au nouveau directeur H.________ et à diverses instances politiques et administratives, de manière anonyme… je n’ai jamais su si son départ début 2020 était dû à ma dénonciation ou si elle s’est grillée toute seule par son incompétence et son attitude. Mais quoi qu’il en soit, elle a dégagé ! Travailler avec cette folle a été un traumatisme pour moi et d’autres… Je ne suis pas comme cela, mais j’ai eu besoin de me venger d’elle ! J’ai décidé de lui pourrir la vie en lui envoyant des colis, toutes sortes de choses, tant à l’E.________ que chez elle… C’était un jeu d’enfant de connaître son adresse privée… Je l’ai faite passer pour une prostituée sur des sites de rencontre et auprès de sa gérance… En fait je ne suis pas très fier de moi, mais vous ne pouvez pas imaginer le bien que ça fait de retourner son poison à l’expéditeur ! Je suis persuadé que mon cancer s’est déclaré en réaction à tout ce stress et cette maltraitance émotionnelle que j’ai dû supporter de D.________ durant toutes ces années !! 13J010

- 19 - Maintenant que je ne suis plus là, je ne risque plus rien à faire connaître la vérité ! Et surtout, je ne voudrais pas que quelqu’un d’autre paie pour ce que j’ai fait… Si je dois partir, je pourrai maintenant le faire sereinement… Voilà ce que j’avais à dire ! I.________ ». En dro it :

1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de B.________ est recevable.

2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.2). 13J010

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3. L’appelant a requis, à titre préalable, que la procédure soit suspendue le temps que le dossier soit renvoyé en instruction auprès du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, afin qu’il procède notamment à l’audition de G.________ et à toutes autres mesures d’instruction qui en découleraient. Cette réquisition a été rejetée par la direction de la procédure le 25 novembre 2025 et l’appelant ne l’a pas réitérée lors des débats d’appel. Quoi qu’il en soit, le témoin G.________ a été entendu à cette occasion et on ne voit pas quelles autres mesures d’instruction pourraient être mises en œuvre. Partant, la décision de rejeter la conclusion préalable de l’appelant doit être confirmée. 4. 4.1 L’appelant a fait plaider que les éléments au dossier ne permettent pas de retenir, au-delà d’un doute raisonnable, qu’il est bien l’auteur et l’expéditeur de la lettre litigieuse, sa condamnation ne reposant que sur un faisceau d’indices. Sur ce point, il fait grief au Tribunal de police de ne pas avoir examiné la possibilité que le courrier en cause ait été rédigé par une personne souhaitant lui nuire. Il soutient que certains actes litigieux auraient été commis par G.________, sans qu’il n’en ait été le commanditaire. Comme en première instance, l’appelant invoque les difficultés pratique à agir en un temps limité depuis la Thaïlande, élément qui démontrerait qu’il ne peut pas être l’auteur, respectivement l’expéditeur du courrier litigieux, lequel a été remis à La Poste, en Suisse, 48 heures après la parution de l’avis mortuaire concernant feu I.________. 4.2 4.2.1 La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; ATF 145 IV 154 consid. 1.1; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; TF 6B_589/2024 du 17 janvier 2025 13J010

- 21 - consid. 2.1.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 148 IV 409 précité; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; ATF 145 IV 154 consid. 1.1). L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.1; TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 3.1; TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1 et les références citées). 4.2.2 Le Tribunal de police a examiné de manière détaillée l’ensemble des éléments à sa disposition (cf. jgmt pp. 15 à 19) pour se convaincre pleinement que l’appelant était bien l’auteur et l’expéditeur du courrier litigieux. Cette autorité a tout d’abord considéré, sur la base d’un faisceau d’indices « particulièrement convaincant », qu’il ne faisait aucun doute que le courrier en cause n’était pas l’œuvre de feu I.________. Sur ce point, elle a relevé que l’écrit mentionnait une adresse « expéditeur » légèrement différente de celle de l’intéressé et qu’il contenait diverses 13J010

- 22 - formulations qui ne correspondaient pas au style habituel du défunt. A titre d’exemples, le Tribunal de police a relevé la mention « Au Paradis » et le fait que la signature – non manuscrite – avait été apposée sur la gauche, contrairement à la pratique de feu I.________. Par ailleurs, l’animosité que feu I.________ aurait été susceptible de nourrir à l’endroit de collaborateurs de l’E.________ aurait vraisemblablement concerné l’actuel directeur ou le dénommé T.________, impliqués dans une procédure de blâme dont il avait fait l’objet, plutôt que D.________, dont il ne semblait pas avoir eu particulièrement à se plaindre. En outre, même à supposer qu’il ait nourri une rancœur secrète à l’endroit de la prénommée, le Tribunal de police a relevé qu’on ne distinguait pas dans quel but feu I.________ aurait pu vouloir rédiger une lettre à l’intention du Ministère public et d’anciens collègues – dont il ne paraissait pas avoir été particulièrement proche – sans en envoyer copie à l’intéressée. Au vu du ton adopté, il n’apparaissait au demeurant nullement que l’auteur du courrier souhaitait faire amende honorable, réitérant au contraire des propos dénigrants à l’endroit de D.________ – à laquelle il imputait même sa maladie – et semblant en définitive plus justifier ses agissements passés que s’en excuser. Le Tribunal de police a ensuite constaté, en suivant l’adage « à qui profite le crime », que le courrier en question n’était susceptible de servir que les intérêts de l’appelant. En effet, une fois écartée l’idée qu’il s’agissait pour son auteur de faire amende honorable vis-à-vis de D.________, il en résultait que le seul propos du courrier litigieux consistait en réalité à faire porter sur un tiers le soupçon d’avoir commis les actes objet du jugement rendu à l’endroit de l’appelant le 8 juillet 2022. Si celui- ci n’était pas encore définitif, il n’en demeurait toutefois pas moins que – innocent ou coupable des faits reprochés – l’appelant avait un intérêt à obtenir son acquittement. Selon la première juge, il y avait dès lors tout lieu de penser que l’envoi du courrier litigieux pouvait servir, dans l’esprit de l’appelant, à écarter les soupçons pesant sur lui, la probabilité d’une condamnation étant au demeurant particulièrement élevée au vu des décisions soigneusement étayées d’ores et déjà rendues en première instance et sur appel. D’ailleurs, la « découverte » de ce courrier par l’appelant avait notamment eu pour conséquence qu’il dépose une 13J010

- 23 - demande de révision dont les chances de succès – faibles selon le défenseur actuel de l’intéressé – étaient peut-être plus élevées aux yeux de ce dernier. Le Tribunal de police a ensuite examiné la possibilité que le courrier litigieux ait été rédigé par une personne souhaitant nuire à feu I.________, à D.________ ou à l’appelant lui-même, et est parvenu à la conclusion qu’aucun de ces scénarios n’était probable. En effet, s’agissant de feu I.________, le courrier mentionnait expressément que son épouse et ses proches devaient être laissés en-dehors de l’affaire, ce qui laissait supposer que son auteur avait cru pouvoir éviter que la famille du défunt ne subisse les conséquences de ses actes, hypothèse qui cadrait mal avec une volonté de nuire au défunt, la première juge relevant par ailleurs l’usage du terme « proches », figurant également dans le faire-part de décès de feu I.________, corroborant la thèse d’un courrier rédigé sur la base de ce document. Or, le défunt aurait vraisemblablement évoqué ses « enfants ». Le Tribunal de police a encore souligné qu’il serait curieux d’attendre la mort d’un ennemi pour attenter à sa mémoire de manière anonyme, quelques jours après son décès. En ce qui concernait D.________, le courrier litigieux ne lui avait pas été directement adressé et – même si l’auteur aurait dû envisager qu’il parvienne in fine à sa connaissance – il n’était guère crédible que l’on ait cherché à l’atteindre par cette voie détournée. Enfin, il paraissait également peu probable qu’un tiers anonyme ait choisi d’impliquer faussement feu I.________ pour les actes reprochés à l’appelant en espérant que ce dernier soit soupçonné d’avoir ourdi une telle machination. La première juge a encore indiqué que le courrier litigieux avait été envoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, autorité ayant instruit la première procédure dirigée contre l’appelant, ainsi qu’à des collaborateurs de l’E.________, qui étaient précisément ceux dont l’intéressé demandait l’audition comme témoins par la Cour d’appel pénale. Le ton du courrier et les tournures de phrases n’étaient au demeurant pas sans rappeler divers écrits attribués à l’appelant et rédigés dans le cadre de ses démêlés avec un ancien thérapeute (P. 29/4 du dossier PE19.***) ou au sujet de D.________. Ainsi, l’auteur du courrier – loin de s’excuser de ses 13J010

- 24 - agissements passés – réitérait à l’endroit de la prénommée des termes tels que « folle » et « manipulatrice », dans un style qui rappelait clairement celui des écrits pour lesquels il était déjà poursuivi pénalement. Le Tribunal de police a encore examiné l’argument, plaidé par la défense, de la difficulté qu’aurait eu l’appelant à agir en un temps limité, depuis la Thaïlande, et a considéré que ces obstacles n’étaient nullement insurmontables pour une personne motivée, la précédente procédure dont il avait fait l’objet tendant à démontrer que l’intéressé était capable d’opiniâtreté. Il était ainsi parfaitement possible que, resté en contact comme il l’admettait avec d’anciens collègues par le biais des réseaux sociaux, l’appelant ait eu vent de la maladie prolongée puis du décès de feu I.________, ait cherché son adresse sur internet, consulté le faire-part de décès, rédigé le courrier litigieux dans la foulée et procédé à son envoi en courrier A depuis la Thaïlande, ce dont personne ne soutenait que cela était devenu impossible depuis que La Poste avait supprimé tel ou tel service idoine. 4.3 L’appréciation des éléments probants permettant de retenir au- delà d’un doute raisonnable que l’appelant est bien l’auteur et l’expéditeur de la lettre litigieuse, effectuée par la première juge et rappelée ci-dessus, est convaincante et doit être confirmée. L’élément le plus probant repose tout d’abord sur le fait que c’est à l’appelant, et à lui seul, que profite le crime. En effet, il est enlisé dans une double procédure de recours au Tribunal fédéral et de révision devant la Cour d’appel pénale pour tenter d’obtenir l’annulation de la condamnation prononcée à son encontre le 8 juillet 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, condamnation confirmée par la Cour d’appel le 6 février 2023. Dans cette affaire, il s’en était pris à son ancienne supérieure hiérarchique au sein de l’E.________, D.________, et sa rancœur à son égard avait été qualifiée de tenace. Cela se confirme aujourd’hui avec les nouveaux faits à juger. La lettre litigieuse, censée avoir été rédigée par feu I.________, dont l’appelant admet aujourd’hui qu’il n’en est vraisemblablement pas l’auteur, constitue pour l’intéressé le moyen 13J010

- 25 - exculpatoire lui permettant d’espérer obtenir gain de cause dans ses procédures de recours et de révision relatives à sa première condamnation. Le scénario échafaudé par la défense, selon lequel un tiers aurait pu être l’auteur de la lettre, est invraisemblable. On ne voit en effet pas dans quelles circonstances quelqu’un d’autre que l’appelant aurait conçu un scénario aussi tortueux, par la rédaction d’une fausse lettre post mortem impliquant qu’un innocent se désigne comme le responsable de délits d’ores et déjà imputés par la justice à l’appelant, et alors même, – à supposer que la plaignante ait eu d’autres « ennemis » –, que la rédaction d’une simple lettre anonyme suffisait à la calomnier ou la diffamer. En revanche, pour l’appelant, il était nécessaire que l’auteur apparent de la lettre soit décédé afin que le seul document produit lui confère une chance d’obtenir la révision de son procès. Sur ce point, si, on l’a vu, l’appelant admet finalement que le courrier litigieux n’émane pas de feu I.________, il tente de s’exculper en rejetant désormais la faute sur G.________. Cette thèse ne résiste pas aux éléments probatoires qui confondent l’appelant, tels que rappelés ci-dessus. On relèvera également que, lors des débats de première instance, l’appelant avait affirmé qu’il ne disposait d’aucun scénario quant à l’identité de l’auteur de la lettre litigieuse (cf. jgmt p. 5). Lors des débats d’appel, il a déclaré ceci : « Je confirme également qu’en première instance, j’avais déclaré ne pas pouvoir désigner quelqu’un en particulier. Il est vrai que dans ma déclaration d’appel, j’ai demandé l’audition de G.________ car je pense qu’il pourrait être l’auteur de la lettre. Je vous dis aujourd’hui qu’en fait il m’avait dit être l’auteur de cette lettre mais je n’ai pas voulu le croire, ni l’indiquer d’ailleurs au Tribunal de première instance » (p. 3), affirmant être « en processus psychologique pour sortir de l’emprise » du dénommé, élément qui n’est toutefois attesté par aucune pièce, respectivement certificat médical. Entendu en qualité de témoin lors des débats d’appel, G.________ a confirmé qu’il était au courant des démêlés judiciaires de l’appelant, qui lui avait communiqué les pièces de la procédure lui ayant 13J010

- 26 - valu sa condamnation en 2022 au fur et à mesure du déroulement de dite procédure, sans pour autant pouvoir affirmer qu’il avait reçu toutes les pièces. S’agissant de la présente procédure, il avait eu l’information de la part d’un collaborateur de l’E.________, qui avait reçu « un courrier post mortem de la part de M. I.________, qui devait rester confidentiel à la demande de la Direction de l’E.________ parce qu’apparemment d’autres personnes l’[avaient] reçu ». Informé du fait que l’appelant formulait désormais l’hypothèse que c’était lui l’auteur de la lettre litigieuse, le témoin a répondu ceci : « Ce n’est pas moi. Mais ça me surprend peu qu’il m’accuse. Il s’est toujours mis dans des situations conflictuelles et coupait le contact avec certaines personnes » (p. 5). Interrogé par le défenseur de l’appelant quant au fait de savoir s’il avait annoncé la mort de feu I.________ à l’appelant, G.________ a déclaré ceci : « Je sais que je lui donnais des informations sur la vie de l’E.________, sur les personnes qu’il a connues. Il est possible que je lui ai parlé du décès de M. I.________. Je me souviens que M. B.________ m’a parlé de lui-même du décès d’un collaborateur qui s’appelait M. V.________. J’étais surpris qu’il le sache car je ne lui en avais pas parlé. J’ai alors compris qu’il avait d’autres contacts que moi avec des personnes de l’E.________ » (p. 7). Le témoin a encore soutenu que si le tempérament de D.________ « ne [lui] convenait pas particulièrement », il n’avait pas eu de problématique majeure avec elle (ibidem). Si ce témoignage doit être apprécié avec retenue compte tenu des liens qui ont unis G.________ à l’appelant, respectivement des reproches que ce dernier élève désormais à l’encontre du premier nommé, il n’en demeure pas moins que les déclarations du témoin ne permettent quoi qu’il en soit pas de conforter la version de l’appelant, ni de faire naître le doute quant à l’implication du précité dans la rédaction et l’expédition du courrier litigieux. En effet, on ne discerne pas, dans le témoignage de G.________, un quelconque élément attestant de son éventuelle implication dans la rédaction et/ou l’expédition de ce courrier, ni même un mobile, puisqu’il n’avait manifestement pas de réel conflit avec D.________. L’éventualité que le courrier ait été rédigé par un tiers, inconnu, qui aurait voulu nuire à l’appelant lui-même, est tout aussi improbable, s’agissant d’un écrit dont le contenu est censé le disculper. Par ailleurs, il 13J010

- 27 - n’est pas soutenable d’affirmer qu’une personne souhaitant hypothétiquement lui porter préjudice aurait choisi un moyen aussi détourné, aussi indirect, pour parvenir à l’atteindre, sauf à reconnaître, implicitement, que tous les éléments convergent vers lui et tendent à le désigner comme auteur de ce courrier. A ces éléments s’ajoute le fait que, comme l’a relevé la première juge, les propos diffamatoires à l’égard de la plaignante, contenus dans la lettre litigieuse, en particulier les termes « folle » et « manipulatrice », rappellent clairement les rancœurs et les griefs que l’appelant avait déjà formulés à l’encontre de celle-ci et qui lui avaient valu sa précédente condamnation. Quant à l’argument selon lequel l’appelant n’aurait pas pu agir dans un laps de temps aussi limité, le courrier litigieux ayant été remis à La Poste, en Suisse, 48 heures après la parution de l’avis mortuaire concernant feu I.________, il est également infondé. En effet, à supposer que l’appelant ait pris connaissance du décès de feu I.________ lors de sa parution dans les journaux – ce qui n’est pas établi, sachant que l’intéressé avait gardé des contacts avec des employés de l’E.________, dont G.________ – il lui était tout à fait possible de faire parvenir l’écrit litigieux en quelques heures en Suisse, comme il l’avait déjà fait s’agissant de la plainte déposée contre le Dr A.________, prétendument rédigée depuis QT***, en Thaïlande, le 20 décembre 2020, et réceptionnée par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois le 22 décembre suivant (cf. P. 29/4 du dossier PE19.***). Interrogé sur ce point lors des débats du 11 septembre 2025, l’appelant s’était déterminé comme suit : « Me Iselin se réfère à la P.29/4 du dossier PE19.*** et me demande comment j’ai envoyé ma plainte en courrier A au Ministère public alors que j’habitais en Thaïlande. Je vous réponds que je l’ai envoyée en PDF aux deux adresses mail qui figurent en haut à droite, sous l’adresse postale du Ministère public. Me Iselin me fait remarquer que je l’ai également envoyé par la poste, le Ministère public ayant réceptionné le courrier le 22 décembre 2020. Je ne peux pas expliquer pourquoi c’est arrivé en deux jours. Je maintiens que j’ai effectué cet envoi depuis la poste en Thaïlande et que je n’utilise pas de système permettant 13J010

- 28 - d’envoyer en courrier A depuis l’étranger comme s’il était posté en Suisse » (cf. jgmt p. 5). L’appelant soutient désormais qu’il n’avait « pas eu la force », le jour de l’audience de jugement, « de dire toute la vérité sur ce point précité dans la mesure où il s’avère que c’est M. G.________ qui a imprimé la plainte, signée et envoyée au Parquet depuis la Suisse » (cf. déclaration d’appel p. 5), mais échoue à apporter un quelconque élément probant à l’appui de ce qu’il allègue. Cela étant, quand bien même il avait agi avec l’aide d’un tiers, en le chargeant de poster l’écrit litigieux, il n’en demeurerait pas moins l’auteur et le commanditaire. Il convient donc de confirmer la condamnation de l’appelant pour diffamation et calomnie, étant relevé que l’intéressé ne conteste pas, à juste titre, la qualification juridique des faits. Sur ce point, on peut quoi qu’il en soit se référer à la motivation des premiers juges (cf. jgmt pp. 19- 20), par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CP).

5. L’appelant ne conteste la peine que dans la mesure où il conclut à son acquittement. Elle doit être examinée d’office. 5.1 5.1.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution; du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur; à ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés 13J010

- 29 - à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1; ATF 142 IV 137 consid. 9.1; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1). 5.1.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Lorsqu'il s'avère que les peines concrètes envisagées sont du même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement la plus grave – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner –, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes; dans un second temps, il doit augmenter cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2; ATF 144 IV 217 consid. 3.5.3; TF 7B_1402/2024 du 29 janvier 2026 consid. 4.2.2). L'auteur ne doit pas être condamné plus sévèrement lorsque plusieurs infractions sont jugées en même temps que si ces infractions étaient jugées séparément (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.3; ATF 144 IV 217 consid. 3.5.2; ATF 143 IV 145 consid. 8.2.3). Afin de pouvoir vérifier quelles circonstances ont été déterminantes pour fixer une peine et l'importance respective qui leur a été accordée, en particulier s'agissant des motifs ayant guidé le choix du genre de peine et l'ampleur de l'augmentation de la peine hypothétique principale, il peut ainsi être nécessaire d'énoncer la quotité des peines hypothétiques pour chacune des infractions sanctionnées par une peine d'ensemble au sens de l'art. 49 al. 1 CP (TF 7B_1402/2024 précité consid. 4.2.2). 13J010

- 30 - 5.1.3 A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain. Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 170 consid. 2.1; ATF 143 IV 1 consid. 4.2.2). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_252/2024 du 2 décembre 2024 consid. 3.1 et les arrêts cités). Sont également à prendre en considération les circonstances personnelles jusqu'au moment du jugement, notamment les développements positifs qui ont pu avoir lieu depuis la commission de l'acte (nouvel emploi, nouvelle relation sentimentale stable, etc.; ATF 134 IV 140 consid. 5; ATF 128 IV 193 consid. 3). L'art. 44 al. 2 CP donne au juge, lorsqu'il octroie le sursis, la faculté de fixer, pour la durée du délai d'épreuve, une règle de conduite adaptée au but du sursis, qui est l'amendement durable du condamné. La règle de conduite ne doit pas avoir un rôle exclusivement punitif et son but ne saurait être de porter préjudice au condamné. Elle doit être conçue en premier lieu dans l'intérêt du condamné et de manière à ce qu'il puisse la respecter. Elle doit par ailleurs avoir un effet éducatif limitant le danger de 13J010

- 31 - récidive (ATF 130 IV 1 consid. 2.1 p. 2 s.). Le principe de la proportionnalité commande qu'une règle de conduite raisonnable en soi n'impose pas au condamné, au vu de sa situation, un sacrifice excessif et qu'elle tienne compte de la nature de l'infraction commise et des infractions qu'il risque de commettre à nouveau, de la gravité de ces infractions ainsi que de l'importance du risque de récidive (ATF 130 IV 1 consid. 2.2 p. 4). 5.2 En l’espèce, la culpabilité de l’appelant est loin d’être négligeable. Déjà mis en cause et condamné en première et deuxième instance pour diverses infractions commises au préjudice de D.________, il a commis gratuitement des actes de diffamation à l’endroit de la prénommée, dont il ne pouvait ignorer les souffrances au vu de la première procédure pénale à laquelle il a été partie. Qui plus est, il n’a pas hésité, dans le but égoïste d’étayer la thèse de son innocence, à mettre en cause un ancien collègue décédé, ce sans le moindre égard pour la mémoire de l’intéressé et pour l’impact que ses agissements étaient susceptibles de revêtir pour sa famille. Les infractions sont en concours, facteur aggravant. A décharge, on tiendra compte, dans une faible mesure, de la situation personnelle complexe de l’appelant, qui semble nourrir des sentiments de persécution difficiles à gérer. On relèvera néanmoins que, tout en plaidant l’acquittement, il aurait pu avoir un mot d’empathie pour la famille de feu I.________ ou pour D.________, qui seraient des victimes même si lui n’était pas l’auteur des actes commis à leur préjudice, élément sur lequel son attention avait déjà été attirée par le Tribunal de police (cf. jgmt p. 23). Or, ses regrets sont uniquement autocentrés et l’on ne distingue pas, chez lui, l’ombre d’une prise de conscience. Cette appréciation de la culpabilité de l’appelant s’applique aux deux infractions à juger. L’infraction abstraitement la plus grave est la calomnie commise au préjudice de feu I.________. Elle doit être sanctionnée d’une peine pécuniaire de 100 jours-amende. Cette peine sera aggravée par l’effet du concours avec l’infraction de diffamation commise au préjudice de D.________ (peine théorique hors concours de 80 jours-amende) d’une peine pécuniaire de 50 jours-amende. L’appelant doit donc être condamné à une peine d’ensemble de 150 jours-amende pour l’ensemble des faits réprimés, 13J010

- 32 - le montant du jour-amende devant être arrêté à 30 fr., compte tenu de la situation financière modeste de l’intéressé. 5.3 La peine pécuniaire infligée à l’appelant peut être assortie du sursis. En effet, bien qu’il ait déjà fait l’objet de deux procédures pénales, le pronostic n’est pas entièrement défavorable. Il s’impose, en revanche, de fixer un délai d’épreuve de 3 ans, afin d’exercer un effet dissuasif durable. Pendant la durée du délai d’épreuve, l’appelant aura en outre l’interdiction de contacter D.________, de quelque manière que ce soit, et de s’approcher d’elle à moins de 100 mètres, cette règle étant de nature à limiter le risque de récidive. Il se justifie enfin, pour des motifs de prévention spéciale et en l’absence de toute prise de conscience, d’infliger à l’appelant une amende de 900 fr. au titre de l’art. 42 al. 4 CP, celle-ci paraissant à même de l’amener à s’amender. La peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif sera fixée à 30 jours.

6. L’appelant, qui plaidait l’acquittement, a conclu à ce qu’aucune prétention civile ne soit allouée à D.________, à sa charge. Sa condamnation étant confirmée, ce grief doit être rejeté, les indemnités allouées étant par ailleurs justifiées et proportionnées.

7. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé. L’intimée D.________, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité au sens de l’art. 433 al. 1 let. a CPP. Me Charlotte Iselin a produit une liste d’opérations chiffrant à 3'570 fr. 30 le montant de l’indemnité requise. Il n’y a pas lieu de s’écarter des opérations annoncées. C’est ainsi une indemnité de 3'465 fr. 15 qui sera allouée à D.________ pour la procédure d’appel, correspondant à 10 heures et 5 minutes d’activité d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), à 60 fr. 50 de 13J010

- 33 - débours au taux forfaitaire de 2 % – et non à hauteur de 5 % comme annoncé (cf. art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP) –, à 120 fr. de vacation et à 259 fr. 65 de TVA au taux de 8,1 % sur le tout. Cette indemnité sera mise à la charge de l’appelant, qui succombe. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 2’790 fr. constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 2’090 fr., respectivement 700 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Erwägungen (3 Absätze)

E. 17 mars 2023, agissant seul ou avec l’aide d’un tiers, le prévenu B.________, qui savait alors que la Cour d’appel pénale avait confirmé le jugement rendu par le Tribunal de police à son encontre, a décidé de profiter du décès de feu I.________, qu’il avait sans doute appris par le biais des journaux (P. 15), pour tenter, à nouveau, d’échapper à sa condamnation. Dans cette optique, il a adressé ou fait adresser à H.________, Q.________, M.________ et N.________, de l’E.________ de Y***, ainsi qu’au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois et à la gendarmerie de Y***, la lettre suivante : « I.________ Au Paradis Anciennement C*** Y*** A tous ceux qui doivent savoir : Madame, Monsieur, chères et chers amis, 13J010

- 18 - Au moment où j’écris cette lettre, je lutte contre le cancer, je ne sais pas si je m’en sortirai ! Si vous recevez ce courrier, c’est que je ne suis plus de ce monde… J’ai remis cette lettre à une personne de confiance et je l’ai chargée d’en envoyer un exemplaire à la police, au ministère public, au directeur de l’E.________ et à quelques collègues proches, après mon enterrement. Merci de laisser ma femme et mes proches en dehors de cela. Si je ne survis pas, je veux dévoiler ceci : J’ai été le chef du [...] de l’E.________, à Y***. J’ai aimé mon travail, mais j’ai aussi beaucoup souffert de l’attitude de certaines personnes, en particulier D.________ et T.________, mes chefs successifs ! D.________, en particulier, m’a pourri la vie, par son attitude de dominatrice folle et perverse… Ce serait trop long de détailler tout ce qu’elle m’a fait subir, sans compter ce qu’elle a fait à d’autres collaborateurs ! Cette folle était intouchable, protégée par l’ancien directeur S.________ ! Quand ce dernier est parti à la retraite en 2019, j’ai saisi l’occasion de dénoncer les agissements de D.________ au nouveau directeur H.________ et à diverses instances politiques et administratives, de manière anonyme… je n’ai jamais su si son départ début 2020 était dû à ma dénonciation ou si elle s’est grillée toute seule par son incompétence et son attitude. Mais quoi qu’il en soit, elle a dégagé ! Travailler avec cette folle a été un traumatisme pour moi et d’autres… Je ne suis pas comme cela, mais j’ai eu besoin de me venger d’elle ! J’ai décidé de lui pourrir la vie en lui envoyant des colis, toutes sortes de choses, tant à l’E.________ que chez elle… C’était un jeu d’enfant de connaître son adresse privée… Je l’ai faite passer pour une prostituée sur des sites de rencontre et auprès de sa gérance… En fait je ne suis pas très fier de moi, mais vous ne pouvez pas imaginer le bien que ça fait de retourner son poison à l’expéditeur ! Je suis persuadé que mon cancer s’est déclaré en réaction à tout ce stress et cette maltraitance émotionnelle que j’ai dû supporter de D.________ durant toutes ces années !! 13J010

- 19 - Maintenant que je ne suis plus là, je ne risque plus rien à faire connaître la vérité ! Et surtout, je ne voudrais pas que quelqu’un d’autre paie pour ce que j’ai fait… Si je dois partir, je pourrai maintenant le faire sereinement… Voilà ce que j’avais à dire ! I.________ ». En dro it :

1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de B.________ est recevable.

2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.2). 13J010

- 20 -

3. L’appelant a requis, à titre préalable, que la procédure soit suspendue le temps que le dossier soit renvoyé en instruction auprès du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, afin qu’il procède notamment à l’audition de G.________ et à toutes autres mesures d’instruction qui en découleraient. Cette réquisition a été rejetée par la direction de la procédure le 25 novembre 2025 et l’appelant ne l’a pas réitérée lors des débats d’appel. Quoi qu’il en soit, le témoin G.________ a été entendu à cette occasion et on ne voit pas quelles autres mesures d’instruction pourraient être mises en œuvre. Partant, la décision de rejeter la conclusion préalable de l’appelant doit être confirmée. 4. 4.1 L’appelant a fait plaider que les éléments au dossier ne permettent pas de retenir, au-delà d’un doute raisonnable, qu’il est bien l’auteur et l’expéditeur de la lettre litigieuse, sa condamnation ne reposant que sur un faisceau d’indices. Sur ce point, il fait grief au Tribunal de police de ne pas avoir examiné la possibilité que le courrier en cause ait été rédigé par une personne souhaitant lui nuire. Il soutient que certains actes litigieux auraient été commis par G.________, sans qu’il n’en ait été le commanditaire. Comme en première instance, l’appelant invoque les difficultés pratique à agir en un temps limité depuis la Thaïlande, élément qui démontrerait qu’il ne peut pas être l’auteur, respectivement l’expéditeur du courrier litigieux, lequel a été remis à La Poste, en Suisse, 48 heures après la parution de l’avis mortuaire concernant feu I.________. 4.2 4.2.1 La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; ATF 145 IV 154 consid. 1.1; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; TF 6B_589/2024 du 17 janvier 2025 13J010

- 21 - consid. 2.1.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 148 IV 409 précité; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; ATF 145 IV 154 consid. 1.1). L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.1; TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 3.1; TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1 et les références citées). 4.2.2 Le Tribunal de police a examiné de manière détaillée l’ensemble des éléments à sa disposition (cf. jgmt pp. 15 à 19) pour se convaincre pleinement que l’appelant était bien l’auteur et l’expéditeur du courrier litigieux. Cette autorité a tout d’abord considéré, sur la base d’un faisceau d’indices « particulièrement convaincant », qu’il ne faisait aucun doute que le courrier en cause n’était pas l’œuvre de feu I.________. Sur ce point, elle a relevé que l’écrit mentionnait une adresse « expéditeur » légèrement différente de celle de l’intéressé et qu’il contenait diverses 13J010

- 22 - formulations qui ne correspondaient pas au style habituel du défunt. A titre d’exemples, le Tribunal de police a relevé la mention « Au Paradis » et le fait que la signature – non manuscrite – avait été apposée sur la gauche, contrairement à la pratique de feu I.________. Par ailleurs, l’animosité que feu I.________ aurait été susceptible de nourrir à l’endroit de collaborateurs de l’E.________ aurait vraisemblablement concerné l’actuel directeur ou le dénommé T.________, impliqués dans une procédure de blâme dont il avait fait l’objet, plutôt que D.________, dont il ne semblait pas avoir eu particulièrement à se plaindre. En outre, même à supposer qu’il ait nourri une rancœur secrète à l’endroit de la prénommée, le Tribunal de police a relevé qu’on ne distinguait pas dans quel but feu I.________ aurait pu vouloir rédiger une lettre à l’intention du Ministère public et d’anciens collègues – dont il ne paraissait pas avoir été particulièrement proche – sans en envoyer copie à l’intéressée. Au vu du ton adopté, il n’apparaissait au demeurant nullement que l’auteur du courrier souhaitait faire amende honorable, réitérant au contraire des propos dénigrants à l’endroit de D.________ – à laquelle il imputait même sa maladie – et semblant en définitive plus justifier ses agissements passés que s’en excuser. Le Tribunal de police a ensuite constaté, en suivant l’adage « à qui profite le crime », que le courrier en question n’était susceptible de servir que les intérêts de l’appelant. En effet, une fois écartée l’idée qu’il s’agissait pour son auteur de faire amende honorable vis-à-vis de D.________, il en résultait que le seul propos du courrier litigieux consistait en réalité à faire porter sur un tiers le soupçon d’avoir commis les actes objet du jugement rendu à l’endroit de l’appelant le 8 juillet 2022. Si celui- ci n’était pas encore définitif, il n’en demeurait toutefois pas moins que – innocent ou coupable des faits reprochés – l’appelant avait un intérêt à obtenir son acquittement. Selon la première juge, il y avait dès lors tout lieu de penser que l’envoi du courrier litigieux pouvait servir, dans l’esprit de l’appelant, à écarter les soupçons pesant sur lui, la probabilité d’une condamnation étant au demeurant particulièrement élevée au vu des décisions soigneusement étayées d’ores et déjà rendues en première instance et sur appel. D’ailleurs, la « découverte » de ce courrier par l’appelant avait notamment eu pour conséquence qu’il dépose une 13J010

- 23 - demande de révision dont les chances de succès – faibles selon le défenseur actuel de l’intéressé – étaient peut-être plus élevées aux yeux de ce dernier. Le Tribunal de police a ensuite examiné la possibilité que le courrier litigieux ait été rédigé par une personne souhaitant nuire à feu I.________, à D.________ ou à l’appelant lui-même, et est parvenu à la conclusion qu’aucun de ces scénarios n’était probable. En effet, s’agissant de feu I.________, le courrier mentionnait expressément que son épouse et ses proches devaient être laissés en-dehors de l’affaire, ce qui laissait supposer que son auteur avait cru pouvoir éviter que la famille du défunt ne subisse les conséquences de ses actes, hypothèse qui cadrait mal avec une volonté de nuire au défunt, la première juge relevant par ailleurs l’usage du terme « proches », figurant également dans le faire-part de décès de feu I.________, corroborant la thèse d’un courrier rédigé sur la base de ce document. Or, le défunt aurait vraisemblablement évoqué ses « enfants ». Le Tribunal de police a encore souligné qu’il serait curieux d’attendre la mort d’un ennemi pour attenter à sa mémoire de manière anonyme, quelques jours après son décès. En ce qui concernait D.________, le courrier litigieux ne lui avait pas été directement adressé et – même si l’auteur aurait dû envisager qu’il parvienne in fine à sa connaissance – il n’était guère crédible que l’on ait cherché à l’atteindre par cette voie détournée. Enfin, il paraissait également peu probable qu’un tiers anonyme ait choisi d’impliquer faussement feu I.________ pour les actes reprochés à l’appelant en espérant que ce dernier soit soupçonné d’avoir ourdi une telle machination. La première juge a encore indiqué que le courrier litigieux avait été envoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, autorité ayant instruit la première procédure dirigée contre l’appelant, ainsi qu’à des collaborateurs de l’E.________, qui étaient précisément ceux dont l’intéressé demandait l’audition comme témoins par la Cour d’appel pénale. Le ton du courrier et les tournures de phrases n’étaient au demeurant pas sans rappeler divers écrits attribués à l’appelant et rédigés dans le cadre de ses démêlés avec un ancien thérapeute (P. 29/4 du dossier PE19.***) ou au sujet de D.________. Ainsi, l’auteur du courrier – loin de s’excuser de ses 13J010

- 24 - agissements passés – réitérait à l’endroit de la prénommée des termes tels que « folle » et « manipulatrice », dans un style qui rappelait clairement celui des écrits pour lesquels il était déjà poursuivi pénalement. Le Tribunal de police a encore examiné l’argument, plaidé par la défense, de la difficulté qu’aurait eu l’appelant à agir en un temps limité, depuis la Thaïlande, et a considéré que ces obstacles n’étaient nullement insurmontables pour une personne motivée, la précédente procédure dont il avait fait l’objet tendant à démontrer que l’intéressé était capable d’opiniâtreté. Il était ainsi parfaitement possible que, resté en contact comme il l’admettait avec d’anciens collègues par le biais des réseaux sociaux, l’appelant ait eu vent de la maladie prolongée puis du décès de feu I.________, ait cherché son adresse sur internet, consulté le faire-part de décès, rédigé le courrier litigieux dans la foulée et procédé à son envoi en courrier A depuis la Thaïlande, ce dont personne ne soutenait que cela était devenu impossible depuis que La Poste avait supprimé tel ou tel service idoine. 4.3 L’appréciation des éléments probants permettant de retenir au- delà d’un doute raisonnable que l’appelant est bien l’auteur et l’expéditeur de la lettre litigieuse, effectuée par la première juge et rappelée ci-dessus, est convaincante et doit être confirmée. L’élément le plus probant repose tout d’abord sur le fait que c’est à l’appelant, et à lui seul, que profite le crime. En effet, il est enlisé dans une double procédure de recours au Tribunal fédéral et de révision devant la Cour d’appel pénale pour tenter d’obtenir l’annulation de la condamnation prononcée à son encontre le 8 juillet 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, condamnation confirmée par la Cour d’appel le 6 février 2023. Dans cette affaire, il s’en était pris à son ancienne supérieure hiérarchique au sein de l’E.________, D.________, et sa rancœur à son égard avait été qualifiée de tenace. Cela se confirme aujourd’hui avec les nouveaux faits à juger. La lettre litigieuse, censée avoir été rédigée par feu I.________, dont l’appelant admet aujourd’hui qu’il n’en est vraisemblablement pas l’auteur, constitue pour l’intéressé le moyen 13J010

- 25 - exculpatoire lui permettant d’espérer obtenir gain de cause dans ses procédures de recours et de révision relatives à sa première condamnation. Le scénario échafaudé par la défense, selon lequel un tiers aurait pu être l’auteur de la lettre, est invraisemblable. On ne voit en effet pas dans quelles circonstances quelqu’un d’autre que l’appelant aurait conçu un scénario aussi tortueux, par la rédaction d’une fausse lettre post mortem impliquant qu’un innocent se désigne comme le responsable de délits d’ores et déjà imputés par la justice à l’appelant, et alors même, – à supposer que la plaignante ait eu d’autres « ennemis » –, que la rédaction d’une simple lettre anonyme suffisait à la calomnier ou la diffamer. En revanche, pour l’appelant, il était nécessaire que l’auteur apparent de la lettre soit décédé afin que le seul document produit lui confère une chance d’obtenir la révision de son procès. Sur ce point, si, on l’a vu, l’appelant admet finalement que le courrier litigieux n’émane pas de feu I.________, il tente de s’exculper en rejetant désormais la faute sur G.________. Cette thèse ne résiste pas aux éléments probatoires qui confondent l’appelant, tels que rappelés ci-dessus. On relèvera également que, lors des débats de première instance, l’appelant avait affirmé qu’il ne disposait d’aucun scénario quant à l’identité de l’auteur de la lettre litigieuse (cf. jgmt p. 5). Lors des débats d’appel, il a déclaré ceci : « Je confirme également qu’en première instance, j’avais déclaré ne pas pouvoir désigner quelqu’un en particulier. Il est vrai que dans ma déclaration d’appel, j’ai demandé l’audition de G.________ car je pense qu’il pourrait être l’auteur de la lettre. Je vous dis aujourd’hui qu’en fait il m’avait dit être l’auteur de cette lettre mais je n’ai pas voulu le croire, ni l’indiquer d’ailleurs au Tribunal de première instance » (p. 3), affirmant être « en processus psychologique pour sortir de l’emprise » du dénommé, élément qui n’est toutefois attesté par aucune pièce, respectivement certificat médical. Entendu en qualité de témoin lors des débats d’appel, G.________ a confirmé qu’il était au courant des démêlés judiciaires de l’appelant, qui lui avait communiqué les pièces de la procédure lui ayant 13J010

- 26 - valu sa condamnation en 2022 au fur et à mesure du déroulement de dite procédure, sans pour autant pouvoir affirmer qu’il avait reçu toutes les pièces. S’agissant de la présente procédure, il avait eu l’information de la part d’un collaborateur de l’E.________, qui avait reçu « un courrier post mortem de la part de M. I.________, qui devait rester confidentiel à la demande de la Direction de l’E.________ parce qu’apparemment d’autres personnes l’[avaient] reçu ». Informé du fait que l’appelant formulait désormais l’hypothèse que c’était lui l’auteur de la lettre litigieuse, le témoin a répondu ceci : « Ce n’est pas moi. Mais ça me surprend peu qu’il m’accuse. Il s’est toujours mis dans des situations conflictuelles et coupait le contact avec certaines personnes » (p. 5). Interrogé par le défenseur de l’appelant quant au fait de savoir s’il avait annoncé la mort de feu I.________ à l’appelant, G.________ a déclaré ceci : « Je sais que je lui donnais des informations sur la vie de l’E.________, sur les personnes qu’il a connues. Il est possible que je lui ai parlé du décès de M. I.________. Je me souviens que M. B.________ m’a parlé de lui-même du décès d’un collaborateur qui s’appelait M. V.________. J’étais surpris qu’il le sache car je ne lui en avais pas parlé. J’ai alors compris qu’il avait d’autres contacts que moi avec des personnes de l’E.________ » (p. 7). Le témoin a encore soutenu que si le tempérament de D.________ « ne [lui] convenait pas particulièrement », il n’avait pas eu de problématique majeure avec elle (ibidem). Si ce témoignage doit être apprécié avec retenue compte tenu des liens qui ont unis G.________ à l’appelant, respectivement des reproches que ce dernier élève désormais à l’encontre du premier nommé, il n’en demeure pas moins que les déclarations du témoin ne permettent quoi qu’il en soit pas de conforter la version de l’appelant, ni de faire naître le doute quant à l’implication du précité dans la rédaction et l’expédition du courrier litigieux. En effet, on ne discerne pas, dans le témoignage de G.________, un quelconque élément attestant de son éventuelle implication dans la rédaction et/ou l’expédition de ce courrier, ni même un mobile, puisqu’il n’avait manifestement pas de réel conflit avec D.________. L’éventualité que le courrier ait été rédigé par un tiers, inconnu, qui aurait voulu nuire à l’appelant lui-même, est tout aussi improbable, s’agissant d’un écrit dont le contenu est censé le disculper. Par ailleurs, il 13J010

- 27 - n’est pas soutenable d’affirmer qu’une personne souhaitant hypothétiquement lui porter préjudice aurait choisi un moyen aussi détourné, aussi indirect, pour parvenir à l’atteindre, sauf à reconnaître, implicitement, que tous les éléments convergent vers lui et tendent à le désigner comme auteur de ce courrier. A ces éléments s’ajoute le fait que, comme l’a relevé la première juge, les propos diffamatoires à l’égard de la plaignante, contenus dans la lettre litigieuse, en particulier les termes « folle » et « manipulatrice », rappellent clairement les rancœurs et les griefs que l’appelant avait déjà formulés à l’encontre de celle-ci et qui lui avaient valu sa précédente condamnation. Quant à l’argument selon lequel l’appelant n’aurait pas pu agir dans un laps de temps aussi limité, le courrier litigieux ayant été remis à La Poste, en Suisse, 48 heures après la parution de l’avis mortuaire concernant feu I.________, il est également infondé. En effet, à supposer que l’appelant ait pris connaissance du décès de feu I.________ lors de sa parution dans les journaux – ce qui n’est pas établi, sachant que l’intéressé avait gardé des contacts avec des employés de l’E.________, dont G.________ – il lui était tout à fait possible de faire parvenir l’écrit litigieux en quelques heures en Suisse, comme il l’avait déjà fait s’agissant de la plainte déposée contre le Dr A.________, prétendument rédigée depuis QT***, en Thaïlande, le

E. 20 décembre 2020, et réceptionnée par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois le 22 décembre suivant (cf. P. 29/4 du dossier PE19.***). Interrogé sur ce point lors des débats du 11 septembre 2025, l’appelant s’était déterminé comme suit : « Me Iselin se réfère à la P.29/4 du dossier PE19.*** et me demande comment j’ai envoyé ma plainte en courrier A au Ministère public alors que j’habitais en Thaïlande. Je vous réponds que je l’ai envoyée en PDF aux deux adresses mail qui figurent en haut à droite, sous l’adresse postale du Ministère public. Me Iselin me fait remarquer que je l’ai également envoyé par la poste, le Ministère public ayant réceptionné le courrier le 22 décembre 2020. Je ne peux pas expliquer pourquoi c’est arrivé en deux jours. Je maintiens que j’ai effectué cet envoi depuis la poste en Thaïlande et que je n’utilise pas de système permettant 13J010

- 28 - d’envoyer en courrier A depuis l’étranger comme s’il était posté en Suisse » (cf. jgmt p. 5). L’appelant soutient désormais qu’il n’avait « pas eu la force », le jour de l’audience de jugement, « de dire toute la vérité sur ce point précité dans la mesure où il s’avère que c’est M. G.________ qui a imprimé la plainte, signée et envoyée au Parquet depuis la Suisse » (cf. déclaration d’appel p. 5), mais échoue à apporter un quelconque élément probant à l’appui de ce qu’il allègue. Cela étant, quand bien même il avait agi avec l’aide d’un tiers, en le chargeant de poster l’écrit litigieux, il n’en demeurerait pas moins l’auteur et le commanditaire. Il convient donc de confirmer la condamnation de l’appelant pour diffamation et calomnie, étant relevé que l’intéressé ne conteste pas, à juste titre, la qualification juridique des faits. Sur ce point, on peut quoi qu’il en soit se référer à la motivation des premiers juges (cf. jgmt pp. 19- 20), par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CP).

5. L’appelant ne conteste la peine que dans la mesure où il conclut à son acquittement. Elle doit être examinée d’office. 5.1 5.1.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution; du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur; à ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés 13J010

- 29 - à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1; ATF 142 IV 137 consid. 9.1; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1). 5.1.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Lorsqu'il s'avère que les peines concrètes envisagées sont du même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement la plus grave – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner –, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes; dans un second temps, il doit augmenter cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2; ATF 144 IV 217 consid. 3.5.3; TF 7B_1402/2024 du 29 janvier 2026 consid. 4.2.2). L'auteur ne doit pas être condamné plus sévèrement lorsque plusieurs infractions sont jugées en même temps que si ces infractions étaient jugées séparément (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.3; ATF 144 IV 217 consid. 3.5.2; ATF 143 IV 145 consid. 8.2.3). Afin de pouvoir vérifier quelles circonstances ont été déterminantes pour fixer une peine et l'importance respective qui leur a été accordée, en particulier s'agissant des motifs ayant guidé le choix du genre de peine et l'ampleur de l'augmentation de la peine hypothétique principale, il peut ainsi être nécessaire d'énoncer la quotité des peines hypothétiques pour chacune des infractions sanctionnées par une peine d'ensemble au sens de l'art. 49 al. 1 CP (TF 7B_1402/2024 précité consid. 4.2.2). 13J010

- 30 - 5.1.3 A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain. Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 170 consid. 2.1; ATF 143 IV 1 consid. 4.2.2). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_252/2024 du 2 décembre 2024 consid. 3.1 et les arrêts cités). Sont également à prendre en considération les circonstances personnelles jusqu'au moment du jugement, notamment les développements positifs qui ont pu avoir lieu depuis la commission de l'acte (nouvel emploi, nouvelle relation sentimentale stable, etc.; ATF 134 IV 140 consid. 5; ATF 128 IV 193 consid. 3). L'art. 44 al. 2 CP donne au juge, lorsqu'il octroie le sursis, la faculté de fixer, pour la durée du délai d'épreuve, une règle de conduite adaptée au but du sursis, qui est l'amendement durable du condamné. La règle de conduite ne doit pas avoir un rôle exclusivement punitif et son but ne saurait être de porter préjudice au condamné. Elle doit être conçue en premier lieu dans l'intérêt du condamné et de manière à ce qu'il puisse la respecter. Elle doit par ailleurs avoir un effet éducatif limitant le danger de 13J010

- 31 - récidive (ATF 130 IV 1 consid. 2.1 p. 2 s.). Le principe de la proportionnalité commande qu'une règle de conduite raisonnable en soi n'impose pas au condamné, au vu de sa situation, un sacrifice excessif et qu'elle tienne compte de la nature de l'infraction commise et des infractions qu'il risque de commettre à nouveau, de la gravité de ces infractions ainsi que de l'importance du risque de récidive (ATF 130 IV 1 consid. 2.2 p. 4). 5.2 En l’espèce, la culpabilité de l’appelant est loin d’être négligeable. Déjà mis en cause et condamné en première et deuxième instance pour diverses infractions commises au préjudice de D.________, il a commis gratuitement des actes de diffamation à l’endroit de la prénommée, dont il ne pouvait ignorer les souffrances au vu de la première procédure pénale à laquelle il a été partie. Qui plus est, il n’a pas hésité, dans le but égoïste d’étayer la thèse de son innocence, à mettre en cause un ancien collègue décédé, ce sans le moindre égard pour la mémoire de l’intéressé et pour l’impact que ses agissements étaient susceptibles de revêtir pour sa famille. Les infractions sont en concours, facteur aggravant. A décharge, on tiendra compte, dans une faible mesure, de la situation personnelle complexe de l’appelant, qui semble nourrir des sentiments de persécution difficiles à gérer. On relèvera néanmoins que, tout en plaidant l’acquittement, il aurait pu avoir un mot d’empathie pour la famille de feu I.________ ou pour D.________, qui seraient des victimes même si lui n’était pas l’auteur des actes commis à leur préjudice, élément sur lequel son attention avait déjà été attirée par le Tribunal de police (cf. jgmt p. 23). Or, ses regrets sont uniquement autocentrés et l’on ne distingue pas, chez lui, l’ombre d’une prise de conscience. Cette appréciation de la culpabilité de l’appelant s’applique aux deux infractions à juger. L’infraction abstraitement la plus grave est la calomnie commise au préjudice de feu I.________. Elle doit être sanctionnée d’une peine pécuniaire de 100 jours-amende. Cette peine sera aggravée par l’effet du concours avec l’infraction de diffamation commise au préjudice de D.________ (peine théorique hors concours de 80 jours-amende) d’une peine pécuniaire de 50 jours-amende. L’appelant doit donc être condamné à une peine d’ensemble de 150 jours-amende pour l’ensemble des faits réprimés, 13J010

- 32 - le montant du jour-amende devant être arrêté à 30 fr., compte tenu de la situation financière modeste de l’intéressé. 5.3 La peine pécuniaire infligée à l’appelant peut être assortie du sursis. En effet, bien qu’il ait déjà fait l’objet de deux procédures pénales, le pronostic n’est pas entièrement défavorable. Il s’impose, en revanche, de fixer un délai d’épreuve de 3 ans, afin d’exercer un effet dissuasif durable. Pendant la durée du délai d’épreuve, l’appelant aura en outre l’interdiction de contacter D.________, de quelque manière que ce soit, et de s’approcher d’elle à moins de 100 mètres, cette règle étant de nature à limiter le risque de récidive. Il se justifie enfin, pour des motifs de prévention spéciale et en l’absence de toute prise de conscience, d’infliger à l’appelant une amende de 900 fr. au titre de l’art. 42 al. 4 CP, celle-ci paraissant à même de l’amener à s’amender. La peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif sera fixée à 30 jours.

6. L’appelant, qui plaidait l’acquittement, a conclu à ce qu’aucune prétention civile ne soit allouée à D.________, à sa charge. Sa condamnation étant confirmée, ce grief doit être rejeté, les indemnités allouées étant par ailleurs justifiées et proportionnées.

7. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé. L’intimée D.________, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité au sens de l’art. 433 al. 1 let. a CPP. Me Charlotte Iselin a produit une liste d’opérations chiffrant à 3'570 fr. 30 le montant de l’indemnité requise. Il n’y a pas lieu de s’écarter des opérations annoncées. C’est ainsi une indemnité de 3'465 fr. 15 qui sera allouée à D.________ pour la procédure d’appel, correspondant à 10 heures et 5 minutes d’activité d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), à 60 fr. 50 de 13J010

- 33 - débours au taux forfaitaire de 2 % – et non à hauteur de 5 % comme annoncé (cf. art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du

E. 23 novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP) –, à 120 fr. de vacation et à 259 fr. 65 de TVA au taux de 8,1 % sur le tout. Cette indemnité sera mise à la charge de l’appelant, qui succombe. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 2’790 fr. constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 2’090 fr., respectivement 700 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Dispositiv
  1. d’appel pénale, appliquant les articles 34, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1 et 2, 47, 49 al. 1, 94, 106 CP ; 173 ch. 1 et 174 ch. 1 aCP et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 11 septembre 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I.- libère B.________ du chef de prévention d’injure ; II.- condamne B.________, pour diffamation et calomnie, à une peine de 150 (cent cinquante) jours-amende à 30 fr. (trente francs) le jour avec sursis pendant 3 (trois) ans et à une amende de 900 fr. (neuf cents francs), la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 30 (trente) jours ; III.- subordonne le sursis objet du chiffre II ci-dessus au respect d’une règle de conduite à forme de l’interdiction faite à 13J010 - 34 - B.________ de contacter D.________ de quelque manière que ce soit et de s’approcher d’elle à moins de 100 mètres ; IV.- dit que B.________ est le débiteur de D.________ de la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) avec intérêt à 5 % l’an dès le 17 mars 2023 à titre d’indemnité pour tort moral et de la somme de 8'070 fr. 20 (huit mille septante francs et vingt centimes), vacations, débours et TVA compris, à titre de juste indemnité pour ses frais de défense ; V.- donne acte à D.________ de ses réserves civiles à l’encontre de B.________ pour le surplus ; VI.- ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des trois attestations (fiche n°12705, P. 35) produites par Me Gonzalez et de la « confirmation of stay » (fiche n°12706, P. 36) produite par B.________ à l’audience du 10 juin 2024, des trois attestations produites le 13 août 2024 par Me Perez (fiche n°12707, P. 37) et des lettres au nom d’I.________ adressées à H.________, Q.________, M.________, N.________ et au Ministère public (en mains de la police cantonale, Brigade de police scientifique) ; VII.- met les frais de la cause, par 7’465 fr., à la charge de B.________." III. Une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel d'un montant de 3'465 fr. 15, TVA et débours inclus, est allouée à D.________, à la charge de B.________. IV. Les frais d'appel, par 2'790 fr., sont mis à la charge de B.________. V. Le jugement est exécutoire. Le président : La greffière : 13J010 - 35 - Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 11 février 2026, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Albert Habib, avocat (pour B.________), - Me Charlotte Iselin, avocate (pour D.________), - Mme F.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois, - Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 13J010 - 36 - 13J010
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TRIBUNAL CANTONAL PE23.***-*** 206 CO UR D’APPEL PE NAL E ______________________________ Audience du 9 février 2026 Composition : M. PELLET, président M. Stoudmann et Mme Livet, juges Greffière : Mme Morotti ***** Parties à la présente cause : B.________, prévenu, représenté par Me Albert Habib, défenseur de choix, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé, D.________, partie plaignante, représentée par Me Charlotte Iselin, conseil de choix, intimée, F.________, partie plaignante, non représentée, intimée. 13J010

- 14 - La Cour d’appel pénale considère : En f ait : A. Par jugement du 11 septembre 2025, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré B.________ du chef de prévention d’injure (I), l’a condamné pour diffamation et calomnie à une peine de 150 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis durant 3 ans et à une amende de 900 fr., convertible en 30 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (II), a subordonné le sursis objet du chiffre II ci-avant au respect d’une règle de conduite à forme de l’interdiction faite à B.________ de contacter D.________ de quelque manière que ce soit et de s’approcher d’elle à moins de 100 mètres (III), a dit que B.________ est le débiteur de D.________ de la somme de 2'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 17 mars 2023, à titre d’indemnité pour tort moral, et de la somme de 8'070 fr. 20, vacations, débours et TVA compris, à titre de juste indemnité pour ses frais de défense (IV), a donné acte à D.________ de ses réserves civiles à l’encontre de B.________ pour le surplus (V), a statué sur les pièces à conviction, dont il a ordonné le maintien au dossier (VI), et a mis les frais de la cause, par 7'465 fr., à la charge du condamné (VII). B. Par annonce du 12 septembre 2025, puis déclaration motivée du 21 octobre suivant, B.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit libéré de tous les chefs d’inculpation, que les conclusions civiles et l’indemnité allouée à D.________ soient supprimées, que les frais de justice soient laissés à la charge de l’Etat et qu’une indemnité à forme de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), d’un montant de 14'341 fr. 15, lui soit allouée pour la première instance, et d’un montant non inférieur à 6'500 fr. pour la procédure d’appel. A titre préalable, B.________ a requis que la procédure soit suspendue le temps que le dossier soit renvoyé en instruction auprès du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois afin qu’il procède 13J010

- 15 - notamment à l’audition de G.________ et à toutes autres mesures d’instruction qui en découleront. Par avis du 25 novembre 2025, la direction de la procédure a rejeté la requête tendant au renvoi du dossier au Ministère public. Par courrier du 9 décembre 2025, l’appelant, faisant suite au refus de suspension de la cause, a requis l’audition en qualité de témoin de G.________. Par courrier du 12 décembre 2025, D.________ en a fait de même. C. Les faits retenus sont les suivants :

1. Né J.________ le 17 mai 1980 à Q*** (GE), originaire de R***, B.________ a effectué sa scolarité dans le canton de Genève, puis obtenu un CFC d’employé de commerce. Après avoir travaillé dans diverses administrations, dont l’E.________ (ci-après : E.________) jusqu’à la fin de l’année 2016 (étant précisé qu’il a démissionné le 22 mars 2017 avec effet au 30 juin 2017), il s’est retrouvé sans emploi. Il a alors vécu de son 2ème pilier, désormais épuisé, puis obtenu une rente AI complète. Il a régulièrement séjourné en Asie, en particulier au Cambodge et en Thaïlande. En février 2023, il disait ne pas payer de loyer et ne pas avoir de logement fixe, habitant chez des amis en France et disposant d’une assurance-maladie dans ce pays, dont il ignorait cependant le montant de la prime. A ce jour, il dit vivre en Thaïlande et ne pas envisager de se réinstaller en Suisse, où il ne reviendrait que sporadiquement pour voir sa famille. Célibataire, il n’a personne à charge. Ses revenus sont constitués d’une rente AI qui se monte à quelque 2'500 fr. par mois. Il indique ne pas avoir d’activité, ni d’adresse fixe, ayant besoin de se déplacer régulièrement en raison d’un sentiment de persécution qui remonterait à son enfance et pour lequel il essaie de se soigner. Il bénéficie d’un suivi régulier auprès d’un psychothérapeute, qu’il dit rencontrer deux fois par mois au moins. Compte tenu du coût de la vie en Thaïlande, il indique qu’il 13J010

- 16 - pourrait en théorie y vivre relativement confortablement et s’offrir de petits plaisirs grâce à sa rente, mais qu’il s’efforce d’économiser pour faire face aux nombreux frais occasionnés par les procédures pénales auxquelles il est confronté. L’extrait du casier judiciaire suisse du prévenu ne comporte aucune inscription. 2. 2.1 Contexte Par jugement du 8 juillet 2022, dans le cadre d’une enquête instruite sous référence PE19.***, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a reconnu B.________ (anciennement J.________) coupable de lésions corporelles simples, calomnie, menaces et contrainte à l’encontre de D.________, qui avait été sa supérieure hiérarchique au sein de l’E.________ en 2016-2017, et contre laquelle le prévenu nourrissait une rancœur tenace. L’autorité de jugement l’a condamné à 180 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant 2 ans, et à 600 fr. d’amende. Elle l’a par ailleurs déclaré débiteur de D.________ des montants de 5'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 12 juin 2019, à titre de réparation du tort moral, et de 1'976 fr. 20, valeur échue, à titre de dommages et intérêts (frais de thérapie). Par jugement du 6 février 2023, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l’appel de B.________ et a confirmé le jugement de première instance. Le dispositif du jugement a été communiqué aux parties le 9 février 2023, et le jugement motivé le 25 avril 2023. Le 22 mars 2023, le Ministère public a informé la Cour d’appel pénale et les avocats des parties du fait qu’il avait reçu, le 21 mars 2023, un courrier d’H.________, directeur actuel de l’E.________, dont il ressortait en substance que lui-même et trois collaborateurs avaient reçu, la veille, un courrier identique émanant – véritablement ou prétendument – de feu I.________, ancien collaborateur décédé le ***2023, dans lequel ce dernier 13J010

- 17 - s’incriminait pour les faits commis au préjudice de D.________, soit pour les faits ayant conduit à la condamnation de B.________. Ensuite de cette annonce, B.________, par son avocat, a demandé la révision de son jugement. Il a par ailleurs recouru contre celui- ci au Tribunal fédéral. Le Tribunal fédéral a suspendu la procédure jusqu’à droit connu sur la demande de révision, et la Cour d’appel pénale a suspendu la procédure de révision jusqu’à droit connu sur le sort de la présente cause. 2.2 Faits Depuis un lieu indéterminé, vraisemblablement entre le 14 et le 17 mars 2023, agissant seul ou avec l’aide d’un tiers, le prévenu B.________, qui savait alors que la Cour d’appel pénale avait confirmé le jugement rendu par le Tribunal de police à son encontre, a décidé de profiter du décès de feu I.________, qu’il avait sans doute appris par le biais des journaux (P. 15), pour tenter, à nouveau, d’échapper à sa condamnation. Dans cette optique, il a adressé ou fait adresser à H.________, Q.________, M.________ et N.________, de l’E.________ de Y***, ainsi qu’au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois et à la gendarmerie de Y***, la lettre suivante : « I.________ Au Paradis Anciennement C*** Y*** A tous ceux qui doivent savoir : Madame, Monsieur, chères et chers amis, 13J010

- 18 - Au moment où j’écris cette lettre, je lutte contre le cancer, je ne sais pas si je m’en sortirai ! Si vous recevez ce courrier, c’est que je ne suis plus de ce monde… J’ai remis cette lettre à une personne de confiance et je l’ai chargée d’en envoyer un exemplaire à la police, au ministère public, au directeur de l’E.________ et à quelques collègues proches, après mon enterrement. Merci de laisser ma femme et mes proches en dehors de cela. Si je ne survis pas, je veux dévoiler ceci : J’ai été le chef du [...] de l’E.________, à Y***. J’ai aimé mon travail, mais j’ai aussi beaucoup souffert de l’attitude de certaines personnes, en particulier D.________ et T.________, mes chefs successifs ! D.________, en particulier, m’a pourri la vie, par son attitude de dominatrice folle et perverse… Ce serait trop long de détailler tout ce qu’elle m’a fait subir, sans compter ce qu’elle a fait à d’autres collaborateurs ! Cette folle était intouchable, protégée par l’ancien directeur S.________ ! Quand ce dernier est parti à la retraite en 2019, j’ai saisi l’occasion de dénoncer les agissements de D.________ au nouveau directeur H.________ et à diverses instances politiques et administratives, de manière anonyme… je n’ai jamais su si son départ début 2020 était dû à ma dénonciation ou si elle s’est grillée toute seule par son incompétence et son attitude. Mais quoi qu’il en soit, elle a dégagé ! Travailler avec cette folle a été un traumatisme pour moi et d’autres… Je ne suis pas comme cela, mais j’ai eu besoin de me venger d’elle ! J’ai décidé de lui pourrir la vie en lui envoyant des colis, toutes sortes de choses, tant à l’E.________ que chez elle… C’était un jeu d’enfant de connaître son adresse privée… Je l’ai faite passer pour une prostituée sur des sites de rencontre et auprès de sa gérance… En fait je ne suis pas très fier de moi, mais vous ne pouvez pas imaginer le bien que ça fait de retourner son poison à l’expéditeur ! Je suis persuadé que mon cancer s’est déclaré en réaction à tout ce stress et cette maltraitance émotionnelle que j’ai dû supporter de D.________ durant toutes ces années !! 13J010

- 19 - Maintenant que je ne suis plus là, je ne risque plus rien à faire connaître la vérité ! Et surtout, je ne voudrais pas que quelqu’un d’autre paie pour ce que j’ai fait… Si je dois partir, je pourrai maintenant le faire sereinement… Voilà ce que j’avais à dire ! I.________ ». En dro it :

1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de B.________ est recevable.

2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.2). 13J010

- 20 -

3. L’appelant a requis, à titre préalable, que la procédure soit suspendue le temps que le dossier soit renvoyé en instruction auprès du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, afin qu’il procède notamment à l’audition de G.________ et à toutes autres mesures d’instruction qui en découleraient. Cette réquisition a été rejetée par la direction de la procédure le 25 novembre 2025 et l’appelant ne l’a pas réitérée lors des débats d’appel. Quoi qu’il en soit, le témoin G.________ a été entendu à cette occasion et on ne voit pas quelles autres mesures d’instruction pourraient être mises en œuvre. Partant, la décision de rejeter la conclusion préalable de l’appelant doit être confirmée. 4. 4.1 L’appelant a fait plaider que les éléments au dossier ne permettent pas de retenir, au-delà d’un doute raisonnable, qu’il est bien l’auteur et l’expéditeur de la lettre litigieuse, sa condamnation ne reposant que sur un faisceau d’indices. Sur ce point, il fait grief au Tribunal de police de ne pas avoir examiné la possibilité que le courrier en cause ait été rédigé par une personne souhaitant lui nuire. Il soutient que certains actes litigieux auraient été commis par G.________, sans qu’il n’en ait été le commanditaire. Comme en première instance, l’appelant invoque les difficultés pratique à agir en un temps limité depuis la Thaïlande, élément qui démontrerait qu’il ne peut pas être l’auteur, respectivement l’expéditeur du courrier litigieux, lequel a été remis à La Poste, en Suisse, 48 heures après la parution de l’avis mortuaire concernant feu I.________. 4.2 4.2.1 La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; ATF 145 IV 154 consid. 1.1; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; TF 6B_589/2024 du 17 janvier 2025 13J010

- 21 - consid. 2.1.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 148 IV 409 précité; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; ATF 145 IV 154 consid. 1.1). L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.1; TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 3.1; TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1 et les références citées). 4.2.2 Le Tribunal de police a examiné de manière détaillée l’ensemble des éléments à sa disposition (cf. jgmt pp. 15 à 19) pour se convaincre pleinement que l’appelant était bien l’auteur et l’expéditeur du courrier litigieux. Cette autorité a tout d’abord considéré, sur la base d’un faisceau d’indices « particulièrement convaincant », qu’il ne faisait aucun doute que le courrier en cause n’était pas l’œuvre de feu I.________. Sur ce point, elle a relevé que l’écrit mentionnait une adresse « expéditeur » légèrement différente de celle de l’intéressé et qu’il contenait diverses 13J010

- 22 - formulations qui ne correspondaient pas au style habituel du défunt. A titre d’exemples, le Tribunal de police a relevé la mention « Au Paradis » et le fait que la signature – non manuscrite – avait été apposée sur la gauche, contrairement à la pratique de feu I.________. Par ailleurs, l’animosité que feu I.________ aurait été susceptible de nourrir à l’endroit de collaborateurs de l’E.________ aurait vraisemblablement concerné l’actuel directeur ou le dénommé T.________, impliqués dans une procédure de blâme dont il avait fait l’objet, plutôt que D.________, dont il ne semblait pas avoir eu particulièrement à se plaindre. En outre, même à supposer qu’il ait nourri une rancœur secrète à l’endroit de la prénommée, le Tribunal de police a relevé qu’on ne distinguait pas dans quel but feu I.________ aurait pu vouloir rédiger une lettre à l’intention du Ministère public et d’anciens collègues – dont il ne paraissait pas avoir été particulièrement proche – sans en envoyer copie à l’intéressée. Au vu du ton adopté, il n’apparaissait au demeurant nullement que l’auteur du courrier souhaitait faire amende honorable, réitérant au contraire des propos dénigrants à l’endroit de D.________ – à laquelle il imputait même sa maladie – et semblant en définitive plus justifier ses agissements passés que s’en excuser. Le Tribunal de police a ensuite constaté, en suivant l’adage « à qui profite le crime », que le courrier en question n’était susceptible de servir que les intérêts de l’appelant. En effet, une fois écartée l’idée qu’il s’agissait pour son auteur de faire amende honorable vis-à-vis de D.________, il en résultait que le seul propos du courrier litigieux consistait en réalité à faire porter sur un tiers le soupçon d’avoir commis les actes objet du jugement rendu à l’endroit de l’appelant le 8 juillet 2022. Si celui- ci n’était pas encore définitif, il n’en demeurait toutefois pas moins que – innocent ou coupable des faits reprochés – l’appelant avait un intérêt à obtenir son acquittement. Selon la première juge, il y avait dès lors tout lieu de penser que l’envoi du courrier litigieux pouvait servir, dans l’esprit de l’appelant, à écarter les soupçons pesant sur lui, la probabilité d’une condamnation étant au demeurant particulièrement élevée au vu des décisions soigneusement étayées d’ores et déjà rendues en première instance et sur appel. D’ailleurs, la « découverte » de ce courrier par l’appelant avait notamment eu pour conséquence qu’il dépose une 13J010

- 23 - demande de révision dont les chances de succès – faibles selon le défenseur actuel de l’intéressé – étaient peut-être plus élevées aux yeux de ce dernier. Le Tribunal de police a ensuite examiné la possibilité que le courrier litigieux ait été rédigé par une personne souhaitant nuire à feu I.________, à D.________ ou à l’appelant lui-même, et est parvenu à la conclusion qu’aucun de ces scénarios n’était probable. En effet, s’agissant de feu I.________, le courrier mentionnait expressément que son épouse et ses proches devaient être laissés en-dehors de l’affaire, ce qui laissait supposer que son auteur avait cru pouvoir éviter que la famille du défunt ne subisse les conséquences de ses actes, hypothèse qui cadrait mal avec une volonté de nuire au défunt, la première juge relevant par ailleurs l’usage du terme « proches », figurant également dans le faire-part de décès de feu I.________, corroborant la thèse d’un courrier rédigé sur la base de ce document. Or, le défunt aurait vraisemblablement évoqué ses « enfants ». Le Tribunal de police a encore souligné qu’il serait curieux d’attendre la mort d’un ennemi pour attenter à sa mémoire de manière anonyme, quelques jours après son décès. En ce qui concernait D.________, le courrier litigieux ne lui avait pas été directement adressé et – même si l’auteur aurait dû envisager qu’il parvienne in fine à sa connaissance – il n’était guère crédible que l’on ait cherché à l’atteindre par cette voie détournée. Enfin, il paraissait également peu probable qu’un tiers anonyme ait choisi d’impliquer faussement feu I.________ pour les actes reprochés à l’appelant en espérant que ce dernier soit soupçonné d’avoir ourdi une telle machination. La première juge a encore indiqué que le courrier litigieux avait été envoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, autorité ayant instruit la première procédure dirigée contre l’appelant, ainsi qu’à des collaborateurs de l’E.________, qui étaient précisément ceux dont l’intéressé demandait l’audition comme témoins par la Cour d’appel pénale. Le ton du courrier et les tournures de phrases n’étaient au demeurant pas sans rappeler divers écrits attribués à l’appelant et rédigés dans le cadre de ses démêlés avec un ancien thérapeute (P. 29/4 du dossier PE19.***) ou au sujet de D.________. Ainsi, l’auteur du courrier – loin de s’excuser de ses 13J010

- 24 - agissements passés – réitérait à l’endroit de la prénommée des termes tels que « folle » et « manipulatrice », dans un style qui rappelait clairement celui des écrits pour lesquels il était déjà poursuivi pénalement. Le Tribunal de police a encore examiné l’argument, plaidé par la défense, de la difficulté qu’aurait eu l’appelant à agir en un temps limité, depuis la Thaïlande, et a considéré que ces obstacles n’étaient nullement insurmontables pour une personne motivée, la précédente procédure dont il avait fait l’objet tendant à démontrer que l’intéressé était capable d’opiniâtreté. Il était ainsi parfaitement possible que, resté en contact comme il l’admettait avec d’anciens collègues par le biais des réseaux sociaux, l’appelant ait eu vent de la maladie prolongée puis du décès de feu I.________, ait cherché son adresse sur internet, consulté le faire-part de décès, rédigé le courrier litigieux dans la foulée et procédé à son envoi en courrier A depuis la Thaïlande, ce dont personne ne soutenait que cela était devenu impossible depuis que La Poste avait supprimé tel ou tel service idoine. 4.3 L’appréciation des éléments probants permettant de retenir au- delà d’un doute raisonnable que l’appelant est bien l’auteur et l’expéditeur de la lettre litigieuse, effectuée par la première juge et rappelée ci-dessus, est convaincante et doit être confirmée. L’élément le plus probant repose tout d’abord sur le fait que c’est à l’appelant, et à lui seul, que profite le crime. En effet, il est enlisé dans une double procédure de recours au Tribunal fédéral et de révision devant la Cour d’appel pénale pour tenter d’obtenir l’annulation de la condamnation prononcée à son encontre le 8 juillet 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, condamnation confirmée par la Cour d’appel le 6 février 2023. Dans cette affaire, il s’en était pris à son ancienne supérieure hiérarchique au sein de l’E.________, D.________, et sa rancœur à son égard avait été qualifiée de tenace. Cela se confirme aujourd’hui avec les nouveaux faits à juger. La lettre litigieuse, censée avoir été rédigée par feu I.________, dont l’appelant admet aujourd’hui qu’il n’en est vraisemblablement pas l’auteur, constitue pour l’intéressé le moyen 13J010

- 25 - exculpatoire lui permettant d’espérer obtenir gain de cause dans ses procédures de recours et de révision relatives à sa première condamnation. Le scénario échafaudé par la défense, selon lequel un tiers aurait pu être l’auteur de la lettre, est invraisemblable. On ne voit en effet pas dans quelles circonstances quelqu’un d’autre que l’appelant aurait conçu un scénario aussi tortueux, par la rédaction d’une fausse lettre post mortem impliquant qu’un innocent se désigne comme le responsable de délits d’ores et déjà imputés par la justice à l’appelant, et alors même, – à supposer que la plaignante ait eu d’autres « ennemis » –, que la rédaction d’une simple lettre anonyme suffisait à la calomnier ou la diffamer. En revanche, pour l’appelant, il était nécessaire que l’auteur apparent de la lettre soit décédé afin que le seul document produit lui confère une chance d’obtenir la révision de son procès. Sur ce point, si, on l’a vu, l’appelant admet finalement que le courrier litigieux n’émane pas de feu I.________, il tente de s’exculper en rejetant désormais la faute sur G.________. Cette thèse ne résiste pas aux éléments probatoires qui confondent l’appelant, tels que rappelés ci-dessus. On relèvera également que, lors des débats de première instance, l’appelant avait affirmé qu’il ne disposait d’aucun scénario quant à l’identité de l’auteur de la lettre litigieuse (cf. jgmt p. 5). Lors des débats d’appel, il a déclaré ceci : « Je confirme également qu’en première instance, j’avais déclaré ne pas pouvoir désigner quelqu’un en particulier. Il est vrai que dans ma déclaration d’appel, j’ai demandé l’audition de G.________ car je pense qu’il pourrait être l’auteur de la lettre. Je vous dis aujourd’hui qu’en fait il m’avait dit être l’auteur de cette lettre mais je n’ai pas voulu le croire, ni l’indiquer d’ailleurs au Tribunal de première instance » (p. 3), affirmant être « en processus psychologique pour sortir de l’emprise » du dénommé, élément qui n’est toutefois attesté par aucune pièce, respectivement certificat médical. Entendu en qualité de témoin lors des débats d’appel, G.________ a confirmé qu’il était au courant des démêlés judiciaires de l’appelant, qui lui avait communiqué les pièces de la procédure lui ayant 13J010

- 26 - valu sa condamnation en 2022 au fur et à mesure du déroulement de dite procédure, sans pour autant pouvoir affirmer qu’il avait reçu toutes les pièces. S’agissant de la présente procédure, il avait eu l’information de la part d’un collaborateur de l’E.________, qui avait reçu « un courrier post mortem de la part de M. I.________, qui devait rester confidentiel à la demande de la Direction de l’E.________ parce qu’apparemment d’autres personnes l’[avaient] reçu ». Informé du fait que l’appelant formulait désormais l’hypothèse que c’était lui l’auteur de la lettre litigieuse, le témoin a répondu ceci : « Ce n’est pas moi. Mais ça me surprend peu qu’il m’accuse. Il s’est toujours mis dans des situations conflictuelles et coupait le contact avec certaines personnes » (p. 5). Interrogé par le défenseur de l’appelant quant au fait de savoir s’il avait annoncé la mort de feu I.________ à l’appelant, G.________ a déclaré ceci : « Je sais que je lui donnais des informations sur la vie de l’E.________, sur les personnes qu’il a connues. Il est possible que je lui ai parlé du décès de M. I.________. Je me souviens que M. B.________ m’a parlé de lui-même du décès d’un collaborateur qui s’appelait M. V.________. J’étais surpris qu’il le sache car je ne lui en avais pas parlé. J’ai alors compris qu’il avait d’autres contacts que moi avec des personnes de l’E.________ » (p. 7). Le témoin a encore soutenu que si le tempérament de D.________ « ne [lui] convenait pas particulièrement », il n’avait pas eu de problématique majeure avec elle (ibidem). Si ce témoignage doit être apprécié avec retenue compte tenu des liens qui ont unis G.________ à l’appelant, respectivement des reproches que ce dernier élève désormais à l’encontre du premier nommé, il n’en demeure pas moins que les déclarations du témoin ne permettent quoi qu’il en soit pas de conforter la version de l’appelant, ni de faire naître le doute quant à l’implication du précité dans la rédaction et l’expédition du courrier litigieux. En effet, on ne discerne pas, dans le témoignage de G.________, un quelconque élément attestant de son éventuelle implication dans la rédaction et/ou l’expédition de ce courrier, ni même un mobile, puisqu’il n’avait manifestement pas de réel conflit avec D.________. L’éventualité que le courrier ait été rédigé par un tiers, inconnu, qui aurait voulu nuire à l’appelant lui-même, est tout aussi improbable, s’agissant d’un écrit dont le contenu est censé le disculper. Par ailleurs, il 13J010

- 27 - n’est pas soutenable d’affirmer qu’une personne souhaitant hypothétiquement lui porter préjudice aurait choisi un moyen aussi détourné, aussi indirect, pour parvenir à l’atteindre, sauf à reconnaître, implicitement, que tous les éléments convergent vers lui et tendent à le désigner comme auteur de ce courrier. A ces éléments s’ajoute le fait que, comme l’a relevé la première juge, les propos diffamatoires à l’égard de la plaignante, contenus dans la lettre litigieuse, en particulier les termes « folle » et « manipulatrice », rappellent clairement les rancœurs et les griefs que l’appelant avait déjà formulés à l’encontre de celle-ci et qui lui avaient valu sa précédente condamnation. Quant à l’argument selon lequel l’appelant n’aurait pas pu agir dans un laps de temps aussi limité, le courrier litigieux ayant été remis à La Poste, en Suisse, 48 heures après la parution de l’avis mortuaire concernant feu I.________, il est également infondé. En effet, à supposer que l’appelant ait pris connaissance du décès de feu I.________ lors de sa parution dans les journaux – ce qui n’est pas établi, sachant que l’intéressé avait gardé des contacts avec des employés de l’E.________, dont G.________ – il lui était tout à fait possible de faire parvenir l’écrit litigieux en quelques heures en Suisse, comme il l’avait déjà fait s’agissant de la plainte déposée contre le Dr A.________, prétendument rédigée depuis QT***, en Thaïlande, le 20 décembre 2020, et réceptionnée par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois le 22 décembre suivant (cf. P. 29/4 du dossier PE19.***). Interrogé sur ce point lors des débats du 11 septembre 2025, l’appelant s’était déterminé comme suit : « Me Iselin se réfère à la P.29/4 du dossier PE19.*** et me demande comment j’ai envoyé ma plainte en courrier A au Ministère public alors que j’habitais en Thaïlande. Je vous réponds que je l’ai envoyée en PDF aux deux adresses mail qui figurent en haut à droite, sous l’adresse postale du Ministère public. Me Iselin me fait remarquer que je l’ai également envoyé par la poste, le Ministère public ayant réceptionné le courrier le 22 décembre 2020. Je ne peux pas expliquer pourquoi c’est arrivé en deux jours. Je maintiens que j’ai effectué cet envoi depuis la poste en Thaïlande et que je n’utilise pas de système permettant 13J010

- 28 - d’envoyer en courrier A depuis l’étranger comme s’il était posté en Suisse » (cf. jgmt p. 5). L’appelant soutient désormais qu’il n’avait « pas eu la force », le jour de l’audience de jugement, « de dire toute la vérité sur ce point précité dans la mesure où il s’avère que c’est M. G.________ qui a imprimé la plainte, signée et envoyée au Parquet depuis la Suisse » (cf. déclaration d’appel p. 5), mais échoue à apporter un quelconque élément probant à l’appui de ce qu’il allègue. Cela étant, quand bien même il avait agi avec l’aide d’un tiers, en le chargeant de poster l’écrit litigieux, il n’en demeurerait pas moins l’auteur et le commanditaire. Il convient donc de confirmer la condamnation de l’appelant pour diffamation et calomnie, étant relevé que l’intéressé ne conteste pas, à juste titre, la qualification juridique des faits. Sur ce point, on peut quoi qu’il en soit se référer à la motivation des premiers juges (cf. jgmt pp. 19- 20), par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CP).

5. L’appelant ne conteste la peine que dans la mesure où il conclut à son acquittement. Elle doit être examinée d’office. 5.1 5.1.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution; du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur; à ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés 13J010

- 29 - à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1; ATF 142 IV 137 consid. 9.1; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1). 5.1.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Lorsqu'il s'avère que les peines concrètes envisagées sont du même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement la plus grave – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner –, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes; dans un second temps, il doit augmenter cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2; ATF 144 IV 217 consid. 3.5.3; TF 7B_1402/2024 du 29 janvier 2026 consid. 4.2.2). L'auteur ne doit pas être condamné plus sévèrement lorsque plusieurs infractions sont jugées en même temps que si ces infractions étaient jugées séparément (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.3; ATF 144 IV 217 consid. 3.5.2; ATF 143 IV 145 consid. 8.2.3). Afin de pouvoir vérifier quelles circonstances ont été déterminantes pour fixer une peine et l'importance respective qui leur a été accordée, en particulier s'agissant des motifs ayant guidé le choix du genre de peine et l'ampleur de l'augmentation de la peine hypothétique principale, il peut ainsi être nécessaire d'énoncer la quotité des peines hypothétiques pour chacune des infractions sanctionnées par une peine d'ensemble au sens de l'art. 49 al. 1 CP (TF 7B_1402/2024 précité consid. 4.2.2). 13J010

- 30 - 5.1.3 A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain. Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 170 consid. 2.1; ATF 143 IV 1 consid. 4.2.2). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_252/2024 du 2 décembre 2024 consid. 3.1 et les arrêts cités). Sont également à prendre en considération les circonstances personnelles jusqu'au moment du jugement, notamment les développements positifs qui ont pu avoir lieu depuis la commission de l'acte (nouvel emploi, nouvelle relation sentimentale stable, etc.; ATF 134 IV 140 consid. 5; ATF 128 IV 193 consid. 3). L'art. 44 al. 2 CP donne au juge, lorsqu'il octroie le sursis, la faculté de fixer, pour la durée du délai d'épreuve, une règle de conduite adaptée au but du sursis, qui est l'amendement durable du condamné. La règle de conduite ne doit pas avoir un rôle exclusivement punitif et son but ne saurait être de porter préjudice au condamné. Elle doit être conçue en premier lieu dans l'intérêt du condamné et de manière à ce qu'il puisse la respecter. Elle doit par ailleurs avoir un effet éducatif limitant le danger de 13J010

- 31 - récidive (ATF 130 IV 1 consid. 2.1 p. 2 s.). Le principe de la proportionnalité commande qu'une règle de conduite raisonnable en soi n'impose pas au condamné, au vu de sa situation, un sacrifice excessif et qu'elle tienne compte de la nature de l'infraction commise et des infractions qu'il risque de commettre à nouveau, de la gravité de ces infractions ainsi que de l'importance du risque de récidive (ATF 130 IV 1 consid. 2.2 p. 4). 5.2 En l’espèce, la culpabilité de l’appelant est loin d’être négligeable. Déjà mis en cause et condamné en première et deuxième instance pour diverses infractions commises au préjudice de D.________, il a commis gratuitement des actes de diffamation à l’endroit de la prénommée, dont il ne pouvait ignorer les souffrances au vu de la première procédure pénale à laquelle il a été partie. Qui plus est, il n’a pas hésité, dans le but égoïste d’étayer la thèse de son innocence, à mettre en cause un ancien collègue décédé, ce sans le moindre égard pour la mémoire de l’intéressé et pour l’impact que ses agissements étaient susceptibles de revêtir pour sa famille. Les infractions sont en concours, facteur aggravant. A décharge, on tiendra compte, dans une faible mesure, de la situation personnelle complexe de l’appelant, qui semble nourrir des sentiments de persécution difficiles à gérer. On relèvera néanmoins que, tout en plaidant l’acquittement, il aurait pu avoir un mot d’empathie pour la famille de feu I.________ ou pour D.________, qui seraient des victimes même si lui n’était pas l’auteur des actes commis à leur préjudice, élément sur lequel son attention avait déjà été attirée par le Tribunal de police (cf. jgmt p. 23). Or, ses regrets sont uniquement autocentrés et l’on ne distingue pas, chez lui, l’ombre d’une prise de conscience. Cette appréciation de la culpabilité de l’appelant s’applique aux deux infractions à juger. L’infraction abstraitement la plus grave est la calomnie commise au préjudice de feu I.________. Elle doit être sanctionnée d’une peine pécuniaire de 100 jours-amende. Cette peine sera aggravée par l’effet du concours avec l’infraction de diffamation commise au préjudice de D.________ (peine théorique hors concours de 80 jours-amende) d’une peine pécuniaire de 50 jours-amende. L’appelant doit donc être condamné à une peine d’ensemble de 150 jours-amende pour l’ensemble des faits réprimés, 13J010

- 32 - le montant du jour-amende devant être arrêté à 30 fr., compte tenu de la situation financière modeste de l’intéressé. 5.3 La peine pécuniaire infligée à l’appelant peut être assortie du sursis. En effet, bien qu’il ait déjà fait l’objet de deux procédures pénales, le pronostic n’est pas entièrement défavorable. Il s’impose, en revanche, de fixer un délai d’épreuve de 3 ans, afin d’exercer un effet dissuasif durable. Pendant la durée du délai d’épreuve, l’appelant aura en outre l’interdiction de contacter D.________, de quelque manière que ce soit, et de s’approcher d’elle à moins de 100 mètres, cette règle étant de nature à limiter le risque de récidive. Il se justifie enfin, pour des motifs de prévention spéciale et en l’absence de toute prise de conscience, d’infliger à l’appelant une amende de 900 fr. au titre de l’art. 42 al. 4 CP, celle-ci paraissant à même de l’amener à s’amender. La peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif sera fixée à 30 jours.

6. L’appelant, qui plaidait l’acquittement, a conclu à ce qu’aucune prétention civile ne soit allouée à D.________, à sa charge. Sa condamnation étant confirmée, ce grief doit être rejeté, les indemnités allouées étant par ailleurs justifiées et proportionnées.

7. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé. L’intimée D.________, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité au sens de l’art. 433 al. 1 let. a CPP. Me Charlotte Iselin a produit une liste d’opérations chiffrant à 3'570 fr. 30 le montant de l’indemnité requise. Il n’y a pas lieu de s’écarter des opérations annoncées. C’est ainsi une indemnité de 3'465 fr. 15 qui sera allouée à D.________ pour la procédure d’appel, correspondant à 10 heures et 5 minutes d’activité d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), à 60 fr. 50 de 13J010

- 33 - débours au taux forfaitaire de 2 % – et non à hauteur de 5 % comme annoncé (cf. art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP) –, à 120 fr. de vacation et à 259 fr. 65 de TVA au taux de 8,1 % sur le tout. Cette indemnité sera mise à la charge de l’appelant, qui succombe. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 2’790 fr. constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 2’090 fr., respectivement 700 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 34, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1 et 2, 47, 49 al. 1, 94, 106 CP; 173 ch. 1 et 174 ch. 1 aCP et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 11 septembre 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I.- libère B.________ du chef de prévention d’injure; II.- condamne B.________, pour diffamation et calomnie, à une peine de 150 (cent cinquante) jours-amende à 30 fr. (trente francs) le jour avec sursis pendant 3 (trois) ans et à une amende de 900 fr. (neuf cents francs), la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 30 (trente) jours; III.- subordonne le sursis objet du chiffre II ci-dessus au respect d’une règle de conduite à forme de l’interdiction faite à 13J010

- 34 - B.________ de contacter D.________ de quelque manière que ce soit et de s’approcher d’elle à moins de 100 mètres; IV.- dit que B.________ est le débiteur de D.________ de la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) avec intérêt à 5 % l’an dès le 17 mars 2023 à titre d’indemnité pour tort moral et de la somme de 8'070 fr. 20 (huit mille septante francs et vingt centimes), vacations, débours et TVA compris, à titre de juste indemnité pour ses frais de défense; V.- donne acte à D.________ de ses réserves civiles à l’encontre de B.________ pour le surplus; VI.- ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des trois attestations (fiche n°12705, P. 35) produites par Me Gonzalez et de la « confirmation of stay » (fiche n°12706, P. 36) produite par B.________ à l’audience du 10 juin 2024, des trois attestations produites le 13 août 2024 par Me Perez (fiche n°12707, P. 37) et des lettres au nom d’I.________ adressées à H.________, Q.________, M.________, N.________ et au Ministère public (en mains de la police cantonale, Brigade de police scientifique); VII.- met les frais de la cause, par 7’465 fr., à la charge de B.________." III. Une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel d'un montant de 3'465 fr. 15, TVA et débours inclus, est allouée à D.________, à la charge de B.________. IV. Les frais d'appel, par 2'790 fr., sont mis à la charge de B.________. V. Le jugement est exécutoire. Le président : La greffière : 13J010

- 35 - Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 11 février 2026, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Albert Habib, avocat (pour B.________),

- Me Charlotte Iselin, avocate (pour D.________),

- Mme F.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois,

- Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 13J010

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