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PE23.006910

Waadt · 2024-06-28 · Français VD
Erwägungen (5 Absätze)

E. 1.1 Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.

E. 1.2 En l'occurrence, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par [...] (art. 59 al. 1 let. b CPP et art. 13 al. 1 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; CREP 18 avril 2023/270 consid. 1; CREP 21 août 2018/616 consid. 1).

E. 2.1 L'art. 56 let. a à e CPP énonce divers motifs de récusation qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale. L’art. 56 let. f CPP impose pour sa part la récusation du fonctionnaire ou magistrat concerné « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». Cette disposition a la

- 4 - portée d’une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus ; elle correspond à la garantie d’un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 1B_598/2022 du 30 décembre 2022 consid. 2 ; TF 1B_110/2022 du 19 avril 2022 consid. 2.1 et les références citées).

E. 2.2 En l’espèce, la prévenue est une ancienne magistrate, [...], du [...] appelé à statuer. Le motif de récusation est donc bien fondé. En effet, la situation particulière de ce tribunal – et des magistrats qui le composent

– par rapport à leur ancienne collègue, et amie pour certains, est objectivement de nature à faire naître un doute sur son impartialité.

E. 3 Au vu de ce qui précède, il convient d'admettre la demande de récusation en corps déposée le 4 juin 2024 par le [...] et de transmettre la cause au [...] (art. 4a al. 4 LVCPP). Les frais de la présente décision, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires pénaux ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 59 al. 4 CPP).

- 5 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation en corps du [...] est admise. II. La cause est transmise au [...]. III. Les frais de la présente décision, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. La décision est exécutoire. Le président : La greffière : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

- [...],

- Me Alain Pichard, avocat (pour Mme [...])

- Me Césard Montalto, avocat (pour Mme [...])

- Ministère public central, et communiquée à :

- [...],

- M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin

- 6 - 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 479 PE23.006910-OBU CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Décision du 28 juin 2024 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mmes Courbat et Elkaim, juges Greffière : Mme Bruno ***** Art. 56 let. f CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 4 juin 2024 par la Première Présidente du [...] dans la cause n° PE23.006910-OBU, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Par acte d’accusation du 29 mai 2024, le Ministère public [...] a engagé l’accusation contre [...] devant le [...] en raison des faits suivants :

- 2 - « Préambule : Par contrat du 25 mai 2021, [...] a pris à bail un appartement de 4.5 pièces dans l’immeuble sis au [...], propriété [...], qui habitait à la même adresse. Le 28 novembre 2022, [...], a envoyé à [...] un avenant au contrat de bail par lequel elle souhaitait augmenter de 150 fr. par mois, à partir du 1er janvier 2023, les frais forfaitaires de chauffage, d’eau chaude et de frais accessoires pour les porter à 400 fr. par mois. Après avoir, dans un premier temps, accepté oralement cette augmentation, [...] s’est ravisée et a refusé dite augmentation par courrier du 8 décembre 2022, adressé à la bailleresse.

1) A Pully, [...] le 13 janvier 2023, [...] a adressé à sa locataire [...] un courrier recommandé de résiliation du bail de l’appartement que cette dernière louait à l’adresse susmentionnée pour le 30 juin 2023, accompagné de la formule officielle de « Notification de résiliation du bail », au motif que [...] n’avait pas accepté une augmentation forfaitaire des charges réclamées par la bailleresse depuis le 1er janvier 2023. » B. a) Par demande du 4 juin 2024, la Première présidente [...] a spontanément demandé la récusation de tous les magistrats du [...] (I) et a transmis le dossier à la Cour de céans pour décision (II). Elle a fait valoir que [...] avait exercé la fonction de magistrate auprès de son autorité jusqu'au [...], qu'actuellement [...], elle entretenait encore des liens d'amitié avec l'ensemble des magistrats du [...] et qu'elle était par ailleurs bien connue du personnel de l'Office. Il lui apparaissait dès lors que, pour éviter toute apparence de prévention, l'intégralité des membres du tribunal susmentionné devait être récusée dans le cadre de la procédure pénale ouverte à son encontre.

b) Le 14 juin 2024, la direction de la procédure a invité le conseil de [...] ainsi que celui de [...] à se déterminer sur la demande de récusation spontanée dans un délai de dix jours. Le 17 juin 2024, le conseil de [...] a indiqué que sa cliente ne s'opposait pas, bien au contraire, à la demande de récusation déposée le 4 juin dernier par le [...]

- 3 - Le 24 juin 2024, le défenseur de [...] a informé l'autorité de céans que sa mandante ne s'opposait pas à la demande de récusation de l'autorité susmentionnée. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. 1.2 En l'occurrence, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par [...] (art. 59 al. 1 let. b CPP et art. 13 al. 1 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; CREP 18 avril 2023/270 consid. 1; CREP 21 août 2018/616 consid. 1). 2. 2.1 L'art. 56 let. a à e CPP énonce divers motifs de récusation qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale. L’art. 56 let. f CPP impose pour sa part la récusation du fonctionnaire ou magistrat concerné « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». Cette disposition a la

- 4 - portée d’une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus ; elle correspond à la garantie d’un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 1B_598/2022 du 30 décembre 2022 consid. 2 ; TF 1B_110/2022 du 19 avril 2022 consid. 2.1 et les références citées). 2.2 En l’espèce, la prévenue est une ancienne magistrate, [...], du [...] appelé à statuer. Le motif de récusation est donc bien fondé. En effet, la situation particulière de ce tribunal – et des magistrats qui le composent

– par rapport à leur ancienne collègue, et amie pour certains, est objectivement de nature à faire naître un doute sur son impartialité.

3. Au vu de ce qui précède, il convient d'admettre la demande de récusation en corps déposée le 4 juin 2024 par le [...] et de transmettre la cause au [...] (art. 4a al. 4 LVCPP). Les frais de la présente décision, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires pénaux ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 59 al. 4 CPP).

- 5 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation en corps du [...] est admise. II. La cause est transmise au [...]. III. Les frais de la présente décision, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. La décision est exécutoire. Le président : La greffière : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

- [...],

- Me Alain Pichard, avocat (pour Mme [...])

- Me Césard Montalto, avocat (pour Mme [...])

- Ministère public central, et communiquée à :

- [...],

- M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin

- 6 - 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :