opencaselaw.ch

PE23.005728

Waadt · 2023-11-07 · Français VD
Erwägungen (8 Absätze)

E. 1.1 Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l’opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le ministère public (art. 356 al. 2 CPP), déclare l’opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 356 CPP ; CREP 4 avril 2023/275). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée, à l’autorité de recours (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

E. 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 2.1 Le recourant soutient que ce serait à tort que le premier juge aurait fait application de la fiction de notification de l’art. 85 al. 4 let. a CPP, compte tenu du temps écoulé entre les faits de la cause et la notification de l’ordonnance pénale et ainsi de la durée d’inactivité du Ministère public. Il soutient à ce titre qu’on ne saurait faire attendre indéfiniment les justiciables.

E. 2.2.1 L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale devant le

- 5 - Ministère public, par écrit et dans un délai de dix jours (art. 354 al. 1 CPP). Ce délai – qui ne peut pas être prolongé (art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire à son domicile ou son siège (art. 90 al. 2 CPP). L’opposition doit être remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). Selon l’art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l’ordonnance pénale et de l’opposition. Si l’opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable. Elle est tardive si elle a été adressée au Ministère public après le délai de dix jours prévu par l’art. 354 al. 1 CPP.

E. 2.2.2 Selon l’art. 85 al. 2 CPP, les autorités pénales notifient leurs prononcés – dont les ordonnances (cf. art. 80 al. 2e phrase CPP) – par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police. Toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire (art. 87 al. 1 CPP). Selon l’art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise. La personne concernée ne doit s’attendre à la remise d’un prononcé que lorsqu’il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de

- 6 - faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d’avoir à s’attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d’un acte officiel naît avec l’ouverture d’un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3). Il est admis que la personne concernée doit s’attendre à la remise d’un prononcé lorsqu’elle est au courant qu’elle fait l’objet d’une instruction pénale au sens de l’art. 309 CPP (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2 ; TF 6B_880/2022 du 30 janvier 2023 consid. 2.1 et les réf. citées). Ainsi, un prévenu informé par la police d’une procédure préliminaire le concernant, de sa qualité de prévenu et des infractions reprochés, doit se rendre compte qu’il est partie à une procédure pénale et donc s’attendre à recevoir, dans ce cadre-là, des communications de la part des autorités, y compris un prononcé (TF 6B_880/2022 précité et les réf. citées). De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s’attendre à recevoir notification d’actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s’il s’absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui- ci lui parvienne néanmoins. A ce défaut, il est réputé avoir eu, à l’échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 146 IV 30 précité consid. 1.1.2 ; ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; ATF 139 IV 288 consid. 1.1 ; TF 6B_880/2022 précité), y compris en cas de déménagement (cf. TF 4A_280/2021 du 25 mars 2022).

E. 2.2.3 Dans un arrêt du 27 juillet 2016 (TF 6B_110/2016 consid. 1.2 non traduit dans l’ATF 142 IV 286, confirmé dans l’arrêt TF 6B_1057/2022 du 30 mars 2023 consid. 1.1), le Tribunal fédéral a considéré que l’obligation faite au prévenu de s’attendre à une notification ne pouvait pas durer indéfiniment. On ne peut en effet pas attendre des personnes impliquées dans une procédure qu’elles soient joignables à tout moment, pendant des années, et qu’elles signalent à l’autorité leurs absences, même de courte durée, afin de ne pas subir de préjudice juridique. Lors de l’application des règles relatives à la fiction de notification, il convient

- 7 - donc de tenir compte de la durée de la procédure. La période pendant laquelle la fiction de notification peut être maintenue sans que des actes liés à la procédure ne soient accomplis est estimée dans la littérature entre plusieurs mois et environ un an. Si l’inaction de l’autorité se prolonge, la fiction de la notification ne peut plus s’appliquer (Yves Donzallaz, La notification en droit interne suisse, Berne 2002, n. 1043

p. 501). Dans une procédure fiscale, le Tribunal fédéral a considéré qu’une période allant jusqu’à un an depuis le dernier acte de procédure était encore défendable. Si le dernier contact avec l’autorité remonte à plus longtemps, il n’y a plus de fiction de notification, mais seulement une obligation de réception dans le sens où la personne impliquée dans la procédure doit rester joignable par l’autorité et doit annoncer les changements d’adresse ou ses absences de longue durée. En revanche, une absence de quelques semaines ne peut plus lui être opposée. Les règles relatives à la fiction de notification doivent être appliquées de manière raisonnable dans ce sens (TF 2P.120/2005 du 23 mars 2006 consid. 4.2).

E. 2.3 En l’espèce, bien que les faits datent du mois de novembre 2022, le recourant a été entendu par la police en qualité de prévenu le 2 mars 2023 et a déposé plainte pénale le 3 mars 2023, de sorte que l’ordonnance pénale a été rendue un peu moins de cinq mois après les dernières mesures d’instruction, soit le 20 juillet 2023. Elle a ainsi été notifiée dans les délais retenus par la jurisprudence citée ci-avant, de sorte que l’on peut appliquer, sans caractère excessif, la fiction de notification de l’art. 85 al. 4 let. a CPP. Celle-ci doit d’autant plus s’appliquer que le recourant a lui-même déposé plainte pénale par écrit le lendemain de son audition et qu’il devait dès lors s’attendre à une réaction de la part de la procureure. Partant, le délai de dix jours pour former opposition a commencé à courir le lendemain du délai de garde, soit le 29 juillet 2023, et est arrivé à échéance le lundi 7 août 2023. Déposée le 9 août 2023, l’opposition était tardive et, ainsi, irrecevable, de sorte que le prononcé entrepris doit être confirmé.

- 8 -

E. 3 Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 16 octobre 2023 est confirmé. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge d’K.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à :

- Me Loïc Parein, avocat (pour K.________),

- Ministère public central,

- 9 - et communiqué à :

- M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 911 PE23.005728-STL CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 7 novembre 2023 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente M. Krieger et Mme Elkaim, juges Greffière : Mme Morand ***** Art. 85 al. 4 let. a et 354 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 27 octobre 2023 par K.________ contre le prononcé rendu le 16 octobre 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE23.005728- STL, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) A Lausanne, à [...], en rue, le 24 novembre 2022, entre 16h50 et 16h55, à la suite d’un litige routier, K.________ est sorti de son véhicule, s’est dirigé vers G.________ qui se trouvait au volant de sa voiture et dont la fenêtre était abaissée. Le prévenu, K.________, visiblement 351

- 2 - énervé et agacé, s’est approché de la portière de la voiture de G.________ en rentrant quasiment sa tête dans l’habitacle. Comme celui-ci le repoussait avec la main, K.________ lui a asséné un coup de poing au niveau du nez. G.________ a présenté une plaie ouverte d’environ deux centimètres au niveau du nez, qui a nécessité deux points de suture. Le 5 décembre 2022, G.________ a déposé plainte pénale contre K.________ et s’est constitué partie civile, sans toutefois chiffrer ses prétentions.

b) Le 2 mars 2023, K.________ a été entendu par la Police de Lausanne en qualité de prévenu, dans le cadre de l’instruction pénale ouverte à son encontre pour lésions corporelles, en raison de l’altercation susmentionnée. Contestant les faits qui lui étaient reprochés, il a lui-même déposé plainte pénale contre G.________ le lendemain, soit le 3 mars 2023. Par ordonnance du 20 juillet 2023, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne n’est pas entré en matière sur la plainte susmentionnée.

c) Par ordonnance pénale du 20 juillet 2023 et en lien avec les faits décrits ci-dessus (cf. let. a), le Ministère public a dit qu’K.________ s’était rendu coupable de lésions corporelles simples (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 45 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 80 fr. (II), a suspendu l’exécution de la peine infligée à K.________ sous chiffre II et a fixé un délai d’épreuve de 3 ans (III), a condamné K.________ à une amende de 720 fr., convertible en 9 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai qui sera imparti (IV), a renoncé à révoquer le sursis octroyé à K.________ par le Ministère public du canton de Fribourg le 20 novembre 2019 (V), a renvoyé G.________ à agir devant le juge civil s’agissant de ses éventuelles prétentions civiles (VI) et a mis les frais de procédure, par 200 fr., à la charge d’K.________.

- 3 - Cette ordonnance pénale a été envoyée à K.________ sous pli recommandé du même jour et il résulte du relevé de suivi des envois de la poste que ce pli est venu en retour le 3 août 2023, avec la mention « non- réclamé », le délai de garde étant arrivé à échéance le 28 juillet 2023. La procureure a renvoyé cette ordonnance au prévenu sous pli simple le 4 août 2023, en l’informant que cet envoi ne faisait toutefois pas courir un nouveau délai pour former opposition.

d) Le 9 août 2023, K.________ a formé opposition contre l’ordonnance pénale du 20 juillet 2023, en alléguant ne pas avoir pu s’opposer plus tôt, dès lors qu’il était parti en vacances et qu’il ne s’attendait pas à recevoir une décision.

e) Le 25 septembre 2023, le Ministère public a transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, considérant que l’opposition paraissait tardive. B. Par prononcé du 16 octobre 2023, le Tribunal de police a déclaré irrecevable l’opposition formée par K.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 20 juillet 2023 par le Ministère public pour cause de tardiveté (I), a dit que l’ordonnance pénale était exécutoire (II) et a dit que la décision était rendue sans frais (IIII). Le président s’est fondé sur la fiction de notification de l’art. 85 al. 4 let a CPP et du fait qu’K.________ devait s’attendre à la remise d’un prononcé, dès lors qu’il était au courant qu’il faisait l’objet d’une instruction pénale au sens de l’art. 309 CPP. C. Par acte du 27 octobre 2023, K.________ a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour instruction En d roit :

- 4 - 1. 1.1 Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l’opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le ministère public (art. 356 al. 2 CPP), déclare l’opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 356 CPP ; CREP 4 avril 2023/275). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée, à l’autorité de recours (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant soutient que ce serait à tort que le premier juge aurait fait application de la fiction de notification de l’art. 85 al. 4 let. a CPP, compte tenu du temps écoulé entre les faits de la cause et la notification de l’ordonnance pénale et ainsi de la durée d’inactivité du Ministère public. Il soutient à ce titre qu’on ne saurait faire attendre indéfiniment les justiciables. 2.2 2.2.1 L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale devant le

- 5 - Ministère public, par écrit et dans un délai de dix jours (art. 354 al. 1 CPP). Ce délai – qui ne peut pas être prolongé (art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire à son domicile ou son siège (art. 90 al. 2 CPP). L’opposition doit être remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). Selon l’art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l’ordonnance pénale et de l’opposition. Si l’opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable. Elle est tardive si elle a été adressée au Ministère public après le délai de dix jours prévu par l’art. 354 al. 1 CPP. 2.2.2 Selon l’art. 85 al. 2 CPP, les autorités pénales notifient leurs prononcés – dont les ordonnances (cf. art. 80 al. 2e phrase CPP) – par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police. Toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire (art. 87 al. 1 CPP). Selon l’art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise. La personne concernée ne doit s’attendre à la remise d’un prononcé que lorsqu’il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de

- 6 - faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d’avoir à s’attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d’un acte officiel naît avec l’ouverture d’un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3). Il est admis que la personne concernée doit s’attendre à la remise d’un prononcé lorsqu’elle est au courant qu’elle fait l’objet d’une instruction pénale au sens de l’art. 309 CPP (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2 ; TF 6B_880/2022 du 30 janvier 2023 consid. 2.1 et les réf. citées). Ainsi, un prévenu informé par la police d’une procédure préliminaire le concernant, de sa qualité de prévenu et des infractions reprochés, doit se rendre compte qu’il est partie à une procédure pénale et donc s’attendre à recevoir, dans ce cadre-là, des communications de la part des autorités, y compris un prononcé (TF 6B_880/2022 précité et les réf. citées). De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s’attendre à recevoir notification d’actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s’il s’absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui- ci lui parvienne néanmoins. A ce défaut, il est réputé avoir eu, à l’échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 146 IV 30 précité consid. 1.1.2 ; ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; ATF 139 IV 288 consid. 1.1 ; TF 6B_880/2022 précité), y compris en cas de déménagement (cf. TF 4A_280/2021 du 25 mars 2022). 2.2.3 Dans un arrêt du 27 juillet 2016 (TF 6B_110/2016 consid. 1.2 non traduit dans l’ATF 142 IV 286, confirmé dans l’arrêt TF 6B_1057/2022 du 30 mars 2023 consid. 1.1), le Tribunal fédéral a considéré que l’obligation faite au prévenu de s’attendre à une notification ne pouvait pas durer indéfiniment. On ne peut en effet pas attendre des personnes impliquées dans une procédure qu’elles soient joignables à tout moment, pendant des années, et qu’elles signalent à l’autorité leurs absences, même de courte durée, afin de ne pas subir de préjudice juridique. Lors de l’application des règles relatives à la fiction de notification, il convient

- 7 - donc de tenir compte de la durée de la procédure. La période pendant laquelle la fiction de notification peut être maintenue sans que des actes liés à la procédure ne soient accomplis est estimée dans la littérature entre plusieurs mois et environ un an. Si l’inaction de l’autorité se prolonge, la fiction de la notification ne peut plus s’appliquer (Yves Donzallaz, La notification en droit interne suisse, Berne 2002, n. 1043

p. 501). Dans une procédure fiscale, le Tribunal fédéral a considéré qu’une période allant jusqu’à un an depuis le dernier acte de procédure était encore défendable. Si le dernier contact avec l’autorité remonte à plus longtemps, il n’y a plus de fiction de notification, mais seulement une obligation de réception dans le sens où la personne impliquée dans la procédure doit rester joignable par l’autorité et doit annoncer les changements d’adresse ou ses absences de longue durée. En revanche, une absence de quelques semaines ne peut plus lui être opposée. Les règles relatives à la fiction de notification doivent être appliquées de manière raisonnable dans ce sens (TF 2P.120/2005 du 23 mars 2006 consid. 4.2). 2.3 En l’espèce, bien que les faits datent du mois de novembre 2022, le recourant a été entendu par la police en qualité de prévenu le 2 mars 2023 et a déposé plainte pénale le 3 mars 2023, de sorte que l’ordonnance pénale a été rendue un peu moins de cinq mois après les dernières mesures d’instruction, soit le 20 juillet 2023. Elle a ainsi été notifiée dans les délais retenus par la jurisprudence citée ci-avant, de sorte que l’on peut appliquer, sans caractère excessif, la fiction de notification de l’art. 85 al. 4 let. a CPP. Celle-ci doit d’autant plus s’appliquer que le recourant a lui-même déposé plainte pénale par écrit le lendemain de son audition et qu’il devait dès lors s’attendre à une réaction de la part de la procureure. Partant, le délai de dix jours pour former opposition a commencé à courir le lendemain du délai de garde, soit le 29 juillet 2023, et est arrivé à échéance le lundi 7 août 2023. Déposée le 9 août 2023, l’opposition était tardive et, ainsi, irrecevable, de sorte que le prononcé entrepris doit être confirmé.

- 8 -

3. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 16 octobre 2023 est confirmé. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge d’K.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à :

- Me Loïc Parein, avocat (pour K.________),

- Ministère public central,

- 9 - et communiqué à :

- M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :