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PE23.004959

Waadt · 2023-09-27 · Français VD
Erwägungen (11 Absätze)

E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

E. 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal et devant l’autorité compétente par B.B.________, représentant légal de A.B.________, qui a qualité pour recourir (art. 106 al. 2 et 382 al. 1 et CPP). Il satisfait en outre aux conditions de formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP).

E. 2.1 Le recourant considère qu’il n’y a aucune raison de retenir les propos de A.G.________ plutôt que les déclarations faites par son fils A.B.________ dans le cadre de son dépôt de plainte. Ainsi, selon lui, A.G.________ aurait adopté un comportement très virulent et menaçant à l’égard de son fils, dans un train rempli d’élèves, de sorte que le procureur n’était pas fondé à considérer que les menaces n’étaient pas suffisamment caractérisées sans avoir procédé à l’audition des témoins présents au moment des faits. Le recourant fait par ailleurs valoir que le Ministère public ne pouvait pas tirer argument du fait que A.G.________, par les propos qu’il avait tenus, entendait en réalité entreprendre des démarches judiciaires et non « régler les choses par lui-même », la plainte étant antérieure aux faits qui lui sont reprochés. Enfin, il voit dans le fait que son fils ait osé parler et déposer plainte, une preuve que les menaces proférées l’auraient alarmé.

E. 2.2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte

- 5 - (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; ATF 144 IV 86 consid. 2.3.3) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_1177/2022 du 21 février 2023 consid. 2.1). Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage « in dubio pro duriore ». Celui-ci, qui découle du principe de la légalité, signifie qu’un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 et les références citées). Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées, JdT 2012 IV 160). La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 et les références citées ; TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).

- 6 -

E. 2.2.2 Selon l’art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La menace suppose que l’auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d’un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l’auteur, sans toutefois qu’il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b, JdT 1994 IV 3 ; ATF 106 IV 125 consid. 2a, JdT 1981 IV 106 ; TF 6B_1054/2021 du 11 mars 2022 consid. 3.1 ; TF 6B_508/2021 du 14 janvier 2022 consid. 2.1), ni que l’auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a ; ATF 105 IV 120 consid. 2a, JdT 1980 IV 115 ; TF 6B_508/2021 précité). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l’art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C’est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu’aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 97 précité ; TF 6B_1314/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.2.1). Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent être considérées comme des menaces graves au sens de l’art. 180 CP (TF 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1 ; TF 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1 et la référence citée). Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d’une part, qu’elle le considère comme possible et, d’autre part, que ce préjudice soit d’une telle gravité qu’il suscite de la peur. Cet élément constitutif de l’infraction, qui se rapporte au contenu des pensées d’une personne, relève de l’établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 ; ATF 119 IV 1 consid. 5a ; TF 6B_508/2021 précité ; TF 6B_135/2021 du 27 septembre 2021 consid. 3.1).

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E. 2.3 En l’occurrence, A.B.________ a déclaré que lorsqu’il avait parlé avec A.G.________, celui-ci semblait fâché et lui avait dit que s’il y avait encore un problème avec son fils [...], il aurait affaire à lui. Quant à A.G.________, il a affirmé que sa volonté n’était pas de menacer A.B.________ de s’en prendre à lui, mais de lui signifier que s’il ne cessait pas ses agissements, il y aurait des suites judiciaires. Il a précisé que ces propos n’avaient pas été prononcés de manière agressive. Certes, le procureur a raison lorsqu’il indique que les versions des parties ne concordent pas. Toutefois, il n’est fondé à rendre une ordonnance de non-entrée en matière que dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée. Or, sur ce point, on peut donner acte au recourant que plusieurs témoins étaient présents au moment des faits et seraient susceptibles de renseigner la justice, d’une part sur la teneur des propos tenus par A.G.________ et, d’autre part, sur le sérieux de la menace. Au vu de ce qui précède, force est de constater qu’il ne peut pas être exclu que des mesures d’instruction puissent permettre d’éclaircir les faits. Les conditions d’un refus d’entrer en matière posées par l’art. 310 al. 1 let. a CPP ne sont ainsi pas réunies. Il appartiendra par conséquent au Ministère public d’ouvrir une instruction pénale et de procéder à tout acte d’instruction propre à élucider les faits en relation avec l’infraction de menace, notamment en auditionnant les personnes présentes au moment des faits.

E. 3.1 Le recourant fait encore valoir que le comportement de A.G.________ est susceptible de constituer une tentative de contrainte contre son fils A.B.________, en relation avec la procédure ouverte devant le Tribunal des mineurs.

- 8 -

E. 3.2 Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. L’art. 181 CP protège la liberté d'action et de décision (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1). La contrainte est une infraction de résultat. Pour qu'elle soit consommée, il faut que la victime, sous l'effet de moyens de contrainte illicites, commence à modifier son comportement, subissant ainsi l'influence voulue par l'auteur (TF 6B_1082/2021 du 18 mars 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_367/2020 du 17 janvier 2022 consid. 13.3.1 ; TF 6B_358/2021 du 15 septembre 2021 consid. 3.1). Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP ; ATF 129 IV 262 consid. 2.7 ; ATF 106 IV 125 consid. 2b).

E. 3.3 En l’occurrence, l’argumentation présentée par le recourant ne convainc pas. En effet, même si l’audition par la police a eu lieu postérieurement à l’ouverture de l’enquête pénale devant le Tribunal des mineurs, on constate que rien dans les propos tenus par les parties ne fait allusion à cette procédure, de sorte que l’on ne discerne aucune contrainte au sens où l’entend le recourant.

E. 4 Enfin, s’agissant de l’infraction de diffamation mentionnée dans la plainte pénale, elle ne fait l’objet d’aucun développement ni par le procureur, ni par le recourant, de sorte qu’elle n’a pas à être examinée ici.

E. 5 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif

- 9 - des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le montant de 550 fr. versé par le recourant à titre de sûretés lui sera par ailleurs restitué (art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 17 mars 2023 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versé par le recourant à titre de sûretés lui est restitué. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. B.B.________,

- A.B.________,

- 10 -

- A.G.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 774 PE23.004959-ASW CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 27 septembre 2023 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente MM. Krieger et Perrot, juges Greffière : Mme Fritsché ***** Art. 180 CP ; 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 29 mars 2023 par B.B.________ contre l’ordonnance rendue le 17 mars 2023 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE23.004959-ASW, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 17 décembre 2022, A.G.________ a déposé plainte pénale pour voies de fait, menaces et contrainte dont son fils [...], né le [...], aurait été victime le samedi 10 décembre 2022. En substance, l’enfant aurait été retenu par [...], A.B.________ et [...], tous mineurs. Il aurait ensuite été frappé par le dernier nommé sous les encouragements de ses deux comparses afin de se venger d’une précédente altercation. 351

- 2 - A.G.________ a également émis des soupçons dirigés contre [...] et A.B.________ pour être les auteurs de dommages à la propriété commis dans le vestiaire de l’école sur les chaussures de gymnastique et les pantoufles de son fils. Une procédure pénale est actuellement pendante devant le Tribunal des mineurs sous référence PM23.005183.

b) Dans le cadre de la procédure précitée, A.B.________ a été entendu par la police le 22 janvier 2023 en qualité de prévenu. Dans ce contexte, il a déposé plainte pénale contre A.G.________. A cet égard il a déclaré ce qui suit : « Vendredi 13 janvier 2023, vers 0700, je prenais le train à [...] en direction de [...] pour me rendre à l’école. Une fois installé dans le train avec mes copains [...] et [...], un homme que je ne connais pas et qui se trouvait dans le couloir du train m’a dit d’arrêter de lancer des canettes à sa fille qui se trouvait debout à ses côtés. Il m’a dit que ce n’était pas la première fois que sa fille subissait des actes de ma part. Je lui ai alors répondu que je n’avais jamais fait cela. Une fois sortis du train, je suis allé vers cet homme pour lui demander s’il était bien le père de [...] et si c’était lui qui avait déposé plainte contre moi, ce à quoi il a répondu oui. Il semblait fâché et il m’a dit que s’il y avait encore un problème avec son fils [...], j’aurai affaire à lui, puis il est parti ». A.B.________ a également déclaré que la plainte déposée par A.G.________ contenait de fausses accusations en ce sens que le soir du spectacle de gymnastique, il n’avait pas menacé [...] du regard et qu’il n’avait pas découpé ses lacets de chaussures. Entendu par la police le 15 février 2023 en qualité de prévenu de menaces, A.G.________ a expliqué avoir pris le train [...] – [...] le vendredi 13 janvier 2023 dans le but d’identifier les garçons qui harcelaient sa fille [...], sœur de [...], que dans le train il avait pris contact notamment avec [...] et [...] pour leur demander de cesser leurs agissements, qu’à la gare de [...], alors que [...] l’avait interpellé sur la plainte qu’il avait déposée contre lui, il lui avait répété d’arrêter de s’en prendre à ses enfants en concluant par « autrement tu verras ». Selon lui, cette mise en garde signifiait qu’il pourrait se rendre auprès de la police et déposer plainte. Il a en outre précisé que cette phrase n’était

- 3 - accompagnée d’aucun geste, qu’il n’avait pas employé un ton agressif, et que A.B.________ avait rigolé à sa phrase en disant : « ahahah, il me menace, je connais ça ». B. Par ordonnance du 17 mars 2023, le Ministère public a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le procureur a motivé son ordonnance comme il suit : « Entendu par la police, [...] a contesté avoir menacé [...], mais a indiqué lui avoir dit, alors que celui-ci était venu à sa rencontre pour savoir s’il était le père de [...] qui avait déposé une plainte contre lui, d’arrêter de s’en prendre à ses enfants, avant d’ajouter « autrement tu verras », à savoir qu’il entreprendrait à nouveau des démarches auprès de la police, respectivement en déposant plainte. Les versions des parties sont manifestement contradictoires. Néanmoins, force est de constater que [...], en déposant plainte en décembre 2022, a démontré qu’il n’entendait pas « régler les choses » par lui-même, mais par la voie légale en s’adressant aux autorités judiciaires. Cela étant, l’infraction de menaces suppose une menace grave, soit des propos de nature à sérieusement alarmer ou effrayer leur destinataire. En l’espèce, les propos tenus ne sont pas suffisamment caractérisés pour tomber sous le coup de la loi pénale. Une ordonnance de non-entrée en matière sera dès lors rendue ». C. Par acte du 29 mars 2023, B.B.________, représentant légal de A.B.________, a recouru contre cette ordonnance en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour ouverture d’une instruction pénale contre A.G.________ pour menaces et tentative de contrainte, les frais de la procédure de recours étant laissés à la charge de l’Etat. Un dépôt de 550 fr. requis à titre de sûretés a été effectué en temps utile par le recourant. Le 19 septembre 2023, le procureur a indiqué qu’il renonçait à se déterminer et s’est intégralement référé à son ordonnance. Cette correspondance a été transmise à A.B.________. En d roit :

- 4 - 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal et devant l’autorité compétente par B.B.________, représentant légal de A.B.________, qui a qualité pour recourir (art. 106 al. 2 et 382 al. 1 et CPP). Il satisfait en outre aux conditions de formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP). 2. 2.1 Le recourant considère qu’il n’y a aucune raison de retenir les propos de A.G.________ plutôt que les déclarations faites par son fils A.B.________ dans le cadre de son dépôt de plainte. Ainsi, selon lui, A.G.________ aurait adopté un comportement très virulent et menaçant à l’égard de son fils, dans un train rempli d’élèves, de sorte que le procureur n’était pas fondé à considérer que les menaces n’étaient pas suffisamment caractérisées sans avoir procédé à l’audition des témoins présents au moment des faits. Le recourant fait par ailleurs valoir que le Ministère public ne pouvait pas tirer argument du fait que A.G.________, par les propos qu’il avait tenus, entendait en réalité entreprendre des démarches judiciaires et non « régler les choses par lui-même », la plainte étant antérieure aux faits qui lui sont reprochés. Enfin, il voit dans le fait que son fils ait osé parler et déposer plainte, une preuve que les menaces proférées l’auraient alarmé. 2.2 2.2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte

- 5 - (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; ATF 144 IV 86 consid. 2.3.3) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_1177/2022 du 21 février 2023 consid. 2.1). Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage « in dubio pro duriore ». Celui-ci, qui découle du principe de la légalité, signifie qu’un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 et les références citées). Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées, JdT 2012 IV 160). La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 et les références citées ; TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).

- 6 - 2.2.2 Selon l’art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La menace suppose que l’auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d’un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l’auteur, sans toutefois qu’il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b, JdT 1994 IV 3 ; ATF 106 IV 125 consid. 2a, JdT 1981 IV 106 ; TF 6B_1054/2021 du 11 mars 2022 consid. 3.1 ; TF 6B_508/2021 du 14 janvier 2022 consid. 2.1), ni que l’auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a ; ATF 105 IV 120 consid. 2a, JdT 1980 IV 115 ; TF 6B_508/2021 précité). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l’art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C’est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu’aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 97 précité ; TF 6B_1314/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.2.1). Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent être considérées comme des menaces graves au sens de l’art. 180 CP (TF 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1 ; TF 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1 et la référence citée). Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d’une part, qu’elle le considère comme possible et, d’autre part, que ce préjudice soit d’une telle gravité qu’il suscite de la peur. Cet élément constitutif de l’infraction, qui se rapporte au contenu des pensées d’une personne, relève de l’établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 ; ATF 119 IV 1 consid. 5a ; TF 6B_508/2021 précité ; TF 6B_135/2021 du 27 septembre 2021 consid. 3.1).

- 7 - 2.3 En l’occurrence, A.B.________ a déclaré que lorsqu’il avait parlé avec A.G.________, celui-ci semblait fâché et lui avait dit que s’il y avait encore un problème avec son fils [...], il aurait affaire à lui. Quant à A.G.________, il a affirmé que sa volonté n’était pas de menacer A.B.________ de s’en prendre à lui, mais de lui signifier que s’il ne cessait pas ses agissements, il y aurait des suites judiciaires. Il a précisé que ces propos n’avaient pas été prononcés de manière agressive. Certes, le procureur a raison lorsqu’il indique que les versions des parties ne concordent pas. Toutefois, il n’est fondé à rendre une ordonnance de non-entrée en matière que dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée. Or, sur ce point, on peut donner acte au recourant que plusieurs témoins étaient présents au moment des faits et seraient susceptibles de renseigner la justice, d’une part sur la teneur des propos tenus par A.G.________ et, d’autre part, sur le sérieux de la menace. Au vu de ce qui précède, force est de constater qu’il ne peut pas être exclu que des mesures d’instruction puissent permettre d’éclaircir les faits. Les conditions d’un refus d’entrer en matière posées par l’art. 310 al. 1 let. a CPP ne sont ainsi pas réunies. Il appartiendra par conséquent au Ministère public d’ouvrir une instruction pénale et de procéder à tout acte d’instruction propre à élucider les faits en relation avec l’infraction de menace, notamment en auditionnant les personnes présentes au moment des faits. 3. 3.1 Le recourant fait encore valoir que le comportement de A.G.________ est susceptible de constituer une tentative de contrainte contre son fils A.B.________, en relation avec la procédure ouverte devant le Tribunal des mineurs.

- 8 - 3.2 Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. L’art. 181 CP protège la liberté d'action et de décision (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1). La contrainte est une infraction de résultat. Pour qu'elle soit consommée, il faut que la victime, sous l'effet de moyens de contrainte illicites, commence à modifier son comportement, subissant ainsi l'influence voulue par l'auteur (TF 6B_1082/2021 du 18 mars 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_367/2020 du 17 janvier 2022 consid. 13.3.1 ; TF 6B_358/2021 du 15 septembre 2021 consid. 3.1). Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP ; ATF 129 IV 262 consid. 2.7 ; ATF 106 IV 125 consid. 2b). 3.3 En l’occurrence, l’argumentation présentée par le recourant ne convainc pas. En effet, même si l’audition par la police a eu lieu postérieurement à l’ouverture de l’enquête pénale devant le Tribunal des mineurs, on constate que rien dans les propos tenus par les parties ne fait allusion à cette procédure, de sorte que l’on ne discerne aucune contrainte au sens où l’entend le recourant.

4. Enfin, s’agissant de l’infraction de diffamation mentionnée dans la plainte pénale, elle ne fait l’objet d’aucun développement ni par le procureur, ni par le recourant, de sorte qu’elle n’a pas à être examinée ici.

5. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif

- 9 - des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le montant de 550 fr. versé par le recourant à titre de sûretés lui sera par ailleurs restitué (art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 17 mars 2023 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versé par le recourant à titre de sûretés lui est restitué. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. B.B.________,

- A.B.________,

- 10 -

- A.G.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :