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PE23.004818

Waadt · 2023-10-09 · Français VD
Sachverhalt

imaginaires qu’elle décrire et ainsi influencer le Tribunal ». Il estime que « ces fausses déclarations au sens de l’art. 307 sont rédigées délibérément et sont (…), fait pour faire ressortir des stéréotypes sociétaux accordés aux hommes (violence, vol, séquestration), pour nuire à mes intérêts personnels en dépit de toute considération ». Par ailleurs, Me L.________ aurait fait preuve de graves négligences et/ou de mauvaises intentions. Il a encore valoir que contrairement aux conclusions du Ministère public, les accusations formulées à son encontre auraient été rendues publiques dès lors qu’elles avaient été portées à la connaissance de nombreux tiers gravitant autour de son fils (DGEJ, médecins de son fils, personnel de la crèche, la nounou ou encore des psychologues). Enfin, il critique l’assertion de la procureure qui a indiqué qu’il n’était pas inhabituel pour un avocat de rédiger et de signer une plainte pénale pour le compte de son client. En effet, selon lui la question n’est pas de savoir

- 6 - si c’est habituel ou non, mais bien d’analyser juridiquement cette pratique lorsque ces déclarations sont fausses, mensongères et déshonorantes et que les conséquences sont graves pour la victime. Il reproche encore à Me L.________ d’avoir témoigné personnellement de faits de séquestration et d’extorsion de fonds. Il déduit des éléments qui précèdent que « les plaintes rédigées et signées par Me [...] sont constitutives de dénonciation calomnieuse et de faux témoignage en justice d’un expert ». 2.2 2.2.1 Selon l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu'il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale (let. c). Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage « in dubio pro duriore ». Celui- ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst et art. 2 al. 2 CP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu’en principe une non-entrée en matière ne peut être prononcée par le Ministère public que lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe alors à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP ; ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; TF 6B_1177/2022 du 21 février 2023 consid. 2.1).

- 7 - La jurisprudence a confirmé la compétence du Ministère public pour rendre, selon les circonstances, une ordonnance de non-entrée en matière, de classement ou une ordonnance pénale lorsqu’une infraction de diffamation (art. 173 CP) est en cause. En particulier, un premier examen sommaire, notamment de la plainte et des mesures d’instruction peut suffire pour considérer que les chances d’un acquittement apparaissent manifestement supérieures à la probabilité d’une condamnation. Dans de telles situations, le Ministère public, dans le cadre de ses compétences juridictionnelles que le législateur lui a attribuées, doit pouvoir rendre une décision (TF 6B_239/2019 du 24 avril 2019 consid. 2.2). Une ordonnance de non-entrée en matière n’emporte qu’une force de chose jugée relative puisqu’elle ne protège pas le prévenu contre une reprise de la procédure préliminaire ; le principe ne bis in idem n’est par conséquent pas applicable. Les conditions pour la reprise de la procédure posées à l’art. 323 al. 1 CPP s’appliquent également à la procédure close par une ordonnance de non-entrée en matière, mais de manière mois sévère qu’en cas de reprise après une ordonnance de classement (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 22 et 25 ad art. 310 CPP). 2.2.2 Aux termes de l’art. 173 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (art. 173 ch. 2 CP). Il ne sera toutefois pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l’intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui, notamment

- 8 - lorsqu’elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (art. 173 ch. 3 CP). En vertu de l’art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité. Tant la diffamation que la calomnie sont des infractions intentionnelles (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., vol. I, Berne 2010, n. 48 ad art. 173 CP et n. 11 ad art. 174 CP). La calomnie est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l’honneur sont fausses, que l’auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ces allégations et qu’il n’y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; TF 6B_676/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.1 ; TF 6B_119/2017 du 12 décembre 2017 consid. 3.1). Ces dispositions protègent la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l’atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 148 IV 409). L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1). Le fait d’accuser une personne d'avoir commis une infraction pénale ou un acte clairement réprouvé par les conceptions généralement admises constitue une atteinte à l’honneur (ATF 132 IV 112 précité ; ATF 118 IV 248 consid. 2b ; TF 6B_1268/2019 du 15 janvier 2020 consid. 1.2 et les références citées). La loi prévoit la possibilité pour une personne accusée de diffamation d’apporter des preuves libératoires qui excluent sa

- 9 - condamnation. Ainsi, aux termes de l’art. 173 ch. 2 CP, l’inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. La preuve de la vérité est apportée lorsque l’auteur de la diffamation établit que tous les éléments essentiels des allégations qu’il a articulées ou propagées sont vrais (TF 6B_632/2022 du 6 mars 2022 consid. 2.5, spéc. 2.5.2 ; TF 6B_371/2011 du 15 août 2011 consid. 5.3 et les arrêts cités ; Dupuis et al. [éd.], Code pénal, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 30 ad art. 173 CP et les références citées). La preuve de la bonne foi est apportée lorsque le prévenu démontre qu’il a cru à la véracité de ce qu’il disait, d’une part, et qu’il avait des raisons sérieuses de le croire, après avoir accompli ce qu’on pouvait attendre de lui pour en contrôler l’exactitude, d’autre part (ATF 124 IV 149 consid. 3b ; TF 6B_1296/2021 du 30 juin 2022 consid. 5.1.2 ; TF 6B_1047/2019 précité). Il faut se placer exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l’époque de sa déclaration (ibid.). L’admission à la preuve libératoire constitue la règle. Elle ne peut être refusée que si deux conditions sont réunies cumulativement, à savoir lorsque l’auteur a agi principalement dans le but de dire du mal d’autrui et s’il s’est exprimé sans motif suffisant (art. 173 al. 3 CP ; TF 6B_1268/2019 précité). 2.2.3 Aux termes de l'art. 303 ch. 1 al. 1 CP, se rend coupable de dénonciation calomnieuse et sera puni d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. Sur le plan objectif, cette norme suppose qu’une communication imputant faussement à une personne la commission d’un crime ou d’un délit ait été adressée à l’autorité (ATF 132 IV 20 consid. 4.2 ; ATF 75 IV 78 ; TF 6B_483/2020 du 13 octobre 2020 consid. 1.1.1). La dénonciation consiste à imputer en fait à la personne dénoncée un comportement qui est, en droit, constitutif d’un crime ou d’un délit. Pour qu’il y ait dénonciation, il n’est pas nécessaire que l’auteur affirme, comme étant certain, que la personne dénoncée a eu un tel

- 10 - comportement ; il suffit qu’il rapporte à l’autorité, à dessein, des faits suffisants pour que celle-ci conçoive un soupçon qui l’oblige à procéder à des investigations (Delnon/Rüdy, in : Niggli/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd., Bâle 2019, n. 17 ad art. 303 CP). Une dénonciation n’est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente, ce qui implique que cette personne n’a pas commis les faits délictueux qui lui sont faussement imputés. Est considéré comme innocent notamment celui qui a été libéré par un jugement d’acquittement ou par le prononcé d’un non-lieu. Le juge de la dénonciation calomnieuse est, sauf faits ou moyens de preuve nouveaux, lié par une telle décision (ATF 136 IV 170 consid. 2.1, JdT 2011 IV 102 ; TF 6B_1132/2021 du 8 juin 2022 consid. 2.2. ; TF 6B_1188/2017 du 5 juin 2018 consid. 2.2.1). L’élément constitutif subjectif de l’infraction implique que l’auteur sache que la personne qu’il dénonce est innocente. Il s’agit d’une connaissance au sens strict. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 précité ; TF 6B_1132/2021 précité). Le dol éventuel suffit en revanche quant à l’intention de faire ouvrir une poursuite pénale (ATF 80 IV 117 ; TF 6B_1132/2021 précité ; TF 6B_1289/2018 du 20 février 2019). 2.2.4 Conformément à l’art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l’ordonne ou l’autorise se comporte de manière licite, même si l’acte est punissable en vertu du Code pénal ou d’une autre loi. Le fait justificatif doit en principe être examiné avant la question des preuves libératoires prévues par l’art. 173 ch. 2 CP (ATF 135 IV 177 consid. 4 ; TF 6B_1254/2019 du 16 mars 2020 consid. 7.1). La jurisprudence admet donc que le devoir procédural d'alléguer les faits constitue un devoir de s'exprimer selon l'art. 14 CP ; une partie (et son avocat) peut ainsi invoquer cette disposition à la condition de s'être exprimée de bonne foi, de s'être limitée aux déclarations nécessaires et pertinentes et d'avoir présenté comme telles de simples suppositions (ATF 135 IV 177 consid. 4 ; ATF 131 IV 154 consid. 1.3.1 ; TF 6B_475/2020 du 31 août 2020 consid. 2.2.2 ; TF 6B_541/2019 du 15 juillet 2019 consid. 2.2 et les références citées).

- 11 - 2.3 La dénonciation adressée le 20 décembre 2021 au Ministère public par Me L.________ au nom de sa cliente X.________ laisse entendre que H.________ se serait rendu coupable de violences conjugales, de séquestration et de menaces. Le complément déposé le 27 janvier 2022 fait quant à lui état de séquestration, de menaces qualifiées, de contrainte, d’escroquerie, d’extorsion et de chantage, de vol et d’abus de confiance. Il est ainsi manifeste que les allégations figurant dans ces deux écritures contiennent des propos attentatoires à l’honneur du recourant. Le fait de dire de celui-ci qu’il est un mari violent qui pourrait attenter à la vie de sa cliente, qu’il est menaçant ou encore qu’il contraigne son épouse à lui donner de grosses sommes d’argent, revient à l’accuser d’un comportement pénalement répréhensible. Toutefois, le recourant perd de vue que l’avocate a agi au nom de sa cliente et non pas pour son propre compte. Dans ce contexte, l’avocate pouvait faire valoir des assertions attentatoires à l’honneur pour autant que celles-ci soient pertinentes, qu’elles se limitent à ce qui est nécessaire au but visé, et qu’elles ne soient pas empreintes de mauvaise foi. En l’occurrence, chaque assertion de l’avocate est étayée par une pièce. Ces pièces ne figurent pas dans le dossier de la présente cause dès lors que H.________ ne les a pas produites ; mais il en a produit d’autres, dont un extrait du Journal des événements de la police (ci-après : JEP) dans lequel on peut lire ce qui suit : « Mme [...] est la sage-femme de la famille et constate la situation difficile du couple. A également reçu les confidences de l’épouse qui signale être victime de contrainte physique et psychologique de son époux » (P. 6/6), et un extrait d’un rapport de police, où on peut lire que si la sage-femme précitée n’a pas observé d’éléments inquiétants dans le lien père-enfant, elle avait revu X.________ à quelques reprises depuis l’expulsion de H.________ du domicile conjugal, et que de manière générale, « la mère était plus détendue, sans la présence de Monsieur » (P. 6/12). On comprend également de ce document partiel que H.________ a été expulsé du domicile conjugal, ce qui signifie a minima que les autorités ont donné du crédit aux accusations de violences

- 12 - domestiques dénoncées. Enfin et surtout, force est de constater que suite aux dénonciations des 20 décembre 2021 et 27 janvier 2022, une enquête pénale a été ouverte par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte sous référence PE21.022123-VWT, dans laquelle H.________ est prévenu de voies de fait qualifiées, lésions corporelles simples qualifiées, abus de confiance, extorsion et chantage, injure et contrainte. Il a par ailleurs été placé en détention provisoire le 9 août 2023 en lien avec le comportement dénoncé. Au vu de ces éléments, on ne saurait considérer que les allégations figurant dans la plainte pénale rédigée et signée par l’avocate au nom de sa cliente sont de mauvaise foi. Au demeurant, même à considérer que les propos de Me L.________ excèderaient la proportionnalité, ce qui n’est en l’état pas démontré, celle-ci pourrait se prévaloir de la preuve de la bonne foi (cf. consid. 2.2.3 in fine supra), dans la mesure où elle ne fait que représenter sa cliente, donc de relayer des propos que celle-ci lui a tenu, pièces à l’appui. L’élément subjectif faisant manifestement défaut, la décision de la procureure de ne pas entrer en matière sur la plainte déposée contre Me L.________ pour diffamation, subsidiairement calomnie et dénonciation calomnieuse ne prête pas le flanc à la critique. Par ailleurs, l’attestation de l’ostéopathe de [...] du 15 mai 2022 qui relève qu’elle n’a rien remarqué d’inquiétant, et celle rédigée par [...] qui a travaillé en qualité d’aide-ménagère pour le couple de mi- octobre 2021 au 17 décembre 2021 dans leur maison, qui indique qu’elle n’a pas constaté de problème particulier dans le couple [...], produites par le recourant, ne lui sont d’aucun secours dans le cadre de la présente procédure dès lors que la question à examiner ici n’est pas celle de savoir s’il a adopté le comportement dénoncé, mais si Me L.________ a agi conformément à ce que la loi lui permet, ce qui est le cas. Enfin, une ordonnance de non-entrée en matière n’emporte qu’une force de chose jugée relative puisqu’elle ne protège pas le prévenu contre une reprise de la procédure préliminaire ; le principe ne bis in idem n’est par conséquent pas applicable ; ainsi, si au terme de l’instruction de la procédure ouverte contre H.________ suite aux dénonciations contestées

- 13 - de nouveaux éléments sont réunis qui incriminent Me L.________, une enquête pourra être ouverte contre cette dernière pour dénonciation calomnieuse.

3. Au vu de ce qui précède le recours, mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (cf. art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 2 juin 2023 confirmée. La requête d’assistance judiciaire doit être rejetée, dès lors que le recours était manifestement dénué de chances de succès et qu’il en va de même d’éventuelles conclusions civiles, que le recourant n’a du reste pas articulées (art. 136 al. 1 let. b CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 2 juin 2023 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis à la charge de H.________. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :

- 14 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. H.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Erwägungen (1 Absätze)

E. 15 août 2011 consid. 5.3 et les arrêts cités ; Dupuis et al. [éd.], Code pénal, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 30 ad art. 173 CP et les références citées). La preuve de la bonne foi est apportée lorsque le prévenu démontre qu’il a cru à la véracité de ce qu’il disait, d’une part, et qu’il avait des raisons sérieuses de le croire, après avoir accompli ce qu’on pouvait attendre de lui pour en contrôler l’exactitude, d’autre part (ATF 124 IV 149 consid. 3b ; TF 6B_1296/2021 du 30 juin 2022 consid. 5.1.2 ; TF 6B_1047/2019 précité). Il faut se placer exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l’époque de sa déclaration (ibid.). L’admission à la preuve libératoire constitue la règle. Elle ne peut être refusée que si deux conditions sont réunies cumulativement, à savoir lorsque l’auteur a agi principalement dans le but de dire du mal d’autrui et s’il s’est exprimé sans motif suffisant (art. 173 al. 3 CP ; TF 6B_1268/2019 précité). 2.2.3 Aux termes de l'art. 303 ch. 1 al. 1 CP, se rend coupable de dénonciation calomnieuse et sera puni d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. Sur le plan objectif, cette norme suppose qu’une communication imputant faussement à une personne la commission d’un crime ou d’un délit ait été adressée à l’autorité (ATF 132 IV 20 consid. 4.2 ; ATF 75 IV 78 ; TF 6B_483/2020 du 13 octobre 2020 consid. 1.1.1). La dénonciation consiste à imputer en fait à la personne dénoncée un comportement qui est, en droit, constitutif d’un crime ou d’un délit. Pour qu’il y ait dénonciation, il n’est pas nécessaire que l’auteur affirme, comme étant certain, que la personne dénoncée a eu un tel

- 10 - comportement ; il suffit qu’il rapporte à l’autorité, à dessein, des faits suffisants pour que celle-ci conçoive un soupçon qui l’oblige à procéder à des investigations (Delnon/Rüdy, in : Niggli/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd., Bâle 2019, n. 17 ad art. 303 CP). Une dénonciation n’est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente, ce qui implique que cette personne n’a pas commis les faits délictueux qui lui sont faussement imputés. Est considéré comme innocent notamment celui qui a été libéré par un jugement d’acquittement ou par le prononcé d’un non-lieu. Le juge de la dénonciation calomnieuse est, sauf faits ou moyens de preuve nouveaux, lié par une telle décision (ATF 136 IV 170 consid. 2.1, JdT 2011 IV 102 ; TF 6B_1132/2021 du 8 juin 2022 consid. 2.2. ; TF 6B_1188/2017 du 5 juin 2018 consid. 2.2.1). L’élément constitutif subjectif de l’infraction implique que l’auteur sache que la personne qu’il dénonce est innocente. Il s’agit d’une connaissance au sens strict. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 précité ; TF 6B_1132/2021 précité). Le dol éventuel suffit en revanche quant à l’intention de faire ouvrir une poursuite pénale (ATF 80 IV 117 ; TF 6B_1132/2021 précité ; TF 6B_1289/2018 du 20 février 2019). 2.2.4 Conformément à l’art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l’ordonne ou l’autorise se comporte de manière licite, même si l’acte est punissable en vertu du Code pénal ou d’une autre loi. Le fait justificatif doit en principe être examiné avant la question des preuves libératoires prévues par l’art. 173 ch. 2 CP (ATF 135 IV 177 consid. 4 ; TF 6B_1254/2019 du 16 mars 2020 consid. 7.1). La jurisprudence admet donc que le devoir procédural d'alléguer les faits constitue un devoir de s'exprimer selon l'art. 14 CP ; une partie (et son avocat) peut ainsi invoquer cette disposition à la condition de s'être exprimée de bonne foi, de s'être limitée aux déclarations nécessaires et pertinentes et d'avoir présenté comme telles de simples suppositions (ATF 135 IV 177 consid. 4 ; ATF 131 IV 154 consid. 1.3.1 ; TF 6B_475/2020 du 31 août 2020 consid. 2.2.2 ; TF 6B_541/2019 du 15 juillet 2019 consid. 2.2 et les références citées).

- 11 - 2.3 La dénonciation adressée le 20 décembre 2021 au Ministère public par Me L.________ au nom de sa cliente X.________ laisse entendre que H.________ se serait rendu coupable de violences conjugales, de séquestration et de menaces. Le complément déposé le 27 janvier 2022 fait quant à lui état de séquestration, de menaces qualifiées, de contrainte, d’escroquerie, d’extorsion et de chantage, de vol et d’abus de confiance. Il est ainsi manifeste que les allégations figurant dans ces deux écritures contiennent des propos attentatoires à l’honneur du recourant. Le fait de dire de celui-ci qu’il est un mari violent qui pourrait attenter à la vie de sa cliente, qu’il est menaçant ou encore qu’il contraigne son épouse à lui donner de grosses sommes d’argent, revient à l’accuser d’un comportement pénalement répréhensible. Toutefois, le recourant perd de vue que l’avocate a agi au nom de sa cliente et non pas pour son propre compte. Dans ce contexte, l’avocate pouvait faire valoir des assertions attentatoires à l’honneur pour autant que celles-ci soient pertinentes, qu’elles se limitent à ce qui est nécessaire au but visé, et qu’elles ne soient pas empreintes de mauvaise foi. En l’occurrence, chaque assertion de l’avocate est étayée par une pièce. Ces pièces ne figurent pas dans le dossier de la présente cause dès lors que H.________ ne les a pas produites ; mais il en a produit d’autres, dont un extrait du Journal des événements de la police (ci-après : JEP) dans lequel on peut lire ce qui suit : « Mme [...] est la sage-femme de la famille et constate la situation difficile du couple. A également reçu les confidences de l’épouse qui signale être victime de contrainte physique et psychologique de son époux » (P. 6/6), et un extrait d’un rapport de police, où on peut lire que si la sage-femme précitée n’a pas observé d’éléments inquiétants dans le lien père-enfant, elle avait revu X.________ à quelques reprises depuis l’expulsion de H.________ du domicile conjugal, et que de manière générale, « la mère était plus détendue, sans la présence de Monsieur » (P. 6/12). On comprend également de ce document partiel que H.________ a été expulsé du domicile conjugal, ce qui signifie a minima que les autorités ont donné du crédit aux accusations de violences

- 12 - domestiques dénoncées. Enfin et surtout, force est de constater que suite aux dénonciations des 20 décembre 2021 et 27 janvier 2022, une enquête pénale a été ouverte par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte sous référence PE21.022123-VWT, dans laquelle H.________ est prévenu de voies de fait qualifiées, lésions corporelles simples qualifiées, abus de confiance, extorsion et chantage, injure et contrainte. Il a par ailleurs été placé en détention provisoire le 9 août 2023 en lien avec le comportement dénoncé. Au vu de ces éléments, on ne saurait considérer que les allégations figurant dans la plainte pénale rédigée et signée par l’avocate au nom de sa cliente sont de mauvaise foi. Au demeurant, même à considérer que les propos de Me L.________ excèderaient la proportionnalité, ce qui n’est en l’état pas démontré, celle-ci pourrait se prévaloir de la preuve de la bonne foi (cf. consid. 2.2.3 in fine supra), dans la mesure où elle ne fait que représenter sa cliente, donc de relayer des propos que celle-ci lui a tenu, pièces à l’appui. L’élément subjectif faisant manifestement défaut, la décision de la procureure de ne pas entrer en matière sur la plainte déposée contre Me L.________ pour diffamation, subsidiairement calomnie et dénonciation calomnieuse ne prête pas le flanc à la critique. Par ailleurs, l’attestation de l’ostéopathe de [...] du 15 mai 2022 qui relève qu’elle n’a rien remarqué d’inquiétant, et celle rédigée par [...] qui a travaillé en qualité d’aide-ménagère pour le couple de mi- octobre 2021 au 17 décembre 2021 dans leur maison, qui indique qu’elle n’a pas constaté de problème particulier dans le couple [...], produites par le recourant, ne lui sont d’aucun secours dans le cadre de la présente procédure dès lors que la question à examiner ici n’est pas celle de savoir s’il a adopté le comportement dénoncé, mais si Me L.________ a agi conformément à ce que la loi lui permet, ce qui est le cas. Enfin, une ordonnance de non-entrée en matière n’emporte qu’une force de chose jugée relative puisqu’elle ne protège pas le prévenu contre une reprise de la procédure préliminaire ; le principe ne bis in idem n’est par conséquent pas applicable ; ainsi, si au terme de l’instruction de la procédure ouverte contre H.________ suite aux dénonciations contestées

- 13 - de nouveaux éléments sont réunis qui incriminent Me L.________, une enquête pourra être ouverte contre cette dernière pour dénonciation calomnieuse.

3. Au vu de ce qui précède le recours, mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (cf. art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 2 juin 2023 confirmée. La requête d’assistance judiciaire doit être rejetée, dès lors que le recours était manifestement dénué de chances de succès et qu’il en va de même d’éventuelles conclusions civiles, que le recourant n’a du reste pas articulées (art. 136 al. 1 let. b CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 2 juin 2023 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis à la charge de H.________. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :

- 14 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. H.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 568 PE23.004818-VWT CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 9 octobre 2023 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente Mmes Courbat et Elkaim, juges Greffière : Mme Fritsché ***** Art. 173 ch. 1, 174 ch. 1, 303 ch. 1 CP ; 310 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 12 juin 2023 par H.________ contre l’ordonnance rendue le 2 juin 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE23.004818-VWT, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 20 décembre 2021, Me L.________, avocate à Genève, a transmis au Ministère public de l’arrondissement de La Côte un document intitulé « Dénonciation pénale pour Mme [...] à l’encontre de M. [...]», par lequel elle dépose plainte, au nom de sa cliente contre H.________ pour lésions corporelles simples qualifiées (art. 123 ch. 2 CP [Code pénal suisse 351

- 2 - du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]), ou à tout le moins voies de fait réitérées (art. 126 al. 2 let. b CP), ainsi que pour séquestration (art. 183 CP), ou à tout le moins de menaces qualifiées (art. 180 al. 2 let. a CP) et pour contrainte (art. 181 CP) (P. 6/1). Dans ce document signé par elle, Me L.________ affirme en substance que sa cliente X.________ a subi des maltraitances de la part de son époux H.________, la première fois le 8 mars 2021, soit quelques mois avant leur mariage, qu’elle a été progressivement isolée de ses amis, et que la situation s’est rapidement détériorée après leur mariage soit le 23 août 2021. Me L.________ a précisé que sa cliente déclarait se constituer partie plaignante, demanderesse au civil et au pénal et a demandé l’obtention du statut de victime LAVI. La plainte ainsi déposée fait également mention de la production de plusieurs pièces, dont notamment une attestation de [...], sage-femme et d’une attestation de [...], amie de X.________. Par courrier du 27 janvier 2022, Me L.________ a complété la dénonciation précitée et a signé ce complément au nom de sa cliente. Elle y retranscrit un témoignage écrit d’un agent immobilier de Nice, [...], qui déclare avoir été témoin de la privation de liberté de X.________ par l’intensité du sentiment de peur que H.________ lui procurait. Elle explique ensuite que sa cliente a pris des dispositions pour cause de mort sous seing privé en faveur de son enfant à naître, que suite au dépôt d’une requête de mesures provisionnelles l’autorité compétente a rendu une ordonnance d’éloignement le 20 décembre 2021, qu’au vu du risque de féminicide cette ordonnance n’avait été notifiée qu’à la police cantonale pour qu’elle se charge de la notification à H.________ et de l’expulsion de celui-ci du domicile conjugal, que depuis le prononcé de cette ordonnance sa cliente et son entourage craignaient sérieusement des représailles de la part de l’intéressé, que malgré l’interdiction faite à celui-ci de rentrer en contact par quelque moyen que ce soit, X.________ a été contactée par un ami proche de son mari qui avait insisté pour qu’elle cède sur le droit de visite de l’enfant, et que la psychiatre de sa cliente avait confirmé que celle-ci souffrait d’un grave traumatisme. Ce complément de plainte indique encore que H.________ aurait écrit un courrier comportant des propos calomnieux à l’employeur de la mère de X.________, que sa cliente,

- 3 - terrorisée, versait de grosses sommes à son époux, et qu’il avait retiré sans son accord de l’argent de leur compte commun et de leur compte épargne. A l’appui de ce complément Me L.________ a produit plusieurs pièces pour étayer les dires de sa cliente. Vu ces éléments, Me L.________ a étendu la plainte pénale du 20 décembre 2021 aux infractions de séquestration (art. 183 CP), d’escroquerie (art. 146 CP), d’extorsion et de chantage (art. 156 CP), de vol (art. 139 CP), d’abus de confiance (art. 138 ch. 1 pr. 2 CP) et de vol (art. 139 ch. 1 CP).

b) Par acte du 8 mars 2023, H.________ a déposé plainte pénale contre Me L.________, avocate à Genève. Il lui reproche en substance d’avoir porté atteinte à son honneur en le faisant passer pour une personne dangereuse pour sa femme et son enfant, qui séquestrerait son épouse et qui lui soutirerait de grosses sommes d’argent sous la contrainte, d’avoir rédigé et signé la dénonciation du 20 décembre 2021 et son complément du 27 janvier 2022, s’appropriant ainsi les propos de sa cliente X.________, et d’avoir agi dans le but de faire ouvrir contre lui une procédure pénale. B. Par ordonnance du 2 juin 2023, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a refusé d’entrer en matière sur la plainte de H.________ dirigée contre Me L.________ (I), et a laissé les frais à la charge de l’Etat. La procureure a en substance rappelé que dans le cadre de ses devoirs professionnels, l’avocat pouvait faire valoir des assertions attentatoires à l’honneur pour autant que celles-ci soient pertinentes, qu’elles se limitent à ce qui était nécessaire au but visé, qu’elles ne soient pas empreintes de mauvaise foi et que de simples suppositions soient présentées comme telles. Elle en a déduit que les déclarations contenues dans les dénonciations rédigées par Me L.________ au nom de X.________ étaient des affirmations nécessaires à la présentation de la situation de sa cliente et ne pouvaient donc pas être considérées comme attentatoires à l’honneur. Par ailleurs, ces propos n’étaient adressés qu’au Ministère public et n’étaient pas publics et il n’était pas inhabituel pour un avocat de

- 4 - rédiger et de signer lui-même une plainte pénale pour le compte de son mandant. C. Par acte du 12 juin 2023, H.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant implicitement à son annulation et à ce que « L.________ soit poursuivie en conséquence de ses agissements » et qu’il soit rétabli dans son honneur et dans sa probité, et indemnisé à hauteur des préjudices subis, « qui sont incommensurables ». Le Ministère public a informé la Chambre de céans, par courrier du 26 septembre 2023, du fait que la plainte déposée le 20 décembre 2021 par Me L.________ au nom de sa cliente X.________, et son complément du 27 janvier 2022, avaient donné lieu à l’ouverture d’une instruction pénale contre H.________ (n° PE21.022123-VWT) pour voies de fait qualifiées (art. 126 al. 2 let. b), abus de confiance (art. 138 ch. 1 al. 2 et al. 4), extorsion et chantage (art. 156 CP) et contrainte (art. 181 CP). Dans le cadre de cette enquête, les parties ont été convoquées et entendues par le Ministère public en 2022. L’instruction a par ailleurs été étendue aux infractions de lésions corporelles simples qualifiées (art. 123 ch. 2 al. 4 CP), voies de faits qualifiées (art. 126 al. 2 CP) et injure (art. 177 CP) à la suite de nouveaux faits survenus au mois d’août 2023. La procureure a également indiqué que H.________ était détenu provisoirement depuis le 9 août 2023 à la Prison de la Croisée en relation avec ces nouveaux faits, et qu’une perquisition de son téléphone portable était en cours (P. 13). Ces observations ont été communiquées à H.________ par courrier recommandé le 29 septembre 2023. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix

- 5 - jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant se plaint de l’interprétation arbitraire de la procureure, qu’il considère comme inappropriée et choquante. Il fait valoir que les dénonciations pénales déposées les 20 décembre 2021 et 27 janvier 2022 par Me L.________ au nom de X.________ seraient de mauvaise foi, fausses, graves, et qu’elles entraîneraient des conséquences très importantes et néfastes pour lui. Il explique que les accusations alléguées lui auraient causé du tort et auraient influencé le Tribunal et les décisions des juges. Il soutient également que Me L.________ aurait d’emblée travesti son identité (âge origine, parcours de vie) dans le but de « faire correspondre son récit agressif, inapproprié et infondé aux faits imaginaires qu’elle décrire et ainsi influencer le Tribunal ». Il estime que « ces fausses déclarations au sens de l’art. 307 sont rédigées délibérément et sont (…), fait pour faire ressortir des stéréotypes sociétaux accordés aux hommes (violence, vol, séquestration), pour nuire à mes intérêts personnels en dépit de toute considération ». Par ailleurs, Me L.________ aurait fait preuve de graves négligences et/ou de mauvaises intentions. Il a encore valoir que contrairement aux conclusions du Ministère public, les accusations formulées à son encontre auraient été rendues publiques dès lors qu’elles avaient été portées à la connaissance de nombreux tiers gravitant autour de son fils (DGEJ, médecins de son fils, personnel de la crèche, la nounou ou encore des psychologues). Enfin, il critique l’assertion de la procureure qui a indiqué qu’il n’était pas inhabituel pour un avocat de rédiger et de signer une plainte pénale pour le compte de son client. En effet, selon lui la question n’est pas de savoir

- 6 - si c’est habituel ou non, mais bien d’analyser juridiquement cette pratique lorsque ces déclarations sont fausses, mensongères et déshonorantes et que les conséquences sont graves pour la victime. Il reproche encore à Me L.________ d’avoir témoigné personnellement de faits de séquestration et d’extorsion de fonds. Il déduit des éléments qui précèdent que « les plaintes rédigées et signées par Me [...] sont constitutives de dénonciation calomnieuse et de faux témoignage en justice d’un expert ». 2.2 2.2.1 Selon l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu'il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale (let. c). Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage « in dubio pro duriore ». Celui- ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst et art. 2 al. 2 CP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu’en principe une non-entrée en matière ne peut être prononcée par le Ministère public que lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe alors à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP ; ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; TF 6B_1177/2022 du 21 février 2023 consid. 2.1).

- 7 - La jurisprudence a confirmé la compétence du Ministère public pour rendre, selon les circonstances, une ordonnance de non-entrée en matière, de classement ou une ordonnance pénale lorsqu’une infraction de diffamation (art. 173 CP) est en cause. En particulier, un premier examen sommaire, notamment de la plainte et des mesures d’instruction peut suffire pour considérer que les chances d’un acquittement apparaissent manifestement supérieures à la probabilité d’une condamnation. Dans de telles situations, le Ministère public, dans le cadre de ses compétences juridictionnelles que le législateur lui a attribuées, doit pouvoir rendre une décision (TF 6B_239/2019 du 24 avril 2019 consid. 2.2). Une ordonnance de non-entrée en matière n’emporte qu’une force de chose jugée relative puisqu’elle ne protège pas le prévenu contre une reprise de la procédure préliminaire ; le principe ne bis in idem n’est par conséquent pas applicable. Les conditions pour la reprise de la procédure posées à l’art. 323 al. 1 CPP s’appliquent également à la procédure close par une ordonnance de non-entrée en matière, mais de manière mois sévère qu’en cas de reprise après une ordonnance de classement (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 22 et 25 ad art. 310 CPP). 2.2.2 Aux termes de l’art. 173 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (art. 173 ch. 2 CP). Il ne sera toutefois pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l’intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui, notamment

- 8 - lorsqu’elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (art. 173 ch. 3 CP). En vertu de l’art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité. Tant la diffamation que la calomnie sont des infractions intentionnelles (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., vol. I, Berne 2010, n. 48 ad art. 173 CP et n. 11 ad art. 174 CP). La calomnie est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l’honneur sont fausses, que l’auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ces allégations et qu’il n’y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; TF 6B_676/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.1 ; TF 6B_119/2017 du 12 décembre 2017 consid. 3.1). Ces dispositions protègent la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l’atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 148 IV 409). L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1). Le fait d’accuser une personne d'avoir commis une infraction pénale ou un acte clairement réprouvé par les conceptions généralement admises constitue une atteinte à l’honneur (ATF 132 IV 112 précité ; ATF 118 IV 248 consid. 2b ; TF 6B_1268/2019 du 15 janvier 2020 consid. 1.2 et les références citées). La loi prévoit la possibilité pour une personne accusée de diffamation d’apporter des preuves libératoires qui excluent sa

- 9 - condamnation. Ainsi, aux termes de l’art. 173 ch. 2 CP, l’inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. La preuve de la vérité est apportée lorsque l’auteur de la diffamation établit que tous les éléments essentiels des allégations qu’il a articulées ou propagées sont vrais (TF 6B_632/2022 du 6 mars 2022 consid. 2.5, spéc. 2.5.2 ; TF 6B_371/2011 du 15 août 2011 consid. 5.3 et les arrêts cités ; Dupuis et al. [éd.], Code pénal, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 30 ad art. 173 CP et les références citées). La preuve de la bonne foi est apportée lorsque le prévenu démontre qu’il a cru à la véracité de ce qu’il disait, d’une part, et qu’il avait des raisons sérieuses de le croire, après avoir accompli ce qu’on pouvait attendre de lui pour en contrôler l’exactitude, d’autre part (ATF 124 IV 149 consid. 3b ; TF 6B_1296/2021 du 30 juin 2022 consid. 5.1.2 ; TF 6B_1047/2019 précité). Il faut se placer exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l’époque de sa déclaration (ibid.). L’admission à la preuve libératoire constitue la règle. Elle ne peut être refusée que si deux conditions sont réunies cumulativement, à savoir lorsque l’auteur a agi principalement dans le but de dire du mal d’autrui et s’il s’est exprimé sans motif suffisant (art. 173 al. 3 CP ; TF 6B_1268/2019 précité). 2.2.3 Aux termes de l'art. 303 ch. 1 al. 1 CP, se rend coupable de dénonciation calomnieuse et sera puni d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. Sur le plan objectif, cette norme suppose qu’une communication imputant faussement à une personne la commission d’un crime ou d’un délit ait été adressée à l’autorité (ATF 132 IV 20 consid. 4.2 ; ATF 75 IV 78 ; TF 6B_483/2020 du 13 octobre 2020 consid. 1.1.1). La dénonciation consiste à imputer en fait à la personne dénoncée un comportement qui est, en droit, constitutif d’un crime ou d’un délit. Pour qu’il y ait dénonciation, il n’est pas nécessaire que l’auteur affirme, comme étant certain, que la personne dénoncée a eu un tel

- 10 - comportement ; il suffit qu’il rapporte à l’autorité, à dessein, des faits suffisants pour que celle-ci conçoive un soupçon qui l’oblige à procéder à des investigations (Delnon/Rüdy, in : Niggli/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd., Bâle 2019, n. 17 ad art. 303 CP). Une dénonciation n’est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente, ce qui implique que cette personne n’a pas commis les faits délictueux qui lui sont faussement imputés. Est considéré comme innocent notamment celui qui a été libéré par un jugement d’acquittement ou par le prononcé d’un non-lieu. Le juge de la dénonciation calomnieuse est, sauf faits ou moyens de preuve nouveaux, lié par une telle décision (ATF 136 IV 170 consid. 2.1, JdT 2011 IV 102 ; TF 6B_1132/2021 du 8 juin 2022 consid. 2.2. ; TF 6B_1188/2017 du 5 juin 2018 consid. 2.2.1). L’élément constitutif subjectif de l’infraction implique que l’auteur sache que la personne qu’il dénonce est innocente. Il s’agit d’une connaissance au sens strict. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 précité ; TF 6B_1132/2021 précité). Le dol éventuel suffit en revanche quant à l’intention de faire ouvrir une poursuite pénale (ATF 80 IV 117 ; TF 6B_1132/2021 précité ; TF 6B_1289/2018 du 20 février 2019). 2.2.4 Conformément à l’art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l’ordonne ou l’autorise se comporte de manière licite, même si l’acte est punissable en vertu du Code pénal ou d’une autre loi. Le fait justificatif doit en principe être examiné avant la question des preuves libératoires prévues par l’art. 173 ch. 2 CP (ATF 135 IV 177 consid. 4 ; TF 6B_1254/2019 du 16 mars 2020 consid. 7.1). La jurisprudence admet donc que le devoir procédural d'alléguer les faits constitue un devoir de s'exprimer selon l'art. 14 CP ; une partie (et son avocat) peut ainsi invoquer cette disposition à la condition de s'être exprimée de bonne foi, de s'être limitée aux déclarations nécessaires et pertinentes et d'avoir présenté comme telles de simples suppositions (ATF 135 IV 177 consid. 4 ; ATF 131 IV 154 consid. 1.3.1 ; TF 6B_475/2020 du 31 août 2020 consid. 2.2.2 ; TF 6B_541/2019 du 15 juillet 2019 consid. 2.2 et les références citées).

- 11 - 2.3 La dénonciation adressée le 20 décembre 2021 au Ministère public par Me L.________ au nom de sa cliente X.________ laisse entendre que H.________ se serait rendu coupable de violences conjugales, de séquestration et de menaces. Le complément déposé le 27 janvier 2022 fait quant à lui état de séquestration, de menaces qualifiées, de contrainte, d’escroquerie, d’extorsion et de chantage, de vol et d’abus de confiance. Il est ainsi manifeste que les allégations figurant dans ces deux écritures contiennent des propos attentatoires à l’honneur du recourant. Le fait de dire de celui-ci qu’il est un mari violent qui pourrait attenter à la vie de sa cliente, qu’il est menaçant ou encore qu’il contraigne son épouse à lui donner de grosses sommes d’argent, revient à l’accuser d’un comportement pénalement répréhensible. Toutefois, le recourant perd de vue que l’avocate a agi au nom de sa cliente et non pas pour son propre compte. Dans ce contexte, l’avocate pouvait faire valoir des assertions attentatoires à l’honneur pour autant que celles-ci soient pertinentes, qu’elles se limitent à ce qui est nécessaire au but visé, et qu’elles ne soient pas empreintes de mauvaise foi. En l’occurrence, chaque assertion de l’avocate est étayée par une pièce. Ces pièces ne figurent pas dans le dossier de la présente cause dès lors que H.________ ne les a pas produites ; mais il en a produit d’autres, dont un extrait du Journal des événements de la police (ci-après : JEP) dans lequel on peut lire ce qui suit : « Mme [...] est la sage-femme de la famille et constate la situation difficile du couple. A également reçu les confidences de l’épouse qui signale être victime de contrainte physique et psychologique de son époux » (P. 6/6), et un extrait d’un rapport de police, où on peut lire que si la sage-femme précitée n’a pas observé d’éléments inquiétants dans le lien père-enfant, elle avait revu X.________ à quelques reprises depuis l’expulsion de H.________ du domicile conjugal, et que de manière générale, « la mère était plus détendue, sans la présence de Monsieur » (P. 6/12). On comprend également de ce document partiel que H.________ a été expulsé du domicile conjugal, ce qui signifie a minima que les autorités ont donné du crédit aux accusations de violences

- 12 - domestiques dénoncées. Enfin et surtout, force est de constater que suite aux dénonciations des 20 décembre 2021 et 27 janvier 2022, une enquête pénale a été ouverte par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte sous référence PE21.022123-VWT, dans laquelle H.________ est prévenu de voies de fait qualifiées, lésions corporelles simples qualifiées, abus de confiance, extorsion et chantage, injure et contrainte. Il a par ailleurs été placé en détention provisoire le 9 août 2023 en lien avec le comportement dénoncé. Au vu de ces éléments, on ne saurait considérer que les allégations figurant dans la plainte pénale rédigée et signée par l’avocate au nom de sa cliente sont de mauvaise foi. Au demeurant, même à considérer que les propos de Me L.________ excèderaient la proportionnalité, ce qui n’est en l’état pas démontré, celle-ci pourrait se prévaloir de la preuve de la bonne foi (cf. consid. 2.2.3 in fine supra), dans la mesure où elle ne fait que représenter sa cliente, donc de relayer des propos que celle-ci lui a tenu, pièces à l’appui. L’élément subjectif faisant manifestement défaut, la décision de la procureure de ne pas entrer en matière sur la plainte déposée contre Me L.________ pour diffamation, subsidiairement calomnie et dénonciation calomnieuse ne prête pas le flanc à la critique. Par ailleurs, l’attestation de l’ostéopathe de [...] du 15 mai 2022 qui relève qu’elle n’a rien remarqué d’inquiétant, et celle rédigée par [...] qui a travaillé en qualité d’aide-ménagère pour le couple de mi- octobre 2021 au 17 décembre 2021 dans leur maison, qui indique qu’elle n’a pas constaté de problème particulier dans le couple [...], produites par le recourant, ne lui sont d’aucun secours dans le cadre de la présente procédure dès lors que la question à examiner ici n’est pas celle de savoir s’il a adopté le comportement dénoncé, mais si Me L.________ a agi conformément à ce que la loi lui permet, ce qui est le cas. Enfin, une ordonnance de non-entrée en matière n’emporte qu’une force de chose jugée relative puisqu’elle ne protège pas le prévenu contre une reprise de la procédure préliminaire ; le principe ne bis in idem n’est par conséquent pas applicable ; ainsi, si au terme de l’instruction de la procédure ouverte contre H.________ suite aux dénonciations contestées

- 13 - de nouveaux éléments sont réunis qui incriminent Me L.________, une enquête pourra être ouverte contre cette dernière pour dénonciation calomnieuse.

3. Au vu de ce qui précède le recours, mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (cf. art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 2 juin 2023 confirmée. La requête d’assistance judiciaire doit être rejetée, dès lors que le recours était manifestement dénué de chances de succès et qu’il en va de même d’éventuelles conclusions civiles, que le recourant n’a du reste pas articulées (art. 136 al. 1 let. b CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 2 juin 2023 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis à la charge de H.________. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :

- 14 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. H.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :