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PE23.004478

Waadt · 2026-04-16 · Français VD
Sachverhalt

avec les enfants. En effet, le premier juge a retenu qu’il était certain que les enfants avaient été confrontés à de la violence, mais qu’il n’était pas exclu que certaines blessures soient de leur propre fait dès lors qu’ils se bagarraient parfois entre eux et avec d’autres enfants. L’appelant avait eu une attitude exécrable avec ses compagnes de vie, mais aucun élément au dossier ne permettait de séparer avec une certitude pénalement suffisante les déclarations irrémédiablement contradictoires des prévenus. 13J005

- 9 - Au niveau civil, dans son courrier du 26 octobre 2023 adressé au Ministère public (P. 14/1), la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) indiquait que l’équipe de pédiatrie du CHUV l’avait informée qu’elle était inquiète pour les enfants, qu’il existait des risques de maltraitance à leur égard et que leurs comportements semblaient déjà impactés par l’exposition à la violence domestique. Dès lors que les enfants avaient besoin d’un cadre sécurisant rapidement, le Service de pédiatrie les avait mis à l’abri en prononçant une clause d’urgence et en les gardant en hospitalisation sociale en attendant leur placement en foyer, dont la demande était en cours. En outre, la DGEJ exposait que, le 11 octobre 2023, l’inspecteur [...] avait informé l’assistant social que, selon les éléments en sa possession, B.X.________ serait en fait l’auteur des maltraitances, qu’il serait une personne extrêmement inquiétante et manipulatrice, ayant mis sous « emprise » son épouse en l’empêchant d’avoir une vie en dehors du domicile, qu’il aurait frappé son fils D.X.________ au point de lui casser une dent et qu’il aurait empêché son épouse d’en parler à la police ou à la DGEJ au prétexte qu’elle pouvait perdre son permis de séjour; le processus d’emprise que B.X.________ aurait mis en place à l’encontre de son épouse était identique à celui qu’il avait fait subir à son ancienne compagne avec laquelle il avait eu une fille, qui avait également été suivie par la DGEJ en 2017. Si les faits précités n’ont pas été retenus tels quels au pénal au bénéfice d’un léger doute, il faut néanmoins retenir que les enfants ont été concrètement mis en danger, au point que la DGEJ doive intervenir en extrême urgence pour les placer en foyer. Cela suffit pour admettre que l’appelant a failli à ses obligations de père et n’a pas été en mesure de protéger ses enfants. Cela est par ailleurs corroboré par un courrier électronique qu’il a adressé le 17 septembre 2023 à la directrice de la crèche (P. 14/2) pour la convaincre de ne pas dénoncer la situation à la DGEJ. A cela s’ajoute que l’appelant a consenti à ce que les frais soient mis à sa charge, ce qu’il avait bien compris, admettant en appel avoir reçu cette information de son défenseur, si bien que son appel paraît abusif. 13J005

- 10 -

3. Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 990 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Erwägungen (1 Absätze)

E. 3 Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 990 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Dispositiv
  1. d’appel pénale, appliquant l’art. 426 al. 2 CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 13 janvier 2026 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : « I. PRE ND ACTE du retrait de la plainte du 26 février 2023 par B.X.________. II. PRE ND ACT E du retrait de la plainte du 4 octobre 2023 par C.X.________. III. LIBERE B.X.________ des chefs d’accusation de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées et menaces qualifiées. IV. LIBERE C.X.________ des chefs d’accusation de voies de fait qualifiées, de menaces qualifiées et de tentative de menaces qualifiées. V. ORDO NNE le maintien au dossier à titre de pièce à conviction des éléments inventoriés sous fiche no 151747. VI. ARRE T E l’indemnité du conseil juridique gratuit de D.X.________ et E.X.________, Me Charlotte ISELIN, à 7'429 fr. 35. 13J005 - 11 - VII. ARRE T E l’indemnité du conseil d’office de B.X.________, Me Didier KVICINSKY, à 4'495 fr. 10 et DIT que dite indemnité devra être remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra. VIII. ARRE T E l’indemnité du conseil d’office de C.X.________, Me Nour-Aïda BUJARD, à 11'224 fr. 75, incluant l’avance de 3'000 fr. qui lui a été versée, portant ainsi le solde à payer 8'224 fr. 75 et DI T que dite indemnité devra être remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra. IX. M E T la moitié des frais communs de la cause ainsi que ses propres frais, par 20'062 fr. 05, à la charge de B.X.________ et la moitié des frais communs de la cause ainsi que ses propres frais, par 19'264 fr. 45, à la charge de C.X.________. » III. Les frais d'appel, par 990 fr., sont mis à la charge de B.X.________. IV. Le jugement est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié par l'envoi d'une copie complète à : - M. B.X.________, - Ministère public central, 13J005 - 12 - et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 13J005
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TRIBUNAL CANTONAL PE23.***-*** 318 CO UR D’APPEL PE NAL E ______________________________ Séance du 16 avril 2026 Composition : Mme KÜHNLEIN, présidente M. Pellet et Mme Rouleau, juges Greffière : Mme Vuagniaux ***** Parties à la présente cause : B.X.________, prévenu et appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, intimé, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne. 13J005

- 2 - La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par B.X.________ contre le jugement rendu le 13 janvier 2026 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant. Elle considère : En f ait : A. Par jugement du 13 janvier 2026, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a pris acte du retrait de la plainte de B.X.________ du 26 février 2023 (I), a pris acte du retrait de la plainte de C.X.________ du 4 octobre 2023 (II), a libéré B.X.________ des chefs d’accusation de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées et menaces qualifiées (III), a libéré C.X.________ des chefs d’accusation de voies de fait qualifiées, menaces qualifiées et tentative de menaces qualifiées (IV), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction des éléments inventoriés sous fiche no 151747 (V), a arrêté l’indemnité du conseil juridique gratuit de D.X.________ et E.X.________, Me Charlotte Iselin, à 7'429 fr. 35 (VI), a arrêté l’indemnité du conseil d’office de B.X.________, Me Didier Kvicinsky, à 4'495 fr. 10, et dit que dite indemnité devrait être remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettrait (VII), a arrêté l’indemnité du conseil d’office de C.X.________, Me Nour-Aïda Bujard, à 11'224 fr. 75, incluant l’avance de 3'000 fr. versée, portant ainsi le solde à payer 8'224 fr. 75, et dit que dite indemnité devrait être remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettrait (VIII), et a mis à la charge de B.X.________ la moitié des frais communs de la cause et ses propres frais, par 20'062 fr. 05, de même qu’à la charge de C.X.________ la moitié des frais communs de la cause et ses propres frais, par 19'264 fr. 45 (IX). B. Par annonce du 26 janvier 2026, puis déclaration motivée du 23 février 2026, B.X.________, agissant seul, a fait appel de ce jugement, en concluant implicitement à ce que tous les frais soient laissés à la charge de l’Etat. 13J005

- 3 - Le 9 avril 2026, la Présidente de la Cour d’appel pénale a informé B.X.________ et le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) que l’appel serait traité d’office en procédure écrite et que, dans la mesure où l’appel était déjà motivé, un délai au 24 avril 2026 était imparti au Ministère public pour déposer des déterminations. Elle leur a en outre indiqué la composition de la Cour. Le 14 avril 2026, le Ministère public a indiqué qu’il n’avait pas de déterminations à déposer. C. Les faits retenus sont les suivants :

1. B.X.________, de nationalité suisse, né le ***1986, et C.X.________, de nationalité algérienne, née le ***1988, au bénéfice d’un permis B, se sont rencontrés par l’intermédiaire d’un site internet. B.X.________ s’est rendu en U*** en 2017 pour rencontrer C.X.________ et le couple s’est marié le 17 avril 2018. C.X.________ a rejoint B.X.________ en Suisse en novembre 2018. Ils ont eu deux enfants, D.X.________, né le ***2020, et E.X.________, né le ***2022. Le couple est séparé et la garde des enfants a été attribuée à la mère. Le casier judiciaire suisse de B.X.________ comporte une condamnation, le 10 juillet 2015, par le Ministère public, à 30 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de 180 fr., pour menaces. Le casier judiciaire suisse de C.X.________ est vierge.

2. Les faits suivants étaient reprochés aux époux X.________ : « Généralités (…) Un premier rapport de violence domestique daté du 26 février 2023 a été déposé. La prévenue a été expulsée du logement et cette expulsion a été prolongée selon décision de la Présidente du Tribunal civil de Lausanne le 15 mars 2023. 13J005

- 4 - Le 26 avril 2023, après une audition de confrontation, une ordonnance de suspension provisoire de la procédure au sens de l’art. 55a CP a été rendue. Le 26 septembre 2023, B.X.________ a une nouvelle fois fait appel à la police et a souhaité déposer une nouvelle plainte contre son épouse. Un rapport de violence domestique, daté du 4 octobre 2023, a été déposé. Le 10 octobre 2023, au vu du nouveau rapport de violence domestique, les parties ont été informées de la reprise de la procédure. C.X.________

1. A Lausanne, au R***, au domicile familial, entre mai 2020 et le 26 février 2023, date de l'intervention de la police, C.X.________ a déclaré à plusieurs reprises à son mari B.X.________, lors de disputes, qu'elle allait partir avec les enfants en U***. B.X.________ a été effrayé par ces propos. B.X.________ a déposé plainte et s’est constitué partie plaignante demandeur au pénal le 26 février 2023.

2. A Lausanne, au R***, au domicile familial, le 26 février 2023, lors d'une dispute, la prévenue C.X.________, qui était au téléphone avec la mère de son mari et qui se trouvait couchée sur le dos, a donné des coups de pied à son mari, qui se trouvait debout, l'atteignant au niveau du plexus et au niveau des parties génitales et le projetant contre le mur. Lorsque son mari a voulu récupérer son téléphone, la prévenue l’a griffé au niveau de la main, ne lui occasionnant aucune marque. Elle lui a également dit qu’elle allait retourner en U*** avec les deux enfants. B.X.________ a déposé plainte et s’est constitué partie plaignante demandeur au pénal le 26 février 2023.

3. A Lausanne, au R***, au domicile familial, depuis la mi-avril 2023, date de son retour à domicile, et le mois de septembre 2023, la prévenue C.X.________ a, à plusieurs reprises à des dates indéterminées, menacé et effrayé son époux en lui disant qu’elle allait partir sans lui en U*** en emmenant les enfants avec elle. B.X.________ a déposé plainte et s’est constitué partie plaignante demandeur au pénal le 3 octobre 2023.

4. A Lausanne, au R***, au domicile familial, entre le mois de mai 2023 et le mois de septembre 2023, à des dates indéterminées, la prévenue 13J005

- 5 - C.X.________ a giflé D.X.________ et E.X.________ au niveau du visage, des cuisses et du dos. En particulier, entre la fin du mois d’août 2023 et le début du mois de septembre 2023, à une date indéterminée, la prévenue a saisi le bras d’E.X.________, qui était nu et qui partait en courant, et lui a donné plusieurs frappes, la main ouverte, au niveau du haut du dos et lui a déclaré « tu vas m’écouter et m’obéir ». Des traces de doigts et un gonflement étaient visibles sur le haut du dos d’E.X.________. De plus, au début du mois de septembre 2023, à une date indéterminée, la prévenue a causé, d’une manière indéterminée, une marque sur l’épaule droite d’E.X.________. De plus, entre le 28 et le 29 septembre 2023, la prévenue a causé, d’une manière indéterminée, une marque au niveau de la tempe gauche de D.X.________. Elle a également causé, d’une manière indéterminée, une marque rouge sur le dos d’E.X.________. E.X.________ et D.X.________ ont été examinés le 29 septembre 2023 par le Service de pédiatrie du CHUV. Les doctoresses qui ont examiné D.X.________ ont mis en évidence un érythème sur la partie supérieure du dos à droite d’environ 3 cm de diamètre, une lésion érythémateuse d’environ 1 cm de longueur au bas du dos, au centre et une tuméfaction bleue périoculaire droite douloureuse à la palpation. Les mêmes doctoresses qui ont examiné E.X.________ ont mis en évidence au centre du front, une ecchymose ancienne bleuâtre de 2 cm de diamètre. B.X.________ a déposé plainte et s’est constitué partie plaignante demandeur au pénal le 3 octobre 2023. D.X.________ et E.X.________, par le biais de leur curatrice de représentation, ont déposé plainte et se sont constitués partie plaignante demandeur au pénal et au civil le 20 novembre 2023. B.X.________

1. A Lausanne, au R***, au domicile familial, entre mai 2020 et le mois de septembre 2023, à plusieurs reprises à des dates indéterminées, le prévenu B.X.________ a menacé son épouse en lui déclarant qu’il allait la renvoyer en U*** sans les enfants. C.X.________ a été effrayée par ces propos. 13J005

- 6 - C.X.________ a déposé plainte et s’est constituée partie plaignante demandeur au pénal et au civil le 4 octobre 2023. Elle n’a pas chiffré le montant de ses prétentions civiles.

2. A Lausanne, au R***, au domicile familial, entre mai 2020 et le mois de septembre 2023, à plusieurs reprises à des dates indéterminées, le prévenu B.X.________ a saisi brusquement ou poussé ses enfants D.X.________ et E.X.________. Ces derniers n’ont subi aucune blessure. D.X.________ et E.X.________, par le biais de leur curatrice de représentation, ont déposé plainte et se sont constitués partie plaignante demandeur au pénal et au civil le 20 novembre 2023.

3. A Lausanne, au R***, au domicile familial, entre novembre 2020 et le mois de septembre 2023, le prévenu B.X.________ a refusé, à plusieurs reprises, de donner de l’argent à son épouse C.X.________ pour les frais du ménage et les enfants. C.X.________ a déposé plainte et s’est constituée partie plaignante demandeur au pénal et au civil le 4 octobre 2023. Elle n’a pas chiffré le montant de ses prétentions civiles.

4. A Lausanne, au R***, au domicile familial, au début de l’année 2023, avant le mois de février 2023, le prévenu B.X.________ a cassé d’une manière indéterminée l’une des dents de D.X.________, probablement en le poussant. C.X.________ a déposé plainte et s’est constituée partie plaignante demandeur au pénal et au civil le 4 octobre 2023. Elle n’a pas chiffré le montant de ses prétentions civiles.

5. A Lausanne, au R***, au domicile familial, en avril 2023, à une date indéterminée, le prévenu B.X.________, dans le but d’effrayer son épouse, lui a dit qu’il avait pu la faire expulser du logement, sous- entendant que cela pourrait arriver à nouveau, étant donné sa situation personnelle (permis B et sans travail). C.X.________ a été effrayée par ces propos. C.X.________ a déposé plainte et s’est constituée partie plaignante demandeur au pénal et au civil le 4 octobre 2023. Elle n’a pas chiffré le montant de ses prétentions civiles. ». En dro it : 13J005

- 7 - 1. 1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 1.2 L’appel est traité d’office en procédure écrite, dès lors que seuls des frais sont attaqués (art. 406 al. 1 let. d CPP). 2. 2.1 L’appelant conteste la mise à sa charge des frais. Il expose qu’il perçoit le revenu d’insertion à hauteur de 1'000 fr. par mois et que son loyer est couvert, mais qu’il doit toutefois faire face à de nombreuses autres charges, dont 200 fr. par mois relatifs à l’assistance judiciaire. Il expose qu’il n’avait pas compris la portée de la mise des frais à sa charge lorsque son avocat l’en a informé « en entrée d’audience ». 2.2 La répartition des frais de procédure de première instance repose sur le principe selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation (art. 426 al. 1, 1re phrase CPP), car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en œuvre de l'enquête pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1). L'art. 426 al. 2 CPP prévoit que, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L'art. 426 al. 2 CPP définit une « Kannvorschrift », en ce sens que le juge n'a pas l'obligation de faire supporter tout ou partie des frais au prévenu libéré des fins de la poursuite pénale, même si les conditions d'une imputation sont réalisées. L’autorité dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation que le Tribunal fédéral ne contrôle qu’avec une certaine 13J005

- 8 - retenue, en n’intervenant que si l’autorité précédente en abuse (TF 6B_113/2024 du 14 juin 2024 consid. 1.2.1; TF 6B_162/2022 du 9 janvier 2023 consid. 2.1; TF 6B_248/2022 du 26 octobre 2022 consid. 1.1). 2.3 2.3.1 Dans son jugement (p. 15), le Tribunal de police a retenu que, même si les prévenus n’avaient pas succombé à l’action pénale, il n’en demeurait pas moins que c’était leur comportement respectif qui avait conduit à l’ouverture de la procédure pénale. Bien qu’une responsabilité pénale ne puisse être attribuée à l’un ou l’autre des parents, les enfants avaient été confrontés à de la violence alors qu’il était de la responsabilité civile des parents d’éviter que cela arrive. Il était aussi de leur devoir de réagir de manière appropriée en cas de comportements agressifs des enfants entre eux (PV aud. 7, p. 3). Dans ces circonstances, chaque partie devait assumer la moitié des frais communs ainsi que ses propres frais en sus. 2.3.2 Au cours des débats de première instance, les deux conjoints ont retiré leur plainte. Le procès-verbal de l’appelant (jugement, p. 4) mentionne que celui-ci est « conscient que ce retrait de plainte est irrévocable et définitif » et « qu’une partie des frais de la présente procédure pourront être mis à [s]a charge et [qu’il] l’accepte ». 2.3.3 Sur le fond, l’appelant a été libéré des chefs d’accusation de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées et menaces qualifiées, au bénéfice d’un très léger doute en ce qui concernait les faits avec les enfants. En effet, le premier juge a retenu qu’il était certain que les enfants avaient été confrontés à de la violence, mais qu’il n’était pas exclu que certaines blessures soient de leur propre fait dès lors qu’ils se bagarraient parfois entre eux et avec d’autres enfants. L’appelant avait eu une attitude exécrable avec ses compagnes de vie, mais aucun élément au dossier ne permettait de séparer avec une certitude pénalement suffisante les déclarations irrémédiablement contradictoires des prévenus. 13J005

- 9 - Au niveau civil, dans son courrier du 26 octobre 2023 adressé au Ministère public (P. 14/1), la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) indiquait que l’équipe de pédiatrie du CHUV l’avait informée qu’elle était inquiète pour les enfants, qu’il existait des risques de maltraitance à leur égard et que leurs comportements semblaient déjà impactés par l’exposition à la violence domestique. Dès lors que les enfants avaient besoin d’un cadre sécurisant rapidement, le Service de pédiatrie les avait mis à l’abri en prononçant une clause d’urgence et en les gardant en hospitalisation sociale en attendant leur placement en foyer, dont la demande était en cours. En outre, la DGEJ exposait que, le 11 octobre 2023, l’inspecteur [...] avait informé l’assistant social que, selon les éléments en sa possession, B.X.________ serait en fait l’auteur des maltraitances, qu’il serait une personne extrêmement inquiétante et manipulatrice, ayant mis sous « emprise » son épouse en l’empêchant d’avoir une vie en dehors du domicile, qu’il aurait frappé son fils D.X.________ au point de lui casser une dent et qu’il aurait empêché son épouse d’en parler à la police ou à la DGEJ au prétexte qu’elle pouvait perdre son permis de séjour; le processus d’emprise que B.X.________ aurait mis en place à l’encontre de son épouse était identique à celui qu’il avait fait subir à son ancienne compagne avec laquelle il avait eu une fille, qui avait également été suivie par la DGEJ en 2017. Si les faits précités n’ont pas été retenus tels quels au pénal au bénéfice d’un léger doute, il faut néanmoins retenir que les enfants ont été concrètement mis en danger, au point que la DGEJ doive intervenir en extrême urgence pour les placer en foyer. Cela suffit pour admettre que l’appelant a failli à ses obligations de père et n’a pas été en mesure de protéger ses enfants. Cela est par ailleurs corroboré par un courrier électronique qu’il a adressé le 17 septembre 2023 à la directrice de la crèche (P. 14/2) pour la convaincre de ne pas dénoncer la situation à la DGEJ. A cela s’ajoute que l’appelant a consenti à ce que les frais soient mis à sa charge, ce qu’il avait bien compris, admettant en appel avoir reçu cette information de son défenseur, si bien que son appel paraît abusif. 13J005

- 10 -

3. Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 990 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant l’art. 426 al. 2 CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 13 janvier 2026 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : « I. PRE ND ACTE du retrait de la plainte du 26 février 2023 par B.X.________. II. PRE ND ACT E du retrait de la plainte du 4 octobre 2023 par C.X.________. III. LIBERE B.X.________ des chefs d’accusation de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées et menaces qualifiées. IV. LIBERE C.X.________ des chefs d’accusation de voies de fait qualifiées, de menaces qualifiées et de tentative de menaces qualifiées. V. ORDO NNE le maintien au dossier à titre de pièce à conviction des éléments inventoriés sous fiche no 151747. VI. ARRE T E l’indemnité du conseil juridique gratuit de D.X.________ et E.X.________, Me Charlotte ISELIN, à 7'429 fr. 35. 13J005

- 11 - VII. ARRE T E l’indemnité du conseil d’office de B.X.________, Me Didier KVICINSKY, à 4'495 fr. 10 et DIT que dite indemnité devra être remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra. VIII. ARRE T E l’indemnité du conseil d’office de C.X.________, Me Nour-Aïda BUJARD, à 11'224 fr. 75, incluant l’avance de 3'000 fr. qui lui a été versée, portant ainsi le solde à payer 8'224 fr. 75 et DI T que dite indemnité devra être remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra. IX. M E T la moitié des frais communs de la cause ainsi que ses propres frais, par 20'062 fr. 05, à la charge de B.X.________ et la moitié des frais communs de la cause ainsi que ses propres frais, par 19'264 fr. 45, à la charge de C.X.________. » III. Les frais d'appel, par 990 fr., sont mis à la charge de B.X.________. IV. Le jugement est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié par l'envoi d'une copie complète à :

- M. B.X.________,

- Ministère public central, 13J005

- 12 - et communiqué à :

- M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 13J005