opencaselaw.ch

PE23.004117

Waadt · 2023-11-02 · Français VD
Sachverhalt

reprochés », cette ordonnance mentionne que F.________ a déposé plainte le 28 juin 2022 et qu’elle s’est constituée partie civile sans toutefois

- 5 - chiffrer ses prétentions ; puis, dans la partie « Motivation », l’ordonnance conclut que le comportement dénoncé par F.________ n’était pas constitutif d’abus de confiance et qu’ainsi, « en l’absence d’infraction pénale, une ordonnance de non-entrée en matière sera rendue à la suite de la plainte déposée par F.________ ». Enfin, et logiquement, le dispositif de l’ordonnance querellée indique également que le Ministère public « n’entre pas en matière à la suite de la plainte de F.________ », d’une part, et c’est à F.________, à son adresse privée dans le canton de Fribourg, que ladite ordonnance a été notifiée, d’autre part. Dans ces conditions, seule F.________ avait la qualité de partie plaignante au sens de l’art. 104 al. 1 let. b CPP, et on ne voit donc pas quel serait l’intérêt juridiquement protégé de X.________ à recourir contre l’ordonnance de classement ; celle- ci ne le précise du reste pas. Partant, X.________ n’a pas la qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP. Son recours est dès lors irrecevable. Par surabondance, force est de constater que même si le recours avait été recevable, il aurait été rejeté pour les motifs qui suivent.

2. La recourante conteste la décision du Ministère public de ne pas entrer en matière sur sa plainte. 2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; ATF 144 IV 81 consid. 2.3.3 ; Grodecki/Cornu, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 310 CPP) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Grodecki/Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_1177/2022 du 21 février 2023 consid. 2.1).

- 6 - Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_1177/2022 précité) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. cit., JdT 2012 IV 160). Face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (TF 6B_1023/2021, 6B_1075/2021 du 30 janvier 2023 consid. 3.3 ; 6B_137/2021 du 27 septembre 2022 consid. 3.4 et réf. cit.). 2.2 2.2.1 Selon l’art. 138 ch. 1 al. 2 CP, se rend coupable d’abus de confiance, celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. Sur le plan objectif, cette infraction suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en

- 7 - d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 133 IV 21 consid. 6.2 ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 4 ad art. 138 CP). Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 et réf. cit.). L'alinéa 2 de l'art. 138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données ; est ainsi caractéristique de l'abus de confiance au sens de cette disposition le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 ; ATF 121 IV 23 consid. 1c ; TF 6B_1017/2022, 6B_1029/2022 du 7 juin 2023 consid. 2.1). Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime, lequel peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a ; TF 6B_1169/2022 du 30 juin 2023 consid. 2.2 ; TF 6B_595/2022 du 2 juin 2023 consid. 2.1.2). 2.2.2 A teneur de l'art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d’escroquerie et sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. Il y a tromperie astucieuse lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de

- 8 - vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 133 IV 256 consid. 4.3 ; ATF 128 IV 18 consid. 3a). Elle n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. En résumé, il faut donc que l’auteur ait agi avec un raffinement ou une rouerie particulière, de manière si subtile que même une victime faisant preuve d’esprit critique se laisse tromper (Dupuis et al., Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, nn. 11 ss ad art. 146 CP et les réf.). L’erreur de la dupe provoquée par la tromperie astucieuse doit l’avoir déterminée à effectuer des actes (ou omissions) préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. Il doit ainsi exister un rapport de causalité entre la tromperie astucieuse et l’erreur (sauf en cas d’erreur préexistante dans laquelle la dupe a été confortée), entre l’erreur et l’acte de disposition et, enfin, entre ce dernier et un dommage (ATF 128 IV 256 consid. 2 ; ATF 115 IV 32 consid. 3a ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, nn. 31 et 38 ad art. 146 CP ; Dupuis et al., op. cit., n. 32 ad art. 146 CP). 2.2.3 Aux termes de l’art. 151 CP, celui qui, sans dessein d’enrichissement, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et l’aura ainsi déterminée à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d’autrui correspond à une escroquerie sans dessein d’enrichissement illégitime.

- 9 - L’auteur veut seulement nuire à autrui, sans chercher à s’enrichir ou à enrichir un tiers. Ainsi, hormis cet aspect, tous les autres éléments constitués de l’escroquerie (art. 146 CP) doivent être réalisés (Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 151 CP ; Garbarski/Borsodi in : Macaluso/Moreillon/Queloz [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, n. 3 ad art. 151 CP). 2.3 En l’espèce, la recourante X.________ se borne à citer dans son recours les infractions d’abus de confiance, d’escroquerie et d’atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d’autrui, sans procéder à un quelconque examen des conditions légales posées par les art. 138, 146 et 151 CP. Elle ne démontre absolument pas en quoi les infractions reprochées seraient réalisées, sur les plans objectif et subjectif. Dans sa plainte, F.________ a indiqué avoir appris par G.________, le 23 mars 2022, que H.________ ne lui prodiguait plus les soins pour lesquels il était rémunéré, mais confiait cette tâche à sa mère, contre rémunération. Elle précisait ne pas savoir depuis quand l’intimé ne prodiguerait plus ces soins, ajoutant que « sans avoir de preuve tangible, [elle] soupçonn[ait] néanmoins que cette situation perdur[ait] depuis longtemps ». Ses soupçons sont uniquement fondés sur les déclarations de l’enfant. Or, le 23 mars 2022, G.________ était âgée de onze ans. Elle souffrait déjà de polyhandicap, défini comme un handicap grave à expressions multiples associant toujours une déficience motrice et une déficience intellectuelle sévère ou profonde, entraînant une restriction extrême de l’autonomie et des possibilités de perception, d’expression et de relation. Dans ces circonstances, il paraît disproportionné qu’alors qu’elle travaillait avec l’intimé depuis des années, cette seule déclaration de l’enfant ait amené F.________ à résilier leurs rapports contractuels avec effet immédiat et à adresser à la DGEJ un signalement de mineur en danger dans son développement. W.________ a indiqué lors de son audition par la police, le 16 septembre 2022, que l’intimé s’était toujours bien occupé de sa fille, et qu’il était consciencieux. Elle a expliqué l’avoir remplacé à trois ou quatre

- 10 - reprises, ne souhaitant pas avoir affaire à des infirmiers qu’elle ne connaissait pas, qui seraient venus en remplacement de l’intimé. A ces occasions, elle aurait fait des lavements à sa fille, manipulation qu’elle avait apprise à l’Hôpital de [...]. Elle n’aurait pas touché de rémunération pour ce faire. L’intimé a quant à lui admis lors de son audition, le 5 octobre 2022, qu’il était arrivé que W.________ l’appelle pour lui dire qu’elle avait déjà donné les soins à sa fille ou que lorsqu’il arrivait à leur domicile elle l’avisait qu’elle avait déjà fait le nécessaire. Selon lui, entre 2021 et 2022, il y aurait eu cinq occurrences lors desquelles il n’avait pas prodigué les soins à sa patiente parce que sa mère s’en était déjà occupée. Il aurait avisé F.________ de chacune de ces occurrences. L’intimé a contesté avoir versé de l’argent à W.________ pour les soins qu’elle avait prodigués à sa fille. Selon les déclarations concordantes de l’intimé et de W.________, le nombre de fois où les soins n’ont pas été prodigués par ce dernier se chiffrent à quatre ou cinq sur une durée de deux ans. Or, le fait qu’un travailleur n’accomplisse pas, à quatre ou cinq reprises, pendant deux heures chacune, le travail qu’il devait faire, ne suffit pas à retenir l’une ou l’autre des infractions citées par la recourante X.________, dont les éléments constitutifs – en particulier la chose confiée ou l’astuce (cf. consid. 2.2.1 à 2.2.3 supra) – ne sont pas réalisés en l’espèce. L’astuce ne serait d’ailleurs pas non plus réalisée même dans l’hypothèse – non vérifiée – où l’intimé aurait perçu une rémunération pour ces quatre ou cinq absences. Les déclarations de la recourante et de l’intimé sont en outre irrémédiablement contradictoires en ce qui concerne la question de savoir si ce dernier a informé celle-ci que quelques rares visites n’avaient pas été effectuées, et X.________ ne propose pas de mesures d’instruction propres à départager les versions en présence. Partant, si c’est F.________ qui avait déposé l’acte de recours, celui-ci aurait dû être rejeté dans la mesure de sa faible recevabilité, faute de démonstration du fait que l’intimé ait pu se rendre coupable des

- 11 - infractions citées. A cet égard, c’est le lieu de rappeler qu’il incombe à la partie plaignante d’énoncer des indices importants et de nature concrète relatifs à la commission d’une infraction et qu’à cet égard de simples rumeurs ou suppositions ne suffisent pas (TF 6B_488/2021 du 22 décembre 2021 consid. 5.3 et les réf. cit.). A titre superfétatoire, on relèvera enfin que la qualité de plaignante de F.________ paraît douteuse, les droits de celle-ci n’ayant a priori pas été directement touchés par les infractions reprochées.

3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante X.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de X.________. III. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Boris Heinzer, avocat (pour X.________),

- 12 -

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

Erwägungen (7 Absätze)

E. 2 La recourante conteste la décision du Ministère public de ne pas entrer en matière sur sa plainte.

E. 2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; ATF 144 IV 81 consid. 2.3.3 ; Grodecki/Cornu, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 310 CPP) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Grodecki/Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_1177/2022 du 21 février 2023 consid. 2.1).

- 6 - Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_1177/2022 précité) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. cit., JdT 2012 IV 160). Face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (TF 6B_1023/2021, 6B_1075/2021 du 30 janvier 2023 consid. 3.3 ; 6B_137/2021 du 27 septembre 2022 consid. 3.4 et réf. cit.).

E. 2.2.1 Selon l’art. 138 ch. 1 al. 2 CP, se rend coupable d’abus de confiance, celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. Sur le plan objectif, cette infraction suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en

- 7 - d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 133 IV 21 consid. 6.2 ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 4 ad art. 138 CP). Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 et réf. cit.). L'alinéa 2 de l'art. 138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données ; est ainsi caractéristique de l'abus de confiance au sens de cette disposition le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 ; ATF 121 IV 23 consid. 1c ; TF 6B_1017/2022, 6B_1029/2022 du 7 juin 2023 consid. 2.1). Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime, lequel peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a ; TF 6B_1169/2022 du 30 juin 2023 consid. 2.2 ; TF 6B_595/2022 du 2 juin 2023 consid. 2.1.2).

E. 2.2.2 A teneur de l'art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d’escroquerie et sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. Il y a tromperie astucieuse lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de

- 8 - vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 133 IV 256 consid. 4.3 ; ATF 128 IV 18 consid. 3a). Elle n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. En résumé, il faut donc que l’auteur ait agi avec un raffinement ou une rouerie particulière, de manière si subtile que même une victime faisant preuve d’esprit critique se laisse tromper (Dupuis et al., Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, nn. 11 ss ad art. 146 CP et les réf.). L’erreur de la dupe provoquée par la tromperie astucieuse doit l’avoir déterminée à effectuer des actes (ou omissions) préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. Il doit ainsi exister un rapport de causalité entre la tromperie astucieuse et l’erreur (sauf en cas d’erreur préexistante dans laquelle la dupe a été confortée), entre l’erreur et l’acte de disposition et, enfin, entre ce dernier et un dommage (ATF 128 IV 256 consid. 2 ; ATF 115 IV 32 consid. 3a ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, nn. 31 et 38 ad art. 146 CP ; Dupuis et al., op. cit., n. 32 ad art. 146 CP).

E. 2.2.3 Aux termes de l’art. 151 CP, celui qui, sans dessein d’enrichissement, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et l’aura ainsi déterminée à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d’autrui correspond à une escroquerie sans dessein d’enrichissement illégitime.

- 9 - L’auteur veut seulement nuire à autrui, sans chercher à s’enrichir ou à enrichir un tiers. Ainsi, hormis cet aspect, tous les autres éléments constitués de l’escroquerie (art. 146 CP) doivent être réalisés (Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 151 CP ; Garbarski/Borsodi in : Macaluso/Moreillon/Queloz [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, n. 3 ad art. 151 CP).

E. 2.3 En l’espèce, la recourante X.________ se borne à citer dans son recours les infractions d’abus de confiance, d’escroquerie et d’atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d’autrui, sans procéder à un quelconque examen des conditions légales posées par les art. 138, 146 et 151 CP. Elle ne démontre absolument pas en quoi les infractions reprochées seraient réalisées, sur les plans objectif et subjectif. Dans sa plainte, F.________ a indiqué avoir appris par G.________, le 23 mars 2022, que H.________ ne lui prodiguait plus les soins pour lesquels il était rémunéré, mais confiait cette tâche à sa mère, contre rémunération. Elle précisait ne pas savoir depuis quand l’intimé ne prodiguerait plus ces soins, ajoutant que « sans avoir de preuve tangible, [elle] soupçonn[ait] néanmoins que cette situation perdur[ait] depuis longtemps ». Ses soupçons sont uniquement fondés sur les déclarations de l’enfant. Or, le 23 mars 2022, G.________ était âgée de onze ans. Elle souffrait déjà de polyhandicap, défini comme un handicap grave à expressions multiples associant toujours une déficience motrice et une déficience intellectuelle sévère ou profonde, entraînant une restriction extrême de l’autonomie et des possibilités de perception, d’expression et de relation. Dans ces circonstances, il paraît disproportionné qu’alors qu’elle travaillait avec l’intimé depuis des années, cette seule déclaration de l’enfant ait amené F.________ à résilier leurs rapports contractuels avec effet immédiat et à adresser à la DGEJ un signalement de mineur en danger dans son développement. W.________ a indiqué lors de son audition par la police, le 16 septembre 2022, que l’intimé s’était toujours bien occupé de sa fille, et qu’il était consciencieux. Elle a expliqué l’avoir remplacé à trois ou quatre

- 10 - reprises, ne souhaitant pas avoir affaire à des infirmiers qu’elle ne connaissait pas, qui seraient venus en remplacement de l’intimé. A ces occasions, elle aurait fait des lavements à sa fille, manipulation qu’elle avait apprise à l’Hôpital de [...]. Elle n’aurait pas touché de rémunération pour ce faire. L’intimé a quant à lui admis lors de son audition, le 5 octobre 2022, qu’il était arrivé que W.________ l’appelle pour lui dire qu’elle avait déjà donné les soins à sa fille ou que lorsqu’il arrivait à leur domicile elle l’avisait qu’elle avait déjà fait le nécessaire. Selon lui, entre 2021 et 2022, il y aurait eu cinq occurrences lors desquelles il n’avait pas prodigué les soins à sa patiente parce que sa mère s’en était déjà occupée. Il aurait avisé F.________ de chacune de ces occurrences. L’intimé a contesté avoir versé de l’argent à W.________ pour les soins qu’elle avait prodigués à sa fille. Selon les déclarations concordantes de l’intimé et de W.________, le nombre de fois où les soins n’ont pas été prodigués par ce dernier se chiffrent à quatre ou cinq sur une durée de deux ans. Or, le fait qu’un travailleur n’accomplisse pas, à quatre ou cinq reprises, pendant deux heures chacune, le travail qu’il devait faire, ne suffit pas à retenir l’une ou l’autre des infractions citées par la recourante X.________, dont les éléments constitutifs – en particulier la chose confiée ou l’astuce (cf. consid. 2.2.1 à 2.2.3 supra) – ne sont pas réalisés en l’espèce. L’astuce ne serait d’ailleurs pas non plus réalisée même dans l’hypothèse – non vérifiée – où l’intimé aurait perçu une rémunération pour ces quatre ou cinq absences. Les déclarations de la recourante et de l’intimé sont en outre irrémédiablement contradictoires en ce qui concerne la question de savoir si ce dernier a informé celle-ci que quelques rares visites n’avaient pas été effectuées, et X.________ ne propose pas de mesures d’instruction propres à départager les versions en présence. Partant, si c’est F.________ qui avait déposé l’acte de recours, celui-ci aurait dû être rejeté dans la mesure de sa faible recevabilité, faute de démonstration du fait que l’intimé ait pu se rendre coupable des

- 11 - infractions citées. A cet égard, c’est le lieu de rappeler qu’il incombe à la partie plaignante d’énoncer des indices importants et de nature concrète relatifs à la commission d’une infraction et qu’à cet égard de simples rumeurs ou suppositions ne suffisent pas (TF 6B_488/2021 du 22 décembre 2021 consid. 5.3 et les réf. cit.). A titre superfétatoire, on relèvera enfin que la qualité de plaignante de F.________ paraît douteuse, les droits de celle-ci n’ayant a priori pas été directement touchés par les infractions reprochées.

E. 3 Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante X.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de X.________. III. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Boris Heinzer, avocat (pour X.________),

- 12 -

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 623 PE23.004117-RMG CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 2 novembre 2023 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente M. Perrot, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffière : Mme Kaufmann ***** Art. 138 ch. 1, 146 al. 1 et 151 CP ; 310 al. 1 et 382 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 1er mai 2023 par X.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 19 avril 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE23.004117-RMG, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 26 novembre 2011, H.________ a épousé [...], fille de F.________. Ils sont séparés de fait depuis le 1er avril 2017. 351

- 2 - Depuis 2017, H.________ et F.________ prodiguaient tous deux des soins en tant qu’infirmiers indépendants à G.________, patiente mineure née le [...] 2010 et souffrant de polyhandicap. Le 29 septembre 2020, F.________ a fait inscrire au Registre du commerce du canton de Vaud la société X.________, sise à [...], active dans les soins à domicile. Elle en est l’associée-gérante avec signature individuelle. Depuis lors, la rémunération de H.________ pour les soins qu’il prodiguait à G.________ s’effectuait par le biais de X.________. Le 23 mars 2022, F.________ a résilié pour justes motifs le « contrat de travail » de H.________, avec effet immédiat (P. 8/2/3). Par courrier du 31 mars 2022, W.________, mère de G.________, a mis fin à la collaboration avec X.________ (P. 8/2/4). Elle souhaitait continuer à travailler avec H.________ (P. 8/2/2, pp. 3 et 4). Le 31 mars 2022 également, F.________ a rempli un formulaire de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ, anciennement SPJ) permettant de signaler un mineur en danger dans son développement. Elle y indiquait que G.________ l’avait informée le 23 mars 2022 ne pas avoir vu l’infirmier H.________ depuis longtemps et que sa maman lui avait interdit d’en parler avec F.________. F.________ disait compenser « les manques de la maman dans la vie de tous les jours de G.________ à tous les niveaux », soulignant des problèmes d’alimentation et le fait que les enfants étaient toujours « sur la tablette ». Selon elle, « G.________ n’[était] pas en danger, mais il y a[vait] une accumulation de négligence qui nécessit[ait] un suivi éducatif pour les enfants et thérapeutique pour la maman » (P. 8/2/2, pp. 5 ss.). Le 6 avril 2022, F.________ a adressé un courrier à l’Office de l’assurance invalidité pour le Canton de Vaud et à la Direction générale de la santé, informant ceux-ci du fait que H.________ n’avait pas prodigué à G.________ les soins dus, mais délégué ces soins à la mère de cette dernière.

- 3 -

b) Sur la base des faits qui précèdent, le 28 juin 2022 F.________ a déposé auprès de la Gendarmerie [...] (Fribourg), une plainte pénale pour abus de confiance à l’encontre de H.________. Elle lui reproche d’avoir, entre janvier 2021 et mars 2022, confié les soins dont il avait la charge auprès de G.________ à W.________, contre rémunération. Le 8 novembre 2022, F.________ a encore écrit un courrier à l’assureur [...], dans lequel elle indiquait que les soins qui devaient être prodigués par H.________ à G.________ ne l’avaient pas été. Par acte du 11 juillet 2022, le Ministère public fribourgeois a adressé aux autorités vaudoises une demande de reprise de la procédure. Le 13 juillet 2022, la cellule for et entraide du Ministère public central du canton de Vaud a accepté la compétence des autorités vaudoises pour connaître de la procédure. B. Par ordonnance du 19 avril 2023, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public) a refusé d’entrer en matière sur la plainte de F.________ (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (II). La procureure a en substance considéré que le comportement dénoncé n’était pas constitutif d’abus de confiance. C. Par acte du 1er mai 2023, par son conseil de choix, X.________ a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre de céans, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il reprenne l’instruction contre H.________. Elle a produit une procuration donnant pouvoir à son conseil de choix de déposer un recours contre ladite ordonnance (P. 8/2/0). Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

- 4 - En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Selon l'art. 382 al. 1 CPP, a qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision. La notion de partie doit être comprise au sens des art. 104 et 105 CPP, si bien que, outre le prévenu et la partie plaignante, les autres participants à la procédure peuvent être considérés comme ayant la qualité pour recourir pour autant qu'ils aient participé à la procédure de première instance et aient un intérêt juridiquement protégé (ATF 146 IV 76 consid. 2.2.2 ; ATF 139 IV 78 consid. 3.1 ; TF 6B_249/2023 du 1er mai 2023 consid. 2.3.1 ; TF 1B_723/2012 du 15 mars 2013 consid. 4.1 ; Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1292). 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté par X.________. Or, cette société n’avait pas la qualité de partie devant la procédure de première instance, au sens des art. 104 et 105 CPP. C’est de manière erronée que l’écriture de la recourante mentionne sous le titre « recevabilité » que c’est elle qui aurait déposé plainte et que l’ordonnance attaquée lui aurait été notifiée à elle. L’ordonnance attaquée indique en effet dans son entête, que la partie plaignante est F.________. En outre, dans les « Faits reprochés », cette ordonnance mentionne que F.________ a déposé plainte le 28 juin 2022 et qu’elle s’est constituée partie civile sans toutefois

- 5 - chiffrer ses prétentions ; puis, dans la partie « Motivation », l’ordonnance conclut que le comportement dénoncé par F.________ n’était pas constitutif d’abus de confiance et qu’ainsi, « en l’absence d’infraction pénale, une ordonnance de non-entrée en matière sera rendue à la suite de la plainte déposée par F.________ ». Enfin, et logiquement, le dispositif de l’ordonnance querellée indique également que le Ministère public « n’entre pas en matière à la suite de la plainte de F.________ », d’une part, et c’est à F.________, à son adresse privée dans le canton de Fribourg, que ladite ordonnance a été notifiée, d’autre part. Dans ces conditions, seule F.________ avait la qualité de partie plaignante au sens de l’art. 104 al. 1 let. b CPP, et on ne voit donc pas quel serait l’intérêt juridiquement protégé de X.________ à recourir contre l’ordonnance de classement ; celle- ci ne le précise du reste pas. Partant, X.________ n’a pas la qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP. Son recours est dès lors irrecevable. Par surabondance, force est de constater que même si le recours avait été recevable, il aurait été rejeté pour les motifs qui suivent.

2. La recourante conteste la décision du Ministère public de ne pas entrer en matière sur sa plainte. 2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; ATF 144 IV 81 consid. 2.3.3 ; Grodecki/Cornu, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 310 CPP) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Grodecki/Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_1177/2022 du 21 février 2023 consid. 2.1).

- 6 - Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_1177/2022 précité) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. cit., JdT 2012 IV 160). Face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (TF 6B_1023/2021, 6B_1075/2021 du 30 janvier 2023 consid. 3.3 ; 6B_137/2021 du 27 septembre 2022 consid. 3.4 et réf. cit.). 2.2 2.2.1 Selon l’art. 138 ch. 1 al. 2 CP, se rend coupable d’abus de confiance, celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. Sur le plan objectif, cette infraction suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en

- 7 - d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 133 IV 21 consid. 6.2 ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 4 ad art. 138 CP). Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 et réf. cit.). L'alinéa 2 de l'art. 138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données ; est ainsi caractéristique de l'abus de confiance au sens de cette disposition le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 ; ATF 121 IV 23 consid. 1c ; TF 6B_1017/2022, 6B_1029/2022 du 7 juin 2023 consid. 2.1). Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime, lequel peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a ; TF 6B_1169/2022 du 30 juin 2023 consid. 2.2 ; TF 6B_595/2022 du 2 juin 2023 consid. 2.1.2). 2.2.2 A teneur de l'art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d’escroquerie et sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. Il y a tromperie astucieuse lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de

- 8 - vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 133 IV 256 consid. 4.3 ; ATF 128 IV 18 consid. 3a). Elle n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. En résumé, il faut donc que l’auteur ait agi avec un raffinement ou une rouerie particulière, de manière si subtile que même une victime faisant preuve d’esprit critique se laisse tromper (Dupuis et al., Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, nn. 11 ss ad art. 146 CP et les réf.). L’erreur de la dupe provoquée par la tromperie astucieuse doit l’avoir déterminée à effectuer des actes (ou omissions) préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. Il doit ainsi exister un rapport de causalité entre la tromperie astucieuse et l’erreur (sauf en cas d’erreur préexistante dans laquelle la dupe a été confortée), entre l’erreur et l’acte de disposition et, enfin, entre ce dernier et un dommage (ATF 128 IV 256 consid. 2 ; ATF 115 IV 32 consid. 3a ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, nn. 31 et 38 ad art. 146 CP ; Dupuis et al., op. cit., n. 32 ad art. 146 CP). 2.2.3 Aux termes de l’art. 151 CP, celui qui, sans dessein d’enrichissement, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et l’aura ainsi déterminée à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d’autrui correspond à une escroquerie sans dessein d’enrichissement illégitime.

- 9 - L’auteur veut seulement nuire à autrui, sans chercher à s’enrichir ou à enrichir un tiers. Ainsi, hormis cet aspect, tous les autres éléments constitués de l’escroquerie (art. 146 CP) doivent être réalisés (Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 151 CP ; Garbarski/Borsodi in : Macaluso/Moreillon/Queloz [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, n. 3 ad art. 151 CP). 2.3 En l’espèce, la recourante X.________ se borne à citer dans son recours les infractions d’abus de confiance, d’escroquerie et d’atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d’autrui, sans procéder à un quelconque examen des conditions légales posées par les art. 138, 146 et 151 CP. Elle ne démontre absolument pas en quoi les infractions reprochées seraient réalisées, sur les plans objectif et subjectif. Dans sa plainte, F.________ a indiqué avoir appris par G.________, le 23 mars 2022, que H.________ ne lui prodiguait plus les soins pour lesquels il était rémunéré, mais confiait cette tâche à sa mère, contre rémunération. Elle précisait ne pas savoir depuis quand l’intimé ne prodiguerait plus ces soins, ajoutant que « sans avoir de preuve tangible, [elle] soupçonn[ait] néanmoins que cette situation perdur[ait] depuis longtemps ». Ses soupçons sont uniquement fondés sur les déclarations de l’enfant. Or, le 23 mars 2022, G.________ était âgée de onze ans. Elle souffrait déjà de polyhandicap, défini comme un handicap grave à expressions multiples associant toujours une déficience motrice et une déficience intellectuelle sévère ou profonde, entraînant une restriction extrême de l’autonomie et des possibilités de perception, d’expression et de relation. Dans ces circonstances, il paraît disproportionné qu’alors qu’elle travaillait avec l’intimé depuis des années, cette seule déclaration de l’enfant ait amené F.________ à résilier leurs rapports contractuels avec effet immédiat et à adresser à la DGEJ un signalement de mineur en danger dans son développement. W.________ a indiqué lors de son audition par la police, le 16 septembre 2022, que l’intimé s’était toujours bien occupé de sa fille, et qu’il était consciencieux. Elle a expliqué l’avoir remplacé à trois ou quatre

- 10 - reprises, ne souhaitant pas avoir affaire à des infirmiers qu’elle ne connaissait pas, qui seraient venus en remplacement de l’intimé. A ces occasions, elle aurait fait des lavements à sa fille, manipulation qu’elle avait apprise à l’Hôpital de [...]. Elle n’aurait pas touché de rémunération pour ce faire. L’intimé a quant à lui admis lors de son audition, le 5 octobre 2022, qu’il était arrivé que W.________ l’appelle pour lui dire qu’elle avait déjà donné les soins à sa fille ou que lorsqu’il arrivait à leur domicile elle l’avisait qu’elle avait déjà fait le nécessaire. Selon lui, entre 2021 et 2022, il y aurait eu cinq occurrences lors desquelles il n’avait pas prodigué les soins à sa patiente parce que sa mère s’en était déjà occupée. Il aurait avisé F.________ de chacune de ces occurrences. L’intimé a contesté avoir versé de l’argent à W.________ pour les soins qu’elle avait prodigués à sa fille. Selon les déclarations concordantes de l’intimé et de W.________, le nombre de fois où les soins n’ont pas été prodigués par ce dernier se chiffrent à quatre ou cinq sur une durée de deux ans. Or, le fait qu’un travailleur n’accomplisse pas, à quatre ou cinq reprises, pendant deux heures chacune, le travail qu’il devait faire, ne suffit pas à retenir l’une ou l’autre des infractions citées par la recourante X.________, dont les éléments constitutifs – en particulier la chose confiée ou l’astuce (cf. consid. 2.2.1 à 2.2.3 supra) – ne sont pas réalisés en l’espèce. L’astuce ne serait d’ailleurs pas non plus réalisée même dans l’hypothèse – non vérifiée – où l’intimé aurait perçu une rémunération pour ces quatre ou cinq absences. Les déclarations de la recourante et de l’intimé sont en outre irrémédiablement contradictoires en ce qui concerne la question de savoir si ce dernier a informé celle-ci que quelques rares visites n’avaient pas été effectuées, et X.________ ne propose pas de mesures d’instruction propres à départager les versions en présence. Partant, si c’est F.________ qui avait déposé l’acte de recours, celui-ci aurait dû être rejeté dans la mesure de sa faible recevabilité, faute de démonstration du fait que l’intimé ait pu se rendre coupable des

- 11 - infractions citées. A cet égard, c’est le lieu de rappeler qu’il incombe à la partie plaignante d’énoncer des indices importants et de nature concrète relatifs à la commission d’une infraction et qu’à cet égard de simples rumeurs ou suppositions ne suffisent pas (TF 6B_488/2021 du 22 décembre 2021 consid. 5.3 et les réf. cit.). A titre superfétatoire, on relèvera enfin que la qualité de plaignante de F.________ paraît douteuse, les droits de celle-ci n’ayant a priori pas été directement touchés par les infractions reprochées.

3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante X.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de X.________. III. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Boris Heinzer, avocat (pour X.________),

- 12 -

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :