Erwägungen (10 Absätze)
E. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
E. 1.2 En l’espèce, déposé en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al.
E. 2.1 : « Kenntnis der Tat »). Le délai institué par l'art. 31 CP étant un délai de péremption, il ne peut être ni interrompu ni prolongé (ATF 118 IV 325 consid. 2b).
E. 2.1.1 : « Tatbestandselemente » ; cf. également arrêts TF 6B_1079/2020 du 4 février 2021 consid. 2.4.2 ; TF 6B_317/2015 du 22 juin 2015 consid.
E. 2.2.1 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Il existe un empêchement de procéder au sens de l’art. 310 al. 1 let. b CPP, lorsque, par exemple, une plainte valable déposée en temps utile fait défaut en cas d’infraction poursuivie seulement sur plainte, ou en cas de prescription de l’action pénale (TF 6B_608/2020 du 4 décembre 2020 consid. 2.2 ; CREP 2 février 2022/86 consid. 2.1.1 ; CREP 22 octobre 2021/976 ; Vogelsang, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler
- 5 - Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, 3e éd. 2023, n. 10 ad art. 310 CPP).
E. 2.2.2.1 Selon l'art. 30 al. 1 CP, si une infraction n'est punie que sur plainte – ce qui est le cas de la diffamation (art. 173 ch. 1 CP), de la calomnie (art. 174 ch. 1 CP), de l’injure (art. 177 al. 1 CP) et de la violation du devoir de discrétion (art. 62 al. 1 LPD) –, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur.
E. 2.2.2.2 Le droit de déposer plainte est de nature strictement personnelle (TF 6B_139/2021 du 9 juin 2021 consid. 3.1 et les réf. cit. ; ATF 122 IV 207 consid. 3c, JdT 1998 IV 76). La plainte peut être déposée par un avocat (Berset Hemmer, in Kuhn/Jeanneret/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, n. 2 ad art. 304 CPP). Si une procuration générale suffit pour une atteinte à des droits matériels (par exemple en cas de violation de domicile), une procuration spéciale donnée expressément ou tacitement en vue du cas concret, ou la ratification de la plainte par le lésé dans le délai de l'art. 31 CP, est nécessaire s'agissant d'actes qui compromettent des biens immatériels strictement personnels tels que la vie et l'intégrité corporelle, l'honneur, la liberté personnelle ou encore la relation avec les enfants (TF 6B_139/2021 précité ; ATF 122 IV 207 précité consid. 3c). Lorsqu'une plainte pénale est déposée par un représentant sans pouvoir, la ratification de la plainte par le lésé doit avoir lieu dans le délai de trois mois prévu par l'art. 31 CP (ibid.). En effet, l'exercice du droit de porter plainte nécessite que le lésé manifeste sa volonté de déposer une plainte pénale dans le délai de l'art. 31 CP. S'il veut agir par l'entremise d'un représentant, cette manifestation de volonté doit ressortir des pouvoirs conférés au représentant et, dès lors, être au moins contemporaine de l'octroi de ces pouvoirs, si elle ne lui est pas antérieure. Elle peut également ressortir de la ratification des actes d'un représentant sans pouvoir, la ratification constituant alors la manifestation de volonté ; pour être opérante, elle doit s'exercer avant l'échéance du délai de trois mois de l'art. 31 CP. Il appartient à la partie de prouver avoir donné à son
- 6 - représentant le pouvoir exprès de déposer plainte en son nom (Chappuis, in : Thévenoz/Werro [éd.], Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd., Bâle 2012, n. 14 ad art. 462 CO et n. 7 ad art. 460 CO ; cf. CREP 4 octobre 2024/705).
E. 2.2.2.3 Une plainte est valable au sens de l’art. 30 CP si l’ayant droit, avant l’échéance d’un délai de trois mois depuis que l’auteur de l’infraction lui est connu (art. 31 CP), manifeste, dans les formes et auprès des autorités compétentes selon l’art. 304 CPP, sa volonté inconditionnelle que l’auteur de l’infraction soit poursuivi et que la procédure pénale se poursuive sans autre déclaration de sa volonté (cf. ATF 141 IV 380 consid. 2.3.4 ; ATF 131 IV 97 consid. 3.1 ; TF 6B_501/2020 du 15 décembre 2020 consid. 1.1.1). Le point de départ du délai de trois mois de l’art. 31 CP est la connaissance de l'auteur et, bien entendu également, de l'infraction (ATF 142 IV 129 consid. 4.3), plus précisément des éléments de fait qui constituent l'infraction (cf. ATF 126 IV 131 consid. 2a ; TF 7B_3/2022 et 7B_4/2022 du 1er février 2024 consid. 5.1 ; TF 6B_1356/2021 du 9 juin 2023 consid. 2.1.3 et les réf. cit. ; TF 6B_5/2019 du 4 avril 2019 consid.
E. 2.3 En l’espèce, le recourant a porté plainte pénale contre A.________, V.________ et M.________ le 23 février 2023, et a étendu celle-ci par des compléments des 10 mars et 20 décembre 2023, notamment pour calomnie (art. 174 CP), subsidiairement diffamation (art. 173 CP), injure (art. 177 CP) et violation du devoir de discrétion (art. 62 LPD) pour des faits qui se seraient déroulés jusqu’au 28 janvier 2023. Ces infractions, qui ne se poursuivent que sur plainte, protègent l'honneur, la liberté personnelle, la personnalité et les droits fondamentaux des personnes physiques, à savoir des biens immatériels strictement personnels. Ce faisant, le recourant ne pouvait déléguer le
- 7 - droit de porter plainte à son conseil qu'en lui octroyant une procuration spéciale en vue de déposer une plainte pénale dans le cas concret. Or, la procuration-type établie le 8 février 2023, et produite à l’appui de la plainte pénale (P. 4/1) et des compléments qui ont suivis, prévoit uniquement à titre particulier la mention « dans le cadre de la procédure pénale le concernant ». Aucune distinction n’est faite entre la procédure pénale ouverte à la suite de la plainte du 23 février 2023 du recourant et la procédure pénale ouverte préalablement à l’encontre de celui-ci par la plainte du 20 janvier 2023 d’A.________. Contrairement à ce que soutient le recourant, cette procuration ne confère en outre pas à l'avocat le mandat exprès de déposer une plainte pénale contre les intimés. On n'y discerne aucune manifestation de volonté inconditionnelle du recourant de porter plainte. Il s’agit dès lors bien d’une procuration générale. Il s’ensuit que l'avocat du recourant a agi sans pouvoir. Il appartenait dès lors à ce dernier de ratifier la plainte et les compléments déposés par son conseil afin de manifester sa volonté de porter plainte dans le délai péremptoire de trois mois prévu par l’art. 31 CP. Or, rien au dossier ne permet d’attester d’une telle ratification, dont la preuve incombe au recourant, et le délai péremptoire et non prolongeable de l’art. 31 CP est désormais échu, les derniers faits datant du 28 janvier 2023. Enfin, contrairement à ce que pense le recourant, il n’appartient pas au procureur d’interpeller le plaignant sur la validité de la procuration produite, le respect des exigences de forme incombant aux parties (TF 6B_139/2021 précité consid. 3.2 ; CREP 30 novembre 2020/668 consid. 3.3 ; CREP 17 mai 2018/369 consid. 4.3 in fine). Par conséquent, à défaut de procuration spéciale, et en l'absence de toute ratification dans le délai de l'art. 31 CP, la plainte et ses compléments n’ont pas été valablement déposés. Le refus d’entrer en matière du Ministère public au motif que les conditions à l'ouverture de l'action n’étaient pas remplies concernant les infractions poursuivies sur plainte (art. 310 al. 1 let. b CPP) doit ainsi être confirmé.
- 8 - Pour le surplus, l’ordonnance de non-entrée en matière n’a pas été contestée.
E. 3 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours doit être rejetée, le recours étant d'emblée dénué de chances de succès (art. 132 al. 1 let. b CPP, par analogie ; CREP 17 mars 2021/266 consid. 4 ; CREP 23 mars 2017/190 consid. 3 ; Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 10 ad art. 132 CPP). En outre, le recourant se limite à dire que ses moyens sont limités, sans fournir aucune indication précise ni pièces quant à sa situation financière, de sorte que son indigence n’est pas établie (cf. art. 132 al. 1 let. b CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 27 mai 2024 est confirmée. III. La demande d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de R.________.
- 9 - V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Jean-Michel Duc, avocat (pour R.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 801 PE23.003817-RETG CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 7 novembre 2024 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mme Courbat, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffier : M. Robadey ***** Art. 30, 31 CP ; 310 al. 1 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 13 juin 2024 par R.________ contre l’ordonnance rendue le 27 mai 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE23.003817-RETG, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) R.________ a fonctionné en qualité de [...] pour la L.________ (ci-après : L.________) et était affecté à la [...] de [...]. Le 20 janvier 2023, A.________, [...] de [...], a déposé une plainte pénale contre le prénommé pour l’avoir caressée au niveau du genou et du cou, respectivement de l’épaule, le 12 décembre 2022. Cette 351
- 2 - plainte a été classée par le Ministère public dans une ordonnance du 30 juin 2023.
b) Le 8 février 2023, R.________ a signé une procuration en faveur de l’avocat Jean-Michel Duc, octroyant « notamment » à celui-ci toute une série de pouvoirs d’agir pour son compte, parmi lequel figure le pouvoir de le représenter et de déposer en sa faveur toute plainte ou dénonciation pénale. Il est précisé que ces pouvoirs sont donnés « dans le cadre de la procédure pénale le concernant » (P. 4/1).
c) Les 23 février (P. 4), 10 mars (P. 6) et 20 décembre 2023 (P. 12), Me Jean-Michel Duc a déposé, au nom de R.________, une plainte pénale, puis étendu celle-ci, contre A.________ pour calomnie subsidiairement diffamation et dénonciation calomnieuse, contre V.________, [...] de la L.________, pour calomnie subsidiairement diffamation, injure, contrainte, abus d’autorité et violation du devoir de discrétion, contre M.________, représentant de [...], pour calomnie subsidiairement diffamation, injure, contrainte, abus d’autorité et violation du devoir de discrétion, et contre inconnu pour contrainte et abus d’autorité. Tous les faits dénoncés auraient eu lieu entre le 12 décembre 2022 et le 28 janvier 2023, respectivement à une date indéterminée. La plainte et les compléments étaient annexés de la procuration signée par R.________ le 8 février 2023. B. Par ordonnance du 27 mai 2024, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte et les compléments (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). La procureure a considéré que l’avocat Jean-Michel Duc ne disposait que d’une procuration générale, de sorte que la plainte et les compléments de plainte qu’il a déposés au nom de son mandant n’étaient pas valables s’agissant des infractions relatives à des biens immatériels
- 3 - strictement personnels, comme les infractions contre l’honneur au sens des art. 173 ss CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), contre la liberté au sens des art. 180 ss CP ainsi que l’infraction de violation du devoir de discrétion (art. 62 al. 1 LPD [loi fédérale sur la protection des données du 25 septembre 2020 ; RS 235.1]), qui tend à protéger la personnalité et les droits fondamentaux des personnes physiques. En outre, le délai de trois mois pour produire une procuration spéciale était échu. Ainsi, une ordonnance de non-entrée en matière devait être rendue concernant ces infractions dès lors qu’il existait un empêchement de procéder. La procureure a ensuite apprécié les éléments constitutifs des infractions de contrainte, dénonciation calomnieuse et abus d’autorité, lesquelles se poursuivent d’office. Elle a également conclu qu’une ordonnance de non-entrée en matière devait être rendue à leur égard. C. Par acte du 13 juin 2024, R.________, par son conseil, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier au Ministère public en l’intimant de recevoir la plainte pénale et d’instruire le dossier. Il a par ailleurs déposé une demande d’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :
1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
- 4 - 1.2 En l’espèce, déposé en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant conteste le fait qu’il n’aurait pas respecté les conditions du dépôt de plainte, mais ne remet pas en cause le refus d’entrer en matière du Ministère public sur les infractions se poursuivant d’office. Il estime que la procuration qu’il a signée ne devait pas être considérée comme « générale » mais bien « spéciale » dès lors qu’elle indiquait expressément qu’elle était délivrée afin de le représenter « dans le cadre de la procédure pénale le concernant ». Il ajoute que sa plainte était notamment dirigée contre inconnu, de sorte que la rédaction de la procuration ne pouvait pas être plus précise. Sa plainte aurait donc été déposée dans le respect des formes légales. En outre, il fait valoir que le Ministère public, comme toute autorité, était de toute manière tenu de l’interpeller en cas de défaut relatif à la procuration produite, faute de quoi il verserait dans le formalisme excessif. 2.2 2.2.1 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Il existe un empêchement de procéder au sens de l’art. 310 al. 1 let. b CPP, lorsque, par exemple, une plainte valable déposée en temps utile fait défaut en cas d’infraction poursuivie seulement sur plainte, ou en cas de prescription de l’action pénale (TF 6B_608/2020 du 4 décembre 2020 consid. 2.2 ; CREP 2 février 2022/86 consid. 2.1.1 ; CREP 22 octobre 2021/976 ; Vogelsang, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler
- 5 - Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, 3e éd. 2023, n. 10 ad art. 310 CPP). 2.2.2 2.2.2.1 Selon l'art. 30 al. 1 CP, si une infraction n'est punie que sur plainte – ce qui est le cas de la diffamation (art. 173 ch. 1 CP), de la calomnie (art. 174 ch. 1 CP), de l’injure (art. 177 al. 1 CP) et de la violation du devoir de discrétion (art. 62 al. 1 LPD) –, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur. 2.2.2.2 Le droit de déposer plainte est de nature strictement personnelle (TF 6B_139/2021 du 9 juin 2021 consid. 3.1 et les réf. cit. ; ATF 122 IV 207 consid. 3c, JdT 1998 IV 76). La plainte peut être déposée par un avocat (Berset Hemmer, in Kuhn/Jeanneret/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, n. 2 ad art. 304 CPP). Si une procuration générale suffit pour une atteinte à des droits matériels (par exemple en cas de violation de domicile), une procuration spéciale donnée expressément ou tacitement en vue du cas concret, ou la ratification de la plainte par le lésé dans le délai de l'art. 31 CP, est nécessaire s'agissant d'actes qui compromettent des biens immatériels strictement personnels tels que la vie et l'intégrité corporelle, l'honneur, la liberté personnelle ou encore la relation avec les enfants (TF 6B_139/2021 précité ; ATF 122 IV 207 précité consid. 3c). Lorsqu'une plainte pénale est déposée par un représentant sans pouvoir, la ratification de la plainte par le lésé doit avoir lieu dans le délai de trois mois prévu par l'art. 31 CP (ibid.). En effet, l'exercice du droit de porter plainte nécessite que le lésé manifeste sa volonté de déposer une plainte pénale dans le délai de l'art. 31 CP. S'il veut agir par l'entremise d'un représentant, cette manifestation de volonté doit ressortir des pouvoirs conférés au représentant et, dès lors, être au moins contemporaine de l'octroi de ces pouvoirs, si elle ne lui est pas antérieure. Elle peut également ressortir de la ratification des actes d'un représentant sans pouvoir, la ratification constituant alors la manifestation de volonté ; pour être opérante, elle doit s'exercer avant l'échéance du délai de trois mois de l'art. 31 CP. Il appartient à la partie de prouver avoir donné à son
- 6 - représentant le pouvoir exprès de déposer plainte en son nom (Chappuis, in : Thévenoz/Werro [éd.], Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd., Bâle 2012, n. 14 ad art. 462 CO et n. 7 ad art. 460 CO ; cf. CREP 4 octobre 2024/705). 2.2.2.3 Une plainte est valable au sens de l’art. 30 CP si l’ayant droit, avant l’échéance d’un délai de trois mois depuis que l’auteur de l’infraction lui est connu (art. 31 CP), manifeste, dans les formes et auprès des autorités compétentes selon l’art. 304 CPP, sa volonté inconditionnelle que l’auteur de l’infraction soit poursuivi et que la procédure pénale se poursuive sans autre déclaration de sa volonté (cf. ATF 141 IV 380 consid. 2.3.4 ; ATF 131 IV 97 consid. 3.1 ; TF 6B_501/2020 du 15 décembre 2020 consid. 1.1.1). Le point de départ du délai de trois mois de l’art. 31 CP est la connaissance de l'auteur et, bien entendu également, de l'infraction (ATF 142 IV 129 consid. 4.3), plus précisément des éléments de fait qui constituent l'infraction (cf. ATF 126 IV 131 consid. 2a ; TF 7B_3/2022 et 7B_4/2022 du 1er février 2024 consid. 5.1 ; TF 6B_1356/2021 du 9 juin 2023 consid. 2.1.3 et les réf. cit. ; TF 6B_5/2019 du 4 avril 2019 consid. 2.1.1 : « Tatbestandselemente » ; cf. également arrêts TF 6B_1079/2020 du 4 février 2021 consid. 2.4.2 ; TF 6B_317/2015 du 22 juin 2015 consid. 2.1 : « Kenntnis der Tat »). Le délai institué par l'art. 31 CP étant un délai de péremption, il ne peut être ni interrompu ni prolongé (ATF 118 IV 325 consid. 2b). 2.3 En l’espèce, le recourant a porté plainte pénale contre A.________, V.________ et M.________ le 23 février 2023, et a étendu celle-ci par des compléments des 10 mars et 20 décembre 2023, notamment pour calomnie (art. 174 CP), subsidiairement diffamation (art. 173 CP), injure (art. 177 CP) et violation du devoir de discrétion (art. 62 LPD) pour des faits qui se seraient déroulés jusqu’au 28 janvier 2023. Ces infractions, qui ne se poursuivent que sur plainte, protègent l'honneur, la liberté personnelle, la personnalité et les droits fondamentaux des personnes physiques, à savoir des biens immatériels strictement personnels. Ce faisant, le recourant ne pouvait déléguer le
- 7 - droit de porter plainte à son conseil qu'en lui octroyant une procuration spéciale en vue de déposer une plainte pénale dans le cas concret. Or, la procuration-type établie le 8 février 2023, et produite à l’appui de la plainte pénale (P. 4/1) et des compléments qui ont suivis, prévoit uniquement à titre particulier la mention « dans le cadre de la procédure pénale le concernant ». Aucune distinction n’est faite entre la procédure pénale ouverte à la suite de la plainte du 23 février 2023 du recourant et la procédure pénale ouverte préalablement à l’encontre de celui-ci par la plainte du 20 janvier 2023 d’A.________. Contrairement à ce que soutient le recourant, cette procuration ne confère en outre pas à l'avocat le mandat exprès de déposer une plainte pénale contre les intimés. On n'y discerne aucune manifestation de volonté inconditionnelle du recourant de porter plainte. Il s’agit dès lors bien d’une procuration générale. Il s’ensuit que l'avocat du recourant a agi sans pouvoir. Il appartenait dès lors à ce dernier de ratifier la plainte et les compléments déposés par son conseil afin de manifester sa volonté de porter plainte dans le délai péremptoire de trois mois prévu par l’art. 31 CP. Or, rien au dossier ne permet d’attester d’une telle ratification, dont la preuve incombe au recourant, et le délai péremptoire et non prolongeable de l’art. 31 CP est désormais échu, les derniers faits datant du 28 janvier 2023. Enfin, contrairement à ce que pense le recourant, il n’appartient pas au procureur d’interpeller le plaignant sur la validité de la procuration produite, le respect des exigences de forme incombant aux parties (TF 6B_139/2021 précité consid. 3.2 ; CREP 30 novembre 2020/668 consid. 3.3 ; CREP 17 mai 2018/369 consid. 4.3 in fine). Par conséquent, à défaut de procuration spéciale, et en l'absence de toute ratification dans le délai de l'art. 31 CP, la plainte et ses compléments n’ont pas été valablement déposés. Le refus d’entrer en matière du Ministère public au motif que les conditions à l'ouverture de l'action n’étaient pas remplies concernant les infractions poursuivies sur plainte (art. 310 al. 1 let. b CPP) doit ainsi être confirmé.
- 8 - Pour le surplus, l’ordonnance de non-entrée en matière n’a pas été contestée.
3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours doit être rejetée, le recours étant d'emblée dénué de chances de succès (art. 132 al. 1 let. b CPP, par analogie ; CREP 17 mars 2021/266 consid. 4 ; CREP 23 mars 2017/190 consid. 3 ; Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 10 ad art. 132 CPP). En outre, le recourant se limite à dire que ses moyens sont limités, sans fournir aucune indication précise ni pièces quant à sa situation financière, de sorte que son indigence n’est pas établie (cf. art. 132 al. 1 let. b CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 27 mai 2024 est confirmée. III. La demande d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de R.________.
- 9 - V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Jean-Michel Duc, avocat (pour R.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :