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PE23.003646

Waadt · 2023-03-06 · Français VD
Sachverhalt

sont établis, puisque la police a immédiatement procédé à l’audition de tous les témoins. Parmi les cinq personnes auditionnées, quatre ont assisté directement à la scène. Leur description des évènements est précise et concordante (…). La seule différence sensible et éventuellement juridiquement pertinente entre la version des faits présentées par les témoins et les explications données par le recourant porte sur la question de savoir si le coup à pris la forme d’un coup de poing fermé, comme le décrivent les témoins, ou d’une claque, comme l’explique le recourant (…) ». Ce faisant, Z.________ ne conteste pas que la condition des graves soupçons d’infraction est réalisée. En particulier, il admet avoir porté un coup au visage de S.________, même s’il soutient lui avoir asséné une claque et non un coup de poing fermé. Ce coup de poing a fait chuter sa victime, qui est depuis lors dans le coma. De toute manière, l’ensemble des témoins ayant assisté aux faits et ayant été entendus a confirmé que le prévenu avait frappé avec son poing, de sorte qu’à ce stade, la première condition de l’art. 221 al. 1 CPP est réalisée. 4. 4.1 L’art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.5 ; TF 1B_176/2022 du 21 avril 2022 consid. 3.1). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte,

- 7 - notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés, même si ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 146 IV 326 précité ; ATF 143 IV 9 précité consid. 2.6 et 2.7 ; TF 1B_176/2022 précité). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 146 IV 326 précité ; TF 1B_176/2022 précité ; TF 1B_150/2021 du 16 avril 2021 consid. 4.1). Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport, il y a lieu d'en tenir compte (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.8). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 146 IV 326 précité ; ATF 146 IV 136 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 9 précité consid. 2.9 ; TF 1B_88/2022 du 29 mars 2022 consid. 3.1). 4.2 En l’occurrence, les antécédents du recourant ne plaident pas en sa faveur. En effet, l’extrait de son casier judiciaire fait état de deux

- 8 - condamnations prononcées les 17 août 2021 et 4 janvier 2022 pour voies de fait, injure, menaces, infraction et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants. Par ordonnance pénale du 8 février 2023, le prénommé a à nouveau été condamné, cette fois-ci pour vol. Concernant la condamnation du 17 août 2021, le prévenu a été condamné pour avoir notamment menacé à plusieurs reprises son père, en déclarant qu’il allait le tuer, le « planter » ou lui « casser la gueule » et l’avoir giflé au visage, bousculé en donnant un coup d’épaule au thorax et lui avoir craché au visage (P. 4). Par ailleurs, figurent au dossier plusieurs pièces démontrant notamment que le prévenu a bénéficié d’une ordonnance de non-entrée en matière en date du 17 août 2021 pour des actes de violence à l’encontre de sa mère (gifles, coup de poing) et de son père, lesquels n’ont toutefois pas porté plainte (P. 5). Z.________ a également bénéficié d’une ordonnance de non-entrée en matière le 8 février 2023, un accord financier ayant été trouvé entre le prévenu et le plaignant, [...], lequel aurait été frappé par Z.________, aboutissant ainsi à un retrait de plainte. Z.________ a également occupé la justice des mineurs, laquelle l’a notamment condamné pour vol, contrainte sexuelle, tentative de contrainte et incendie intentionnel (P. 14). Il a également déclaré avoir déjà assommé personne par un coup de poing. Il s’en serait enfin, selon les dires d’un témoin, pris physiquement à un dénommé [...]. Par ailleurs, les différents témoins entendus dans le cadre de la présente enquête décrivent le prévenu comme étant une personne imprévisible et violente, l’une des réceptionnistes ayant par ailleurs déclaré qu’il s’était déjà battu à plusieurs reprises avec d’autres patients (PV aud. de [...] du 23.02.23, R. 6). Enfin et surtout, Z.________ est accusé d’avoir frappé sa victime de manière gratuite, l’un des témoins ayant d’ailleurs indiqué « M. [...] a frappé la personne contre qui sa colère n’était pas dirigée » (ibidem, R. 5). Avec le Tribunal des mesures de contrainte, la Chambre de céans constate

- 9 - que le prévenu semble ainsi s’en prendre physiquement à des tiers pour des motifs totalement futiles, voire de manière gratuite pour soulager sa colère lorsqu’il est contrarié, ce qui apparaît inquiétant, particulièrement lorsqu’on sait qu’il pratique les arts martiaux. Il n’a aucune conscience de la gravité des faits qui lui sont reprochés ni de son potentiel de violence. Dans ce contexte, il est à craindre qu’en cas de mise en liberté, il s’en prenne à nouveau à autrui. Au vu de la nature des biens juridiques à protéger, à savoir l’intégrité physique, l’intérêt public prime sur celui du prévenu à ne pas être privée de sa liberté. Tout bien considéré, le risque de réitération est donc suffisamment important et concret pour justifier le maintien du recourant en détention provisoire. 5. 5.1 Le recourant conteste également l’existence d’un risque concret de collusion. Il fait valoir que les faits pertinents en lien avec ce qui lui est reproché, à savoir avoir injurié et frappé S.________, sont clairement établis. Il soutient qu’ « on ne peut pas maintenir un prévenu en détention préventive pour établir les circonstances entourant des évènements auxquels il aurait participé, mais qui ne font pas l’objet de poursuites pénales, et qui n’ont pas de lien direct avec les faits qui sont effectivement reprochés au prévenu ». 5.2 Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 ; TF 1B_536/2018 du 21 décembre 2018 consid. 5.1).

- 10 - Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2.2 ; TF 1B_536/2018 du 21 décembre 2018 consid. 5.1). 5.3 En l’occurrence, le prévenu varie dans ses déclarations et donne des versions qui sont contredites par les témoins. A cela s’ajoute qu’il semble avoir fait preuve d’autres actes de violences auparavant. En effet, lors de son audition par la police, le prévenu a indiqué avoir pratiqué le karaté, le kick-boxing et le judo (PV aud. d’arrestation du 24.02.23, l.

175) et que « ce n’est pas la première fois que j’ai mis quelqu’un KO » (PV aud. de Z.________ du 23.02.2023, R. 3), précisant qu’il s’entraînait dans la rue avec un ami à faire du kick boxing et que « le gros punch qu[’il] lui avai[t] mis sur l’oreille lui avait fait perdre connaissance » (ibidem). Par ailleurs, lors de son audition, le témoin [...] a déclaré que la semaine précédant les faits, le prévenu avait frappé sous ses yeux un autre patient, un certain [...] (phonétique) et qu’il lui avait donné un gros coup de poing sur la tête (PV aud. de [...] du 23.02.23, R. 5, p. 4). Il est ainsi nécessaire que le prévenu ne puisse pas prendre contact avec les personnes précitées afin de tenter d’influencer leurs déclarations avant qu’elles ne puissent être entendues, ce qui compromettrait l’instruction. Des mesures d’instruction ont été annoncées par la procureure (extraction du téléphone portable et analyse des données) afin d’identifier et d’entendre la personne que le prévenu se vante avoir frappée au visage au point de lui faire perdre connaissance. Enfin, l’enquête n’en est qu’à ses débuts, les faits reprochés à Z.________ s’étant déroulés le 23 février 2023, soit il y a seulement une quinzaine de jours ; en l’état, le risque de collusion n’a donc pas besoin d’être élevé pour être concret. Au vu de ce qui précède, le risque de collusion s'oppose en l’état à la levée de la détention provisoire du recourant.

- 11 -

6. Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives (TF 1B_192/2022 du 12 mai 2022 consid. 4.1.2), l’existence des risques de réitération et de collusion dispense la Chambre de céans d’examiner si la détention provisoire s’impose également en raison d’un risque de fuite. 7. 7.1 Le recourant rappelle qu’il est placé à des fins d’assistance, raison pour laquelle il est hospitalisé au CPNVD à Yverdon, et que cet établissement disposerait dans son règlement d’une série de mesures permettant l’isolement d’un patient qui représenterait un danger pour lui- même ou des tiers. Il ferait ainsi déjà l’objet d’une mesure qui permettrait d’atteindre le même but que la détention. Ainsi, il requiert à titre de mesures de substitution son placement en milieux hospitalier fermé, à l’instar duquel il est déjà astreint actuellement, ce qui lui permettrait d’être entouré de professionnels de la santé mentale, ceux-ci étant selon lui mieux à même de le traiter et de juger de son état psychologique. 7.2 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention (ATF 145 IV 503 consid. 3.3.1 ; TF 1B_383/2020 du 13 août 2020 consid. 5.1). En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service

- 12 - administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Une mesure de substitution ayant les caractéristiques d’une mesure au sens des art. 59 ss CP ne peut pas être ordonnée par le juge de la détention sans que toutes les conditions en soient a priori assurées (TF 1B_171/2019 du 8 mai 2019 consid. 3.1). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Coquoz, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 237 CPP). 7.3 En l’espèce, on relèvera d’abord que le recourant ne remplit pas les conditions pour qu’une mesure de substitution ayant les caractéristiques d’une mesure au sens des art. 59 ss CP, soit un traitement ambulatoire (art. 63 CP), voire un placement au sein d’une institution (59 CP), soit ordonnée. Il n’existe aucune expertise psychiatrique qui pose un diagnostic sur l’éventuelle pathologie dont souffrirait le recourant. A fortiori n’y a-t-il pas d’expertise psychiatrique qui se prononce sur le lien entre cette pathologie et les actes dont il est accusé, ni sur le fait qu’une mesure – par exemple sous la forme d’un traitement médical – pourrait le détourner de commettre de tels actes dans le futur. Pour les mêmes motifs, il n’est pas établi que les éventuels troubles dont souffre le recourant ne pourraient pas être pris en charge en détention par le Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires. Quant au placement à des fins d’assistance, il ne s’agit pas d’une des mesures envisagées à l’art. 237 CPP. On soulignera qu’un tel placement a pour but d’apporter à la personne concernée l’assistance dont elle a besoin (art. 426 al. 1 CC ; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, 2012, n. 10.5, p. 244). Il n’a pas pour motif la protection d’autrui (ATF 145 III 441 consid. 8.4, JdT 2019 II 371 ; ATF 138 III 593 consid. 3). Son but est

- 13 - donc différent de celui des mesures de substitution de l’art. 237 CPP, qui est de permettre d’atteindre le même but que la détention (cf. art. 237 al. 1 CPP), soit en l’occurrence parer le risque de récidive. Au demeurant, on rappellera que le prévenu a gravement blessé un autre patient de l’hôpital, pour un motif gratuit, patient qui était dans le coma lors de la reddition de l’ordonnance attaquée, et qu’un témoin a déclaré qu’il avait récemment frappé un autre patient d’un coup de poing à la tête. La priorité va à la protection des autres patients et un placement dans une institution de soins les mettrait clairement en danger. A ce stade, il n’existe donc aucune mesure de substitution susceptible de pallier les deux risques retenus, particulièrement le risque de réitération, étant précisé qu’une expertise psychiatrique va très prochainement être mise en œuvre.

8. Compte tenu de la gravité des actes reprochés, la peine privative de liberté prévisible concrètement est largement supérieure aux trois mois de détention ordonnés jusqu’au 22 mai 2023. En outre, comme on l’a dit, une expertise psychiatrique va prochainement être mise en œuvre. Selon les délais habituels ni le rapport ni les conclusions orales ne pourront être déposés avant trois mois. Le principe de proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP) est par conséquent pleinement respecté.

9. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 26 février 2023 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr. sur la base d’une durée d’activité nécessaire d’avocat estimée à 3h00 au tarif horaire de 180 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre

- 14 - 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 10 fr. 80, et la TVA, par 42 fr. 40, soit à 594 fr. au total, en chiffres arrondis, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de Z.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de Z.________, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de Z.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Raphaël Dessemontet, avocat (pour Z.________),

- Ministère public central,

- 15 - et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,

- Service des curatelles et tutelles professionnelle (Mme [...]),

- Mme [...] (pour S.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

Erwägungen (11 Absätze)

E. 4.1 L’art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.5 ; TF 1B_176/2022 du 21 avril 2022 consid. 3.1). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte,

- 7 - notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés, même si ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 146 IV 326 précité ; ATF 143 IV 9 précité consid. 2.6 et 2.7 ; TF 1B_176/2022 précité). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 146 IV 326 précité ; TF 1B_176/2022 précité ; TF 1B_150/2021 du 16 avril 2021 consid. 4.1). Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport, il y a lieu d'en tenir compte (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.8). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 146 IV 326 précité ; ATF 146 IV 136 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 9 précité consid. 2.9 ; TF 1B_88/2022 du 29 mars 2022 consid. 3.1).

E. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2.2 ; TF 1B_536/2018 du 21 décembre 2018 consid. 5.1).

E. 5.1 Le recourant conteste également l’existence d’un risque concret de collusion. Il fait valoir que les faits pertinents en lien avec ce qui lui est reproché, à savoir avoir injurié et frappé S.________, sont clairement établis. Il soutient qu’ « on ne peut pas maintenir un prévenu en détention préventive pour établir les circonstances entourant des évènements auxquels il aurait participé, mais qui ne font pas l’objet de poursuites pénales, et qui n’ont pas de lien direct avec les faits qui sont effectivement reprochés au prévenu ».

E. 5.2 Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 ; TF 1B_536/2018 du 21 décembre 2018 consid. 5.1).

- 10 - Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid.

E. 5.3 En l’occurrence, le prévenu varie dans ses déclarations et donne des versions qui sont contredites par les témoins. A cela s’ajoute qu’il semble avoir fait preuve d’autres actes de violences auparavant. En effet, lors de son audition par la police, le prévenu a indiqué avoir pratiqué le karaté, le kick-boxing et le judo (PV aud. d’arrestation du 24.02.23, l.

175) et que « ce n’est pas la première fois que j’ai mis quelqu’un KO » (PV aud. de Z.________ du 23.02.2023, R. 3), précisant qu’il s’entraînait dans la rue avec un ami à faire du kick boxing et que « le gros punch qu[’il] lui avai[t] mis sur l’oreille lui avait fait perdre connaissance » (ibidem). Par ailleurs, lors de son audition, le témoin [...] a déclaré que la semaine précédant les faits, le prévenu avait frappé sous ses yeux un autre patient, un certain [...] (phonétique) et qu’il lui avait donné un gros coup de poing sur la tête (PV aud. de [...] du 23.02.23, R. 5, p. 4). Il est ainsi nécessaire que le prévenu ne puisse pas prendre contact avec les personnes précitées afin de tenter d’influencer leurs déclarations avant qu’elles ne puissent être entendues, ce qui compromettrait l’instruction. Des mesures d’instruction ont été annoncées par la procureure (extraction du téléphone portable et analyse des données) afin d’identifier et d’entendre la personne que le prévenu se vante avoir frappée au visage au point de lui faire perdre connaissance. Enfin, l’enquête n’en est qu’à ses débuts, les faits reprochés à Z.________ s’étant déroulés le 23 février 2023, soit il y a seulement une quinzaine de jours ; en l’état, le risque de collusion n’a donc pas besoin d’être élevé pour être concret. Au vu de ce qui précède, le risque de collusion s'oppose en l’état à la levée de la détention provisoire du recourant.

- 11 -

E. 6 Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives (TF 1B_192/2022 du 12 mai 2022 consid. 4.1.2), l’existence des risques de réitération et de collusion dispense la Chambre de céans d’examiner si la détention provisoire s’impose également en raison d’un risque de fuite.

E. 7.1 Le recourant rappelle qu’il est placé à des fins d’assistance, raison pour laquelle il est hospitalisé au CPNVD à Yverdon, et que cet établissement disposerait dans son règlement d’une série de mesures permettant l’isolement d’un patient qui représenterait un danger pour lui- même ou des tiers. Il ferait ainsi déjà l’objet d’une mesure qui permettrait d’atteindre le même but que la détention. Ainsi, il requiert à titre de mesures de substitution son placement en milieux hospitalier fermé, à l’instar duquel il est déjà astreint actuellement, ce qui lui permettrait d’être entouré de professionnels de la santé mentale, ceux-ci étant selon lui mieux à même de le traiter et de juger de son état psychologique.

E. 7.2 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention (ATF 145 IV 503 consid. 3.3.1 ; TF 1B_383/2020 du 13 août 2020 consid. 5.1). En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service

- 12 - administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Une mesure de substitution ayant les caractéristiques d’une mesure au sens des art. 59 ss CP ne peut pas être ordonnée par le juge de la détention sans que toutes les conditions en soient a priori assurées (TF 1B_171/2019 du 8 mai 2019 consid. 3.1). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Coquoz, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 237 CPP).

E. 7.3 En l’espèce, on relèvera d’abord que le recourant ne remplit pas les conditions pour qu’une mesure de substitution ayant les caractéristiques d’une mesure au sens des art. 59 ss CP, soit un traitement ambulatoire (art. 63 CP), voire un placement au sein d’une institution (59 CP), soit ordonnée. Il n’existe aucune expertise psychiatrique qui pose un diagnostic sur l’éventuelle pathologie dont souffrirait le recourant. A fortiori n’y a-t-il pas d’expertise psychiatrique qui se prononce sur le lien entre cette pathologie et les actes dont il est accusé, ni sur le fait qu’une mesure – par exemple sous la forme d’un traitement médical – pourrait le détourner de commettre de tels actes dans le futur. Pour les mêmes motifs, il n’est pas établi que les éventuels troubles dont souffre le recourant ne pourraient pas être pris en charge en détention par le Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires. Quant au placement à des fins d’assistance, il ne s’agit pas d’une des mesures envisagées à l’art. 237 CPP. On soulignera qu’un tel placement a pour but d’apporter à la personne concernée l’assistance dont elle a besoin (art. 426 al. 1 CC ; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, 2012, n. 10.5, p. 244). Il n’a pas pour motif la protection d’autrui (ATF 145 III 441 consid. 8.4, JdT 2019 II 371 ; ATF 138 III 593 consid. 3). Son but est

- 13 - donc différent de celui des mesures de substitution de l’art. 237 CPP, qui est de permettre d’atteindre le même but que la détention (cf. art. 237 al. 1 CPP), soit en l’occurrence parer le risque de récidive. Au demeurant, on rappellera que le prévenu a gravement blessé un autre patient de l’hôpital, pour un motif gratuit, patient qui était dans le coma lors de la reddition de l’ordonnance attaquée, et qu’un témoin a déclaré qu’il avait récemment frappé un autre patient d’un coup de poing à la tête. La priorité va à la protection des autres patients et un placement dans une institution de soins les mettrait clairement en danger. A ce stade, il n’existe donc aucune mesure de substitution susceptible de pallier les deux risques retenus, particulièrement le risque de réitération, étant précisé qu’une expertise psychiatrique va très prochainement être mise en œuvre.

E. 8 Compte tenu de la gravité des actes reprochés, la peine privative de liberté prévisible concrètement est largement supérieure aux trois mois de détention ordonnés jusqu’au 22 mai 2023. En outre, comme on l’a dit, une expertise psychiatrique va prochainement être mise en œuvre. Selon les délais habituels ni le rapport ni les conclusions orales ne pourront être déposés avant trois mois. Le principe de proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP) est par conséquent pleinement respecté.

E. 9 Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 26 février 2023 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr. sur la base d’une durée d’activité nécessaire d’avocat estimée à 3h00 au tarif horaire de 180 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre

- 14 - 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 10 fr. 80, et la TVA, par 42 fr. 40, soit à 594 fr. au total, en chiffres arrondis, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de Z.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de Z.________, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de Z.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Raphaël Dessemontet, avocat (pour Z.________),

- Ministère public central,

- 15 - et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,

- Service des curatelles et tutelles professionnelle (Mme [...]),

- Mme [...] (pour S.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 165 PE23.003646-FJL CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 6 mars 2023 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente MM. Krieger et Maillard, juges Greffière : Mme Fritsché ***** Art. 221 al. 1 let. b et c, 237 et 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 28 février 2023 par Z.________ contre l’ordonnance rendue le 26 février 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE23.003646-FJL, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 23 février 2023, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre Z.________, né le [...], patient auprès du Centre de psychiatrie du Nord vaudois (ci-après : CPNVD) ensuite d’un PLAFA (placement à des fins d'assistance), pour lésions corporelles graves et injure.

b) Il est reproché au prévenu de s’être, le 23 février 2023, entre 08h00 et 09h35, rendu sur la terrasse principale du CPNVD pour 351

- 2 - fumer une cigarette. A cet endroit, il aurait rencontré F.________ et N.________. Ces derniers auraient observé que le prévenu était énervé et tendu. A un moment donné et sans raison apparente, le prévenu aurait fait mine de donner un coup de poing à F.________. Il aurait toutefois arrêté sa frappe au moment où son poing avait touché la joue de F.________. Peu après, S.________, né le [...], également patient au CPNVD, se serait approché du groupe et aurait demandé si quelqu’un avait une cigarette à lui donner. Cette demande aurait fortement énervé le prévenu qui aurait dès lors commencé à injurier S.________ en le traitant de « fils de pute » notamment. Le comportement de Z.________ aurait effrayé F.________ qui se serait dès lors un peu éloigné. Alors que le prévenu devenait de plus en plus virulent à l’égard de S.________, celui-ci apeuré, aurait mis son pied devant lui, en opposition, pour empêcher Z.________ de s’approcher plus près. Après être entré en contact avec le pied de S.________, le prévenu aurait pris de l’élan, aurait fortement pris appui sur ses jambes et aurait donné un coup de poing au visage de S.________ avec toute la force et l’élan qu’il était en mesure de mettre. Celui-ci aurait immédiatement perdu connaissance et aurait chuté en arrière, sa tête frappant lourdement le sol. Il a été acheminé au service des urgences des Etablissements hospitaliers du Nord vaudois (EhNV) puis transféré au CHUV. A la date de la reddition de l’ordonnance attaquée, il était toujours dans le coma.

c) Le casier judiciaire de l’intéressé fait mention de deux condamnations prononcées les 17 août 2021 et 4 janvier 2022 pour voies de fait, injure, menaces, infraction et contravention à la LStup. En outre, il apparaît qu’il a été condamné par ordonnance pénale du 8 février 2023 pour vol (P. 7) et a qu’il a largement occupé la justice des mineurs, qui l’a notamment condamné pour vol, contrainte sexuelle, tentative de contrainte et incendie intentionnel (cf. P. 17).

d) Z.________ a été interpellé le 23 février 2023. Il a été entendu par la police le même jour. Lors de son audition, après avoir

- 3 - déclaré qu’il avait donné une gifle d’une force de 10/10 à S.________, il a admis lui avoir donné « un coup de boxe » et qu’il avait le poing fermé. Il a précisé « Une fois que j’ai mis le coup (le prévenu sourit en parlant), [...] est tombé KO. J’ai tout de suite vu qu’il était KO quand j’ai mis ce coup, avant même qu’il ne tombe (…). C’était comme une tentative d’homicide. Vous me demandez pourquoi je parle de ça. Je ne sais pas. Vous me demandez quel effet cela m’a fait de le voir dans cet état. Je vous réponds que l’humain est débile. Je ne ressentais pas vraiment grand-chose, j’avais envie de fumer ma clope. ».

e) Le jour des faits, la police a également procédé à l’audition de plusieurs témoins. Ainsi, F.________, N.________, [...], [...], qui ont assisté à la scène, ont confirmé que Z.________ avait frappé S.________ avec le poing fermé et qu’il avait une certaine propension à la violence. Quant à [...], qui était avec le prévenu un peu avant les faits, elle a indiqué que lorsqu’il était parti, il était en colère ou saoulé. Elle a également précisé que lorsqu’il était en colère, Z.________ devait se décharger sur quelqu’un, qu’il se créait des problèmes avec tout le monde et qu’il pouvait avoir des accès de violence.

f) L’audition d’arrestation par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a eu lieu le lendemain, soit le 24 février

2023. Lors de cette audition Z.________ a admis avoir donné une claque à S.________ avec une force de 8/10. Il a précisé qu’il ne pensait pas que sa victime allait tomber, mais qu’elle allait juste se ramasser. Il a confirmé avoir une licence de kick-boxing. Z.________ a encore dit avoir donné des coups de poings à son père dans le thorax et l’avoir menacé. Il explique avoir aussi giflé sa mère et lui avoir mis un coup de poing dans les bras, expliquant ses gestes par le fait qu’il était angoissé. Enfin, il également admis avoir donné deux coups de poing à [...], car il n’aurait pas respecté les règles de la vie en communauté (PV aud. du 24 février 2023 p. 7 l. 222 ss). Au terme de cette audition par la Procureure, Z.________ a demandé à être entendu par le Tribunal des mesures de contrainte.

- 4 -

g) Par demande motivée du 24 février 2023, le Ministère public a sollicité du Tribunal des mesures de contrainte d’ordonner la détention provisoire de Z.________ pour une durée de trois mois, en raison des risques de collusion et de réitération qu’il présentait. Par ailleurs les mesures d’instruction à intervenir, soit la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique et l’extraction des données téléphoniques du prévenu aux fins d’identifier la personne qu’il dit avoir frappée au visage au point de lui faire perdre connaissance, justifieraient la mise en détention pour une durée de trois mois.

h) Lors de l’audience du 26 février 2023 devant le Tribunal des mesures de contrainte, Z.________, assisté de son défenseur d’office, a en substance déclaré qu’il avait donné une claque à la victime, la main ouverte. Concernant le risque de collusion invoqué par le Ministère public, il a déclaré que par le passé, il n’avait jamais discuté de ses affaires pénales avec les personnes concernées et qu’il n’était pas un grand parleur. Il a ensuite contesté le risque de réitération, ajoutant que rester dans un coin à lire aurait été une bonne idée et qu’il ne fréquenterait plus les mêmes personnes. Pour répondre à la Présidente, qui lui demandait s’il se rendait compte des graves conséquences de son geste, il a répondu : « ouais ». Pour répondre à son avocat, il a déclaré que s’il ne faisait pas attention à ce qu’il faisait, il savait qu’il pourrait finir mal. Au terme de l’audience, la défense a conclu au rejet de la requête présentée par le Ministère public. B. Par ordonnance du 26 février 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de Z.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 22 mai 2023 (II), et a dit que les frais de cette ordonnance, par 675 fr. suivaient le sort de la cause (III). Le Tribunal des mesures de contrainte a estimé qu’à ce stade de l’enquête, il existait des soupçons de culpabilité qui justifiaient la mise

- 5 - en détention provisoire de Z.________ en s’appuyant sur les déclarations de ce dernier ainsi que sur celles des quatre témoins ayant assisté à la scène, ceux-ci ayant tous affirmé que le prévenu avait mis « un gros coup de poing ». Le Tribunal a par ailleurs considéré que les risques de collusion et de réitération étaient concrets, aucune mesure de substitution n’étant susceptible d’y parer. Au vu de la peine encourue et des mesures d’instruction à intervenir, la durée de trois mois sollicitée respectait le principe de la proportionnalité. C. Par acte du 28 février 2023, Z.________, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à ce qu’il soit immédiatement libéré. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écriture. En d roit :

1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 ocobre 2007 ; RS 312.0]), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de

- 6 - craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP).

3. Dans son écriture, le recourant allègue ce qui suit : « Les faits sont établis, puisque la police a immédiatement procédé à l’audition de tous les témoins. Parmi les cinq personnes auditionnées, quatre ont assisté directement à la scène. Leur description des évènements est précise et concordante (…). La seule différence sensible et éventuellement juridiquement pertinente entre la version des faits présentées par les témoins et les explications données par le recourant porte sur la question de savoir si le coup à pris la forme d’un coup de poing fermé, comme le décrivent les témoins, ou d’une claque, comme l’explique le recourant (…) ». Ce faisant, Z.________ ne conteste pas que la condition des graves soupçons d’infraction est réalisée. En particulier, il admet avoir porté un coup au visage de S.________, même s’il soutient lui avoir asséné une claque et non un coup de poing fermé. Ce coup de poing a fait chuter sa victime, qui est depuis lors dans le coma. De toute manière, l’ensemble des témoins ayant assisté aux faits et ayant été entendus a confirmé que le prévenu avait frappé avec son poing, de sorte qu’à ce stade, la première condition de l’art. 221 al. 1 CPP est réalisée. 4. 4.1 L’art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.5 ; TF 1B_176/2022 du 21 avril 2022 consid. 3.1). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte,

- 7 - notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés, même si ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 146 IV 326 précité ; ATF 143 IV 9 précité consid. 2.6 et 2.7 ; TF 1B_176/2022 précité). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 146 IV 326 précité ; TF 1B_176/2022 précité ; TF 1B_150/2021 du 16 avril 2021 consid. 4.1). Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport, il y a lieu d'en tenir compte (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.8). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 146 IV 326 précité ; ATF 146 IV 136 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 9 précité consid. 2.9 ; TF 1B_88/2022 du 29 mars 2022 consid. 3.1). 4.2 En l’occurrence, les antécédents du recourant ne plaident pas en sa faveur. En effet, l’extrait de son casier judiciaire fait état de deux

- 8 - condamnations prononcées les 17 août 2021 et 4 janvier 2022 pour voies de fait, injure, menaces, infraction et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants. Par ordonnance pénale du 8 février 2023, le prénommé a à nouveau été condamné, cette fois-ci pour vol. Concernant la condamnation du 17 août 2021, le prévenu a été condamné pour avoir notamment menacé à plusieurs reprises son père, en déclarant qu’il allait le tuer, le « planter » ou lui « casser la gueule » et l’avoir giflé au visage, bousculé en donnant un coup d’épaule au thorax et lui avoir craché au visage (P. 4). Par ailleurs, figurent au dossier plusieurs pièces démontrant notamment que le prévenu a bénéficié d’une ordonnance de non-entrée en matière en date du 17 août 2021 pour des actes de violence à l’encontre de sa mère (gifles, coup de poing) et de son père, lesquels n’ont toutefois pas porté plainte (P. 5). Z.________ a également bénéficié d’une ordonnance de non-entrée en matière le 8 février 2023, un accord financier ayant été trouvé entre le prévenu et le plaignant, [...], lequel aurait été frappé par Z.________, aboutissant ainsi à un retrait de plainte. Z.________ a également occupé la justice des mineurs, laquelle l’a notamment condamné pour vol, contrainte sexuelle, tentative de contrainte et incendie intentionnel (P. 14). Il a également déclaré avoir déjà assommé personne par un coup de poing. Il s’en serait enfin, selon les dires d’un témoin, pris physiquement à un dénommé [...]. Par ailleurs, les différents témoins entendus dans le cadre de la présente enquête décrivent le prévenu comme étant une personne imprévisible et violente, l’une des réceptionnistes ayant par ailleurs déclaré qu’il s’était déjà battu à plusieurs reprises avec d’autres patients (PV aud. de [...] du 23.02.23, R. 6). Enfin et surtout, Z.________ est accusé d’avoir frappé sa victime de manière gratuite, l’un des témoins ayant d’ailleurs indiqué « M. [...] a frappé la personne contre qui sa colère n’était pas dirigée » (ibidem, R. 5). Avec le Tribunal des mesures de contrainte, la Chambre de céans constate

- 9 - que le prévenu semble ainsi s’en prendre physiquement à des tiers pour des motifs totalement futiles, voire de manière gratuite pour soulager sa colère lorsqu’il est contrarié, ce qui apparaît inquiétant, particulièrement lorsqu’on sait qu’il pratique les arts martiaux. Il n’a aucune conscience de la gravité des faits qui lui sont reprochés ni de son potentiel de violence. Dans ce contexte, il est à craindre qu’en cas de mise en liberté, il s’en prenne à nouveau à autrui. Au vu de la nature des biens juridiques à protéger, à savoir l’intégrité physique, l’intérêt public prime sur celui du prévenu à ne pas être privée de sa liberté. Tout bien considéré, le risque de réitération est donc suffisamment important et concret pour justifier le maintien du recourant en détention provisoire. 5. 5.1 Le recourant conteste également l’existence d’un risque concret de collusion. Il fait valoir que les faits pertinents en lien avec ce qui lui est reproché, à savoir avoir injurié et frappé S.________, sont clairement établis. Il soutient qu’ « on ne peut pas maintenir un prévenu en détention préventive pour établir les circonstances entourant des évènements auxquels il aurait participé, mais qui ne font pas l’objet de poursuites pénales, et qui n’ont pas de lien direct avec les faits qui sont effectivement reprochés au prévenu ». 5.2 Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 ; TF 1B_536/2018 du 21 décembre 2018 consid. 5.1).

- 10 - Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2.2 ; TF 1B_536/2018 du 21 décembre 2018 consid. 5.1). 5.3 En l’occurrence, le prévenu varie dans ses déclarations et donne des versions qui sont contredites par les témoins. A cela s’ajoute qu’il semble avoir fait preuve d’autres actes de violences auparavant. En effet, lors de son audition par la police, le prévenu a indiqué avoir pratiqué le karaté, le kick-boxing et le judo (PV aud. d’arrestation du 24.02.23, l.

175) et que « ce n’est pas la première fois que j’ai mis quelqu’un KO » (PV aud. de Z.________ du 23.02.2023, R. 3), précisant qu’il s’entraînait dans la rue avec un ami à faire du kick boxing et que « le gros punch qu[’il] lui avai[t] mis sur l’oreille lui avait fait perdre connaissance » (ibidem). Par ailleurs, lors de son audition, le témoin [...] a déclaré que la semaine précédant les faits, le prévenu avait frappé sous ses yeux un autre patient, un certain [...] (phonétique) et qu’il lui avait donné un gros coup de poing sur la tête (PV aud. de [...] du 23.02.23, R. 5, p. 4). Il est ainsi nécessaire que le prévenu ne puisse pas prendre contact avec les personnes précitées afin de tenter d’influencer leurs déclarations avant qu’elles ne puissent être entendues, ce qui compromettrait l’instruction. Des mesures d’instruction ont été annoncées par la procureure (extraction du téléphone portable et analyse des données) afin d’identifier et d’entendre la personne que le prévenu se vante avoir frappée au visage au point de lui faire perdre connaissance. Enfin, l’enquête n’en est qu’à ses débuts, les faits reprochés à Z.________ s’étant déroulés le 23 février 2023, soit il y a seulement une quinzaine de jours ; en l’état, le risque de collusion n’a donc pas besoin d’être élevé pour être concret. Au vu de ce qui précède, le risque de collusion s'oppose en l’état à la levée de la détention provisoire du recourant.

- 11 -

6. Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives (TF 1B_192/2022 du 12 mai 2022 consid. 4.1.2), l’existence des risques de réitération et de collusion dispense la Chambre de céans d’examiner si la détention provisoire s’impose également en raison d’un risque de fuite. 7. 7.1 Le recourant rappelle qu’il est placé à des fins d’assistance, raison pour laquelle il est hospitalisé au CPNVD à Yverdon, et que cet établissement disposerait dans son règlement d’une série de mesures permettant l’isolement d’un patient qui représenterait un danger pour lui- même ou des tiers. Il ferait ainsi déjà l’objet d’une mesure qui permettrait d’atteindre le même but que la détention. Ainsi, il requiert à titre de mesures de substitution son placement en milieux hospitalier fermé, à l’instar duquel il est déjà astreint actuellement, ce qui lui permettrait d’être entouré de professionnels de la santé mentale, ceux-ci étant selon lui mieux à même de le traiter et de juger de son état psychologique. 7.2 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention (ATF 145 IV 503 consid. 3.3.1 ; TF 1B_383/2020 du 13 août 2020 consid. 5.1). En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service

- 12 - administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Une mesure de substitution ayant les caractéristiques d’une mesure au sens des art. 59 ss CP ne peut pas être ordonnée par le juge de la détention sans que toutes les conditions en soient a priori assurées (TF 1B_171/2019 du 8 mai 2019 consid. 3.1). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Coquoz, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 237 CPP). 7.3 En l’espèce, on relèvera d’abord que le recourant ne remplit pas les conditions pour qu’une mesure de substitution ayant les caractéristiques d’une mesure au sens des art. 59 ss CP, soit un traitement ambulatoire (art. 63 CP), voire un placement au sein d’une institution (59 CP), soit ordonnée. Il n’existe aucune expertise psychiatrique qui pose un diagnostic sur l’éventuelle pathologie dont souffrirait le recourant. A fortiori n’y a-t-il pas d’expertise psychiatrique qui se prononce sur le lien entre cette pathologie et les actes dont il est accusé, ni sur le fait qu’une mesure – par exemple sous la forme d’un traitement médical – pourrait le détourner de commettre de tels actes dans le futur. Pour les mêmes motifs, il n’est pas établi que les éventuels troubles dont souffre le recourant ne pourraient pas être pris en charge en détention par le Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires. Quant au placement à des fins d’assistance, il ne s’agit pas d’une des mesures envisagées à l’art. 237 CPP. On soulignera qu’un tel placement a pour but d’apporter à la personne concernée l’assistance dont elle a besoin (art. 426 al. 1 CC ; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, 2012, n. 10.5, p. 244). Il n’a pas pour motif la protection d’autrui (ATF 145 III 441 consid. 8.4, JdT 2019 II 371 ; ATF 138 III 593 consid. 3). Son but est

- 13 - donc différent de celui des mesures de substitution de l’art. 237 CPP, qui est de permettre d’atteindre le même but que la détention (cf. art. 237 al. 1 CPP), soit en l’occurrence parer le risque de récidive. Au demeurant, on rappellera que le prévenu a gravement blessé un autre patient de l’hôpital, pour un motif gratuit, patient qui était dans le coma lors de la reddition de l’ordonnance attaquée, et qu’un témoin a déclaré qu’il avait récemment frappé un autre patient d’un coup de poing à la tête. La priorité va à la protection des autres patients et un placement dans une institution de soins les mettrait clairement en danger. A ce stade, il n’existe donc aucune mesure de substitution susceptible de pallier les deux risques retenus, particulièrement le risque de réitération, étant précisé qu’une expertise psychiatrique va très prochainement être mise en œuvre.

8. Compte tenu de la gravité des actes reprochés, la peine privative de liberté prévisible concrètement est largement supérieure aux trois mois de détention ordonnés jusqu’au 22 mai 2023. En outre, comme on l’a dit, une expertise psychiatrique va prochainement être mise en œuvre. Selon les délais habituels ni le rapport ni les conclusions orales ne pourront être déposés avant trois mois. Le principe de proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP) est par conséquent pleinement respecté.

9. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 26 février 2023 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr. sur la base d’une durée d’activité nécessaire d’avocat estimée à 3h00 au tarif horaire de 180 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre

- 14 - 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 10 fr. 80, et la TVA, par 42 fr. 40, soit à 594 fr. au total, en chiffres arrondis, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de Z.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de Z.________, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de Z.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Raphaël Dessemontet, avocat (pour Z.________),

- Ministère public central,

- 15 - et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,

- Service des curatelles et tutelles professionnelle (Mme [...]),

- Mme [...] (pour S.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :