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PE23.003233

Waadt · 2023-11-24 · Français VD
Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les

- 4 - dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable, sous réserve de ce qui suit. En effet, le recourant conclut à l’annulation de l’ordonnance en son entier. Or, il ne développe d’argument qu’en lien avec l’infraction de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vue. Dans ces conditions, faute de motivation idoine en lien avec les infractions contre l’honneur et de faux témoignage, il faut en conclure que le recours est irrecevable en tant qu’il les concerne (art. 385 al. 1 CPP).

E. 2 Le recourant reproche uniquement au Ministère public de n’être à tort pas entré en matière sur l’infraction de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues.

E. 2.1 ; TF 6B_1177/2022 du 21 février 2023 consid. 2.1).

- 5 - Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_1177/2022 précité) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. cit., JdT 2012 IV 160).

E. 2.2 Selon l'art. 179quater CP, celui qui, sans le consentement de la personne intéressée, aura observé avec un appareil de prise de vues ou fixé sur un porteur d'images un fait qui relève du domaine secret de cette personne ou un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé de celle-ci sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Sont protégés les faits qui se déroulent dans la sphère privée au sens étroit, c'est-à-dire qui ne peuvent être perçus sans autre par tout un chacun. Pour délimiter la sphère privée au sens étroit des autres domaines, il convient d'examiner si l'on peut sans autre – c'est-à-dire sans surmonter un obstacle physique ou juridico-moral – prendre connaissance des événements concernés. Fait partie de la sphère privée au sens étroit le domaine privé protégé dans le contexte de la violation de domicile (art. 186 CP), soit une maison, un appartement, une pièce fermée d'une maison ou une place, une cour ou un jardin clos aux environs immédiats d'une

- 6 - maison. Si l'auteur pénètre physiquement dans le domaine privé protégé par l'art. 186 CP pour y observer un fait au moyen d'un appareil de prise de vues ou pour le fixer sur un porteur d'images, il remplit les conditions de l'infraction prévue à l'art. 179quater CP. Conformément au sens et au but de cette disposition, l'observation ou l'enregistrement d'un fait se déroulant dans la sphère domestique au moyen d'un appareil de prise de vues est également punissable si l'auteur n'a pas à franchir physiquement la limite de cette sphère. L'art. 179quater CP protège aussi les environs immédiats d'une habitation, indépendamment du fait qu'ils soient clos ou non au sens de l'art. 186 CP et, si tel est le cas, sans égard au fait que l'observation puisse se dérouler sans effort ou seulement après avoir franchi un obstacle physique (TF 6B_1171/2022 du 19 octobre 2023 consid. 2.1). Enfin, il existe des faits fondamentalement privés intervenant en public, respectivement dans des lieux publics, que l’art. 179quater CP permet de protéger, le critère essentiel étant de savoir si le fait était ou non « perceptible sans autre par chacun ». Tel ne sera pas le cas s’il a fallu faire appel à la ruse ou à un moyen technique tel qu’un téléobjectif afin de le saisir (Dupuis et al., Petit Commentaire, Code pénal, 2ème éd., 2017, n. 9 ad art. 179quater CP).

E. 2.3 En l’espèce, sur les six vidéos figurant au dossier – auxquelles se réfère le recours – la première a été filmée sur la route à côté du domicile des parties, de nuit ; la deuxième a été filmée à la sortie de la déchetterie communale ; les quatre, cinq et sixième ont été filmées sur le parking communal. Ces vidéos ne relèvent pas de la sphère privée au sens étroit telle que définie par la jurisprudence et la doctrine ci-dessus. En revanche, la troisième vidéo, intitulée « Pretot Jardin dans son jardin avec T-Shirt Rouge » a été filmée depuis au-dessus du jardin du recourant, jardin clôturé par une palissade. La scène, dans laquelle le recourant manipule une tondeuse à gazon, n’était pas visible depuis le domaine public. Le recourant n’a pas donné son consentement à être filmé à cette occasion. L’auteur de la prise de vue a agi intentionnellement. Les conditions objectives et subjectives de l’infraction de l’art. 179quater CP semblent réalisées. L’ordonnance du 10 août 2023 doit par conséquent être annulée en tant qu’elle vaut non-entrée en matière concernant

- 7 - l’infraction de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues. On précisera encore qu’en l’état, il existe un doute sur la portée de la plainte du 13 février 2023. En effet, celle-ci mentionne une vidéo du 21 septembre 2022 et aucune des six vidéos litigieuses ne porte cette date. Il appartiendra au Ministère public d’éclaircir ce point.

E. 3 En définitive, le recours doit être admis dans la mesure où il est recevable. L’ordonnance entreprise sera annulée en tant qu’elle vaut non-entrée en matière concernant l’infraction de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues et le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. L’ordonnance sera maintenue pour le surplus, soit pour les infractions contre l’honneur et de faux dans les titres. Le recourant, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat (art. 436 al. 3 CPP ; TF 6B_1004/2015 du 5 mai 2016 consid. 1.3 ; Jositsch/Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 4e éd., 2023, n. 4 ad art. 436 CPP). Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, les honoraires doivent être fixés à 750 fr., correspondant à deux heures et trente minutes d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 15 fr., plus la TVA au taux de 7,7 %, par 58 fr. 90, soit à 824 fr. au total en chiffres arrondis. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre

- 8 - 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 10 août 2023 est annulée en tant qu’elle vaut non-entrée en matière concernant l’infraction de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues. Elle est maintenue pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Une indemnité de 824 fr. (huit cent vingt-quatre francs) est allouée à X.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à charge de l’Etat. V. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Dimitri Lavrov (pour X.________),

- Ministère public central,

- 9 - et communiqué à :

- Monsieur le Procureur de l’arrondissement de La Côte,

- Madame E.________ par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 791 PE23.003233-JRU CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 24 novembre 2023 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente Mme Fonjallaz, juge et Mme Epard, juge suppléant Greffière : Mme Kaufmann ***** Art. 179quater CP ; 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 1er septembre 2023 par X.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 10 août 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE23.003233, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. X.________ est le voisin du couple E.________ et A.________. La relation de voisinage s’est détériorée à la suite d’un conflit conjugal entre X.________ et sa compagne, [...]. Plusieurs plaintes pénales auraient été déposées de part et d’autre. 351

- 2 - Ainsi, X.________ est notamment prévenu, dans le cadre d’une procédure portant la référence PE22.013375-MYO, de conduite sans autorisation au sens de l’art. 95 al. 1 let. b LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01). Par acte du 13 février 2023, X.________ a déposé plainte pénale auprès du Ministère public central contre E.________ pour faux témoignage, violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues, diffamation et calomnie. Il reprochait à cette dernière d’avoir, lors de son audition du 15 novembre 2022 en qualité de témoin dans le cadre de la procédure PE22.013375-MYO susmentionnée, dans laquelle A.________ était plaignant et prévenu, tout comme lui, omis d’indiquer que ce dernier était son époux. Il lui reprochait également d’avoir dit lors de cette audition qu’elle « considér[ait] que cet individu [soit X.________ lui-même] [était] un danger public au vu de la situation ». Enfin, il lui reprochait de l’avoir filmé à son insu, le 21 septembre 2022, au moyen de son téléphone portable, depuis une des fenêtres de son domicile ; ce dernier fait lui aurait été confirmé le 22 novembre 2022 par la procureure en charge du dossier. Le 26 juillet 2023, le Ministère public a versé au dossier PE23.003233-JRU un CD contenant six vidéos filmées par E.________ dans lesquelles apparaît X.________ (fiche de pièce à conviction avec n° de séquestre 42896). Il s’agissait d’une copie tirée du dossier PE22.013375- MNU. B. Par ordonnance du 10 août 2023, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : Ministère public) a notamment refusé d’entrer en matière sur la plainte susmentionnée (I) et laissé les frais à la charge de l’Etat (III). S’agissant de la diffamation et de la calomnie, le procureur a considéré que les conditions des art. 173 al. 1 et 174 al. 1 CP faisaient défaut, puisque les propos tenus par E.________ reposaient uniquement sur un jugement de valeur personnel et non sur des faits.

- 3 - Concernant le faux témoignage, le procureur a jugé que les éléments constitutifs de l’infraction n’étaient pas réalisés dès lors qu’E.________ avait bel et bien indiqué lors de l’audition litigieuse que A.________ était son « mari » – indiquant qu’ils entretenaient une relation stable et durable –, et ce malgré le fait qu’elle était célibataire selon son état civil. Enfin, en ce qui concerne la violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues, le procureur a estimé que l’infraction n’était pas non plus réalisée, étant donné que « cinq des six vidéos » montraient X.________ au volant de son véhicule sur la route publique et que les scènes ne relevaient donc pas du domaine secret ou privé, ces scènes pouvant être observées par quiconque se trouvait sur la voie publique à ce moment-là. Quant à la sixième vidéo, qui montrait X.________ en train de tondre le gazon dans son jardin, elle ne relevait pas non plus du domaine secret ou privé de ce dernier, puisque toute personne qui se trouvait à la place [...], à [...], aurait pu voir la scène. C. Par acte du 1er septembre 2023, par son conseil de choix, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à son annulation et à ce qu’ordre soit donné au Ministère public d’ouvrir une instruction pénale, les frais devant être laissés à la charge de l’Etat. Le 8 novembre 2023, dans le délai imparti à cet effet, le Ministère public a déclaré renoncer à déposer des déterminations. En d roit :

1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les

- 4 - dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable, sous réserve de ce qui suit. En effet, le recourant conclut à l’annulation de l’ordonnance en son entier. Or, il ne développe d’argument qu’en lien avec l’infraction de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vue. Dans ces conditions, faute de motivation idoine en lien avec les infractions contre l’honneur et de faux témoignage, il faut en conclure que le recours est irrecevable en tant qu’il les concerne (art. 385 al. 1 CPP).

2. Le recourant reproche uniquement au Ministère public de n’être à tort pas entré en matière sur l’infraction de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues. 2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; ATF 144 IV 81 consid. 2.3.3 ; Grodecki/Cornu, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2e éd., 2019, n. 2 ad art. 310 CPP) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Grodecki/Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_1177/2022 du 21 février 2023 consid. 2.1).

- 5 - Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_1177/2022 précité) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. cit., JdT 2012 IV 160). 2.2 Selon l'art. 179quater CP, celui qui, sans le consentement de la personne intéressée, aura observé avec un appareil de prise de vues ou fixé sur un porteur d'images un fait qui relève du domaine secret de cette personne ou un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé de celle-ci sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Sont protégés les faits qui se déroulent dans la sphère privée au sens étroit, c'est-à-dire qui ne peuvent être perçus sans autre par tout un chacun. Pour délimiter la sphère privée au sens étroit des autres domaines, il convient d'examiner si l'on peut sans autre – c'est-à-dire sans surmonter un obstacle physique ou juridico-moral – prendre connaissance des événements concernés. Fait partie de la sphère privée au sens étroit le domaine privé protégé dans le contexte de la violation de domicile (art. 186 CP), soit une maison, un appartement, une pièce fermée d'une maison ou une place, une cour ou un jardin clos aux environs immédiats d'une

- 6 - maison. Si l'auteur pénètre physiquement dans le domaine privé protégé par l'art. 186 CP pour y observer un fait au moyen d'un appareil de prise de vues ou pour le fixer sur un porteur d'images, il remplit les conditions de l'infraction prévue à l'art. 179quater CP. Conformément au sens et au but de cette disposition, l'observation ou l'enregistrement d'un fait se déroulant dans la sphère domestique au moyen d'un appareil de prise de vues est également punissable si l'auteur n'a pas à franchir physiquement la limite de cette sphère. L'art. 179quater CP protège aussi les environs immédiats d'une habitation, indépendamment du fait qu'ils soient clos ou non au sens de l'art. 186 CP et, si tel est le cas, sans égard au fait que l'observation puisse se dérouler sans effort ou seulement après avoir franchi un obstacle physique (TF 6B_1171/2022 du 19 octobre 2023 consid. 2.1). Enfin, il existe des faits fondamentalement privés intervenant en public, respectivement dans des lieux publics, que l’art. 179quater CP permet de protéger, le critère essentiel étant de savoir si le fait était ou non « perceptible sans autre par chacun ». Tel ne sera pas le cas s’il a fallu faire appel à la ruse ou à un moyen technique tel qu’un téléobjectif afin de le saisir (Dupuis et al., Petit Commentaire, Code pénal, 2ème éd., 2017, n. 9 ad art. 179quater CP). 2.3 En l’espèce, sur les six vidéos figurant au dossier – auxquelles se réfère le recours – la première a été filmée sur la route à côté du domicile des parties, de nuit ; la deuxième a été filmée à la sortie de la déchetterie communale ; les quatre, cinq et sixième ont été filmées sur le parking communal. Ces vidéos ne relèvent pas de la sphère privée au sens étroit telle que définie par la jurisprudence et la doctrine ci-dessus. En revanche, la troisième vidéo, intitulée « Pretot Jardin dans son jardin avec T-Shirt Rouge » a été filmée depuis au-dessus du jardin du recourant, jardin clôturé par une palissade. La scène, dans laquelle le recourant manipule une tondeuse à gazon, n’était pas visible depuis le domaine public. Le recourant n’a pas donné son consentement à être filmé à cette occasion. L’auteur de la prise de vue a agi intentionnellement. Les conditions objectives et subjectives de l’infraction de l’art. 179quater CP semblent réalisées. L’ordonnance du 10 août 2023 doit par conséquent être annulée en tant qu’elle vaut non-entrée en matière concernant

- 7 - l’infraction de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues. On précisera encore qu’en l’état, il existe un doute sur la portée de la plainte du 13 février 2023. En effet, celle-ci mentionne une vidéo du 21 septembre 2022 et aucune des six vidéos litigieuses ne porte cette date. Il appartiendra au Ministère public d’éclaircir ce point.

3. En définitive, le recours doit être admis dans la mesure où il est recevable. L’ordonnance entreprise sera annulée en tant qu’elle vaut non-entrée en matière concernant l’infraction de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues et le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. L’ordonnance sera maintenue pour le surplus, soit pour les infractions contre l’honneur et de faux dans les titres. Le recourant, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat (art. 436 al. 3 CPP ; TF 6B_1004/2015 du 5 mai 2016 consid. 1.3 ; Jositsch/Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 4e éd., 2023, n. 4 ad art. 436 CPP). Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, les honoraires doivent être fixés à 750 fr., correspondant à deux heures et trente minutes d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 15 fr., plus la TVA au taux de 7,7 %, par 58 fr. 90, soit à 824 fr. au total en chiffres arrondis. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre

- 8 - 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 10 août 2023 est annulée en tant qu’elle vaut non-entrée en matière concernant l’infraction de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues. Elle est maintenue pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Une indemnité de 824 fr. (huit cent vingt-quatre francs) est allouée à X.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à charge de l’Etat. V. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Dimitri Lavrov (pour X.________),

- Ministère public central,

- 9 - et communiqué à :

- Monsieur le Procureur de l’arrondissement de La Côte,

- Madame E.________ par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :