Sachverhalt
justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont
- 10 - apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore. Ce principe, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et qui vaut également pour l’autorité judiciaire chargée de l’examen d’une décision de classement, signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le Ministère public dispose, dans ce cadre, d’un certain pouvoir d’appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées ; TF 6B_1381/2021 du p24 janvier 2022 consid. 2). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. 3.2.2 Se rend coupable de lésions corporelles graves au sens de l'art. 122 CP quiconque, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger, quiconque aura mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une personne d'une façon grave et
- 11 - permanente, ou quiconque aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale. 3.2.3 En application de l’art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l’ordonne ou l’autorise se comporte de manière licite, même si l’acte est punissable en vertu du présent code ou d’une autre loi. La licéité de l'acte est, en tous les cas, subordonnée à la condition qu'il soit proportionné à son but (ATF 107 IV 84 consid. 4, TF 6B_960/2017 du 2 mai 2018 consid. 3.2). Il faut donc se demander si le préjudice porté aux droits de tiers n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre le but qui le justifie (ATF 107 IV 84 précité consid. 4 et 4a ; ATF 94 IV 5 consid. 1 et 2a). Le respect de la proportionnalité est une question de droit, qui relève avant tout de l'appréciation, laquelle doit intervenir en se replaçant dans les circonstances concrètes du cas, en tenant compte de la justification et du type de la mesure prise, des moyens et du temps dont disposait l'intéressé selon la représentation qu'il avait des faits au moment où il a agi, de la réalité du terrain, de l'urgence ou encore de l'état de tension dans lequel l'auteur pouvait être légitimement plongé (TF 6B_930/2008 du 15 janvier 2009 consid. 3.1 et la référence citée). 3.3 En l’espèce, le recourant soutient n’avoir adopté aucun comportement qui justifiait l’injection forcée d’un sédatif. Il conteste avoir été agressif, agité ou véhément, et précise avoir seulement insisté à plusieurs reprises pour voir le médecin. Toutefois, il sied de rappeler que K.________ a été admis aux urgences psychiatriques le 2 janvier 2022 à la suite d’une crise clastique à domicile, où il avait fait preuve d’hétéro-agressivité et menacé de se suicider (P. 20/2). Il présentait alors des symptômes « d’angoisse et d’agitation psychique » (ibidem). Puis, on constate que, le 3 janvier 2022, soit le jour des faits, K.________ était « agité sur les plans psychique et moteur » (P. 20/3). Certes, les Drs L.________ et T.________ l’ont décrit comme étant « calme et collaborant » lors de son entrée en pédiatrie. Il ne demeure pas moins que
- 12 - ces mêmes praticiens ont exposé que durant son séjour en pédiatrie, le recourant avait fait preuve d’« une agitation psychomotrice et à plusieurs reprises [d’]une agressivité se plaignant contre le PLAFA et l’hospitalisation » (P. 20/10). C’est d’ailleurs en raison d’un risque à l’auto- et l’hétéro-agressivité, qu’un Securitas avait été placé devant la chambre du recourant durant l’entier de son séjour en pédiatrie. Or, selon la Dre Z.________, un tel cadre hypostimulant était de nature à renforcer son sentiment de persécution et de mal-être (P. 20/3). Le 3 janvier 2022, le recourant pouvait au demeurant exprimer un sentiment de persécution très fort (cf. P. 20/3 et 20/4), présenter une conscience morbide perturbée, ne pas reconnaître ses troubles et refuser tout soin (P. 20/3). Il avait du reste interrompu son traitement par Abilify trois semaines avant les faits (P. 20/3). Enfin, il ressort du formulaire d’hospitalisation établi le 4 janvier 2022 par l’infirmière S.________ que K.________ « [s’était] agité en pédiatrie, [avait] reçu une injection IM de Nozinan » (P. 20/4). A cet égard, on relèvera, à l’instar du procureur, que le médicament administré de force, soit le Nozinan, est précisément indiqué dans les états d’excitation et de psychoses (cf. Compendium suisse des médicaments). Au demeurant, il a été prescrit au recourant lors de sa sortie d’hôpital avec la posologie suivante : « Nozinan – 25 mg – comprimé filmé (Lévomépromazine) S. 25 mg = 1 cpr po max. 2x/j Si agitation, En cas d’agitation proposer 1 dose per os, si refus, dose IM ». Compte tenu de l’ensemble des éléments médicaux qui précèdent, les probabilités d’un acquittement des prévenus apparaissent nettement supérieures à celle d’une condamnation, le personnel médical et les Securitas pouvant quoi qu’il en soit se prévaloir de l’art. 14 CP. C’est donc à juste titre que le Ministère public a prononcé le classement de la procédure pénale.
- 13 -
4. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite, par 540 fr., correspondant à 3h00 d’activité nécessaire d’avocat, plus 2% de débours, soit 10 fr. 80, et la TVA, par 44 fr. 60, soit au total 596 fr. en chiffres arrondis, ne peuvent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), dès lors que celui-ci bénéficie de l’assistance judiciaire gratuite (art. 136 al. 2 CPP), et doivent être laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Le recourant, au vu de son statut de victime, ne sera en outre pas tenu de rembourser les frais d’assistance judiciaire gratuite (art. 138 al. 1bis CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 26 mars 2024 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Cyrielle Kern, conseil juridique gratuit de K.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de K.________, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
- 14 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Cyrielle Kern (pour K.________),
- Ministère public central et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Erwägungen (1 Absätze)
E. 4 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite, par 540 fr., correspondant à 3h00 d’activité nécessaire d’avocat, plus 2% de débours, soit 10 fr. 80, et la TVA, par 44 fr. 60, soit au total 596 fr. en chiffres arrondis, ne peuvent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), dès lors que celui-ci bénéficie de l’assistance judiciaire gratuite (art. 136 al. 2 CPP), et doivent être laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Le recourant, au vu de son statut de victime, ne sera en outre pas tenu de rembourser les frais d’assistance judiciaire gratuite (art. 138 al. 1bis CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 26 mars 2024 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Cyrielle Kern, conseil juridique gratuit de K.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de K.________, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
- 14 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Cyrielle Kern (pour K.________),
- Ministère public central et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 555 PE23.003183-JMU CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 2 août 2024 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mmes Fonjallaz et Courbat, juges Greffière : Mme Vanhove ***** Art. 14, 122 CP ; 6 al. 1, 318, 319 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 15 avril 2024 par K.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 26 mars 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE23.003183-JMU, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 15 février 2023, K.________ a déposé plainte pénale contre les Drs R.________, D.________ et X.________. Il leur reprochait d’avoir ordonné, à tort, le 2 janvier 2022, son placement à des fins d’assistance en justifiant cette mesure par le diagnostic de « symptôme psychotique et d’élément de persécution ». Il reprochait également au Dr C.________, au 351
- 2 - chef de clinique de garde, aux agents de sécurité présents et à l’infirmier M.________ de lui avoir, dans la nuit du 3 au 4 janvier 2022, administré des médicaments par la force, sans son consentement, ce qui aurait engendré chez lui un important syndrome de stress post-traumatique, dont il souffrirait encore aujourd’hui.
b) Le 14 mars 2023, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a rendu une ordonnance de non- entrée en matière. Le procureur a considéré que les faits dont se plaignait K.________ n’étaient constitutifs d’aucune infraction pénale. Le placement à des fins d’assistance étant exclusivement régi par les art. 426 et ss du Code civil (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et le traitement sans consentement par l’art. 434 CC, le Ministère public a estimé qu’en cas de contestation du bien- fondé de ces mesures, il appartenait à la personne concernée de faire usage des voies de droit prévues à cet effet, la procédure pénale ne pouvant se substituer à la procédure civile. Par arrêt du 22 septembre 2023 (n° 777), la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a admis le recours de K.________, annulé l’ordonnance précitée et renvoyé le dossier de la cause au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Elle a relevé ce qui suit (consid. 2.3) : « Sur le fond, on comprend bien que la mesure de placement était peut-être nécessaire et que le traitement l’était peut-être également. Le Ministère public n’a toutefois rien demandé à qui que ce soit. En d’autres termes, les seuls éléments au dossier sont les courriers du recourant et la désignation d’une curatrice de représentation. Il est donc impossible de vérifier ne serait-ce que si une décision de placement à des fins d’assistance à bien été rendue, qu’elle obéissait aux règles du droit civil, ou encore que l’intervention des agents de sécurité était proportionnée, pour ne citer que quelques exemples. Le Ministère public
- 3 - ne pouvait pas se contenter de renvoyer au droit civil pour motiver l’absence d’investigations. Il convient donc de renvoyer le dossier de la cause au Ministère public afin qu’il donne mandat à la police de procéder à des investigations ou qu’il requiert la production des pièces nécessaires pour éclaircir l’état de fait. »
c) Par ordonnance du 13 novembre 2023, le Ministère public a accordé l’assistance judiciaire à K.________ et désigné Me Cyrielle Kern en qualité de conseil juridique gratuit.
d) Par ordonnance du 16 novembre 2023, le Ministère public a ordonné le séquestre du dossier médical de K.________ en mains du CHUV. Il ressort de la décision de placement à des fins d’assistance (PLAFA) rendue par le Dr D.________ le 2 janvier 2023 que K.________, alors âgé de 15 ans, présentait des symptômes d’angoisse et d’agitation psychique. Il aurait fait une crise clastique à domicile, fait preuve d’hétéro- agressivité et menacé de se suicider. Le médecin a en outre constaté que K.________ avait cessé son suivi pédopsychiatrique et infirmier, ainsi que sa médication trois semaines auparavant. Enfin, le Dr D.________ a également avancé un élément de persécution chez son patient, qui se sentait en danger à l’hôpital et menacé par les médecins (P. 20/2). Dans son courriel du 3 janvier 2022, la Dre Z.________ a indiqué que, lors de sa rencontre du 3 janvier avec K.________, celui-ci était agité sur les plans psychique et moteur. Elle a également mis en évidence que son patient ne reconnaissait pas ses troubles psychiques et refusait tout soin. La Dre Z.________ a relaté que le discours de K.________ ne s’inscrivait pas dans la réalité, tenant des propos sub-délirants avec l’expression d’un sentiment de persécution très fort. Selon la praticienne, les critères du PLAFA étaient donc le refus de soins et la possibilité de mise en danger dans un contexte de décompensation psychique sur un versant psychotique. Elle a ajouté que K.________ niait toute intention auto ou
- 4 - hétéro-agressive au moment de l’entretien mais que sa capacité de discernement semblait altérée. Enfin, craignant qu’une hospitalisation en pédiatrie avec Securitas et un cadre hypostimulant ne renforce son sentiment de persécution et son mal-être, la Dre Z.________ a préconisé une prise en charge pédopsychiatrique rapide à l’Unité d’hospitalisation psychiatrique pour adolescents (UHPA) (P. 20/3). Il ressort notamment du formulaire d’hospitalisation du 4 janvier 2022, établi par l’infirmière S.________ que K.________ s’était agité en pédiatrie et avait reçu une injection « IM » de Nozinan (P. 20/4). Dans leur rapport du 17 janvier 2022, les Drs L.________ et T.________ ont exposé que K.________ avait séjourné au sein du service de pédiatrie du 2 au 6 janvier 2022, avant d’être transféré à l’UHPA. Ils ont relevé qu’à son arrivée dans le service, leur patient s’était montré calme et collaborant. Puis, ils ont précisé qu’un dispositif de Securitas avait été mis en place 24h/24h en raison d’un risque important à l’auto- et hétéro- agressivité. Les médecins ont également indiqué que K.________ présentait une agitation psychomotrice et à plusieurs reprises une agressivité, se plaignant contre le PLAFA et l’hospitalisation, de sorte que la présence d’un Securitas avait été maintenue durant tout le séjour (P. 20/10).
e) Par courrier du 21 mars 2024, dans l’avis de prochaine clôture imparti, K.________, par son conseil, a indiqué qu’il avait finalement compris les raisons de son placement à des fins d’assistance, mais qu’il lui était apparu que l’injection administrée de force était illicite. Cela étant, il a requis son audition, ainsi que celle de l’infirmier M.________ et des agents de sécurité.
f) Par courrier du 26 mars 2024, adressé au conseil de K.________, le procureur a relevé que les documents contenus dans le dossier médical de K.________ expliquaient de manière précise les différentes mesures prises par le corps médical de sorte que les auditions auxquelles il envisageait de procéder étaient devenues inutiles.
- 5 - B. a) Par ordonnance du 26 mars 2024, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale ouverte à la suite de la plainte déposée par K.________ (I) ordonné la levée du séquestre sur la copie du dossier médical de K.________ et sa restitution au CHUV une fois la présente décision définitive et exécutoire (II) et laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III). En substance, le procureur a considéré qu’aucune infraction pénale n’avait été commise par le corps médical qui avait pris en charge K.________. Se référant aux éléments figurant dans la copie du dossier médical de K.________, le procureur a estimé que le placement à des fins d’assistance ordonné par le Dr D.________ était justifié et accepté par la mère de l’intéressé. Quant à la médication forcée de K.________, elle était destinée à calmer ses hallucinations et son état d’agitation, ainsi qu’à protéger son intégrité physique et celle du personnel soignant. Aux yeux du magistrat, cet acte était donc médicalement nécessaire et proportionné.
b) Par courrier du 28 mars 2024, K.________, par son conseil, a indiqué que la production du dossier médical du CHUV n’impliquait pas qu’il ait pu expliquer sa version des faits, ni qu’il ait pu être posé des questions au médecin, respectivement à l’infirmier et aux agents de sécurité présents lors du traitement qui lui a été administré de force. C. Par acte du 15 avril 2024, K.________, par l’intermédiaire de son conseil juridique gratuit, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre l’ordonnance de classement du 26 mars 2024, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, la cause étant renvoyée au Ministère public pour reprise d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. En d roit :
- 6 -
1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Dans un premier moyen, le recourant fait grief au Ministère public d’avoir violé la maxime d’instruction. Plus particulièrement, il reproche à cette autorité de n’avoir procédé à aucune mesure d’instruction alors qu’une instruction est nécessaire, le dossier médical ne correspondant aucunement à sa version des faits. En outre, il fait valoir qu’il est fondamental qu’il puisse poser des questions au personnel médical, ainsi qu’aux agents de sécurité présents, sur sa prétendue agitation lorsque le traitement de force lui a été administré. 2.2 Aux termes de l’art. 318 al. 1 CPP, lorsqu’il estime que l’instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l’instruction et leur indique s’il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves. Le Ministère public peut écarter une réquisition de preuves si celle-ci porte sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Il rend sa décision par écrit et la motive brièvement (art. 318 al. 2 CPP). Ces motifs correspondent à ceux pour lesquels le Ministère public peut, de manière générale, renoncer
- 7 - à administrer une preuve (art. 139 al. 2 CPP). Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l’administration de certaines preuves notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l’authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige ou s’il parvient sans arbitraire à la constatation, sur la base des éléments déjà recueillis, que l’administration de la preuve sollicitée ne peut plus modifier sa conviction. Ce refus d’instruire ne viole le droit d’être entendu que si l’appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d’arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; ATF 136 I 229 consid. 5.3 ; TF 6B_400/2020 du 20 janvier 2021 consid. 2.1). La décision négative du Ministère public sur une requête en complément de preuves n’est en elle-même pas sujette à recours selon l’art. 318 al. 3 CPP. Toutefois, lorsque l'autorité de recours est saisie d’un recours contre une ordonnance de classement qui fait suite au rejet d’une requête tendant à l’administration de preuves complémentaires, elle examinera si l’instruction apparaît suffisante et, si elle estime que l’instruction doit être complétée, elle annulera l’ordonnance de classement et renverra la cause au Ministère public (Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 318 CPP). Dans les procédures où l’accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s’opposent celles du prévenu et lorsqu’il n’est pas possible d’estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d’autres, le principe « in dubio pro duriore » impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.2.2 et les arrêts cités). Cela vaut en particulier lorsqu’il s’agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux » pour lesquels il n’existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions
- 8 - contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu’une condamnation apparaît, au vu de l’ensemble des circonstances, « a priori » improbable pour d’autres motifs (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.2.2). En outre, face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu’il n’est pas possible d’apprécier l’une ou l’autre version comme étant plus ou moins plausible et qu’aucun résultat n’est à escompter d’autres moyens de preuve (TF 6B_137/2021 du 27 septembre 2022 consid. 3.4 ; TF 6B_996/2021 du 31 mai 2022 consid. 3.2 et les arrêts cités). Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le Ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime d’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 2 août 2024/550 consid. 2.2. et la référence citée). La maxime de l'instruction oblige les autorités pénales à rechercher d'office tous les faits pertinents (cf. art. 6 CPP). Elle n'oblige toutefois pas le juge à administrer d'office de nouvelles preuves lorsqu'il a déjà formé son opinion sur la base du dossier et parvient à la conclusion que les preuves en question ne sont pas décisives pour la solution du litige ou qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (TF 6B_524/2023 du 18 août 2023 consid. 3.1). 2.3 En l’espèce, force est de constater que le Ministère public a procédé à une mesure d’instruction à la suite de l’arrêt rendu par la Chambre de céans le 22 septembre 2023, étant donné qu’il a séquestré le dossier médical du recourant en mains du CHUV, puis versé au dossier les pièces pertinentes. Comme on le verra (cf. infra consid. 3.3), les pièces précitées sont suffisantes pour considérer qu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi en lien avec l’injection subie de force par K.________ dans la nuit du 3 au
- 9 - 4 janvier 2022. La Chambre de céans ne distingue pas quel autre résultat pourrait être escompté de l’administration des moyens de preuves proposés par le recourant, à savoir son audition, ainsi que celle du personnel médical et des agents de sécurité présents, voire d’autres moyens de preuve. Par ailleurs, on relèvera qu’il ne suffit pas que les versions des parties s’opposent pour considérer que l’instruction doive nécessairement se poursuivre, à plus forte raison lorsque les déclarations de K.________ sont appréciées à la lumière de son état psychique, qui est attesté par les rapports médicaux versés au dossier (cf. infra consid. 3.3). Ainsi, le fait pour le Ministère public d’avoir considéré que les auditions requises par le recourant étaient inutiles procède d’une appréciation anticipée des preuves exempte d’arbitraire. Pour le surplus, il convient de rappeler qu’une enquête pénale a pour finalité de rechercher si des infractions ont été commises et non d’obtenir des explications sur l’adéquation d’un traitement médical. Mal fondé, le moyen doit donc être rejeté. 3. 3.1 Dans un second moyen, le recourant invoque une violation du principe « in dubio pro duriore », en faisant valoir qu’il n’apparaissait pas que les faits n’étaient clairement pas punissables, ni qu’aucune infraction n’avait été réalisée. 3.2 3.2.1 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont
- 10 - apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore. Ce principe, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et qui vaut également pour l’autorité judiciaire chargée de l’examen d’une décision de classement, signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le Ministère public dispose, dans ce cadre, d’un certain pouvoir d’appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées ; TF 6B_1381/2021 du p24 janvier 2022 consid. 2). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. 3.2.2 Se rend coupable de lésions corporelles graves au sens de l'art. 122 CP quiconque, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger, quiconque aura mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une personne d'une façon grave et
- 11 - permanente, ou quiconque aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale. 3.2.3 En application de l’art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l’ordonne ou l’autorise se comporte de manière licite, même si l’acte est punissable en vertu du présent code ou d’une autre loi. La licéité de l'acte est, en tous les cas, subordonnée à la condition qu'il soit proportionné à son but (ATF 107 IV 84 consid. 4, TF 6B_960/2017 du 2 mai 2018 consid. 3.2). Il faut donc se demander si le préjudice porté aux droits de tiers n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre le but qui le justifie (ATF 107 IV 84 précité consid. 4 et 4a ; ATF 94 IV 5 consid. 1 et 2a). Le respect de la proportionnalité est une question de droit, qui relève avant tout de l'appréciation, laquelle doit intervenir en se replaçant dans les circonstances concrètes du cas, en tenant compte de la justification et du type de la mesure prise, des moyens et du temps dont disposait l'intéressé selon la représentation qu'il avait des faits au moment où il a agi, de la réalité du terrain, de l'urgence ou encore de l'état de tension dans lequel l'auteur pouvait être légitimement plongé (TF 6B_930/2008 du 15 janvier 2009 consid. 3.1 et la référence citée). 3.3 En l’espèce, le recourant soutient n’avoir adopté aucun comportement qui justifiait l’injection forcée d’un sédatif. Il conteste avoir été agressif, agité ou véhément, et précise avoir seulement insisté à plusieurs reprises pour voir le médecin. Toutefois, il sied de rappeler que K.________ a été admis aux urgences psychiatriques le 2 janvier 2022 à la suite d’une crise clastique à domicile, où il avait fait preuve d’hétéro-agressivité et menacé de se suicider (P. 20/2). Il présentait alors des symptômes « d’angoisse et d’agitation psychique » (ibidem). Puis, on constate que, le 3 janvier 2022, soit le jour des faits, K.________ était « agité sur les plans psychique et moteur » (P. 20/3). Certes, les Drs L.________ et T.________ l’ont décrit comme étant « calme et collaborant » lors de son entrée en pédiatrie. Il ne demeure pas moins que
- 12 - ces mêmes praticiens ont exposé que durant son séjour en pédiatrie, le recourant avait fait preuve d’« une agitation psychomotrice et à plusieurs reprises [d’]une agressivité se plaignant contre le PLAFA et l’hospitalisation » (P. 20/10). C’est d’ailleurs en raison d’un risque à l’auto- et l’hétéro-agressivité, qu’un Securitas avait été placé devant la chambre du recourant durant l’entier de son séjour en pédiatrie. Or, selon la Dre Z.________, un tel cadre hypostimulant était de nature à renforcer son sentiment de persécution et de mal-être (P. 20/3). Le 3 janvier 2022, le recourant pouvait au demeurant exprimer un sentiment de persécution très fort (cf. P. 20/3 et 20/4), présenter une conscience morbide perturbée, ne pas reconnaître ses troubles et refuser tout soin (P. 20/3). Il avait du reste interrompu son traitement par Abilify trois semaines avant les faits (P. 20/3). Enfin, il ressort du formulaire d’hospitalisation établi le 4 janvier 2022 par l’infirmière S.________ que K.________ « [s’était] agité en pédiatrie, [avait] reçu une injection IM de Nozinan » (P. 20/4). A cet égard, on relèvera, à l’instar du procureur, que le médicament administré de force, soit le Nozinan, est précisément indiqué dans les états d’excitation et de psychoses (cf. Compendium suisse des médicaments). Au demeurant, il a été prescrit au recourant lors de sa sortie d’hôpital avec la posologie suivante : « Nozinan – 25 mg – comprimé filmé (Lévomépromazine) S. 25 mg = 1 cpr po max. 2x/j Si agitation, En cas d’agitation proposer 1 dose per os, si refus, dose IM ». Compte tenu de l’ensemble des éléments médicaux qui précèdent, les probabilités d’un acquittement des prévenus apparaissent nettement supérieures à celle d’une condamnation, le personnel médical et les Securitas pouvant quoi qu’il en soit se prévaloir de l’art. 14 CP. C’est donc à juste titre que le Ministère public a prononcé le classement de la procédure pénale.
- 13 -
4. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite, par 540 fr., correspondant à 3h00 d’activité nécessaire d’avocat, plus 2% de débours, soit 10 fr. 80, et la TVA, par 44 fr. 60, soit au total 596 fr. en chiffres arrondis, ne peuvent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), dès lors que celui-ci bénéficie de l’assistance judiciaire gratuite (art. 136 al. 2 CPP), et doivent être laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Le recourant, au vu de son statut de victime, ne sera en outre pas tenu de rembourser les frais d’assistance judiciaire gratuite (art. 138 al. 1bis CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 26 mars 2024 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Cyrielle Kern, conseil juridique gratuit de K.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de K.________, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
- 14 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Cyrielle Kern (pour K.________),
- Ministère public central et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :