Erwägungen (15 Absätze)
E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
E. 1.2 Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le
- 5 - recours est recevable, sous réserve de ce qui sera précisé au considérant 2.2 ci-dessous.
E. 2.1 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuves qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées).
E. 2.2 En l’espèce, le recours contient une première partie, intitulée « Faits », dans laquelle la recourante reprend ceux mentionnés dans l’ordonnance entreprise en les agrémentant de différents commentaires, sans toutefois exposer si, ni dans quelle mesure et encore moins pour quel motif l’état de fait devrait être complété ou rectifié. Elle relève également que la Procureure n’aurait pas tenu compte d’un argumentaire qui lui a été adressé le 10 janvier 2024, sans toutefois se prévaloir d’une violation de son droit d’être entendu ni en déduire la moindre conséquence juridique. Elle n’explique pas non plus en quoi l’argumentation contenue dans cette écriture serait susceptible de conduire à une autre décision que celle attaquée. Cette partie du recours est dès lors irrecevable, faute de satisfaire aux exigences de motivation prévues à l’art. 385 al. 1 CPP.
- 6 -
E. 3.1 Dans une partie « En droit », la recourante invoque une violation du principe in dubio pro duriore et soutient en substance que la Procureure ne pouvait pas retenir avec certitude la qualification de voies de fait au détriment de celle de lésions corporelles simples. A cet égard, elle fait valoir que dans le cas no 1, C.L.________ l’aurait à plusieurs reprises poussée contre plusieurs murs en lui tenant le bras gauche et en lui tordant le pouce. Il aurait ainsi pu lui casser le doigt ou lui occasionner une commotion cérébrale. On ignorerait en outre tout de l’intention réelle de C.L.________ qui semblerait avoir tendance à perdre le contrôle. S’agissant du cas no 2, la jurisprudence du Tribunal fédéral retiendrait qu’une étreinte au cou serait constitutive de lésions corporelles simples. Cette qualification se justifierait d’autant plus que C.L.________ aurait admis avoir « pété les plombs » et n'avoir relâché son étreinte que face à la réaction de peur de la recourante qui se serait vue mourir lors de cet acte. En ce qui concerne le cas no 3, elle relève que les coups auraient été donnés avec les deux mains et qu’elle aurait ressenti des douleurs au poumon, ce qui suffirait pour exclure les simples voies de fait, même en l’absence de marque.
E. 3.2.1 Aux termes de l'art. 319 al. 1 let. a et b CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis. La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore. Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non- entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le Ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir
- 7 - d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; TF 7B_652/2024 du 30 juillet 2024 consid. 4.1 ; TF 7B_89/2023 du 21 décembre 2023 consid. 3.2.1).
E. 3.2.2 Les infractions dont il est question dans la présente cause ont subi des modifications au 1er juillet 2023 (RO 2023 p. 259 ; FF 2018 p. 2889). La Chambre de céans constate que celles-ci sont uniquement d’ordre grammatical et n’ont aucun impact sur la portée des infractions ou les peines qui y sont assorties. Ainsi, conformément à l’art. 2 al. 1 CP, la version des dispositions en vigueur au moment des faits trouve application.
E. 3.2.2.1 Aux termes de l’art. 123 ch. 1 al. 1 aCP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 précité consid. 1.1 ; TF 6B_652/2023 du 11 décembre 2023 consid. 1.1.4 ; TF 6B_782/2020 du 7 janvier 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_385/2020 du 12 août 2020 consid. 2.1).
- 8 -
E. 3.2.2.2 En application de l’art. 126 al. 1 aCP, celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n’auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d’une amende. La poursuite aura lieu d’office si l’auteur a agi à réitérées reprises contre son conjoint durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce (art. 126 al. 2 let. b aCP). Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommages à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2). L'atteinte au sens de l'art. 126 CP présuppose une certaine intensité (TF 6B_652/2023 du 11 décembre 2023 consid. 1.14 ; TF 6B_1191/2019 du 4 décembre 2019 consid. 3.1). Peuvent être qualifiées de voies de fait, une gifle, un coup de poing ou de pied, de fortes bourrades avec les mains ou les coudes, l’arrosage d’une personne au moyen d’un liquide, l’ébouriffage d’une coiffure soigneusement élaborée ou encore un « entartage » et la projection d’objets durs d’un certain poids (TF 6B_652/2023 du 11 décembre 2023 consid. 1.1.4 ; TF 6B_1064/2019 du 16 janvier 2020 consid. 2.2 ; TF 6B_386/2019 du 25 septembre 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 4.2).
E. 3.2.2.3 La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s’avérer délicate, notamment lorsque l’atteinte s’est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Ainsi, une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait, tout comme une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion. En revanche, un coup de poing au visage donné avec une violence brutale propre à provoquer d’importantes meurtrissures, voire une fracture de la mâchoire, des dents ou de l’os nasal, a été qualifié de lésion corporelle ; il en a été de même de nombreux coups de poing et de pied provoquant chez l’une des victimes des marques dans la région de l’œil et une meurtrissure de la lèvre inférieure et chez l’autre une meurtrissure de la mâchoire inférieure, une contusion des côtes, des écorchures de l’avant-bras et de la main (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 et l’arrêt cité). Dans les cas limites, il faut tenir compte de l’importance de la
- 9 - douleur provoquée, afin de déterminer s’il s’agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait (ibidem ; sur cette distinction, cf. ATF 119 IV 25 consid. 2a). L’infraction de lésions corporelles simples, visée par l’art. 123 CP, comme celle de voies de fait, sanctionnée par l’art. 126 CP, exigent l’intention. Le dol éventuel suffit (ATF 119 IV 2 consid. 5a).
E. 3.2.2.4 Selon l’art. 109 CP, l’action pénale et la peine se prescrivent par trois ans s’agissant des contraventions.
E. 3.3.1 En l’espèce, en ce qui concerne le cas no 1, le certificat médical établi au lendemain des faits (P. 8) mentionne un hématome sous- inguéal discret ainsi qu’une dermabrasion face palmaire du bras gauche avec douleurs à la palpation d’un implant contraceptif inséré à cet endroit. A la lecture de ce certificat, il semble par ailleurs que la recourante avait alors expliqué aux médecins que son mari l’avait « bousculée très fort contre les murs à plusieurs reprises en la tenant par les bras » et lui avait tordu le pouce. Dans sa plainte du 2 février 2023 (P. 4), la recourante a uniquement mentionné qu’à l’occasion d’une dispute en lien avec les infidélités de son mari, celui-ci l’avait prise par le bras à l’endroit où elle avait un implant contraceptif et que son bras avait donc gonflé. Elle n’a pas relevé avoir été bousculée contre des murs ni avoir ressenti des douleurs particulières. Lors de son audition du 6 février 2023, C.L.________ a quant à lui indiqué qu’une dispute avait effectivement éclaté parce que sa femme lui reprochait, selon lui à tort, des infidélités, que pour ne pas faire d’histoire, il avait voulu s’en aller, que son épouse s’était alors mise en travers de la porte pour l’empêcher de sortir et qu’il l’avait par conséquent saisie par le bras pour la mettre de côté sans penser à l’implant contraceptif qu’elle portait à cet endroit du bras et que comme elle s’était ensuite inquiétée pour cet implant, ils étaient allés ensemble à l’hôpital (P. 4, p. 7). Lors de l’audition de confrontation, C.L.________ a confirmé que les époux s’étaient « pris la tête », qu’il avait essayé de calmer le jeu sans succès, qu’à un moment donné, il avait dit qu’il allait
- 10 - sortir de l’appartement mais que son épouse s’était positionnée devant la porte car elle voulait encore parler et qu’à ce moment-là, il l’avait prise par le bras pour pouvoir sortir de l’appartement (PV confrontation 2, lignes 131 ss). Lors de cette audition, la recourante a confirmé que la version donnée par son époux était correcte (PV confrontation 2, ligne 136). On retiendra donc qu’à l’occasion d’une dispute, le recourant a voulu quitter les lieux et a saisi le bras de son épouse qui s’était mise devant la porte pour l’écarter de son chemin. S’il est possible que la recourante ait alors heurté un mur, rien ne permet de considérer qu’elle y aurait été violemment projetée. On ne voit dès lors pas comment C.L.________ aurait pu risquer de casser le doigt de son épouse et encore moins lui occasionner une commotion cérébrale. Il est en outre manifeste que son intention première était de quitter l’appartement et non de blesser la recourante. Enfin, l’absence de mention de douleurs particulières lors des deux auditions de la recourante permet de considérer que s’il y en a eu, elles n’ont pas dû dépasser la simple gêne passagère. En définitive, c’est donc à juste titre que la Procureure a considéré que les évènements dénoncés étaient constitutifs de voies de fait qualifiées, soit d’une contravention aujourd’hui prescrite (art. 109 CP).
E. 3.3.2 S’agissant du cas no 2, C.L.________ a d’emblée admis les reproches formulés par son épouse, soit qu’il l’avait saisie au cou (P. 4 ; PV confrontation 2, lignes 141 ss). Il a précisé qu’alors qu’ils se trouvaient au bord de la mer en Italie, la recourante lui avait fait une scène de jalousie suite à des messages échangés avec un ami, qu’ils s’étaient ensuite « engueulés » pendant les trois heures de trajet du retour en voiture, qu’il avait en vain tenté d’apaiser la situation, qu’une fois arrivés à la maison, la dispute avait continué, qu’il avait alors « pété les plombs » et lui avait « sauté au cou » mais avait relâché son étreinte dès que son épouse avait réagi. Lors de l’audition de confrontation, la recourante a confirmé que les faits s’étaient bien déroulés de cette façon (PV confrontation 2, ligne 151). Il ne résulte pas de la jurisprudence citée par le conseil de la recourante (TF 6B_1321/2017 du 26 avril 2018) qu’une étreinte au cou serait systématiquement constitutive de lésions corporelles simples. Lors de son
- 11 - audition, la recourante n’a par ailleurs nullement déclaré qu’elle avait cru mourir lors de cet évènement, pas plus qu’elle n’a indiqué avoir été d’une quelconque manière blessée. Le dossier ne contient d’ailleurs pas de certificat médical attestant de l’existence de lésions quelconques. Il s’ensuit que si ces faits sont certes inadmissibles, ils n’en constituent pas moins que des voies de fait qualifiées, dont la poursuite est aujourd’hui également atteinte par la prescription.
E. 3.3.3 Pour ce qui est du cas no 3, la recourante a indiqué, tout en admettant être un peu jalouse (PV confrontation 2, ligne 99), qu’à l’occasion d’une nouvelle dispute en lien avec les infidélités de son mari, celui-ci lui avait donné une dizaine de coups de poing dans le dos (P. 4 ; PV confrontation 2, lignes 97 ss). C.L.________ a également admis qu’à l’occasion d’une énième dispute et après que la recourante lui avait envoyé au visage le plateau de petit-déjeuner qu’il venait de préparer dans le but de les réconcilier, il avait perdu son sang-froid et lui avait donné une dizaine de coups avec le bras dans le dos tout en reconnaissant qu’il n’aurait pas dû le faire et n’avait aucune excuse (P. 4 ; PV confrontation 2, lignes 153 ss). Si la recourante a certes fait état, lors de sa deuxième audition seulement, de douleurs au dos et aux poumons, elle n’a pas mentionné que ces douleurs auraient été intenses ou durables (PV confrontation 2, ligne 100). Elle a en revanche précisé que les coups portés par son époux n’avaient laissé aucune marque (PV confrontation 2, ligne 103). Ce dernier constat suffit pour exclure la qualification de lésions corporelles simples et retenir celle de voies de fait qualifiées, soit une contravention aujourd’hui prescrite.
E. 4 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance confirmée.
- 12 - La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours doit être rejetée, dès lors que le recours était d’emblée dénué de toute chance de succès (art. 136 al. 1 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 5 juin 2024 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de B.L.________. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Donia Rostane, avocate (pour B.L.________),
- Me Gloria Capt, avocate (pour C.L.________),
- Ministère public central,
- 13 - et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 711 PE23.003020-FJL CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 7 octobre 2024 __________________ Composition : M. KRIEGER, président M. Maillard et Mme Elkaim, juges Greffière : Mme Morotti ***** Art. 123 ch. 1 al. 1, 126 aCP ; 319 al. 1 let. a et b CPP Statuant sur le recours interjeté le 1er juillet 2024 par B.L.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 5 juin 2024 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE23.003020-FJL, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) C.L.________ et B.L.________ se sont mariés en 2015. Ils sont séparés de fait depuis le 1er novembre 2022. Les parties ont vécu une relation de couple houleuse, marquée par de très nombreuses disputes provoquées par les infidélités de son mari selon B.L.________, et par les crises de jalousie de son épouse selon C.L.________ (P. 4, pp. 3-4). 351
- 2 -
b) Le 8 janvier 2023, C.L.________ a déposé plainte contre son épouse. Il lui reprochait d’avoir, à Yverdon-les-Bains, pris possession de son téléphone portable puis jeté cet appareil, dont la valeur d’achat était d’environ 600 fr., dans le lac Léman à Genève. Par ordonnance pénale du 17 juin 2024, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a condamné B.L.________ pour soustraction d’une chose mobilière (art. 141 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]). Elle a formé opposition à cette ordonnance.
c) Le 2 février 2023, B.L.________ a déposé plainte contre son époux. La Procureure a résumé les faits reprochés de la manière suivante :
1) A Yverdon-les-Bains, le 3 mars 2017, C.L.________ a saisi son épouse, B.L.________, par le bras gauche, l’a poussée contre des murs et lui a tordu le pouce. Le 4 mars 2017, lors de la consultation médicale aux Etablissements Hospitaliers du Nord Vaudois (ci-après : eHnv), B.L.________ présentait un hématome sous-inguéal discret et une dermabrasion à la face palmaire du bras gauche avec douleur à la palpation.
2) En Italie, à une date indéterminée, en 2018, dans le cadre d’une dispute, C.L.________ a saisi son épouse au niveau du cou durant quelques secondes.
3) A Yverdon-les-Bains, dans les toilettes de leur appartement, en juin 2020, C.L.________ a donné une dizaine de coups, avec les mains ouvertes, sur le haut du dos de son épouse. B.L.________ a souffert de douleurs dans le dos et aux poumons, mais n’a pas présenté de marques à la suite de ces coups.
- 3 -
4) A Morges, en août 2022, alors que des évènements similaires s’étaient déjà produits par le passé, C.L.________ a poussé et bousculé son épouse, sans toutefois la blesser. Par ordonnance pénale du 17 juin 2024, C.L.________ a été condamné pour voies de fait qualifiées (art. 126 al. 2 let. b CP) en raison des faits décrits sous chiffre 4 ci-dessus. Il a formé opposition. B. Par ordonnance du 5 juin 2024, approuvée par le Ministère public central le 10 juin suivant et adressée aux parties le 17 juin 2024, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre C.L.________ pour voies de fait qualifiées en raison des faits décrits sous chiffres 1 à 3 ci-dessus. S’agissant du cas 1, cette autorité a considéré que les lésions décrites dans le rapport médical des eHnv devaient être qualifiées de voies de fait. Concernant le cas 2, dans l’hypothèse où la Suisse serait compétente pour juger les faits commis en Italie en 2018, il devait être relevé que les déclarations des parties amenaient à retenir la qualification juridique de voies de fait au sens de l’art. 126 CP. En effet, B.L.________ avait expliqué avoir été saisie au cou durant quelques secondes et avait précisé n’avoir pas perdu connaissance ni subi d’incontinence. Pour sa part, C.L.________ avait admis le geste et avait confirmé avoir immédiatement relâché l’étreinte dès les premiers signes de manifestation de son épouse. Compte tenu de la brièveté du geste, l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui (art. 129 CP) n’entrait pas en considération. Par ailleurs, les lésions corporelles simples ne pouvaient être retenues, le dossier ne comportant aucun élément médical permettant de retenir des lésions allant au-delà des voies de fait. S’agissant du cas 3, la Procureure a considéré que quand bien même B.L.________ aurait, selon ses dires, souffert de douleurs au niveau du dos et des poumons, les atteintes physiques subies, qui ne lui avaient
- 4 - pas laissé de marques, ne pouvaient être considérées comme de véritables lésions corporelles au sens de l’art. 123 CP. Le Ministère public en a ainsi conclu qu’il s’agissait, dans les trois cas, d’infractions contraventionnelles commises entre le 3 mars 2017 et le mois de juin 2020, lesquelles se trouvaient aujourd’hui prescrites, l’action pénale étant limitée à trois ans conformément à l’art. 109 CP. C. Par acte du 1er juillet 2024, B.L.________, par son conseil, a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre de céans en concluant, sous suite de frais et dépens, préalablement à ce que l’assistance judiciaire lui soit accordée et Me Donia Rostane désignée en qualité de conseil d’office. A titre principal, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens du recours, à savoir le renvoi du prévenu devant l’autorité de jugement, respectivement sa condamnation. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le
- 5 - recours est recevable, sous réserve de ce qui sera précisé au considérant 2.2 ci-dessous. 2. 2.1 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuves qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées). 2.2 En l’espèce, le recours contient une première partie, intitulée « Faits », dans laquelle la recourante reprend ceux mentionnés dans l’ordonnance entreprise en les agrémentant de différents commentaires, sans toutefois exposer si, ni dans quelle mesure et encore moins pour quel motif l’état de fait devrait être complété ou rectifié. Elle relève également que la Procureure n’aurait pas tenu compte d’un argumentaire qui lui a été adressé le 10 janvier 2024, sans toutefois se prévaloir d’une violation de son droit d’être entendu ni en déduire la moindre conséquence juridique. Elle n’explique pas non plus en quoi l’argumentation contenue dans cette écriture serait susceptible de conduire à une autre décision que celle attaquée. Cette partie du recours est dès lors irrecevable, faute de satisfaire aux exigences de motivation prévues à l’art. 385 al. 1 CPP.
- 6 - 3. 3.1 Dans une partie « En droit », la recourante invoque une violation du principe in dubio pro duriore et soutient en substance que la Procureure ne pouvait pas retenir avec certitude la qualification de voies de fait au détriment de celle de lésions corporelles simples. A cet égard, elle fait valoir que dans le cas no 1, C.L.________ l’aurait à plusieurs reprises poussée contre plusieurs murs en lui tenant le bras gauche et en lui tordant le pouce. Il aurait ainsi pu lui casser le doigt ou lui occasionner une commotion cérébrale. On ignorerait en outre tout de l’intention réelle de C.L.________ qui semblerait avoir tendance à perdre le contrôle. S’agissant du cas no 2, la jurisprudence du Tribunal fédéral retiendrait qu’une étreinte au cou serait constitutive de lésions corporelles simples. Cette qualification se justifierait d’autant plus que C.L.________ aurait admis avoir « pété les plombs » et n'avoir relâché son étreinte que face à la réaction de peur de la recourante qui se serait vue mourir lors de cet acte. En ce qui concerne le cas no 3, elle relève que les coups auraient été donnés avec les deux mains et qu’elle aurait ressenti des douleurs au poumon, ce qui suffirait pour exclure les simples voies de fait, même en l’absence de marque. 3.2 3.2.1 Aux termes de l'art. 319 al. 1 let. a et b CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis. La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore. Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non- entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le Ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir
- 7 - d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; TF 7B_652/2024 du 30 juillet 2024 consid. 4.1 ; TF 7B_89/2023 du 21 décembre 2023 consid. 3.2.1). 3.2.2 Les infractions dont il est question dans la présente cause ont subi des modifications au 1er juillet 2023 (RO 2023 p. 259 ; FF 2018 p. 2889). La Chambre de céans constate que celles-ci sont uniquement d’ordre grammatical et n’ont aucun impact sur la portée des infractions ou les peines qui y sont assorties. Ainsi, conformément à l’art. 2 al. 1 CP, la version des dispositions en vigueur au moment des faits trouve application. 3.2.2.1 Aux termes de l’art. 123 ch. 1 al. 1 aCP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 précité consid. 1.1 ; TF 6B_652/2023 du 11 décembre 2023 consid. 1.1.4 ; TF 6B_782/2020 du 7 janvier 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_385/2020 du 12 août 2020 consid. 2.1).
- 8 - 3.2.2.2 En application de l’art. 126 al. 1 aCP, celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n’auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d’une amende. La poursuite aura lieu d’office si l’auteur a agi à réitérées reprises contre son conjoint durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce (art. 126 al. 2 let. b aCP). Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommages à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2). L'atteinte au sens de l'art. 126 CP présuppose une certaine intensité (TF 6B_652/2023 du 11 décembre 2023 consid. 1.14 ; TF 6B_1191/2019 du 4 décembre 2019 consid. 3.1). Peuvent être qualifiées de voies de fait, une gifle, un coup de poing ou de pied, de fortes bourrades avec les mains ou les coudes, l’arrosage d’une personne au moyen d’un liquide, l’ébouriffage d’une coiffure soigneusement élaborée ou encore un « entartage » et la projection d’objets durs d’un certain poids (TF 6B_652/2023 du 11 décembre 2023 consid. 1.1.4 ; TF 6B_1064/2019 du 16 janvier 2020 consid. 2.2 ; TF 6B_386/2019 du 25 septembre 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 4.2). 3.2.2.3 La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s’avérer délicate, notamment lorsque l’atteinte s’est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Ainsi, une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait, tout comme une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion. En revanche, un coup de poing au visage donné avec une violence brutale propre à provoquer d’importantes meurtrissures, voire une fracture de la mâchoire, des dents ou de l’os nasal, a été qualifié de lésion corporelle ; il en a été de même de nombreux coups de poing et de pied provoquant chez l’une des victimes des marques dans la région de l’œil et une meurtrissure de la lèvre inférieure et chez l’autre une meurtrissure de la mâchoire inférieure, une contusion des côtes, des écorchures de l’avant-bras et de la main (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 et l’arrêt cité). Dans les cas limites, il faut tenir compte de l’importance de la
- 9 - douleur provoquée, afin de déterminer s’il s’agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait (ibidem ; sur cette distinction, cf. ATF 119 IV 25 consid. 2a). L’infraction de lésions corporelles simples, visée par l’art. 123 CP, comme celle de voies de fait, sanctionnée par l’art. 126 CP, exigent l’intention. Le dol éventuel suffit (ATF 119 IV 2 consid. 5a). 3.2.2.4 Selon l’art. 109 CP, l’action pénale et la peine se prescrivent par trois ans s’agissant des contraventions. 3.3 3.3.1 En l’espèce, en ce qui concerne le cas no 1, le certificat médical établi au lendemain des faits (P. 8) mentionne un hématome sous- inguéal discret ainsi qu’une dermabrasion face palmaire du bras gauche avec douleurs à la palpation d’un implant contraceptif inséré à cet endroit. A la lecture de ce certificat, il semble par ailleurs que la recourante avait alors expliqué aux médecins que son mari l’avait « bousculée très fort contre les murs à plusieurs reprises en la tenant par les bras » et lui avait tordu le pouce. Dans sa plainte du 2 février 2023 (P. 4), la recourante a uniquement mentionné qu’à l’occasion d’une dispute en lien avec les infidélités de son mari, celui-ci l’avait prise par le bras à l’endroit où elle avait un implant contraceptif et que son bras avait donc gonflé. Elle n’a pas relevé avoir été bousculée contre des murs ni avoir ressenti des douleurs particulières. Lors de son audition du 6 février 2023, C.L.________ a quant à lui indiqué qu’une dispute avait effectivement éclaté parce que sa femme lui reprochait, selon lui à tort, des infidélités, que pour ne pas faire d’histoire, il avait voulu s’en aller, que son épouse s’était alors mise en travers de la porte pour l’empêcher de sortir et qu’il l’avait par conséquent saisie par le bras pour la mettre de côté sans penser à l’implant contraceptif qu’elle portait à cet endroit du bras et que comme elle s’était ensuite inquiétée pour cet implant, ils étaient allés ensemble à l’hôpital (P. 4, p. 7). Lors de l’audition de confrontation, C.L.________ a confirmé que les époux s’étaient « pris la tête », qu’il avait essayé de calmer le jeu sans succès, qu’à un moment donné, il avait dit qu’il allait
- 10 - sortir de l’appartement mais que son épouse s’était positionnée devant la porte car elle voulait encore parler et qu’à ce moment-là, il l’avait prise par le bras pour pouvoir sortir de l’appartement (PV confrontation 2, lignes 131 ss). Lors de cette audition, la recourante a confirmé que la version donnée par son époux était correcte (PV confrontation 2, ligne 136). On retiendra donc qu’à l’occasion d’une dispute, le recourant a voulu quitter les lieux et a saisi le bras de son épouse qui s’était mise devant la porte pour l’écarter de son chemin. S’il est possible que la recourante ait alors heurté un mur, rien ne permet de considérer qu’elle y aurait été violemment projetée. On ne voit dès lors pas comment C.L.________ aurait pu risquer de casser le doigt de son épouse et encore moins lui occasionner une commotion cérébrale. Il est en outre manifeste que son intention première était de quitter l’appartement et non de blesser la recourante. Enfin, l’absence de mention de douleurs particulières lors des deux auditions de la recourante permet de considérer que s’il y en a eu, elles n’ont pas dû dépasser la simple gêne passagère. En définitive, c’est donc à juste titre que la Procureure a considéré que les évènements dénoncés étaient constitutifs de voies de fait qualifiées, soit d’une contravention aujourd’hui prescrite (art. 109 CP). 3.3.2 S’agissant du cas no 2, C.L.________ a d’emblée admis les reproches formulés par son épouse, soit qu’il l’avait saisie au cou (P. 4 ; PV confrontation 2, lignes 141 ss). Il a précisé qu’alors qu’ils se trouvaient au bord de la mer en Italie, la recourante lui avait fait une scène de jalousie suite à des messages échangés avec un ami, qu’ils s’étaient ensuite « engueulés » pendant les trois heures de trajet du retour en voiture, qu’il avait en vain tenté d’apaiser la situation, qu’une fois arrivés à la maison, la dispute avait continué, qu’il avait alors « pété les plombs » et lui avait « sauté au cou » mais avait relâché son étreinte dès que son épouse avait réagi. Lors de l’audition de confrontation, la recourante a confirmé que les faits s’étaient bien déroulés de cette façon (PV confrontation 2, ligne 151). Il ne résulte pas de la jurisprudence citée par le conseil de la recourante (TF 6B_1321/2017 du 26 avril 2018) qu’une étreinte au cou serait systématiquement constitutive de lésions corporelles simples. Lors de son
- 11 - audition, la recourante n’a par ailleurs nullement déclaré qu’elle avait cru mourir lors de cet évènement, pas plus qu’elle n’a indiqué avoir été d’une quelconque manière blessée. Le dossier ne contient d’ailleurs pas de certificat médical attestant de l’existence de lésions quelconques. Il s’ensuit que si ces faits sont certes inadmissibles, ils n’en constituent pas moins que des voies de fait qualifiées, dont la poursuite est aujourd’hui également atteinte par la prescription. 3.3.3 Pour ce qui est du cas no 3, la recourante a indiqué, tout en admettant être un peu jalouse (PV confrontation 2, ligne 99), qu’à l’occasion d’une nouvelle dispute en lien avec les infidélités de son mari, celui-ci lui avait donné une dizaine de coups de poing dans le dos (P. 4 ; PV confrontation 2, lignes 97 ss). C.L.________ a également admis qu’à l’occasion d’une énième dispute et après que la recourante lui avait envoyé au visage le plateau de petit-déjeuner qu’il venait de préparer dans le but de les réconcilier, il avait perdu son sang-froid et lui avait donné une dizaine de coups avec le bras dans le dos tout en reconnaissant qu’il n’aurait pas dû le faire et n’avait aucune excuse (P. 4 ; PV confrontation 2, lignes 153 ss). Si la recourante a certes fait état, lors de sa deuxième audition seulement, de douleurs au dos et aux poumons, elle n’a pas mentionné que ces douleurs auraient été intenses ou durables (PV confrontation 2, ligne 100). Elle a en revanche précisé que les coups portés par son époux n’avaient laissé aucune marque (PV confrontation 2, ligne 103). Ce dernier constat suffit pour exclure la qualification de lésions corporelles simples et retenir celle de voies de fait qualifiées, soit une contravention aujourd’hui prescrite.
4. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance confirmée.
- 12 - La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours doit être rejetée, dès lors que le recours était d’emblée dénué de toute chance de succès (art. 136 al. 1 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 5 juin 2024 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de B.L.________. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Donia Rostane, avocate (pour B.L.________),
- Me Gloria Capt, avocate (pour C.L.________),
- Ministère public central,
- 13 - et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :