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PE23.002969

Waadt · 2025-03-11 · Français VD
Erwägungen (24 Absätze)

E. 1 - 11 -

E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le Code. L’art. 222 CPP, qui prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté, ou encore la prolongation ou le terme de cette détention, autorise également le détenu, malgré une formulation peu claire, à attaquer devant l’autorité de recours une décision refusant la libération de la détention (CREP 6 janvier 2025/1 consid. 1.1 ; CREP 23 mai 2024/390 consid. 1.1 ; CREP 8 avril 2024/248 consid. 1.1). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

E. 1.2 Le recours a été déposé par voie électronique sur la plateforme IncaMail. Il est muni de la signature électronique qualifiée du conseil du recourant. Selon l’art. 110 al. 2 CPP, en cas de transmission électronique, la requête doit être munie de la signature électronique qualifiée de l’expéditeur au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique (SCSE ; RS 943.03). Le Conseil fédéral a par ailleurs réglé les conditions de validité de transfert des actes judiciaires par le biais d’une plateforme électronique dans l'ordonnance sur la communication électronique dans le cadre de procédures civiles et pénales et de procédures en matière de poursuite pour dettes et faillites (OCEI-PCPP ; RS 272.1).

- 12 - La plateforme IncaMail de la Poste suisse fait partie des plateformes agréées par le Département fédéral de justice et police (ci- après : DFJP) le 19 mai 2016 au sens de l’ordonnance du 16 septembre 2014 sur la reconnaissance des plateformes de messagerie sécurisée utilisées dans le cadre de procédures (RS 272.11). De même, la signature électronique qualifiée a été apposée via Skribble, entreprise partenaire de Swisscom AG, entreprise suisse reconnue par le DFJP comme fournisseur de service de certification (CSP) et conforme aux exigences posées par la SCSE et l’ordonnance sur la signature électronique du 23 novembre 2016 (RS 943.032). Interjeté en temps utile, auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. Il en va de même des pièces nouvelles produites.

E. 2.1 En vertu de l’art. 228 al. 1 CPP, le prévenu peut présenter en tout temps une demande de libération de la détention provisoire. Cette demande doit être admise si les conditions de la détention provisoire ne sont pas ou plus remplies.

E. 2.2 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Conformément à l’art. 221 al. 1bis CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être

- 13 - ordonnées, aux conditions suivantes : le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave (let. a) ; en outre, il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre (let. b). Enfin, la détention peut être ordonnée s’il y a un danger sérieux et imminent qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP).

E. 3.1 Le recourant fait valoir que les soupçons de culpabilité à son encontre ne suffiraient plus à justifier son maintien en détention provisoire. Il expose qu’il ressortirait des rapports finaux de la police, versés au dossier le 19 décembre 2024, que ses déclarations auraient été confirmées et soutient que les soupçons initiaux portés à son encontre ne se seraient pas renforcés, mais auraient au contraire disparu après dix- huit mois d’enquête. Il fait en substance valoir qu’il ignorait, en intervenant comme électricien dans le hangar de [...], que du cannabis y était cultivé illégalement, ce d’autant plus que des collaborateurs de la [...] auraient également effectué plusieurs visites du site, ce qui l’aurait mis en « totale confiance ». Le recourant soutient par ailleurs qu’il ignorait tout des stupéfiants retrouvés dans sa voiture lors de son arrestation. Il répète qu’N.________ aurait entreposé un sac à l’arrière de son véhicule peu avant son interpellation, ce qui aurait pu être démontré par l’analyse des caméras de vidéosurveillance du local de [...] et de la station-service Migrolino, enregistrements qui n’ont toutefois pas été recueillis malgré ses demandes réitérées en ce sens. Il relève l’absence de traces de son ADN sur le sac contenant les stupéfiants ou sur la drogue, alors que les traces ADN d’autres prévenus auraient été découvertes sur les stupéfiants, et rappelle que les analyses ADN n’auraient pas porté sur N.________ notamment. Il fait par ailleurs valoir qu’il n’était que le passager du véhicule qui avait opéré un demi-tour à la vue de la police au local de [...], de sorte que cette manœuvre ne pourrait pas lui être imputée, et rappelle qu’il lui aurait été loisible de repartir directement en France en apprenant

- 14 - que la police s’était rendue au domicile de L.________ s’il avait eu quelque chose à se reprocher, ce qu’il n’avait pas fait. Le recourant soutient enfin que les messages retrouvés dans son téléphone – connus depuis près d’un an – ne permettraient pas de renforcer les soupçons pesant sur lui, notamment le terme « PDG » qu’il avait utilisé pour désigner L.________, qui serait banal dès lors que le prénommé était effectivement son employeur. Quant à l’expression « chef du cartel », elle ne constituait pas un indice de sa connaissance de l’illégalité de la culture, mais était une boutade d’autant plus drôle qu’il était convaincu de travailler dans une culture de CBD. Le mot « came » – qui se référait au demeurant à du matériel et non à des stupéfiants – avait pour sa part été utilisé par G.________ et ne pouvait en tout état de cause pas être retenu à sa charge. Il fait au demeurant valoir que s’ils avaient su qu’ils faisaient partie d’une organisation criminelle, ils auraient privilégié des termes ne prêtant pas à confusion, de sorte que les mots utilisés démontreraient qu’ils étaient convaincus de travailler dans une culture parfaitement légale. Il relève enfin que certains messages auraient été échangés via Whatsapp et non sur l’application chiffrée Signal, ce qui démontrerait qu’il ne s’agissait que de simples messages entre collègues. Le recourant observe par ailleurs que l’absence de contrat de travail écrit et sa rémunération en cash seraient parfaitement cohérents avec son absence d’autorisation de travailler en Suisse et ne permettraient pas d’inférer qu’il savait travailler dans une culture illégale. Il relève à cet égard qu’il avait du reste entrepris des démarches pour régulariser sa situation professionnelle et se réfère à un courriel de l’Office cantonal de la population et des migrations qui atteste de sa demande de permis frontalier. En conclusion, il fait valoir que les soupçons invoqués par le Tribunal des mesures de contrainte existaient déjà au moment de son arrestation et que les mesures d’instruction mises en œuvre n’auraient fourni aucun résultat tangible permettant de les étayer.

E. 3.2 La mise en détention provisoire et, a fortiori, le maintien en détention, n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Chaix, in :

- 15 - Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], nn. 4 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables. En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 7B_1013/2023 du 9 janvier 2024 consid. 3.2.1 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2 ; ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; TF 7B_33/2025 du 28 janvier 2025 consid. 5.2). Il en va de même pour les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; TF 1B_308/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1).

E. 3.3 Le recourant, qui plaide son innocence, perd une fois encore de vue qu’il n’appartient pas au juge de la détention de soupeser tous les éléments à charge et à décharge pour se forger une conviction, mais uniquement d’examiner s’il existe de forts soupçons de commission d’une infraction. Or, pour les motifs pertinents retenus par le Tribunal des mesures de contrainte dans l’ordonnance entreprise, tel est manifestement encore le cas en l’espèce. En effet, on rappellera que le

- 16 - recourant a été interpellé seul à bord d’une voiture avec un sac contenant de très importantes quantités de produits stupéfiants en tous genres, laquelle était auparavant stationnée à [...], à côté d’un dépôt loué par L.________ et dans lequel des produits stupéfiants ont également été découverts. En outre, le recourant se trouvait un peu plus tôt dans un autre véhicule qui a fait demi-tour à la vue de la police opérant une perquisition dans les locaux de l’ancienne fabrique de [...] de [...]. Quand bien même il n’était pas le conducteur de ce dernier véhicule, le recourant ne prétend pas s’être opposé à la manœuvre de fuite et s’est bien gardé de retourner sur les lieux une fois son propre véhicule récupéré. Par ailleurs, quoi qu’en dise le recourant et comme déjà relevé dans le précédent arrêt rendu par la Chambre de céans, l’emploi par G.________ du mot « came » dans un message qui lui était destiné (« va pas chercher le matos frerot, L.________ ira lui dans l’aprem, il faut qu’il paie comptant pour récupérer la came [sic] ») constitue un indice supplémentaire qu’il savait pertinemment que la culture en cause était illégale, qui plus est au regard du contenu du message que le recourant a lui-même adressé au prénommé, dans lequel il a décrit son ami d’enfance L.________, avec lequel il entretenait une relation de confiance, comme le chef du « cartel ». Le fait que d’autres électriciens – qui n’étaient pas membres du groupe de discussion sur Signal et n’entretenaient pas de relation d’amitié avec L.________ – se soient également rendus sur les lieux ne saurait amoindrir ce soupçon. L’absence de contrat de travail et le paiement d’une avance de 5'000 fr. en cash constituent également des indices de la connaissance, par le recourant, de l’illégalité de son activité, ce d’autant plus que sa situation au regard du droit des étrangers avait été régularisée. Compte tenu de ce qui précède, des motifs objectifs de soupçonner le recourant d’avoir participé en toute connaissance de cause à un important trafic de stupéfiants demeurent. Le fait que son profil ADN n’ait pas été retrouvé sur les stupéfiants et leurs contenants découverts dans son véhicule ne suffit pas pour retenir que la perspective d'une condamnation du recourant n’apparaitrait plus vraisemblable, dès lors que

- 17 - l’ensemble des autres éléments décrits ci-dessus démontrent qu’il ne pouvait ignorer qu’il œuvrait dans une culture de cannabis illégale. C’est donc à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu qu’il existait à ce stade encore suffisamment d’éléments pour considérer que l’exigence de forts soupçons de la commission d’un crime ou d’un délit demeurait remplie. On ne distingue à cet égard aucune constatation fausse ou incomplète des faits. Mal fondés, les arguments du recourant doivent dès lors être rejetés.

E. 4.1 Le recourant conteste les risques de fuite et de collusion retenus par le premier juge. S’agissant du risque de fuite, il relève que bon nombre de ses coprévenus, également domiciliés en France, n’auraient jamais été détenus dans le cadre de la présente cause et reproche au premier juge une différence de traitement, au motif qu’il ne présenterait pas un risque de fuite plus important que ses comparses. Quant au risque de collusion, il relève que ses déclarations n’auraient pas varié et qu’elles ne seraient pas contredites par ses coprévenus, de sorte qu’il n’aurait aucun intérêt à faire pression sur qui que ce soit, qui plus est à ce stade avancé des investigations.

E. 4.2.1 Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent être ordonnées s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. D'après la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit, ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement

- 18 - possible mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 ; TF 7B_1009/2023 du 6 février 2024 consid. 5.2 ; TF 7B_1011/2023 du 11 janvier 2024 consid. 4.1 et les références citées). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 consid. 4.3, JdT 2018 IV 3 ; TF 1B_574/2020 du 3 décembre 2020 consid. 5.3.1 ; TF 1B_549/2020 du 9 novembre 2020 consid. 3.1).

E. 4.2.2 Le motif de détention pour risque de collusion au sens l’art. 221 al. 1 let. b CPP est réalisé lorsqu’il est sérieusement à craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. L'influence sur les coprévenus, les témoins, les victimes ou les experts peut s'exercer au moyen de la promesse d'avantages (subornation de témoins) ou au moyen de mesures d'intimidation (menace sur des témoins) ; entre coprévenus, il s'agit le plus souvent de manœuvres secrètes pour adapter entre elles les déclarations des différents participants à l'infraction, dans un sens qui leur est favorable. L’altération des moyens de preuve consiste à détruire, à modifier ou à dissimuler des documents ou objets défavorables au prévenu (ATF 137 IV 122 précité consid. 6.2 et 6.4 ; Chaix, in : CR CPP, op. cit., n. 13 ad art. 221 CPP). On ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle

- 19 - dans l’infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus ; entrent aussi en considération la nature et l’importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d’être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure (ATF 137 IV 122 précité consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 ; TF 1B_210/2023 du 12 mai 2023 consid. 4.1). Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 précité ; ATF 132 I 21 précité consid. 3.2.2 ; TF 1B_687/2021 du 11 janvier 2022 consid. 4.1).

E. 4.3 En l’espèce, c’est en vain que le recourant persiste à contester l’existence d’un risque de fuite, sans apporter d’élément nouveau à cet égard. En effet, même s’il bénéficie d’un permis frontalier, le recourant, de nationalité française, est né, a grandi et a vécu toute sa vie en France, pays où résident son père et son épouse, qu’il a au demeurant dit vouloir retrouver compte tenu de leur projet de fécondation in vitro. Il n’a aucune famille ni aucune autre attache en Suisse. Pour le surplus, le recourant se borne à invoquer une différence de traitement d’avec ses coprévenus, mais n’expose pas en quoi la situation de ceux-ci serait identique à la sienne. Or, comme elle l’a relevé dans son précédent arrêt, il n’appartient pas à la Chambre de céans de formuler des hypothèses sur les motifs qui ont amené le Ministère public à renoncer à requérir la détention provisoire de certains de ses coprévenus, mais uniquement d’examiner la situation individuelle du recourant. A cet égard, compte tenu de son absence d’attache en Suisse et de l’importante peine privative de liberté qui pourrait être prononcée à son encontre, on ne peut que craindre qu’il cherche à quitter le territoire helvétique, par exemple pour retourner en France, pays qui n’extrade pas ses ressortissants, ou qu’il disparaisse dans la clandestinité pour échapper aux poursuites pénales, ce d’autant plus qu’au vu des charges pesant sur lui, il s’expose en sus à une expulsion judiciaire. Le risque de fuite demeure donc concret.

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E. 4.4 Les hypothèses prévues par l'art. 221 al. 1 CPP étant alternatives et non cumulatives (TF 7B_390/2023 du 17 août 2023 consid. 3.4.3 ; TF 1B_192/2022 du 12 mai 2022 consid. 4.1.2 ; TF 1B_195/2022 du 3 mai 2022 consid. 2.2.1), l’existence d’un risque de fuite suffit à justifier le maintien en détention provisoire du recourant et dispense la Chambre de céans d’examiner les arguments relatifs aux risques de collusion et de réitération invoqués par le Ministère public. Cela étant, comme l’a retenu à bon escient le Tribunal des mesures de contrainte, force est de constater que le risque de collusion demeure également concret malgré le stade avancé de la procédure, dès lors que le recourant prétend désormais qu’il aurait vu N.________ déposer un sac à l’arrière de son véhicule, alors qu’il avait dans un premier temps affirmé ne pas l’avoir vu amener de sac. Les auditions récapitulatives des prévenus n’ayant pas encore eu lieu, il importe d’éviter que le recourant mette à profit sa liberté pour interférer dans l’instruction en cours, en particulier en contactant ses comparses afin d’accorder leur version des faits, étant rappelé que le motif de détention au sens de l’art. 221 al. 1 let. b CPP tend avant tout à assurer le bon déroulement de l’instruction et qu’il peut être retenu jusqu’aux débats de première instance, voire au-delà en cas d’appel.

E. 5.1 Invoquant une violation des art. 212 al. 3 CPP et 31 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le recourant fait valoir qu’il ne pourrait pas être condamné pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, dès lors qu’il ignorait que la culture de cannabis pour laquelle il travaillait était illégale et qu’il n’avait aucune intention de détenir des stupéfiants ; la durée de sa détention provisoire serait ainsi excessive. Il soutient en outre qu’une éventuelle condamnation pour exercice d’une activité lucrative sans autorisation ne justifierait pas sa détention provisoire pour une durée de dix-huit mois, ni a fortiori sa prolongation pour trois mois supplémentaires.

- 21 -

E. 5.2 En vertu des art. 31 al. 3 Cst. et 5 § 3 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale. L'art. 212 al. 3 CPP prévoit ainsi que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge peut dès lors maintenir une telle mesure aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'art. 51 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 et les arrêts cités, JdT 2020 IV 3 ; TF 1B_13/2022 du 3 février 2022 consid. 5.1). Selon la jurisprudence, le principe de la proportionnalité impose aux autorités pénales, lors du contrôle de la durée de la détention avant jugement, d'être d'autant plus prudentes lorsque la durée de cette mesure s'approche de celle de la peine privative de liberté encourue ; le rapport entre la durée de la détention déjà subie et celle encourue n'est en tout cas pas seul déterminant (ATF 145 IV 179 précité consid. 3.5 ; TF 1B_158/2021 du 20 avril 2021 consid. 2.1).

E. 5.3 En l’espèce, s’il peut être donné acte au recourant que son éventuelle condamnation pour exercice d’une activité lucrative sans autorisation ne justifierait pas son maintien en détention provisoire à ce stade, il convient de rappeler qu’il est également soupçonné d’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants – infraction passible d’une peine privative de liberté d’un an au moins (cf. art. 19 al. 1 et 2 LStup) – pour avoir été interpellé en possession de 1'150 grammes bruts de cocaïne, de 3'180 grammes bruts de marijuana, de 5'840 grammes bruts de haschich et de 300 grammes bruts d’ecstasy, ainsi que pour avoir pris part à un trafic de stupéfiants portant notamment sur plusieurs centaines de

- 22 - kilogrammes de pollen de cannabis et de marijuana. Au regard des quantités en cause et de la gravité des faits qui lui sont reprochés, force est de constater que le recourant s’expose, quoi qu’il en pense, à une peine d’une durée nettement supérieure à la période de détention qu’il a subie à ce jour, respectivement qu’il aura subie le 8 mai 2025. La détention provisoire demeure donc proportionnée au regard de la peine encourue concrètement en cas de condamnation (art. 212 al. 3 CPP). Enfin, la durée de la prolongation, de trois mois, n’apparaît pas exagérée pour permettre au Ministère public de procéder aux auditions récapitulatives de l’ensemble des prévenus et de renvoyer la cause en jugement.

E. 6 novembre 2023 consid. 2.3.1 ; TF 7B_645/2023 du 13 octobre 2023 consid. 3.2.2 et les arrêts cités) – et de la confiance qu'on peut avoir que la perspective de perdre le montant agira comme un frein suffisamment puissant pour écarter toute velléité de fuite (cf. ATF 105 Ia 186 consid. 4a). Il convient également de tenir compte de l'origine des fonds proposés comme sûretés. Par ailleurs, même une caution élevée peut ne pas suffire pour pallier un risque de fuite lorsque la situation financière du prévenu ou celle des personnes appelées à servir de caution est incomplète ou présente des incertitudes (TF 7B_371/2024 précité ; TF 7B_778/2023 précité ; TF 7B_645/2023 précité). Enfin, le juge de la détention peut renoncer à ordonner une mise en liberté sous caution ou moyennant le versement de sûretés lorsqu'il a la conviction que cette mesure ne suffira pas à garantir la présence du prévenu aux débats et, le cas échéant, sa soumission au jugement (TF 7B_371/2024 précité ; TF 7B_1009/2023 du 6 février 2024 consid. 6.2.1 ; TF 7B_778/2023 précité ; TF 1B_291/2023 du 16 juin 2023 consid. 5.3 et les références citées).

E. 6.1 Le recourant soutient, dans ses conclusions subsidiaires, que le prononcé de mesures de substitution serait propre à écarter les risques constatés. S’il admet que l’obligation de se présenter à une autorité suisse ne permettrait de constater une éventuelle fuite qu’a posteriori, il fait valoir que cette mesure, couplée à la fourniture de sûretés, permettrait de pallier le risque de fuite. Il relève que le montant de 3'000 fr. proposé à ce titre proviendrait des économies de son épouse, soutient qu’il serait parfaitement compatible avec sa situation financière et celle de son épouse et que cette somme suffirait pour anéantir toute velléité de fuite, dès lors qu’elle représenterait l’ensemble des économies du couple. A titre plus subsidiaire, il fait valoir que l’obligation de produire un contrat de bail portant sur un logement en Suisse, couplée à l’obligation de s’annoncer régulièrement à un poste de police, serait suffisante pour pallier tout risque de fuite et reproche au Tribunal des mesures de contrainte de ne pas avoir examiné cette proposition. Le recourant fait enfin valoir que l’interdiction d’entretenir des relations avec d’autres personnes impliquées serait propre à prévenir le risque de collusion constaté.

E. 6.2 - 23 -

E. 6.2.1 En vertu du principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst., l'autorité doit tenter autant que possible de substituer à la détention toute autre mesure moins incisive propre à atteindre le même résultat (ATF 133 I 270 consid. 2.2), la détention représentant l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 précité consid. 3.1). De jurisprudence constante, en présence d'un risque de fuite, une saisie des documents d'identité, une assignation à résidence et la présentation régulière à un poste de police ne sont pas de nature à empêcher une personne de s'enfuir à l'étranger, voire de passer dans la clandestinité, notamment dans un pays limitrophe et/ou de l’espace Schengen (TF 7B_618/2024 du 25 juin 2024 consid. 3.4.2 ; TF 7B_1011/2023 du 11 janvier 2024 consid. 5.3 et les références citées).

E. 6.2.2 A teneur de l'art. 238 al. 1 CPP, s'il y a danger de fuite, le tribunal peut astreindre le prévenu au versement d'une somme d'argent afin de garantir qu'il se présentera aux actes de procédure et qu'il se soumettra à l'exécution d'une sanction privative de liberté. La libération

- 24 - moyennant sûretés implique un examen approfondi, qui demande une certaine collaboration de la part du prévenu, dès lors que le caractère approprié de la garantie doit être apprécié notamment au regard des ressources du prévenu, de ses liens avec des personnes pouvant lui servir de caution – respectivement des possibilités financières de celles-ci (cf. TF 7B_371/2024 du 23 avril 2024 consid. 5.2 ; TF 7B_778/2023 du

E. 6.3 La Chambre de céans considère, à l’instar du premier juge, que les mesures de substitution proposées par le recourant ne sont pas susceptibles de prévenir efficacement les risques constatés et qu’aucune autre mesure n’est à même d’y pallier valablement. A cet égard, c’est à raison que le premier juge a considéré que l’obligation pour le recourant de se présenter régulièrement à un poste de police n’était pas suffisante pour parer au risque de fuite constaté. Par ailleurs, il incombe à celui qui prétend à une libération sous caution de fournir à l'autorité tous les éléments nécessaires pour établir l'origine des fonds et pour évaluer le caractère dissuasif du montant proposé. Or, quand bien même le Tribunal des mesures de contrainte lui a reproché de ne pas avoir suffisamment étayé ces éléments, le recourant se borne, dans son acte de recours, à

- 25 - prétendre – sans l’établir – que le montant de 3'000 fr. proviendrait des économies de son épouse, laquelle percevrait un salaire de l’ordre de 3'500 euros par mois, et que cette somme constituerait l’ensemble des économies du couple. Ces affirmations, qui ne reposent que sur ses dires, sont insuffisantes pour déterminer la provenance des fonds et pour évaluer le caractère dissuasif du montant proposé. Force est ainsi de constater que les éléments factuels exigés par la jurisprudence font défaut. Les sûretés proposées, même couplées à une obligation de se présenter régulièrement à un poste de police, n'apparaissent donc pas suffisantes pour garantir la présence du recourant en Suisse, étant rappelé qu’il s’expose, compte tenu de la gravité des faits reprochés, à une importante peine privative de liberté ainsi qu’à une expulsion du territoire suisse. Quant à l’obligation de produire un contrat de bail portant sur un logement en Suisse, couplée à l’obligation de s’annoncer régulièrement à un poste de police, elle n’est pas de nature, à l’instar d’une assignation à résidence, à l’empêcher de s'enfuir en France, voire de passer dans la clandestinité, et constitue dès lors une mesure insuffisante au regard des charges qui pèsent contre lui et de la peine à laquelle il s’expose. A cet égard, s’il est vrai que le Tribunal des mesures de contrainte n’a pas examiné cette mesure de substitution, pourtant proposée par le recourant, celui-ci a eu la faculté de faire valoir ses moyens devant une autorité de recours disposant d’un plein pouvoir d'examen, de sorte que le vice formel allégué peut être réparé en procédure de recours. Enfin, le recourant ne conteste pas qu’une interdiction de contact n’est pas à même de pallier le risque de fuite retenu, cette mesure ayant été proposée pour écarter le risque de collusion. En conclusion, les mesures de substitution proposées ne sont pas susceptibles de pallier le risque de fuite constaté et la Chambre de céans ne voit pas à ce stade d’autre mesure susceptible de le prévenir efficacement.

- 26 -

E. 7 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Le défenseur d’office du recourant conclut au versement d’une indemnité de 2'044 fr. 30 et produit une liste d’opérations faisant état de

E. 10 h 18 d’activité d’avocat consacrées à la rédaction et à la finalisation du recours, ainsi qu’aux recherches y relatives. Cette durée est excessive compte tenu de la nature de l’affaire – la détention provisoire étant un domaine juridique simple et courant pour tout mandataire professionnel exerçant dans le domaine du droit pénal – et du mémoire déposé, 5 h 00 apparaissant suffisantes pour effectuer toutes les opérations nécessaires dans le cadre de la procédure de recours, à raison de 4 h 00 pour la rédaction et la finalisation du recours et d’1 h 00 pour les recherches y relatives. Ainsi, l’indemnité allouée au défenseur d’office de J.________ sera fixée à 900 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 5 h 00 au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 18 fr., et la TVA au taux de 8,1 %, par 74 fr. 35, soit à 993 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 2’640 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de J.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 993 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de celui-ci le permette (art. 135 al. 4 CPP).

- 27 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 30 janvier 2025 est confirmée III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de J.________ est fixée à 993 fr. (neuf cent nonante-trois francs). IV. Les frais d’arrêt, par 2’640 fr. (deux mille six cent quarante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 993 fr. (neuf cent nonante-trois francs), sont mis à la charge de J.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de J.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Aurélie Cornamusaz, avocate (pour J.________),

- Ministère public central,

- 28 - et communiqué à :

- M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,

- Mme la Procureure du Ministère public cantonal Strada,

- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 183 PE23.002969-JEM CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 11 mars 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mme Courbat et M. Maytain, juges Greffière : Mme Maire Kalubi ***** Art. 31 al. 3 Cst. ; 110 al. 2, 212 al. 3, 221 al. 1, 228 al. 1, 237, 238 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 10 février 2025 par J.________ contre l’ordonnance rendue le 30 janvier 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE23.002969-JEM, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) J.________, ressortissant français né le [...] 1983, fait l’objet d’une instruction pénale pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121). 351

- 2 - Il lui est en substance reproché d’avoir, dans les cantons de Vaud et de Genève et en particulier à [...], avenue de [...], dans les locaux de l’ancienne fabrique de [...] R.________ SA, ainsi que dans des locaux à [...], à tout le moins entre l’année 2022 et le 15 août 2023, date de son interpellation, participé à un important trafic de produits stupéfiants, notamment avec L.________, W.________, Q.________, X.________, S.________, G.________ et F.________, dont l’ampleur n’a pas encore pu être déterminée avec précision. Il ressort de la prise de position du Ministère public du 20 janvier 2025 ce qui suit : « Il a toutefois déjà été établi, s’agissant des locaux à [...], que L.________ coordonnait et organisait les travaux au sein de la culture de cannabis, en mandatant notamment des personnes pour les travaux d’électricité, de ventilation, de menuiserie, dont notamment G.________, S.________ et J.________. L.________ rémunérait lui-même ces personnes par le biais de la société [...] SA. L.________ se chargeait également de fournir le matériel nécessaire à la culture de marijuana. Il était secondé par J.________, lequel effectuait divers travaux et services dans le cadre de cette culture, dont des travaux d’électricité. En outre, sur place, la culture de cannabis était dirigée par W.________. Ce dernier s’occupait de cette culture, donnait les instructions aux différentes personnes travaillant dans le dépôt et avait notamment trois personnes à disposition pour l’aider à s’occuper des plantes, soit X.________ et les prénommés [...] et [...], qui travaillaient ainsi sous ses ordres. W.________ contactait L.________ lorsqu’il lui manquait du matériel tel que de la terre ou de l’engrais. La culture de cannabis à [...] était répartie en plusieurs salles, sur trois étages, et contenait plusieurs milliers de plants de marijuana. Les récoltes étaient par la suite conditionnées et vendues. La majorité des personnes qui travaillait dans cette culture était regroupée dans un groupe Signal, créé par W.________, s’intitulant « [...] » afin de pouvoir communiquer entre eux [sic]. De plus, J.________ a été interpellé le 15 août 2023 à la route de [...] à [...], à bord de son véhicule Peugeot Partner. La fouille de son véhicule a notamment permis la découverte de 1'150 grammes bruts de cocaïne, de 3'180 grammes bruts de marijuana, de 5'840 grammes bruts de haschich et de 300 grammes bruts de pilules, destinés à la vente. La perquisition des locaux de l’ancienne fabrique de [...] R.________ SA à [...] a notamment permis la saisie de plus de 341 kilogrammes de pollen de cannabis, de plus de 167 kilogrammes de marijuana, de plus de 27 kilogrammes de haschich, de 9'454

- 3 - plants en culture et de 1'316 boutures. Les tests effectués sur ces produits stupéfiants ont révélé tous des taux de THC supérieurs à 1 %. En outre, il a encore été découvert 87.6 grammes bruts de cocaïne. La perquisition du dépôt à [...] a permis la découverte de 47 petits plants de cannabis, de 55 grands plants de cannabis, de 1'796 boutures, de 1'352 boutures sous cloches et de 1'123 grammes bruts de cannabis avec un taux de THC supérieur à 1 %. En outre, le nom de L.________ figurait sur certains sacs contenant du cannabis. […]. […] De plus, lors de l’évacuation de la culture saisie dans les locaux à [...], une pièce dissimulée derrière une palissade a été découverte dans laquelle il a été retrouvé près de 73 kilogrammes supplémentaires de pollen de cannabis et de pains de haschich. Enfin, l’analyse des produits cannabiques saisis dans les locaux à [...] a révélé des taux de THC supérieurs à 1 %, allant même jusqu’à une teneur en THC de plus de 50 %. […] Par courrier du 22 janvier 2024, le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent a dénoncé la société gérant les locaux de [...] pour soupçons de blanchiment d’argent. […]. Le rapport de l’Ecole des sciences criminelles concernant l’analyse de la cocaïne saisie a été déposé le 1er février 2024. Il ressort de ce document que les taux de pureté sont compris entre 29.4 % et 83.4 %, représentant une quantité pure totale de 647 grammes de cocaïne. […]. ».

b) L’extrait du casier judiciaire suisse de J.________ ne comporte aucune inscription. En revanche, l’extrait de son casier judiciaire français fait état de trois condamnations entre 2003 et 2016 pour diverses infractions.

c) Interpellé le 15 août 2023, J.________ a été entendu le même jour par la police et le lendemain par le Ministère public. A ces occasions, il a formellement contesté les faits qui lui étaient reprochés, expliquant qu’il ignorait d’où provenaient les sacs contenant des produits stupéfiants retrouvés dans son véhicule et déclarant que son collègue N.________ les y avait peut-être déposés, quand bien même il ne l’avait pas vu monter à bord avec un sac. Il a par ailleurs affirmé que les locaux de [...] étaient utilisés pour cultiver du CBD.

- 4 -

d) Par ordonnance du 18 août 2023, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant des soupçons suffisants de culpabilité ainsi que des risques de fuite et de collusion qu’aucune mesure de substitution n’était susceptible de pallier, a ordonné la détention provisoire de J.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 14 novembre 2023.

e) Par ordonnance du 9 octobre 2023, pour les mêmes motifs, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire déposée le 28 septembre 2023 par le prévenu.

f) Par ordonnance du 13 novembre 2023, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant la persistance des risques de fuite et de collusion, a ordonné la prolongation de la détention provisoire de J.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 13 février 2024.

g) Par ordonnance du 12 janvier 2024, cette autorité a rejeté une nouvelle demande de libération de la détention provisoire, déposée le 28 décembre 2023 par le prévenu, pour les mêmes motifs.

h) Par ordonnance du 9 février 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de J.________ pour une nouvelle durée de trois mois, soit jusqu’au 12 mai 2024, en raison de la persistance des risques de fuite et de collusion.

i) Réentendu le 9 février 2024 par la Police de sûreté, J.________ a à nouveau contesté les faits qui lui étaient reprochés. Il a toutefois affirmé, contrairement à ses précédentes déclarations, que lorsqu’N.________ était monté dans son véhicule, il portait un sac qu’il avait déposé à l’arrière.

j) Par ordonnance du 11 mars 2024, confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 8 avril 2024 (n° 248), le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention

- 5 - provisoire formée le 26 février 2024 par le prévenu, pour les mêmes motifs.

k) Par ordonnances des 8 mai, 6 août et 6 novembre 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire de J.________, à chaque fois pour une durée de trois mois, en dernier lieu jusqu’au 9 février 2025, retenant toujours des soupçons suffisants, ainsi que la persistance des risques de fuite et de collusion. B. a) Par acte du 20 janvier 2025, J.________, par son défenseur d’office, a requis sa mise en liberté immédiate, contestant l’existence de soupçons suffisants de la commission d’un crime ou d’un délit aux motifs que, les investigations étant terminées, aucun élément n’avait renforcé les soupçons pesant sur lui et faisant valoir que sa détention ne répondrait plus au principe de la proportionnalité.

b) Par acte du 20 janvier 2025, le Ministère public a conclu au rejet de la demande de libération déposée par J.________ et a requis la prolongation de sa détention provisoire pour une durée de trois mois, invoquant l’existence de risques de fuite, de collusion et de réitération qu’aucune mesure de substitution ne permettait de prévenir valablement et considérant que le principe de la proportionnalité demeurait respecté.

c) Dans ses déterminations du 24 janvier 2025, J.________, par son défenseur d’office, a principalement conclu au rejet de la demande de prolongation de sa détention provisoire et à sa mise en liberté immédiate ; à titre subsidiaire, il a conclu à sa libération immédiate au bénéfice de mesures de substitution à forme de l’obligation de s’annoncer une fois par semaine au poste de police de la Blécherette, de l’interdiction de prendre contact avec ses coprévenus et toute autre personne entendue dans le cadre de la procédure, et de la fourniture de sûretés d’un montant maximum de 3'000 francs. A titre plus subsidiaire, J.________ a conclu au rejet de la demande précitée et à sa mise en liberté une fois qu’il aura produit un contrat de bail notamment à son nom portant sur un appartement en Suisse et moyennant les mesures de substitution à forme

- 6 - de l’obligation de s’annoncer une fois par semaine au poste de police de la Blécherette et de l’interdiction de prendre contact avec ses coprévenus et toute autre personne entendue dans le cadre de la procédure. Il a par ailleurs requis son audition par le Tribunal des mesures de contrainte.

d) Entendu le 28 janvier 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte, J.________ a confirmé ses déclarations, répétant qu’il était innocent des faits qui lui étaient reprochés et affirmant qu’il avait principalement exercé une activité d’électricien dans le local de culture de [...] dans le but de le remettre aux normes électriques, précisant qu’il y était généralement présent trois à quatre jours par semaine, mais pas toutes les semaines. Il a affirmé que son ami d’enfance L.________ lui avait confié cette mission et qu’il n’avait aucune raison de douter de quoi que ce soit, ni aucun moyen de savoir si la culture était légale ou non. S’agissant du risque de fuite invoqué par le Ministère public, il a indiqué que « fuir ne fai[sai]t pas partie de [s]on ADN » et a relevé qu’il aurait eu l’occasion de prendre la fuite le 15 août 2023 avant son interpellation, ce qu’il n’avait pas fait. Quant au risque de collusion, il a en substance affirmé ne plus avoir aucun contact avec ses coprévenus. S’agissant enfin du risque de récidive, il a relevé qu’il n’avait aucun antécédent dans ce milieu et a déclaré n’avoir aucun intérêt à sacrifier son travail, ses perspectives et son désir d’enfant. Il a ainsi principalement conclu à sa mise en liberté immédiate et, subsidiairement, à sa libération au bénéfice de mesures de substitution et a réitéré les conclusions prises au pied de ses déterminations.

e) Par ordonnance du 30 janvier 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération formulée par J.________ (I), a ordonné la prolongation de sa détention provisoire (II), a fixé la durée maximale de celle-ci à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 8 mai 2025 (III), et a dit que les frais de cette ordonnance, par 1’275 fr., suivaient le sort de la cause (IV). Le premier juge s’est référé à ses précédentes ordonnances s’agissant de l’existence de soupçons suffisants à l’encontre du prévenu,

- 7 - indiquant qu’elles gardaient toute leur pertinence, ainsi qu’à l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 8 avril 2024. Il a rappelé que J.________ avait été interpellé à bord d’un véhicule avec un sac contenant de très importantes quantités de produits stupéfiants en tous genres, dont on pouvait fortement douter qu’il en ignorât le contenu, précisant à cet égard que l’absence d’ADN pouvait avoir de multiples explications. De surcroît, il se trouvait peu avant son interpellation dans le véhicule qui avait pris la fuite en voyant la police procéder à une perquisition des locaux [...], réaction difficilement compréhensible s’il n’avait rien à se reprocher, comme il le prétend. Le Tribunal des mesures de contrainte a ajouté que presque tous les prévenus soutenaient avoir pensé à tort qu’il s’agissait d’une plantation de CBD, affirmation qui apparaissait coordonnée et préparée à l’avance et qui était de toute façon peu crédible au vu des activités menées dans l’ancienne fabrique de [...] [...]. Il a par ailleurs relevé que le prévenu avait été embauché par son ami d’enfance pour travailler comme électricien à [...] sans qu’aucun contrat n’ait été établi et avec une avance de 5'000 fr. en cash, ce qui ne pouvait qu’interpeller. De plus, le fait que J.________ ait employé les termes « chef du cartel » et « PDG » pour désigner L.________ dans ses messages via l’application Signal, lesquels étaient chiffrés, était éloquent quant à sa connaissance de l’illicéité de la culture, de même que le mot « came » employé par G.________ ; le fait que peu d’autres messages aient été retrouvés démontrait en outre le niveau d’organisation des prévenus. Le Tribunal des mesures de contrainte a ainsi considéré que les soupçons à l’encontre de J.________ demeuraient des plus concrets et qu’il ne pouvait, selon toute vraisemblance, ignorer qu’il intervenait, comme électricien à tout le moins, dans une culture de cannabis illégale au vu des près de 10’000 plants de marijuana qui se trouvaient dissimulés dans l’ancienne fabrique de [...], avec une organisation bien rôdée, communiquant par messages chiffrés, du vocabulaire employé par lui-même et ses coprévenus et du fait qu’il était rémunéré comptant pour son travail et sans aucun contrat. S’agissant du risque de fuite, le Tribunal des mesures de contrainte a considéré qu’il demeurait concret, se référant à ses précédentes ordonnances, qui gardaient toute leur pertinence compte

- 8 - tenu de l’invariabilité des motifs qui le sous-tendaient. Il a rappelé que J.________ était un ressortissant français sans titre de séjour en Suisse, pays avec lequel il n’avait aucune attache, toute sa famille, y compris son épouse, vivant en France, où il souhaitait retourner. Le premier juge a ainsi considéré qu’il était toujours fortement à craindre que le prévenu, une fois remis en liberté, se soustraie à l’action pénale et à la lourde peine qu’il encourait en regagnant la France, pays qui n’extrade pas ses ressortissants. Il a indiqué que le fait que certains de ses coprévenus, également de nationalité française, n’aient jamais été placés en détention provisoire n’y changeait rien, dans la mesure où la situation de chaque prévenu devait être examinée de façon individuelle afin de tenir compte des spécificités relatives à chaque cas, précisant toutefois que contrairement à lui, les autres prévenus n’avaient pas été interpellés en possession de quantités importantes de stupéfiants. Le Tribunal des mesures de contrainte a enfin relevé que J.________, quand bien même il s’était engagé à demeurer en Suisse à la disposition des autorités de poursuite pénale, avait également fait part de son intention de retourner auprès de son épouse compte tenu de leur projet de fécondation in vitro, de sorte qu’on pouvait raisonnablement douter qu’il respecterait pleinement ses engagements s’il venait à être libéré. Le premier juge a estimé que le risque de collusion demeurait également concret, se référant là aussi intégralement à ses précédentes ordonnances. Il a rappelé que les déclarations de J.________ ne correspondaient pas à celles de ses coprévenus et se contredisaient en outre entre elles puisqu’il avait d’abord indiqué ne pas avoir vu N.________ monter dans son véhicule avec un sac, avant d’affirmer l’avoir vu déposer un sac à l’arrière de son véhicule. Il a par ailleurs relevé que l’instruction était toujours en cours, précisant que les investigations n’étaient pas encore terminées, puisque les auditions récapitulatives de l’ensemble des prévenus auraient lieu au mois de mai 2025. Le Tribunal des mesures de contrainte a ainsi estimé qu’il importait à tout prix d’éviter que le prévenu mette à profit sa liberté pour interférer dans l’instruction, en particulier en contactant ses comparses – dont la plupart se trouvait en liberté – afin d’accorder leur version des faits, ce qui compromettrait irrémédiablement

- 9 - la recherche de la vérité, même si l’ensemble des protagonistes avait déjà livré sa version. Le Tribunal des mesures de contrainte a ensuite estimé qu’aucune mesure de substitution n’était à même de pallier les risques de fuite et de collusion constatés. Il a rappelé que l’obligation de se présenter régulièrement à un poste de police n’était pas suffisante pour parer au risque que le prévenu quitte la Suisse, cette mesure permettant tout au plus de constater a posteriori une éventuelle fuite. Il a par ailleurs relevé qu’une interdiction de contact avec les autres protagonistes ne reposerait que sur la volonté de J.________ de s’y soumettre et qu’elle ne permettrait au demeurant pas de pallier le risque de fuite retenu. Quant au dépôt de sûretés à concurrence de 3'000 fr., le Tribunal des mesures de contrainte a constaté que cette proposition n’était pas suffisamment étayée. Il a relevé que quand bien même la défense avait attesté de la présence de cette somme sur le compte bancaire de l’épouse du prévenu, sa provenance n’avait aucunement été établie, précisant qu’on pouvait s’interroger sur la capacité de son épouse – qu’il soutenait financièrement

– de constituer cette épargne avec ses revenus. Il a en outre relevé que le prévenu n’avait avancé aucun argument qui permettrait de retenir que la perspective de la perte de cette somme serait suffisante pour écarter toute velléité de fuite compte tenu de la peine conséquente à laquelle il était exposé. Le Tribunal des mesures de contrainte a enfin considéré qu’une nouvelle prolongation de la détention provisoire d’une durée de trois mois paraissait nécessaire pour permettre au Parquet de procéder aux auditions récapitulatives de l’ensemble des prévenus avant de renvoyer la cause en jugement et a estimé que la durée totale de la détention demeurait proportionnée à la gravité des faits reprochés et à la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation. Il a par ailleurs retenu que rien ne permettait d’aboutir au constat d’une violation du principe de la célérité dans le cas d’espèce, compte tenu notamment du nombre important de prévenus et du volume du dossier, précisant au

- 10 - demeurant qu’un tel constat ne saurait quoi qu’il en soit entraîner sa libération immédiate. C. a) Par acte du 10 février 2025, J.________, par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il est immédiatement libéré. A titre subsidiaire, il a conclu à sa libération immédiate au bénéfice de mesures de substitution à forme de la fourniture de sûretés pour un montant d’au maximum 3'000 fr., d’une obligation de se présenter une fois par semaine auprès de la Police cantonale vaudoise au Centre de la Blécherette, documents d’identité à l’appui, et d’une interdiction d’entretenir des relations avec toutes les personnes impliquées dans la présente cause. Plus subsidiairement, il a conclu à sa libération, dès réception par la direction de la procédure d’un contrat de bail notamment à son nom portant sur un appartement en Suisse, au bénéfice de mesures de substitution à forme de l’obligation de se présenter une fois par semaine au Centre de la Blécherette et de l’interdiction d’entretenir des relations avec toutes les personnes impliquées dans la présente cause. A titre encore plus subsidiaire, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi de la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En tout état de cause, il a conclu à l’allocation d’une indemnité de défenseur d’office de 2'044 fr. 33, les frais étant laissés à la charge de l’Etat. Il a en outre produit dix pièces (P. 345/1).

b) Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1.

- 11 - 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le Code. L’art. 222 CPP, qui prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté, ou encore la prolongation ou le terme de cette détention, autorise également le détenu, malgré une formulation peu claire, à attaquer devant l’autorité de recours une décision refusant la libération de la détention (CREP 6 janvier 2025/1 consid. 1.1 ; CREP 23 mai 2024/390 consid. 1.1 ; CREP 8 avril 2024/248 consid. 1.1). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Le recours a été déposé par voie électronique sur la plateforme IncaMail. Il est muni de la signature électronique qualifiée du conseil du recourant. Selon l’art. 110 al. 2 CPP, en cas de transmission électronique, la requête doit être munie de la signature électronique qualifiée de l’expéditeur au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique (SCSE ; RS 943.03). Le Conseil fédéral a par ailleurs réglé les conditions de validité de transfert des actes judiciaires par le biais d’une plateforme électronique dans l'ordonnance sur la communication électronique dans le cadre de procédures civiles et pénales et de procédures en matière de poursuite pour dettes et faillites (OCEI-PCPP ; RS 272.1).

- 12 - La plateforme IncaMail de la Poste suisse fait partie des plateformes agréées par le Département fédéral de justice et police (ci- après : DFJP) le 19 mai 2016 au sens de l’ordonnance du 16 septembre 2014 sur la reconnaissance des plateformes de messagerie sécurisée utilisées dans le cadre de procédures (RS 272.11). De même, la signature électronique qualifiée a été apposée via Skribble, entreprise partenaire de Swisscom AG, entreprise suisse reconnue par le DFJP comme fournisseur de service de certification (CSP) et conforme aux exigences posées par la SCSE et l’ordonnance sur la signature électronique du 23 novembre 2016 (RS 943.032). Interjeté en temps utile, auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. Il en va de même des pièces nouvelles produites. 2. 2.1 En vertu de l’art. 228 al. 1 CPP, le prévenu peut présenter en tout temps une demande de libération de la détention provisoire. Cette demande doit être admise si les conditions de la détention provisoire ne sont pas ou plus remplies. 2.2 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Conformément à l’art. 221 al. 1bis CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être

- 13 - ordonnées, aux conditions suivantes : le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave (let. a) ; en outre, il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre (let. b). Enfin, la détention peut être ordonnée s’il y a un danger sérieux et imminent qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). 3. 3.1 Le recourant fait valoir que les soupçons de culpabilité à son encontre ne suffiraient plus à justifier son maintien en détention provisoire. Il expose qu’il ressortirait des rapports finaux de la police, versés au dossier le 19 décembre 2024, que ses déclarations auraient été confirmées et soutient que les soupçons initiaux portés à son encontre ne se seraient pas renforcés, mais auraient au contraire disparu après dix- huit mois d’enquête. Il fait en substance valoir qu’il ignorait, en intervenant comme électricien dans le hangar de [...], que du cannabis y était cultivé illégalement, ce d’autant plus que des collaborateurs de la [...] auraient également effectué plusieurs visites du site, ce qui l’aurait mis en « totale confiance ». Le recourant soutient par ailleurs qu’il ignorait tout des stupéfiants retrouvés dans sa voiture lors de son arrestation. Il répète qu’N.________ aurait entreposé un sac à l’arrière de son véhicule peu avant son interpellation, ce qui aurait pu être démontré par l’analyse des caméras de vidéosurveillance du local de [...] et de la station-service Migrolino, enregistrements qui n’ont toutefois pas été recueillis malgré ses demandes réitérées en ce sens. Il relève l’absence de traces de son ADN sur le sac contenant les stupéfiants ou sur la drogue, alors que les traces ADN d’autres prévenus auraient été découvertes sur les stupéfiants, et rappelle que les analyses ADN n’auraient pas porté sur N.________ notamment. Il fait par ailleurs valoir qu’il n’était que le passager du véhicule qui avait opéré un demi-tour à la vue de la police au local de [...], de sorte que cette manœuvre ne pourrait pas lui être imputée, et rappelle qu’il lui aurait été loisible de repartir directement en France en apprenant

- 14 - que la police s’était rendue au domicile de L.________ s’il avait eu quelque chose à se reprocher, ce qu’il n’avait pas fait. Le recourant soutient enfin que les messages retrouvés dans son téléphone – connus depuis près d’un an – ne permettraient pas de renforcer les soupçons pesant sur lui, notamment le terme « PDG » qu’il avait utilisé pour désigner L.________, qui serait banal dès lors que le prénommé était effectivement son employeur. Quant à l’expression « chef du cartel », elle ne constituait pas un indice de sa connaissance de l’illégalité de la culture, mais était une boutade d’autant plus drôle qu’il était convaincu de travailler dans une culture de CBD. Le mot « came » – qui se référait au demeurant à du matériel et non à des stupéfiants – avait pour sa part été utilisé par G.________ et ne pouvait en tout état de cause pas être retenu à sa charge. Il fait au demeurant valoir que s’ils avaient su qu’ils faisaient partie d’une organisation criminelle, ils auraient privilégié des termes ne prêtant pas à confusion, de sorte que les mots utilisés démontreraient qu’ils étaient convaincus de travailler dans une culture parfaitement légale. Il relève enfin que certains messages auraient été échangés via Whatsapp et non sur l’application chiffrée Signal, ce qui démontrerait qu’il ne s’agissait que de simples messages entre collègues. Le recourant observe par ailleurs que l’absence de contrat de travail écrit et sa rémunération en cash seraient parfaitement cohérents avec son absence d’autorisation de travailler en Suisse et ne permettraient pas d’inférer qu’il savait travailler dans une culture illégale. Il relève à cet égard qu’il avait du reste entrepris des démarches pour régulariser sa situation professionnelle et se réfère à un courriel de l’Office cantonal de la population et des migrations qui atteste de sa demande de permis frontalier. En conclusion, il fait valoir que les soupçons invoqués par le Tribunal des mesures de contrainte existaient déjà au moment de son arrestation et que les mesures d’instruction mises en œuvre n’auraient fourni aucun résultat tangible permettant de les étayer. 3.2 La mise en détention provisoire et, a fortiori, le maintien en détention, n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Chaix, in :

- 15 - Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], nn. 4 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables. En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 7B_1013/2023 du 9 janvier 2024 consid. 3.2.1 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2 ; ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; TF 7B_33/2025 du 28 janvier 2025 consid. 5.2). Il en va de même pour les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; TF 1B_308/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1). 3.3 Le recourant, qui plaide son innocence, perd une fois encore de vue qu’il n’appartient pas au juge de la détention de soupeser tous les éléments à charge et à décharge pour se forger une conviction, mais uniquement d’examiner s’il existe de forts soupçons de commission d’une infraction. Or, pour les motifs pertinents retenus par le Tribunal des mesures de contrainte dans l’ordonnance entreprise, tel est manifestement encore le cas en l’espèce. En effet, on rappellera que le

- 16 - recourant a été interpellé seul à bord d’une voiture avec un sac contenant de très importantes quantités de produits stupéfiants en tous genres, laquelle était auparavant stationnée à [...], à côté d’un dépôt loué par L.________ et dans lequel des produits stupéfiants ont également été découverts. En outre, le recourant se trouvait un peu plus tôt dans un autre véhicule qui a fait demi-tour à la vue de la police opérant une perquisition dans les locaux de l’ancienne fabrique de [...] de [...]. Quand bien même il n’était pas le conducteur de ce dernier véhicule, le recourant ne prétend pas s’être opposé à la manœuvre de fuite et s’est bien gardé de retourner sur les lieux une fois son propre véhicule récupéré. Par ailleurs, quoi qu’en dise le recourant et comme déjà relevé dans le précédent arrêt rendu par la Chambre de céans, l’emploi par G.________ du mot « came » dans un message qui lui était destiné (« va pas chercher le matos frerot, L.________ ira lui dans l’aprem, il faut qu’il paie comptant pour récupérer la came [sic] ») constitue un indice supplémentaire qu’il savait pertinemment que la culture en cause était illégale, qui plus est au regard du contenu du message que le recourant a lui-même adressé au prénommé, dans lequel il a décrit son ami d’enfance L.________, avec lequel il entretenait une relation de confiance, comme le chef du « cartel ». Le fait que d’autres électriciens – qui n’étaient pas membres du groupe de discussion sur Signal et n’entretenaient pas de relation d’amitié avec L.________ – se soient également rendus sur les lieux ne saurait amoindrir ce soupçon. L’absence de contrat de travail et le paiement d’une avance de 5'000 fr. en cash constituent également des indices de la connaissance, par le recourant, de l’illégalité de son activité, ce d’autant plus que sa situation au regard du droit des étrangers avait été régularisée. Compte tenu de ce qui précède, des motifs objectifs de soupçonner le recourant d’avoir participé en toute connaissance de cause à un important trafic de stupéfiants demeurent. Le fait que son profil ADN n’ait pas été retrouvé sur les stupéfiants et leurs contenants découverts dans son véhicule ne suffit pas pour retenir que la perspective d'une condamnation du recourant n’apparaitrait plus vraisemblable, dès lors que

- 17 - l’ensemble des autres éléments décrits ci-dessus démontrent qu’il ne pouvait ignorer qu’il œuvrait dans une culture de cannabis illégale. C’est donc à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu qu’il existait à ce stade encore suffisamment d’éléments pour considérer que l’exigence de forts soupçons de la commission d’un crime ou d’un délit demeurait remplie. On ne distingue à cet égard aucune constatation fausse ou incomplète des faits. Mal fondés, les arguments du recourant doivent dès lors être rejetés. 4. 4.1 Le recourant conteste les risques de fuite et de collusion retenus par le premier juge. S’agissant du risque de fuite, il relève que bon nombre de ses coprévenus, également domiciliés en France, n’auraient jamais été détenus dans le cadre de la présente cause et reproche au premier juge une différence de traitement, au motif qu’il ne présenterait pas un risque de fuite plus important que ses comparses. Quant au risque de collusion, il relève que ses déclarations n’auraient pas varié et qu’elles ne seraient pas contredites par ses coprévenus, de sorte qu’il n’aurait aucun intérêt à faire pression sur qui que ce soit, qui plus est à ce stade avancé des investigations. 4.2 4.2.1 Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent être ordonnées s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. D'après la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit, ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement

- 18 - possible mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 ; TF 7B_1009/2023 du 6 février 2024 consid. 5.2 ; TF 7B_1011/2023 du 11 janvier 2024 consid. 4.1 et les références citées). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 consid. 4.3, JdT 2018 IV 3 ; TF 1B_574/2020 du 3 décembre 2020 consid. 5.3.1 ; TF 1B_549/2020 du 9 novembre 2020 consid. 3.1). 4.2.2 Le motif de détention pour risque de collusion au sens l’art. 221 al. 1 let. b CPP est réalisé lorsqu’il est sérieusement à craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. L'influence sur les coprévenus, les témoins, les victimes ou les experts peut s'exercer au moyen de la promesse d'avantages (subornation de témoins) ou au moyen de mesures d'intimidation (menace sur des témoins) ; entre coprévenus, il s'agit le plus souvent de manœuvres secrètes pour adapter entre elles les déclarations des différents participants à l'infraction, dans un sens qui leur est favorable. L’altération des moyens de preuve consiste à détruire, à modifier ou à dissimuler des documents ou objets défavorables au prévenu (ATF 137 IV 122 précité consid. 6.2 et 6.4 ; Chaix, in : CR CPP, op. cit., n. 13 ad art. 221 CPP). On ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle

- 19 - dans l’infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus ; entrent aussi en considération la nature et l’importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d’être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure (ATF 137 IV 122 précité consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 ; TF 1B_210/2023 du 12 mai 2023 consid. 4.1). Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 précité ; ATF 132 I 21 précité consid. 3.2.2 ; TF 1B_687/2021 du 11 janvier 2022 consid. 4.1). 4.3 En l’espèce, c’est en vain que le recourant persiste à contester l’existence d’un risque de fuite, sans apporter d’élément nouveau à cet égard. En effet, même s’il bénéficie d’un permis frontalier, le recourant, de nationalité française, est né, a grandi et a vécu toute sa vie en France, pays où résident son père et son épouse, qu’il a au demeurant dit vouloir retrouver compte tenu de leur projet de fécondation in vitro. Il n’a aucune famille ni aucune autre attache en Suisse. Pour le surplus, le recourant se borne à invoquer une différence de traitement d’avec ses coprévenus, mais n’expose pas en quoi la situation de ceux-ci serait identique à la sienne. Or, comme elle l’a relevé dans son précédent arrêt, il n’appartient pas à la Chambre de céans de formuler des hypothèses sur les motifs qui ont amené le Ministère public à renoncer à requérir la détention provisoire de certains de ses coprévenus, mais uniquement d’examiner la situation individuelle du recourant. A cet égard, compte tenu de son absence d’attache en Suisse et de l’importante peine privative de liberté qui pourrait être prononcée à son encontre, on ne peut que craindre qu’il cherche à quitter le territoire helvétique, par exemple pour retourner en France, pays qui n’extrade pas ses ressortissants, ou qu’il disparaisse dans la clandestinité pour échapper aux poursuites pénales, ce d’autant plus qu’au vu des charges pesant sur lui, il s’expose en sus à une expulsion judiciaire. Le risque de fuite demeure donc concret.

- 20 - 4.4 Les hypothèses prévues par l'art. 221 al. 1 CPP étant alternatives et non cumulatives (TF 7B_390/2023 du 17 août 2023 consid. 3.4.3 ; TF 1B_192/2022 du 12 mai 2022 consid. 4.1.2 ; TF 1B_195/2022 du 3 mai 2022 consid. 2.2.1), l’existence d’un risque de fuite suffit à justifier le maintien en détention provisoire du recourant et dispense la Chambre de céans d’examiner les arguments relatifs aux risques de collusion et de réitération invoqués par le Ministère public. Cela étant, comme l’a retenu à bon escient le Tribunal des mesures de contrainte, force est de constater que le risque de collusion demeure également concret malgré le stade avancé de la procédure, dès lors que le recourant prétend désormais qu’il aurait vu N.________ déposer un sac à l’arrière de son véhicule, alors qu’il avait dans un premier temps affirmé ne pas l’avoir vu amener de sac. Les auditions récapitulatives des prévenus n’ayant pas encore eu lieu, il importe d’éviter que le recourant mette à profit sa liberté pour interférer dans l’instruction en cours, en particulier en contactant ses comparses afin d’accorder leur version des faits, étant rappelé que le motif de détention au sens de l’art. 221 al. 1 let. b CPP tend avant tout à assurer le bon déroulement de l’instruction et qu’il peut être retenu jusqu’aux débats de première instance, voire au-delà en cas d’appel. 5. 5.1 Invoquant une violation des art. 212 al. 3 CPP et 31 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le recourant fait valoir qu’il ne pourrait pas être condamné pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, dès lors qu’il ignorait que la culture de cannabis pour laquelle il travaillait était illégale et qu’il n’avait aucune intention de détenir des stupéfiants ; la durée de sa détention provisoire serait ainsi excessive. Il soutient en outre qu’une éventuelle condamnation pour exercice d’une activité lucrative sans autorisation ne justifierait pas sa détention provisoire pour une durée de dix-huit mois, ni a fortiori sa prolongation pour trois mois supplémentaires.

- 21 - 5.2 En vertu des art. 31 al. 3 Cst. et 5 § 3 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale. L'art. 212 al. 3 CPP prévoit ainsi que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge peut dès lors maintenir une telle mesure aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'art. 51 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 et les arrêts cités, JdT 2020 IV 3 ; TF 1B_13/2022 du 3 février 2022 consid. 5.1). Selon la jurisprudence, le principe de la proportionnalité impose aux autorités pénales, lors du contrôle de la durée de la détention avant jugement, d'être d'autant plus prudentes lorsque la durée de cette mesure s'approche de celle de la peine privative de liberté encourue ; le rapport entre la durée de la détention déjà subie et celle encourue n'est en tout cas pas seul déterminant (ATF 145 IV 179 précité consid. 3.5 ; TF 1B_158/2021 du 20 avril 2021 consid. 2.1). 5.3 En l’espèce, s’il peut être donné acte au recourant que son éventuelle condamnation pour exercice d’une activité lucrative sans autorisation ne justifierait pas son maintien en détention provisoire à ce stade, il convient de rappeler qu’il est également soupçonné d’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants – infraction passible d’une peine privative de liberté d’un an au moins (cf. art. 19 al. 1 et 2 LStup) – pour avoir été interpellé en possession de 1'150 grammes bruts de cocaïne, de 3'180 grammes bruts de marijuana, de 5'840 grammes bruts de haschich et de 300 grammes bruts d’ecstasy, ainsi que pour avoir pris part à un trafic de stupéfiants portant notamment sur plusieurs centaines de

- 22 - kilogrammes de pollen de cannabis et de marijuana. Au regard des quantités en cause et de la gravité des faits qui lui sont reprochés, force est de constater que le recourant s’expose, quoi qu’il en pense, à une peine d’une durée nettement supérieure à la période de détention qu’il a subie à ce jour, respectivement qu’il aura subie le 8 mai 2025. La détention provisoire demeure donc proportionnée au regard de la peine encourue concrètement en cas de condamnation (art. 212 al. 3 CPP). Enfin, la durée de la prolongation, de trois mois, n’apparaît pas exagérée pour permettre au Ministère public de procéder aux auditions récapitulatives de l’ensemble des prévenus et de renvoyer la cause en jugement. 6. 6.1 Le recourant soutient, dans ses conclusions subsidiaires, que le prononcé de mesures de substitution serait propre à écarter les risques constatés. S’il admet que l’obligation de se présenter à une autorité suisse ne permettrait de constater une éventuelle fuite qu’a posteriori, il fait valoir que cette mesure, couplée à la fourniture de sûretés, permettrait de pallier le risque de fuite. Il relève que le montant de 3'000 fr. proposé à ce titre proviendrait des économies de son épouse, soutient qu’il serait parfaitement compatible avec sa situation financière et celle de son épouse et que cette somme suffirait pour anéantir toute velléité de fuite, dès lors qu’elle représenterait l’ensemble des économies du couple. A titre plus subsidiaire, il fait valoir que l’obligation de produire un contrat de bail portant sur un logement en Suisse, couplée à l’obligation de s’annoncer régulièrement à un poste de police, serait suffisante pour pallier tout risque de fuite et reproche au Tribunal des mesures de contrainte de ne pas avoir examiné cette proposition. Le recourant fait enfin valoir que l’interdiction d’entretenir des relations avec d’autres personnes impliquées serait propre à prévenir le risque de collusion constaté. 6.2

- 23 - 6.2.1 En vertu du principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst., l'autorité doit tenter autant que possible de substituer à la détention toute autre mesure moins incisive propre à atteindre le même résultat (ATF 133 I 270 consid. 2.2), la détention représentant l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 précité consid. 3.1). De jurisprudence constante, en présence d'un risque de fuite, une saisie des documents d'identité, une assignation à résidence et la présentation régulière à un poste de police ne sont pas de nature à empêcher une personne de s'enfuir à l'étranger, voire de passer dans la clandestinité, notamment dans un pays limitrophe et/ou de l’espace Schengen (TF 7B_618/2024 du 25 juin 2024 consid. 3.4.2 ; TF 7B_1011/2023 du 11 janvier 2024 consid. 5.3 et les références citées). 6.2.2 A teneur de l'art. 238 al. 1 CPP, s'il y a danger de fuite, le tribunal peut astreindre le prévenu au versement d'une somme d'argent afin de garantir qu'il se présentera aux actes de procédure et qu'il se soumettra à l'exécution d'une sanction privative de liberté. La libération

- 24 - moyennant sûretés implique un examen approfondi, qui demande une certaine collaboration de la part du prévenu, dès lors que le caractère approprié de la garantie doit être apprécié notamment au regard des ressources du prévenu, de ses liens avec des personnes pouvant lui servir de caution – respectivement des possibilités financières de celles-ci (cf. TF 7B_371/2024 du 23 avril 2024 consid. 5.2 ; TF 7B_778/2023 du 6 novembre 2023 consid. 2.3.1 ; TF 7B_645/2023 du 13 octobre 2023 consid. 3.2.2 et les arrêts cités) – et de la confiance qu'on peut avoir que la perspective de perdre le montant agira comme un frein suffisamment puissant pour écarter toute velléité de fuite (cf. ATF 105 Ia 186 consid. 4a). Il convient également de tenir compte de l'origine des fonds proposés comme sûretés. Par ailleurs, même une caution élevée peut ne pas suffire pour pallier un risque de fuite lorsque la situation financière du prévenu ou celle des personnes appelées à servir de caution est incomplète ou présente des incertitudes (TF 7B_371/2024 précité ; TF 7B_778/2023 précité ; TF 7B_645/2023 précité). Enfin, le juge de la détention peut renoncer à ordonner une mise en liberté sous caution ou moyennant le versement de sûretés lorsqu'il a la conviction que cette mesure ne suffira pas à garantir la présence du prévenu aux débats et, le cas échéant, sa soumission au jugement (TF 7B_371/2024 précité ; TF 7B_1009/2023 du 6 février 2024 consid. 6.2.1 ; TF 7B_778/2023 précité ; TF 1B_291/2023 du 16 juin 2023 consid. 5.3 et les références citées). 6.3 La Chambre de céans considère, à l’instar du premier juge, que les mesures de substitution proposées par le recourant ne sont pas susceptibles de prévenir efficacement les risques constatés et qu’aucune autre mesure n’est à même d’y pallier valablement. A cet égard, c’est à raison que le premier juge a considéré que l’obligation pour le recourant de se présenter régulièrement à un poste de police n’était pas suffisante pour parer au risque de fuite constaté. Par ailleurs, il incombe à celui qui prétend à une libération sous caution de fournir à l'autorité tous les éléments nécessaires pour établir l'origine des fonds et pour évaluer le caractère dissuasif du montant proposé. Or, quand bien même le Tribunal des mesures de contrainte lui a reproché de ne pas avoir suffisamment étayé ces éléments, le recourant se borne, dans son acte de recours, à

- 25 - prétendre – sans l’établir – que le montant de 3'000 fr. proviendrait des économies de son épouse, laquelle percevrait un salaire de l’ordre de 3'500 euros par mois, et que cette somme constituerait l’ensemble des économies du couple. Ces affirmations, qui ne reposent que sur ses dires, sont insuffisantes pour déterminer la provenance des fonds et pour évaluer le caractère dissuasif du montant proposé. Force est ainsi de constater que les éléments factuels exigés par la jurisprudence font défaut. Les sûretés proposées, même couplées à une obligation de se présenter régulièrement à un poste de police, n'apparaissent donc pas suffisantes pour garantir la présence du recourant en Suisse, étant rappelé qu’il s’expose, compte tenu de la gravité des faits reprochés, à une importante peine privative de liberté ainsi qu’à une expulsion du territoire suisse. Quant à l’obligation de produire un contrat de bail portant sur un logement en Suisse, couplée à l’obligation de s’annoncer régulièrement à un poste de police, elle n’est pas de nature, à l’instar d’une assignation à résidence, à l’empêcher de s'enfuir en France, voire de passer dans la clandestinité, et constitue dès lors une mesure insuffisante au regard des charges qui pèsent contre lui et de la peine à laquelle il s’expose. A cet égard, s’il est vrai que le Tribunal des mesures de contrainte n’a pas examiné cette mesure de substitution, pourtant proposée par le recourant, celui-ci a eu la faculté de faire valoir ses moyens devant une autorité de recours disposant d’un plein pouvoir d'examen, de sorte que le vice formel allégué peut être réparé en procédure de recours. Enfin, le recourant ne conteste pas qu’une interdiction de contact n’est pas à même de pallier le risque de fuite retenu, cette mesure ayant été proposée pour écarter le risque de collusion. En conclusion, les mesures de substitution proposées ne sont pas susceptibles de pallier le risque de fuite constaté et la Chambre de céans ne voit pas à ce stade d’autre mesure susceptible de le prévenir efficacement.

- 26 -

7. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Le défenseur d’office du recourant conclut au versement d’une indemnité de 2'044 fr. 30 et produit une liste d’opérations faisant état de 10 h 18 d’activité d’avocat consacrées à la rédaction et à la finalisation du recours, ainsi qu’aux recherches y relatives. Cette durée est excessive compte tenu de la nature de l’affaire – la détention provisoire étant un domaine juridique simple et courant pour tout mandataire professionnel exerçant dans le domaine du droit pénal – et du mémoire déposé, 5 h 00 apparaissant suffisantes pour effectuer toutes les opérations nécessaires dans le cadre de la procédure de recours, à raison de 4 h 00 pour la rédaction et la finalisation du recours et d’1 h 00 pour les recherches y relatives. Ainsi, l’indemnité allouée au défenseur d’office de J.________ sera fixée à 900 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 5 h 00 au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 18 fr., et la TVA au taux de 8,1 %, par 74 fr. 35, soit à 993 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 2’640 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de J.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 993 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de celui-ci le permette (art. 135 al. 4 CPP).

- 27 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 30 janvier 2025 est confirmée III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de J.________ est fixée à 993 fr. (neuf cent nonante-trois francs). IV. Les frais d’arrêt, par 2’640 fr. (deux mille six cent quarante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 993 fr. (neuf cent nonante-trois francs), sont mis à la charge de J.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de J.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Aurélie Cornamusaz, avocate (pour J.________),

- Ministère public central,

- 28 - et communiqué à :

- M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,

- Mme la Procureure du Ministère public cantonal Strada,

- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :