Erwägungen (13 Absätze)
E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
E. 1.2 Interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable dans cette mesure, sous réserve de ce qui suit.
E. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_941/2021 du 9 mars 2022 consid. 3.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_941/2021 précité). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de
- 9 - clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160).
E. 2.1 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Bähler, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung,
- 7 - Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023 [ci-après : Basler Kommentar], n. 2 ad art. 385 StPO ; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126). Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur. Cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle des faits et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées ; TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1 ; TF 6B_191/2021 du 11 août 2021 consid. 2 ; Keller, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n. 14 ad art. 396 StPO et les références citées ; Calame, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 21 ad art. 385 CPP ; Guidon, in : Basler Kommentar, op. cit., n. 9c ad art. 396 StPO et les références citées). L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-
- 8 - ci (TF 6B_1447/2022 précité). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_1447/2022 précité ; TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 et les références citées). L'art. 110 al. 4 CPP prévoit que la direction de la procédure, y compris celle de la Chambre des recours pénale, peut retourner à l'expéditeur une requête illisible, incompréhensible, inconvenante ou prolixe, avec un délai pour la corriger.
E. 2.2 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al.
E. 2.3 Aux termes de l'art. 312 CP, les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge, se rendent coupables d’abus d’autorité et seront punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'infraction d’abus d’autorité suppose que l'auteur agisse dans l'accomplissement ou sous le couvert de sa tâche officielle et qu'il abuse des pouvoirs inhérents à cette tâche. L'abus est réalisé lorsque l'auteur, en vertu de sa charge officielle, décide ou use de contrainte dans un cas où il ne lui est pas permis de le faire (ATF 149 IV 128 consid. 1.3 ; ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa). L'abus est également réalisé lorsque l'auteur poursuit un but légitime mais recourt, pour l'atteindre, à des moyens disproportionnés (ATF 144 IV 128 consid. 1.3 ; ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa et b ; ATF 113 IV 29 consid. 1 ; ATF 104 IV 22 consid. 2). L’abus de pouvoir ne peut pas être commis par omission (art. 11 CP), puisque l’abus de pouvoir suppose l’exercice d’un acte de puissance publique (Dupuis et al. [éd], Code pénal, Petit commentaire, 2e éd. 2017, n. 20 ad art. 312 CP). La simple violation des devoirs de service, même sanctionnée par l’autorité supérieure ou de recours, ne suffit pas pour considérer qu’il existe un abus ; il doit s’agir d’une violation insoutenable des règles applicables (Dupuis et al., op. cit. n. 19 ad art. 312 CP et la réf. cit.). Du point de vue subjectif, l'infraction suppose un comportement intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel, ainsi qu'un dessein spécial qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, soit le dessein de nuire à autrui (ATF 149 IV 128 consid. 1.3 et les réf. citées).
- 10 -
E. 3.1 Le recourant a déposé sept recours qui disposent – à l’exception d’un seul qui ne concerne pas la présente cause – d’une partie générale identique, dans laquelle V.________ s’en prend essentiellement au Procureur général [...], contre lequel il déclare formellement déposer plainte. Il lui reproche en substance, et en résumé, d’avoir agi au mépris de la loi et de ses droits de justiciable, de façon discriminatoire, arbitraire, en violation de son droit d’être entendu et d’autres droits constitutionnels, et finalement de s’être rendu coupable d’abus de pouvoir, en rendant plusieurs ordonnances de non-entrée en matière concernant ses plaintes, respectivement en refusant de les instruire. V.________ expose ensuite – toujours de façon générale – qu’il reproche aux magistrats et autres personnes visés par ses plaintes de graves manquements, infractions pénales, erreurs de procédure et autres comportement « prévaricateurs », comportements qui seraient ainsi couverts par le Procureur général.
E. 3.2 En l’espèce, les « griefs » invoqués dans la première partie du recours – que l’on qualifiera de critique prolixe à la limite de l’inconvenance (cf. pp. 2 à 8) – sont des considérations générales, témoignant de l’insatisfaction et du ressentiment du recourant en relation avec l’issue qui a été donnée par le Procureur général à ses multiples plaintes. Or, les voies de droit idoines ont été utilisées à cet effet. Pour le surplus, force est de constater qu’il s’agit d’assertions gratuites non étayées. Au demeurant, ces considérations d’ordre général sont invoquées dans le contexte de la reddition par le Procureur général d’une série de décisions, dont l’ordonnance concernée par le présent recours, mais sans aucun lien précis avec celle-ci. En effet, même si le recourant invoque une multitude de violations du droit de fond, de procédure et de ses droits fondamentaux, il n’explique aucunement en quoi factuellement et précisément lesdites normes auraient été violées dans le cadre de la décision ici contestée. Il n’expose pas davantage, dans cette partie du recours, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commanderaient
- 11 -
– sous l’angle des faits et du droit – qu’une décision différente soit rendue, étant rappelé qu’une contestation générale, la référence aux arguments invoqués et le renvoi aux écritures et pièces déposées devant l’instance précédente sont insuffisants. Par conséquent, la première partie du recours doit être déclarée irrecevable, dans la mesure où elle ne respecte pas les exigences de motivation du recours au sens de l’art. 385 CPP.
E. 3.3 Il en va de même du passage dans lequel le recourant se plaint du fait que le Procureur général a mis les frais des différentes ordonnances de non-entrée en matière qu’il a rendues à sa charge, alors que 80% de ces écrits ne seraient que des répétitions. Là encore il s’agit de considérations générales sans lien précis avec la décision ici en cause, et l’intéressé n’explique pas quelles normes auraient été violées de ce fait
– on ne voit du reste pas lesquelles – et ainsi quel motif devrait conduire à une décision différente. Il y a au demeurant lieu de relever que le recourant est malvenu de se plaindre de la mise à sa charge des frais puisqu’il s’est lui- même placé dans cette situation en déposant une multitude de plaintes sans fondement ayant nécessité un traitement individualisé. Celui-ci use systématiquement des mêmes procédés, consistant à déposer des plaintes pénales injustifiées en lieu et place, ou en sus, de l’usage normal des voies de droit. C’est donc à juste titre que le Procureur général a mis les frais de l’ordonnance en cause, par 450 fr., à la charge du recourant en application de l’art. 420 al. 1 CPP, celui-ci ayant agi de façon téméraire en multipliant des démarches judiciaires qu’il savait vouées à l’échec compte tenu des décisions déjà rendues le concernant dans un contexte similaire. Le fait que la réponse donnée soit identique sur plusieurs points dans les sept ordonnances rendues par le Procureur général n’y change rien et il en ira de même, pour le même motif, des frais afférents aux sept recours déposés par le recourant.
E. 3.4 Enfin, aucune suite ne sera donnée à la plainte déposée contre le Procureur général au terme du recours, dès lors que la Chambre des recours pénale n’est pas une autorité habilitée à recevoir des plaintes. Il
- 12 - n’y a en outre pas lieu de transmettre ladite plainte au Ministère public compétent, dès lors qu’une plainte similaire a déjà été déposée contre le Procureur général et transmise à l’autorité compétente (cf. CREP 9 mars 2023/175 consid. 4) et qu’il appartient dès lors au recourant de s’adresser à l’autorité d’ores et déjà saisie pour tout complément qu’il souhaiterait apporter à sa plainte initiale.
E. 4.1 Dans la seconde partie de son recours, V.________ soutient que ses plaintes contre les juges B.________ et P.________ n’ont pas été traitées et expose qu’il y avait lieu d’ouvrir une instruction. Selon lui, l’art. 310 al. 1 CPP ne saurait s’appliquer face au « foisonnement de preuves, d’évidences, de répétitions de griefs ». Les faits dénoncés auraient ainsi été volontairement ignorés, par abus de pouvoir du Procureur général, afin de protéger les magistrats « prévaricateurs » que seraient les précités. Ils se seraient fondés sur un acte d’accusation violant l’art. 9 CPP, dès lors que les faits y figurant ne seraient pas établis car inexistants. Il expose encore que le Juge cantonal P.________ ferait preuve d’un mépris pour la justice, qui se serait manifesté lors de l’audience d’appel. Pour le surplus, il renvoie au contenu de ses plaintes.
E. 4.2 En l’espèce, en ce qui concerne les faits reprochés aux Juges cantonaux B.________ et P.________, force est de constater que V.________ n’invoque, ni ne rend vraisemblable un quelconque fait, imputable aux magistrats précités, qui serait susceptible de tomber sous le coup de la loi pénale. Il ne ressort en effet pas des faits allégués dans ses plaintes et dans le recours que les intéressés auraient usé de contrainte illicite, qu’ils auraient usé de moyens disproportionnés pour atteindre un but particulier, ni encore qu’ils auraient gravement et de façon insoutenable violé les règles applicables. Il apparaît bien plutôt que le recourant est insatisfait du jugement rendu en sa défaveur par la Cour d’appel pénale, qui aurait selon lui constaté les faits de façon inexacte et qui aurait violé la maxime d’accusation, et que le comportement des magistrats au cours de l’audience lui a déplu. Cependant, comme l’a déjà largement détaillé le
- 13 - procureur (cf. supra let. B), le seul fait qu’une autorité rende une décision erronée ou en défaveur d’un justiciable ne constitue ni un motif de récusation, ni une infraction pénale, en particulier un abus de pouvoir au sens de l’art. 312 CP. Le recourant avait à sa disposition des voies de droit dont il a du reste fait usage. Il a ainsi donné suite aux « comportements » qu’il reproche aux magistrats concernés par la voie utile. Pour le surplus, ses critiques ne sont pas des griefs recevables, mais consistent en des jugements de valeur qui n’engagent que lui. Quant au comportement des magistrats en audience, le recourant expose lui-même s’être adressé au Bâtonnier et au Conseil de la magistrature de sorte que, là encore, il a fait usage des moyens utiles à sa disposition. Il s’ensuit qu’en l’absence du moindre indice de la commission par les magistrats concernés d’une infraction pénale, le Procureur général était fondé à rendre une ordonnance de non-entrée en matière.
E. 5 Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, par 1'320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 25 octobre 2023 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis à la charge de V.________.
- 14 - IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. V.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur général du canton de Vaud,
- M. le Président de la Cour d’appel pénale, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 961 PE23.002589-EKT CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 17 novembre 2023 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente MM. Krieger et Perrot, juges Greffier : M. Glauser ***** Art. 312 CP ; 310 al. 1, 385 al. 1 et 396 CPP Statuant sur le recours interjeté le 6 novembre 2023 par V.________ contre l’ordonnance rendue le 25 octobre 2023 par le Procureur général du canton de Vaud dans la cause n° PE23.002589-EKT, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) V.________, né le [...] 1956, occupe à [...] un chalet – appartenant à une association dont il est le président – enclavé dans la propriété aménagée en centre équestre exploité par M.________ depuis le 1er août 2018. Auparavant, le centre était exploité par A.Y.________, dont le fils est B.Y.________. Depuis 2003, de nombreuses altercations sont 351
- 2 - intervenues entre V.________, d’une part, A.Y.________, B.Y.________, M.________ et les utilisateurs ou employés du manège, d’autre part, concernant notamment l’implantation du manège, la présence des chevaux à proximité du chalet et la servitude de passage jusqu’au chalet. Cette situation a engendré de nombreuses procédures tant civiles que pénales, dans le cadre ou en marge desquelles V.________ s'est plaint des magistrats judiciaires en charge de ses dossiers, à quelque titre que ce soit, et du traitement de ses nombreux actes. N’ayant pas obtenu satisfaction dans ses procédures, il a notamment déposé des plaintes pénales et administratives contre les magistrats impliqués dans lesdites procédures, et a fait parvenir des copies de ses procédés à diverses et nombreuses personnalités.
b) Dans le contexte qui précède, dans le cadre d’une procédure pénale référencée sous le no PE19.006828, conduite par la procureure [...], V.________ a été mis en accusation par acte du 27 septembre 2021, ensuite d’une plainte déposée par M.________. Par jugement du 25 mars 2022 rendu par le Tribunal d’arrondissement de La Côte, dont le président était le Juge [...], V.________ a été condamné à une peine pécuniaire de 200 jours-amende à 40 fr. pour tentative de contrainte, voies de fait, dommages à la propriété, infraction à la Loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions, violation simple des règles de la circulation routière et violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vue. V.________ et le Ministère public ont interjeté appel contre ce jugement. La Cour d’appel pénale, composée notamment de la Présidente B.________, Juge cantonale, et du Juge cantonal P.________ a, par jugement du 28 novembre 2022, rejeté l’appel de V.________, admis celui du Ministère public, et réformé le jugement de première instance, en ce sens que le prénommé a été condamné à une peine privative de liberté de 200 jours. Le jugement d’appel motivé a été notifié le 31 mars 2023.
- 3 - Le 3 mai 2023, V.________ a recouru auprès du Tribunal fédéral contre le jugement rendu par la Cour d’appel pénale et la cause est actuellement pendante.
c) Par acte du 2 janvier 2023, V.________ a déposé plainte contre la Présidente B.________ et le Juge cantonal P.________. Il leur reprochait en substance d’avoir, dans le cadre de la procédure d’appel précitée, abusé de leur pouvoir, violé le droit et adopté une attitude hostile et partiale, nonobstant « son innocence ».
d) Par ordonnance – rendue sous forme de lettre – du 18 janvier 2023, le Procureur général du canton de Vaud a refusé d’entrer en matière sur cette plainte, ainsi que sur trois autres. Il a considéré que l’ensemble des faits dénoncés n’avaient aucun aspect pénal, que la seule insatisfaction des décisions rendues n’était pas un motif pour accuser les autorités et autres personnes impliquées de la commission d’actes illicites, et que toutes les décisions qui avaient été prises étaient assorties de voies de droit, dont V.________ avait d’ailleurs fait usage, de sorte que les conditions à l’ouverture de l’action pénale n’étaient manifestement pas réunies. Par arrêt du 9 mars 2023 (no 175), la Chambre des recours pénale a admis les recours interjetés par V.________ contre cette ordonnance, au motif qu’elle ne remplissait pas les exigences de forme prescrites par la loi et que sa motivation était insuffisante pour que l’autorité de recours puisse exercer correctement son contrôle. Le dossier de la cause a ainsi été renvoyé au Procureur général pour qu’il procède dans le sens des considérants.
e) Par acte du 30 mars 2023, V.________ a complété sa plainte du 2 janvier 2023 en tant qu’elle était dirigée contre le Juge cantonal P.________, lui reprochant de n’avoir toujours pas rendu, à cette date, la motivation du jugement sur appel du 28 novembre 2022, « dans le but de condamner sans la moindre preuve un homme innocent au casier judiciaire vierge et couvrir les exactions commises par divers magistrats ».
- 4 - Par acte du 23 juin 2023, V.________ a complété sa plainte du 2 janvier 2023 en tant qu’elle était dirigée contre la Présidente B.________ et le Juge cantonal P.________, leur reprochant d’avoir fait preuve d’« abus de pouvoir », de « collusion », de « complot en bande organisée », de « prévarication » et de « violation de l’interdiction de l’arbitraire ». B. Par ordonnance du 25 octobre 2023, le Procureur général du canton de Vaud a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée le 2 janvier 2023 par V.________, ainsi que ses compléments (I), a dit qu’il ne serait donné aucune suite à toute éventuelle nouvelle plainte ou dénonciation que V.________ viendrait déposer dans le même contexte de faits (II) et a mis les frais, par 450 fr., à sa charge (III). Le Procureur général a rappelé que la prise de décisions était l’apanage des magistrats investis de compétences de nature juridictionnelle. La contestation de ces décisions passait par l’utilisation des voies de droit prévues à cet effet, de sorte que les décisions qui ne convenaient pas au justiciable, comme le fait qu’un magistrat ne donne pas suite à une ou plusieurs réquisitions formulées par une partie à l’enquête pénale, ne pouvaient – sauf circonstances exceptionnelles non réalisées en l’espèce – faire de lui l’auteur d’une infraction. De manière générale, il y avait lieu de rappeler que les actes de procédure résultaient d’une appréciation des faits et du droit menée par le procureur ou le juge en charge d’une affaire. Si cette appréciation pouvait être erronée, il ne s’agissait pas pour autant d’une faute ayant un caractère pénal. Il était ainsi exclu d’envisager un abus d’autorité chaque fois qu’un magistrat émettait dans ses considérants des appréciations qui n’allaient pas dans le sens de ce que la partie attendait et cela même à supposer que la partie ait raison. Il convenait donc de soumettre les décisions qui ne satisfaisaient pas les parties aux instances de recours, respectivement d’appel et ce par le biais des voies de droit ouvertes à cet effet. V.________ le savait pertinemment puisqu’il avait usé à plusieurs reprises des voies de droit utiles. La seule frustration générée par des décisions défavorables
- 5 - ne justifiait jamais la multiplication de plaintes pénales dirigées contre les magistrats ou autres auxiliaires de la justice. Le Procureur général a ainsi considéré que la Présidente B.________ et le Juge cantonal P.________ n’avaient fait qu’exercer les devoirs intrinsèques à leurs fonctions respectives et qu’aucun acte illite ne pouvait leur être reproché à ce titre. V.________, représenté par deux mandataires professionnels dans le cadre de la procédure PE19.006828, avait recouru au Tribunal fédéral contre le jugement motivé qui lui avait été notifié le lendemain du dépôt de son complément de plainte. Il avait ainsi fait usage de la voie de droit utile pour contester le jugement en cause. Aucune infraction ne pouvait par ailleurs être déduite du temps écoulé entre la notification du dispositif du jugement et la motivation de ce dernier. L’insatisfaction et le ressentiment éprouvés par le plaignant ne faisaient pas pour autant apparaître B.________ et P.________ comme les auteurs d’une infraction au sens de la loi pénale. La plainte du 2 janvier 2023 et ses compléments, qui ressassaient à répétition les insatisfactions du plaignant, ne contenaient aucun élément permettant d’entrevoir un quelconque indice concret de la commission d’une infraction, de sorte qu’une ordonnance de non-entrée en matière devait être rendue. C. Par acte du 6 novembre 2023, V.________ a déposé sept recours auprès de la Chambre des recours pénale – contre sept ordonnances de non-entrée en matière rendues le même jour par le Procureur général – dont l’un dirigé contre l’ordonnance précitée, au terme duquel il a conclu, « avec suite de frais et dépens fixés à 8'000 .- », à l’admission du recours, à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi de la cause au Ministère public « qui la soumettra au Grand Conseil », en application de l’art. 18 al. 1, 4 et 5 LVCPP. Il a en outre déposé plainte contre le Procureur général du canton de Vaud. Il a également produit une clé USB. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
- 6 - En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable dans cette mesure, sous réserve de ce qui suit. 2. 2.1 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Bähler, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung,
- 7 - Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023 [ci-après : Basler Kommentar], n. 2 ad art. 385 StPO ; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126). Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur. Cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle des faits et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées ; TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1 ; TF 6B_191/2021 du 11 août 2021 consid. 2 ; Keller, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n. 14 ad art. 396 StPO et les références citées ; Calame, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 21 ad art. 385 CPP ; Guidon, in : Basler Kommentar, op. cit., n. 9c ad art. 396 StPO et les références citées). L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-
- 8 - ci (TF 6B_1447/2022 précité). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_1447/2022 précité ; TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 et les références citées). L'art. 110 al. 4 CPP prévoit que la direction de la procédure, y compris celle de la Chambre des recours pénale, peut retourner à l'expéditeur une requête illisible, incompréhensible, inconvenante ou prolixe, avec un délai pour la corriger. 2.2 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_941/2021 du 9 mars 2022 consid. 3.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_941/2021 précité). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de
- 9 - clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). 2.3 Aux termes de l'art. 312 CP, les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge, se rendent coupables d’abus d’autorité et seront punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'infraction d’abus d’autorité suppose que l'auteur agisse dans l'accomplissement ou sous le couvert de sa tâche officielle et qu'il abuse des pouvoirs inhérents à cette tâche. L'abus est réalisé lorsque l'auteur, en vertu de sa charge officielle, décide ou use de contrainte dans un cas où il ne lui est pas permis de le faire (ATF 149 IV 128 consid. 1.3 ; ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa). L'abus est également réalisé lorsque l'auteur poursuit un but légitime mais recourt, pour l'atteindre, à des moyens disproportionnés (ATF 144 IV 128 consid. 1.3 ; ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa et b ; ATF 113 IV 29 consid. 1 ; ATF 104 IV 22 consid. 2). L’abus de pouvoir ne peut pas être commis par omission (art. 11 CP), puisque l’abus de pouvoir suppose l’exercice d’un acte de puissance publique (Dupuis et al. [éd], Code pénal, Petit commentaire, 2e éd. 2017, n. 20 ad art. 312 CP). La simple violation des devoirs de service, même sanctionnée par l’autorité supérieure ou de recours, ne suffit pas pour considérer qu’il existe un abus ; il doit s’agir d’une violation insoutenable des règles applicables (Dupuis et al., op. cit. n. 19 ad art. 312 CP et la réf. cit.). Du point de vue subjectif, l'infraction suppose un comportement intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel, ainsi qu'un dessein spécial qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, soit le dessein de nuire à autrui (ATF 149 IV 128 consid. 1.3 et les réf. citées).
- 10 - 3. 3.1 Le recourant a déposé sept recours qui disposent – à l’exception d’un seul qui ne concerne pas la présente cause – d’une partie générale identique, dans laquelle V.________ s’en prend essentiellement au Procureur général [...], contre lequel il déclare formellement déposer plainte. Il lui reproche en substance, et en résumé, d’avoir agi au mépris de la loi et de ses droits de justiciable, de façon discriminatoire, arbitraire, en violation de son droit d’être entendu et d’autres droits constitutionnels, et finalement de s’être rendu coupable d’abus de pouvoir, en rendant plusieurs ordonnances de non-entrée en matière concernant ses plaintes, respectivement en refusant de les instruire. V.________ expose ensuite – toujours de façon générale – qu’il reproche aux magistrats et autres personnes visés par ses plaintes de graves manquements, infractions pénales, erreurs de procédure et autres comportement « prévaricateurs », comportements qui seraient ainsi couverts par le Procureur général. 3.2 En l’espèce, les « griefs » invoqués dans la première partie du recours – que l’on qualifiera de critique prolixe à la limite de l’inconvenance (cf. pp. 2 à 8) – sont des considérations générales, témoignant de l’insatisfaction et du ressentiment du recourant en relation avec l’issue qui a été donnée par le Procureur général à ses multiples plaintes. Or, les voies de droit idoines ont été utilisées à cet effet. Pour le surplus, force est de constater qu’il s’agit d’assertions gratuites non étayées. Au demeurant, ces considérations d’ordre général sont invoquées dans le contexte de la reddition par le Procureur général d’une série de décisions, dont l’ordonnance concernée par le présent recours, mais sans aucun lien précis avec celle-ci. En effet, même si le recourant invoque une multitude de violations du droit de fond, de procédure et de ses droits fondamentaux, il n’explique aucunement en quoi factuellement et précisément lesdites normes auraient été violées dans le cadre de la décision ici contestée. Il n’expose pas davantage, dans cette partie du recours, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commanderaient
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– sous l’angle des faits et du droit – qu’une décision différente soit rendue, étant rappelé qu’une contestation générale, la référence aux arguments invoqués et le renvoi aux écritures et pièces déposées devant l’instance précédente sont insuffisants. Par conséquent, la première partie du recours doit être déclarée irrecevable, dans la mesure où elle ne respecte pas les exigences de motivation du recours au sens de l’art. 385 CPP. 3.3 Il en va de même du passage dans lequel le recourant se plaint du fait que le Procureur général a mis les frais des différentes ordonnances de non-entrée en matière qu’il a rendues à sa charge, alors que 80% de ces écrits ne seraient que des répétitions. Là encore il s’agit de considérations générales sans lien précis avec la décision ici en cause, et l’intéressé n’explique pas quelles normes auraient été violées de ce fait
– on ne voit du reste pas lesquelles – et ainsi quel motif devrait conduire à une décision différente. Il y a au demeurant lieu de relever que le recourant est malvenu de se plaindre de la mise à sa charge des frais puisqu’il s’est lui- même placé dans cette situation en déposant une multitude de plaintes sans fondement ayant nécessité un traitement individualisé. Celui-ci use systématiquement des mêmes procédés, consistant à déposer des plaintes pénales injustifiées en lieu et place, ou en sus, de l’usage normal des voies de droit. C’est donc à juste titre que le Procureur général a mis les frais de l’ordonnance en cause, par 450 fr., à la charge du recourant en application de l’art. 420 al. 1 CPP, celui-ci ayant agi de façon téméraire en multipliant des démarches judiciaires qu’il savait vouées à l’échec compte tenu des décisions déjà rendues le concernant dans un contexte similaire. Le fait que la réponse donnée soit identique sur plusieurs points dans les sept ordonnances rendues par le Procureur général n’y change rien et il en ira de même, pour le même motif, des frais afférents aux sept recours déposés par le recourant. 3.4 Enfin, aucune suite ne sera donnée à la plainte déposée contre le Procureur général au terme du recours, dès lors que la Chambre des recours pénale n’est pas une autorité habilitée à recevoir des plaintes. Il
- 12 - n’y a en outre pas lieu de transmettre ladite plainte au Ministère public compétent, dès lors qu’une plainte similaire a déjà été déposée contre le Procureur général et transmise à l’autorité compétente (cf. CREP 9 mars 2023/175 consid. 4) et qu’il appartient dès lors au recourant de s’adresser à l’autorité d’ores et déjà saisie pour tout complément qu’il souhaiterait apporter à sa plainte initiale. 4. 4.1 Dans la seconde partie de son recours, V.________ soutient que ses plaintes contre les juges B.________ et P.________ n’ont pas été traitées et expose qu’il y avait lieu d’ouvrir une instruction. Selon lui, l’art. 310 al. 1 CPP ne saurait s’appliquer face au « foisonnement de preuves, d’évidences, de répétitions de griefs ». Les faits dénoncés auraient ainsi été volontairement ignorés, par abus de pouvoir du Procureur général, afin de protéger les magistrats « prévaricateurs » que seraient les précités. Ils se seraient fondés sur un acte d’accusation violant l’art. 9 CPP, dès lors que les faits y figurant ne seraient pas établis car inexistants. Il expose encore que le Juge cantonal P.________ ferait preuve d’un mépris pour la justice, qui se serait manifesté lors de l’audience d’appel. Pour le surplus, il renvoie au contenu de ses plaintes. 4.2 En l’espèce, en ce qui concerne les faits reprochés aux Juges cantonaux B.________ et P.________, force est de constater que V.________ n’invoque, ni ne rend vraisemblable un quelconque fait, imputable aux magistrats précités, qui serait susceptible de tomber sous le coup de la loi pénale. Il ne ressort en effet pas des faits allégués dans ses plaintes et dans le recours que les intéressés auraient usé de contrainte illicite, qu’ils auraient usé de moyens disproportionnés pour atteindre un but particulier, ni encore qu’ils auraient gravement et de façon insoutenable violé les règles applicables. Il apparaît bien plutôt que le recourant est insatisfait du jugement rendu en sa défaveur par la Cour d’appel pénale, qui aurait selon lui constaté les faits de façon inexacte et qui aurait violé la maxime d’accusation, et que le comportement des magistrats au cours de l’audience lui a déplu. Cependant, comme l’a déjà largement détaillé le
- 13 - procureur (cf. supra let. B), le seul fait qu’une autorité rende une décision erronée ou en défaveur d’un justiciable ne constitue ni un motif de récusation, ni une infraction pénale, en particulier un abus de pouvoir au sens de l’art. 312 CP. Le recourant avait à sa disposition des voies de droit dont il a du reste fait usage. Il a ainsi donné suite aux « comportements » qu’il reproche aux magistrats concernés par la voie utile. Pour le surplus, ses critiques ne sont pas des griefs recevables, mais consistent en des jugements de valeur qui n’engagent que lui. Quant au comportement des magistrats en audience, le recourant expose lui-même s’être adressé au Bâtonnier et au Conseil de la magistrature de sorte que, là encore, il a fait usage des moyens utiles à sa disposition. Il s’ensuit qu’en l’absence du moindre indice de la commission par les magistrats concernés d’une infraction pénale, le Procureur général était fondé à rendre une ordonnance de non-entrée en matière.
5. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, par 1'320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 25 octobre 2023 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis à la charge de V.________.
- 14 - IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. V.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur général du canton de Vaud,
- M. le Président de la Cour d’appel pénale, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :