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PE23.002412

Waadt · 2023-07-24 · Français VD
Sachverhalt

similaires, la procédure étant actuellement suspendue (PE22.007411). Il est enfin relevé qu’il n’est pas exclu que B.________ ait agi dans le but de modifier l’attitude de la recourante dans le cadre de la procédure en fixation de son droit de visite sur leur fille B.N.________. Partant, c’est à tort que le procureur a refusé d’entrer en matière sur la plainte du 2 février 2023 en relation avec l’infraction de contrainte et il appartiendra donc au Ministère public d’ouvrir une enquête sur la base des faits dénoncés par la recourante à ce titre.

- 15 - 5. 5.1 Enfin, la recourante reproche au procureur de s’être substitué au juge civil en considérant que les mesures superprovisionnelles du 31 mars 2022 n’étaient plus valables « faute de décision valable au moment des faits » et avaient pris fin au plus tard le 3 juin 2022, alors que ladite procédure a été suspendue durant six mois d’un commun accord entre les parties et qu’une audience de mesures provisionnelles a finalement été appointée au 16 mars 2023. 5.2 5.2.1 Aux termes de l’art. 292 CP, celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d’une amende. Cette infraction suppose que le comportement ordonné par l’autorité soit décrit avec suffisamment de précision pour que le destinataire sache clairement ce qu’il doit faire ou ce dont il doit s’abstenir, et, partant, quel comportement ou omission est susceptible d’entraîner une sanction pénale (ATF 124 IV 297 consid. 4d). Cette exigence de précision est une conséquence du principe « nullum crimen sine lege » de l’art. 1 CP (cf. ATF 127 IV 119 consid. 2a et les réf. citées). L’insoumission à une décision de l’autorité n’est punissable que si la commination a été signifiée sous la menace de la peine prévue par cette disposition. La notification de l’injonction doit indiquer avec précision les sanctions auxquelles le destinataire s’expose s’il n’obtempère pas. Il ne suffit pas de se référer à l’art. 292 CP ou de parler de sanctions pénales. Il faut indiquer précisément qu’une insoumission est, en vertu de l’art. 292 CP, passible de l’amende (ATF 105 IV 248 consid. 1 ; voir également ATF 131 IV 132 consid. 3 ; ATF 124 IV 297 précité consid. 4e). 5.2.2 Aux termes de l’art. 265 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), en cas d’urgence particulière, notamment s’il y a risque d’entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures

- 16 - provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse (al. 1). Le tribunal cite en même temps les parties à une audience qui doit avoir lieu sans délai ou impartit à la partie adverse un délai pour se prononcer par écrit. Après avoir entendu la partie adverse, le tribunal statue sur la requête sans délai (al. 2). La raison d’être de la décision superprovisionnelle est l’urgence particulière, tandis que les autres éléments que le requérant doit rendre vraisemblables restent les mêmes que ceux susceptibles de fonder la décision provisionnelle qui suit. La décision superprovisionnelle se distingue de la provisionnelle uniquement par le fait qu’elle est rendue sans que la partie adverse soit entendue préalablement. Sa fonction est d’éviter qu’un préjudice ne soit causé aux droits litigieux entre le moment où le juge est requis d’ordonner des mesures provisionnelles et celui où il statue contradictoirement sur la requête. Dans la procédure contradictoire qui doit nécessairement et rapidement suivre, le juge qui doit statuer à titre provisionnel n’examine pas la décision superprovisionnelle. Sa décision provisionnelle remplace et rend caduque la précédente ordonnance superprovisionnelle (TF 5A_196/2023 du 6 avril 2023 consid. 3.1). Les mesures superprovisionnelles deviennent caduques suite au prononcé des mesures provisionnelles qui doit obligatoirement y faire suite après audition des parties à la procédure et qui confirme, modifie ou supprime, et ainsi, remplace, ces mesures superprovisionnelles précédemment ordonnées (TF 5A_1023/2018 du 8 juillet 2019 consid. 5.1.2 et les réf. citées). S’agissant de la fixation d’une audience ensuite de mesures superprovisionnelles, l’art. 265 al. 2 CPC prévoit que cette audience doit avoir lieu sans délai (unverzüglich ; quanto prima), le but de la norme étant de préserver le droit d’être entendu de la partie adverse (cf. art. 29 Cst.). La jurisprudence retient comme règle la fixation d’une audience de mesures provisionnelles dans les huit semaines dès le dépôt de la requête, mais cette règle n’est cependant pas absolue, les circonstances du cas

- 17 - d’espèce étant décisives (CREC 7 octobre 2016/403 ; CREC 17 février 2014/63). Si le juge qui a rendu les mesures superprovisionnelles tarde à mettre immédiatement en œuvre la procédure de mesures provisionnelles ordinaire, les parties doivent se plaindre de déni de justice pour retard injustifié (TF 5A_1023/2018 précité). 5.3 Le procureur a refusé d’entrer en matière sur la plainte du 2 février 2023, s’agissant des faits soulevés par la recourante en lien avec l’infraction d’insoumission à une décision de l’autorité, en considérant que, selon la jurisprudence vaudoise, un délai de huit semaines entre la décision de mesures superprovisionnelles et l’audience de mesures provisionnelles était excessif. Pour le procureur, les mesures superprovisionnelles devaient ainsi prendre fin au plus tard le 3 juin 2022. Selon lui, admettre le contraire reviendrait à laisser perdurer des mesures superprovisionnelles sans aucune limite temporelle, alors que la partie défenderesse n’a jamais pu faire valoir son droit d’être entendu. En l’espèce, il y a tout d’abord lieu de relever qu’il n’appartient pas au juge pénal de décider si des mesures superprovisionnelles sont devenues caduques, pour le seul motif qu’il considère que le délai de fixation de l’audience de mesures provisionnelles est excessif. Par ailleurs, il est rappelé que l’audience n’avait été agendée – dans un premier temps

– qu’au 3 juin 2022 et que les parties ont convenue de suspendre la procédure de mesures provisionnelles pour six mois. Cette suspension ne saurait avoir pour conséquence la caducité des décisions prises avant celle-ci. Tout au plus peut-on considérer que cela explique le long délai entre les mesures superprovisionnelles et la fixation de l’audience de mesures provisionnelles. En définitive, dès lors que les mesures superprovisionnelles n’ont pas été révoquées par le président ou que celui-ci n’a pas rendu une ordonnance de mesures provisionnelles remplaçant les mesures superprovisionnelles, l’ordonnance du 31 mars 2022 était ainsi encore en vigueur au moment des faits qui ont été évoqués par la recourante dans sa plainte du 2 février 2023.

- 18 - Partant, le procureur ne pouvait pas refuser d’entrer en matière sur la plainte de A.N.________ au motif que l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 31 mars 2022 avait pris fin au 3 juin

2022. Le recours est donc bien fondé sur ce point également et le Ministère public devra ouvrir une instruction, afin de déterminer si les éléments constitutifs de l’infraction d’insoumission à une décision de l’autorité sont réunis.

6. En définitive, le recours doit être partiellement admis et l’ordonnance de non-entrée en matière du 23 février 2023 annulée en tant qu’elle vaut refus d’entrer en matière sur les faits potentiellement constitutifs de contrainte et d’insoumission à une décision de l’autorité (cf. supra consid. 4.3 et 5.3). La cause doit ainsi être renvoyée au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. S’agissant des faits prétendument constitutifs de diffamation, l’ordonnance doit être confirmée (cf. supra consid. 3.3). Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’870 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante à raison d’un quart, soit par 467 fr. 50, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 et 4 CPP). Obtenant partiellement gain de cause, la recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité réduite pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Au vu du mémoire de recours et de la note d’honoraires produits, celle-ci sera fixée à 1’950 fr., correspondant à 6 heures et 30 minutes d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 39 fr., plus la TVA, par 153 fr. 20, soit à 2’143 fr. au total en chiffres arrondis. Il est précisé que 20 minutes ont été déduites du total des heures annoncé par l’avocat de choix, dès lors que, selon la jurisprudence constante de la Chambre de

- 19 - céans, il convient de retrancher toutes les opérations en lien avec l’envoi des mémos, qui constitue du travail de secrétariat (Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berne 2009, n. 2962, p. 1170, et la jurisprudence citée ad n. 873 ; CREP 14 janvier 2022/36 ; CREP 16 octobre 2017/749 consid. 2.2 ; CREP 29 février 2016/146 précité). Cette indemnité sera réduite d’un quart pour tenir compte de la mesure dans laquelle le recours est admis et ainsi arrêtée à 1’608 fr., en chiffres arrondis, à la charge de l’Etat. Au vu de ce qui précède, la requête d’assistance judiciaire est sans objet. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance du 23 février 2023 est annulée s’agissant des infractions de contrainte et d’insoumission à une décision de l’autorité. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1’870 fr. (mille huit cent septante francs), sont mis à raison d’un quart, soit par 467 fr. 50 (quatre cent soixante-sept francs et cinquante centimes), à la charge de A.N.________, le solde de 1’402 fr. 50 (mille quatre cent deux francs et cinquante centimes) étant laissé à la charge de l’Etat. V. Une indemnité réduite de 1’608 fr. (mille six cent huit francs) est allouée à A.N.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. La requête d’assistance judiciaire de A.N.________ est sans objet.

- 20 - VII. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à :

- Me Yann Oppliger (pour A.N.________),

- B.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Erwägungen (19 Absätze)

E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

E. 1.2 En l’occurrence, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. Les pièces nouvelles produites sont également recevables (cf. art. 389 al. 3 CPP).

- 7 -

E. 2 Aux termes de l’art. 309 al. 1 let. a CPP, le Ministère public ouvre une instruction, notamment, lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise. Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l’infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_77/2021 du 6 mai 2021 consid. 2.2) et signifie qu’en principe un classement ou une non- entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 et les réf. citées ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées, JdT 2012 IV 160 ; TF 6B_1177/2022 du 21 février 2023 consid.

E. 2.1 p. 98 ; ATF 122 IV 207 consid. 3c p. 208). Si une procuration générale suffit pour une atteinte à des droits matériels (par exemple en cas de violation de domicile), une procuration spéciale donnée expressément ou tacitement en vue du cas concret, ou la ratification de la plainte par le lésé dans le délai de l’art. 31 CP, est nécessaire s’agissant d’actes qui compromettent des biens immatériels strictement personnels tels que la vie et l’intégrité corporelle, l’honneur, la liberté personnelle ou encore la relation avec les enfants (ATF 122 IV 207 précité consid. 3c p. 208 s. ; TF 6B_139/2021 du 9 juin 2021 consid. 3.1 ; CREP 21 septembre 2022/420 consid. 2.2.2).

- 9 - Lorsqu’une plainte pénale est déposée par un représentant sans pouvoir, la ratification de la plainte par le lésé doit avoir lieu dans le délai de trois mois prévu par l’art. 31 CP. En effet, l’exercice du droit de porter plainte nécessite que le lésé manifeste sa volonté de déposer une plainte pénale dans le délai de l’art. 31 CP. S’il veut agir par l’entremise d’un représentant, cette manifestation de volonté doit ressortir des pouvoirs conférés au représentant et, dès lors, être au moins contemporaine de l’octroi de ces pouvoirs, si elle ne lui est pas antérieure. Elle peut également ressortir de la ratification des actes d’un représentant sans pouvoir, la ratification constituant alors la manifestation de volonté ; pour être opérante, elle doit s’exercer avant l’échéance du délai de trois mois de l’art. 31 CP (ATF 103 IV 71 consid. 4b p. 72).

E. 3.1 La recourante soutient tout d’abord qu’en ne l’interpellant pas et en constatant que la plainte du 22 février 2023, donnée sans procuration spéciale, était irrecevable, le procureur aurait fait preuve d’un formalisme excessif en considérant que le droit de porter plainte dans le cadre d’atteinte à des biens strictement personnels et immatériels nécessitait une procuration spéciale donnée expressément ou tacitement en vue du cas concret ou la ratification de la plainte dans le délai de l’art. 31 CP. Selon elle, il serait même tombé dans l’arbitraire, dans la mesure où son conseil la représentait déjà dans plusieurs procédures similaires.

E. 3.2.1.1 Les infractions pénales ici en cause sont celles de diffamation et de calomnie (art. 173 et 174 CP). Elles ne sont poursuivies que sur plainte. Aux termes de l’art. 30 al. 1 CP, si une infraction n’est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l’auteur.

E. 3.2.1.2 Le droit de déposer plainte est de nature strictement personnelle (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.4 p. 387 ; ATF 130 IV 97 consid.

E. 3.2.2 ; TF 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 3.1). Sur le plan subjectif, il faut que l’auteur ait agi intentionnellement, c’est-à-dire qu’il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l’illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 précité consid. 2c ; TF 6B_415/2018 précité consid. 2.1.3).

E. 3.2.3 Aux termes de l’art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. L’inculpé n’encourra aucune peine s’il prouve que les allégations qu’il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu’il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (ch. 2). L’inculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l’intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui, notamment lorsqu’elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (ch. 3). En vertu de l’art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s’adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaissait l’inanité. Ces deux dispositions protègent la réputation d’être une personne honorable, c’est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L’honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d’être humain (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1 ; TF 6B_676/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.1). Le fait d’accuser une personne d’avoir commis une infraction pénale ou un acte clairement réprouvé par les conceptions généralement admises constitue une atteinte à l’honneur (ATF 132 IV 112 précité consid. 2.1 ; ATF 118 IV 248 consid. 2b ; TF 6B_1268/2019 du 15 janvier 2020 consid. 1.2 et réf. citées).

- 11 - La diffamation suppose une allégation de fait et non un simple jugement de valeur (ATF 137 IV 313 précité consid. 2.1.2 ; ATF 117 IV 27 consid. 2c). Il ne suffit pas d’abaisser une personne dans la bonne opinion qu’elle a d’elle-même ou dans les qualités qu’elle croit avoir. Echappent ainsi à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont elle jouit ou à ébranler la confiance qu’elle a en elle-même (ATF 128 IV 53 consid. 1a). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l’honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d’espèce, lui attribuer (ATF 145 IV 462 précité consid. 4.2.3 ; ATF 137 IV 313 précité consid. 2.1.3). Les mêmes termes n’ont donc pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés (ATF 118 IV 248 précité consid. 2b ; ATF 105 IV 194 consid. 2). Selon la jurisprudence, un texte doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313 précité). Déterminer le contenu d’un message relève des constatations de fait. Le sens qu’un destinataire non prévenu confère aux expressions et images utilisées constitue en revanche une question de droit (ATF 137 IV 313 précité).

E. 3.3 En l’espèce, la question de savoir si le conseil de la recourante devait être interpellé pour justifier de ses pouvoirs ou si, compte tenu des autres procédures ouvertes, il était possible d’admettre qu’une procuration avait été donnée tacitement peut rester ouverte, dans la mesure où la non-entrée en matière concernant l’infraction de diffamation est justifiée sur le fond. En effet, la plainte déposée le 22 février 2023 (P. 8/1) est très vague en ce qui concerne les propos prétendument diffamatoires que B.________ aurait tenus. Par ailleurs, comme le relève le procureur, le seul fait d’invoquer que B.________ aurait tenu des propos à l’encontre du nouvel ami de A.N.________ et dit « des choses délirantes » n’est pas suffisant pour créer un quelconque soupçon qu’il aurait pu tenir des propos attentatoires à l’honneur de la recourante, au sens restrictif qui lui est donné par le droit pénal.

- 12 - C’est donc à juste titre que le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur sa plainte du 22 février 2023, celui-ci pouvant exclure que les faits reprochés constituaient une infraction pénale.

E. 4.1 Le procureur a notamment admis que la plainte du 2 février 2023, concernant des infractions poursuivies d’office, était recevable. Dans ce cadre, la recourante a déposé plainte pour contrainte. Elle a reproché à B.________, en substance, de l’inonder de messages, de la surveiller et de prendre contact avec des connaissances pour que celles-ci interviennent en sa faveur (P. 4). B.________ serait également intervenu auprès du collaborateur du conseil de la recourante, ainsi que de l’ami de celle-ci.

E. 4.2 Se rend coupable de contrainte au sens de l’art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte. Alors que la violence consiste dans l’emploi d’une force physique d’une certaine intensité à l’encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l’auteur, sans toutefois qu’il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106 IV 125 consid. 2a) ni que l’auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a ; TF 6B_125/2017 du 27 octobre 2017 consid. 2.1). Il peut également y avoir contrainte lorsque l’auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d’action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive (ATF 129 IV 6 consid. 2.2). N’importe quelle pression de peu d’importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d’un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l’entraver d’une manière substantielle dans sa

- 13 - liberté de décision ou d’action. Il s’agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogue à ceux cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 ; TF 6B_306/2017 du 2 novembre 2017 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, la contrainte n’est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 consid. 2a et les réf. citées ; TF 6B_415/2018 du 20 septembre 2018 consid. 2.1.3), soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu’un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 précité consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 précité consid. 3.3.1 ; ATF 120 IV 17 précité consid. 2a/bb ; TF 6B_415/2018 précité consid. 2.1.3). Réclamer le paiement d’une créance ou menacer de déposer une plainte pénale (lorsque l’on est victime d’une infraction) constituent en principe des actes licites ; ils ne le sont plus lorsque le moyen utilisé n’est pas dans un rapport raisonnable avec le but visé et constitue un moyen de pression abusif, notamment lorsque l’objet de la plainte pénale est sans rapport avec la prestation demandée ou si la menace doit permettre d’obtenir un avantage indu (TF 6B_415/2018 précité consid. 2.1.3 et les réf. citées). Par ailleurs, la contrainte peut être réalisée par la somme de plusieurs comportements distincts de l’auteur, par exemple lorsque celui- ci importune sa victime par sa présence de manière répétée pendant une période prolongée ; chaque acte de harcèlement devenant susceptible d’entraver la liberté d’action de celle-ci, est défini comme une contrainte commise par « stalking », c’est-à-dire par persécution obsessionnelle d’une personne (ATF 129 IV 262 consid. 2.3 à 2.5, JdT 2005 IV 207 ; Dupuis et al., Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 18 ad art. 181 CP). Toutefois, en l’absence d’une norme spécifique réprimant de tels faits en tant qu’ensemble d’actes formant une unité, l’art. 181 CP suppose, d’une part, que le comportement incriminé oblige la victime à agir, à tolérer ou à omettre un acte et, d’autre part, que cet acte amène la

- 14 - victime à adopter un comportement déterminé (ATF 129 IV 262 précité consid. 2.4). L’intensité requise par l’art. 181 CP peut ainsi résulter du cumul de comportements divers ou de la répétition de comportements identiques sur une durée prolongée (cf. ATF 141 IV 437 précité consid.

E. 4.3 Il découle de ce qui précède que, dans un cas de « stalking », la contrainte ne résulte pas d’un acte pris individuellement, mais de la répétition de tels actes. Or, tel semble être le cas en l’espèce. En effet, B.________ semble importuner la recourante et son compagnon, de manière répétée, en l’inondant de messages, en la surveillant et en prenant contact avec des connaissances pour que celles-ci interviennent en sa faveur. Il ressort d’ailleurs du rapport du 13 mars 2023 de la DGEJ, produit après le dépôt du recours, que B.________ ne cesserait d’oppresser la recourante en la surveillant, en se postant aux alentours de son domicile et en faisant intervenir la police, si bien que A.N.________ n’oserait plus sortir de chez elle, tant elle se sentirait menacée. De plus, ces comportements semblent durer depuis plusieurs années, A.N.________ ayant déjà déposé plainte à l’encontre de B.________ pour des faits similaires, la procédure étant actuellement suspendue (PE22.007411). Il est enfin relevé qu’il n’est pas exclu que B.________ ait agi dans le but de modifier l’attitude de la recourante dans le cadre de la procédure en fixation de son droit de visite sur leur fille B.N.________. Partant, c’est à tort que le procureur a refusé d’entrer en matière sur la plainte du 2 février 2023 en relation avec l’infraction de contrainte et il appartiendra donc au Ministère public d’ouvrir une enquête sur la base des faits dénoncés par la recourante à ce titre.

- 15 -

E. 5.1 Enfin, la recourante reproche au procureur de s’être substitué au juge civil en considérant que les mesures superprovisionnelles du 31 mars 2022 n’étaient plus valables « faute de décision valable au moment des faits » et avaient pris fin au plus tard le 3 juin 2022, alors que ladite procédure a été suspendue durant six mois d’un commun accord entre les parties et qu’une audience de mesures provisionnelles a finalement été appointée au 16 mars 2023.

E. 5.1.2 et les réf. citées). S’agissant de la fixation d’une audience ensuite de mesures superprovisionnelles, l’art. 265 al. 2 CPC prévoit que cette audience doit avoir lieu sans délai (unverzüglich ; quanto prima), le but de la norme étant de préserver le droit d’être entendu de la partie adverse (cf. art. 29 Cst.). La jurisprudence retient comme règle la fixation d’une audience de mesures provisionnelles dans les huit semaines dès le dépôt de la requête, mais cette règle n’est cependant pas absolue, les circonstances du cas

- 17 - d’espèce étant décisives (CREC 7 octobre 2016/403 ; CREC 17 février 2014/63). Si le juge qui a rendu les mesures superprovisionnelles tarde à mettre immédiatement en œuvre la procédure de mesures provisionnelles ordinaire, les parties doivent se plaindre de déni de justice pour retard injustifié (TF 5A_1023/2018 précité).

E. 5.2.1 Aux termes de l’art. 292 CP, celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d’une amende. Cette infraction suppose que le comportement ordonné par l’autorité soit décrit avec suffisamment de précision pour que le destinataire sache clairement ce qu’il doit faire ou ce dont il doit s’abstenir, et, partant, quel comportement ou omission est susceptible d’entraîner une sanction pénale (ATF 124 IV 297 consid. 4d). Cette exigence de précision est une conséquence du principe « nullum crimen sine lege » de l’art. 1 CP (cf. ATF 127 IV 119 consid. 2a et les réf. citées). L’insoumission à une décision de l’autorité n’est punissable que si la commination a été signifiée sous la menace de la peine prévue par cette disposition. La notification de l’injonction doit indiquer avec précision les sanctions auxquelles le destinataire s’expose s’il n’obtempère pas. Il ne suffit pas de se référer à l’art. 292 CP ou de parler de sanctions pénales. Il faut indiquer précisément qu’une insoumission est, en vertu de l’art. 292 CP, passible de l’amende (ATF 105 IV 248 consid. 1 ; voir également ATF 131 IV 132 consid. 3 ; ATF 124 IV 297 précité consid. 4e).

E. 5.2.2 Aux termes de l’art. 265 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), en cas d’urgence particulière, notamment s’il y a risque d’entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures

- 16 - provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse (al. 1). Le tribunal cite en même temps les parties à une audience qui doit avoir lieu sans délai ou impartit à la partie adverse un délai pour se prononcer par écrit. Après avoir entendu la partie adverse, le tribunal statue sur la requête sans délai (al. 2). La raison d’être de la décision superprovisionnelle est l’urgence particulière, tandis que les autres éléments que le requérant doit rendre vraisemblables restent les mêmes que ceux susceptibles de fonder la décision provisionnelle qui suit. La décision superprovisionnelle se distingue de la provisionnelle uniquement par le fait qu’elle est rendue sans que la partie adverse soit entendue préalablement. Sa fonction est d’éviter qu’un préjudice ne soit causé aux droits litigieux entre le moment où le juge est requis d’ordonner des mesures provisionnelles et celui où il statue contradictoirement sur la requête. Dans la procédure contradictoire qui doit nécessairement et rapidement suivre, le juge qui doit statuer à titre provisionnel n’examine pas la décision superprovisionnelle. Sa décision provisionnelle remplace et rend caduque la précédente ordonnance superprovisionnelle (TF 5A_196/2023 du 6 avril 2023 consid. 3.1). Les mesures superprovisionnelles deviennent caduques suite au prononcé des mesures provisionnelles qui doit obligatoirement y faire suite après audition des parties à la procédure et qui confirme, modifie ou supprime, et ainsi, remplace, ces mesures superprovisionnelles précédemment ordonnées (TF 5A_1023/2018 du 8 juillet 2019 consid.

E. 5.3 Le procureur a refusé d’entrer en matière sur la plainte du 2 février 2023, s’agissant des faits soulevés par la recourante en lien avec l’infraction d’insoumission à une décision de l’autorité, en considérant que, selon la jurisprudence vaudoise, un délai de huit semaines entre la décision de mesures superprovisionnelles et l’audience de mesures provisionnelles était excessif. Pour le procureur, les mesures superprovisionnelles devaient ainsi prendre fin au plus tard le 3 juin 2022. Selon lui, admettre le contraire reviendrait à laisser perdurer des mesures superprovisionnelles sans aucune limite temporelle, alors que la partie défenderesse n’a jamais pu faire valoir son droit d’être entendu. En l’espèce, il y a tout d’abord lieu de relever qu’il n’appartient pas au juge pénal de décider si des mesures superprovisionnelles sont devenues caduques, pour le seul motif qu’il considère que le délai de fixation de l’audience de mesures provisionnelles est excessif. Par ailleurs, il est rappelé que l’audience n’avait été agendée – dans un premier temps

– qu’au 3 juin 2022 et que les parties ont convenue de suspendre la procédure de mesures provisionnelles pour six mois. Cette suspension ne saurait avoir pour conséquence la caducité des décisions prises avant celle-ci. Tout au plus peut-on considérer que cela explique le long délai entre les mesures superprovisionnelles et la fixation de l’audience de mesures provisionnelles. En définitive, dès lors que les mesures superprovisionnelles n’ont pas été révoquées par le président ou que celui-ci n’a pas rendu une ordonnance de mesures provisionnelles remplaçant les mesures superprovisionnelles, l’ordonnance du 31 mars 2022 était ainsi encore en vigueur au moment des faits qui ont été évoqués par la recourante dans sa plainte du 2 février 2023.

- 18 - Partant, le procureur ne pouvait pas refuser d’entrer en matière sur la plainte de A.N.________ au motif que l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 31 mars 2022 avait pris fin au 3 juin

2022. Le recours est donc bien fondé sur ce point également et le Ministère public devra ouvrir une instruction, afin de déterminer si les éléments constitutifs de l’infraction d’insoumission à une décision de l’autorité sont réunis.

E. 6 En définitive, le recours doit être partiellement admis et l’ordonnance de non-entrée en matière du 23 février 2023 annulée en tant qu’elle vaut refus d’entrer en matière sur les faits potentiellement constitutifs de contrainte et d’insoumission à une décision de l’autorité (cf. supra consid. 4.3 et 5.3). La cause doit ainsi être renvoyée au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. S’agissant des faits prétendument constitutifs de diffamation, l’ordonnance doit être confirmée (cf. supra consid. 3.3). Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’870 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante à raison d’un quart, soit par 467 fr. 50, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 et 4 CPP). Obtenant partiellement gain de cause, la recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité réduite pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Au vu du mémoire de recours et de la note d’honoraires produits, celle-ci sera fixée à 1’950 fr., correspondant à 6 heures et 30 minutes d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 39 fr., plus la TVA, par 153 fr. 20, soit à 2’143 fr. au total en chiffres arrondis. Il est précisé que 20 minutes ont été déduites du total des heures annoncé par l’avocat de choix, dès lors que, selon la jurisprudence constante de la Chambre de

- 19 - céans, il convient de retrancher toutes les opérations en lien avec l’envoi des mémos, qui constitue du travail de secrétariat (Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berne 2009, n. 2962, p. 1170, et la jurisprudence citée ad n. 873 ; CREP 14 janvier 2022/36 ; CREP 16 octobre 2017/749 consid. 2.2 ; CREP 29 février 2016/146 précité). Cette indemnité sera réduite d’un quart pour tenir compte de la mesure dans laquelle le recours est admis et ainsi arrêtée à 1’608 fr., en chiffres arrondis, à la charge de l’Etat. Au vu de ce qui précède, la requête d’assistance judiciaire est sans objet. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance du 23 février 2023 est annulée s’agissant des infractions de contrainte et d’insoumission à une décision de l’autorité. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1’870 fr. (mille huit cent septante francs), sont mis à raison d’un quart, soit par 467 fr. 50 (quatre cent soixante-sept francs et cinquante centimes), à la charge de A.N.________, le solde de 1’402 fr. 50 (mille quatre cent deux francs et cinquante centimes) étant laissé à la charge de l’Etat. V. Une indemnité réduite de 1’608 fr. (mille six cent huit francs) est allouée à A.N.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. La requête d’assistance judiciaire de A.N.________ est sans objet.

- 20 - VII. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à :

- Me Yann Oppliger (pour A.N.________),

- B.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 594 PE23.002412-JMU CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 24 juillet 2023 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente M. Maillard, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffière : Mme Morand ***** Art. 173, 174, 181 et 292 CP ; 309, 310 al. 1 et 319 CPP Statuant sur le recours interjeté le 13 mars 2023 par A.N.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 23 février 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE23.002412-JMU, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) A.N.________ et B.________ sont les parents de B.N.________, née le [...] 2019. Ils vivent séparés et une procédure en fixation du droit de visite du père est actuellement pendante auprès de la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois. 351

- 2 -

b) Dans le cadre de la cause en violence, menace ou harcèlement (art. 28b CC) ouverte par A.N.________ contre B.________, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président) a notamment, par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 31 mars 2022, interdit à B.________ d’approcher à moins de 100 mètres ou de contacter A.N.________ et leur fille B.N.________, à quelque titre que ce soit, notamment à leur domicile ou lorsque cette dernière se trouve en garderie, sous la menace de l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité. Une audience de mesures provisionnelles a été fixée au 3 juin 2022. Par courrier du 25 mai 2022 au président, A.N.________ a requis la suspension de la cause pour une durée de six mois, au motif qu’une procédure pénale était actuellement pendante (PE22.007411). Par déterminations du 31 mai 2022, B.________ a adhéré à ladite requête, de sorte que, par courrier du 31 mai 2022, le président a informé les parties que la cause en violence, menace ou harcèlement (art. 28b CC) pendante entre elles était suspendue.

c) Par ordonnance pénale du 8 juin 2022 (PE22.007411), le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté que B.________ s’était rendu coupable de contrainte et d’insoumission à une décision de l’autorité, a condamné celui-ci à une peine privative de liberté de 60 jours, sous déduction de 17 jours de détention effectuée avant jugement et de 8 jours à titre de réparation du tort moral subi pour la détention de 15 jours accomplie dans des conditions illicites, ainsi qu’à une amende de 1’000 fr., et a révoqué le sursis accordé le 1er février 2021 et ordonné l’exécution de cette peine. B.________ ayant fait opposition à l’ordonnance pénale susmentionnée, par acte du 16 juin 2022, une audience s’est tenue le 4

- 3 - avril 2023 devant le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne. L’audience a toutefois été suspendue, le président ayant décidé de soumettre B.________ à une expertise psychiatrique.

d) Par courrier du 9 janvier 2023 adressé au président, A.N.________ a sollicité la reprise de la cause en violence, menace ou harcèlement (art. 28b CC) et la fixation d’une audience de mesures provisionnelles, laquelle a été appointée au 16 mars 2023.

e) Par acte du 2 février 2023, Me Yann Oppliger, pour A.N.________, a déposé plainte contre B.________ en lui reprochant, en substance, d’avoir interpellé, à la fin du mois de décembre 2022, de loin, A.N.________ pour parler à leur fille B.N.________. Par la suite, à des dates indéterminées, il aurait envoyé cinq messages électroniques à A.N.________ pour lui dire qu’il voulait se remettre en couple avec elle, il l’aurait à nouveau surveillée ou fait surveiller par des tiers, notamment sur la Place du Marché à [...], et il serait venu déposer une cuisse de poulet et un préservatif sur le seuil de sa porte. En outre, à des dates indéterminées, B.________ aurait envoyé quatre messages électroniques à A.N.________ pour s’enquérir de l’état de santé de leur fille B.N.________. Dans un courrier du 8 février 2023, Me Yann Oppliger, pour A.N.________, a encore reproché à B.________, au cours de l’exercice de son droit de visite, d’avoir fait subir un interrogatoire à leur fille B.N.________ en lui demandant notamment : « elle t’a frappée maman ? Montre-moi où maman t’a frappée ». Par ailleurs, il a indiqué que son collaborateur s’était retrouvé confronté à B.________ le 6 février 2023 à 23 heures à sa sortie de l’étude. Me Yann Oppliger a expliqué que B.________ se trouvait à quelques mètres de son étude et a interpelé son collaborateur à de nombreuses reprises, celui-ci ayant initialement tenté de l’ignorer et l’ayant ensuite invité à passer par l’intermédiaire de son avocate. Il n’a toutefois pas déposé plainte en raison de ces faits. Par acte du 22 février 2023, Me Yann Oppliger, pour A.N.________, a déposé plainte contre B.________ pour calomnie et

- 4 - diffamation. Il lui a reproché d’avoir dit « des choses délirantes » au nouvel ami intime de A.N.________.

f) Il ressort du rapport du 13 mars 2023 de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ), adressé à la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois, que A.N.________ lui a rapporté que B.________ ne cesserait de l’oppresser en la surveillant, en se postant aux alentours de son domicile et en faisant intervenir la police, si bien qu’elle n’oserait plus sortir de chez elle, tant elle se sentirait menacée.

g) Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 16 mars 2023, la conciliation n’a pas abouti. Par ordonnance du 20 mars 2023, le président a notamment interdit à B.________ d’approcher à moins de 100 mètres ou de contacter A.N.________ et sa fille B.N.________, notamment à leur domicile ou lorsque cette dernière se trouve en garderie, sous la menace de l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité. B. Par ordonnance de non-entrée en matière du 23 février 2023, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public) a refusé d’entrer en matière sur les plaintes de Me Yann Oppliger, déposées pour A.N.________ (I), et a dit que les frais étaient laissés à la charge de l’Etat (II). Le procureur a tout d’abord rappelé que Me Yann Oppliger avait été désigné en qualité de conseil juridique gratuit de A.N.________ dans le cadre de l’affaire PE22.007411, actuellement pendante devant le Tribunal d’arrondissement de Lausanne, et qu’il ne lui était ainsi pas possible de déposer de nouvelles plaintes et de se constituer partie plaignante pour le compte de sa mandante, sans autre formalité. Dès lors, s’agissant de la plainte déposée le 22 février 2023 et faisant état d’infractions contre l’honneur poursuivies sur plainte, le procureur a considéré que, faute de plainte valable, les conditions à l’ouverture de

- 5 - l’action pénale n’étaient pas réalisées. Il a au demeurant constaté que le simple fait d’affirmer que B.________ aurait dit « des choses délirantes » était quoi qu’il en soit insuffisant pour le soupçonner d’avoir tenu des propos attentatoires à l’honneur de A.N.________. S’agissant de l’infraction de contrainte, le procureur a refusé d’entrer en matière, au motif que les actes décrits par A.N.________ se situaient bien en deçà des cas dans lesquels le Tribunal fédéral avait admis la réalisation de cette infraction. Il a en outre considéré que l’indication selon laquelle A.N.________ « a été contrainte de changer ses habitudes au quotidien pour ne pas être confrontée à lui » était beaucoup trop vague pour que l’on puisse considérer qu’elle avait considérablement changé ses habitudes de vie en raison du comportement de l’auteur. Concernant l’infraction d’insoumission à une décision de l’autorité, le procureur a refusé d’entrer en matière en considérant que, selon la jurisprudence vaudoise, un délai de huit semaines entre la décision de mesures superprovisionnelles et l’audience de mesures provisionnelles était excessif, de sorte qu’on devait considérer que l’ordonnance de mesures superprovisionnelles prenait fin au plus tard le 3 juin 2022, puisque l’audience à laquelle elles auraient pu être confirmées n’avait jamais eu lieu. Le procureur a ainsi constaté que A.N.________ ne pouvait, de bonne foi, continuer à se prévaloir de l’interdiction de contact et de périmètre. C. a) Par acte du 13 mars 2023, A.N.________ (ci-après : la recourante) a interjeté recours auprès de la Chambre des recours pénale (ci-après : la Chambre de céans) contre cette ordonnance, en concluant principalement à sa modification en ce sens qu’il soit entré en matière sur ses plaintes et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A titre préliminaire, elle a requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire.

- 6 -

b) Le 28 mars 2023, la recourante a produit une procuration ratifiant les plaintes pénales déposées au mois de février 2023 par son conseil, une copie du dernier rapport de la DGEJ, ainsi que des documents attestant de son indigence et la liste des opérations de son conseil.

c) Par courrier du 14 avril 2023 à la Chambre de céans, A.N.________ a notamment expliqué que le comportement de B.________ persistait. Elle a en outre produit diverses pièces.

d) Le 13 juillet 2023, dans le délai imparti, le procureur a déclaré renoncer à se déterminer sur le recours. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’occurrence, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. Les pièces nouvelles produites sont également recevables (cf. art. 389 al. 3 CPP).

- 7 -

2. Aux termes de l’art. 309 al. 1 let. a CPP, le Ministère public ouvre une instruction, notamment, lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise. Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l’infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_77/2021 du 6 mai 2021 consid. 2.2) et signifie qu’en principe un classement ou une non- entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 et les réf. citées ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées, JdT 2012 IV 160 ; TF 6B_1177/2022 du 21 février 2023 consid. 2.1 ; TF 6B_638/2021 du 17 août 2022 consid. 2.1.1 ; TF 6B_1199/2020 du 23 septembre 2021 consid. 2.1). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où

- 8 - il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 3. 3.1 La recourante soutient tout d’abord qu’en ne l’interpellant pas et en constatant que la plainte du 22 février 2023, donnée sans procuration spéciale, était irrecevable, le procureur aurait fait preuve d’un formalisme excessif en considérant que le droit de porter plainte dans le cadre d’atteinte à des biens strictement personnels et immatériels nécessitait une procuration spéciale donnée expressément ou tacitement en vue du cas concret ou la ratification de la plainte dans le délai de l’art. 31 CP. Selon elle, il serait même tombé dans l’arbitraire, dans la mesure où son conseil la représentait déjà dans plusieurs procédures similaires. 3.2 3.2.1 3.2.1.1 Les infractions pénales ici en cause sont celles de diffamation et de calomnie (art. 173 et 174 CP). Elles ne sont poursuivies que sur plainte. Aux termes de l’art. 30 al. 1 CP, si une infraction n’est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l’auteur. 3.2.1.2 Le droit de déposer plainte est de nature strictement personnelle (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.4 p. 387 ; ATF 130 IV 97 consid. 2.1 p. 98 ; ATF 122 IV 207 consid. 3c p. 208). Si une procuration générale suffit pour une atteinte à des droits matériels (par exemple en cas de violation de domicile), une procuration spéciale donnée expressément ou tacitement en vue du cas concret, ou la ratification de la plainte par le lésé dans le délai de l’art. 31 CP, est nécessaire s’agissant d’actes qui compromettent des biens immatériels strictement personnels tels que la vie et l’intégrité corporelle, l’honneur, la liberté personnelle ou encore la relation avec les enfants (ATF 122 IV 207 précité consid. 3c p. 208 s. ; TF 6B_139/2021 du 9 juin 2021 consid. 3.1 ; CREP 21 septembre 2022/420 consid. 2.2.2).

- 9 - Lorsqu’une plainte pénale est déposée par un représentant sans pouvoir, la ratification de la plainte par le lésé doit avoir lieu dans le délai de trois mois prévu par l’art. 31 CP. En effet, l’exercice du droit de porter plainte nécessite que le lésé manifeste sa volonté de déposer une plainte pénale dans le délai de l’art. 31 CP. S’il veut agir par l’entremise d’un représentant, cette manifestation de volonté doit ressortir des pouvoirs conférés au représentant et, dès lors, être au moins contemporaine de l’octroi de ces pouvoirs, si elle ne lui est pas antérieure. Elle peut également ressortir de la ratification des actes d’un représentant sans pouvoir, la ratification constituant alors la manifestation de volonté ; pour être opérante, elle doit s’exercer avant l’échéance du délai de trois mois de l’art. 31 CP (ATF 103 IV 71 consid. 4b p. 72). 3.2.2 Aux termes de l’art. 5 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), les organes de l’Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. Le principe de la bonne foi est également concrétisé à l’art. 3 al. 2 let. a CPP et concerne, en procédure pénale, non seulement les autorités pénales mais, le cas échéant, les différentes parties, y compris le plaignant (ATF 147 IV 274 consid. 1.10.1 p. 286 in inito ; ATF 144 IV 189 consid. 5.1 p. 192 ; ATF 143 IV 117 consid. 3.2 p. 121). Il y a formalisme excessif, constitutif d’un déni de justice formel prohibé par l’art. 29 al. 1 Cst., lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l’accès aux tribunaux (ATF 142 IV 299 consid. 1.3.2 p. 304 ; ATF 142 I 10 consid. 2.4.2

p. 11 ; ATF 135 I 6 consid. 2.1 p. 9). Celui qui se prétend lésé par une infraction peut invoquer la violation de droits que la loi de procédure applicable ou le droit constitutionnel lui reconnaît comme partie à la procédure, lorsque cette violation équivaut à un déni de justice formel (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 ; ATF 136 IV 41 consid. 1.4 p. 44, 29 consid. 1.9 p. 40). Il ne peut invoquer

- 10 - que la violation de règles de procédure destinées à sa protection (TF 6B_916/2014 du 17 février 2015 consid. 2.1). 3.2.3 Aux termes de l’art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. L’inculpé n’encourra aucune peine s’il prouve que les allégations qu’il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu’il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (ch. 2). L’inculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l’intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui, notamment lorsqu’elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (ch. 3). En vertu de l’art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s’adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaissait l’inanité. Ces deux dispositions protègent la réputation d’être une personne honorable, c’est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L’honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d’être humain (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1 ; TF 6B_676/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.1). Le fait d’accuser une personne d’avoir commis une infraction pénale ou un acte clairement réprouvé par les conceptions généralement admises constitue une atteinte à l’honneur (ATF 132 IV 112 précité consid. 2.1 ; ATF 118 IV 248 consid. 2b ; TF 6B_1268/2019 du 15 janvier 2020 consid. 1.2 et réf. citées).

- 11 - La diffamation suppose une allégation de fait et non un simple jugement de valeur (ATF 137 IV 313 précité consid. 2.1.2 ; ATF 117 IV 27 consid. 2c). Il ne suffit pas d’abaisser une personne dans la bonne opinion qu’elle a d’elle-même ou dans les qualités qu’elle croit avoir. Echappent ainsi à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont elle jouit ou à ébranler la confiance qu’elle a en elle-même (ATF 128 IV 53 consid. 1a). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l’honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d’espèce, lui attribuer (ATF 145 IV 462 précité consid. 4.2.3 ; ATF 137 IV 313 précité consid. 2.1.3). Les mêmes termes n’ont donc pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés (ATF 118 IV 248 précité consid. 2b ; ATF 105 IV 194 consid. 2). Selon la jurisprudence, un texte doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313 précité). Déterminer le contenu d’un message relève des constatations de fait. Le sens qu’un destinataire non prévenu confère aux expressions et images utilisées constitue en revanche une question de droit (ATF 137 IV 313 précité). 3.3 En l’espèce, la question de savoir si le conseil de la recourante devait être interpellé pour justifier de ses pouvoirs ou si, compte tenu des autres procédures ouvertes, il était possible d’admettre qu’une procuration avait été donnée tacitement peut rester ouverte, dans la mesure où la non-entrée en matière concernant l’infraction de diffamation est justifiée sur le fond. En effet, la plainte déposée le 22 février 2023 (P. 8/1) est très vague en ce qui concerne les propos prétendument diffamatoires que B.________ aurait tenus. Par ailleurs, comme le relève le procureur, le seul fait d’invoquer que B.________ aurait tenu des propos à l’encontre du nouvel ami de A.N.________ et dit « des choses délirantes » n’est pas suffisant pour créer un quelconque soupçon qu’il aurait pu tenir des propos attentatoires à l’honneur de la recourante, au sens restrictif qui lui est donné par le droit pénal.

- 12 - C’est donc à juste titre que le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur sa plainte du 22 février 2023, celui-ci pouvant exclure que les faits reprochés constituaient une infraction pénale. 4. 4.1 Le procureur a notamment admis que la plainte du 2 février 2023, concernant des infractions poursuivies d’office, était recevable. Dans ce cadre, la recourante a déposé plainte pour contrainte. Elle a reproché à B.________, en substance, de l’inonder de messages, de la surveiller et de prendre contact avec des connaissances pour que celles-ci interviennent en sa faveur (P. 4). B.________ serait également intervenu auprès du collaborateur du conseil de la recourante, ainsi que de l’ami de celle-ci. 4.2 Se rend coupable de contrainte au sens de l’art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte. Alors que la violence consiste dans l’emploi d’une force physique d’une certaine intensité à l’encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l’auteur, sans toutefois qu’il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106 IV 125 consid. 2a) ni que l’auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a ; TF 6B_125/2017 du 27 octobre 2017 consid. 2.1). Il peut également y avoir contrainte lorsque l’auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d’action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive (ATF 129 IV 6 consid. 2.2). N’importe quelle pression de peu d’importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d’un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l’entraver d’une manière substantielle dans sa

- 13 - liberté de décision ou d’action. Il s’agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogue à ceux cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 ; TF 6B_306/2017 du 2 novembre 2017 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, la contrainte n’est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 consid. 2a et les réf. citées ; TF 6B_415/2018 du 20 septembre 2018 consid. 2.1.3), soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu’un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 précité consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 précité consid. 3.3.1 ; ATF 120 IV 17 précité consid. 2a/bb ; TF 6B_415/2018 précité consid. 2.1.3). Réclamer le paiement d’une créance ou menacer de déposer une plainte pénale (lorsque l’on est victime d’une infraction) constituent en principe des actes licites ; ils ne le sont plus lorsque le moyen utilisé n’est pas dans un rapport raisonnable avec le but visé et constitue un moyen de pression abusif, notamment lorsque l’objet de la plainte pénale est sans rapport avec la prestation demandée ou si la menace doit permettre d’obtenir un avantage indu (TF 6B_415/2018 précité consid. 2.1.3 et les réf. citées). Par ailleurs, la contrainte peut être réalisée par la somme de plusieurs comportements distincts de l’auteur, par exemple lorsque celui- ci importune sa victime par sa présence de manière répétée pendant une période prolongée ; chaque acte de harcèlement devenant susceptible d’entraver la liberté d’action de celle-ci, est défini comme une contrainte commise par « stalking », c’est-à-dire par persécution obsessionnelle d’une personne (ATF 129 IV 262 consid. 2.3 à 2.5, JdT 2005 IV 207 ; Dupuis et al., Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 18 ad art. 181 CP). Toutefois, en l’absence d’une norme spécifique réprimant de tels faits en tant qu’ensemble d’actes formant une unité, l’art. 181 CP suppose, d’une part, que le comportement incriminé oblige la victime à agir, à tolérer ou à omettre un acte et, d’autre part, que cet acte amène la

- 14 - victime à adopter un comportement déterminé (ATF 129 IV 262 précité consid. 2.4). L’intensité requise par l’art. 181 CP peut ainsi résulter du cumul de comportements divers ou de la répétition de comportements identiques sur une durée prolongée (cf. ATF 141 IV 437 précité consid. 3.2.2 ; TF 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 3.1). Sur le plan subjectif, il faut que l’auteur ait agi intentionnellement, c’est-à-dire qu’il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l’illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 précité consid. 2c ; TF 6B_415/2018 précité consid. 2.1.3). 4.3 Il découle de ce qui précède que, dans un cas de « stalking », la contrainte ne résulte pas d’un acte pris individuellement, mais de la répétition de tels actes. Or, tel semble être le cas en l’espèce. En effet, B.________ semble importuner la recourante et son compagnon, de manière répétée, en l’inondant de messages, en la surveillant et en prenant contact avec des connaissances pour que celles-ci interviennent en sa faveur. Il ressort d’ailleurs du rapport du 13 mars 2023 de la DGEJ, produit après le dépôt du recours, que B.________ ne cesserait d’oppresser la recourante en la surveillant, en se postant aux alentours de son domicile et en faisant intervenir la police, si bien que A.N.________ n’oserait plus sortir de chez elle, tant elle se sentirait menacée. De plus, ces comportements semblent durer depuis plusieurs années, A.N.________ ayant déjà déposé plainte à l’encontre de B.________ pour des faits similaires, la procédure étant actuellement suspendue (PE22.007411). Il est enfin relevé qu’il n’est pas exclu que B.________ ait agi dans le but de modifier l’attitude de la recourante dans le cadre de la procédure en fixation de son droit de visite sur leur fille B.N.________. Partant, c’est à tort que le procureur a refusé d’entrer en matière sur la plainte du 2 février 2023 en relation avec l’infraction de contrainte et il appartiendra donc au Ministère public d’ouvrir une enquête sur la base des faits dénoncés par la recourante à ce titre.

- 15 - 5. 5.1 Enfin, la recourante reproche au procureur de s’être substitué au juge civil en considérant que les mesures superprovisionnelles du 31 mars 2022 n’étaient plus valables « faute de décision valable au moment des faits » et avaient pris fin au plus tard le 3 juin 2022, alors que ladite procédure a été suspendue durant six mois d’un commun accord entre les parties et qu’une audience de mesures provisionnelles a finalement été appointée au 16 mars 2023. 5.2 5.2.1 Aux termes de l’art. 292 CP, celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d’une amende. Cette infraction suppose que le comportement ordonné par l’autorité soit décrit avec suffisamment de précision pour que le destinataire sache clairement ce qu’il doit faire ou ce dont il doit s’abstenir, et, partant, quel comportement ou omission est susceptible d’entraîner une sanction pénale (ATF 124 IV 297 consid. 4d). Cette exigence de précision est une conséquence du principe « nullum crimen sine lege » de l’art. 1 CP (cf. ATF 127 IV 119 consid. 2a et les réf. citées). L’insoumission à une décision de l’autorité n’est punissable que si la commination a été signifiée sous la menace de la peine prévue par cette disposition. La notification de l’injonction doit indiquer avec précision les sanctions auxquelles le destinataire s’expose s’il n’obtempère pas. Il ne suffit pas de se référer à l’art. 292 CP ou de parler de sanctions pénales. Il faut indiquer précisément qu’une insoumission est, en vertu de l’art. 292 CP, passible de l’amende (ATF 105 IV 248 consid. 1 ; voir également ATF 131 IV 132 consid. 3 ; ATF 124 IV 297 précité consid. 4e). 5.2.2 Aux termes de l’art. 265 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), en cas d’urgence particulière, notamment s’il y a risque d’entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures

- 16 - provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse (al. 1). Le tribunal cite en même temps les parties à une audience qui doit avoir lieu sans délai ou impartit à la partie adverse un délai pour se prononcer par écrit. Après avoir entendu la partie adverse, le tribunal statue sur la requête sans délai (al. 2). La raison d’être de la décision superprovisionnelle est l’urgence particulière, tandis que les autres éléments que le requérant doit rendre vraisemblables restent les mêmes que ceux susceptibles de fonder la décision provisionnelle qui suit. La décision superprovisionnelle se distingue de la provisionnelle uniquement par le fait qu’elle est rendue sans que la partie adverse soit entendue préalablement. Sa fonction est d’éviter qu’un préjudice ne soit causé aux droits litigieux entre le moment où le juge est requis d’ordonner des mesures provisionnelles et celui où il statue contradictoirement sur la requête. Dans la procédure contradictoire qui doit nécessairement et rapidement suivre, le juge qui doit statuer à titre provisionnel n’examine pas la décision superprovisionnelle. Sa décision provisionnelle remplace et rend caduque la précédente ordonnance superprovisionnelle (TF 5A_196/2023 du 6 avril 2023 consid. 3.1). Les mesures superprovisionnelles deviennent caduques suite au prononcé des mesures provisionnelles qui doit obligatoirement y faire suite après audition des parties à la procédure et qui confirme, modifie ou supprime, et ainsi, remplace, ces mesures superprovisionnelles précédemment ordonnées (TF 5A_1023/2018 du 8 juillet 2019 consid. 5.1.2 et les réf. citées). S’agissant de la fixation d’une audience ensuite de mesures superprovisionnelles, l’art. 265 al. 2 CPC prévoit que cette audience doit avoir lieu sans délai (unverzüglich ; quanto prima), le but de la norme étant de préserver le droit d’être entendu de la partie adverse (cf. art. 29 Cst.). La jurisprudence retient comme règle la fixation d’une audience de mesures provisionnelles dans les huit semaines dès le dépôt de la requête, mais cette règle n’est cependant pas absolue, les circonstances du cas

- 17 - d’espèce étant décisives (CREC 7 octobre 2016/403 ; CREC 17 février 2014/63). Si le juge qui a rendu les mesures superprovisionnelles tarde à mettre immédiatement en œuvre la procédure de mesures provisionnelles ordinaire, les parties doivent se plaindre de déni de justice pour retard injustifié (TF 5A_1023/2018 précité). 5.3 Le procureur a refusé d’entrer en matière sur la plainte du 2 février 2023, s’agissant des faits soulevés par la recourante en lien avec l’infraction d’insoumission à une décision de l’autorité, en considérant que, selon la jurisprudence vaudoise, un délai de huit semaines entre la décision de mesures superprovisionnelles et l’audience de mesures provisionnelles était excessif. Pour le procureur, les mesures superprovisionnelles devaient ainsi prendre fin au plus tard le 3 juin 2022. Selon lui, admettre le contraire reviendrait à laisser perdurer des mesures superprovisionnelles sans aucune limite temporelle, alors que la partie défenderesse n’a jamais pu faire valoir son droit d’être entendu. En l’espèce, il y a tout d’abord lieu de relever qu’il n’appartient pas au juge pénal de décider si des mesures superprovisionnelles sont devenues caduques, pour le seul motif qu’il considère que le délai de fixation de l’audience de mesures provisionnelles est excessif. Par ailleurs, il est rappelé que l’audience n’avait été agendée – dans un premier temps

– qu’au 3 juin 2022 et que les parties ont convenue de suspendre la procédure de mesures provisionnelles pour six mois. Cette suspension ne saurait avoir pour conséquence la caducité des décisions prises avant celle-ci. Tout au plus peut-on considérer que cela explique le long délai entre les mesures superprovisionnelles et la fixation de l’audience de mesures provisionnelles. En définitive, dès lors que les mesures superprovisionnelles n’ont pas été révoquées par le président ou que celui-ci n’a pas rendu une ordonnance de mesures provisionnelles remplaçant les mesures superprovisionnelles, l’ordonnance du 31 mars 2022 était ainsi encore en vigueur au moment des faits qui ont été évoqués par la recourante dans sa plainte du 2 février 2023.

- 18 - Partant, le procureur ne pouvait pas refuser d’entrer en matière sur la plainte de A.N.________ au motif que l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 31 mars 2022 avait pris fin au 3 juin

2022. Le recours est donc bien fondé sur ce point également et le Ministère public devra ouvrir une instruction, afin de déterminer si les éléments constitutifs de l’infraction d’insoumission à une décision de l’autorité sont réunis.

6. En définitive, le recours doit être partiellement admis et l’ordonnance de non-entrée en matière du 23 février 2023 annulée en tant qu’elle vaut refus d’entrer en matière sur les faits potentiellement constitutifs de contrainte et d’insoumission à une décision de l’autorité (cf. supra consid. 4.3 et 5.3). La cause doit ainsi être renvoyée au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. S’agissant des faits prétendument constitutifs de diffamation, l’ordonnance doit être confirmée (cf. supra consid. 3.3). Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’870 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante à raison d’un quart, soit par 467 fr. 50, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 et 4 CPP). Obtenant partiellement gain de cause, la recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité réduite pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Au vu du mémoire de recours et de la note d’honoraires produits, celle-ci sera fixée à 1’950 fr., correspondant à 6 heures et 30 minutes d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 39 fr., plus la TVA, par 153 fr. 20, soit à 2’143 fr. au total en chiffres arrondis. Il est précisé que 20 minutes ont été déduites du total des heures annoncé par l’avocat de choix, dès lors que, selon la jurisprudence constante de la Chambre de

- 19 - céans, il convient de retrancher toutes les opérations en lien avec l’envoi des mémos, qui constitue du travail de secrétariat (Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berne 2009, n. 2962, p. 1170, et la jurisprudence citée ad n. 873 ; CREP 14 janvier 2022/36 ; CREP 16 octobre 2017/749 consid. 2.2 ; CREP 29 février 2016/146 précité). Cette indemnité sera réduite d’un quart pour tenir compte de la mesure dans laquelle le recours est admis et ainsi arrêtée à 1’608 fr., en chiffres arrondis, à la charge de l’Etat. Au vu de ce qui précède, la requête d’assistance judiciaire est sans objet. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance du 23 février 2023 est annulée s’agissant des infractions de contrainte et d’insoumission à une décision de l’autorité. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1’870 fr. (mille huit cent septante francs), sont mis à raison d’un quart, soit par 467 fr. 50 (quatre cent soixante-sept francs et cinquante centimes), à la charge de A.N.________, le solde de 1’402 fr. 50 (mille quatre cent deux francs et cinquante centimes) étant laissé à la charge de l’Etat. V. Une indemnité réduite de 1’608 fr. (mille six cent huit francs) est allouée à A.N.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. La requête d’assistance judiciaire de A.N.________ est sans objet.

- 20 - VII. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à :

- Me Yann Oppliger (pour A.N.________),

- B.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :