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PE23.001843

Waadt · 2023-12-29 · Français VD
Erwägungen (11 Absätze)

E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

E. 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir dans la mesure où il conteste le refus de lui octroyer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

- 4 -

E. 1.3 Dès lors que le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d’une décision de classement et que le montant litigieux est inférieur à 5'000 fr., il relève de la compétence d’un membre de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal statuant comme juge unique (art. 395 let. b CPP et art. 13 al. 2 LVCPP).

E. 2 CPP, il n’y a pas lieu d’octroyer de dépens ou de réparer le tort moral ; en revanche, si l’Etat supporte les frais de la procédure pénale, il ne peut être dérogé au principe du droit à l’indemnisation qu’à titre exceptionnel (ATF 145 IV 268 précité consid. 1.2 ; ATF 144 IV 207 précité consid. 1.8.2 ; ATF 137 IV 352 précité consid. 2.4.2 ; TF 6B_248/2022 précité consid. 1.2).

E. 2.1 Invoquant une violation de l’art. 429 al. 1 CPP, le recourant soutient que le recours à un avocat était nécessaire. Pour le soutenir, il expose en substance que le dépôt de la plainte du 20 janvier 2023 l’exposait à une poursuite pénale pour contrainte sexuelle, abus d’autorité et actes d’ordre sexuel avec des enfants, soit des crimes et délits. Il n’aurait pas bénéficié d’une ordonnance de classement immédiate et la procédure qui s’est poursuivie aurait eu des conséquences sur sa santé, mais également sur sa vie professionnelle, puisqu’il a été licencié le 25 janvier 2023 et que sa réputation au sein de l’église aurait été gravement atteinte.

E. 2.2.1 Aux termes de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Un prévenu mis hors de cause a en principe droit à une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP dès l’instant où les frais sont laissés à la charge de l’Etat (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; TF 6B_132/2022 du 3 mars 2023 consid. 2.1). L’indemnité selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 139 IV 241 consid. 1 ; ATF 138 IV 205 consid. 1 ; TF 6B_197/2022 du 25 mai 2022 consid. 2.2). L’allocation d’une telle indemnité n’est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l’art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où

- 5 - le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. L’Etat ne prend en charge les frais de défense que si l’assistance d’un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l’affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1312 ch. 2.10.3.1 ; ATF 142 IV 45 consid. 2.1 ; TF 6B_591/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.1.1). Il faut garder à l’esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d’être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l’infraction en cause. On ne peut ainsi pas partir du principe qu’en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense (ATF 142 IV 45 précité consid. 2.1 ; ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5, JdT 2013 IV 184 ; JdT 2016 III 178). Concernant un délit ou un crime, ce n’est qu’exceptionnellement que l’assistance d’un avocat peut être considérée comme ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de la défense. Tel pourrait par exemple être le cas lorsque la procédure fait immédiatement l’objet d’un classement après une première audition (ATF 138 IV 197 précité consid. 2.3.5 ; TF 6B_1381/2021 du 7 septembre 2022 consid. 3.3.1).

E. 2.2.2 L’Etat ne prend en charge les frais de défense que dans la mesure où l’assistance était nécessaire, compte tenu de la complexité de l’affaire en fait ou en droit ; de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu, et où le volume de travail, et donc les honoraires de l’avocat, étaient ainsi justifiés. Dans les cas juridiquement simples, l’activité de l’avocat doit se limiter au minimum, soit tout au plus à une simple consultation (ATF 142 IV 45 précité consid. 2.1 ; ATF 138 IV 197 précité consid. 2.3.4 et 2.3.5 ; Juge unique CREP 19 octobre 2022/774 ; Mizel/Rétornaz, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 31 ad art. 429 CPP ; Message précité, FF 2006 1057, spéc. p. 1313).

- 6 - L’indemnité visée par l’art. 429 al. 1 let. a CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule et englober la totalité des coûts de défense (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.1 ; TF 6B_1459/2021 du 24 novembre 2022 consid. 4.1.3). Elle doit couvrir l’entier des frais de défense usuels et raisonnables. Lorsqu’un tarif cantonal existe, il doit être pris en considération pour fixer le montant de l’indemnisation. Il sert de guide pour la détermination de ce qu’il faut entendre par frais de défense usuels (TF 6B_1459/2021 précité consid.4.1.3 ; TF 6B_111/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4.1 ; TF 6B_796/2016 du 15 mai 2017 consid. 2.2.2 ; TF 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Tel est le cas dans le canton de Vaud depuis le 1er avril 2014 par l’adoption de l’art. 26a TFIP (Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1), qui énonce les principes applicables à la fixation des indemnités allouées selon les art. 429 ss CPP à raison de l’assistance d’un avocat dans la procédure pénale. Cette disposition prévoit que l’indemnité pour l’activité de l’avocat est fixée en fonction du temps nécessaire à l’exercice raisonnable des droits de procédure, de la nature des opérations effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts en cause et de l’expérience de l’avocat (al. 2). Le tarif horaire déterminant – hors TVA – est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l’activité déployée par un avocat (art. 26a al. 3 ab initio TFIP). Il est de 160 fr. pour l’activité déployée par un avocat stagiaire (art. 26a al. 3 in fine TFIP). Selon la jurisprudence constante, pour une affaire de difficulté moyenne, l’indemnisation est fixée au tarif horaire de 300 fr. pour un avocat (CAPE 25 avril 2022/171 ; CAPE 12 décembre 2019/428 ; CAPE 21 novembre 2018/384).

E. 2.2.3 Selon l’art. 430 al. 1 let. a CPP, l’autorité pénale peut réduire ou refuser l’indemnité ou la réparation du tort moral prévues par l’art. 429 CPP lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L’art. 430 al. 1 let. a CPP en matière d’indemnité et de réparation du tort moral est ainsi le pendant de l’art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. La

- 7 - question de l’indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais (art. 423 à 428 CPP) (ATF 145 IV 268 consid. 1.2 ; TF 6B_248/2022 du 26 octobre 2022 consid. 1.2). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l’indemnisation (ATF 144 IV 207 précité consid. 1.8.2 ; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). En d’autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l’art. 426 al. 1 ou

E. 2.3 En l’espèce, le recourant a bénéficié d’une ordonnance de classement et les frais relatifs à cette décision ont été laissés à la charge de l’Etat. Une indemnité était dès lors en principe due au recourant en application de l'art. 429 al. 1 let. a CPP si l’assistance d’un avocat devait être considérée comme raisonnable, étant précisé qu’il n’apparaît pas – et personne ne semble le soutenir – que le prévenu aurait provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou aurait rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 430 al. 1 CPP). A l’instar de la procureure, on peut certes considérer que la cause est simple sur le plan factuel. On ne peut toutefois pas retenir qu’elle ne présentait aucune difficulté pour le prévenu, ressortissant malgache, non-habitué à procéder. Les accusations portées à son encontre – même si finalement seule une contravention a été envisagée et écartée – étaient graves. Elles ont effectivement fait porter sur lui le soupçon de comportements déplacés envers les enfants ce qui, en sa qualité de prêtre, était susceptible d’avoir des conséquences personnelles et professionnelles graves. Tel a du reste été le cas puisqu’il a été licencié. Enfin, la partie plaignante était assistée d’une avocate. Le recours à un avocat ne pouvait qu’être considéré comme raisonnable, respectivement nécessaire, dans ces circonstances.

- 8 - La liste d’opérations produite dans le délai de prochaine clôture (P. 9/2), faisant état de 13,16 heures d’avocat au tarif horaire de 300 fr., débours et TVA en sus, ne prête pas le flanc à la critique. On ne discerne pas d’opération inutile ou d’une durée exagérée et le tarif horaire appliqué est conforme à l’art. 26a TFIP, au regard de la complexité de la cause. C’est donc le montant demandé, par 4'254 fr. 15, qui sera alloué à T.________ pour la procédure de première instance, à la charge de l’Etat.

E. 3 Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et le chiffre II du dispositif de l’ordonnance entreprise réformé dans le sens du considérant qui précède. L’ordonnance, non contestée par ailleurs, sera maintenue pour le surplus. Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP), à la charge de l’Etat. L’activité déployée par l’avocat pour la procédure de recours, soit

E. 4 heures (cf. P. 11/1/5), est quelque peu excessive compte tenu de la nature de l’affaire et du mémoire de recours produit. L’activité consacrée à sa rédaction sera donc réduite d’une heure. C’est ainsi une indemnité de 989 fr. en chiffres arrondis, correspondant à 3 heures d’activité nécessaire d’avocat, indemnisée au tarif horaire de 300 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (cf. art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 18 fr., plus un montant correspondant à la TVA au taux de 7,7%, par 70 fr. 70, qui sera allouée à T.________. Au vu de l’issue du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 720 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l'Etat.

- 9 - Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 30 juin 2023 est réformée au chiffre II de son dispositif comme il suit : « II. Alloue à T.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP de 4'254 fr. 15 (quatre mille deux cent cinquante-quatre francs et quinze centimes), TVA et débours compris, à la charge de l’Etat ». L’ordonnance est maintenue pour le surplus. III. Une indemnité de 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs), TVA et débours compris, est allouée à T.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. IV. Les frais d’arrêt, par 720 fr. (sept cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Jean-Michel Duc, avocat (pour T.________),

- Ministère public central,

- 10 - et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 1064 PE23.001843-CMS CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 29 décembre 2023 __________________ Composition : Mme EPARD, juge unique Greffier : M. Glauser ***** Art. 429 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 17 juillet 2023 par T.________ contre l’ordonnance rendue le 30 juin 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE23.001843-CMS, la juge unique de la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Par acte du 20 janvier 2023, Y.________ a déposé plainte contre T.________, prêtre affecté à la paroisse de [...]. Elle lui reprochait en substance d’avoir, dans le courant du mois de décembre 2022, alors qu’ils avaient pris place sur un banc de la nef de l’église catholique pour discuter de l’organisation d’une crèche vivante, posé sa main sur sa cuisse droite, 352

- 2 - qu’il aurait caressée en faisant deux mouvements de va-et-vient, de haut en bas. Par la suite, et alors qu’ils s’étaient relevés au terme de leur discussion, T.________ se serait approché d’Y.________ et lui aurait encore glissé la main sur la nuque avant de quitter les lieux. Ensuite de cette plainte, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre T.________ pour confrontation à un acte d’ordre sexuel. Durant la procédure, l’intéressé était représenté par un défenseur de choix. B. Par ordonnance du 30 juin 2023, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre T.________ pour désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu de lui octroyer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III). La procureure a en substance considéré que T.________ avait bien eu un contact physique avec Y.________, à un moment où elle ne s’y attendait pas, et sur une partie du corps où il n’était pas usuel d’être touché (cuisse), sans qu’il ne soit pour autant possible d’y associer l’intention du prévenu d’accomplir un acte à connotation sexuelle. La plaignante avait d’ailleurs elle-même nuancé son ressenti lors de son audition devant la procureure, en précisant que T.________ avait certes eu des gestes qu’il n’avait pas à faire et qui n’avaient pas lieu d’être, les qualifiants d’inadéquats, sans pour autant qu’ils puissent être qualifiés de « drague ». Les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d’une infraction contre l’intégrité sexuelle n’étaient dès lors pas réalisés. S’agissant des effets accessoires du classement, la procureure a considéré qu’il n’y avait pas lieu d’allouer au prévenu une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP – requise à hauteur de 4'254 fr. 16 – dans la

- 3 - mesure où la cause ne présentait aucune difficulté, ni en fait ni en droit, et ne nécessitait ainsi nullement le recours à un défenseur. C. Par acte du 17 juillet 2023, T.________, par l’intermédiaire de son défenseur de choix, a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre II de son dispositif, en ce sens qu’une indemnité de 4'254 fr. 16 lui soit allouée pour ses frais de défense, à la charge de l’Etat. Il a notamment produit une liste d’opérations. Le 6 décembre 2023, la direction de la procédure a imparti au Ministère public un délai au 18 décembre 2023 pour se déterminer sur le recours. Il n’a pas procédé dans le délai imparti. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir dans la mesure où il conteste le refus de lui octroyer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

- 4 - 1.3 Dès lors que le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d’une décision de classement et que le montant litigieux est inférieur à 5'000 fr., il relève de la compétence d’un membre de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal statuant comme juge unique (art. 395 let. b CPP et art. 13 al. 2 LVCPP). 2. 2.1 Invoquant une violation de l’art. 429 al. 1 CPP, le recourant soutient que le recours à un avocat était nécessaire. Pour le soutenir, il expose en substance que le dépôt de la plainte du 20 janvier 2023 l’exposait à une poursuite pénale pour contrainte sexuelle, abus d’autorité et actes d’ordre sexuel avec des enfants, soit des crimes et délits. Il n’aurait pas bénéficié d’une ordonnance de classement immédiate et la procédure qui s’est poursuivie aurait eu des conséquences sur sa santé, mais également sur sa vie professionnelle, puisqu’il a été licencié le 25 janvier 2023 et que sa réputation au sein de l’église aurait été gravement atteinte. 2.2 2.2.1 Aux termes de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Un prévenu mis hors de cause a en principe droit à une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP dès l’instant où les frais sont laissés à la charge de l’Etat (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; TF 6B_132/2022 du 3 mars 2023 consid. 2.1). L’indemnité selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 139 IV 241 consid. 1 ; ATF 138 IV 205 consid. 1 ; TF 6B_197/2022 du 25 mai 2022 consid. 2.2). L’allocation d’une telle indemnité n’est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l’art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où

- 5 - le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. L’Etat ne prend en charge les frais de défense que si l’assistance d’un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l’affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1312 ch. 2.10.3.1 ; ATF 142 IV 45 consid. 2.1 ; TF 6B_591/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.1.1). Il faut garder à l’esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d’être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l’infraction en cause. On ne peut ainsi pas partir du principe qu’en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense (ATF 142 IV 45 précité consid. 2.1 ; ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5, JdT 2013 IV 184 ; JdT 2016 III 178). Concernant un délit ou un crime, ce n’est qu’exceptionnellement que l’assistance d’un avocat peut être considérée comme ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de la défense. Tel pourrait par exemple être le cas lorsque la procédure fait immédiatement l’objet d’un classement après une première audition (ATF 138 IV 197 précité consid. 2.3.5 ; TF 6B_1381/2021 du 7 septembre 2022 consid. 3.3.1). 2.2.2 L’Etat ne prend en charge les frais de défense que dans la mesure où l’assistance était nécessaire, compte tenu de la complexité de l’affaire en fait ou en droit ; de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu, et où le volume de travail, et donc les honoraires de l’avocat, étaient ainsi justifiés. Dans les cas juridiquement simples, l’activité de l’avocat doit se limiter au minimum, soit tout au plus à une simple consultation (ATF 142 IV 45 précité consid. 2.1 ; ATF 138 IV 197 précité consid. 2.3.4 et 2.3.5 ; Juge unique CREP 19 octobre 2022/774 ; Mizel/Rétornaz, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 31 ad art. 429 CPP ; Message précité, FF 2006 1057, spéc. p. 1313).

- 6 - L’indemnité visée par l’art. 429 al. 1 let. a CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule et englober la totalité des coûts de défense (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.1 ; TF 6B_1459/2021 du 24 novembre 2022 consid. 4.1.3). Elle doit couvrir l’entier des frais de défense usuels et raisonnables. Lorsqu’un tarif cantonal existe, il doit être pris en considération pour fixer le montant de l’indemnisation. Il sert de guide pour la détermination de ce qu’il faut entendre par frais de défense usuels (TF 6B_1459/2021 précité consid.4.1.3 ; TF 6B_111/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4.1 ; TF 6B_796/2016 du 15 mai 2017 consid. 2.2.2 ; TF 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Tel est le cas dans le canton de Vaud depuis le 1er avril 2014 par l’adoption de l’art. 26a TFIP (Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1), qui énonce les principes applicables à la fixation des indemnités allouées selon les art. 429 ss CPP à raison de l’assistance d’un avocat dans la procédure pénale. Cette disposition prévoit que l’indemnité pour l’activité de l’avocat est fixée en fonction du temps nécessaire à l’exercice raisonnable des droits de procédure, de la nature des opérations effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts en cause et de l’expérience de l’avocat (al. 2). Le tarif horaire déterminant – hors TVA – est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l’activité déployée par un avocat (art. 26a al. 3 ab initio TFIP). Il est de 160 fr. pour l’activité déployée par un avocat stagiaire (art. 26a al. 3 in fine TFIP). Selon la jurisprudence constante, pour une affaire de difficulté moyenne, l’indemnisation est fixée au tarif horaire de 300 fr. pour un avocat (CAPE 25 avril 2022/171 ; CAPE 12 décembre 2019/428 ; CAPE 21 novembre 2018/384). 2.2.3 Selon l’art. 430 al. 1 let. a CPP, l’autorité pénale peut réduire ou refuser l’indemnité ou la réparation du tort moral prévues par l’art. 429 CPP lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L’art. 430 al. 1 let. a CPP en matière d’indemnité et de réparation du tort moral est ainsi le pendant de l’art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. La

- 7 - question de l’indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais (art. 423 à 428 CPP) (ATF 145 IV 268 consid. 1.2 ; TF 6B_248/2022 du 26 octobre 2022 consid. 1.2). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l’indemnisation (ATF 144 IV 207 précité consid. 1.8.2 ; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). En d’autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l’art. 426 al. 1 ou 2 CPP, il n’y a pas lieu d’octroyer de dépens ou de réparer le tort moral ; en revanche, si l’Etat supporte les frais de la procédure pénale, il ne peut être dérogé au principe du droit à l’indemnisation qu’à titre exceptionnel (ATF 145 IV 268 précité consid. 1.2 ; ATF 144 IV 207 précité consid. 1.8.2 ; ATF 137 IV 352 précité consid. 2.4.2 ; TF 6B_248/2022 précité consid. 1.2). 2.3 En l’espèce, le recourant a bénéficié d’une ordonnance de classement et les frais relatifs à cette décision ont été laissés à la charge de l’Etat. Une indemnité était dès lors en principe due au recourant en application de l'art. 429 al. 1 let. a CPP si l’assistance d’un avocat devait être considérée comme raisonnable, étant précisé qu’il n’apparaît pas – et personne ne semble le soutenir – que le prévenu aurait provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou aurait rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 430 al. 1 CPP). A l’instar de la procureure, on peut certes considérer que la cause est simple sur le plan factuel. On ne peut toutefois pas retenir qu’elle ne présentait aucune difficulté pour le prévenu, ressortissant malgache, non-habitué à procéder. Les accusations portées à son encontre – même si finalement seule une contravention a été envisagée et écartée – étaient graves. Elles ont effectivement fait porter sur lui le soupçon de comportements déplacés envers les enfants ce qui, en sa qualité de prêtre, était susceptible d’avoir des conséquences personnelles et professionnelles graves. Tel a du reste été le cas puisqu’il a été licencié. Enfin, la partie plaignante était assistée d’une avocate. Le recours à un avocat ne pouvait qu’être considéré comme raisonnable, respectivement nécessaire, dans ces circonstances.

- 8 - La liste d’opérations produite dans le délai de prochaine clôture (P. 9/2), faisant état de 13,16 heures d’avocat au tarif horaire de 300 fr., débours et TVA en sus, ne prête pas le flanc à la critique. On ne discerne pas d’opération inutile ou d’une durée exagérée et le tarif horaire appliqué est conforme à l’art. 26a TFIP, au regard de la complexité de la cause. C’est donc le montant demandé, par 4'254 fr. 15, qui sera alloué à T.________ pour la procédure de première instance, à la charge de l’Etat.

3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et le chiffre II du dispositif de l’ordonnance entreprise réformé dans le sens du considérant qui précède. L’ordonnance, non contestée par ailleurs, sera maintenue pour le surplus. Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP), à la charge de l’Etat. L’activité déployée par l’avocat pour la procédure de recours, soit 4 heures (cf. P. 11/1/5), est quelque peu excessive compte tenu de la nature de l’affaire et du mémoire de recours produit. L’activité consacrée à sa rédaction sera donc réduite d’une heure. C’est ainsi une indemnité de 989 fr. en chiffres arrondis, correspondant à 3 heures d’activité nécessaire d’avocat, indemnisée au tarif horaire de 300 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (cf. art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 18 fr., plus un montant correspondant à la TVA au taux de 7,7%, par 70 fr. 70, qui sera allouée à T.________. Au vu de l’issue du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 720 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l'Etat.

- 9 - Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 30 juin 2023 est réformée au chiffre II de son dispositif comme il suit : « II. Alloue à T.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP de 4'254 fr. 15 (quatre mille deux cent cinquante-quatre francs et quinze centimes), TVA et débours compris, à la charge de l’Etat ». L’ordonnance est maintenue pour le surplus. III. Une indemnité de 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs), TVA et débours compris, est allouée à T.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. IV. Les frais d’arrêt, par 720 fr. (sept cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Jean-Michel Duc, avocat (pour T.________),

- Ministère public central,

- 10 - et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :