Erwägungen (7 Absätze)
E. 1.1 Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, soit, dans le canton de Vaud, par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [loi vaudoise d’introduction au Code de procédure pénale
- 7 - suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.
E. 1.2 La Chambre de céans est compétente pour statuer sur la demande de N.________, dès lors qu’elle est dirigée contre un procureur, soit un magistrat du Ministère public.
E. 2.1 Aux termes de l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation ; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles. La récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 ; TF 1B_65/2022 du 18 mars 2022 consid. 3.1). De jurisprudence constante, les réquisits temporels de l'art. 58 al. 1 CPP sont satisfaits lorsque la demande de récusation est déposée dans les six et sept jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, tandis qu'ils ne le sont pas lorsqu'elle est formée trois mois, deux mois, deux à trois semaines ou vingt jours après que son auteur a pris connaissance du motif de récusation. Il incombe à la partie qui se prévaut d'un motif de récusation de rendre vraisemblable qu'elle a agi en temps utile, en particulier eu égard au moment de la découverte de ce motif (TF 1B_163/2022 du 27 février 2023 consid. 3.1 et les arrêts cités).
E. 2.2 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2). Cet article du CPP concrétise aussi les droits déduits de l'art. 29 al. 1 Cst. garantissant l'équité du procès et assure au justiciable cette protection lorsque d'autres autorités ou organes (cf. en particulier art. 12 CPP) que des tribunaux (cf. art. 13 CPP) sont concernés (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2, JdT 2016 IV 247 ; TF 1B_33/2023 du 13 avril 2023 consid. 4.2). Il n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2). Dans la phase de l'enquête préliminaire, ainsi que de l'instruction et jusqu'à la mise en accusation, le ministère public est l'autorité investie de la direction de la procédure (art. 61 let. a CPP). A ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 al. 1 CPP). Durant l'instruction, il doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP) ; il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une
- 10 - ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.2.1). De manière générale, les déclarations d’un magistrat doivent être interprétées de façon objective, en tenant compte de leur contexte, de leurs modalités et du but apparemment recherché par leur auteur (TF 1B_65/2020 du 18 mai 2020 consid. 4.1 ; TF 1B_449/2019 du 26 novembre 2019 consid. 4.1). En particulier, une autorité d'instruction ne fait généralement pas preuve de partialité lorsqu'elle mentionne des circonstances factuelles relatives à la séance et/ou émet quelques doutes, par exemple en relevant des contradictions dans les versions données ; on ne peut en effet exclure qu'une telle manière de procéder – pour autant qu'elle ne soit pas utilisée systématiquement ou qu'elle soit accompagnée de moyens déloyaux – puisse faire progresser l'enquête (TF 1B_65/2020 du 18 mai 2020 consid. 4.1 ; TF 1B_186/2019 du 24 juin 2019 consid. 5.1 et les arrêts cités). Des propos maladroits ne suffisent en principe pas pour retenir qu'un magistrat serait prévenu, sauf s'ils paraissent viser une personne particulière et que leur tenue semble constitutive d'une grave violation notamment des devoirs lui incombant (ATF 127 I 196 consid. 2d, JdT 2006 IV 240 ; TF 1B_65/2020 précité ; TF 1B_186/2019 du 24 juin 2019 consid. 5.1). Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer
- 11 - rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; TF 7B_677/2023 du 24 novembre 2023 consid. 3.2 et les arrêts cités).
E. 3.1 Selon l'art. 56 let. f CPP, le magistrat est récusable lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) (ATF 148 IV 137 consid.
E. 3.2 En l’espèce, les propos relevés par le requérant sont contenus dans une détermination que le Procureur X.________ a adressée à la Chambre de céans dans le cadre du recours que le requérant avait déposé contre l’ordonnance de non-entrée en matière qui avait été rendue ensuite de la plainte qu’il avait déposée. il faut cependant relever que cette ordonnance a été rendue par un autre Procureur, d’une part, et que, du reste, le fait qu’elle ait été annulée par la Chambre de céans ne fonderait de toute manière pas, en soi, une apparence de prévention selon la jurisprudence précitée (cf. consid. 3.1), d’autre part. Cela étant, il faut admettre que la détermination en cause contient un passage qui ne respecte pas l’objectivité attendue d’une prise de position (« heureux hasard »). Pour le reste, s’il est vrai que le Procureur visé qui fait état de sa conviction, c’est au terme d’une argumentation précise. Le fait que, dans le cadre de cette argumentation, le Procureur invoque des « incohérences » ou des « contradictions » de la part du requérant ne suffit pas à fonder une suspicion de partialité pour la suite de la procédure.
E. 4 En définitive, la demande de récusation déposée par N.________ est irrecevable. Vu l’issue de la cause, les frais de procédure, constitués du seul émolument de décision, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1], par renvoi de l’art. 22 TFIP), seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 59 al. 4 CPP).
- 12 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation est irrecevable. II. Les frais de décision, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de N.________. III. La décision est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Ludovic Tirelli, avocat (pour N.________),
- Ministère public central, et communiquée à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 1001 PE23.000800-FAB CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Décision du 15 décembre 2023 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente M. Perrot et Mme Courbat, juges Greffier : M. Robadey ***** Art. 56 let. f et 58 al. 1 CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 27 novembre 2023 par N.________ à l'encontre d’X.________, Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, dans la cause n° PE23.000800-FAB, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 10 août 2022, N.________ a déposé plainte pénale contre F.________, mère de son ex-compagne Z.________, pour voies de fait et injure. Il lui reprochait de l’avoir, le 7 août 2022, vers 2h45, suivi en voiture jusqu’au parking du Pierrier à Clarens, de l’avoir insulté à de multiples reprises, en le traitant notamment de « petit con » et de « sale 354
- 2 - merde », de l’avoir poussé et de lui avoir donné trois coups de poing au niveau du torse. Le même jour, Z.________ a déposé plainte pénale contre N.________ pour menaces, injure, diffamation et/ou calomnie et utilisation abusive d’une installation de télécommunication.
b) Le 13 décembre 2022, F.________ a été entendue par la police en qualité de prévenue (PV aud. 2). Elle a en substance exposé que N.________ avait eu une relation sentimentale avec sa fille Z.________, il y avait environ quatre ans de cela, et qu’il n’aurait pas accepté la séparation. Elle le soupçonnait en outre d’avoir lancé une pierre dans la vitre principale de leur appartement et d’avoir endommagé à plusieurs reprises leur véhicule. En raison de ces faits, elle a déposé plusieurs plaintes contre inconnu. Concernant les faits reprochés par N.________, elle a indiqué ce qui suit (PV aud. 2, R. 5, p. 4) : « Le 08.08.2022 vers 02:00, j'ai reçu un message de ma fille [...]. Elle m'avait envoyé une vidéo où l'on voyait un graffiti ou il était inscrit son prénom, son numéro de téléphone et des annotations sex ou sexuelle. Avec ma fille, nous nous sommes rendus durant la nuit auprès de la police, afin de voir ce que nous pouvions faire et s'il était possible d'effacer son numéro. Ils nous ont expliqué que ce n'était pas possible et nous sommes alors allés voir ce tag. Nous avons tenté de cacher un numéro. Soudain, plusieurs voitures de police sont arrivées. Les policiers avaient reçu un appel comme quoi nous faisions des graffitis. Les policiers nous ont reconnus et nous avons discuté avec. Les patrouilles sont alors parties et alors que nous allions quitter les lieux, j'ai entendu des hommes rigoler. Il s'agissait de [...] et des amis. Je me suis alors rendue vers eux et j'ai demandé si c'était eux qui avait (sic) fait ce graffitis (sic). Ils ont répondu que non en rigolant. J'ai alors dit à [...] que s'il voulait casser ma voiture elle était là. Il m'a alors dit que si je voulais faire réparer ma voiture sur le dos de l'assurance ça me regardait. Il prétendait que j'arnaquais mon assurance. Il m'a ensuite traité de folle. J'ai alors dit a (sic) [...] de laisser tomber et de faire sa vie sans nous embêter. J'étais énervée car il me provoquait. Je l'ai alors saisi au niveau du torse par les vêtements et il m'a repoussée. Il s'agit du seul débordement qui a eu lieu. Il ne s'est rien passé d'autres (sic). Je précise que j'étais énervée et que je l'ai (sic) probablement injurié [...]. Je ne me rappelle cependant pas de la nature des injures. Je ne me rappelle pas si je l'ai poussé et concernant les coups au torse, je ne me rappelle pas, c'est peut-être quand (sic) l'ai saisi par les vêtements ».
c) Le 13 janvier 2023, l’affaire a été attribuée au Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois [...].
d) Le 1er février 2023, la police a rendu un rapport d’investigation, duquel il ressort notamment ce qui suit (P. 4, p. 6) : « […], nous relèverons également certaines incohérences dans le déroulement des événements. Notamment, le fait que M. [...], qui est un ami de M. [...] ait contacté le 117, afin d’annoncer que des femmes faisaient un graffiti, alors que ce tag était déjà présent et qu’il connaissait l’identité de ces personnes. Qui plus est, il n’a pas souhaité laisser ses coordonnées et a rapidement raccroché. La CVP a tenté de le recontacter à plusieurs
- 3 - reprises, en vain. Par la suite, MM. [...] et [...] se sont rendus au poste de police de Clarens, le 07.08.2022 à 03:00, dans le but de déposer plainte pour des voies de fait à l’encontre de Mme F.________. Un rendez-vous a alors été fixé au 10.08.2022, entre 08:00 et 12:00, pour l’enregistrement des plaintes. Cependant M. [...], ne s’est jamais présenté et n’a jamais donné de suite. Quant à M. [...], il n’a aucunement mentionné son ami comme témoin ou victime, dans sa plainte. De plus, la version figurant dans sa plainte ne relate pas les mêmes faits que les déclarations faites lors de son passage au Poste de Clarens, le 07.08.2022 à 03:00. Au vu de ces incohérences, nous ne pouvons donc pas exclure que MM. [...] et [...] aient agi, dans le but de nuire à Mme Z.________, ainsi qu’à sa famille ».
e) Par ordonnance du 13 mars 2023, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par N.________ (I) et a mis les frais, par 600 fr., à la charge de celui-ci (II). Le Procureur [...] a motivé son ordonnance comme il suit : « Entendue en qualité de prévenue, F.________ a exposé de manière détaillée les différentes chicaneries que le plaignant était soupçonné d’avoir commis à son encontre et l’encontre de sa fille avec laquelle il avait entretenu une relation sentimentale durant l’adolescence. Ces affirmations ont été confirmées par les recherches effectuées par les enquêteurs, qui ont, par ailleurs, relevé plusieurs incohérences dans les déclarations du plaignant. S’agissant des faits dénoncés, l’autorité de céans a acquis la conviction que ces derniers ont été provoqués par N.________, qui a notamment traité F.________ de "folle", après avoir "tagué" un mur avec le nom et le numéro de téléphone de la fille de la prévenue accompagnés d’inscriptions salaces. Alors que ces dernières tentaient d’effacer les inscriptions, le prévenu et son ami [...] n’ont pas hésité à faire appel à la police pour l’informer que des personnes étaient en train de faire des graffitis. Au vu de ce qui précède, aucune suite ne sera donnée à la plainte déposée par N.________, laquelle est manifestement abusive. Les frais de procédure sont mis à la charge du plaignant qui a agi de manière téméraire et dans l’unique but de nuire à la prévenue (art. 427 al. 2 CPP) ».
f) Par acte du 29 mars 2023, N.________, par son conseil, a recouru contre cette ordonnance en concluant, principalement, à son annulation, le dossier étant renvoyé au Ministère public pour ouverture d’une instruction pénale à l’encontre de F.________ pour injure et voies de fait, ou pour toute infraction que l’instruction permettrait de démontrer, le Ministère public étant invité à donner suite aux réquisitions de preuve formulées par la partie plaignante, subsidiairement à son annulation, le dossier étant renvoyé au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants (P. 7).
g) Le 13 juillet 2023, l’affaire a été réattribuée au Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois X.________.
- 4 - Par courrier du 21 août 2023, celui-ci s’est déterminé sur le recours interjeté par N.________, en concluant à son rejet et en se référant pour le surplus à l’ordonnance du 13 mars 2023. Il a en particulier relevé ce qui suit : « Ensuite, il convient de relever que le recourant, sous la plume de son conseil, ne convainc pas en tentant de contester ses multiples incohérences au stade des investigations policières, en ajoutant même de nouvelles contradictions dans le corps du sujet de son recours. Il ressort du rapport d’investigation du 1er février 2023 faisant suite à la plainte et aux auditions effectuées que N.________ a prétendu être accompagné d’une amie en date du 7 août 2022, vers 2 :45, où il s’était rendu pour fumer une cigarette (Pièce N° 4). Dans son recours auprès de votre autorité, il indique : "Entendu le 22 mars par la police cantonale (ndlr : en qualité de prévenu), il a expliqué que le jour en question, il s’était rendu au Pierrier à Clarens en compagnie de son ami [...] pour y retrouver [...] (…)" (recours de N.________, page 7). A ce stade, non seulement il n’explique pas l’heureux hasard de se retrouver sur les lieux du graffiti, mais il n’indique plus y être allé accompagné d’une amie. La présence sur les lieux de [...] est confirmée par le rapport d’investigation du 1er février 2023 puisque ce dernier a été identifié comme étant l’ "informateur" qui a composé le 117 afin d’annoncer que deux femmes faisaient des tags sur les murs de la salle Omnisports de Pierrier à Montreux. [...] a ensuite raccroché rapidement sans donner son identité et n’était ensuite plus joignable (Pièce N° 4, page 5). Bien qu’[...] ne soit pas le recourant, cette information met en lumière les incohérences de N.________, ne serait-ce que concernant l’identité des personnes présentes. A cet égard, il a indiqué lors du dépôt de sa plainte que F.________ l’aurait suivi et se serait également rendue au Pierrier (Pièce N° 1), alors qu’il a indiqué à la police, 10 minutes après l’altercation, avoir croisé la susnommée directement sur place. Lors de leur déposition, N.________ et [...] n’auraient fourni aucune autre information sur les personnes présentes et auraient uniquement indiqué ne pas avoir réalisé ce tag et ne pas savoir qui l’avait fait … (Pièce N° 4, page 6). …. [...] ayant pourtant accusé deux femmes lors de son appel (anonyme) au 117, mais ne s’est pas rendu ultérieurement au rendez-vous fixé par la Police. De son côté, F.________ a exposé de manière détaillée les faits, en donnant un contexte crédible à la police, n’essayant pour le surplus pas de minimiser son propre comportement. Elle a enfin parfaitement justifié sa présence sur les lieux, soit quelques minutes après s’être rendue avec sa fille au Poste de Police de Clarens, concernant le tag insultant et complété par le numéro de téléphone de sa fille. S’agissant des faits dénoncés, et au vu des auditions effectuées, l’autorité de céans reste ainsi convaincue que F.________ a été provoquée par N.________, qu’aucune infraction ne peut lui être reprochée et que le prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière se justifiait en l’espèce. ». Par courrier du 1er septembre 2023, N.________, par son conseil, s’est déterminé sur le courrier précité.
- 5 -
h) Par arrêt du 18 septembre 2023 (n° 696), notifié à N.________ le 17 novembre 2023, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a considéré ce qui suit : « 2.3.1 En l’espèce, le Ministère (sic) a exposé avoir acquis la conviction que les faits dénoncés avaient été provoqués par N.________, qui avait notamment traité F.________ de « folle », après avoir « tagué » un mur avec le nom et le numéro de téléphone de la fille de la prévenue accompagnés d’inscriptions salaces. Or, ce faisant, il ne donne aucune explication – factuelle ou juridique – précise sur la réalisation des conditions posées à l’art. 177 al. 2 CP. En particulier, il n’indique pas quelle « conduite repréhensible » du recourant aurait précédé immédiatement la réaction de la prévenue. Il n’expose pas non plus les motifs pour lesquels il ne retient pas la réalisation de l’infraction de voies de fait. Dans ces conditions, c’est à raison que le recourant soutient que l’ordonnance souffre d’un défaut de motivation et que son droit d’être entendu a été violé. 2.3.2 Sur le fond, F.________ a reconnu, lors de son audition, avoir saisi le recourant au niveau du torse par les vêtements et l’avoir probablement injurié, sans se rappeler toutefois de la nature des injures proférées (PV aud. 2). De plus, elle a indiqué ne pas se rappeler si elle lui avait asséné ou non des coups de poing au niveau du torse (ibidem). Dans ces conditions, il ne parait pas possible de soutenir que les faits constitutifs des infractions d’injure et de voies de fait ne sont manifestement pas réunis. Le Ministère public ne le prétend du reste pas. Or, force est de relever que les faits permettant de retenir l’application de l’art. 177 al. 2 CP, sont contestés par le recourant. En outre, comme déjà dit, aucun motif n’a été indiqué permettant de comprendre les raisons pour lesquelles l’infraction de voies de fait n’a pas été envisagée. De plus, même si le recourant se serait contredit dans ses déclarations, le procureur ne pouvait pas, sans violer le principe « in dubio pro duriore », se fonder uniquement sur la version donnée par la prévenue, sans l’entendre et procéder à d’autres mesures d’instruction. Enfin, en indiquant avoir « acquis la conviction que [les faits dénoncés aient] été provoqués par N.________, (…), après avoir "tagué" un mur avec le nom et le numéro de téléphone de la fille de la prévenue accompagnés d’inscriptions salaces », le Ministère public suit le rapport de police. Il n’indique toutefois pas les bases objectives sur lesquelles reposerait sa conviction, alors que les faits en cause font l’objet d’une autre procédure. Enfin, par surabondance, il faut constater qu’une exemption de peine en application de l’art. 52 CP ne saurait à première vue entrer en ligne de compte. La culpabilité et les conséquences de l’acte de l’intimée ne sont pas de peu d’importance au regard des cas typiques revêtant la même qualification. En effet, l’usage des mots « petit con » et « sale merde » ne sont pas moins inacceptables dans le cadre d’interactions sociales ni moins susceptibles de perturber le recourant dans son sentiment de dignité et de bien-être que d’autres injures. Dans de telles circonstances, c’est à tort que le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte du recourant. Le recours est donc bien fondé sur ce point et il appartiendra au Ministère public d’ouvrir une instruction et de procéder à toutes les mesures d’instruction qu’il estimera utiles, à savoir au moins l’audition des protagonistes ». B. Le 27 novembre 2023, N.________, par son conseil, a demandé la récusation du Procureur X.________ à la suite de l’arrêt rendu par la Chambre de céans. Selon lui, il ressortait de cet arrêt que le Ministère public aurait aveuglément suivi le rapport de police en se forgeant une
- 6 - conviction inébranlable quant à sa culpabilité, alors même qu’aucune pièce au dossier ne permettrait de fonder cette conviction. Il a relevé que le Procureur X.________, s’il n’avait pas été en charge du dossier, ni n’avait rendu l’ordonnance de non-entrée en matière, avait fait siennes les convictions animant cette dernière dans ses déterminations du 21 août
2023. Il a ajouté qu’il était manifeste que le procureur avait la conviction profonde qu’il avait provoqué la situation et était responsable des actes dont il avait été victime, au point qu’aucune instruction n’avait été ouverte. Il a estimé qu’en reprenant la position du précédent procureur et en se déterminant par des propos ne laissant aucune marge d’interprétation quant à ses convictions les plus profondes, il avait fait apparaître qu’il ne serait pas capable de revoir sa position et de reprendre la cause en faisant abstraction des opinions précédemment émises par ses soins, conformément à la jurisprudence en vigueur. C. Dans sa prise de position du 30 novembre 2023 sur la demande de récusation, le Procureur X.________ a relevé qu’aucun motif de récusation au sens de l’art. 56 let. f CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) n’était réalisé et que si le requérant devait être suivi dans son argumentaire, cela signifierait que les conditions de la récusation seraient systématiquement remplies lorsqu’une ordonnance de non-entrée en matière était contestée avec succès, ce qui n’était pas le but de cette disposition. Il a conclu au rejet de la demande. En d roit : 1. 1.1 Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, soit, dans le canton de Vaud, par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [loi vaudoise d’introduction au Code de procédure pénale
- 7 - suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. 1.2 La Chambre de céans est compétente pour statuer sur la demande de N.________, dès lors qu’elle est dirigée contre un procureur, soit un magistrat du Ministère public. 2. 2.1 Aux termes de l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation ; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles. La récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 ; TF 1B_65/2022 du 18 mars 2022 consid. 3.1). De jurisprudence constante, les réquisits temporels de l'art. 58 al. 1 CPP sont satisfaits lorsque la demande de récusation est déposée dans les six et sept jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, tandis qu'ils ne le sont pas lorsqu'elle est formée trois mois, deux mois, deux à trois semaines ou vingt jours après que son auteur a pris connaissance du motif de récusation. Il incombe à la partie qui se prévaut d'un motif de récusation de rendre vraisemblable qu'elle a agi en temps utile, en particulier eu égard au moment de la découverte de ce motif (TF 1B_163/2022 du 27 février 2023 consid. 3.1 et les arrêts cités). 2.2 En l’espèce, le requérant a formé sa demande de récusation le 27 novembre 2023 à l’encontre du Procureur X.________. Cette demande serait consécutive à l’arrêt rendu le 18 septembre 2023 par la Chambre de
- 8 - céans (n° 696), qui lui a été envoyé pour notification le 17 novembre 2023 et qu’il aurait reçu le 20 novembre 2023. Il soutient avoir dès lors formé sa demande en temps utile, conformément aux réquisits jurisprudentiels. Or, les prétendus motifs de récusation invoqués par le requérant reposent sur la conviction que se serait forgée le précédent procureur sur sa culpabilité, respectivement l’absence de culpabilité de F.________, et dont aurait fait sienne le Procureur X.________, lequel a repris l’affaire. Contrairement à ce qu’il tente de faire valoir, ces griefs ne sont pas apparus, ni n’ont été concrétisés dans les considérants de l’arrêt de la Chambre de céans, mais étaient connus du requérant bien avant. Le fait que l’ancien procureur en charge de l’affaire ait suivi le rapport de police (P. 4), sans indiquer dans l’ordonnance de non-entrée en matière du 13 mars 2023 les bases objectives sur lesquelles reposait sa conviction (cf. CREP 18 septembre 2023/696 consid. 2.3.2), ressort précisément de cette ordonnance. L’arrêt de la Chambre de céans ne révèle aucun fait nouveau à cet égard. Ce constat est le même s’agissant de la conviction qu’aurait à son tour acquise le Procureur X.________. Comme le dit lui-même le requérant dans son acte, le procureur l’aurait manifestée dans ses déterminations du 21 août 2023, de sorte que les griefs soulevés par le requérant à son encontre lui étaient connus à réception de celles-ci. Ces déterminations ont été envoyées pour notification au requérant le 22 août 2023 (P. 10), et celui-ci s’y est référé dans sa réplique du 1er septembre
2023. Déposée le 27 novembre 2023, la demande de récusation est donc tardive. A cet égard, et contrairement à ce que soutient le requérant, ce n’est pas la date de réception de l’arrêt de la Chambre de céans qui est déterminante, ni l’appréciation que celle-ci a apportée sur l’ordonnance attaquée, mais le date de la prise de connaissance, par le requérant, des déterminations du 21 août 2023. De toute manière, la demande aurait être rejetée pour les motifs exposés ci-après.
- 9 - 3. 3.1 Selon l'art. 56 let. f CPP, le magistrat est récusable lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) (ATF 148 IV 137 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2). Cet article du CPP concrétise aussi les droits déduits de l'art. 29 al. 1 Cst. garantissant l'équité du procès et assure au justiciable cette protection lorsque d'autres autorités ou organes (cf. en particulier art. 12 CPP) que des tribunaux (cf. art. 13 CPP) sont concernés (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2, JdT 2016 IV 247 ; TF 1B_33/2023 du 13 avril 2023 consid. 4.2). Il n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2). Dans la phase de l'enquête préliminaire, ainsi que de l'instruction et jusqu'à la mise en accusation, le ministère public est l'autorité investie de la direction de la procédure (art. 61 let. a CPP). A ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 al. 1 CPP). Durant l'instruction, il doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP) ; il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une
- 10 - ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.2.1). De manière générale, les déclarations d’un magistrat doivent être interprétées de façon objective, en tenant compte de leur contexte, de leurs modalités et du but apparemment recherché par leur auteur (TF 1B_65/2020 du 18 mai 2020 consid. 4.1 ; TF 1B_449/2019 du 26 novembre 2019 consid. 4.1). En particulier, une autorité d'instruction ne fait généralement pas preuve de partialité lorsqu'elle mentionne des circonstances factuelles relatives à la séance et/ou émet quelques doutes, par exemple en relevant des contradictions dans les versions données ; on ne peut en effet exclure qu'une telle manière de procéder – pour autant qu'elle ne soit pas utilisée systématiquement ou qu'elle soit accompagnée de moyens déloyaux – puisse faire progresser l'enquête (TF 1B_65/2020 du 18 mai 2020 consid. 4.1 ; TF 1B_186/2019 du 24 juin 2019 consid. 5.1 et les arrêts cités). Des propos maladroits ne suffisent en principe pas pour retenir qu'un magistrat serait prévenu, sauf s'ils paraissent viser une personne particulière et que leur tenue semble constitutive d'une grave violation notamment des devoirs lui incombant (ATF 127 I 196 consid. 2d, JdT 2006 IV 240 ; TF 1B_65/2020 précité ; TF 1B_186/2019 du 24 juin 2019 consid. 5.1). Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer
- 11 - rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; TF 7B_677/2023 du 24 novembre 2023 consid. 3.2 et les arrêts cités). 3.2 En l’espèce, les propos relevés par le requérant sont contenus dans une détermination que le Procureur X.________ a adressée à la Chambre de céans dans le cadre du recours que le requérant avait déposé contre l’ordonnance de non-entrée en matière qui avait été rendue ensuite de la plainte qu’il avait déposée. il faut cependant relever que cette ordonnance a été rendue par un autre Procureur, d’une part, et que, du reste, le fait qu’elle ait été annulée par la Chambre de céans ne fonderait de toute manière pas, en soi, une apparence de prévention selon la jurisprudence précitée (cf. consid. 3.1), d’autre part. Cela étant, il faut admettre que la détermination en cause contient un passage qui ne respecte pas l’objectivité attendue d’une prise de position (« heureux hasard »). Pour le reste, s’il est vrai que le Procureur visé qui fait état de sa conviction, c’est au terme d’une argumentation précise. Le fait que, dans le cadre de cette argumentation, le Procureur invoque des « incohérences » ou des « contradictions » de la part du requérant ne suffit pas à fonder une suspicion de partialité pour la suite de la procédure.
4. En définitive, la demande de récusation déposée par N.________ est irrecevable. Vu l’issue de la cause, les frais de procédure, constitués du seul émolument de décision, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1], par renvoi de l’art. 22 TFIP), seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 59 al. 4 CPP).
- 12 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation est irrecevable. II. Les frais de décision, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de N.________. III. La décision est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Ludovic Tirelli, avocat (pour N.________),
- Ministère public central, et communiquée à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :