opencaselaw.ch

PE23.000797

Waadt · 2023-04-03 · Français VD
Erwägungen (8 Absätze)

E. 1.1 Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, soit, dans le canton de Vaud, par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.

E. 1.2 En l'espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de N.________, dès lors qu’elle est dirigée contre un procureur, soit un magistrat du Ministère public.

E. 2 - 4 -

E. 2.1 Aux termes de l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation ; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles. La récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 ; TF 1B_65/2022 du 18 mars 2022 consid. 3.1). Il est en effet contraire aux règles de la bonne foi de garder ce moyen en réserve pour ne l’utiliser que comme « bouée de sauvetage », en ne formulant la demande de récusation qu’après avoir pris connaissance d’une décision négative ou s’être rendu compte que l'instruction ne suivait pas le cours désiré (ATF 143 V 66 consid. 4.3). En matière pénale, est irrecevable pour cause de tardiveté la demande de récusation déposée trois mois, deux mois ou même vingt jours après avoir pris connaissance du motif de récusation. En revanche, n'est pas tardive la requête formée après une période de six ou sept jours (TF 1B_117/2022 du 18 mai 2022 consid. 3.1). Il incombe à la partie qui se prévaut d'un motif de récusation de rendre vraisemblable qu'elle a agi en temps utile, en particulier de rendre vraisemblable le moment de la découverte de ce motif (TF 1B_117/2022 précité).

E. 2.2 En l’espèce, le requérant a su que le Procureur T.________ était en charge du présent dossier le 3 février 2023, soit à réception du mandat de comparution qui lui a été adressé le 31 janvier 2023. Le requérant a agi par acte du 8 mars 2023. Déposée plus d’un mois après réception du courrier litigieux, il est très douteux que la demande de récusation l’ait été en temps utile, le délai de six à sept jours ayant été largement dépassé. Ce point peut toutefois demeurer indécis, la requête devant de toute manière être rejetée.

- 5 -

E. 3.1 Selon l’art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d’autres motifs que ceux énumérés aux lettres a à e, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. L’art. 56 let. f CPP a la portée d’une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus ; elle correspond à la garantie d’un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Cette disposition n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 148 IV 137 consid. 2.2 ; ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 1B_110/2022 du 19 avril 2022 consid. 2.1 et les références citées). Dans le cadre de l'instruction, le Ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Cela est en particulier le cas lorsqu'il décide de l'ouverture d'une instruction (qui suppose l'existence de soupçons suffisants au sens de l'art. 309 al. 1 CPP) ou lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (TF 1B_320/2021 du 12 août 2021 consid. 3.1 et les références citées).

- 6 - De manière générale, les déclarations du Ministère public doivent être interprétées de manière objective, en tenant compte de leur contexte, de leurs modalités et du but apparemment recherché par leur auteur (TF 1B_65/2020 du 18 mai 2020 consid. 4.1 ; TF 1B_315/2019 du 24 septembre 2019 consid. 3.1). Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que la personne en cause est prévenue ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2).

E. 3.2 En l’espèce, il est d’abord douteux que d’éventuelles erreurs commises dans le cadre d’un autre dossier permettent d’obtenir la récusation d’un procureur dans une affaire où il n’a encore procédé à aucune mesure d’instruction, hormis la délivrance d’un mandat de comparution contre le prévenu. De toute manière, le requérant n’établit pas, dans le dossier parallèle, l’existence d’une erreur de procédure de la part du Procureur T.________ et, a fortiori, d’erreurs lourdes et répétées constitutives de violations graves de ses devoirs de magistrat, pouvant fonder une suspicion de partialité. Il se plaint uniquement de la manière dont est ou a été menée l’instruction, ce qui n’est toutefois pas l’objet de la procédure de récusation. Partant, le motif de récusation de l'art. 56 let. f CPP n'est manifestement pas réalisé.

- 7 -

E. 4 Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation déposée le 8 mars 2023 contre le Procureur T.________ doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable. Les frais de la présente procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 59 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation déposée le 8 mars 2023 par N.________ à l'encontre du Procureur T.________ est rejetée dans la mesure où elle est recevable. II. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de N.________. III. La décision est exécutoire. La présidente : La greffière : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. N.________,

- Ministère public central ;

- 8 - et communiquée à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 201 PE23.000797-JUA CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Décision du 3 avril 2023 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente MM. Krieger et Maillard, juges Greffière : Mme Japona-Mirus ***** Art. 56 let. f CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 8 mars 2023 par N.________ à l'encontre de T.________, Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, dans la cause n° PE23.000797- T.________, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 9 janvier 2023, [...], gendarme, a déposé plainte pénale contre N.________. Il est reproché à ce dernier d’avoir, le 14 novembre 2022, lors d’un appel à la Centrale vaudoise de police, proféré des menaces et tenu des propos diffamatoires à l’encontre de [...]. 354

- 2 - L’affaire a été attribuée à T.________, Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois qui, ensuite de la plainte précitée, a ouvert une instruction pénale contre N.________ en date du 16 janvier 2023.

b) Par mandat du 31 janvier 2023, le Procureur T.________ a cité N.________ à comparaître personnellement à son audience du jeudi 9 mars 2023, à 9h30, pour être entendu comme prévenu, mentionnant comme motifs les faits objets de la plainte pénale précitée déposée par [...]. Selon le relevé Track and Trace de la Poste, N.________ a reçu ce mandat de comparution le 3 février 2023. B. a) Par courrier daté du 4 mars 2023, déposé le 8 mars 2023, N.________ a demandé la récusation du Procureur T.________. Bien que le contenu de ce courrier ne soit guère intelligible, le requérant semble en substance faire valoir que le procureur précité, dans le cadre d’un dossier distinct (PE22.022892), aurait négligé des éléments de preuve et refusé de procéder à des mesures d’instruction, notamment l’audition de témoins.

b) Le 9 mars 2023, le Procureur T.________ a transmis la demande de récusation à la Chambre des recours pénale comme objet de sa compétence. Par courrier du 10 mars 2023, la Chambre des recours pénale a invité le Procureur T.________ à prendre position sur la demande de récusation dans les meilleurs délais. Dans sa prise de position du 10 mars 2023, le procureur a conclu au rejet de la demande de récusation déposée à son encontre par N.________. Il a d’abord constaté que le prénommé semblait surtout se fonder sur le traitement d’une affaire séparée, actuellement en mains de la Chambre des recours pénale, ensuite d’un recours déposé par

- 3 - N.________. Il a ensuite indiqué qu’il estimait avoir géré l’instruction de ces deux causes de manière tout à fait honnête et impartiale. Une divergence d’opinion quant à la valeur probante d’un élément au dossier ou à l’opportunité d’une mesure d’instruction n’était manifestement pas un motif de récusation. Une copie de la prise de position du Ministère public a été transmise en recommandé à N.________ pour information le 13 mars 2023. Ce dernier n'a pas retiré ce pli. En d roit : 1. 1.1 Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, soit, dans le canton de Vaud, par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. 1.2 En l'espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de N.________, dès lors qu’elle est dirigée contre un procureur, soit un magistrat du Ministère public. 2.

- 4 - 2.1 Aux termes de l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation ; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles. La récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 ; TF 1B_65/2022 du 18 mars 2022 consid. 3.1). Il est en effet contraire aux règles de la bonne foi de garder ce moyen en réserve pour ne l’utiliser que comme « bouée de sauvetage », en ne formulant la demande de récusation qu’après avoir pris connaissance d’une décision négative ou s’être rendu compte que l'instruction ne suivait pas le cours désiré (ATF 143 V 66 consid. 4.3). En matière pénale, est irrecevable pour cause de tardiveté la demande de récusation déposée trois mois, deux mois ou même vingt jours après avoir pris connaissance du motif de récusation. En revanche, n'est pas tardive la requête formée après une période de six ou sept jours (TF 1B_117/2022 du 18 mai 2022 consid. 3.1). Il incombe à la partie qui se prévaut d'un motif de récusation de rendre vraisemblable qu'elle a agi en temps utile, en particulier de rendre vraisemblable le moment de la découverte de ce motif (TF 1B_117/2022 précité). 2.2 En l’espèce, le requérant a su que le Procureur T.________ était en charge du présent dossier le 3 février 2023, soit à réception du mandat de comparution qui lui a été adressé le 31 janvier 2023. Le requérant a agi par acte du 8 mars 2023. Déposée plus d’un mois après réception du courrier litigieux, il est très douteux que la demande de récusation l’ait été en temps utile, le délai de six à sept jours ayant été largement dépassé. Ce point peut toutefois demeurer indécis, la requête devant de toute manière être rejetée.

- 5 - 3. 3.1 Selon l’art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d’autres motifs que ceux énumérés aux lettres a à e, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. L’art. 56 let. f CPP a la portée d’une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus ; elle correspond à la garantie d’un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Cette disposition n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 148 IV 137 consid. 2.2 ; ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 1B_110/2022 du 19 avril 2022 consid. 2.1 et les références citées). Dans le cadre de l'instruction, le Ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Cela est en particulier le cas lorsqu'il décide de l'ouverture d'une instruction (qui suppose l'existence de soupçons suffisants au sens de l'art. 309 al. 1 CPP) ou lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (TF 1B_320/2021 du 12 août 2021 consid. 3.1 et les références citées).

- 6 - De manière générale, les déclarations du Ministère public doivent être interprétées de manière objective, en tenant compte de leur contexte, de leurs modalités et du but apparemment recherché par leur auteur (TF 1B_65/2020 du 18 mai 2020 consid. 4.1 ; TF 1B_315/2019 du 24 septembre 2019 consid. 3.1). Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que la personne en cause est prévenue ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2). 3.2 En l’espèce, il est d’abord douteux que d’éventuelles erreurs commises dans le cadre d’un autre dossier permettent d’obtenir la récusation d’un procureur dans une affaire où il n’a encore procédé à aucune mesure d’instruction, hormis la délivrance d’un mandat de comparution contre le prévenu. De toute manière, le requérant n’établit pas, dans le dossier parallèle, l’existence d’une erreur de procédure de la part du Procureur T.________ et, a fortiori, d’erreurs lourdes et répétées constitutives de violations graves de ses devoirs de magistrat, pouvant fonder une suspicion de partialité. Il se plaint uniquement de la manière dont est ou a été menée l’instruction, ce qui n’est toutefois pas l’objet de la procédure de récusation. Partant, le motif de récusation de l'art. 56 let. f CPP n'est manifestement pas réalisé.

- 7 -

4. Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation déposée le 8 mars 2023 contre le Procureur T.________ doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable. Les frais de la présente procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 59 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation déposée le 8 mars 2023 par N.________ à l'encontre du Procureur T.________ est rejetée dans la mesure où elle est recevable. II. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de N.________. III. La décision est exécutoire. La présidente : La greffière : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. N.________,

- Ministère public central ;

- 8 - et communiquée à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :