opencaselaw.ch

PE23.000385

Waadt · 2025-01-28 · Français VD
Erwägungen (7 Absätze)

E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans un délai de dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Lorsque le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux ne dépasse pas 5'000 fr., un membre de la Chambre de céans statue comme juge unique (art. 395 let. b CPP et 13 al. 2 LVCPP).

E. 1.2 En l’espèce, le recours, satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la prévenue qui a la qualité pour recourir contre la décision refusant de lui allouer une indemnité. Il est donc recevable. Dès lors que le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d’une décision de classement, soit le refus d’allouer à la recourante une indemnité au sens de l’art. 429 CPP, et que le montant litigieux est de 1’574 fr., il relève de la compétence d’un membre de la Chambre des recours pénale statuant comme juge unique.

E. 2.1 La recourante réclame une indemnité d’un montant de 1'574 francs. Elle soutient en substance que l’instruction n’a pas permis d’établir correctement les faits, qu’il ressort toutefois du dossier que les accusations portées à son encontre – par une curatrice qui éprouvait une véritable animosité à son égard – étaient infondées et que son intention

- 7 - était uniquement d’épauler et de venir en aide à sa mère, alors que le sort s’acharnait contre elle et que son état de santé se détériorait. Elle fait en particulier valoir que tous les paiements et prélèvements effectués l’ont été sur instruction et dans l’intérêt de sa mère, qu’elle n’a ainsi jamais eu l’intention de commettre une quelconque infraction et qu’elle n’avait par ailleurs pas conscience de l’implication de tous ces agissements. Elle insiste sur le fait qu’il n’est nullement établi qu’elle avait commis les infractions qui lui étaient reprochées et qu’elle n’aurait en aucun cas pu être reconnue coupable de celles-ci, à défaut de la réalisation des éléments constitutifs subjectifs à tout le moins.

E. 2.2.1 L’indemnisation du prévenu est régie par les art. 429 à 432 CPP. Aux termes de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu, acquitté totalement ou en partie ou qui bénéficie d’une ordonnance de classement, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Selon l’art. 430 al. 1 let. a CPP, l’autorité pénale peut réduire ou refuser l’indemnité ou la réparation du tort moral lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais, la jurisprudence y relative étant applicable par analogie (TF 6B_67/2019 du 16 décembre 2020 consid. 9.2 ; TF 6B_1146/2016 du 14 juillet 2017 consid. 1.3). La question de l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais (ATF 145 IV 268 consid. 1.2 ; TF 6B_113/2024 du 14 juin 2024 consid. 1.2.2 ; TF 7B_46/2022 du 31 août 2023 consid. 2.1.2).

E. 2.2.2 La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des

- 8 - droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 ; TF 6B_886/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1.1). Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés (ATF 144 IV 202 précité ; TF 7B_46/2022 du 31 août 2023 consid. 2.1.1). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (TF 6B_1183/2017 du 24 avril 2018 consid. 2.1). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 144 IV 202 précité). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation ; la mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 précité). En outre, le juge doit fonder sa décision sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a ; TF 6B_591/2022 du

E. 2.3 En l’espèce, A.H.________ a été mise au bénéfice d’une ordonnance de classement. Il ne s’agit donc plus d’examiner si les accusations portées à son encontre auraient pu conduire à une condamnation pénale mais uniquement de déterminer si la recourante a violé une norme de comportement de l’ordre juridique suisse qui était de nature à provoquer l’ouverture d’une enquête pénale à son encontre. À cet égard, il n’est pas contesté que B.H.________ était au bénéfice d’une curatelle de portée générale depuis le 20 décembre 2018 (P. 12). Il résulte en outre de l’audition de la recourante du 12 juin 2023 qu’elle avait pour sa part connaissance de cette mesure et était consciente de ses conséquences, soit en particulier que toutes les décisions concernent sa mère devaient être prises par la curatrice (PV aud. 2, R. 5, pp. 4-5). Il est par ailleurs établi que B.H.________ est entrée à l’EMS « [...] » le 24 janvier 2022 (P. 10/1) et a ensuite intégré la « [...] » le 21 juin 2022 (P. 10/3). Il ressort du dossier que la recourante a participé aux discussions en lien avec l’admission de sa mère dans ces deux établissements (P. 10). Du reste, le contrat d’hébergement passé avec la « [...] » a même été cosigné par la recourante en qualité de représentante (P. 10/3). Celle-ci n’a ainsi pas mentionné l’existence d’une curatelle de représentation (P. 10). Les factures qui ont par la suite été adressées à la recourante, respectivement au précédent domicile de B.H.________ où la recourante vivait, n’ont en outre pas été réglées, sous réserve de celle du mois de juin 2022 (P. 4/4, 6/2, 10/1 et 10/3). La recourante ne les a pas non plus transmises à la curatrice, qu’elle n’a d’ailleurs même pas informée de l’entrée de sa mère en EMS. Il en a résulté des factures ouvertes de 29'439 fr. 40 (P. 6/2) et de 17'605 fr. 25 (P. 4/4). En l’absence d’information sur le placement de sa protégée en EMS, la curatrice a par ailleurs continué à s’acquitter des frais courants de la maison de B.H.________ et à verser sur son compte un montant mensuel pour son entretien, lequel a régulièrement été prélevé (PV aud. 1, R. 7 ; P. 4/3).

- 10 - Il découle de ce qui précède que la recourante s’est immiscée dans la gestion des affaires de sa mère alors qu’elle savait ne pas être autorisée à le faire et qu’elle ne l’a pas fait conformément à ses intérêts puisqu’il en est résulté des dettes d’hébergement significatives, dont l’une a même fait l’objet d’un commandement de payer (P. 6/2) et qu’aucune mesure n’a par ailleurs pu être prises pour supprimer, ou à tout le moins réduire, les frais liés à son précédent domicile. Ce faisant, la recourante a contrevenu à l’art. 419 CO qui prévoit que celui qui, sans mandat, gère l’affaire d’autrui, est tenu de la gérer conformément aux intérêts et aux intentions présumables du maître. Elle a du même coup fait naître la suspicion que les montants versés sur le compte de B.H.________ par sa curatrice n’avaient pas été prélevés ni utilisés dans le but de subvenir à son entretien et pouvaient avoir été l’objet d’une infraction contre le patrimoine. Ainsi, la plainte déposée et l’ouverture d’instruction qui s’en est suivie étaient parfaitement justifiées. Il s’ensuit que, la recourante a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure pénale, si bien que les frais pouvaient être mis à sa charge et que l’indemnité de l’art. 429 CPP requise devait lui être refusée. Le fait que la procureure ait décidé d’accorder exceptionnellement une remise totale des frais judiciaires à la recourante compte tenu de sa situation financière – faisant ainsi application de l’article 425 CPP sans expressément le citer dans l’ordonnance – ne saurait faire revivre le droit à une indemnisation de la recourante.

3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt par 900 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Aucune indemnité ne lui sera par ailleurs allouée pour la procédure de recours (art. 430 al. 2 CPP).

- 11 - Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 22 août 2024 est confirmée au chiffre II de son dispositif. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. III. Les frais d’arrêt, par 900 fr. (neuf cents francs), sont mis à la charge de A.H.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Ludovic Tirelli, avocat (pour A.H.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.

- 12 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

E. 4 mai 2023 consid. 3.1.2 ; TF 6B_248/2022 du 26 octobre 2022 consid. 1.1).

- 9 -

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 66 PE23.000385-MNU CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 28 janvier 2025 __________________ Composition : M. MAILLARD, juge unique Greffier : M. Robadey ***** Art. 319, 429 et 430 CPP Statuant sur le recours interjeté le 2 septembre 2024 par A.H.________ contre l’ordonnance rendue le 22 août 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE23.000385- MNU, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 27 décembre 2022, B.H.________, représentée par sa curatrice de portée générale J.________, a déposé une plainte pénale contre sa fille A.H.________ pour appropriation illégitime, abus de confiance, vol et escroquerie (P. 4). La curatrice reprochait à celle-ci de s’être installée au domicile de sa mère à [...] et d’avoir ainsi profité du fait que le Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : SCTP) continuait à verser sur le compte de B.H.________ un montant mensuel de 1'000 fr. permettant 352

- 2 - notamment de régler les factures d’entretien de la villa. A.H.________ aurait également rédigé un certain nombre de courriers adressés au SCTP, au nom de sa mère, pour réclamer de l’argent. La curatrice expliquait ensuite que le 17 octobre 2022, elle avait reçu un courrier l’informant que sa protégée résidait dans un EMS à [...] depuis le 21 juin 2022 et non à son domicile comme elle le pensait, et que celle-ci devait à l’EMS un montant de 17'605 fr. 25 à la suite d’un contrat signé par sa fille. Elle précisait que A.H.________ avait parfaitement connaissance de l’existence de la curatelle mais ne l’avait pas informée du changement de lieu de vie de sa mère. Elle indiquait avoir en outre constaté que depuis l’entrée de sa protégée en EMS, son compte avait fait l’objet de divers retraits réguliers entre fin juin et fin septembre 2022 pour une somme totale de 5'875 fr. 30. Au vu de la situation médicale de B.H.________, de son incapacité de discernement vis-à-vis de sa fille et du fait qu’elle résidait en EMS, la curatrice a considéré que ces retraits ne pouvaient pas avoir été fait par sa protégée et que celle-ci n’avait pas valablement confier à sa fille la tâche de retirer de l’argent en sa faveur. En annexe à la plainte figurait notamment un courrier du 11 octobre 2022 de la [...], informant la justice de paix que A.H.________ s’était engagée à gérer les affaires administratives de sa mère, en signant le contrat d’hébergement, et qu’à ce jour un montant de 17'605 fr. 25 restait impayé (P. 4/4).

b) Le 17 avril 2023, B.H.________, représentée par son curateur substitut Me [...], a déposé un complément de plainte pénale contre A.H.________ (P. 6). Après avoir rappelé les éléments figurant dans la plainte du 27 décembre 2022, l’avocat a exposé que le 27 janvier 2023, un commandement de payer d’un montant de 29'439 fr. 40, plus intérêts, avait été notifié à la curatrice par la Fondation [...] en lien avec des factures en souffrance pour la période du 24 janvier au 21 juin 2022 (P. 6/2). Il en a déduit que B.H.________ avait intégré un premier EMS en janvier 2022 et que les frais d’hébergement de celui-ci n’avaient pas non plus été réglés. Il a par ailleurs relevé que les extraits bancaires de la précitée entre le 1er janvier et le 31 mai 2022 démontraient que l’entretien

- 3 - mensuel versé à celle-ci durant cette période avait aussi régulièrement été prélevé pour un montant total de 5'954 fr. 70.

c) Le 9 mai 2023, J.________ a été entendue par la police en qualité de personne appelée à donner des renseignements (PV aud. 1). Elle a indiqué avoir constaté que A.H.________ était officiellement domiciliée à l’adresse de la maison de sa mère depuis avril 2022. Elle a expliqué que la prénommée avait indûment déposé, au nom de sa mère, une plainte pénale en octobre 2022 pour maltraitance subies en EMS et une plainte civile en mars 2023 auprès d’un tribunal d’arrondissement contre un office des poursuites suite à une opposition à un commandement de payer à hauteur d’environ 24'000 francs.

d) Le 12 juin 2023, A.H.________ a été entendue par la police en qualité de prévenue (PV aud. 2). Elle a contesté les faits qui lui étaient reprochés. Elle a déclaré que sa mère résidait en EMS bien avant janvier 2022 et que c’est celle-ci qui avait signé le contrat de longue durée, ajoutant qu’elle n’avait elle-même signé qu’un contrat de séjour d’observation. Elle a déclaré avoir retranscrit certains courriers que sa mère lui avait dictés en faveur du SCTP, mais que celle-ci signait elle- même toutes ses lettres. Elle a assuré qu’elle savait que sa mère était sous curatelle de portée générale et ce que cela impliquait légalement. La prévenue a expliqué qu’elle accompagnait sa mère pour effectuer ses retraits bancaires et qu’à une seule reprise, elle avait dû y aller seule, en urgence. Elle a implicitement reconnu avoir résidé dans la maison de sa mère durant l’année 2022 alors que le SCTP s’acquittait des factures y relatives et que B.H.________ séjournait à ce moment en EMS, précisant toutefois qu’il était convenu que celle-ci rentre à domicile. Elle a indiqué que la plainte contre l’office des poursuites avait été déposée par l’avocat de sa mère, mais a refusé de communiquer le nom de celui-ci. Enfin, elle aurait pris en charge divers frais pour sa mère avec son argent personnel.

e) Il ressort du rapport d’investigation établi le 11 juillet 2023 par la police (P. 10) que les deux EMS où a résidé B.H.________, soit « [...]» à [...] et la « [...]» à [...], n’avaient jamais été avisés que l’intéressée était

- 4 - sous curatelle et qu’ils avaient envoyé toutes les factures à l’adresse de celle-ci, soit la maison familiale où résidait également sa fille. S’agissant de l’EMS de [...], le contrat avait été signé par la prévenue et sa mère. La police a estimé que, malgré les déclarations confuses de A.H.________, il lui paraissait peu crédible, compte tenu du fait qu’elle a suivi des études de droit à l’université, qu’elle ait agi sans savoir qu’elle n’était pas en droit de le faire. Il paraissait en outre évident qu’elle avait profité du système en résidant au domicile de sa mère alors que la majorité des frais étaient pris en charge par le SCTP et qu’elle n'avait pas informé ce service. La police a annexé au rapport d’investigation des courriels reçus des deux EMS, incluant les contrats correspondants (P. 10/1 et 10/3).

f) Le 27 juillet 2023, la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois a transmis au Ministère public le dossier concernant B.H.________ (P. 12). Il ressort notamment de celui-ci qu’une curatelle de portée générale provisoire a été instituée en urgence le 20 décembre 2018 en faveur de l’intéressée et que J.________ a été nommée en qualité de curatrice. Par décision du 16 juin 2020, la mesure de curatelle a été instituée au fond et la curatrice maintenue.

g) Selon le rapport anatomo-pathologique du 24 janvier 2024 de l’Institut universitaire de pathologie du CHUV, B.H.________ est décédée le 13 décembre 2023 (P. 16/2).

h) Par avis de prochaine clôture daté du 30 juillet 2024, le Ministère public a indiqué qu’il entendait rendre une ordonnance de classement.

i) Par courrier du 13 août 2024, A.H.________, par son conseil, a requis l’allocation d’une indemnité à forme de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) d’un montant de 1'574 fr., selon la liste d’opérations annexée (P. 20).

- 5 - B. Par ordonnance du 22 août 2024, le Ministère public a classé la procédure pénale dirigée contre A.H.________ pour appropriation illégitime, abus de confiance, vol et escroquerie (I), dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à celle-ci une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II) et laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III). La procureure a en substance considéré que B.H.________ était décédée le 13 décembre 2023, que ce décès avait mis un terme avec effet immédiat au mandat de la curatrice, qu’en application de l’article 121 CPP, les droits de B.H.________ étaient passés à sa fille A.H.________ en sa qualité de proche et unique héritière légale, que celle-ci revêtait dès lors la qualité de prévenue et de partie plaignante et qu’il convenait par conséquent de considérer la plainte du 27 décembre 2022 comme retirée. Les infractions envisagées n’étant poursuivies que sur plainte, la procédure devait ainsi être classée. S’agissant des effets accessoires du classement, la procureure a constaté que A.H.________ avait mis à profit son statut de descendante directe de B.H.________ pour prendre des décisions la concernant à son détriment et qu’elle s’était immiscée dans la gestion des affaires de sa mère de manière à lui causer un dommage financier à tout le moins en raison de l’incurie dont elle avait fait preuve. Tout en précisant que le comportement fautif et illicite adopté par la prévenue commanderait de mettre les frais de la procédure à sa charge, la procureure y a toutefois exceptionnellement renoncé au vu de sa situation financière obérée. Elle a en revanche considéré que le comportement illicite et fautif de la prévenue avait conduit à l’ouverture de la procédure pénale et justifiait que l’indemnité 429 CPP requise lui soit refusée. C. Par acte du 2 septembre 2024, A.H.________, par son défenseur de choix, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à l’annulation du chiffre II de son dispositif et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il statue uniquement sur l’indemnité au sens de l’art. 429 CPP qui doit lui être octroyée. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

- 6 - En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans un délai de dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Lorsque le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux ne dépasse pas 5'000 fr., un membre de la Chambre de céans statue comme juge unique (art. 395 let. b CPP et 13 al. 2 LVCPP). 1.2 En l’espèce, le recours, satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la prévenue qui a la qualité pour recourir contre la décision refusant de lui allouer une indemnité. Il est donc recevable. Dès lors que le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d’une décision de classement, soit le refus d’allouer à la recourante une indemnité au sens de l’art. 429 CPP, et que le montant litigieux est de 1’574 fr., il relève de la compétence d’un membre de la Chambre des recours pénale statuant comme juge unique. 2. 2.1 La recourante réclame une indemnité d’un montant de 1'574 francs. Elle soutient en substance que l’instruction n’a pas permis d’établir correctement les faits, qu’il ressort toutefois du dossier que les accusations portées à son encontre – par une curatrice qui éprouvait une véritable animosité à son égard – étaient infondées et que son intention

- 7 - était uniquement d’épauler et de venir en aide à sa mère, alors que le sort s’acharnait contre elle et que son état de santé se détériorait. Elle fait en particulier valoir que tous les paiements et prélèvements effectués l’ont été sur instruction et dans l’intérêt de sa mère, qu’elle n’a ainsi jamais eu l’intention de commettre une quelconque infraction et qu’elle n’avait par ailleurs pas conscience de l’implication de tous ces agissements. Elle insiste sur le fait qu’il n’est nullement établi qu’elle avait commis les infractions qui lui étaient reprochées et qu’elle n’aurait en aucun cas pu être reconnue coupable de celles-ci, à défaut de la réalisation des éléments constitutifs subjectifs à tout le moins. 2.2 2.2.1 L’indemnisation du prévenu est régie par les art. 429 à 432 CPP. Aux termes de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu, acquitté totalement ou en partie ou qui bénéficie d’une ordonnance de classement, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Selon l’art. 430 al. 1 let. a CPP, l’autorité pénale peut réduire ou refuser l’indemnité ou la réparation du tort moral lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais, la jurisprudence y relative étant applicable par analogie (TF 6B_67/2019 du 16 décembre 2020 consid. 9.2 ; TF 6B_1146/2016 du 14 juillet 2017 consid. 1.3). La question de l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais (ATF 145 IV 268 consid. 1.2 ; TF 6B_113/2024 du 14 juin 2024 consid. 1.2.2 ; TF 7B_46/2022 du 31 août 2023 consid. 2.1.2). 2.2.2 La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des

- 8 - droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 ; TF 6B_886/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1.1). Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés (ATF 144 IV 202 précité ; TF 7B_46/2022 du 31 août 2023 consid. 2.1.1). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (TF 6B_1183/2017 du 24 avril 2018 consid. 2.1). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 144 IV 202 précité). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation ; la mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 précité). En outre, le juge doit fonder sa décision sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a ; TF 6B_591/2022 du 4 mai 2023 consid. 3.1.2 ; TF 6B_248/2022 du 26 octobre 2022 consid. 1.1).

- 9 - 2.3 En l’espèce, A.H.________ a été mise au bénéfice d’une ordonnance de classement. Il ne s’agit donc plus d’examiner si les accusations portées à son encontre auraient pu conduire à une condamnation pénale mais uniquement de déterminer si la recourante a violé une norme de comportement de l’ordre juridique suisse qui était de nature à provoquer l’ouverture d’une enquête pénale à son encontre. À cet égard, il n’est pas contesté que B.H.________ était au bénéfice d’une curatelle de portée générale depuis le 20 décembre 2018 (P. 12). Il résulte en outre de l’audition de la recourante du 12 juin 2023 qu’elle avait pour sa part connaissance de cette mesure et était consciente de ses conséquences, soit en particulier que toutes les décisions concernent sa mère devaient être prises par la curatrice (PV aud. 2, R. 5, pp. 4-5). Il est par ailleurs établi que B.H.________ est entrée à l’EMS « [...] » le 24 janvier 2022 (P. 10/1) et a ensuite intégré la « [...] » le 21 juin 2022 (P. 10/3). Il ressort du dossier que la recourante a participé aux discussions en lien avec l’admission de sa mère dans ces deux établissements (P. 10). Du reste, le contrat d’hébergement passé avec la « [...] » a même été cosigné par la recourante en qualité de représentante (P. 10/3). Celle-ci n’a ainsi pas mentionné l’existence d’une curatelle de représentation (P. 10). Les factures qui ont par la suite été adressées à la recourante, respectivement au précédent domicile de B.H.________ où la recourante vivait, n’ont en outre pas été réglées, sous réserve de celle du mois de juin 2022 (P. 4/4, 6/2, 10/1 et 10/3). La recourante ne les a pas non plus transmises à la curatrice, qu’elle n’a d’ailleurs même pas informée de l’entrée de sa mère en EMS. Il en a résulté des factures ouvertes de 29'439 fr. 40 (P. 6/2) et de 17'605 fr. 25 (P. 4/4). En l’absence d’information sur le placement de sa protégée en EMS, la curatrice a par ailleurs continué à s’acquitter des frais courants de la maison de B.H.________ et à verser sur son compte un montant mensuel pour son entretien, lequel a régulièrement été prélevé (PV aud. 1, R. 7 ; P. 4/3).

- 10 - Il découle de ce qui précède que la recourante s’est immiscée dans la gestion des affaires de sa mère alors qu’elle savait ne pas être autorisée à le faire et qu’elle ne l’a pas fait conformément à ses intérêts puisqu’il en est résulté des dettes d’hébergement significatives, dont l’une a même fait l’objet d’un commandement de payer (P. 6/2) et qu’aucune mesure n’a par ailleurs pu être prises pour supprimer, ou à tout le moins réduire, les frais liés à son précédent domicile. Ce faisant, la recourante a contrevenu à l’art. 419 CO qui prévoit que celui qui, sans mandat, gère l’affaire d’autrui, est tenu de la gérer conformément aux intérêts et aux intentions présumables du maître. Elle a du même coup fait naître la suspicion que les montants versés sur le compte de B.H.________ par sa curatrice n’avaient pas été prélevés ni utilisés dans le but de subvenir à son entretien et pouvaient avoir été l’objet d’une infraction contre le patrimoine. Ainsi, la plainte déposée et l’ouverture d’instruction qui s’en est suivie étaient parfaitement justifiées. Il s’ensuit que, la recourante a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure pénale, si bien que les frais pouvaient être mis à sa charge et que l’indemnité de l’art. 429 CPP requise devait lui être refusée. Le fait que la procureure ait décidé d’accorder exceptionnellement une remise totale des frais judiciaires à la recourante compte tenu de sa situation financière – faisant ainsi application de l’article 425 CPP sans expressément le citer dans l’ordonnance – ne saurait faire revivre le droit à une indemnisation de la recourante.

3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt par 900 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Aucune indemnité ne lui sera par ailleurs allouée pour la procédure de recours (art. 430 al. 2 CPP).

- 11 - Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 22 août 2024 est confirmée au chiffre II de son dispositif. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. III. Les frais d’arrêt, par 900 fr. (neuf cents francs), sont mis à la charge de A.H.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Ludovic Tirelli, avocat (pour A.H.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.

- 12 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :