Sachverhalt
dénoncés, au motif que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne paraissaient manifestement pas réunis. Elle l’a également prié de demander à son avocat de transmettre une procuration afin de se constituer formellement (P. 7). Le 28 mars 2023, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière à l’encontre de I. concernant sa plainte du 19 décembre 2022. Dans sa décision, la procureure a retenu que la plainte ne contenait aucun détail sur les faits reprochés à Y. et, qu’interpellé à cet égard, I. n’avait apporté aucune précision. La magistrate a considéré que les déclarations du plaignant, qui semblait se désintéresser de l’affaire, étaient nettement insuffisantes, de sorte qu’aucune infraction pénale ne pouvait être retenue.
e) Le 13 avril 2023, dans la cause PE23.000372, I. et Y. ont été entendus par le Ministère public lors d’une audition de confrontation. Le
- 5 - procès-verbal mentionne notamment ce qui suit s’agissant des déclarations faites par I. et des échanges qu’il a eus avec la procureure : « Une procédure de changement de sexe est en cours auprès de l’état civil me concernant. I. interrompt sans cesse la procureure. L’audition est interrompue à 9h25 pour que Me [...] explique à son client que la procédure en changement de sexe n’est pas encore officiellement achevée et que son mandant est encore officiellement de sexe masculin de sorte que la procureure le protocolera au masculin même si elle accepte de s’adresser à lui au féminin par oral. L’audition est reprise à 9h31. La procureure précise encore que seule la plainte de Y. sera traitée au cours de cette audition, celle de I. faisant l’objet d’une ordonnance de non-entrée en matière et d’un recours auprès de la CREP. Je constate que je ne peux pas déposer plainte que ce soit auprès de vous ou de votre collègue ou de la police, que ce soit en tant qu’homme ou père. Vous ne demandez jamais de complément d’informations à Y.. Pire, vous envoyez la police tambouriner à ma porte comme si j’étais un dangereux criminel. Oui. Je suis d’accord de répondre devant une procureure qui sera totalement impartiale à mon égard. Je constate que vous êtes toujours aussi agressive. Je requiers votre récusation car on fait fi de ma présomption d’innocence et qu’on passe outre les tortures que mes enfants et moi-même subissons chaque jour de la part de Y.. Je vous demande des mesures d’éloignement à son encontre. Vous me dites qu’elles ne sont pas de votre ressort mais de celui du Tribunal civil. Je vous explique que la juge de ce Tribunal ne répond pas à mes demandes alors qu’il y a une médiation et une expertise pédopsychiatrique pour aliénation maternelle qui sont mises en place mais qui sont bloquées par la justice. I. se tourne en direction de Y. pour faire un clin d’œil. Je tiens à préciser que vous protocolez quand Madame pleure mais uniquement que je suis ému. Je refuse de payer pour tout ceci. Heureusement que je ne travaille plus car comment ferai-je pour m’absenter aussi souvent ? D’ailleurs, je souhaite une indemnité pour le temps perdu. Cela va peut-être m’aider à payer l’amende que vous m’avez infligée lors de la dernière procédure. Je vais sûrement devoir vendre mon corps pour la payer. Je n’ai pas d’autres choix en tant que transsexuel. Je vous remercie. La procureure met un terme à l’audition car elle a été récusée. Toutes les attaques sexuelles que je subirai en prison à cause de mon genre, je vous en tiendrai pour responsable. Je n’ai aucun droit. D’ailleurs, est-ce que je peux signer un formulaire pour voir mes enfants ? Qu’en est-il de mon indemnité ? Heureusement que j’ai mis en place une procédure pour protéger mes enfants de cette folle furieuse. Me Shamei tente de calmer son client. L’audience est suspendue à 9h44. Elle est reprise à 9h48. La procureure demande à I. s’il accepte de signer le formulaire. Il ne lui répond pas, tourne un cadre avec la photo de ses enfants en direction de Y., une autre en direction de la procureure. I. est mort depuis le 19 décembre 2022. Je vous montre des photos de moi avec mes enfants. Vous voyez comme je suis un
- 6 - mauvais père et comme mes enfants avaient l’air malheureux. Je tiens responsable le futur de mes enfants des autorités qui les ont maltraités et qui continuent de les maltraiter puisque personne ne fait rien pour arrêter Madame. La procureure informe Me Shamei qu’elle attend la demande officielle de récusation à son encontre et transmettra la requête à qui de droit. Je n’attends plus rien de la justice puisque le système s’auto- verrouille et m’endette à hauteur de CHF 50'000.-. Vous entrez en matière sur les calomnies de Madame. Le prévenu faisant sans cesse des commentaires sur les déclarations de Y., il est prié de lire le procès-verbal à l’extérieur de la salle d’audience avec son avocat. Je tiens à préciser que si je vous ai sans cesse interrompu, c’est parce que vous ne respectiez pas mon sexe. Vous me demandez si je souhaite ajouter autre chose. J’en ai plein mais vous et vos collègues n’écoutez de toute façon pas. » Le 13 avril 2023, la procureure a étendu l’instruction ouverte à l’encontre de I. pour avoir, entre le 24 septembre et le 20 octobre 2021, violé la mesure d’éloignement dont il faisait l’objet. B. a) Par courrier du 19 avril 2023, agissant au nom et pour le compte de I., Me Mirko Giorgini a demandé à la procureure de se récuser en faisant valoir qu’il existait, d’une part, un rapport d’inimitié entre la magistrate et I., qui se serait exprimé lors de l’audition du 13 avril 2023 et, d’autre part, un doute sur l’impartialité de la procureure en raison du prononcé d’une ordonnance pénale le 13 janvier 2023 à l’encontre de I. dans le contexte du conflit conjugal. Le 27 avril 2023, la procureure a transmis à l’autorité de céans, en application de l’art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la demande de récusation précitée, accompagnée de sa prise de position. La magistrate a, en substance, contesté toute apparence de partialité dans le fait qu’elle avait rendu une ordonnance pénale à l’encontre de I. dans une autre procédure référencée sous numéro PE[...]. Elle n’avait pas un jugement préformé dans la procédure actuellement pendante instruite sous référence PE[...], bien que les faits des causes soient en lien avec le conflit conjugal. Elle avait du reste également rendu une ordonnance de classement en faveur de I. dans la procédure PE[...].
- 7 - La magistrate a au surplus réfuté tout rapport d’inimité envers I., comme le démontrait la lecture du procès-verbal d’audition du 13 avril 2023.
b) Par courrier du 11 octobre 2023 adressé au Ministère public et, en copie, à la Chambre de céans, Me Mirko Giorgini a requis d’être libéré de sa mission de défenseur d’office de « I. » en raison d’une rupture irrémédiable du lien de confiance avec son mandant. Il a déposé une liste d’opérations.
c) Les déterminations du Ministère public ont été transmises à A. le 19 octobre 2023. En d roit : 1. 1.1 Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, soit, dans le canton de Vaud, par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [loi vaudoise d’introduction au Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. 1.2 En l'espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation, dès lors qu’elle est dirigée contre un procureur du ministère public. 2. 2.1 Aux termes de l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein
- 8 - d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation ; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles. La récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (TF1B_196/2023 du 27 avril 2023 consid. 3 ; TF 1B_598/2022 du 30 décembre 2022 ; ATF 140 I 271 consid. 8.4.3). De jurisprudence constante, les réquisits temporels de l’art. 58 al. 1 CPP sont satisfaits lorsque la demande de récusation est déposée dans les six à sept jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation ; il appartient à la partie qui s’en prévaut de rendre vraisemblable qu’elle a agi en temps utile, en particulier eu égard à la découverte de ce motif (TF 1B_163/2022 du 27 février 2023 consid. 3.1 ; TF 1B_13/2021 du 1er juillet 2021 consid. 2 ; TF 1B_598/2022 précité, consid. 2 et l’arrêt cité). 2.2 En l’espèce, la demande de récusation a été présentée par la recourante lors de l’audition du 13 avril 2023 et elle a été réitérée par son conseil d’alors le 19 avril 2023, soit six jours plus tard. La requête est dès lors recevable en tant qu’elle porte sur le déroulement de cette audition. En revanche, s’agissant de l’apparence de partialité qui découlerait de la reddition d’une ordonnance pénale le 13 janvier 2023 dans la procédure PE[...] pour des faits s’étant déroulés en 2021, également en lien avec le conflit conjugal, la demande de récusation est tardive, car la requérante n’a pas soulevé ce moyen après la notification de l’ordonnance pénale, alors qu’elle savait que la nouvelle enquête était instruite par la même procureure. En effet, après le dépôt de sa plainte le 19 décembre 2022, elle a reçu plusieurs documents de la même magistrate référencés sous numéro PE23.000372, soit un courrier du 10 janvier 2023 (P. 7), un mandat de comparution du 28 février 2023 envoyé à nouveau le 14 mars 2023 (PV des opérations p. 2) et une ordonnance de non-entrée en matière du 8 mars 2023 (P. 8). Au
- 9 - demeurant, son conseil a même écrit à la procureure le 5 avril 2013 (P. 9) et il a été désigné défenseur d’office le 11 avril 2023, soit avant l’audition du 13 avril 2013. La question de la recevabilité de la demande de récusation fondée sur l’apparence de partialité découlant de la reddition d’une ordonnance pénale dans la procédure PE[...] pourrait de toute manière demeurer ouverte, compte tenu de ce qui suit, la demande de récusation devant en tout état de cause être rejetée sur le fond, quel qu’en soit le motif (cf. consid. 4 ci-dessous). 3. 3.1 Dans un premier moyen, la requérante reproche à la procureure de s’être montrée agressive lors de l’audition de confrontation du 13 avril 2023 et d’avoir continué à la considérer comme une personne de genre masculin sur le plan procédural, alors qu’elle avait entamé une procédure de changement de sexe. Il y aurait ainsi un profond rapport d’inimitié entre la procureure et la requérante, qui fonderait une apparence de prévention. 3.2 Selon l'art. 56 let. f CPP, le magistrat est récusable lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) (ATF 143 IV 69 consid. 3.2). Cet article du CPP concrétise aussi les droits déduits de l'art. 29 al. 1 Cst. garantissant l'équité du procès et assure au justiciable cette protection lorsque d'autres autorités ou organes (cf. en particulier art. 12
- 10 - CPP) que des tribunaux (cf. art. 13 CPP) sont concernés (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2, JdT 2016 IV 247 ; TF 1B_607/2020 du 16 mars 2021 consid. 2.1 ; TF 1B_395/2020 du 21 janvier 2021 consid. 7.1). Il n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2). Dans la phase de l'enquête préliminaire, ainsi que de l'instruction et jusqu'à la mise en accusation, le ministère public est l'autorité investie de la direction de la procédure (art. 61 let. a CPP). A ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 al. 1 CPP). Durant l'instruction, il doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP) ; il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.2.1). De manière générale, les déclarations d’un magistrat doivent être interprétées de façon objective, en tenant compte de leur contexte, de leurs modalités et du but apparemment recherché par leur auteur (TF 1B_449/2019 du 26 novembre 2019 consid. 4.1 ; TF 1B_150/2016 du 19 mai 2016 consid. 2.3). En particulier, une autorité d'instruction ne fait
- 11 - généralement pas preuve de partialité lorsqu'elle mentionne des circonstances factuelles relatives à la séance et/ou émet quelques doutes, par exemple en relevant des contradictions dans les versions données ; on ne peut en effet exclure qu'une telle manière de procéder – pour autant qu'elle ne soit pas utilisée systématiquement ou qu'elle soit accompagnée de moyens déloyaux – puisse faire progresser l'enquête (TF 1B_65/2020 du 18 mai 2020 consid. 4.1 ; TF 1B_186/2019 du 24 juin 2019 consid. 5.1 et les arrêts cités). Des propos maladroits ne suffisent en principe pas pour retenir qu'un magistrat serait prévenu, sauf s'ils paraissent viser une personne particulière et que leur tenue semble constitutive d'une grave violation notamment des devoirs lui incombant (ATF 127 I 196 consid. 2d, JdT 2006 IV 240 ; TF 1B_186/2019 du 24 juin 2019 consid. 5.1). 3.3 En l’espèce, les reproches adressés à la procureure constituent de simples affirmations qui ne sont pas étayées. Il ne suffit pas de dire de manière générale que la procureure s’est montrée agressive lors de l’audition pour établir une apparence de prévention. En effet, la requérante ne précise nullement les propos incriminés, de sorte qu’elle ne cherche pas à établir le comportement qu’elle dénonce. C’est insuffisant. Le grief de A. portant sur le fait que la procureure n’aurait pas tenu compte de la procédure de changement de sexe et de nom est également inconsistant. A. n’expose pas clairement en quoi la magistrate se serait montrée irrespectueuse à cet égard. Au surplus, la lecture du procès- verbal d’audition du 13 avril 2023 – qui est un titre public faisant foi de son contenu (art. 9 CC ; Näpfli in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3e éd. 2023, t. I, n. 2 ad art. 76 StPO et les références citées ; Moreillon/Parein Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2 éd. 2016, n. 2 Remarques préliminaires aux art. 76 à 79 CPP) – ne corrobore pas les reproches émis par la requérante à l’égard de la procureure, que ce soit en lien avec la prétendue agressivité ou concernant l’absence de prise en compte du changement de genre. Tout au plus peut-on y lire des remarques protocolées par la procureure, qui n’établissent toutefois aucune agressivité mais démontrent qu’elle a dû à plusieurs reprises, pour assurer la police de l’audience, recadrer la requérante. Il est certes mentionné au
- 12 - procès-verbal d’audition que la requérante s’est plainte du fait que la magistrate était agressive (PV aud. 1, p. 5, l.157), mais cette mention n’établit pas que la procureure l’était effectivement, mais seulement que la requérante l’a affirmé. En effet, selon le procès-verbal, l’avocat de la requérante n’est pas intervenu lui-même au motif que la magistrate aurait été agressive – ce qu’il n’aurait pas manqué de faire si cela avait été le cas –, mais il est au contraire intervenu pour tenter de calmer l’intéressée (PV aud. 1, p. 5, l. 180). Toujours selon le procès-verbal d’audition, la procureure a précisé que la procédure en changement de sexe n’était pas encore officiellement achevée et que la requérante était encore officiellement de sexe masculin sur le plan formel mais qu’elle acceptait de s’adresser à elle au féminin par oral. On constate donc que la magistrate a pris la peine d’expliquer à A. qu’il ne lui était pas possible de tenir compte en procédure d’un changement de sexe qui n’était pas encore officiel mais qu’elle est allée dans son sens en acceptant de s’adresser verbalement à lui en tant que personne de sexe féminin. Il s’ensuit que le motif de récusation fondé sur le déroulement de l’audition du 13 avril 2021 – qui démontrerait un profond rapport d’inimitié entre la requérante et la procureure – est manifestement mal fondé. 4. 4.1 Dans un second moyen, A. fait grief à la procureure d’avoir rendu une ordonnance pénale à son encontre le 13 janvier 2023 dans la cause PE[...] pour des faits s’étant déroulés en 2021 et également en lien avec le conflit conjugal, de sorte qu’il existerait des doutes sérieux quant à son impartialité pour diriger l’instruction de la cause référencée sous chiffre PE23.000372. 4.2 L'art. 56 let. b CPP dispose que toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin.
- 13 - La notion de « même cause » au sens de l'art. 56 let. b CPP s'entend de manière formelle, c'est-à-dire comme la procédure ayant conduit à la décision attaquée ou devant conduire à celle attendue. Elle n'englobe en revanche pas une procédure distincte ou préalable se rapportant à la même affaire au sens large, soit au même ensemble de faits et de droits concernant les mêmes parties. Ainsi, une « même cause » au sens de l'art. 56 let. b CPP implique une triple identité de parties, de procédure et de questions litigieuses. Le cas de récusation visé par cette disposition présuppose aussi que le magistrat en question ait agi à « un autre titre », soit dans des fonctions différentes (ATF 143 IV 69 consid. 3.1). La garantie du juge impartial ne commande pas la récusation d’un juge au simple motif qu’il a, dans une procédure antérieure – voire dans la même affaire –, tranché en défaveur du requérant (ATF 143 IV 69 précité ; ATF 129 III 445 consid. 4.2.2.2 ; ATF 114 Ia 278 consid. 1). Selon la jurisprudence, il ne saurait y avoir matière à récusation dans les cas, fréquents, où un procureur est chargé d'instruire différentes plaintes pénales réciproques. Une administration rationnelle de la justice commande au contraire, dans de tels cas, que l'ensemble des faits soit élucidé par le même magistrat (TF 1B_194/2016 du 22 juin 2016 consid. 2 in fine ; TF 1B_105/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.1 et les réf. cit.; TF 1B_415/2011 du 25 octobre 2011 consid. 2.2 ; CREP 10 décembre 2021/1092 consid. 2.3.2). Seules des circonstances exceptionnelles permettent dans ces cas de justifier une récusation lorsque, par son attitude ou ses déclarations précédentes, le magistrat a clairement fait apparaître qu'il ne sera pas capable d'aborder la seconde procédure avec l'impartialité requise et dans le respect des devoirs de sa charge, respectivement en faisant abstraction des opinions qu'il a précédemment émises en tant qu'autorité d'instruction, puis comme accusateur public (TF 1B_474/2018 du 22 novembre 2018 consid. 3 ; TF 1B_430/2015 du 5 janvier 2016 consid. 3.2, publié in SJ 2017 I 49 ; TF 1B_328/2015 du 11 novembre 2015 consid. 3.2). La jurisprudence exige cependant que l'issue de la seconde cause ne soit pas prédéterminée, mais qu'elle demeure indécise quant à la constatation
- 14 - des faits et à la résolution des questions juridiques (ATF 134 IV 289 consid. 6.2 ; TF 1B_432/2019 du 13 septembre 2019 consid. 3.1). Ainsi, si le Ministère public a employé un ton particulièrement péremptoire, on peut y voir une apparence de prévention (TF 1B_328/2015 du 11 novembre 2015 ; CREP 21 février 2022/128 dans un cas où une procureure avait appliqué l’art. 420 CPP et s’était montrée très sévère envers la plaignante dans son ordonnance de classement, de sorte qu’il avait été considéré qu’elle n’avait plus la distance nécessaire pour se prononcer sur la contre- plainte de la partie adverse). 4.3 En l’espèce, la procureure a certes rendu des décisions concernant les mêmes parties, dans le contexte de leur conflit conjugal. Cependant, la magistrate n’est pas intervenue « à un autre titre », mais en tant que procureure, soit dans une même fonction. Or, selon la jurisprudence rappelée ci-dessus, la garantie du juge impartial ne commande pas la récusation du magistrat au simple motif qu’il a, dans une procédure antérieure, tranché en défaveur du requérant. S’agissant en particulier des procureurs, il n’y a pas matière à récusation dans les cas où le magistrat est chargé d’instruire différentes plaintes pénales réciproques (cf. consid. 4.2 ci-dessus). Il est en outre relevé, en l’espèce, que la procureure a certes rendu une ordonnance pénale à l’encontre de la requérante, mais qu’elle en a également rendu une à l’encontre de Y.. Au demeurant, la procureure a parallèlement classé une partie des faits reprochés tant à la requérante qu’à son épouse, démontrant ainsi qu’elle est capable de rester impartiale et d’effectuer un tri entre les charges qui doivent être abandonnées et les faits qui méritent d’être poursuivis. A supposer que la demande de récusation soit recevable s’agissant de ce motif – ce qui n’est pas le cas – elle s’avérerait en tout état de cause infondée.
5. En définitive, la demande de récusation doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable.
- 15 - Compte tenu du caractère manifestement dénué de chance de succès, voire abusif, de la demande de récusation, on peut se demander si elle peut entrer dans les opérations nécessaires à la défense des intérêts de A. et doit, pour cette raison, être indemnisée. A. doit en effet être consciente qu’il n’incombe pas à l’Etat de supporter les frais de n’importe quel procédé (cf. TF 1B_648/2022 du 19 janvier 2023 consid. 4.2 et les références citées). Pour cette fois, la Chambre de céans admettra d’allouer une telle indemnité, la requérante étant avertie que les procédés similaires ultérieurs ne seront pas indemnisés. L’indemnité allouée au défenseur d’office de A. sera fixée à 360 fr., correspondant, selon la liste produite, au temps consacré aux opérations qui concernent la demande de récusation, qui est adéquat, soit 2 heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 7 fr. 20, et la TVA au taux de 7,7 %, par 28 fr. 25, soit à 396 fr. au total en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de récusation, constitués en l’espèce de l’émolument de décision, par 1’650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de A. (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 396 fr., seront mis à la charge de celle-ci, qui succombe (art. 59 al. 4, 2e phrase, CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de la requérante ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de celui-ci le permette (art. 135 al. 4 CPP).
- 16 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation est rejetée dans la mesure où elle est recevable. II. L’indemnité allouée au défenseur d’office de A. est fixée à 396 fr. (trois cent nonante-six francs), pour la procédure de récusation. III. Les frais de décision, par 1’650 fr. (mille six cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité de 396 fr. (trois cent nonante-six francs) due au défenseur d’office de A. sont mis à la charge de cette dernière. IV. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre II ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de A. le permette. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Mirko Giorgini, avocat,
- A.,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
- 17 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
Erwägungen (11 Absätze)
E. 1.1 Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, soit, dans le canton de Vaud, par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [loi vaudoise d’introduction au Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.
E. 1.2 En l'espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation, dès lors qu’elle est dirigée contre un procureur du ministère public.
E. 2.1 ; TF 1B_395/2020 du 21 janvier 2021 consid. 7.1). Il n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2). Dans la phase de l'enquête préliminaire, ainsi que de l'instruction et jusqu'à la mise en accusation, le ministère public est l'autorité investie de la direction de la procédure (art. 61 let. a CPP). A ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 al. 1 CPP). Durant l'instruction, il doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP) ; il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.2.1). De manière générale, les déclarations d’un magistrat doivent être interprétées de façon objective, en tenant compte de leur contexte, de leurs modalités et du but apparemment recherché par leur auteur (TF 1B_449/2019 du 26 novembre 2019 consid. 4.1 ; TF 1B_150/2016 du 19 mai 2016 consid. 2.3). En particulier, une autorité d'instruction ne fait
- 11 - généralement pas preuve de partialité lorsqu'elle mentionne des circonstances factuelles relatives à la séance et/ou émet quelques doutes, par exemple en relevant des contradictions dans les versions données ; on ne peut en effet exclure qu'une telle manière de procéder – pour autant qu'elle ne soit pas utilisée systématiquement ou qu'elle soit accompagnée de moyens déloyaux – puisse faire progresser l'enquête (TF 1B_65/2020 du 18 mai 2020 consid. 4.1 ; TF 1B_186/2019 du 24 juin 2019 consid. 5.1 et les arrêts cités). Des propos maladroits ne suffisent en principe pas pour retenir qu'un magistrat serait prévenu, sauf s'ils paraissent viser une personne particulière et que leur tenue semble constitutive d'une grave violation notamment des devoirs lui incombant (ATF 127 I 196 consid. 2d, JdT 2006 IV 240 ; TF 1B_186/2019 du 24 juin 2019 consid. 5.1).
E. 2.2 En l’espèce, la demande de récusation a été présentée par la recourante lors de l’audition du 13 avril 2023 et elle a été réitérée par son conseil d’alors le 19 avril 2023, soit six jours plus tard. La requête est dès lors recevable en tant qu’elle porte sur le déroulement de cette audition. En revanche, s’agissant de l’apparence de partialité qui découlerait de la reddition d’une ordonnance pénale le 13 janvier 2023 dans la procédure PE[...] pour des faits s’étant déroulés en 2021, également en lien avec le conflit conjugal, la demande de récusation est tardive, car la requérante n’a pas soulevé ce moyen après la notification de l’ordonnance pénale, alors qu’elle savait que la nouvelle enquête était instruite par la même procureure. En effet, après le dépôt de sa plainte le 19 décembre 2022, elle a reçu plusieurs documents de la même magistrate référencés sous numéro PE23.000372, soit un courrier du 10 janvier 2023 (P. 7), un mandat de comparution du 28 février 2023 envoyé à nouveau le 14 mars 2023 (PV des opérations p. 2) et une ordonnance de non-entrée en matière du 8 mars 2023 (P. 8). Au
- 9 - demeurant, son conseil a même écrit à la procureure le 5 avril 2013 (P. 9) et il a été désigné défenseur d’office le 11 avril 2023, soit avant l’audition du 13 avril 2013. La question de la recevabilité de la demande de récusation fondée sur l’apparence de partialité découlant de la reddition d’une ordonnance pénale dans la procédure PE[...] pourrait de toute manière demeurer ouverte, compte tenu de ce qui suit, la demande de récusation devant en tout état de cause être rejetée sur le fond, quel qu’en soit le motif (cf. consid. 4 ci-dessous).
E. 3.1 Dans un premier moyen, la requérante reproche à la procureure de s’être montrée agressive lors de l’audition de confrontation du 13 avril 2023 et d’avoir continué à la considérer comme une personne de genre masculin sur le plan procédural, alors qu’elle avait entamé une procédure de changement de sexe. Il y aurait ainsi un profond rapport d’inimitié entre la procureure et la requérante, qui fonderait une apparence de prévention.
E. 3.2 Selon l'art. 56 let. f CPP, le magistrat est récusable lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) (ATF 143 IV 69 consid. 3.2). Cet article du CPP concrétise aussi les droits déduits de l'art. 29 al. 1 Cst. garantissant l'équité du procès et assure au justiciable cette protection lorsque d'autres autorités ou organes (cf. en particulier art. 12
- 10 - CPP) que des tribunaux (cf. art. 13 CPP) sont concernés (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2, JdT 2016 IV 247 ; TF 1B_607/2020 du 16 mars 2021 consid.
E. 3.3 En l’espèce, les reproches adressés à la procureure constituent de simples affirmations qui ne sont pas étayées. Il ne suffit pas de dire de manière générale que la procureure s’est montrée agressive lors de l’audition pour établir une apparence de prévention. En effet, la requérante ne précise nullement les propos incriminés, de sorte qu’elle ne cherche pas à établir le comportement qu’elle dénonce. C’est insuffisant. Le grief de A. portant sur le fait que la procureure n’aurait pas tenu compte de la procédure de changement de sexe et de nom est également inconsistant. A. n’expose pas clairement en quoi la magistrate se serait montrée irrespectueuse à cet égard. Au surplus, la lecture du procès- verbal d’audition du 13 avril 2023 – qui est un titre public faisant foi de son contenu (art. 9 CC ; Näpfli in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3e éd. 2023, t. I, n. 2 ad art. 76 StPO et les références citées ; Moreillon/Parein Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2 éd. 2016, n. 2 Remarques préliminaires aux art. 76 à 79 CPP) – ne corrobore pas les reproches émis par la requérante à l’égard de la procureure, que ce soit en lien avec la prétendue agressivité ou concernant l’absence de prise en compte du changement de genre. Tout au plus peut-on y lire des remarques protocolées par la procureure, qui n’établissent toutefois aucune agressivité mais démontrent qu’elle a dû à plusieurs reprises, pour assurer la police de l’audience, recadrer la requérante. Il est certes mentionné au
- 12 - procès-verbal d’audition que la requérante s’est plainte du fait que la magistrate était agressive (PV aud. 1, p. 5, l.157), mais cette mention n’établit pas que la procureure l’était effectivement, mais seulement que la requérante l’a affirmé. En effet, selon le procès-verbal, l’avocat de la requérante n’est pas intervenu lui-même au motif que la magistrate aurait été agressive – ce qu’il n’aurait pas manqué de faire si cela avait été le cas –, mais il est au contraire intervenu pour tenter de calmer l’intéressée (PV aud. 1, p. 5, l. 180). Toujours selon le procès-verbal d’audition, la procureure a précisé que la procédure en changement de sexe n’était pas encore officiellement achevée et que la requérante était encore officiellement de sexe masculin sur le plan formel mais qu’elle acceptait de s’adresser à elle au féminin par oral. On constate donc que la magistrate a pris la peine d’expliquer à A. qu’il ne lui était pas possible de tenir compte en procédure d’un changement de sexe qui n’était pas encore officiel mais qu’elle est allée dans son sens en acceptant de s’adresser verbalement à lui en tant que personne de sexe féminin. Il s’ensuit que le motif de récusation fondé sur le déroulement de l’audition du 13 avril 2021 – qui démontrerait un profond rapport d’inimitié entre la requérante et la procureure – est manifestement mal fondé.
E. 4.1 Dans un second moyen, A. fait grief à la procureure d’avoir rendu une ordonnance pénale à son encontre le 13 janvier 2023 dans la cause PE[...] pour des faits s’étant déroulés en 2021 et également en lien avec le conflit conjugal, de sorte qu’il existerait des doutes sérieux quant à son impartialité pour diriger l’instruction de la cause référencée sous chiffre PE23.000372.
E. 4.2 L'art. 56 let. b CPP dispose que toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin.
- 13 - La notion de « même cause » au sens de l'art. 56 let. b CPP s'entend de manière formelle, c'est-à-dire comme la procédure ayant conduit à la décision attaquée ou devant conduire à celle attendue. Elle n'englobe en revanche pas une procédure distincte ou préalable se rapportant à la même affaire au sens large, soit au même ensemble de faits et de droits concernant les mêmes parties. Ainsi, une « même cause » au sens de l'art. 56 let. b CPP implique une triple identité de parties, de procédure et de questions litigieuses. Le cas de récusation visé par cette disposition présuppose aussi que le magistrat en question ait agi à « un autre titre », soit dans des fonctions différentes (ATF 143 IV 69 consid. 3.1). La garantie du juge impartial ne commande pas la récusation d’un juge au simple motif qu’il a, dans une procédure antérieure – voire dans la même affaire –, tranché en défaveur du requérant (ATF 143 IV 69 précité ; ATF 129 III 445 consid. 4.2.2.2 ; ATF 114 Ia 278 consid. 1). Selon la jurisprudence, il ne saurait y avoir matière à récusation dans les cas, fréquents, où un procureur est chargé d'instruire différentes plaintes pénales réciproques. Une administration rationnelle de la justice commande au contraire, dans de tels cas, que l'ensemble des faits soit élucidé par le même magistrat (TF 1B_194/2016 du 22 juin 2016 consid. 2 in fine ; TF 1B_105/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.1 et les réf. cit.; TF 1B_415/2011 du 25 octobre 2011 consid. 2.2 ; CREP 10 décembre 2021/1092 consid. 2.3.2). Seules des circonstances exceptionnelles permettent dans ces cas de justifier une récusation lorsque, par son attitude ou ses déclarations précédentes, le magistrat a clairement fait apparaître qu'il ne sera pas capable d'aborder la seconde procédure avec l'impartialité requise et dans le respect des devoirs de sa charge, respectivement en faisant abstraction des opinions qu'il a précédemment émises en tant qu'autorité d'instruction, puis comme accusateur public (TF 1B_474/2018 du 22 novembre 2018 consid. 3 ; TF 1B_430/2015 du 5 janvier 2016 consid. 3.2, publié in SJ 2017 I 49 ; TF 1B_328/2015 du 11 novembre 2015 consid. 3.2). La jurisprudence exige cependant que l'issue de la seconde cause ne soit pas prédéterminée, mais qu'elle demeure indécise quant à la constatation
- 14 - des faits et à la résolution des questions juridiques (ATF 134 IV 289 consid. 6.2 ; TF 1B_432/2019 du 13 septembre 2019 consid. 3.1). Ainsi, si le Ministère public a employé un ton particulièrement péremptoire, on peut y voir une apparence de prévention (TF 1B_328/2015 du 11 novembre 2015 ; CREP 21 février 2022/128 dans un cas où une procureure avait appliqué l’art. 420 CPP et s’était montrée très sévère envers la plaignante dans son ordonnance de classement, de sorte qu’il avait été considéré qu’elle n’avait plus la distance nécessaire pour se prononcer sur la contre- plainte de la partie adverse).
E. 4.3 En l’espèce, la procureure a certes rendu des décisions concernant les mêmes parties, dans le contexte de leur conflit conjugal. Cependant, la magistrate n’est pas intervenue « à un autre titre », mais en tant que procureure, soit dans une même fonction. Or, selon la jurisprudence rappelée ci-dessus, la garantie du juge impartial ne commande pas la récusation du magistrat au simple motif qu’il a, dans une procédure antérieure, tranché en défaveur du requérant. S’agissant en particulier des procureurs, il n’y a pas matière à récusation dans les cas où le magistrat est chargé d’instruire différentes plaintes pénales réciproques (cf. consid. 4.2 ci-dessus). Il est en outre relevé, en l’espèce, que la procureure a certes rendu une ordonnance pénale à l’encontre de la requérante, mais qu’elle en a également rendu une à l’encontre de Y.. Au demeurant, la procureure a parallèlement classé une partie des faits reprochés tant à la requérante qu’à son épouse, démontrant ainsi qu’elle est capable de rester impartiale et d’effectuer un tri entre les charges qui doivent être abandonnées et les faits qui méritent d’être poursuivis. A supposer que la demande de récusation soit recevable s’agissant de ce motif – ce qui n’est pas le cas – elle s’avérerait en tout état de cause infondée.
E. 5 En définitive, la demande de récusation doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable.
- 15 - Compte tenu du caractère manifestement dénué de chance de succès, voire abusif, de la demande de récusation, on peut se demander si elle peut entrer dans les opérations nécessaires à la défense des intérêts de A. et doit, pour cette raison, être indemnisée. A. doit en effet être consciente qu’il n’incombe pas à l’Etat de supporter les frais de n’importe quel procédé (cf. TF 1B_648/2022 du 19 janvier 2023 consid. 4.2 et les références citées). Pour cette fois, la Chambre de céans admettra d’allouer une telle indemnité, la requérante étant avertie que les procédés similaires ultérieurs ne seront pas indemnisés. L’indemnité allouée au défenseur d’office de A. sera fixée à 360 fr., correspondant, selon la liste produite, au temps consacré aux opérations qui concernent la demande de récusation, qui est adéquat, soit 2 heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 7 fr. 20, et la TVA au taux de 7,7 %, par 28 fr. 25, soit à 396 fr. au total en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de récusation, constitués en l’espèce de l’émolument de décision, par 1’650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de A. (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 396 fr., seront mis à la charge de celle-ci, qui succombe (art. 59 al. 4, 2e phrase, CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de la requérante ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de celui-ci le permette (art. 135 al. 4 CPP).
- 16 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation est rejetée dans la mesure où elle est recevable. II. L’indemnité allouée au défenseur d’office de A. est fixée à 396 fr. (trois cent nonante-six francs), pour la procédure de récusation. III. Les frais de décision, par 1’650 fr. (mille six cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité de 396 fr. (trois cent nonante-six francs) due au défenseur d’office de A. sont mis à la charge de cette dernière. IV. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre II ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de A. le permette. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Mirko Giorgini, avocat,
- A.,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
- 17 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 861 PE23.000372-AYP CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 13 novembre 2023 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente M. Perrot et Mme Elkaim, juges Greffière : Mme Willemin Suhner ***** Art. 56 let. f CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 19 avril 2023 par A. à l’encontre de [...], Procureure du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, dans la cause n° PE23.000372-AYP, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) A. est née le 30 avril 1977. Selon les données figurant au Registre cantonal des personnes, A. a changé de sexe et de prénom le 22 juin 2023. Elle était auparavant de sexe masculin et se dénommait I.. 351
- 2 - Il ressort du même registre que A. est mariée avec Y. depuis le 5 août 2011 et que les époux sont officiellement séparés depuis le 9 août
2021. De leur union sont nés deux enfants, [...] et [...], en 2010 et 2012. Pour la compréhension de l’arrêt, il est précisé que la nouvelle dénomination sera utilisée pour les faits qui se sont produits après que le changement a été acté au Registre cantonal des personnes.
b) Dans le contexte de leur séparation très conflictuelle, Y. et I. ont chacun fait appel à la police et déposé réciproquement des plaintes pénales. Ainsi, le 29 juillet 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public ou la procureure) a ouvert une instruction sous référence PE[...] à l’encontre de I., qu’il a ultérieurement étendue, pour contrainte, dommages à la propriété, injure, menaces qualifiées et désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel. Le 28 décembre 2021, dans la même cause, la procureure a ouvert une instruction à l’encontre de Y., qu’elle a ultérieurement étendue, pour tentative d’appropriation illégitime au préjudice des proches ou des familiers, diffamation subsidiairement calomnie et dénonciation calomnieuse. Par avis du 15 novembre 2022, le Ministère public a informé les parties qu’il entendait, d’une part, rendre une ordonnance de classement en faveur de I. et de Y. et, d’autre part, prononcer une ordonnance pénale à l’encontre des intéressés, en précisant les faits qu’il entendait classer et ceux pour lesquels il prévoyait de les condamner. Par ordonnance du 5 janvier 2023, le Ministère public a notamment prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre I. pour dommages à la propriété, injure, menaces qualifiées, contrainte et
- 3 - désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel ; la procureure a également classé la procédure pénale dirigée contre Y. pour tentative d’appropriation illégitime au préjudice des proches ou des familiers, diffamation subsidiairement calomnie et dénonciation calomnieuse. Le 13 janvier 2023, dans la même cause, parallèlement au classement partiel de la procédure, le Ministère public a rendu une ordonnance pénale à l’encontre de I. pour voies de fait qualifiées et menaces qualifiées. Il a également rendu une ordonnance pénale à l’encontre de Y. pour dommages à la propriété d’importance mineure et violation de domicile. Y. a contesté ces décisions. Son recours contre l’ordonnance de classement a été déclaré irrecevable par la Chambre des recours pénale (CREP 9 mai 2023/372). En ce qui concerne l’ordonnance pénale, la procureure l’a maintenue et la cause est pendante devant le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne.
c) Parallèlement à la procédure précitée et toujours dans le contexte de la séparation conflictuelle, le 15 décembre 2022, Y. a déposé une nouvelle plainte à l’encontre de I. pour menaces (P. 5). Elle a en substance exposé que la séparation était très conflictuelle, que son époux ne disposait plus du droit de garde sur ses enfants depuis le mois de juin 2022 et qu’une mesure d’éloignement avait été prononcée à l’encontre de celui-ci. I. avait violé cette mesure car, le 15 décembre 2022, alors qu’elle accompagnait son fils cadet à l’école, le prénommé les avait attendus sur le chemin de l’école. Il avait voulu parler à son fils et l’accompagner à l’école. A la suite du refus de celui-ci, I. aurait proféré des menaces en s’adressant à [...], auquel il aurait notamment dit : « Je suis désolé mon fils, je vais faire quelque chose qui va te faire aller toi et ton frère dans un foyer ». Le 16 mars 2023, le Ministère public a ouvert une instruction à l’encontre de I. pour menaces qualifiées sous référence PE23.000372.
- 4 -
d) Par courrier du 19 décembre 2022, I. a déposé une nouvelle plainte contre Y. auprès du Ministère public dans les termes suivants (P. 4) (sic) : « Je soussigné Monsieur I., […] ; porte plainte contre ma future ex- épouse : Y.. Pour m’avoir calomnié et diffamé auprès des policiers qu’elle a appelés à mon encontre… sans prévenir. Puis à l’école (Steiner de nos enfants auprès de l’ensemble des autres enfants/parents/collègues/professeurs… Mentant sur mes dires, elle me fait passer pour quelqu’un que je ne suis pas, instrumentalisant mes enfants par là-même. J’ai téléphoné avant, afin de savoir quels cadeaux souhaiteraient mes enfants pour Noël ?... Rien qui ne mérite de m’envoyer la police comme un criminel, ni d’inclure l’ensemble de l’école dans ses médires insultants. Merci d’entendre mon désarroi, je reste à votre disposition, ainsi que mon avocat […] ». Par courrier du 10 janvier 2023, la procureure a informé I. de l’enregistrement de sa plainte sous référence PE23.000372. Elle l’a par ailleurs invité, dans un délai de dix jours non prolongeable, à motiver sa plainte et à la préciser, notamment en indiquant la date et le lieu des faits dénoncés, au motif que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne paraissaient manifestement pas réunis. Elle l’a également prié de demander à son avocat de transmettre une procuration afin de se constituer formellement (P. 7). Le 28 mars 2023, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière à l’encontre de I. concernant sa plainte du 19 décembre 2022. Dans sa décision, la procureure a retenu que la plainte ne contenait aucun détail sur les faits reprochés à Y. et, qu’interpellé à cet égard, I. n’avait apporté aucune précision. La magistrate a considéré que les déclarations du plaignant, qui semblait se désintéresser de l’affaire, étaient nettement insuffisantes, de sorte qu’aucune infraction pénale ne pouvait être retenue.
e) Le 13 avril 2023, dans la cause PE23.000372, I. et Y. ont été entendus par le Ministère public lors d’une audition de confrontation. Le
- 5 - procès-verbal mentionne notamment ce qui suit s’agissant des déclarations faites par I. et des échanges qu’il a eus avec la procureure : « Une procédure de changement de sexe est en cours auprès de l’état civil me concernant. I. interrompt sans cesse la procureure. L’audition est interrompue à 9h25 pour que Me [...] explique à son client que la procédure en changement de sexe n’est pas encore officiellement achevée et que son mandant est encore officiellement de sexe masculin de sorte que la procureure le protocolera au masculin même si elle accepte de s’adresser à lui au féminin par oral. L’audition est reprise à 9h31. La procureure précise encore que seule la plainte de Y. sera traitée au cours de cette audition, celle de I. faisant l’objet d’une ordonnance de non-entrée en matière et d’un recours auprès de la CREP. Je constate que je ne peux pas déposer plainte que ce soit auprès de vous ou de votre collègue ou de la police, que ce soit en tant qu’homme ou père. Vous ne demandez jamais de complément d’informations à Y.. Pire, vous envoyez la police tambouriner à ma porte comme si j’étais un dangereux criminel. Oui. Je suis d’accord de répondre devant une procureure qui sera totalement impartiale à mon égard. Je constate que vous êtes toujours aussi agressive. Je requiers votre récusation car on fait fi de ma présomption d’innocence et qu’on passe outre les tortures que mes enfants et moi-même subissons chaque jour de la part de Y.. Je vous demande des mesures d’éloignement à son encontre. Vous me dites qu’elles ne sont pas de votre ressort mais de celui du Tribunal civil. Je vous explique que la juge de ce Tribunal ne répond pas à mes demandes alors qu’il y a une médiation et une expertise pédopsychiatrique pour aliénation maternelle qui sont mises en place mais qui sont bloquées par la justice. I. se tourne en direction de Y. pour faire un clin d’œil. Je tiens à préciser que vous protocolez quand Madame pleure mais uniquement que je suis ému. Je refuse de payer pour tout ceci. Heureusement que je ne travaille plus car comment ferai-je pour m’absenter aussi souvent ? D’ailleurs, je souhaite une indemnité pour le temps perdu. Cela va peut-être m’aider à payer l’amende que vous m’avez infligée lors de la dernière procédure. Je vais sûrement devoir vendre mon corps pour la payer. Je n’ai pas d’autres choix en tant que transsexuel. Je vous remercie. La procureure met un terme à l’audition car elle a été récusée. Toutes les attaques sexuelles que je subirai en prison à cause de mon genre, je vous en tiendrai pour responsable. Je n’ai aucun droit. D’ailleurs, est-ce que je peux signer un formulaire pour voir mes enfants ? Qu’en est-il de mon indemnité ? Heureusement que j’ai mis en place une procédure pour protéger mes enfants de cette folle furieuse. Me Shamei tente de calmer son client. L’audience est suspendue à 9h44. Elle est reprise à 9h48. La procureure demande à I. s’il accepte de signer le formulaire. Il ne lui répond pas, tourne un cadre avec la photo de ses enfants en direction de Y., une autre en direction de la procureure. I. est mort depuis le 19 décembre 2022. Je vous montre des photos de moi avec mes enfants. Vous voyez comme je suis un
- 6 - mauvais père et comme mes enfants avaient l’air malheureux. Je tiens responsable le futur de mes enfants des autorités qui les ont maltraités et qui continuent de les maltraiter puisque personne ne fait rien pour arrêter Madame. La procureure informe Me Shamei qu’elle attend la demande officielle de récusation à son encontre et transmettra la requête à qui de droit. Je n’attends plus rien de la justice puisque le système s’auto- verrouille et m’endette à hauteur de CHF 50'000.-. Vous entrez en matière sur les calomnies de Madame. Le prévenu faisant sans cesse des commentaires sur les déclarations de Y., il est prié de lire le procès-verbal à l’extérieur de la salle d’audience avec son avocat. Je tiens à préciser que si je vous ai sans cesse interrompu, c’est parce que vous ne respectiez pas mon sexe. Vous me demandez si je souhaite ajouter autre chose. J’en ai plein mais vous et vos collègues n’écoutez de toute façon pas. » Le 13 avril 2023, la procureure a étendu l’instruction ouverte à l’encontre de I. pour avoir, entre le 24 septembre et le 20 octobre 2021, violé la mesure d’éloignement dont il faisait l’objet. B. a) Par courrier du 19 avril 2023, agissant au nom et pour le compte de I., Me Mirko Giorgini a demandé à la procureure de se récuser en faisant valoir qu’il existait, d’une part, un rapport d’inimitié entre la magistrate et I., qui se serait exprimé lors de l’audition du 13 avril 2023 et, d’autre part, un doute sur l’impartialité de la procureure en raison du prononcé d’une ordonnance pénale le 13 janvier 2023 à l’encontre de I. dans le contexte du conflit conjugal. Le 27 avril 2023, la procureure a transmis à l’autorité de céans, en application de l’art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la demande de récusation précitée, accompagnée de sa prise de position. La magistrate a, en substance, contesté toute apparence de partialité dans le fait qu’elle avait rendu une ordonnance pénale à l’encontre de I. dans une autre procédure référencée sous numéro PE[...]. Elle n’avait pas un jugement préformé dans la procédure actuellement pendante instruite sous référence PE[...], bien que les faits des causes soient en lien avec le conflit conjugal. Elle avait du reste également rendu une ordonnance de classement en faveur de I. dans la procédure PE[...].
- 7 - La magistrate a au surplus réfuté tout rapport d’inimité envers I., comme le démontrait la lecture du procès-verbal d’audition du 13 avril 2023.
b) Par courrier du 11 octobre 2023 adressé au Ministère public et, en copie, à la Chambre de céans, Me Mirko Giorgini a requis d’être libéré de sa mission de défenseur d’office de « I. » en raison d’une rupture irrémédiable du lien de confiance avec son mandant. Il a déposé une liste d’opérations.
c) Les déterminations du Ministère public ont été transmises à A. le 19 octobre 2023. En d roit : 1. 1.1 Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, soit, dans le canton de Vaud, par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [loi vaudoise d’introduction au Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. 1.2 En l'espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation, dès lors qu’elle est dirigée contre un procureur du ministère public. 2. 2.1 Aux termes de l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein
- 8 - d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation ; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles. La récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (TF1B_196/2023 du 27 avril 2023 consid. 3 ; TF 1B_598/2022 du 30 décembre 2022 ; ATF 140 I 271 consid. 8.4.3). De jurisprudence constante, les réquisits temporels de l’art. 58 al. 1 CPP sont satisfaits lorsque la demande de récusation est déposée dans les six à sept jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation ; il appartient à la partie qui s’en prévaut de rendre vraisemblable qu’elle a agi en temps utile, en particulier eu égard à la découverte de ce motif (TF 1B_163/2022 du 27 février 2023 consid. 3.1 ; TF 1B_13/2021 du 1er juillet 2021 consid. 2 ; TF 1B_598/2022 précité, consid. 2 et l’arrêt cité). 2.2 En l’espèce, la demande de récusation a été présentée par la recourante lors de l’audition du 13 avril 2023 et elle a été réitérée par son conseil d’alors le 19 avril 2023, soit six jours plus tard. La requête est dès lors recevable en tant qu’elle porte sur le déroulement de cette audition. En revanche, s’agissant de l’apparence de partialité qui découlerait de la reddition d’une ordonnance pénale le 13 janvier 2023 dans la procédure PE[...] pour des faits s’étant déroulés en 2021, également en lien avec le conflit conjugal, la demande de récusation est tardive, car la requérante n’a pas soulevé ce moyen après la notification de l’ordonnance pénale, alors qu’elle savait que la nouvelle enquête était instruite par la même procureure. En effet, après le dépôt de sa plainte le 19 décembre 2022, elle a reçu plusieurs documents de la même magistrate référencés sous numéro PE23.000372, soit un courrier du 10 janvier 2023 (P. 7), un mandat de comparution du 28 février 2023 envoyé à nouveau le 14 mars 2023 (PV des opérations p. 2) et une ordonnance de non-entrée en matière du 8 mars 2023 (P. 8). Au
- 9 - demeurant, son conseil a même écrit à la procureure le 5 avril 2013 (P. 9) et il a été désigné défenseur d’office le 11 avril 2023, soit avant l’audition du 13 avril 2013. La question de la recevabilité de la demande de récusation fondée sur l’apparence de partialité découlant de la reddition d’une ordonnance pénale dans la procédure PE[...] pourrait de toute manière demeurer ouverte, compte tenu de ce qui suit, la demande de récusation devant en tout état de cause être rejetée sur le fond, quel qu’en soit le motif (cf. consid. 4 ci-dessous). 3. 3.1 Dans un premier moyen, la requérante reproche à la procureure de s’être montrée agressive lors de l’audition de confrontation du 13 avril 2023 et d’avoir continué à la considérer comme une personne de genre masculin sur le plan procédural, alors qu’elle avait entamé une procédure de changement de sexe. Il y aurait ainsi un profond rapport d’inimitié entre la procureure et la requérante, qui fonderait une apparence de prévention. 3.2 Selon l'art. 56 let. f CPP, le magistrat est récusable lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) (ATF 143 IV 69 consid. 3.2). Cet article du CPP concrétise aussi les droits déduits de l'art. 29 al. 1 Cst. garantissant l'équité du procès et assure au justiciable cette protection lorsque d'autres autorités ou organes (cf. en particulier art. 12
- 10 - CPP) que des tribunaux (cf. art. 13 CPP) sont concernés (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2, JdT 2016 IV 247 ; TF 1B_607/2020 du 16 mars 2021 consid. 2.1 ; TF 1B_395/2020 du 21 janvier 2021 consid. 7.1). Il n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2). Dans la phase de l'enquête préliminaire, ainsi que de l'instruction et jusqu'à la mise en accusation, le ministère public est l'autorité investie de la direction de la procédure (art. 61 let. a CPP). A ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 al. 1 CPP). Durant l'instruction, il doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP) ; il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.2.1). De manière générale, les déclarations d’un magistrat doivent être interprétées de façon objective, en tenant compte de leur contexte, de leurs modalités et du but apparemment recherché par leur auteur (TF 1B_449/2019 du 26 novembre 2019 consid. 4.1 ; TF 1B_150/2016 du 19 mai 2016 consid. 2.3). En particulier, une autorité d'instruction ne fait
- 11 - généralement pas preuve de partialité lorsqu'elle mentionne des circonstances factuelles relatives à la séance et/ou émet quelques doutes, par exemple en relevant des contradictions dans les versions données ; on ne peut en effet exclure qu'une telle manière de procéder – pour autant qu'elle ne soit pas utilisée systématiquement ou qu'elle soit accompagnée de moyens déloyaux – puisse faire progresser l'enquête (TF 1B_65/2020 du 18 mai 2020 consid. 4.1 ; TF 1B_186/2019 du 24 juin 2019 consid. 5.1 et les arrêts cités). Des propos maladroits ne suffisent en principe pas pour retenir qu'un magistrat serait prévenu, sauf s'ils paraissent viser une personne particulière et que leur tenue semble constitutive d'une grave violation notamment des devoirs lui incombant (ATF 127 I 196 consid. 2d, JdT 2006 IV 240 ; TF 1B_186/2019 du 24 juin 2019 consid. 5.1). 3.3 En l’espèce, les reproches adressés à la procureure constituent de simples affirmations qui ne sont pas étayées. Il ne suffit pas de dire de manière générale que la procureure s’est montrée agressive lors de l’audition pour établir une apparence de prévention. En effet, la requérante ne précise nullement les propos incriminés, de sorte qu’elle ne cherche pas à établir le comportement qu’elle dénonce. C’est insuffisant. Le grief de A. portant sur le fait que la procureure n’aurait pas tenu compte de la procédure de changement de sexe et de nom est également inconsistant. A. n’expose pas clairement en quoi la magistrate se serait montrée irrespectueuse à cet égard. Au surplus, la lecture du procès- verbal d’audition du 13 avril 2023 – qui est un titre public faisant foi de son contenu (art. 9 CC ; Näpfli in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3e éd. 2023, t. I, n. 2 ad art. 76 StPO et les références citées ; Moreillon/Parein Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2 éd. 2016, n. 2 Remarques préliminaires aux art. 76 à 79 CPP) – ne corrobore pas les reproches émis par la requérante à l’égard de la procureure, que ce soit en lien avec la prétendue agressivité ou concernant l’absence de prise en compte du changement de genre. Tout au plus peut-on y lire des remarques protocolées par la procureure, qui n’établissent toutefois aucune agressivité mais démontrent qu’elle a dû à plusieurs reprises, pour assurer la police de l’audience, recadrer la requérante. Il est certes mentionné au
- 12 - procès-verbal d’audition que la requérante s’est plainte du fait que la magistrate était agressive (PV aud. 1, p. 5, l.157), mais cette mention n’établit pas que la procureure l’était effectivement, mais seulement que la requérante l’a affirmé. En effet, selon le procès-verbal, l’avocat de la requérante n’est pas intervenu lui-même au motif que la magistrate aurait été agressive – ce qu’il n’aurait pas manqué de faire si cela avait été le cas –, mais il est au contraire intervenu pour tenter de calmer l’intéressée (PV aud. 1, p. 5, l. 180). Toujours selon le procès-verbal d’audition, la procureure a précisé que la procédure en changement de sexe n’était pas encore officiellement achevée et que la requérante était encore officiellement de sexe masculin sur le plan formel mais qu’elle acceptait de s’adresser à elle au féminin par oral. On constate donc que la magistrate a pris la peine d’expliquer à A. qu’il ne lui était pas possible de tenir compte en procédure d’un changement de sexe qui n’était pas encore officiel mais qu’elle est allée dans son sens en acceptant de s’adresser verbalement à lui en tant que personne de sexe féminin. Il s’ensuit que le motif de récusation fondé sur le déroulement de l’audition du 13 avril 2021 – qui démontrerait un profond rapport d’inimitié entre la requérante et la procureure – est manifestement mal fondé. 4. 4.1 Dans un second moyen, A. fait grief à la procureure d’avoir rendu une ordonnance pénale à son encontre le 13 janvier 2023 dans la cause PE[...] pour des faits s’étant déroulés en 2021 et également en lien avec le conflit conjugal, de sorte qu’il existerait des doutes sérieux quant à son impartialité pour diriger l’instruction de la cause référencée sous chiffre PE23.000372. 4.2 L'art. 56 let. b CPP dispose que toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin.
- 13 - La notion de « même cause » au sens de l'art. 56 let. b CPP s'entend de manière formelle, c'est-à-dire comme la procédure ayant conduit à la décision attaquée ou devant conduire à celle attendue. Elle n'englobe en revanche pas une procédure distincte ou préalable se rapportant à la même affaire au sens large, soit au même ensemble de faits et de droits concernant les mêmes parties. Ainsi, une « même cause » au sens de l'art. 56 let. b CPP implique une triple identité de parties, de procédure et de questions litigieuses. Le cas de récusation visé par cette disposition présuppose aussi que le magistrat en question ait agi à « un autre titre », soit dans des fonctions différentes (ATF 143 IV 69 consid. 3.1). La garantie du juge impartial ne commande pas la récusation d’un juge au simple motif qu’il a, dans une procédure antérieure – voire dans la même affaire –, tranché en défaveur du requérant (ATF 143 IV 69 précité ; ATF 129 III 445 consid. 4.2.2.2 ; ATF 114 Ia 278 consid. 1). Selon la jurisprudence, il ne saurait y avoir matière à récusation dans les cas, fréquents, où un procureur est chargé d'instruire différentes plaintes pénales réciproques. Une administration rationnelle de la justice commande au contraire, dans de tels cas, que l'ensemble des faits soit élucidé par le même magistrat (TF 1B_194/2016 du 22 juin 2016 consid. 2 in fine ; TF 1B_105/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.1 et les réf. cit.; TF 1B_415/2011 du 25 octobre 2011 consid. 2.2 ; CREP 10 décembre 2021/1092 consid. 2.3.2). Seules des circonstances exceptionnelles permettent dans ces cas de justifier une récusation lorsque, par son attitude ou ses déclarations précédentes, le magistrat a clairement fait apparaître qu'il ne sera pas capable d'aborder la seconde procédure avec l'impartialité requise et dans le respect des devoirs de sa charge, respectivement en faisant abstraction des opinions qu'il a précédemment émises en tant qu'autorité d'instruction, puis comme accusateur public (TF 1B_474/2018 du 22 novembre 2018 consid. 3 ; TF 1B_430/2015 du 5 janvier 2016 consid. 3.2, publié in SJ 2017 I 49 ; TF 1B_328/2015 du 11 novembre 2015 consid. 3.2). La jurisprudence exige cependant que l'issue de la seconde cause ne soit pas prédéterminée, mais qu'elle demeure indécise quant à la constatation
- 14 - des faits et à la résolution des questions juridiques (ATF 134 IV 289 consid. 6.2 ; TF 1B_432/2019 du 13 septembre 2019 consid. 3.1). Ainsi, si le Ministère public a employé un ton particulièrement péremptoire, on peut y voir une apparence de prévention (TF 1B_328/2015 du 11 novembre 2015 ; CREP 21 février 2022/128 dans un cas où une procureure avait appliqué l’art. 420 CPP et s’était montrée très sévère envers la plaignante dans son ordonnance de classement, de sorte qu’il avait été considéré qu’elle n’avait plus la distance nécessaire pour se prononcer sur la contre- plainte de la partie adverse). 4.3 En l’espèce, la procureure a certes rendu des décisions concernant les mêmes parties, dans le contexte de leur conflit conjugal. Cependant, la magistrate n’est pas intervenue « à un autre titre », mais en tant que procureure, soit dans une même fonction. Or, selon la jurisprudence rappelée ci-dessus, la garantie du juge impartial ne commande pas la récusation du magistrat au simple motif qu’il a, dans une procédure antérieure, tranché en défaveur du requérant. S’agissant en particulier des procureurs, il n’y a pas matière à récusation dans les cas où le magistrat est chargé d’instruire différentes plaintes pénales réciproques (cf. consid. 4.2 ci-dessus). Il est en outre relevé, en l’espèce, que la procureure a certes rendu une ordonnance pénale à l’encontre de la requérante, mais qu’elle en a également rendu une à l’encontre de Y.. Au demeurant, la procureure a parallèlement classé une partie des faits reprochés tant à la requérante qu’à son épouse, démontrant ainsi qu’elle est capable de rester impartiale et d’effectuer un tri entre les charges qui doivent être abandonnées et les faits qui méritent d’être poursuivis. A supposer que la demande de récusation soit recevable s’agissant de ce motif – ce qui n’est pas le cas – elle s’avérerait en tout état de cause infondée.
5. En définitive, la demande de récusation doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable.
- 15 - Compte tenu du caractère manifestement dénué de chance de succès, voire abusif, de la demande de récusation, on peut se demander si elle peut entrer dans les opérations nécessaires à la défense des intérêts de A. et doit, pour cette raison, être indemnisée. A. doit en effet être consciente qu’il n’incombe pas à l’Etat de supporter les frais de n’importe quel procédé (cf. TF 1B_648/2022 du 19 janvier 2023 consid. 4.2 et les références citées). Pour cette fois, la Chambre de céans admettra d’allouer une telle indemnité, la requérante étant avertie que les procédés similaires ultérieurs ne seront pas indemnisés. L’indemnité allouée au défenseur d’office de A. sera fixée à 360 fr., correspondant, selon la liste produite, au temps consacré aux opérations qui concernent la demande de récusation, qui est adéquat, soit 2 heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 7 fr. 20, et la TVA au taux de 7,7 %, par 28 fr. 25, soit à 396 fr. au total en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de récusation, constitués en l’espèce de l’émolument de décision, par 1’650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de A. (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 396 fr., seront mis à la charge de celle-ci, qui succombe (art. 59 al. 4, 2e phrase, CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de la requérante ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de celui-ci le permette (art. 135 al. 4 CPP).
- 16 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation est rejetée dans la mesure où elle est recevable. II. L’indemnité allouée au défenseur d’office de A. est fixée à 396 fr. (trois cent nonante-six francs), pour la procédure de récusation. III. Les frais de décision, par 1’650 fr. (mille six cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité de 396 fr. (trois cent nonante-six francs) due au défenseur d’office de A. sont mis à la charge de cette dernière. IV. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre II ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de A. le permette. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Mirko Giorgini, avocat,
- A.,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
- 17 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :