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PE22.024117

Waadt · 2025-05-19 · Français VD
Erwägungen (11 Absätze)

E. 1.1 Aux termes de l'art. 233 CPP, la direction de la procédure de la juridiction d'appel – soit le président du tribunal, s’agissant d’une procédure devant un tribunal collégial (art. 61 let. c CPP) – statue dans les cinq jours sur les demandes de libération. 13J040

- 4 - En vertu de cette disposition, le prévenu dont la détention pour des motifs de sûreté a été ordonnée par le tribunal de première instance ou par la juridiction d’appel peut déposer une demande de libération en tout temps auprès de la juridiction d’appel (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 3e éd., Bâle 2025, n. 4 ad art. 233 CPP).

E. 1.2 En l’espèce, déposée à la suite d’une annonce puis d’une déclaration d’appel, la demande de libération présentée par E.________ est recevable.

E. 2.1 Le requérant demande sa mise en liberté, en faisant valoir qu’il était resté en liberté depuis le début de la procédure sans chercher à fuir et qu’il ne pourrait aisément quitter le pays pour retourner par hypothèse au Nigéria, s’il devait se voir imposer des mesures de substitution telles que le dépôt de tous ses documents d’identité.

E. 2.2.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Les conditions prévues par l’art. 221 al. 1 CPP sont alternatives et non cumulatives (TF 7B_618/2024 du 25 juin 2024 consid. 3.3 ; TF 7B_386/2024 du 30 avril 2024 consid. 2.3). 13J040

- 5 -

E. 2.2.2 Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 160 consid. 4.3, JdT 2018 IV 3 ; TF 1B_158/2021 du 20 avril 2021 consid. 3.1 ; TF 1B_124/2021 du 12 avril 2021 consid. 5). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 précité ; TF 1B_549/2020 du 9 novembre 2020 consid. 3.1).

E. 2.2.3 Aux termes de l’art. 212 al. 2 let. c CPP, les mesures de contrainte entraînant une privation de liberté doivent être levées dès que des mesures de substitution permettent d’atteindre le même but. Selon l’art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention. Font notamment partie des mesures de substitution (al. 2), la fourniture de sûretés (a), la saisie des documents d’identité et autres documents officiels (b), l’assignation à résidence ou l’interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (c), l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (d), l’obligation d’avoir un travail régulier (f), l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles et l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles 13J040

- 6 - permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Coquoz, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP).

E. 2.2.4 Selon l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les réf. cit.). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 consid. 3.1).

E. 2.3.1 En l’espèce, la condition liée à l’existence de soupçons suffisants de culpabilité est réalisée, puisqu’E.________ a été condamné en première instance pour menaces qualifiées, injure et viol qualifié. Ensuite, E.________ est un ressortissant du Nigéria. Il est au bénéfice d’un permis C et est séparé de D.________, partie plaignante dans la présente procédure. Il ressort du dossier que le requérant a vécu jusqu’à ses 30 ans dans divers pays en Afrique, qu’il est arrivé en Suisse en 2011 et qu’il n’a aucun proche en Suisse, sa sœur vivant en Allemagne et son père au Nigéria. Par ailleurs, s’il était au bénéfice d’un contrat de travail conclu au mois d’avril 2025, il se trouvait en temps d’essai lorsqu’il a été placé en détention pour des motifs de sûreté par ordonnance rendue le 17 mai 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte. Par conséquent, les liens d’E.________ avec la Suisse sont très faibles. Il n’aurait dès lors pas grand chose à perdre de partir à l’étranger. En outre, en première instance, E.________ a été condamné notamment à une peine privative de liberté de 6 ans. Quand bien même 13J040

- 7 - cette peine n’est pas définitive, sa condamnation en première instance a rendu plus concrète pour lui la probabilité de devoir purger une longue peine privative de liberté. Eu égard à la lourde peine qui est susceptible de le frapper – et dont il ne peut désormais ignorer la quotité –, il existe toujours un risque concret que le prénommé, une fois libéré, quitte le territoire helvétique ou tombe dans la clandestinité, afin de se soustraire aux débats d'appel et à l'exécution du solde éventuel de sa peine privative de liberté. A cela s’ajoute que l’expulsion d’E.________ du territoire suisse a été ordonnée pour une durée de 15 ans. Le maintien en détention pour des motifs de sûreté du prénommé permet également de garantir l'exécution de l'expulsion pénale prononcée en première instance. Au vu de ce qui précède, il est probable que le prévenu préférera quitter notre pays qu'y demeurer, pour échapper à la sanction et à son expulsion, si celles-ci devaient être confirmées. Le risque de fuite est désormais encore plus concret après la condamnation de l’intéressé en première instance qu’il ne l’était déjà auparavant.

E. 2.3.2 En outre, aucune mesure de substitution (art. 237 CPP) n’est susceptible de présenter de garantie suffisante pour pallier le risque de fuite à satisfaction, notamment celle mentionnée par E.________, à savoir le dépôt de tous ses documents d’identité. En effet, de jurisprudence constante, en présence d’un risque de fuite, une saisie des documents d’identité, une assignation à résidence et la présentation régulière à un poste de police ne sont pas de nature à empêcher une personne de s’enfuir à l’étranger, voire de passer dans la clandestinité, notamment dans un pays limitrophe et/ou de l’espace Schengen (ATF 145 IV 503 consid. 3.2 et 3.3.2 ; TF 7B_868/2023 du 1er décembre 2023 consid. 6.1 et les réf. cit.). On ajoutera à toutes fins utiles qu’une interdiction de quitter le territoire suisse ou un autre périmètre déterminé, couplée à une surveillance électronique, ne constituerait pas non plus une mesure suffisante au regard de l’intensité du risque de fuite. Il faut en effet prendre en considération qu’une surveillance électronique ne permet pas de prévenir la fuite mais uniquement de la constater a posteriori. Il n’est en effet pas exclu que le porteur d’un dispositif de 13J040

- 8 - surveillance électronique puisse fuir et, notamment, passer une frontière avant que les forces de l’ordre ne parviennent à l’arrêter, en particulier en cas de résidence proche d’une frontière (ATF 145 IV 503 consid. 3.3 ; TF 1B_549/2020 du 9 novembre 2020 consid. 3.3).

E. 2.3.3 Enfin, la proportionnalité entre la durée de la détention qui aura été subie jusqu'au terme de la procédure d'appel et la peine prévisible demeure respectée, dès lors qu’E.________ a notamment été condamné en première instance à une peine privative de liberté de 6 ans et qu'au jour du jugement du 19 mai 2025, il était détenu depuis 6 jours.

E. 3 Au vu de ce qui précède, le maintien en détention d’E.________ est justifié et sa demande de mise en liberté doit être rejetée. Vu l’issue de la cause, les frais du présent prononcé, par 630 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge d’E.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Dispositiv
  1. de la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 212 al. 3, 221 al. 1 let. a et 233, 237 CPP, prononce : I. La demande de libération d’E.________ est rejetée. II. Les frais du présent prononcé, par 630 fr. (six cent trente francs), sont mis à la charge d’E.________. III. Le présent prononcé est exécutoire. La présidente : La greffière : 13J040 - 9 - Du Le prononcé qui précède est notifié par l'envoi d'une copie complète à : - Me Laurent Contat, pour E.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne, - M. la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, - Office d’exécution des peines, - Prison de Champ-Dollon, par l'envoi de photocopies. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 13J040
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL PE22.***-*** 5033 CO UR D’APPEL PE NAL E ______________________________ Séance du 19 décembre 2025 Composition : Mme ROULEAU, présidente Greffière : Mme Japona-Mirus ***** Parties à la présente cause : E.________, prévenu, représenté par Me Laurent Contat, défenseur de choix à Clarens, requérant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé. 13J040

- 2 - La Présidente de la Cour d’appel pénale statue à huis clos sur la demande de mise en liberté déposée par E.________ ensuite du jugement rendu le 19 mai 2025 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause dirigée contre lui. Elle considère : En f ait : A. a) Par jugement du 19 mai 2025, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a constaté qu’E.________, né le ***1980 au Nigéria, pays dont il est ressortissant, au bénéfice d’un permis d’établissement de type C, s’est rendu coupable de menaces qualifiées, injure et viol qualifié (I), a condamné E.________ à une peine privative de liberté de 6 ans, sous déduction de 6 jours de détention avant jugement (II), et à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr. (III), a ordonné le maintien en détention d’E.________ pour des motifs de sûreté (IV), a ordonné l’expulsion d’E.________ du territoire suisse pour une durée de 15 ans avec inscription au fichier SIS (V), a pris acte de la convention signée le 15 mai 2025 par E.________ et D.________ pour valoir jugement sur les prétentions civiles (VI), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du DVD contenant les extractions des téléphones portables d’E.________, séquestré sous fiche n° 37356 (VII), et a mis les frais de la cause, par 27'588 fr. 35, à la charge d’E.________ et dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Robert Ayrton, par 11'118 fr. 70, débours, vacations et TVA compris, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra, et l’indemnité allouée au défenseur d’office de D.________, Me Marina Kilchenmann, par 6'921 fr., débours, vacation et TVA compris (VIII).

b) Par annonce du 20 mai 2025, puis déclaration motivée du 18 juillet 2025, E.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est libéré de 13J040

- 3 - l’accusation de viol qualifié, que les chiffres II et IV du dispositif sont « annulés », que sa libération immédiate est ordonnée et que le sort des frais est modifié « en conséquence ». Il a également conclu à ce qu’il plaise à la Cour d’appel pénale « prendre acte de ce que l’appelant produire ses prétentions en indemnisation pour détention injustifiée ainsi que pour préjudice financier et moral au plus tard lors des débats d’appel ». Les débats d’appel ont été fixés au 6 janvier 2026.

c) Le 2 décembre 2025, D.________ a demandé sa dispense de comparution personnelle à l’audience du 6 janvier 2026. Par avis du 9 décembre 2025, la Présidente de la Cour de céans a imparti à E.________ un délai au 16 décembre 2025 pour se déterminer sur la requête de dispense de comparution personnelle déposée par D.________. B. Le 16 décembre 2025, E.________ s’est formellement opposé à la dispense demandée par D.________. Pour le cas où ce refus devait se traduire par un report de l’audience, il a requis sa mise en liberté immédiate. Par avis du 19 décembre 2025, la Présidente de la Cour de céans a informé les parties que la cour refusait de dispenser la plaignante et que l’audience du 6 janvier 2026 était renvoyée. En dro it : 1. 1.1 Aux termes de l'art. 233 CPP, la direction de la procédure de la juridiction d'appel – soit le président du tribunal, s’agissant d’une procédure devant un tribunal collégial (art. 61 let. c CPP) – statue dans les cinq jours sur les demandes de libération. 13J040

- 4 - En vertu de cette disposition, le prévenu dont la détention pour des motifs de sûreté a été ordonnée par le tribunal de première instance ou par la juridiction d’appel peut déposer une demande de libération en tout temps auprès de la juridiction d’appel (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 3e éd., Bâle 2025, n. 4 ad art. 233 CPP). 1.2 En l’espèce, déposée à la suite d’une annonce puis d’une déclaration d’appel, la demande de libération présentée par E.________ est recevable. 2. 2.1 Le requérant demande sa mise en liberté, en faisant valoir qu’il était resté en liberté depuis le début de la procédure sans chercher à fuir et qu’il ne pourrait aisément quitter le pays pour retourner par hypothèse au Nigéria, s’il devait se voir imposer des mesures de substitution telles que le dépôt de tous ses documents d’identité. 2.2 2.2.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Les conditions prévues par l’art. 221 al. 1 CPP sont alternatives et non cumulatives (TF 7B_618/2024 du 25 juin 2024 consid. 3.3 ; TF 7B_386/2024 du 30 avril 2024 consid. 2.3). 13J040

- 5 - 2.2.2 Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 160 consid. 4.3, JdT 2018 IV 3 ; TF 1B_158/2021 du 20 avril 2021 consid. 3.1 ; TF 1B_124/2021 du 12 avril 2021 consid. 5). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 précité ; TF 1B_549/2020 du 9 novembre 2020 consid. 3.1). 2.2.3 Aux termes de l’art. 212 al. 2 let. c CPP, les mesures de contrainte entraînant une privation de liberté doivent être levées dès que des mesures de substitution permettent d’atteindre le même but. Selon l’art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention. Font notamment partie des mesures de substitution (al. 2), la fourniture de sûretés (a), la saisie des documents d’identité et autres documents officiels (b), l’assignation à résidence ou l’interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (c), l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (d), l’obligation d’avoir un travail régulier (f), l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles et l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles 13J040

- 6 - permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Coquoz, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP). 2.2.4 Selon l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les réf. cit.). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 consid. 3.1). 2.3 2.3.1 En l’espèce, la condition liée à l’existence de soupçons suffisants de culpabilité est réalisée, puisqu’E.________ a été condamné en première instance pour menaces qualifiées, injure et viol qualifié. Ensuite, E.________ est un ressortissant du Nigéria. Il est au bénéfice d’un permis C et est séparé de D.________, partie plaignante dans la présente procédure. Il ressort du dossier que le requérant a vécu jusqu’à ses 30 ans dans divers pays en Afrique, qu’il est arrivé en Suisse en 2011 et qu’il n’a aucun proche en Suisse, sa sœur vivant en Allemagne et son père au Nigéria. Par ailleurs, s’il était au bénéfice d’un contrat de travail conclu au mois d’avril 2025, il se trouvait en temps d’essai lorsqu’il a été placé en détention pour des motifs de sûreté par ordonnance rendue le 17 mai 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte. Par conséquent, les liens d’E.________ avec la Suisse sont très faibles. Il n’aurait dès lors pas grand chose à perdre de partir à l’étranger. En outre, en première instance, E.________ a été condamné notamment à une peine privative de liberté de 6 ans. Quand bien même 13J040

- 7 - cette peine n’est pas définitive, sa condamnation en première instance a rendu plus concrète pour lui la probabilité de devoir purger une longue peine privative de liberté. Eu égard à la lourde peine qui est susceptible de le frapper – et dont il ne peut désormais ignorer la quotité –, il existe toujours un risque concret que le prénommé, une fois libéré, quitte le territoire helvétique ou tombe dans la clandestinité, afin de se soustraire aux débats d'appel et à l'exécution du solde éventuel de sa peine privative de liberté. A cela s’ajoute que l’expulsion d’E.________ du territoire suisse a été ordonnée pour une durée de 15 ans. Le maintien en détention pour des motifs de sûreté du prénommé permet également de garantir l'exécution de l'expulsion pénale prononcée en première instance. Au vu de ce qui précède, il est probable que le prévenu préférera quitter notre pays qu'y demeurer, pour échapper à la sanction et à son expulsion, si celles-ci devaient être confirmées. Le risque de fuite est désormais encore plus concret après la condamnation de l’intéressé en première instance qu’il ne l’était déjà auparavant. 2.3.2 En outre, aucune mesure de substitution (art. 237 CPP) n’est susceptible de présenter de garantie suffisante pour pallier le risque de fuite à satisfaction, notamment celle mentionnée par E.________, à savoir le dépôt de tous ses documents d’identité. En effet, de jurisprudence constante, en présence d’un risque de fuite, une saisie des documents d’identité, une assignation à résidence et la présentation régulière à un poste de police ne sont pas de nature à empêcher une personne de s’enfuir à l’étranger, voire de passer dans la clandestinité, notamment dans un pays limitrophe et/ou de l’espace Schengen (ATF 145 IV 503 consid. 3.2 et 3.3.2 ; TF 7B_868/2023 du 1er décembre 2023 consid. 6.1 et les réf. cit.). On ajoutera à toutes fins utiles qu’une interdiction de quitter le territoire suisse ou un autre périmètre déterminé, couplée à une surveillance électronique, ne constituerait pas non plus une mesure suffisante au regard de l’intensité du risque de fuite. Il faut en effet prendre en considération qu’une surveillance électronique ne permet pas de prévenir la fuite mais uniquement de la constater a posteriori. Il n’est en effet pas exclu que le porteur d’un dispositif de 13J040

- 8 - surveillance électronique puisse fuir et, notamment, passer une frontière avant que les forces de l’ordre ne parviennent à l’arrêter, en particulier en cas de résidence proche d’une frontière (ATF 145 IV 503 consid. 3.3 ; TF 1B_549/2020 du 9 novembre 2020 consid. 3.3). 2.3.3 Enfin, la proportionnalité entre la durée de la détention qui aura été subie jusqu'au terme de la procédure d'appel et la peine prévisible demeure respectée, dès lors qu’E.________ a notamment été condamné en première instance à une peine privative de liberté de 6 ans et qu'au jour du jugement du 19 mai 2025, il était détenu depuis 6 jours.

3. Au vu de ce qui précède, le maintien en détention d’E.________ est justifié et sa demande de mise en liberté doit être rejetée. Vu l’issue de la cause, les frais du présent prononcé, par 630 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge d’E.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 212 al. 3, 221 al. 1 let. a et 233, 237 CPP, prononce : I. La demande de libération d’E.________ est rejetée. II. Les frais du présent prononcé, par 630 fr. (six cent trente francs), sont mis à la charge d’E.________. III. Le présent prononcé est exécutoire. La présidente : La greffière : 13J040

- 9 - Du Le prononcé qui précède est notifié par l'envoi d'une copie complète à :

- Me Laurent Contat, pour E.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne,

- M. la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

- Office d’exécution des peines,

- Prison de Champ-Dollon, par l'envoi de photocopies. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 13J040