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PE22.023729

Waadt · 2023-05-08 · Français VD
Erwägungen (8 Absätze)

E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1

- 3 - CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

E. 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 2.1 Le recourant se plaint d’une constatation inexacte des faits, en ce sens que l’ordonnance ne retient pas que M.________ aurait déclaré qu’il n’envisageait pas qu’un collaborateur de son département soit mis aux poursuites par L.________SA, ce qui serait, selon le recourant, une menace de licenciement. Dite menace serait pour le surplus illicite, dès lors qu’il n’y aurait pas de lien, selon le recourant, entre l’objet de la menace, soit le licenciement, le touchant en sa qualité d’employé, et le but poursuivi, à savoir la restitution de l’argent, qui le concerne en sa qualité d’assuré. Au surplus, P.________ expose que, à la suite de cet entretien, il s’est retrouvé contraint de démissionner contre son gré. Le Ministère public aurait dès lors dû, selon P.________, retenir l’existence d’une menace illicite d’un dommage sérieux et en conséquence la réalisation de l’infraction de contrainte.

E. 2.1.3 et les arrêts cités). Pour une personne de sensibilité moyenne, faire par exemple l'objet d'un commandement de payer d'une importante somme d'argent est, à l'instar d'une plainte pénale, une source de tourments et de poids psychologique, en raison des inconvénients découlant de la procédure de poursuite elle-même et de la perspective de devoir peut-être payer le montant en question. Un tel commandement de payer est ainsi propre à inciter une personne de sensibilité moyenne à céder à la pression subie, donc à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action (ATF 142 IV 315 ; TF 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1). Certes, faire notifier un commandement de payer lorsque l’on est fondé à réclamer une somme est licite ; en revanche, utiliser un tel procédé comme moyen de pression est clairement abusif, donc illicite (ATF 115 III 18 consid. 3 ; ATF 115 III 81 consid. 3b ; TF 6B_1407/2022 du 7 novembre 2022 consid. 2.1 et les réf. citées). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c ; TF 6B_415/2018 du 20 septembre 2018 consid. 2.1.3).

- 7 -

E. 2.2 Selon l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu'il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale (let. c).

- 4 - Une procédure pénale peut ainsi, conformément à l'art. 310 al. 1 CPP, être liquidée par ordonnance de non-entrée en matière lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe alors à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices relatifs à la commission d'une infraction impliquant l'ouverture d'une instruction doivent toutefois être importants et de nature concrète. De simples rumeurs ou de simples suppositions ne suffisent pas. Le soupçon initial doit au contraire reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1 ; TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (TF 6B_196/2020 précité ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 219 consid. 7 et 285 consid. 2.3). Le principe in dubio pro duriore ne trouve ensuite application que lorsque, sur la base des éléments à disposition, il existe un doute sur le fait de savoir si l'existence d'un soupçon est étayée, au point de justifier une mise en accusation, respectivement de rendre vraisemblable une condamnation (TF 6B_196/2020 précité).

E. 2.3 Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP et est punissable d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre

- 5 - manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte. La menace d'un dommage sérieux est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a ; ATF 105 IV 120 consid. 2a). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a ; ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1; TF 6B_637/2022 du 29 septembre 2022 consid. 5.1.2 ; TF 6B_1396/2021 du 28 juin 2022 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 consid. 2a et les arrêts cités ; TF 6B_415/2018 du 20 septembre 2018 consid. 2.1.3), soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit

- 6 - utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 ; ATF 134 IV 216 consid. 4.1 ; TF 6B_415/2018 précité consid. 2.1.3). En revanche, réclamer le paiement d’une créance ou menacer de déposer une plainte pénale (lorsque l’on est victime d’une infraction) constituent en principe des actes licites ; ils ne le sont plus lorsque le moyen utilisé n’est pas dans un rapport raisonnable avec le but visé et constitue un moyen de pression abusif, notamment lorsque l’objet de la plainte pénale est sans rapport avec la prestation demandée ou si la menace doit permettre d’obtenir un avantage indu (TF 6B_415/2018 précité consid.

E. 2.4 En l’espèce, P.________ a admis lui-même, dans ses écrits, qu’il avait fait valoir de manière anticipée son droit à la retraite au 1er janvier 2023, non pas à cause d’une éventuelle contrainte, mais parce qu’il ne lui était plus possible d’envisager une collaboration sereine avec son employeur. De plus, à la lecture des pièces au dossier, on ne constate aucun courrier de M.________ incitant, d’une quelconque façon, P.________ à quitter la société. Au contraire, il ressort des documents produits que l’intention de M.________ était uniquement d’obtenir le remboursement des 3'500 fr. en faveur de L.________SA et non pas que le plaignant quitte la société. Dans tous les cas, on ne saurait considérer que les termes qui, selon le recourant et son épouse, auraient été prononcés par M.________ sont suffisamment qualifiés pour réaliser l’infraction de contrainte. En effet, déclarer que les équipes en charge du dossier feront « ce qu’elles estiment nécessaire », en ajoutant qu’il est inimaginable qu’un collaborateur de son département fasse l’objet de poursuites par L.________SA, n’a rien d’une menace illicite. S’agissant des termes utilisés et contrairement à ce qu’affirme le recourant, ils n’évoquent pas de façon claire et objective un licenciement et donc un dommage sérieux. Au contraire, ils évoquent le cas de conscience dans lequel M.________ se trouvait, puisque la société risquait de se retrouver dans la position inconfortable d’être obligée de poursuivre son propre employé pour obtenir un remboursement qu’elle considérait comme dû. De plus, sans discuter du bien-fondé de la créance invoquée, il apparaît à la lecture du dossier que L.________SA considérait avoir versé 3'500 fr. à tort et s’estimait ainsi en droit de réclamer ce montant en retour. De ce point de vue, M.________ pouvait donc légitimement évoquer une éventuelle mise aux poursuites. On relèvera du reste que L.________SA a renoncé à la restitution des 3'500 fr. et qu’elle l’a fait, contrairement à ce qu’affirme le recourant, non pas au motif que ce montant n’était pas dû, mais, comme indiqué dans un courrier du 30 mars 2022, « par gain de paix et sans reconnaissance d’obligation aucune ».

- 8 - Enfin, même s’il devait être établi de façon certaine que M.________ avait tenu les propos relatés dans la plainte – ce qui n’est pas le cas à ce stade, puisque le recourant se base uniquement sur ses propres déclarations et celles de son épouse –, lesdits propos ne réalisent de toute manière pas les éléments constitutifs de l’infraction de contrainte. Il faut en effet admettre qu'une personne de sensibilité moyenne ne se serait pas sentie obligée de démissionner dans de pareilles circonstances et que, si le recourant l’a fait, c’est sur la base d’une interprétation personnelle et subjective des faits. Compte tenu de ce qui précède, c’est à juste titre que le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte de P.________.

E. 3 Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 9 janvier 2023 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 9 janvier 2023 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de P.________.

- 9 - IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Jean-Michel Duc, avocat (pour P.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 370 PE22.023729-AKA CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 8 mai 2023 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente MM. Krieger et Perrot, juges Greffière : Mme Gruaz ***** Art. 181 CP ; 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 20 janvier 2023 par P.________ contre l’ordonnance rendue le 9 janvier 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE22.023729- AKA, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 16 décembre 2022, P.________, à la fois employé et assuré de [...] SA (ci-après : L.________SA) a déposé plainte contre M.________, directeur du département [...] pour contrainte et toute autre infraction. Il lui reprochait d’avoir, lors d’un entretien qui avait eu lieu le 6 décembre 351

- 2 - 2021 au sujet de l’indemnisation par L.________SA d’un sinistre le touchant, exigé qu’il restitue 3'500 fr. d’ici au 10 décembre 2021, faute de quoi les équipes en charge du dossier feraient « ce qu’elles estiment nécessaire ». Selon P.________, qui considère que ce montant était réclamé indûment, M.________ aurait ajouté qu’il était inimaginable qu’un collaborateur de son département soit mis aux poursuites par L.________SA. Le plaignant a expliqué qu’à la suite de cet entretien, il n’avait plus pu envisager une collaboration sereine avec son employeur, raison pour laquelle il avait fait valoir ses droits à la retraite anticipée, afin de quitter la société. B. Par ordonnance du 9 janvier 2023, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public ou le procureur) a refusé d’entrer en matière sur la plainte de P.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le Ministère public - qui a examiné l’infraction de contrainte sous la forme de la tentative - a considéré que les éléments constitutifs de ce délit n’étaient pas suffisamment caractérisés et, qu’en particulier, l’existence de la menace d’un dommage sérieux n’était pas suffisamment rendue vraisemblable. C. Par acte du 20 janvier 2023, P.________, par son conseil de choix, a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1

- 3 - CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant se plaint d’une constatation inexacte des faits, en ce sens que l’ordonnance ne retient pas que M.________ aurait déclaré qu’il n’envisageait pas qu’un collaborateur de son département soit mis aux poursuites par L.________SA, ce qui serait, selon le recourant, une menace de licenciement. Dite menace serait pour le surplus illicite, dès lors qu’il n’y aurait pas de lien, selon le recourant, entre l’objet de la menace, soit le licenciement, le touchant en sa qualité d’employé, et le but poursuivi, à savoir la restitution de l’argent, qui le concerne en sa qualité d’assuré. Au surplus, P.________ expose que, à la suite de cet entretien, il s’est retrouvé contraint de démissionner contre son gré. Le Ministère public aurait dès lors dû, selon P.________, retenir l’existence d’une menace illicite d’un dommage sérieux et en conséquence la réalisation de l’infraction de contrainte. 2.2 Selon l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu'il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale (let. c).

- 4 - Une procédure pénale peut ainsi, conformément à l'art. 310 al. 1 CPP, être liquidée par ordonnance de non-entrée en matière lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe alors à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices relatifs à la commission d'une infraction impliquant l'ouverture d'une instruction doivent toutefois être importants et de nature concrète. De simples rumeurs ou de simples suppositions ne suffisent pas. Le soupçon initial doit au contraire reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1 ; TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (TF 6B_196/2020 précité ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 219 consid. 7 et 285 consid. 2.3). Le principe in dubio pro duriore ne trouve ensuite application que lorsque, sur la base des éléments à disposition, il existe un doute sur le fait de savoir si l'existence d'un soupçon est étayée, au point de justifier une mise en accusation, respectivement de rendre vraisemblable une condamnation (TF 6B_196/2020 précité). 2.3 Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP et est punissable d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre

- 5 - manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte. La menace d'un dommage sérieux est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a ; ATF 105 IV 120 consid. 2a). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a ; ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1; TF 6B_637/2022 du 29 septembre 2022 consid. 5.1.2 ; TF 6B_1396/2021 du 28 juin 2022 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 consid. 2a et les arrêts cités ; TF 6B_415/2018 du 20 septembre 2018 consid. 2.1.3), soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit

- 6 - utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 ; ATF 134 IV 216 consid. 4.1 ; TF 6B_415/2018 précité consid. 2.1.3). En revanche, réclamer le paiement d’une créance ou menacer de déposer une plainte pénale (lorsque l’on est victime d’une infraction) constituent en principe des actes licites ; ils ne le sont plus lorsque le moyen utilisé n’est pas dans un rapport raisonnable avec le but visé et constitue un moyen de pression abusif, notamment lorsque l’objet de la plainte pénale est sans rapport avec la prestation demandée ou si la menace doit permettre d’obtenir un avantage indu (TF 6B_415/2018 précité consid. 2.1.3 et les arrêts cités). Pour une personne de sensibilité moyenne, faire par exemple l'objet d'un commandement de payer d'une importante somme d'argent est, à l'instar d'une plainte pénale, une source de tourments et de poids psychologique, en raison des inconvénients découlant de la procédure de poursuite elle-même et de la perspective de devoir peut-être payer le montant en question. Un tel commandement de payer est ainsi propre à inciter une personne de sensibilité moyenne à céder à la pression subie, donc à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action (ATF 142 IV 315 ; TF 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1). Certes, faire notifier un commandement de payer lorsque l’on est fondé à réclamer une somme est licite ; en revanche, utiliser un tel procédé comme moyen de pression est clairement abusif, donc illicite (ATF 115 III 18 consid. 3 ; ATF 115 III 81 consid. 3b ; TF 6B_1407/2022 du 7 novembre 2022 consid. 2.1 et les réf. citées). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c ; TF 6B_415/2018 du 20 septembre 2018 consid. 2.1.3).

- 7 - 2.4 En l’espèce, P.________ a admis lui-même, dans ses écrits, qu’il avait fait valoir de manière anticipée son droit à la retraite au 1er janvier 2023, non pas à cause d’une éventuelle contrainte, mais parce qu’il ne lui était plus possible d’envisager une collaboration sereine avec son employeur. De plus, à la lecture des pièces au dossier, on ne constate aucun courrier de M.________ incitant, d’une quelconque façon, P.________ à quitter la société. Au contraire, il ressort des documents produits que l’intention de M.________ était uniquement d’obtenir le remboursement des 3'500 fr. en faveur de L.________SA et non pas que le plaignant quitte la société. Dans tous les cas, on ne saurait considérer que les termes qui, selon le recourant et son épouse, auraient été prononcés par M.________ sont suffisamment qualifiés pour réaliser l’infraction de contrainte. En effet, déclarer que les équipes en charge du dossier feront « ce qu’elles estiment nécessaire », en ajoutant qu’il est inimaginable qu’un collaborateur de son département fasse l’objet de poursuites par L.________SA, n’a rien d’une menace illicite. S’agissant des termes utilisés et contrairement à ce qu’affirme le recourant, ils n’évoquent pas de façon claire et objective un licenciement et donc un dommage sérieux. Au contraire, ils évoquent le cas de conscience dans lequel M.________ se trouvait, puisque la société risquait de se retrouver dans la position inconfortable d’être obligée de poursuivre son propre employé pour obtenir un remboursement qu’elle considérait comme dû. De plus, sans discuter du bien-fondé de la créance invoquée, il apparaît à la lecture du dossier que L.________SA considérait avoir versé 3'500 fr. à tort et s’estimait ainsi en droit de réclamer ce montant en retour. De ce point de vue, M.________ pouvait donc légitimement évoquer une éventuelle mise aux poursuites. On relèvera du reste que L.________SA a renoncé à la restitution des 3'500 fr. et qu’elle l’a fait, contrairement à ce qu’affirme le recourant, non pas au motif que ce montant n’était pas dû, mais, comme indiqué dans un courrier du 30 mars 2022, « par gain de paix et sans reconnaissance d’obligation aucune ».

- 8 - Enfin, même s’il devait être établi de façon certaine que M.________ avait tenu les propos relatés dans la plainte – ce qui n’est pas le cas à ce stade, puisque le recourant se base uniquement sur ses propres déclarations et celles de son épouse –, lesdits propos ne réalisent de toute manière pas les éléments constitutifs de l’infraction de contrainte. Il faut en effet admettre qu'une personne de sensibilité moyenne ne se serait pas sentie obligée de démissionner dans de pareilles circonstances et que, si le recourant l’a fait, c’est sur la base d’une interprétation personnelle et subjective des faits. Compte tenu de ce qui précède, c’est à juste titre que le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte de P.________.

3. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 9 janvier 2023 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 9 janvier 2023 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de P.________.

- 9 - IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Jean-Michel Duc, avocat (pour P.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :