Erwägungen (3 Absätze)
E. 16 novembre 2021, de l’avoir traité de « merde » et de « connard » et de l’avoir expulsé des locaux de [...] en le tenant fermement, chacun par un bras, lui causant de multiples ecchymoses. Le plaignant leur reproche également, lors d’un second épisode survenu le 6 décembre 2021, de l’avoir menacé de le mettre dehors s’il n’était pas content. P.________ fait également grief au dénommé [...] de lui avoir déclaré, lors de ces deux événements : « Je vous casse la gueule », « je vous débarrasserai » et « je vais vous tuer une fois pour toute ». B. Par ordonnance du 23 mars 2023, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte de P.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le procureur a relevé qu’aux termes de l’art. 31 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0), le droit de porter plainte se prescrivait par trois mois, du jour où l’ayant droit avait connu l’auteur de l’infraction. Déposée le 29 août 2022 pour des faits survenus, au plus tard, en décembre 2021, la plainte était tardive, de sorte que les conditions de l’ouverture de l’action pénale n’étaient manifestement pas réunies. C. Par acte du 27 mars 2023, P.________ a interjeté recours contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal en concluant à ce que sa « plainte soit prise en considération malgré sa tardiveté formelle ». Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :
- 3 - 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du
E. 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable
2. Le recourant reproche en substance à deux collaborateurs de [...] de l’avoir frappé, injurié et menacé les 16 novembre et 6 décembre
2021. Il expose qu’à une date indéterminée, il se serait rendu à l’Hôtel de police de [...] pour déposer plainte, mais aurait été mal reçu par les agents. Le recourant aurait pour ce motif refusé de signer sa plainte. Ce ne serait que plusieurs mois plus tard qu’il se serait ainsi décidé à adresser une plainte pénale au Ministère public. Il demande en outre que sa plainte soit prise en considération malgré sa tardiveté. 2.1 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les
- 4 - conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Parmi les conditions à l’ouverture de l’action pénale figure le dépôt d’une plainte du lésé dans le délai légal lorsque les infractions ne se poursuivent que sur plainte. Il s’ensuit que la tardiveté d’une plainte, à l’instar du retrait de la plainte (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 13 ad art. 310 CPP), doit être assimilée à un empêchement de procéder au sens de l’art. 310 al. 1 let. b CPP, du moins lorsqu’aucune infraction poursuivie d’office n’est en cause (CREP 2 février 2022/86 consid. 2.1.1 ; CREP 22 octobre 2021/976). 2.2 Aux termes de l’art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l’ayant droit a eu connaissance de l’infraction (quant au calcul du délai : cf. ATF 144 IV 161 consid. 2). Le point de départ du délai est la connaissance de l’auteur et bien entendu également de l’infraction, ce qui, selon la jurisprudence, implique de savoir de manière sûre et fiable que ses éléments constitutifs sont donnés (ATF 132 IV 49 consid. 3.2 ; ATF 126 IV 131 consid. 2a ; TF 6B_1025/2021 du 2 mai 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_1275/2019 du 12 février 2020 consid. 2.2). Cette information sûre doit laisser apparaître une procédure contre l’auteur comme ayant de bonnes chances de succès, sans s’exposer au risque d’être attaqué pour dénonciation calomnieuse ou diffamation. Ce que l’ayant droit aurait dû connaître ou de simples soupçons ne suffisent pas, mais il n’est pas nécessaire que le plaignant dispose déjà de moyens de preuve (Dupuis et al., Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 4 ad. art. 31 CP). Ce délai impératif de trois mois concerne uniquement les infractions poursuivies sur plainte. Le délai institué par l’art. 31 CP étant un délai de péremption, il ne peut être ni interrompu, ni prolongé (ATF 118 IV 325 consid. 2b). Lorsque le respect du délai pour déposer plainte est litigieux, il incombe au plaignant de fournir la preuve qu’il a respecté le délai de trois mois (CREP 28 août 2012/709 et la
- 5 - référence citée). En cas de doute au sujet du respect du délai de plainte, il convient d’admettre que celui-ci a été respecté lorsqu’aucun indice sérieux n’indique que le plaignant aurait pu avoir connaissance plus tôt de l’acte ou de l’auteur (ATF 97 I 769 consid. 3 ; TF 6B_953/2020 du
E. 23 mars 2023 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV
- 6 - 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 23 mars 2023 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de P.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du
- 7 - Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. P.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 694 PE22.023410-BDR CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 28 août 2023 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente MM. Krieger et Perrot, juges Greffière : Mme Müller ***** Art. 31 CP ; 310 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 27 mars 2023 par P.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 23 mars 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE22.023410-BDR, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Par courrier daté du 29 août 2022 et réceptionné le 23 septembre 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public), P.________ a déposé plainte pénale contre 351
- 2 - les dénommés [...] et [...], employés de [...][...], pour lésions corporelles simples, injure et menaces. P.________ leur reproche, lors d’un premier épisode survenu le 16 novembre 2021, de l’avoir traité de « merde » et de « connard » et de l’avoir expulsé des locaux de [...] en le tenant fermement, chacun par un bras, lui causant de multiples ecchymoses. Le plaignant leur reproche également, lors d’un second épisode survenu le 6 décembre 2021, de l’avoir menacé de le mettre dehors s’il n’était pas content. P.________ fait également grief au dénommé [...] de lui avoir déclaré, lors de ces deux événements : « Je vous casse la gueule », « je vous débarrasserai » et « je vais vous tuer une fois pour toute ». B. Par ordonnance du 23 mars 2023, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte de P.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le procureur a relevé qu’aux termes de l’art. 31 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0), le droit de porter plainte se prescrivait par trois mois, du jour où l’ayant droit avait connu l’auteur de l’infraction. Déposée le 29 août 2022 pour des faits survenus, au plus tard, en décembre 2021, la plainte était tardive, de sorte que les conditions de l’ouverture de l’action pénale n’étaient manifestement pas réunies. C. Par acte du 27 mars 2023, P.________ a interjeté recours contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal en concluant à ce que sa « plainte soit prise en considération malgré sa tardiveté formelle ». Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :
- 3 - 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable
2. Le recourant reproche en substance à deux collaborateurs de [...] de l’avoir frappé, injurié et menacé les 16 novembre et 6 décembre
2021. Il expose qu’à une date indéterminée, il se serait rendu à l’Hôtel de police de [...] pour déposer plainte, mais aurait été mal reçu par les agents. Le recourant aurait pour ce motif refusé de signer sa plainte. Ce ne serait que plusieurs mois plus tard qu’il se serait ainsi décidé à adresser une plainte pénale au Ministère public. Il demande en outre que sa plainte soit prise en considération malgré sa tardiveté. 2.1 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les
- 4 - conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Parmi les conditions à l’ouverture de l’action pénale figure le dépôt d’une plainte du lésé dans le délai légal lorsque les infractions ne se poursuivent que sur plainte. Il s’ensuit que la tardiveté d’une plainte, à l’instar du retrait de la plainte (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 13 ad art. 310 CPP), doit être assimilée à un empêchement de procéder au sens de l’art. 310 al. 1 let. b CPP, du moins lorsqu’aucune infraction poursuivie d’office n’est en cause (CREP 2 février 2022/86 consid. 2.1.1 ; CREP 22 octobre 2021/976). 2.2 Aux termes de l’art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l’ayant droit a eu connaissance de l’infraction (quant au calcul du délai : cf. ATF 144 IV 161 consid. 2). Le point de départ du délai est la connaissance de l’auteur et bien entendu également de l’infraction, ce qui, selon la jurisprudence, implique de savoir de manière sûre et fiable que ses éléments constitutifs sont donnés (ATF 132 IV 49 consid. 3.2 ; ATF 126 IV 131 consid. 2a ; TF 6B_1025/2021 du 2 mai 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_1275/2019 du 12 février 2020 consid. 2.2). Cette information sûre doit laisser apparaître une procédure contre l’auteur comme ayant de bonnes chances de succès, sans s’exposer au risque d’être attaqué pour dénonciation calomnieuse ou diffamation. Ce que l’ayant droit aurait dû connaître ou de simples soupçons ne suffisent pas, mais il n’est pas nécessaire que le plaignant dispose déjà de moyens de preuve (Dupuis et al., Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 4 ad. art. 31 CP). Ce délai impératif de trois mois concerne uniquement les infractions poursuivies sur plainte. Le délai institué par l’art. 31 CP étant un délai de péremption, il ne peut être ni interrompu, ni prolongé (ATF 118 IV 325 consid. 2b). Lorsque le respect du délai pour déposer plainte est litigieux, il incombe au plaignant de fournir la preuve qu’il a respecté le délai de trois mois (CREP 28 août 2012/709 et la
- 5 - référence citée). En cas de doute au sujet du respect du délai de plainte, il convient d’admettre que celui-ci a été respecté lorsqu’aucun indice sérieux n’indique que le plaignant aurait pu avoir connaissance plus tôt de l’acte ou de l’auteur (ATF 97 I 769 consid. 3 ; TF 6B_953/2020 du 23 novembre 2020 consid. 3.1 et les réf. citées). 2.3 En l’espèce, on relèvera d’abord que les infractions de lésions corporelles simples, d’injure et de menaces, dont le recourant fait état dans sa plainte pénale, ne se poursuivent que sur plainte (cf. art. 123, 177 et 180 CP). La plainte pénale, datée du 29 août 2022, a été reçue le 22 septembre 2022 par le Ministère public. Le recourant fait état de violences physiques, d’injures et de menaces subies les 16 novembre et 6 décembre
2021. Le délai de l’art. 31 CP étant un délai de péremption non prolongeable, la plainte du recourant est tardive car déposée plus de 3 mois après la survenance des faits, ce que le recourant admet lui-même. Les explications fournies par ce dernier pour expliquer l’absence de dépôt de plainte dans les 3 mois ne lui sont d’aucun secours. En effet, il explique s’être rendu une première fois à la police à une date indéterminée pour déposer plainte, mais avoir refusé de signer celle-ci de son propre chef. Il n’a, en conséquence, pas été empêché de le faire. En définitive, c’est à bon droit que le Ministère public a considéré que la plainte déposée par le recourant était tardive.
3. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 23 mars 2023 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV
- 6 - 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 23 mars 2023 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de P.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du
- 7 - Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. P.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :