opencaselaw.ch

PE22.023339

Waadt · 2023-10-03 · Français VD
Erwägungen (9 Absätze)

E. 1 Interjetés en temps utile (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), auprès de l'autorité compétente (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]), par des parties qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), les recours sont recevables.

E. 1.1 ; TF 1B_580/2021 du 10 mars 2022 consid. 2.1). La jonction aura tendance à s’imposer dans le cas où une même victime aurait été l’objet d’infractions commises par plusieurs auteurs agissant sans concertation ou à des situations dans lesquelles des plaideurs s’accusent réciproquement d’infractions commises dans le cadre du même conflit, respectivement dans lesquelles l’administration des preuves commande la jonction (Bouverat, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 3-4 ad art. 30 CPP). Le tempérament apporté par l’art. 30 CPP au principe de l’unité de la procédure se justifie en présence de motifs objectifs et non par commodité (Bouverat, op. cit., n. 2 ad art. 30 CPP et les réf.).

E. 2.1 a) B.X.________ soutient que tous les faits dénoncés concernent les mêmes personnes dans un contexte de conflit conjugal, à savoir que la plainte de son épouse du 9 décembre 2022 dénonce une prétendue altercation physique qui se serait déroulée le même jour, que sa propre plainte du 31 janvier 2023 concerne des faits en lien avec la plainte de son épouse du 9 décembre 2022 et que la plainte de son épouse du 22 mars 2023 dénonce une prétendue agression sexuelle qui se serait produite le 17 septembre 2022. Il considère que le risque de décisions contradictoires

- 5 - est patent, dès lors qu’un Ministère public serait chargé d’instruire et éventuellement de juger l’agression sexuelle dont son épouse aurait été la victime et qu’un autre Ministère public serait chargé de juger la diffamation commise par son épouse à cet égard. Il relève que l’administration des preuves serait dédoublée en cas de disjonction, puisque les mêmes personnes devraient être entendues au moins une fois par chaque Ministère public, et que le raisonnement du Ministère public est tautologique dans la mesure où l’ordonnance de disjonction est fondée sur une procédure de fixation de for intercantonal engagée le même jour, elle-même justifiée par la disjonction. Enfin, il souligne qu’une prescription imminente ne saurait justifier une disjonction, puisque cela est loin d’être le cas.

b) C.X.________ soutient que les faits invoqués sont intimement mêlés, soit que les infractions reprochées de part et d’autre s’inscrivent dans un contexte général de conflit conjugal. Elle considère que les principes d’économie de procédure, d’unité de jugement et de célérité s’opposent à une disjonction, car il existe un risque que des mesures d’instruction soient mises en œuvre à double et que des jugements contradictoires soient rendus.

E. 2.2.1 Consacrant le principe dit de l'unité de la procédure, l'art. 29 al. 1 CPP prévoit que les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu'un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou lorsqu'il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Le principe de l'unité de la procédure découle de l'art. 49 CP qui veut que les infractions commises en concours soient réprimées dans un seul et même jugement et qu'un seul juge se prononce sur l'ensemble des faits reprochés au prévenu. Cette solution permet d'éviter la multitude de jugements rendus contre un même prévenu, le prononcé d'une peine complémentaire ou d'une peine d'ensemble, ainsi que les frais liés à toute nouvelle procédure (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 29 CPP). La règle

- 6 - générale de l'art. 29 al. 1 CPP tend ainsi à éviter au prévenu de devoir comparaître devant plusieurs tribunaux à raison des faits qui lui sont reprochés (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 4 ad art. 29 CPP). Elle tend également à éviter des jugements contradictoires, que cela soit au niveau de la constatation de l'état de fait, de l'appréciation juridique ou de la fixation de la peine, et sert l'économie de la procédure. Il garantit également le respect du principe de l'égalité de traitement (art. 8 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et 3 al. 2 let. c CPP) (ATF 138 IV 29 consid. 3.2 ; ATF 138 IV 214 consid. 3.2 ; TF 6B_655/2022 du 31 août 2022 consid. 1.1). Dans ces circonstances, le Ministère public peut être tenu de joindre des procédures à l'encontre du même prévenu quand bien même la nature des infractions serait fort différente (ATF 138 IV 214 consid. 3.6 ; Moreillon/Parein- Reymond, op. cit., n. 5 ad art. 29 CPP, qui cite le cas de deux causes portant sur des violences domestiques et sur l'infraction d'escroquerie).

E. 2.2.2 Si des raisons objectives le justifient, le Ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP). La disjonction de procédures doit rester l'exception (ATF 144 IV 97 consid. 3.3 ; ATF 138 IV 214 consid. 3.2). Cette mesure doit avant tout servir à garantir la rapidité de la procédure et à éviter un retard inutile. Constituent également des motifs objectifs un nombre élevé de coprévenus rendant la conduite d'une procédure unique trop difficile, une incapacité de comparaître de longue durée d'un des coprévenus – en fuite ou en raison d'une maladie – ou l'imminence de la prescription (ATF 138 IV 214 consid. 3.2). Tel peut aussi être le cas si, en sus du stade de l'instruction – avancé pour certains des coprévenus –, le degré de participation des coprévenus n'est pas le même et qu'en conséquence, cela entraînera un renvoi en jugement devant des autorités différentes (TF 1B_580/2021 du 10 mars 2022 consid. 2.1 et les arrêts cités). En revanche, la volonté de mettre en œuvre une procédure simplifiée (cf. art. 358 ss CPP) à l'égard d'un des coprévenus (TF 1B_506/2020 du 5 octobre 2020 consid. 2) ou des raisons d'organisation des autorités de poursuite pénale – notamment quant à une compétence spéciale des autorités de poursuite – ne constituent en soi pas des motifs de disjonction

- 7 - (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 ; TF 6B_655/2022 du 31 août 2022 consid.

E. 2.2.3 La fixation de for est réglée par l’art. 34 al. 1 CPP qui dispose que lorsque le prévenu a commis plusieurs infractions en des lieux différents, l’autorité du lieu où a été commise l’infraction punie de la peine la plus grave est compétente pour la poursuite et le jugement de toutes les infractions. Si plusieurs infractions sont punies de la même peine, l’autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris. Des exceptions sont possibles dans le cadre des critères de l’art. 38 al. 1 CPP, soit lorsque la part prépondérante de l’activité délictueuse, la situation personnelle du prévenu ou d’autres motifs pertinents l’exigent, mais pour autant que les Ministères publics en conviennent ; une telle dérogation doit rester l’exception (Moreillon/Parein- Reymond, op. cit., n. 3 ad art. 38 CPP).

E. 2.3 En l’espèce, il est vrai qu’au moment où l’ordonnance attaquée a été rendue, les autorités fribourgeoises étaient compétentes pour la poursuite et le jugement de toutes les infractions reprochées au recourant, dès lors que les infractions de contrainte sexuelle et de viol – soit celles punies des peines les plus graves – auraient été commises dans le canton de Fribourg (art. 34 al. 1 CPP). Mais la dérogation prévue à l’art.

- 8 - 38 al. 1 CPP pouvait s’appliquer si des motifs pertinents l’exigeaient. En effet, comme relevé d’emblée par les recourants, les infractions que les époux X.________ se reprochent mutuellement s’inscrivent toutes dans un même contexte de conflit conjugal, avant et après la séparation du couple ; cela implique que l’instruction serait menée à double dans les cantons de Vaud et de Fribourg, avec les mêmes parties et les mêmes témoins, ce qui est contraire aux principes de l’unité et de l’économie de la procédure. Vu ces éléments, la disjonction ne se justifiait pas. De toute manière, dès lors que, après la reddition de l’ordonnance de disjonction, C.X.________ a déposé une troisième plainte pénale contre son époux pour des faits de contrainte sexuelle et de viol commis dans le canton de Vaud en mars 2017 et qu’il s’agit donc du même comportement que B.X.________ aurait adopté le 17 septembre 2022 dans le canton de Fribourg, l’autorité désormais compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris, soit les autorités pénales vaudoises (art. 34 al. 1 CPP in fine). Les recours de B.X.________ et de C.X.________ ne pouvaient par ailleurs pas être déclarés sans objet, puisque les cas des époux étaient toujours disjoints.

E. 3 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr., à laquelle s’ajoutent 2 % pour les débours, soit 18 fr., et 7,7 % de TVA sur le tout, soit 70 fr. 70, ce qui correspond à la somme totale de 989 fr. en chiffres arrondis. Elle est plus élevée que celle requise, pour tenir compte de l’échange d’écritures postérieur au dépôt du recours. Les frais de la procédure de recours et les indemnités allouées aux recourants seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 et 428 al.

E. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Les recours de B.X.________ et de C.X.________ sont admis. II. L’ordonnance du 10 mai 2023 est annulée. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Une indemnité de 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs) est allouée à B.X.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs) est allouée à C.X.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat.

- 10 - VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Jonathan Rutschmann, avocat (pour B.X.________),

- Me Benjamin Schwab, avocat (pour C.X.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 810 PE22.023339-CMS CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 3 octobre 2023 __________________ Composition :Mme BYRDE, présidente MM. Krieger et Perrot, juges Greffière : Mme Vuagniaux ***** Art. 29, 30, 34 al. 1 et 38 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 11 mai 2023 par B.X.________ et le recours interjeté le 22 mai 2023 par C.X.________ contre l’ordonnance rendue le 10 mai 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause no PE22.023339-CMS, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) B.X.________, né le [...] 1988, et C.X.________, née le [...] 1989, se sont mariés le [...] 2016. Ils sont séparés depuis août 2022.

b) Le 9 décembre 2022, au [...], à [...], B.X.________ aurait traité C.X.________ de « salope » et de « petite pute », l’aurait giflée 351

- 2 - plusieurs fois sur la joue droite et lui aurait lancé son téléphone portable sur le bras gauche. Le même jour, C.X.________ a déposé une plainte pénale contre B.X.________. Le 19 décembre 2022, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : Ministère public) a ouvert une instruction contre B.X.________ pour voies de fait et injure.

c) Le 2 février 2023, B.X.________ a déposé une plainte pénale contre C.X.________, en faisant valoir que celle-ci l’aurait, à plusieurs reprises, menacé avec un couteau, mordu, griffé et giflé pendant leur vie commune, l’aurait traité de « connard » et de « fils de pute » le 9 décembre 2022 à [...] et aurait, le 10 décembre 2022, créé un groupe WhatsApp, comprenant plusieurs membres de sa famille, certains de ses amis, son associé, deux de ses clients et une employée, et leur aurait envoyé un message indiquant à son sujet : « ne passe pas une journée sans mentir », « vivre avec ce monstre n’est pas la joie » et « il a abusé de moi sexuellement à maintes reprises ». Le 6 février 2023, le Ministère public a ouvert une instruction contre C.X.________ pour voies de fait qualifiées, diffamation, injure et menaces qualifiées.

d) Le 22 mars 2023, C.X.________ a déposé une seconde plainte pénale contre B.X.________, en faisant valoir que, le 17 septembre 2022, à [...] (FR), malgré sa résistance, celui-ci aurait poussé avec force la porte de son logement qu’elle avait entrouverte, ce qui l’aurait fait chuter, puis aurait commencé à l’embrasser, mais elle l’aurait immédiatement repoussé ; ensuite, malgré ses refus répétés, il l’aurait jetée sur le lit, aurait enlevé sa chemise et son soutien-gorge, aurait remonté sa jupe alors qu’elle était allongée sur le dos, lui aurait bloqué les bras avec ses mains et l’aurait pénétrée plusieurs fois vaginalement et analement. B. Par ordonnance du 10 mai 2023, le Ministère public a prononcé la disjonction du cas du prévenu B.X.________, repris dans le cadre de

- 3 - l’enquête PE23.008897-CMS (I), et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). La procureure a exposé que la disjonction se justifiait en raison des infractions à l’intégrité sexuelle que C.X.________ reprochait à B.X.________, qui se seraient déroulées dans un canton tiers. Le même jour, la procureure a sollicité de la Cellule For et Entraide du Ministère public central vaudois qu’elle engage une procédure de fixation de for intercantonal avec le canton de Fribourg. C. a) Par acte du 11 mai 2023, B.X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la disjonction ne soit pas ordonnée, qu’une indemnité lui soit allouée à titre de dépens et que les frais soient laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance attaquée et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir.

b) Par acte du 22 mai 2023, assorti d’une requête d’effet suspensif, C.X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à son annulation, l’affaire continuant d’être instruite sous la référence PE22.023339-CMS conformément au principe de l’unité de la procédure, à l’octroi d’une indemnité équitable d’au moins 600 fr. à titre de dépens et à ce que les frais de procédure soient laissés à la charge de l’Etat. Le 23 mai 2023, la Présidente de la Chambre des recours pénale a rejeté la requête d’effet suspensif de C.X.________, pour le motif que sa motivation ne permettait pas de comprendre, ni a fortiori de rendre vraisemblable en quoi elle risquait de subir un préjudice irréparable si l’effet suspensif n’était pas prononcé. Au demeurant, on ne voyait pas que tel puisse être le cas.

c) Le 21 septembre 2023, C.X.________ s’en est remise à justice quant au recours déposé par B.X.________.

- 4 - Le 21 septembre 2023, le Ministère public a informé la Chambre de céans que C.X.________ avait déposé une troisième plainte pénale contre son époux le 27 juin 2023, en reprochant à celui-ci de l’avoir contrainte à entretenir une relation sexuelle avec lui durant le mois de mars 2017 à [...] (dossier PE23.008897-CMS). Dans ces conditions, à gravité égale entre les faits invoqués du 17 septembre 2022 et ceux de mars 2017, la procureure estimait que le canton de Vaud était désormais compétent pour l’ensemble des faits reprochés à B.X.________, que les causes PE22.023339-CMS et PE23.008897-CMS devaient être jointes et que les recours devaient être considérés comme sans objet. Par courriers séparés du 22 septembre 2023, B.X.________ et C.X.________ ont conclu à ce que des dépens leur soient alloués pour la rédaction de leurs recours respectifs. En d roit :

1. Interjetés en temps utile (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), auprès de l'autorité compétente (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]), par des parties qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), les recours sont recevables. 2. 2.1 a) B.X.________ soutient que tous les faits dénoncés concernent les mêmes personnes dans un contexte de conflit conjugal, à savoir que la plainte de son épouse du 9 décembre 2022 dénonce une prétendue altercation physique qui se serait déroulée le même jour, que sa propre plainte du 31 janvier 2023 concerne des faits en lien avec la plainte de son épouse du 9 décembre 2022 et que la plainte de son épouse du 22 mars 2023 dénonce une prétendue agression sexuelle qui se serait produite le 17 septembre 2022. Il considère que le risque de décisions contradictoires

- 5 - est patent, dès lors qu’un Ministère public serait chargé d’instruire et éventuellement de juger l’agression sexuelle dont son épouse aurait été la victime et qu’un autre Ministère public serait chargé de juger la diffamation commise par son épouse à cet égard. Il relève que l’administration des preuves serait dédoublée en cas de disjonction, puisque les mêmes personnes devraient être entendues au moins une fois par chaque Ministère public, et que le raisonnement du Ministère public est tautologique dans la mesure où l’ordonnance de disjonction est fondée sur une procédure de fixation de for intercantonal engagée le même jour, elle-même justifiée par la disjonction. Enfin, il souligne qu’une prescription imminente ne saurait justifier une disjonction, puisque cela est loin d’être le cas.

b) C.X.________ soutient que les faits invoqués sont intimement mêlés, soit que les infractions reprochées de part et d’autre s’inscrivent dans un contexte général de conflit conjugal. Elle considère que les principes d’économie de procédure, d’unité de jugement et de célérité s’opposent à une disjonction, car il existe un risque que des mesures d’instruction soient mises en œuvre à double et que des jugements contradictoires soient rendus. 2.2 2.2.1 Consacrant le principe dit de l'unité de la procédure, l'art. 29 al. 1 CPP prévoit que les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu'un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou lorsqu'il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Le principe de l'unité de la procédure découle de l'art. 49 CP qui veut que les infractions commises en concours soient réprimées dans un seul et même jugement et qu'un seul juge se prononce sur l'ensemble des faits reprochés au prévenu. Cette solution permet d'éviter la multitude de jugements rendus contre un même prévenu, le prononcé d'une peine complémentaire ou d'une peine d'ensemble, ainsi que les frais liés à toute nouvelle procédure (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 29 CPP). La règle

- 6 - générale de l'art. 29 al. 1 CPP tend ainsi à éviter au prévenu de devoir comparaître devant plusieurs tribunaux à raison des faits qui lui sont reprochés (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 4 ad art. 29 CPP). Elle tend également à éviter des jugements contradictoires, que cela soit au niveau de la constatation de l'état de fait, de l'appréciation juridique ou de la fixation de la peine, et sert l'économie de la procédure. Il garantit également le respect du principe de l'égalité de traitement (art. 8 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et 3 al. 2 let. c CPP) (ATF 138 IV 29 consid. 3.2 ; ATF 138 IV 214 consid. 3.2 ; TF 6B_655/2022 du 31 août 2022 consid. 1.1). Dans ces circonstances, le Ministère public peut être tenu de joindre des procédures à l'encontre du même prévenu quand bien même la nature des infractions serait fort différente (ATF 138 IV 214 consid. 3.6 ; Moreillon/Parein- Reymond, op. cit., n. 5 ad art. 29 CPP, qui cite le cas de deux causes portant sur des violences domestiques et sur l'infraction d'escroquerie). 2.2.2 Si des raisons objectives le justifient, le Ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP). La disjonction de procédures doit rester l'exception (ATF 144 IV 97 consid. 3.3 ; ATF 138 IV 214 consid. 3.2). Cette mesure doit avant tout servir à garantir la rapidité de la procédure et à éviter un retard inutile. Constituent également des motifs objectifs un nombre élevé de coprévenus rendant la conduite d'une procédure unique trop difficile, une incapacité de comparaître de longue durée d'un des coprévenus – en fuite ou en raison d'une maladie – ou l'imminence de la prescription (ATF 138 IV 214 consid. 3.2). Tel peut aussi être le cas si, en sus du stade de l'instruction – avancé pour certains des coprévenus –, le degré de participation des coprévenus n'est pas le même et qu'en conséquence, cela entraînera un renvoi en jugement devant des autorités différentes (TF 1B_580/2021 du 10 mars 2022 consid. 2.1 et les arrêts cités). En revanche, la volonté de mettre en œuvre une procédure simplifiée (cf. art. 358 ss CPP) à l'égard d'un des coprévenus (TF 1B_506/2020 du 5 octobre 2020 consid. 2) ou des raisons d'organisation des autorités de poursuite pénale – notamment quant à une compétence spéciale des autorités de poursuite – ne constituent en soi pas des motifs de disjonction

- 7 - (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 ; TF 6B_655/2022 du 31 août 2022 consid. 1.1 ; TF 1B_580/2021 du 10 mars 2022 consid. 2.1). La jonction aura tendance à s’imposer dans le cas où une même victime aurait été l’objet d’infractions commises par plusieurs auteurs agissant sans concertation ou à des situations dans lesquelles des plaideurs s’accusent réciproquement d’infractions commises dans le cadre du même conflit, respectivement dans lesquelles l’administration des preuves commande la jonction (Bouverat, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 3-4 ad art. 30 CPP). Le tempérament apporté par l’art. 30 CPP au principe de l’unité de la procédure se justifie en présence de motifs objectifs et non par commodité (Bouverat, op. cit., n. 2 ad art. 30 CPP et les réf.). 2.2.3 La fixation de for est réglée par l’art. 34 al. 1 CPP qui dispose que lorsque le prévenu a commis plusieurs infractions en des lieux différents, l’autorité du lieu où a été commise l’infraction punie de la peine la plus grave est compétente pour la poursuite et le jugement de toutes les infractions. Si plusieurs infractions sont punies de la même peine, l’autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris. Des exceptions sont possibles dans le cadre des critères de l’art. 38 al. 1 CPP, soit lorsque la part prépondérante de l’activité délictueuse, la situation personnelle du prévenu ou d’autres motifs pertinents l’exigent, mais pour autant que les Ministères publics en conviennent ; une telle dérogation doit rester l’exception (Moreillon/Parein- Reymond, op. cit., n. 3 ad art. 38 CPP). 2.3 En l’espèce, il est vrai qu’au moment où l’ordonnance attaquée a été rendue, les autorités fribourgeoises étaient compétentes pour la poursuite et le jugement de toutes les infractions reprochées au recourant, dès lors que les infractions de contrainte sexuelle et de viol – soit celles punies des peines les plus graves – auraient été commises dans le canton de Fribourg (art. 34 al. 1 CPP). Mais la dérogation prévue à l’art.

- 8 - 38 al. 1 CPP pouvait s’appliquer si des motifs pertinents l’exigeaient. En effet, comme relevé d’emblée par les recourants, les infractions que les époux X.________ se reprochent mutuellement s’inscrivent toutes dans un même contexte de conflit conjugal, avant et après la séparation du couple ; cela implique que l’instruction serait menée à double dans les cantons de Vaud et de Fribourg, avec les mêmes parties et les mêmes témoins, ce qui est contraire aux principes de l’unité et de l’économie de la procédure. Vu ces éléments, la disjonction ne se justifiait pas. De toute manière, dès lors que, après la reddition de l’ordonnance de disjonction, C.X.________ a déposé une troisième plainte pénale contre son époux pour des faits de contrainte sexuelle et de viol commis dans le canton de Vaud en mars 2017 et qu’il s’agit donc du même comportement que B.X.________ aurait adopté le 17 septembre 2022 dans le canton de Fribourg, l’autorité désormais compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris, soit les autorités pénales vaudoises (art. 34 al. 1 CPP in fine). Les recours de B.X.________ et de C.X.________ ne pouvaient par ailleurs pas être déclarés sans objet, puisque les cas des époux étaient toujours disjoints.

3. Il résulte de ce qui précède que les recours doivent être admis et l’ordonnance entreprise annulée. Les frais de la procédure de recours sont fixés à 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). B.X.________, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. Cette indemnité sera fixée à 900 fr., sur la base de 3 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), à laquelle s’ajoutent 2 % pour les débours (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP), soit 18 fr., et 7,7 % de TVA sur le tout,

- 9 - soit 70 fr. 70, ce qui correspond à la somme totale de 989 fr. en chiffres arrondis. C.X.________, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. Cette indemnité sera fixée à 900 fr., sur la base de 3 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr., à laquelle s’ajoutent 2 % pour les débours, soit 18 fr., et 7,7 % de TVA sur le tout, soit 70 fr. 70, ce qui correspond à la somme totale de 989 fr. en chiffres arrondis. Elle est plus élevée que celle requise, pour tenir compte de l’échange d’écritures postérieur au dépôt du recours. Les frais de la procédure de recours et les indemnités allouées aux recourants seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 et 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Les recours de B.X.________ et de C.X.________ sont admis. II. L’ordonnance du 10 mai 2023 est annulée. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Une indemnité de 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs) est allouée à B.X.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs) est allouée à C.X.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat.

- 10 - VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Jonathan Rutschmann, avocat (pour B.X.________),

- Me Benjamin Schwab, avocat (pour C.X.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :