Erwägungen (7 Absätze)
E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir dans la mesure où il conteste le refus de lui octroyer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
E. 1.2 Dès lors que le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d’une décision de classement et que le montant litigieux est inférieur à 5'000 fr., il relève de la compétence
- 4 - d’un membre de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal statuant comme juge unique (art. 395 let. b CPP et art. 13 al. 2 LVCPP).
E. 2.1 Invoquant une violation de l’art. 429 CPP, A.B.________ soutient qu’il était nécessaire qu’il recoure à un avocat, dès lors qu’une procédure de séparation extrêmement compliquée l’opposait à B.B.________ et qu’une condamnation pénale aurait pu entrainer des conséquences sur ses relations personnelles avec ses enfants. A cela s’ajoute que B.B.________ aurait déjà été condamnée pour avoir proféré de fausses affirmations à son encontre.
E. 2.2.1 Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'indemnité couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. L'État ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (ATF 142 IV 45 consid. 2.1 ; TF 6B_591/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.1.1). L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause. On ne peut pas partir du principe qu'en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense. Autrement dit, dans le cadre de
- 5 - l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 142 IV 45 consid. 2.1 ; ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5 ; TF 6B_706/2021 du 20 décembre 2021 consid. 2.1.1). Dans les cas juridiquement simples, l'activité de l'avocat peut se limiter au minimum, à savoir tout au plus à une simple consultation (cf. ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5). L'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let. a CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule et englober la totalité des coûts de défense (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.1 ; TF 6B_591/2022 précité consid. 4.1.3). Aux termes de l'art. 26a du Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale (TFIP ; BLV 312.03.1), les indemnités allouées selon les articles 429 ss CPP à raison de l'assistance d'un avocat comprennent une indemnité pour l'activité de l'avocat ainsi que le remboursement des débours effectifs de celui-ci (al. 1). L'indemnité pour l'activité de l'avocat est fixée en fonction du temps nécessaire à l'exercice raisonnable des droits de procédure, de la nature des opérations effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts en cause et de l'expérience de l'avocat (al. 2). Le tarif horaire déterminant (hors TVA) est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l'activité déployée par un avocat. Il est de 160 fr. pour l'activité déployée par un avocat stagiaire (al. 3). Dans les causes particulièrement complexes ou nécessitant des connaissances particulières, le tarif horaire déterminant peut être augmenté jusqu'à 400 fr. (al. 4).
E. 2.2.2 Selon l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral prévues par l'art. 429 CPP lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L'art. 430 al. 1 let. a CPP en matière d’indemnité et de réparation du tort moral est ainsi le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. La question de l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais
- 6 - (art. 423 à 428 CPP). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 145 IV 268 consid. 1.2 ; TF 6B_248/2022 du 26 octobre 2022 consid. 1.2). En d'autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. En revanche, si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu dispose d'un droit à une indemnité pour ses frais de défense et son dommage économique ou à la réparation de son tort moral selon l'art. 429 CPP. Dans ce cas, il ne peut être dérogé au principe du droit à l'indemnisation qu'à titre exceptionnel (ATF 145 IV 268 consid. 1.2 ; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 ; TF 6B_248/2022 précité consid. 1.2).
E. 2.3 En l’espèce, le recourant a bénéficié d’une ordonnance de classement et les frais relatifs à cette décision ont été laissés à la charge de l’Etat. Une indemnité était dès lors en principe due au recourant en application de l'art. 429 al. 1 let. a CPP si l’assistance d’un avocat devait être considérée comme raisonnable. A cet égard, il est vrai que les faits reprochés au recourant ne revêtaient pas en soi une gravité particulière et que la cause ne soulevait pas de difficultés particulières tant en fait qu’en droit. Celle-ci s’inscrit toutefois dans le cadre d’un contexte extraordinairement tendu. Les parties s’affrontent en effet dans le cadre d’une procédure matrimoniale extrêmement conflictuelle, qui a notamment pour enjeu la garde, respectivement le droit de visite sur leurs quatre enfants (cf. jugement du Tribunal de police de la Glâne du 10 novembre 2022, P. 12/2). Dans un tel contexte, une condamnation pour des actes de violence à l’encontre de son épouse, même pour de simples voies de fait, était susceptible d’entraîner des conséquences particulièrement lourdes pour le recourant. Il est par ailleurs établi que la plaignante a par le passé déjà porté plusieurs fausses accusations contre le recourant et qu’elle a de ce fait été condamnée pour diffamation (P. 12/1). Dans de telles circonstances, le recours aux services d’un avocat pouvait se justifier et apparaît dans tous les cas raisonnable.
- 7 - Quant aux frais de défense invoqués, ils apparaissent également raisonnables. La liste des opérations produite (P. 12/1) ne prête pas le flanc à la critique, de sorte que le montant requis, à savoir 1'433 fr. 85, débours et TVA compris, peut être alloué.
E. 3 En définitive, le recours doit être admis et le chiffre II du dispositif de l’ordonnance entreprise réformé dans le sens du considérant qui précède. L’ordonnance, non contestée par ailleurs, sera maintenue pour le surplus. Au vu l’issue du recours, A.B.________ obtenant gain de cause, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 630 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l'Etat. Le recourant, qui obtient gain de cause et a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP), à la charge de l’Etat. Au vu du mémoire produit et de la nature de l’affaire, cette indemnité sera fixée à 500 fr., correspondant à deux heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 250 fr. (cf. art. 26a al. 3 TFIP), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (cf. art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 10 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 39 fr. 30, soit à 550 fr. au total en chiffres arrondis. Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 16 juin 2023 est réformée comme il suit au chiffre II de son dispositif :
- 8 - « II. Une indemnité de 1'433 fr. 85 (mille quatre cent trente- trois francs et huitante-cinq centimes), débours et TVA compris, est allouée à A.B.________, à la charge de l’Etat ». L’ordonnance est maintenue pour le surplus. III. Une indemnité de 550 fr. (cinq cent cinquante francs), TVA et débours compris, est allouée à A.B.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. IV. Les frais d’arrêt, par 630 fr. (six cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Philippe Baudraz, avocat (pour A.B.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
- Mme B.B.________, par l’envoi de photocopies.
- 9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 597 PE22.023211-ASW CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 21 juillet 2023 __________________ Composition : M. MAILLARD, juge unique Greffière : Mme Jordan ***** Art. 429 CPP Statuant sur le recours interjeté le 29 juin 2023 par A.B.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 16 juin 2023 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE22.023211-ASW, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 24 juin 2022, B.B.________ a déposé une plainte pénale contre de son époux, A.B.________, dont elle vit séparée, pour voies de fait, lui reprochant de l’avoir saisie par le bras, le 19 juin précédent, et de l’avoir tirée vers lui avant de la plaquer contre sa voiture, en la maintenant au niveau de ses bras. 352
- 2 - A.B.________ a été auditionné par la police le 9 septembre 2022. Bien que dûment citée à comparaître par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, B.B.________ ne s’est pas présentée à l’audience du 9 mai 2023. Le 6 juin 2023, dans le cadre du délai de prochaine clôture imparti, A.B.________ a requis le versement d’une indemnité d’un montant de 1'433 fr. 85 pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure à la charge de l’Etat et a conclu, à titre subsidiaire, à ce que cette indemnité soit mise à la charge de B.B.________ en application de l’art. 432 al. 2 CPP. B. Par ordonnance du 16 juin 2023, retenant que la plainte de B.B.________ devait être considérée comme retirée en application de l’art. 316 al. 1 CPP, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre A.B.________ pour voies de fait (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à celui-ci une indemnité au sens de l’art. 429 CPP ni au sens de l’art. 432 CPP (II et III) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (IV). Le procureur a considéré que les inconvénients causés au prévenu par la procédure pénale ne dépassaient pas les simples désagréments inhérents à ce type de procédure, A.B.________ ayant été entendu à une seule reprise par la police et convoqué par le Ministère public à une audition de conciliation, qui ne s’était finalement pas tenue compte tenu du défaut de B.B.________. De plus, la cause ne présentait aucune difficulté particulière, ni en fait ni en droit, nécessitant l’intervention d’un avocat de choix et revêtait une gravité toute relative s’agissant d’une contravention. Dans ces circonstances et au vu du classement intervenu à la suite du retrait de la plainte de B.B.________, les conditions d’application de l’art. 427 al. 2 CPP n’étaient au surplus pas réunies.
- 3 - C. Par acte du 29 juin 2023, A.B.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP d’un montant de 1'433 fr. 85 lui est allouée. Le 19 juillet 2023, dans le cadre du délai qui lui était imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à se déterminer et qu’il se référait intégralement à la décision attaquée. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir dans la mesure où il conteste le refus de lui octroyer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 1.2 Dès lors que le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d’une décision de classement et que le montant litigieux est inférieur à 5'000 fr., il relève de la compétence
- 4 - d’un membre de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal statuant comme juge unique (art. 395 let. b CPP et art. 13 al. 2 LVCPP). 2. 2.1 Invoquant une violation de l’art. 429 CPP, A.B.________ soutient qu’il était nécessaire qu’il recoure à un avocat, dès lors qu’une procédure de séparation extrêmement compliquée l’opposait à B.B.________ et qu’une condamnation pénale aurait pu entrainer des conséquences sur ses relations personnelles avec ses enfants. A cela s’ajoute que B.B.________ aurait déjà été condamnée pour avoir proféré de fausses affirmations à son encontre. 2.2 2.2.1 Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'indemnité couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. L'État ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (ATF 142 IV 45 consid. 2.1 ; TF 6B_591/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.1.1). L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause. On ne peut pas partir du principe qu'en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense. Autrement dit, dans le cadre de
- 5 - l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 142 IV 45 consid. 2.1 ; ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5 ; TF 6B_706/2021 du 20 décembre 2021 consid. 2.1.1). Dans les cas juridiquement simples, l'activité de l'avocat peut se limiter au minimum, à savoir tout au plus à une simple consultation (cf. ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5). L'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let. a CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule et englober la totalité des coûts de défense (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.1 ; TF 6B_591/2022 précité consid. 4.1.3). Aux termes de l'art. 26a du Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale (TFIP ; BLV 312.03.1), les indemnités allouées selon les articles 429 ss CPP à raison de l'assistance d'un avocat comprennent une indemnité pour l'activité de l'avocat ainsi que le remboursement des débours effectifs de celui-ci (al. 1). L'indemnité pour l'activité de l'avocat est fixée en fonction du temps nécessaire à l'exercice raisonnable des droits de procédure, de la nature des opérations effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts en cause et de l'expérience de l'avocat (al. 2). Le tarif horaire déterminant (hors TVA) est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l'activité déployée par un avocat. Il est de 160 fr. pour l'activité déployée par un avocat stagiaire (al. 3). Dans les causes particulièrement complexes ou nécessitant des connaissances particulières, le tarif horaire déterminant peut être augmenté jusqu'à 400 fr. (al. 4). 2.2.2 Selon l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral prévues par l'art. 429 CPP lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L'art. 430 al. 1 let. a CPP en matière d’indemnité et de réparation du tort moral est ainsi le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. La question de l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais
- 6 - (art. 423 à 428 CPP). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 145 IV 268 consid. 1.2 ; TF 6B_248/2022 du 26 octobre 2022 consid. 1.2). En d'autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. En revanche, si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu dispose d'un droit à une indemnité pour ses frais de défense et son dommage économique ou à la réparation de son tort moral selon l'art. 429 CPP. Dans ce cas, il ne peut être dérogé au principe du droit à l'indemnisation qu'à titre exceptionnel (ATF 145 IV 268 consid. 1.2 ; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 ; TF 6B_248/2022 précité consid. 1.2). 2.3 En l’espèce, le recourant a bénéficié d’une ordonnance de classement et les frais relatifs à cette décision ont été laissés à la charge de l’Etat. Une indemnité était dès lors en principe due au recourant en application de l'art. 429 al. 1 let. a CPP si l’assistance d’un avocat devait être considérée comme raisonnable. A cet égard, il est vrai que les faits reprochés au recourant ne revêtaient pas en soi une gravité particulière et que la cause ne soulevait pas de difficultés particulières tant en fait qu’en droit. Celle-ci s’inscrit toutefois dans le cadre d’un contexte extraordinairement tendu. Les parties s’affrontent en effet dans le cadre d’une procédure matrimoniale extrêmement conflictuelle, qui a notamment pour enjeu la garde, respectivement le droit de visite sur leurs quatre enfants (cf. jugement du Tribunal de police de la Glâne du 10 novembre 2022, P. 12/2). Dans un tel contexte, une condamnation pour des actes de violence à l’encontre de son épouse, même pour de simples voies de fait, était susceptible d’entraîner des conséquences particulièrement lourdes pour le recourant. Il est par ailleurs établi que la plaignante a par le passé déjà porté plusieurs fausses accusations contre le recourant et qu’elle a de ce fait été condamnée pour diffamation (P. 12/1). Dans de telles circonstances, le recours aux services d’un avocat pouvait se justifier et apparaît dans tous les cas raisonnable.
- 7 - Quant aux frais de défense invoqués, ils apparaissent également raisonnables. La liste des opérations produite (P. 12/1) ne prête pas le flanc à la critique, de sorte que le montant requis, à savoir 1'433 fr. 85, débours et TVA compris, peut être alloué.
3. En définitive, le recours doit être admis et le chiffre II du dispositif de l’ordonnance entreprise réformé dans le sens du considérant qui précède. L’ordonnance, non contestée par ailleurs, sera maintenue pour le surplus. Au vu l’issue du recours, A.B.________ obtenant gain de cause, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 630 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l'Etat. Le recourant, qui obtient gain de cause et a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP), à la charge de l’Etat. Au vu du mémoire produit et de la nature de l’affaire, cette indemnité sera fixée à 500 fr., correspondant à deux heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 250 fr. (cf. art. 26a al. 3 TFIP), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (cf. art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 10 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 39 fr. 30, soit à 550 fr. au total en chiffres arrondis. Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 16 juin 2023 est réformée comme il suit au chiffre II de son dispositif :
- 8 - « II. Une indemnité de 1'433 fr. 85 (mille quatre cent trente- trois francs et huitante-cinq centimes), débours et TVA compris, est allouée à A.B.________, à la charge de l’Etat ». L’ordonnance est maintenue pour le surplus. III. Une indemnité de 550 fr. (cinq cent cinquante francs), TVA et débours compris, est allouée à A.B.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. IV. Les frais d’arrêt, par 630 fr. (six cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Philippe Baudraz, avocat (pour A.B.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
- Mme B.B.________, par l’envoi de photocopies.
- 9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :